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JPE_230 Généré par l'IA

Court rejects opposition to parking fine, upholds conviction for three separate traffic violations.

Numéro de cause JPE_230
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The court accepted the defendant's procedural opposition to a prior penalty order but nullified the original judgment to retry the case. The defendant argued against the fines, yet the prosecutor maintained the violations occurred. The court upheld the convictions for three distinct parking infractions, imposing new fines and setting the duration of personal arrest at one day per fine.

Regeste Legislator

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Articles 1, 7, 14bis et 15 de la loi du 14 février 1955; Articles 25, 26, 27, 28, 29, 30, 58 et 66 du code pénal: An opposition to a penalty order is admissible in form, but the court may reject the defense arguments and impose new sanctions based on the established facts.

Mots-clés

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opposition to penalty order parking regulation violations personal arrest duration traffic contraventions procedural nullity fine imposition court of peace infraction de stationnement

Dispositions légales citées

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Articles 1, 7, 14bis et 15 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques
immatriculé ''NUMERO1.) (L)'' au sens de l’article 14 bis de la loi du 14 février 1955 concernant la
Articles 107 et 174 de l'arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques
Articles 25, 26, 27, 28, 29, 30, 58 et 66 du code pénal
sur toutes les voies publiques, des articles 25, 26, 27, 28, 29, 30, 58 et 66 du code pénal, des
Articles I et II de la loi du 8 mars 2017 renforçant les garanties procédurales en matière pénale
articles I et II de la loi du 8 mars 2017 renforçant les garanties procédurales en matière pénale
Articles 3-8, 138, 139, 146, 151, 152, 153, 154, 161, 162, 163, 172, 386 et 401 du code de procédure pénale
article 151 du code de procédure pénale
En vertu de l’article 151 du code de procédure pénale, la condamnation prononcée contre
article 58 du code pénal
convient d’appliquer les dispositions de l’article 58 du code pénal qui dispose que tout individu
article 28 du code pénal
L’article 28 du code pénal dispose que dans les limites fixées par la loi, le montant de l’amende est
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Texte complet

- opp. c/ ord. pén. recevable -

- amendes -

Jugement no: 230/2023

Note 2347/22/EC

JUGEMENT SUR OPPOSITION

PRO JUSTITIA

Audience publique du 17 novembre 2023

Le tribunal de police d'Esch-sur-Alzette, arrondissement judiciaire de Luxembourg, a rendu le

jugement qui suit:

Dans la cause entre:

Monsieur le Procureur d’Etat près le tribunal d’arrondissement de Luxembourg

- demandeur - suivant citation à prévenu du 28 septembre 2023,

et:

PERSONNE1.), né le DATE1.) à ADRESSE1.) (Maroc), demeurant à L-ADRESSE2.),

- prévenu- comparant personnellement à l’audience publique du 10 novembre 2023.

Faits

Par ordonnance pénale numéro 1571/22 rendue le 7 septembre 2022, le tribunal de police de céans

avait condamné PERSONNE1.), pris en sa qualité de propriétaire d’un véhicule automoteur

immatriculé ''NUMERO1.) (L)'' au sens de l’article 14 bis de la loi du 14 février 1955 concernant la

réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, à deux amendes de 40 € chacune pour

avoir, en date des 30 décembre 2021 et 3 janvier 2022, chaque fois dans la ADRESSE3.) à

ADRESSE4.), ignoré l’obligation d’exposer visiblement un ticket de stationnement derrière le pare-

brise du véhicule, dans le cas d’un parcmètre à distribution de tickets et à une amende de 40 € pour,

en date du 30 décembre 2021, dans la ADRESSE3.) à ADRESSE4.), ne pas avoir observé les

marques délimitant les emplacements de stationnement.

Par courrier daté du 9 août 2023 mais entré au ministère public en date du 18 août 2023,

PERSONNE1.) a déclaré faire opposition contre l’ordonnance pénale numéro 1571/2022 précitée.

Par citation du 28 septembre 2023, Monsieur le Procureur d’Etat près le Tribunal d’arrondissement de

et à Luxembourg a requis PERSONNE1.) à comparaître à l’audience publique du 10 novembre 2023

du tribunal de police de céans afin d’y entendre statuer sur l’opposition relevée par lui-même contre

l’ordonnance pénale numéro 1571/22 rendue en date du 7 septembre 2022 par le tribunal de police

de et à Esch-sur-Alzette.

A l’appel de la cause, PERSONNE1.) comparut en personne.

Monsieur le juge-président constata l’identité de PERSONNE1.) et lui donna connaissance de l'acte

qui a saisi le tribunal.

PERSONNE1.) fut informé de son droit de se taire et de son droit de ne pas s’incriminer soi-même.

