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JPE_231 Généré par l'IA

Court convicts driver for speeding on highway, imposing fine, license ban, and arrest warrant.

Numéro de cause JPE_231
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The court of peace in Esch-sur-Alzette convicted the defendant for driving 132 km/h on a highway limited to 70 km/h. The prosecution cited an automated speed camera report, while the defendant presented no defense. The court upheld the conviction, imposing a €350 fine, a four-month driving ban, and a four-day arrest warrant for non-payment.

Regeste Legislator

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Articles 1, 7, 11bis, 13 et 14bis de la loi modifiée du 14 février 1955; Articles 107, 139 et 174 de l'arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955: The court may impose a fine, a driving ban, and a coercive measure for non-payment when a driver violates speed limits on highways.

Mots-clés

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speeding violation automated speed camera driving ban coercive measure highway traffic law license suspension arrest warrant excès de vitesse qualifié

Dispositions légales citées

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Articles 1, 7, 11bis, 13 et 14bis de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques
L’article 13 paragraphe 1er de la loi modifiée du 14 février 1955 précitée permet encore au juge saisi
Articles 107, 139 et 174 de l'arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques
Articles 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8 et 9 de la loi modifiée du 25 juillet 2015 portant création du système de contrôle et de sanction automatisés
L’article 13 paragraphe 1er de la loi modifiée du 14 février 1955 précitée permet encore au juge saisi
Articles I et II de la loi du 8 mars 2017 renforçant les garanties procédurales en matière pénale
Articles 25, 26, 27, 28, 29, 30 et 66 du code pénal
articles 25, 26, 27, 28, 29, 30 et 66 du code pénal et des articles 3-8, 138, 139, 145, 146, 152, 153,
Articles 3-8, 138, 139, 145, 146, 152, 153, 154, 161, 162, 163, 172, 388, 628, 628-1 et 628-2 du code de procédure pénale
article 28 du code pénal
En vertu de l’article 28 du code pénal, le montant de l’amende est déterminé en tenant compte des

Jurisprudence citée

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Tribunal correctionnel, appel police, jugement numéro 497/2020 du 17 février 2020
Tribunal correctionnel, appel police, jugement numéro 497/2020 du 17 février 2020, jugement numéro
Tribunal correctionnel, appel police, jugement numéro 1165/2020 du 19 mai 2020
Tribunal correctionnel, appel police, jugement numéro 1371/2020 du 11 juin 2020
Tribunal correctionnel, appel police, jugement numéro 2102/2020 du 24 septembre 2020
Cour, arrêt numéro 70/21 VI du 8 mars 2021
Tribunal correctionnel, appel police, jugement numéro 1320/2020 du 9 juin 2020
Tribunal correctionnel, appel police, jugement numéro 1275/2020 du 29 mai 2020
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Texte complet

- amende -

- i.c. -

Jugement no: 231/2023

Note 5151/23/EC

PRO JUSTITIA

Audience publique du 17 novembre 2023

Le tribunal de police d'Esch-sur-Alzette, arrondissement judiciaire de Luxembourg, a rendu le

jugement qui suit:

Dans la cause entre:

Monsieur le Procureur d’Etat près le tribunal d’arrondissement de Luxembourg

- demandeur - suivant citation à prévenu du 3 octobre 2023,

et:

PERSONNE1.), né le DATE1.) à ADRESSE1.) (France), demeurant à F-ADRESSE2.),

- prévenu - comparant personnellement à l’audience publique du 10 novembre 2023.

Faits

Par citation du 3 octobre 2023, Monsieur le Procureur d’Etat près le Tribunal d’arrondissement de et

à Luxembourg a requis PERSONNE1.) à comparaître à l’audience publique du 10 novembre 2023 du

tribunal de police de céans afin d’y entendre statuer en sa qualité de conducteur d’un véhicule

automoteur sur l’infraction suivante:

inobservation du signal C,14, limitation de vitesse à 70 km/h sur une autoroute, en l’espèce d’avoir

circulé à une vitesse de 132 km/h, le dépassement étant supérieur à 25 km/h.

