Court rejects opposition to parking fine, upholds conviction for three separate traffic violations.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court accepted the defendant's procedural opposition to a prior penalty order but nullified the original judgment to retry the case. The defendant argued against the fines, yet the prosecutor maintained the violations occurred. The court upheld the convictions for three distinct parking infractions, imposing new fines and setting the duration of personal arrest at one day per fine.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 1, 7, 14bis et 15 de la loi du 14 février 1955; Articles 25, 26, 27, 28, 29, 30, 58 et 66 du code pénal: An opposition to a penalty order is admissible in form, but the court may reject the defense arguments and impose new sanctions based on the established facts.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
- opp. c/ ord. pén. recevable -
- amendes -
Jugement no: 230/2023
Note 2347/22/EC
JUGEMENT SUR OPPOSITION
PRO JUSTITIA
Audience publique du 17 novembre 2023
Le tribunal de police d'Esch-sur-Alzette, arrondissement judiciaire de Luxembourg, a rendu le
jugement qui suit:
Dans la cause entre:
Monsieur le Procureur d’Etat près le tribunal d’arrondissement de Luxembourg
- demandeur - suivant citation à prévenu du 28 septembre 2023,
et:
PERSONNE1.), né le DATE1.) à ADRESSE1.) (Maroc), demeurant à L-ADRESSE2.),
- prévenu- comparant personnellement à l’audience publique du 10 novembre 2023.
Faits
Par ordonnance pénale numéro 1571/22 rendue le 7 septembre 2022, le tribunal de police de céans
avait condamné PERSONNE1.), pris en sa qualité de propriétaire d’un véhicule automoteur
immatriculé ''NUMERO1.) (L)'' au sens de l’article 14 bis de la loi du 14 février 1955 concernant la
réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, à deux amendes de 40 € chacune pour
avoir, en date des 30 décembre 2021 et 3 janvier 2022, chaque fois dans la ADRESSE3.) à
ADRESSE4.), ignoré l’obligation d’exposer visiblement un ticket de stationnement derrière le pare-
brise du véhicule, dans le cas d’un parcmètre à distribution de tickets et à une amende de 40 € pour,
en date du 30 décembre 2021, dans la ADRESSE3.) à ADRESSE4.), ne pas avoir observé les
marques délimitant les emplacements de stationnement.
Par courrier daté du 9 août 2023 mais entré au ministère public en date du 18 août 2023,
PERSONNE1.) a déclaré faire opposition contre l’ordonnance pénale numéro 1571/2022 précitée.
Par citation du 28 septembre 2023, Monsieur le Procureur d’Etat près le Tribunal d’arrondissement de
et à Luxembourg a requis PERSONNE1.) à comparaître à l’audience publique du 10 novembre 2023
du tribunal de police de céans afin d’y entendre statuer sur l’opposition relevée par lui-même contre
l’ordonnance pénale numéro 1571/22 rendue en date du 7 septembre 2022 par le tribunal de police
de et à Esch-sur-Alzette.
A l’appel de la cause, PERSONNE1.) comparut en personne.
Monsieur le juge-président constata l’identité de PERSONNE1.) et lui donna connaissance de l'acte
qui a saisi le tribunal.
PERSONNE1.) fut informé de son droit de se taire et de son droit de ne pas s’incriminer soi-même.
Le représentant du ministère public, Monsieur Michel FOETZ, substitut de Monsieur le Procureur
d’Etat, fut entendu en ses conclusions.
PERSONNE1.) fut entendu en ses explications et moyens de défense.
PERSONNE1.) eut la parole en dernier.
Sur ce, le tribunal prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique de ce jour, à laquelle le
prononcé avait été fixé,
le jugement
qui suit:
Vu l’ensemble du dossier répressif et notamment le procès-verbal numéro 70387 daté du 7 mars 2022
tel que dressé par la police grand-ducale, service fourrière et avertissements taxés Sud-Ouest.