Le représentant du ministère public, Monsieur Michel FOETZ, substitut de Monsieur le Procureur

d’Etat, fut entendu en ses conclusions.

PERSONNE1.) fut entendu en ses explications et moyens de défense.

PERSONNE1.) eut la parole en dernier.

Sur ce, le tribunal prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique de ce jour, à laquelle le

prononcé avait été fixé,

le jugement

qui suit:

Vu l’ensemble du dossier répressif et notamment le procès-verbal numéro 70387 daté du 7 mars 2022

tel que dressé par la police grand-ducale, service fourrière et avertissements taxés Sud-Ouest.

Vu l’ordonnance pénale numéro 1571/22 rendue le 7 septembre 2022 par laquelle le tribunal de police

de céans avait condamné PERSONNE1.), pris en sa qualité de de propriétaire d’un véhicule

automoteur immatriculé ''NUMERO1.) (L)'' au sens de l’article 14 bis de la loi modifiée du 14 février

1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, à deux amendes

de 40 € chacune pour avoir, en date des 30 décembre 2021 et 3 janvier 2022, chaque fois dans la

ADRESSE3.) à ADRESSE4.), ignoré l’obligation d’exposer visiblement un ticket de stationnement

derrière le pare-brise du véhicule, dans le cas d’un parcmètre à distribution de tickets et à une amende

de 40 € pour, en date du 30 décembre 2021, dans la ADRESSE3.) à ADRESSE4.), ne pas avoir

observé les marques délimitant les emplacements de stationnement.

Vu l’avis de notification du pli contenant l’ordonnance pénale dont objet.

Vu le courrier daté du 9 août 2023 mais entré au ministère public en date du 18 août 2023 par lequel

PERSONNE1.) a déclaré faire opposition contre l’ordonnance pénale numéro 1571/2022 précitée.

Vu la citation à prévenu datée du 28 septembre 2023 adressée à PERSONNE1.).

Aux termes de la citation à prévenu précitée, Monsieur le Procureur d’Etat près le Tribunal

d’arrondissement de et à Luxembourg a requis PERSONNE1.) à comparaître à l’audience publique

du 10 novembre 2023 du tribunal de police de céans afin d’y entendre statuer sur l’opposition relevée

par lui-même contre l’ordonnance pénale numéro 1571/22 rendue en date du 7 septembre 2022 par

le tribunal de police de et à Esch-sur-Alzette.

Par ordonnance pénale numéro 1571/22 rendue le 7 septembre 2022, le tribunal de police de céans

avait condamné PERSONNE1.), pris en sa qualité de propriétaire d’un véhicule automoteur

immatriculé ''NUMERO1.) (L)'' au sens de l’article 14 bis de la loi modifiée du 14 février 1955

concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, à deux amendes de 40

€ chacune pour avoir, en date des 30 décembre 2021 et 3 janvier 2022, chaque fois dans la

ADRESSE3.) à ADRESSE4.), ignoré l’obligation d’exposer visiblement un ticket de stationnement

derrière le pare-brise du véhicule, dans le cas d’un parcmètre à distribution de tickets et à une amende

de 40 € pour, en date du 30 décembre 2021, dans la ADRESSE3.) à ADRESSE4.), ne pas avoir

observé les marques délimitant les emplacements de stationnement.

Selon avis de réception établi par les services postaux luxembourgeois, PERSONNE1.) fut avisé du

pli contenant l’ordonnance pénale en date du 8 août 2023 et le retira auprès des services postaux en

date du 9 août 2023.

Par courrier daté du 9 août 2023 mais entré au ministère public en date du 18 août 2023,

PERSONNE1.) a déclaré faire opposition contre l’ordonnance pénale numéro 1571/2022 précitée.

L’opposition, ayant ainsi été introduite dans les délais légaux et dans les formes prévues par la loi, est

recevable.

En vertu de l’article 151 du code de procédure pénale, la condamnation prononcée contre

PERSONNE1.) par ordonnance pénale numéro 1571/22 rendue le 7 septembre 2022 par le tribunal

de police d’Esch-sur-Alzette est dès lors à considérer comme non avenue.

En conséquence il y a lieu de statuer à nouveau sur les infractions mises à charge de PERSONNE1.).

Il convient de rappeler qu’aux termes du réquisitoire aux fins d’ordonnance pénale, le ministère public

recherchait la responsabilité pénale de PERSONNE1.) pour les faits suivants:

« Comme propriétaire d’un véhicule automoteur immatriculé ''NUMERO1.) (L)'', au sens de l’article 14

bis de la loi du 14.02.1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques

introduit par la loi du 26.08.1993

1) Le 30/12/2021, à 11:04 heures, à ADRESSE3.)

