Court convicts driver for speeding on highway, imposing fine, license ban, and arrest warrant.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court of peace in Esch-sur-Alzette convicted the defendant for driving 132 km/h on a highway limited to 70 km/h. The prosecution cited an automated speed camera report, while the defendant presented no defense. The court upheld the conviction, imposing a €350 fine, a four-month driving ban, and a four-day arrest warrant for non-payment.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 1, 7, 11bis, 13 et 14bis de la loi modifiée du 14 février 1955; Articles 107, 139 et 174 de l'arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955: The court may impose a fine, a driving ban, and a coercive measure for non-payment when a driver violates speed limits on highways.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
- amende -
- i.c. -
Jugement no: 231/2023
Note 5151/23/EC
PRO JUSTITIA
Audience publique du 17 novembre 2023
Le tribunal de police d'Esch-sur-Alzette, arrondissement judiciaire de Luxembourg, a rendu le
jugement qui suit:
Dans la cause entre:
Monsieur le Procureur d’Etat près le tribunal d’arrondissement de Luxembourg
- demandeur - suivant citation à prévenu du 3 octobre 2023,
et:
PERSONNE1.), né le DATE1.) à ADRESSE1.) (France), demeurant à F-ADRESSE2.),
- prévenu - comparant personnellement à l’audience publique du 10 novembre 2023.
Faits
Par citation du 3 octobre 2023, Monsieur le Procureur d’Etat près le Tribunal d’arrondissement de et
à Luxembourg a requis PERSONNE1.) à comparaître à l’audience publique du 10 novembre 2023 du
tribunal de police de céans afin d’y entendre statuer en sa qualité de conducteur d’un véhicule
automoteur sur l’infraction suivante:
inobservation du signal C,14, limitation de vitesse à 70 km/h sur une autoroute, en l’espèce d’avoir
circulé à une vitesse de 132 km/h, le dépassement étant supérieur à 25 km/h.
A l’appel de la cause PERSONNE1.) comparut en personne.
Monsieur le juge-président constata l’identité de PERSONNE1.) et lui donna connaissance de l'acte
qui a saisi le tribunal.
PERSONNE1.) fut informé de son droit de se taire et de son droit de ne pas s’incriminer soi-même.
Le représentant du ministère public, Monsieur Michel FOETZ, substitut de Monsieur le Procureur
d’Etat, fut entendu en ses conclusions.
PERSONNE1.) fut entendu en ses explications et moyens de défense.
PERSONNE1.) eut la parole en dernier.
Sur ce, le tribunal prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique de ce jour, à laquelle le
prononcé avait été fixé,
le jugement
qui suit:
Vu l’ensemble du dossier répressif et notamment le procès-verbal numéro 18794/2022 daté du 13
décembre 2022 tel que dressé par la police grand-ducale, unité de la police de la route, service de
contrôle et de sanction automatisés, ensemble le rapport numéro 8833-117/2023 daté du 13 mars
2023 tel que dressé par la police grand-ducale, commissariat Hesperange (C2R).
Vu la citation à prévenu du 3 octobre 2023 régulièrement notifiée à PERSONNE1.).
Aux termes de la citation à prévenu, le ministère public reproche à PERSONNE1.) l’infraction suivante:
« Etant conducteur d’un véhicule automoteur sur la voie publique,
Le 23/11/2022, vers 23:16 heures, sur l’autoroute A3, Chantier Luxembourg en direction de
Bettembourg, sans préjudice des circonstances de temps et de lieu exactes,
Inobservation du signal C.14, limitation de vitesse à 70 km/h sur une autoroute, en l’espèce d’avoir
circulé à une vitesse de 132 km/h, le dépassement étant supérieur à 25 km/h ».
Il ressort du procès-verbal numéro 18794/2022 précité qu’en date du 23 novembre 2022, à 23.16
heures, l’appareil de contrôle automatisé des vitesses de marque et de type Poliscan Vitronic installé
sur l’autoroute A3, Luxembourg en direction de Thionville, entre l’échangeur dit « Croix de Gasperich »
et la voie de décélération vers l’aire de service dite « Aire de Berchem », à un endroit où la vitesse
maximale autorisée avait été réduite à 70 km/h en raison d’un chantier autoroutier, a enregistré le
véhicule de marque et type Audi E-tron RS portant les plaques d’immatriculation NUMERO1.)(L) qui
passait devant l’appareil de contrôle à une vitesse mesurée à 137 km/h. Une vitesse de 132 km/h a
été retenue après pondération technique. Le conducteur dudit véhicule ne fut pas intercepté.
