Court dismisses opposition to parking fine but imposes full penalty plus procedural costs.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court received the defendant's opposition to a prior penalty order but declared it admissible in form. Although the procedural objection was accepted, the court found the defendant's repeated violations and refusal to pay justified the full penalty. Consequently, the original fine was reinstated with no suspension, and the defendant was ordered to pay the fines plus procedural costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 1, 7, 14bis et 15 de la loi du 14 février 1955; Articles 25 à 30 du code pénal: The court may accept an opposition to a penalty order in form but still impose the full sanction if the defendant's conduct demonstrates a persistent refusal to comply with traffic regulations.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
- opp. c/ ord. pén. recevable -
- amendes -
Jugement no: 229/2023
Note 3251/22/EC
JUGEMENT SUR OPPOSITION
PRO JUSTITIA
Audience publique du 17 novembre 2023
Le tribunal de police d'Esch-sur-Alzette, arrondissement judiciaire de Luxembourg, a rendu le
jugement qui suit:
Dans la cause entre:
Monsieur le Procureur d’Etat près le tribunal d’arrondissement de Luxembourg
- demandeur - suivant citation à prévenue du 28 septembre 2023,
et:
PERSONNE1.), née le DATE1.) à ADRESSE1.) (France), demeurant à L-ADRESSE2.),
- prévenue - comparant personnellement à l’audience publique du 10 novembre 2023.
Faits
Par ordonnance pénale numéro 1528/22 rendue le 31 août 2022, le tribunal de police de céans avait
condamné PERSONNE1.), prise en sa qualité de propriétaire d’un véhicule automoteur immatriculé
''NUMERO1.) (L)'' au sens de l’article 14 bis de la loi du 14 février 1955 concernant la réglementation
de la circulation sur toutes les voies publiques, à une amende de 40 € pour ne pas avoir payé la taxe
de stationnement dans l’hypothèse d’un parcmètre à distribution de tickets, le temps d’immobilisation
du véhicule sans paiement de la taxe excédant 30 minutes, constaté en date du 21 décembre 2021 à
14.21 heures à ADRESSE3.), ainsi qu’à trois amendes de 40 € chacune pour avoir ignoré l’obligation
d’exposer visiblement un ticket de stationnement derrière le pare-brise du véhicule, dans le cas d’un
parcmètre à distribution de tickets, faits constatés en date du 5 janvier 2022 à 10.51 heures à
ADRESSE4.), en date du 24 janvier 2022 à 15.48 heures à ADRESSE3.) et en date du 28 janvier
2022, à 08.51 heures, à ADRESSE3.).
Par courrier daté du 9 août 2023 mais entré au ministère public en date du 18 août 2023,
PERSONNE1.) a déclaré faire opposition contre l’ordonnance pénale numéro 1528/2022 précitée.
Par citation du 28 septembre 2023, Monsieur le Procureur d’Etat près le Tribunal d’arrondissement de
et à Luxembourg a requis PERSONNE1.) à comparaître à l’audience publique du 10 novembre 2023
du tribunal de police de céans afin d’y entendre statuer sur l’opposition relevée par elle-même contre
l’ordonnance pénale numéro 1528/22 rendue en date du 31 août 2022 par le tribunal de police de et
à Esch-sur-Alzette.
A l’appel de la cause, PERSONNE1.) comparut en personne.
Monsieur le juge-président constata l’identité de PERSONNE1.) et lui donna connaissance de l'acte
qui a saisi le tribunal.
PERSONNE1.) fut informée de son droit de se taire et de son droit de ne pas s’incriminer soi-même.
Le représentant du ministère public, Monsieur Michel FOETZ, substitut de Monsieur le Procureur
d’Etat, fut entendu en ses conclusions.
PERSONNE1.) fut entendue en ses explications et moyens de défense.
PERSONNE1.) eut la parole en dernière.
Sur ce, le tribunal prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique de ce jour, à laquelle le
prononcé avait été fixé,
le jugement
qui suit:
Vu l’ensemble du dossier répressif et notamment le procès-verbal numéro 70536 daté du 28 mars
2022 tel que dressé par la police grand-ducale, service fourrière et avertissements taxés Sud-Ouest.