Vu l’ordonnance pénale numéro 1571/22 rendue le 7 septembre 2022 par laquelle le tribunal de police
de céans avait condamné PERSONNE1.), pris en sa qualité de de propriétaire d’un véhicule
automoteur immatriculé ''NUMERO1.) (L)'' au sens de l’article 14 bis de la loi modifiée du 14 février
1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, à deux amendes
de 40 € chacune pour avoir, en date des 30 décembre 2021 et 3 janvier 2022, chaque fois dans la
ADRESSE3.) à ADRESSE4.), ignoré l’obligation d’exposer visiblement un ticket de stationnement
derrière le pare-brise du véhicule, dans le cas d’un parcmètre à distribution de tickets et à une amende
de 40 € pour, en date du 30 décembre 2021, dans la ADRESSE3.) à ADRESSE4.), ne pas avoir
observé les marques délimitant les emplacements de stationnement.
Vu l’avis de notification du pli contenant l’ordonnance pénale dont objet.
Vu le courrier daté du 9 août 2023 mais entré au ministère public en date du 18 août 2023 par lequel
PERSONNE1.) a déclaré faire opposition contre l’ordonnance pénale numéro 1571/2022 précitée.
Vu la citation à prévenu datée du 28 septembre 2023 adressée à PERSONNE1.).
Aux termes de la citation à prévenu précitée, Monsieur le Procureur d’Etat près le Tribunal
d’arrondissement de et à Luxembourg a requis PERSONNE1.) à comparaître à l’audience publique
du 10 novembre 2023 du tribunal de police de céans afin d’y entendre statuer sur l’opposition relevée
par lui-même contre l’ordonnance pénale numéro 1571/22 rendue en date du 7 septembre 2022 par
le tribunal de police de et à Esch-sur-Alzette.
Par ordonnance pénale numéro 1571/22 rendue le 7 septembre 2022, le tribunal de police de céans
avait condamné PERSONNE1.), pris en sa qualité de propriétaire d’un véhicule automoteur
immatriculé ''NUMERO1.) (L)'' au sens de l’article 14 bis de la loi modifiée du 14 février 1955
concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, à deux amendes de 40
€ chacune pour avoir, en date des 30 décembre 2021 et 3 janvier 2022, chaque fois dans la
ADRESSE3.) à ADRESSE4.), ignoré l’obligation d’exposer visiblement un ticket de stationnement
derrière le pare-brise du véhicule, dans le cas d’un parcmètre à distribution de tickets et à une amende
de 40 € pour, en date du 30 décembre 2021, dans la ADRESSE3.) à ADRESSE4.), ne pas avoir
observé les marques délimitant les emplacements de stationnement.
Selon avis de réception établi par les services postaux luxembourgeois, PERSONNE1.) fut avisé du
pli contenant l’ordonnance pénale en date du 8 août 2023 et le retira auprès des services postaux en
date du 9 août 2023.
Par courrier daté du 9 août 2023 mais entré au ministère public en date du 18 août 2023,
PERSONNE1.) a déclaré faire opposition contre l’ordonnance pénale numéro 1571/2022 précitée.
L’opposition, ayant ainsi été introduite dans les délais légaux et dans les formes prévues par la loi, est
recevable.
En vertu de l’article 151 du code de procédure pénale, la condamnation prononcée contre
PERSONNE1.) par ordonnance pénale numéro 1571/22 rendue le 7 septembre 2022 par le tribunal
de police d’Esch-sur-Alzette est dès lors à considérer comme non avenue.
En conséquence il y a lieu de statuer à nouveau sur les infractions mises à charge de PERSONNE1.).
Il convient de rappeler qu’aux termes du réquisitoire aux fins d’ordonnance pénale, le ministère public
recherchait la responsabilité pénale de PERSONNE1.) pour les faits suivants:
« Comme propriétaire d’un véhicule automoteur immatriculé ''NUMERO1.) (L)'', au sens de l’article 14
bis de la loi du 14.02.1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques
introduit par la loi du 26.08.1993
1) Le 30/12/2021, à 11:04 heures, à ADRESSE3.)
2) Le 03/01/2022, à 08:37 heures, à ADRESSE3.)
Inobservation de l’obligation d’exposer visiblement le ticket de stationnement derrière le pare-brise du
véhicule, dans le cas d’un parcmètre à distribution de tickets
3) Le 30/12/2021, à 16:01 heures, à ADRESSE3.)
Inobservation des marques délimitant les emplacements de stationnement ».