2) Le 03/01/2022, à 08:37 heures, à ADRESSE3.)

Inobservation de l’obligation d’exposer visiblement le ticket de stationnement derrière le pare-brise du

véhicule, dans le cas d’un parcmètre à distribution de tickets

3) Le 30/12/2021, à 16:01 heures, à ADRESSE3.)

Inobservation des marques délimitant les emplacements de stationnement ».

Il ressort du dossier répressif qu’en date du 30 décembre 2021, à 11.04 heures ainsi qu’en date du 3

janvier 2022, à 08.37 heures, des agents communaux avaient constaté que le véhicule portant les

plaques d’immatriculation « NUMERO1.) (L) » était garé dans la ADRESSE3.) à ADRESSE4.) sans

qu’un ticket de stationnement ne soit exposé derrière le pare-brise du véhicule; en date du 30

décembre 2021, vers 16.01 heures, un autre agent communal avait encore constaté que le véhicule

précité avait été stationné dans la ADRESSE3.) à ADRESSE4.) sans respecter les délimitations des

emplacements de stationnement.

Des avertissements taxés avaient été dressés pour les faits dont s’agit, mais aucun paiement n’avait

été enregistré par la police grand-ducale.

Le véhicule dont s’agit étant immatriculé au nom de PERSONNE1.), ce dernier fut convoqué par les

agents de police aux fins d’audition. PERSONNE1.) ne donna cependant pas suite à cette

convocation, de sorte que procès-verbal fut dressé.

PERSONNE1.) explique à l’appui de son acte d’opposition qu’il avait acquis peu de temps avant les

faits avec sa compagne un appartement à ADRESSE4.), dans la ADRESSE3.), mais que suite à un

quiproquo entre le promoteur et l’Administration communale d’Esch-sur-Alzette au sujet de travaux

impliquant des portes coupe-feu, l’Administration communale avait refusé de les laisser se déclarer à

l’adresse de l’appartement et, en conséquence, avait refusé de leur délivrer des vignettes de

stationnement résidentiel pour leurs véhicules respectifs. Il soutient qu’il se trouvait ainsi privé de la

possibilité de garer son véhicule gratuitement sur la voie publique. Il explique encore que tant sa

compagne que lui-même recevaient un grand nombre d’avertissements taxés pour avoir enfreint la

réglementation sur le stationnement et qu’ils se rendaient régulièrement au commissariat de police

local pour payer les avertissements taxés en bloc.

Il s’indigne d’ailleurs du fait que les agents de police les ayant accueillis au commissariat local lors de

leurs nombreux passages aient omis de les informer que les avertissements taxés concernant les faits

dont objet restaient impayés.

La matérialité des faits, d’ailleurs non contestée par le prévenu, ressort à suffisance des constatations

des agents communaux.

Un éventuel refus des autorités communales de délivrer une vignette de stationnement résidentiel ne

saurait faire échec à l’application de la réglementation de la circulation sur les voies publiques et ne

saurait valoir, en conséquence, cause exonératoire. Il aurait appartenu au prévenu de chercher une

solution pour garer son véhicule en conformité avec la réglementation applicable au lieu de persister

en continuant à stationner son véhicule en violation de la réglementation applicable.

Le tribunal rappelle encore qu’il aurait appartenu au prévenu de veiller au paiement de l’intégralité des

avertissements taxés reçus. Son reproche adressé aux forces de l’ordre de ne pas l’avoir averti des

avertissements taxés restés impayés est d’autant plus inapproprié que le prévenu n’a pas donné suite

à une convocation lui adressée par la police grand-ducale aux fins d’audition quant aux faits dont objet.

Le véhicule immatriculé « NUMERO1.) (L) » au moyen duquel les infractions dont objet ont été

commises était immatriculé au nom de PERSONNE1.) au moment des faits.

L’article 14bis de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur

toutes les voies publiques dispose en son alinéa 2 que « si l’auteur d’une infraction à la réglementation

sur l’arrêt, le stationnement et le parcage est resté inconnu, mais que le véhicule ayant servi à la

commettre a été identifié, le propriétaire ou détenteur du véhicule est tenu au paiement de

l’avertissement taxé ou de l’amende, à prononcer par la juridiction pénale, à moins qu’il n’établisse

l’existence d’un cas de force majeure ou qu’il ne fournisse des renseignements permettant d’identifier

l’auteur de l’infraction ».

Il convient partant de retenir PERSONNE1.) dans les liens des infractions libellées à sa charge en sa

qualité de propriétaire du véhicule à l’aide duquel les infractions au stationnement ont été commises.