A l’appel de la cause PERSONNE1.) comparut en personne.

Monsieur le juge-président constata l’identité de PERSONNE1.) et lui donna connaissance de l'acte

qui a saisi le tribunal.

PERSONNE1.) fut informé de son droit de se taire et de son droit de ne pas s’incriminer soi-même.

Le représentant du ministère public, Monsieur Michel FOETZ, substitut de Monsieur le Procureur

d’Etat, fut entendu en ses conclusions.

PERSONNE1.) fut entendu en ses explications et moyens de défense.

PERSONNE1.) eut la parole en dernier.

Sur ce, le tribunal prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique de ce jour, à laquelle le

prononcé avait été fixé,

le jugement

qui suit:

Vu l’ensemble du dossier répressif et notamment le procès-verbal numéro 18794/2022 daté du 13

décembre 2022 tel que dressé par la police grand-ducale, unité de la police de la route, service de

contrôle et de sanction automatisés, ensemble le rapport numéro 8833-117/2023 daté du 13 mars

2023 tel que dressé par la police grand-ducale, commissariat Hesperange (C2R).

Vu la citation à prévenu du 3 octobre 2023 régulièrement notifiée à PERSONNE1.).

Aux termes de la citation à prévenu, le ministère public reproche à PERSONNE1.) l’infraction suivante:

« Etant conducteur d’un véhicule automoteur sur la voie publique,

Le 23/11/2022, vers 23:16 heures, sur l’autoroute A3, Chantier Luxembourg en direction de

Bettembourg, sans préjudice des circonstances de temps et de lieu exactes,

Inobservation du signal C.14, limitation de vitesse à 70 km/h sur une autoroute, en l’espèce d’avoir

circulé à une vitesse de 132 km/h, le dépassement étant supérieur à 25 km/h ».

Il ressort du procès-verbal numéro 18794/2022 précité qu’en date du 23 novembre 2022, à 23.16

heures, l’appareil de contrôle automatisé des vitesses de marque et de type Poliscan Vitronic installé

sur l’autoroute A3, Luxembourg en direction de Thionville, entre l’échangeur dit « Croix de Gasperich »

et la voie de décélération vers l’aire de service dite « Aire de Berchem », à un endroit où la vitesse

maximale autorisée avait été réduite à 70 km/h en raison d’un chantier autoroutier, a enregistré le

véhicule de marque et type Audi E-tron RS portant les plaques d’immatriculation NUMERO1.)(L) qui

passait devant l’appareil de contrôle à une vitesse mesurée à 137 km/h. Une vitesse de 132 km/h a

été retenue après pondération technique. Le conducteur dudit véhicule ne fut pas intercepté.

Le véhicule dont objet étant détenu selon les fichiers étatiques par la société SOCIETE1.), la police

grand-ducale adressa par courrier recommandé du 14 décembre 2022 un avis de procès-verbal à

ladite société ; ledit courrier fut notifié à son destinataire en date du 15 décembre 2022 selon les

énonciations du procès-verbal dressé en cause.

En l’absence de réponse de la part des responsables de ladite société, le dossier fut transmis au

commissariat de police de Hesperange aux fins d’enquête.

L’enquête diligentée a permis d’établir que le véhicule dont s’agit avait été attribué à PERSONNE1.).

Ce dernier fut auditionné par les agents de police en date du 10 mai 2023. Lors de son audition, il

admettait avoir été le conducteur du véhicule portant les plaques d’immatriculation NUMERO1.)(L) au

moment de la constatation de l’excès de vitesse dont s’agit. Il expliquait qu’il était tard, qu’il sortait de

son travail et qu’il était perdu dans ses pensées, de sorte qu’il n’avait plus pensé à la limitation de

vitesse mise en place en raison du chantier autoroutier.