Il ressort du dossier répressif qu’en date du 30 décembre 2021, à 11.04 heures ainsi qu’en date du 3
janvier 2022, à 08.37 heures, des agents communaux avaient constaté que le véhicule portant les
plaques d’immatriculation « NUMERO1.) (L) » était garé dans la ADRESSE3.) à ADRESSE4.) sans
qu’un ticket de stationnement ne soit exposé derrière le pare-brise du véhicule; en date du 30
décembre 2021, vers 16.01 heures, un autre agent communal avait encore constaté que le véhicule
précité avait été stationné dans la ADRESSE3.) à ADRESSE4.) sans respecter les délimitations des
emplacements de stationnement.
Des avertissements taxés avaient été dressés pour les faits dont s’agit, mais aucun paiement n’avait
été enregistré par la police grand-ducale.
Le véhicule dont s’agit étant immatriculé au nom de PERSONNE1.), ce dernier fut convoqué par les
agents de police aux fins d’audition. PERSONNE1.) ne donna cependant pas suite à cette
convocation, de sorte que procès-verbal fut dressé.
PERSONNE1.) explique à l’appui de son acte d’opposition qu’il avait acquis peu de temps avant les
faits avec sa compagne un appartement à ADRESSE4.), dans la ADRESSE3.), mais que suite à un
quiproquo entre le promoteur et l’Administration communale d’Esch-sur-Alzette au sujet de travaux
impliquant des portes coupe-feu, l’Administration communale avait refusé de les laisser se déclarer à
l’adresse de l’appartement et, en conséquence, avait refusé de leur délivrer des vignettes de
stationnement résidentiel pour leurs véhicules respectifs. Il soutient qu’il se trouvait ainsi privé de la
possibilité de garer son véhicule gratuitement sur la voie publique. Il explique encore que tant sa
compagne que lui-même recevaient un grand nombre d’avertissements taxés pour avoir enfreint la
réglementation sur le stationnement et qu’ils se rendaient régulièrement au commissariat de police
local pour payer les avertissements taxés en bloc.
Il s’indigne d’ailleurs du fait que les agents de police les ayant accueillis au commissariat local lors de
leurs nombreux passages aient omis de les informer que les avertissements taxés concernant les faits
dont objet restaient impayés.
La matérialité des faits, d’ailleurs non contestée par le prévenu, ressort à suffisance des constatations
des agents communaux.
Un éventuel refus des autorités communales de délivrer une vignette de stationnement résidentiel ne
saurait faire échec à l’application de la réglementation de la circulation sur les voies publiques et ne
saurait valoir, en conséquence, cause exonératoire. Il aurait appartenu au prévenu de chercher une
solution pour garer son véhicule en conformité avec la réglementation applicable au lieu de persister
en continuant à stationner son véhicule en violation de la réglementation applicable.
Le tribunal rappelle encore qu’il aurait appartenu au prévenu de veiller au paiement de l’intégralité des
avertissements taxés reçus. Son reproche adressé aux forces de l’ordre de ne pas l’avoir averti des
avertissements taxés restés impayés est d’autant plus inapproprié que le prévenu n’a pas donné suite
à une convocation lui adressée par la police grand-ducale aux fins d’audition quant aux faits dont objet.
Le véhicule immatriculé « NUMERO1.) (L) » au moyen duquel les infractions dont objet ont été
commises était immatriculé au nom de PERSONNE1.) au moment des faits.
L’article 14bis de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur
toutes les voies publiques dispose en son alinéa 2 que « si l’auteur d’une infraction à la réglementation
sur l’arrêt, le stationnement et le parcage est resté inconnu, mais que le véhicule ayant servi à la
commettre a été identifié, le propriétaire ou détenteur du véhicule est tenu au paiement de
l’avertissement taxé ou de l’amende, à prononcer par la juridiction pénale, à moins qu’il n’établisse
l’existence d’un cas de force majeure ou qu’il ne fournisse des renseignements permettant d’identifier
l’auteur de l’infraction ».
Il convient partant de retenir PERSONNE1.) dans les liens des infractions libellées à sa charge en sa
qualité de propriétaire du véhicule à l’aide duquel les infractions au stationnement ont été commises.