PERSONNE1.) est partant convaincu des infractions suivantes:

« Comme propriétaire d’un véhicule automoteur immatriculé ''NUMERO1.) (L)'' au sens de

l’article 14 bis de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la

circulation sur toutes les voies publiques,

1)

le 30 décembre 2021 à 11.04 heures, à ADRESSE3.),

inobservation de l’obligation d’exposer visiblement le ticket de stationnement derrière le pare-

brise du véhicule, dans le cas d’un parcmètre à distribution de tickets,

2)

le 3 janvier 2022, à 08.37 heures, à ADRESSE3.),

inobservation de l’obligation d’exposer visiblement le ticket de stationnement derrière le pare-

brise du véhicule, dans le cas d’un parcmètre à distribution de tickets,

3)

le 30 décembre 2021, à 16.11 heures, à ADRESSE3.),

inobservation des marques délimitant les emplacements de stationnement ».

Les infractions retenues à charge du prévenu se trouvent en concours réel entre elles de sorte qu’il

convient d’appliquer les dispositions de l’article 58 du code pénal qui dispose que tout individu

convaincu de plusieurs contraventions encourra la peine de chacune d’elles.

En application de l’article 174 de l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement

de la circulation sur toutes les voies publiques, les infractions retenues à charge du prévenu sont

punissables chacune d’une amende de 25 à 250 €.

L’article 13 paragraphe 1er de la loi modifiée du 14 février 1955 précitée permet au juge saisi d’une ou

de plusieurs infractions à la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques ou de délits

ou de crimes qui se sont joints à ces infractions de prononcer une interdiction de conduire de huit jours

à un an en matière de contraventions.

L’article 28 du code pénal dispose que dans les limites fixées par la loi, le montant de l’amende est

déterminé en tenant compte des circonstances de l’infraction ainsi que des ressources et des charges

des prévenus.

Dans l’appréciation de la sanction à prononcer, le tribunal tiendra compte du fait que le prévenu, bien

que conscient du fait qu’il ne disposait pas d’autorisation pour se stationner gratuitement sur la voie

publique et malgré le grand nombre d’avertissements taxés reçus, persistait dans son attitude. Le

tribunal décide en conséquence de ne pas accorder au prévenu la faveur d’une éventuelle suspension

du prononcé.

Le tribunal estime, au vu des circonstances de l’espèce, que les faits retenus à charge du prévenu

justifient sa condamnation à trois amendes de 40 € chacune.

En application des dispositions des articles 29 et 30 du code pénal, il y a lieu de fixer la durée de la

contrainte par corps en cas de non-paiement des amendes à 1 jour par amende.

Par ces motifs

le tribunal de police de et à Esch-sur-Alzette, statuant contradictoirement, le représentant du ministère

public entendu en ses conclusions et PERSONNE1.) entendu en ses explications et moyens de

défense:

reçoit l’opposition en la forme;

la dit recevable;

partant, mettant à néant l’ordonnance pénale numéro 1571/22 rendue le 7 septembre 2022 par le

tribunal de police d’Esch-sur-Alzette et statuant à nouveau sur les infractions reprochées à

PERSONNE1.);

condamne PERSONNE1.) du chef de l’infraction constatée en date du 30 décembre 2021 à 11.04

heures à une amende de 40 € (quarante euros);

fixe la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à 1 (un) jour;

condamne PERSONNE1.) du chef de l’infraction constatée en date du 3 janvier 2022 à 08.37 heures

à une amende de 40 € (quarante euros);

fixe la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à 1 (un) jour;

condamne PERSONNE1.) du chef de l’infraction constatée en date du 30 décembre 2021 à 16.01

heures à une amende de 40 € (quarante euros);

fixe la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à 1 (un) jour;

condamne PERSONNE1.) aux frais de sa poursuite pénale, y compris les frais de l’instance

d’opposition, liquidés à 24 € (vingt-quatre euros).

Le tout par application des articles 1, 7, 14bis et 15 de la loi modifiée du 14 février 1955

concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, des articles 107

et 174 de l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation

sur toutes les voies publiques, des articles 25, 26, 27, 28, 29, 30, 58 et 66 du code pénal, des

articles I et II de la loi du 8 mars 2017 renforçant les garanties procédurales en matière pénale

et des dispositions des articles 3-8, 138, 139, 146, 151, 152, 153, 154, 161, 162, 163, 172, 386 et

401 du code de procédure pénale.

Ainsi fait, jugé‚ et prononcé, en présence d’un représentant du Ministère Public, en l'audience publique

dudit tribunal de police à Esch-sur-Alzette, date qu'entête, par Nous Daniel LINDEN, juge de paix,

siégeant comme juge de police, assisté du greffier Thierry THILL, qui ont signé le présent jugement.