Lors des débats en audience publique du 10 novembre 2023, le représentant du ministère publique

demande à voir retenir PERSONNE1.) dans les liens de l’infraction libellée à sa charge et à le voir

condamner à une peine d’amende ainsi qu’à une interdiction de conduire de 5 mois. Il déclare ne pas

s’opposer à un éventuel sursis.

PERSONNE1.) réitère lors des débats en audience publique ses déclarations faites lors de son

audition par les agents de police. Il rappelle qu’il était conscient de la présence du chantier autoroutier,

mais qu’il était perdu dans ses pensées, de sorte qu’il avait omis de réduire sa vitesse en traversant

le chantier.

Il sollicite la clémence du tribunal quant à une éventuelle peine d’interdiction de conduire à prononcer

à son encontre. Il donne plus particulièrement à considérer qu’il a impérativement besoin de

l’autorisation de conduire dans le cadre de son activité professionnelle et plus particulièrement pour

se rendre auprès de ses clients et pour encadrer ses subalternes.

L’excès de vitesse dont objet ayant été constaté selon les coordonnées GPS fournies à la rubrique 7

du procès-verbal numéro 18794/2022 sur le territoire de la commune de Roeser, le tribunal de police

de céans est territorialement compétent pour connaître de l’infraction actuellement reprochée au

prévenu.

Le tribunal retient au vu des éléments du dossier répressif et plus particulièrement au vu des propres

déclarations du prévenu plus amplement détaillées ci-dessus qu’il est établi que PERSONNE1.) a été

enregistré en date du 23 novembre 2022, à 23.16 heures, sur l’autoroute A3 Luxembourg en direction

de Thionville, entre l’échangeur dit « Croix de Gasperich » et la voie de décélération vers l’aire de

service dite « Aire de Berchem », à un endroit où la vitesse maximale autorisée avait été réduite à 70

km/h en raison d’un chantier autoroutier, au volant d’un véhicule automoteur de marque et type Audi

E-tron RS portant les plaques d’immatriculation NUMERO1.)(L) à une vitesse de 132 km/h (après

pondération technique), partant en excès de vitesse.

PERSONNE1.) est partant convaincu de l’infraction suivante:

« étant conducteur d’un véhicule automoteur sur la voie publique,

le 23 novembre 2023, à 23.16 heures, sur l’autoroute A3, Luxembourg en direction de Thionville,

entre l’échangeur dit « Croix de Gasperich » et la voie de décélération vers l’aire de service dite

« Aire de Berchem »,

inobservation du signal C,14, limitation de vitesse à 70 km/h sur une autoroute, en l’espèce

d’avoir circulé à une vitesse de 132 km/h, le dépassement étant supérieur à 25 km/h ».

En application de l’article 7 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la

circulation sur toutes les voies publiques, l’inobservation de la limitation réglementaire de la vitesse

sur une autoroute, la vitesse constatée étant supérieure de plus de 25 km/h à la vitesse maximale

autorisée sur une autoroute, tel c’est le cas en l’espèce, considérée comme contravention grave, est

punissable d’une amende de 25 à 500 €.

L’article 13 paragraphe 1er de la loi modifiée du 14 février 1955 précitée permet encore au juge saisi

d’une ou de plusieurs infractions à la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques

ou de délits ou de crimes qui se sont joints à ces infractions de prononcer une interdiction de conduire

de huit jours à un an en matière de contraventions.

En vertu de l’article 28 du code pénal, le montant de l’amende est déterminé en tenant compte des

circonstances de l’infraction ainsi que des ressources et des charges du prévenu.

La gravité du fait retenu à charge du prévenu, résultant de l’importance de l’excès de vitesse constaté,

justifie sa condamnation à une amende de 350 € ainsi qu’à une peine d’interdiction de conduire de 4

mois.