PERSONNE1.) est partant convaincu des infractions suivantes:
« Comme propriétaire d’un véhicule automoteur immatriculé ''NUMERO1.) (L)'' au sens de
l’article 14 bis de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la
circulation sur toutes les voies publiques,
1)
le 30 décembre 2021 à 11.04 heures, à ADRESSE3.),
inobservation de l’obligation d’exposer visiblement le ticket de stationnement derrière le pare-
brise du véhicule, dans le cas d’un parcmètre à distribution de tickets,
2)
le 3 janvier 2022, à 08.37 heures, à ADRESSE3.),
inobservation de l’obligation d’exposer visiblement le ticket de stationnement derrière le pare-
brise du véhicule, dans le cas d’un parcmètre à distribution de tickets,
3)
le 30 décembre 2021, à 16.11 heures, à ADRESSE3.),
inobservation des marques délimitant les emplacements de stationnement ».
Les infractions retenues à charge du prévenu se trouvent en concours réel entre elles de sorte qu’il
convient d’appliquer les dispositions de l’article 58 du code pénal qui dispose que tout individu
convaincu de plusieurs contraventions encourra la peine de chacune d’elles.
En application de l’article 174 de l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement
de la circulation sur toutes les voies publiques, les infractions retenues à charge du prévenu sont
punissables chacune d’une amende de 25 à 250 €.
L’article 13 paragraphe 1er de la loi modifiée du 14 février 1955 précitée permet au juge saisi d’une ou
de plusieurs infractions à la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques ou de délits
ou de crimes qui se sont joints à ces infractions de prononcer une interdiction de conduire de huit jours
à un an en matière de contraventions.
L’article 28 du code pénal dispose que dans les limites fixées par la loi, le montant de l’amende est
déterminé en tenant compte des circonstances de l’infraction ainsi que des ressources et des charges
des prévenus.
Dans l’appréciation de la sanction à prononcer, le tribunal tiendra compte du fait que le prévenu, bien
que conscient du fait qu’il ne disposait pas d’autorisation pour se stationner gratuitement sur la voie
publique et malgré le grand nombre d’avertissements taxés reçus, persistait dans son attitude. Le
tribunal décide en conséquence de ne pas accorder au prévenu la faveur d’une éventuelle suspension
du prononcé.
Le tribunal estime, au vu des circonstances de l’espèce, que les faits retenus à charge du prévenu
justifient sa condamnation à trois amendes de 40 € chacune.
En application des dispositions des articles 29 et 30 du code pénal, il y a lieu de fixer la durée de la
contrainte par corps en cas de non-paiement des amendes à 1 jour par amende.
Par ces motifs
le tribunal de police de et à Esch-sur-Alzette, statuant contradictoirement, le représentant du ministère
public entendu en ses conclusions et PERSONNE1.) entendu en ses explications et moyens de
défense:
reçoit l’opposition en la forme;
la dit recevable;
partant, mettant à néant l’ordonnance pénale numéro 1571/22 rendue le 7 septembre 2022 par le
tribunal de police d’Esch-sur-Alzette et statuant à nouveau sur les infractions reprochées à
PERSONNE1.);
condamne PERSONNE1.) du chef de l’infraction constatée en date du 30 décembre 2021 à 11.04
heures à une amende de 40 € (quarante euros);
fixe la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à 1 (un) jour;
condamne PERSONNE1.) du chef de l’infraction constatée en date du 3 janvier 2022 à 08.37 heures
à une amende de 40 € (quarante euros);
fixe la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à 1 (un) jour;
condamne PERSONNE1.) du chef de l’infraction constatée en date du 30 décembre 2021 à 16.01
heures à une amende de 40 € (quarante euros);
fixe la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à 1 (un) jour;
condamne PERSONNE1.) aux frais de sa poursuite pénale, y compris les frais de l’instance
d’opposition, liquidés à 24 € (vingt-quatre euros).
Le tout par application des articles 1, 7, 14bis et 15 de la loi modifiée du 14 février 1955
concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, des articles 107
et 174 de l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation
sur toutes les voies publiques, des articles 25, 26, 27, 28, 29, 30, 58 et 66 du code pénal, des
articles I et II de la loi du 8 mars 2017 renforçant les garanties procédurales en matière pénale
et des dispositions des articles 3-8, 138, 139, 146, 151, 152, 153, 154, 161, 162, 163, 172, 386 et
401 du code de procédure pénale.
Ainsi fait, jugé‚ et prononcé, en présence d’un représentant du Ministère Public, en l'audience publique
dudit tribunal de police à Esch-sur-Alzette, date qu'entête, par Nous Daniel LINDEN, juge de paix,
siégeant comme juge de police, assisté du greffier Thierry THILL, qui ont signé le présent jugement.