Le véhicule dont objet étant détenu selon les fichiers étatiques par la société SOCIETE1.), la police
grand-ducale adressa par courrier recommandé du 14 décembre 2022 un avis de procès-verbal à
ladite société ; ledit courrier fut notifié à son destinataire en date du 15 décembre 2022 selon les
énonciations du procès-verbal dressé en cause.
En l’absence de réponse de la part des responsables de ladite société, le dossier fut transmis au
commissariat de police de Hesperange aux fins d’enquête.
L’enquête diligentée a permis d’établir que le véhicule dont s’agit avait été attribué à PERSONNE1.).
Ce dernier fut auditionné par les agents de police en date du 10 mai 2023. Lors de son audition, il
admettait avoir été le conducteur du véhicule portant les plaques d’immatriculation NUMERO1.)(L) au
moment de la constatation de l’excès de vitesse dont s’agit. Il expliquait qu’il était tard, qu’il sortait de
son travail et qu’il était perdu dans ses pensées, de sorte qu’il n’avait plus pensé à la limitation de
vitesse mise en place en raison du chantier autoroutier.
Lors des débats en audience publique du 10 novembre 2023, le représentant du ministère publique
demande à voir retenir PERSONNE1.) dans les liens de l’infraction libellée à sa charge et à le voir
condamner à une peine d’amende ainsi qu’à une interdiction de conduire de 5 mois. Il déclare ne pas
s’opposer à un éventuel sursis.
PERSONNE1.) réitère lors des débats en audience publique ses déclarations faites lors de son
audition par les agents de police. Il rappelle qu’il était conscient de la présence du chantier autoroutier,
mais qu’il était perdu dans ses pensées, de sorte qu’il avait omis de réduire sa vitesse en traversant
le chantier.
Il sollicite la clémence du tribunal quant à une éventuelle peine d’interdiction de conduire à prononcer
à son encontre. Il donne plus particulièrement à considérer qu’il a impérativement besoin de
l’autorisation de conduire dans le cadre de son activité professionnelle et plus particulièrement pour
se rendre auprès de ses clients et pour encadrer ses subalternes.
L’excès de vitesse dont objet ayant été constaté selon les coordonnées GPS fournies à la rubrique 7
du procès-verbal numéro 18794/2022 sur le territoire de la commune de Roeser, le tribunal de police
de céans est territorialement compétent pour connaître de l’infraction actuellement reprochée au
prévenu.
Le tribunal retient au vu des éléments du dossier répressif et plus particulièrement au vu des propres
déclarations du prévenu plus amplement détaillées ci-dessus qu’il est établi que PERSONNE1.) a été
enregistré en date du 23 novembre 2022, à 23.16 heures, sur l’autoroute A3 Luxembourg en direction
de Thionville, entre l’échangeur dit « Croix de Gasperich » et la voie de décélération vers l’aire de
service dite « Aire de Berchem », à un endroit où la vitesse maximale autorisée avait été réduite à 70
km/h en raison d’un chantier autoroutier, au volant d’un véhicule automoteur de marque et type Audi
E-tron RS portant les plaques d’immatriculation NUMERO1.)(L) à une vitesse de 132 km/h (après
pondération technique), partant en excès de vitesse.
PERSONNE1.) est partant convaincu de l’infraction suivante:
« étant conducteur d’un véhicule automoteur sur la voie publique,
le 23 novembre 2023, à 23.16 heures, sur l’autoroute A3, Luxembourg en direction de Thionville,
entre l’échangeur dit « Croix de Gasperich » et la voie de décélération vers l’aire de service dite
« Aire de Berchem »,
inobservation du signal C,14, limitation de vitesse à 70 km/h sur une autoroute, en l’espèce
d’avoir circulé à une vitesse de 132 km/h, le dépassement étant supérieur à 25 km/h ».
En application de l’article 7 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la
circulation sur toutes les voies publiques, l’inobservation de la limitation réglementaire de la vitesse
sur une autoroute, la vitesse constatée étant supérieure de plus de 25 km/h à la vitesse maximale
autorisée sur une autoroute, tel c’est le cas en l’espèce, considérée comme contravention grave, est
punissable d’une amende de 25 à 500 €.
L’article 13 paragraphe 1er de la loi modifiée du 14 février 1955 précitée permet encore au juge saisi
d’une ou de plusieurs infractions à la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques
ou de délits ou de crimes qui se sont joints à ces infractions de prononcer une interdiction de conduire
de huit jours à un an en matière de contraventions.