En vertu de l’article 628 alinéa 4 du code de procédure pénale, les cours et tribunaux peuvent, «dans

le cas où ils prononcent une interdiction de conduire un véhicule automoteur sur la voie publique,

ordonner par la même décision motivée qu’il sera sursis à l’exécution de tout ou partie de cette peine

accessoire, à condition que le condamné n’ait pas été, avant le fait motivant sa poursuite, l’objet d’une

condamnation irrévocable à une peine d’emprisonnement correctionnel du chef d’infraction aux lois et

règlements régissant la circulation sur la voie publique ou à une peine privative de liberté pour

infraction aux lois et règlements concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre

la toxicomanie».

Au moment des faits, PERSONNE1.) n'avait pas encore subi de condamnation excluant le sursis à

l'exécution des peines et il ne semble pas indigne d’une certaine indulgence du tribunal. Il y a partant

lieu de lui accorder la faveur du sursis quant à l’interdiction de conduire à prononcer à son encontre.

En application des dispositions des articles 29 et 30 du code pénal ensemble la jurisprudence

majoritaire récente, il y a lieu de fixer la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de

l’amende à 4 jours (voir en ce qui concerne la détermination de la durée de la contrainte par corps:

Tribunal correctionnel, appel police, jugement numéro 497/2020 du 17 février 2020, jugement numéro

1165/2020 du 19 mai 2020, jugement numéro 1371/2020 du 11 juin 2020 et jugement numéro

2102/2020 du 24 septembre 2020; voir également dans le même sens: Cour, arrêt numéro 70/21 VI

du 8 mars 2021; en sens contraire: Tribunal correctionnel, appel police, jugement numéro 1320/2020

du 9 juin 2020 et jugement numéro 1275/2020 du 29 mai 2020).

Par ces motifs

le tribunal de police de et à Esch-sur-Alzette, statuant contradictoirement, le représentant du ministère

public entendu en ses conclusions et le prévenu entendu en ses explications et moyens de défense:

condamne PERSONNE1.) du chef de l’infraction retenue à sa charge à une amende de 350 € (trois

cent cinquante euros);

fixe la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à 4 (quatre) jours;

prononce contre PERSONNE1.) pour l’infraction retenue à sa charge l’interdiction du droit de

conduire un véhicule automoteur des catégories A - F sur la voie publique pendant la durée de 4

(quatre) mois;

dit qu’il sera sursis à l’exécution de cette interdiction de conduire;

avertit PERSONNE1.) qu’au cas où, dans un délai de 2 ans à dater du présent jugement, il aura

commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à une interdiction de conduire un

véhicule sur la voie publique ou à une peine privative de liberté pour crimes ou délits prévus par la

législation sur la circulation sur les voies publiques ou sur la vente de substances médicamenteuses

et la lutte contre la toxicomanie, l’interdiction de conduire prononcée ci-devant sera exécutée sans

confusion possible avec la nouvelle peine;

condamne PERSONNE1.) aux frais de sa mise en jugement, ces frais étant liquidés à 14,10 €

(quatorze euros et dix cents).

Le tout par application des articles 1, 7, 11bis, 13 et 14bis de la loi modifiée du 14 février 1955

concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, des articles 107,

139 et 174 de l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la

circulation sur toutes les voies publiques, des articles 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8 et 9 de la loi modifiée du

25 juillet 2015 portant création du système de contrôle et de sanction automatisés, des articles

I et II de la loi du 8 mars 2017 renforçant les garanties procédurales en matière pénale, des

articles 25, 26, 27, 28, 29, 30 et 66 du code pénal et des articles 3-8, 138, 139, 145, 146, 152, 153,

154, 161, 162, 163, 172, 388, 628, 628-1 et 628-2 du code de procédure pénale.

Ainsi fait, jugé‚ et prononcé, en présence d’un représentant du Ministère Public, en l'audience publique

dudit tribunal de police à Esch-sur-Alzette, date qu'entête, par Nous Daniel LINDEN, juge de paix,

siégeant comme juge de police, assisté du greffier Thierry THILL, qui ont signé le présent jugement.