En vertu de l’article 28 du code pénal, le montant de l’amende est déterminé en tenant compte des
circonstances de l’infraction ainsi que des ressources et des charges du prévenu.
La gravité du fait retenu à charge du prévenu, résultant de l’importance de l’excès de vitesse constaté,
justifie sa condamnation à une amende de 350 € ainsi qu’à une peine d’interdiction de conduire de 4
mois.
En vertu de l’article 628 alinéa 4 du code de procédure pénale, les cours et tribunaux peuvent, «dans
le cas où ils prononcent une interdiction de conduire un véhicule automoteur sur la voie publique,
ordonner par la même décision motivée qu’il sera sursis à l’exécution de tout ou partie de cette peine
accessoire, à condition que le condamné n’ait pas été, avant le fait motivant sa poursuite, l’objet d’une
condamnation irrévocable à une peine d’emprisonnement correctionnel du chef d’infraction aux lois et
règlements régissant la circulation sur la voie publique ou à une peine privative de liberté pour
infraction aux lois et règlements concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre
la toxicomanie».
Au moment des faits, PERSONNE1.) n'avait pas encore subi de condamnation excluant le sursis à
l'exécution des peines et il ne semble pas indigne d’une certaine indulgence du tribunal. Il y a partant
lieu de lui accorder la faveur du sursis quant à l’interdiction de conduire à prononcer à son encontre.
En application des dispositions des articles 29 et 30 du code pénal ensemble la jurisprudence
majoritaire récente, il y a lieu de fixer la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de
l’amende à 4 jours (voir en ce qui concerne la détermination de la durée de la contrainte par corps:
Tribunal correctionnel, appel police, jugement numéro 497/2020 du 17 février 2020, jugement numéro
1165/2020 du 19 mai 2020, jugement numéro 1371/2020 du 11 juin 2020 et jugement numéro
2102/2020 du 24 septembre 2020; voir également dans le même sens: Cour, arrêt numéro 70/21 VI
du 8 mars 2021; en sens contraire: Tribunal correctionnel, appel police, jugement numéro 1320/2020
du 9 juin 2020 et jugement numéro 1275/2020 du 29 mai 2020).
Par ces motifs
le tribunal de police de et à Esch-sur-Alzette, statuant contradictoirement, le représentant du ministère
public entendu en ses conclusions et le prévenu entendu en ses explications et moyens de défense:
condamne PERSONNE1.) du chef de l’infraction retenue à sa charge à une amende de 350 € (trois
cent cinquante euros);
fixe la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à 4 (quatre) jours;
prononce contre PERSONNE1.) pour l’infraction retenue à sa charge l’interdiction du droit de
conduire un véhicule automoteur des catégories A - F sur la voie publique pendant la durée de 4
(quatre) mois;
dit qu’il sera sursis à l’exécution de cette interdiction de conduire;
avertit PERSONNE1.) qu’au cas où, dans un délai de 2 ans à dater du présent jugement, il aura
commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à une interdiction de conduire un
véhicule sur la voie publique ou à une peine privative de liberté pour crimes ou délits prévus par la
législation sur la circulation sur les voies publiques ou sur la vente de substances médicamenteuses
et la lutte contre la toxicomanie, l’interdiction de conduire prononcée ci-devant sera exécutée sans
confusion possible avec la nouvelle peine;
condamne PERSONNE1.) aux frais de sa mise en jugement, ces frais étant liquidés à 14,10 €
(quatorze euros et dix cents).
Le tout par application des articles 1, 7, 11bis, 13 et 14bis de la loi modifiée du 14 février 1955
concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, des articles 107,
139 et 174 de l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la
circulation sur toutes les voies publiques, des articles 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8 et 9 de la loi modifiée du
25 juillet 2015 portant création du système de contrôle et de sanction automatisés, des articles
I et II de la loi du 8 mars 2017 renforçant les garanties procédurales en matière pénale, des
articles 25, 26, 27, 28, 29, 30 et 66 du code pénal et des articles 3-8, 138, 139, 145, 146, 152, 153,
154, 161, 162, 163, 172, 388, 628, 628-1 et 628-2 du code de procédure pénale.
Ainsi fait, jugé‚ et prononcé, en présence d’un représentant du Ministère Public, en l'audience publique
dudit tribunal de police à Esch-sur-Alzette, date qu'entête, par Nous Daniel LINDEN, juge de paix,
siégeant comme juge de police, assisté du greffier Thierry THILL, qui ont signé le présent jugement.