Vu l’ordonnance pénale numéro 1528/22 rendue le 31 août 2022 par laquelle le tribunal de police de
céans a condamné PERSONNE1.), prise en sa qualité de propriétaire d’un véhicule automoteur
immatriculé ''NUMERO1.) (L)'' au sens de l’article 14 bis de la loi du 14 février 1955 concernant la
réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, à une amende de 40 € pour ne pas
avoir payé la taxe de stationnement dans l’hypothèse d’un parcmètre à distribution de tickets, le temps
d’immobilisation du véhicule sans paiement de la taxe excédant 30 minutes, constaté en date du 21
décembre 2021 à 14.21 heures à ADRESSE3.), ainsi qu’à trois amendes de 40 € chacune pour avoir
ignoré l’obligation d’exposer visiblement un ticket de stationnement derrière le pare-brise du véhicule,
dans le cas d’un parcmètre à distribution de tickets, faits constatés en date du 5 janvier 2022 à 10.51
heures à ADRESSE4.), en date du 24 janvier 2022 à 15.48 heures à ADRESSE3.) et en date du 28
janvier 2022, à 08.51 heures, à ADRESSE3.).
Vu l’avis de notification du pli contenant l’ordonnance pénale dont objet.
Vu le courrier daté du 9 août 2023 mais entré au ministère public en date du 18 août 2023 par lequel
PERSONNE1.) a déclaré faire opposition contre l’ordonnance pénale numéro 1528/2022 précitée.
Vu la citation à prévenue datée du 28 septembre 2023 adressée à PERSONNE1.).
Aux termes de la citation à prévenue précitée, Monsieur le Procureur d’Etat près le Tribunal
d’arrondissement de et à Luxembourg a requis PERSONNE1.) à comparaître à l’audience publique
du 10 novembre 2023 du tribunal de police de céans afin d’y entendre statuer sur l’opposition relevée
par elle-même contre l’ordonnance pénale numéro 1528/22 rendue en date du 31 août 2022 par le
tribunal de police de et à Esch-sur-Alzette.
Par ordonnance pénale numéro 1528/22 rendue le 31 août 2022, le tribunal de police de céans avait
condamné PERSONNE1.), prise en sa qualité de propriétaire d’un véhicule automoteur immatriculé
''NUMERO1.) (L)'' au sens de l’article 14 bis de la loi du 14 février 1955 concernant la réglementation
de la circulation sur toutes les voies publiques, à une amende de 40 € pour ne pas avoir payé la taxe
de stationnement dans l’hypothèse d’un parcmètre à distribution de tickets, le temps d’immobilisation
du véhicule sans paiement de la taxe excédant 30 minutes, constaté en date du 21 décembre 2021 à
14.21 heures à ADRESSE3.), ainsi qu’à trois amendes de 40 € chacune pour avoir ignoré l’obligation
d’exposer visiblement un ticket de stationnement derrière le pare-brise du véhicule, dans le cas d’un
parcmètre à distribution de tickets, faits constatés en date du 5 janvier 2022 à 10.51 heures à
ADRESSE4.), en date du 24 janvier 2022 à 15.48 heures à ADRESSE3.) et en date du 28 janvier
2022, à 08.51 heures, à ADRESSE3.).
Selon avis de réception établi par les services postaux luxembourgeois, PERSONNE1.) fut avisée du
pli contenant l’ordonnance pénale en date du 8 août 2023 et le retira auprès des services postaux en
date du 9 août 2023.
Par courrier daté du 9 août 2023 mais entré au ministère public en date du 18 août 2023,
PERSONNE1.) a déclaré faire opposition contre l’ordonnance pénale numéro 1528/2022 précitée.
L’opposition, ayant ainsi été introduite dans les délais légaux et dans les formes prévues par la loi, est
recevable.
En vertu de l’article 151 du code de procédure pénale, la condamnation prononcée contre
PERSONNE1.) par ordonnance pénale numéro 1528/22 rendue le 31 août 2022 par le tribunal de
police d’Esch-sur-Alzette est dès lors à considérer comme non avenue.
En conséquence il y a lieu de statuer à nouveau sur les infractions mises à charge de PERSONNE1.).
Il convient de rappeler qu’aux termes du réquisitoire aux fins d’ordonnance pénale, le ministère public
recherchait la responsabilité pénale de PERSONNE1.) pour les faits suivants:
« Comme propriétaire d’un véhicule automoteur immatriculé ''NUMERO1.) (L)'', au sens de l’article 14
bis de la loi du 14.02.1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques
introduit par la loi du 26.08.1993
1) Le 21/12/2021, à 14 :21 heures, à ADRESSE3.)
Défaut de payer la taxe de stationnement dans l’hypothèse d’un parcmètre à distribution de tickets, le
temps d’immobilisation du véhicule sans paiement de la taxe excédant 30 min
2) Le 05/01/2022, à 10:51 heures, à ADRESSE4.)
3) Le 24/01/2022, à 15:48 heures, à ADRESSE3.)
4) Le 28/01/2022, à 08:51 heures, à ADRESSE3.)
Inobservation de l’obligation d’exposer visiblement le ticket de stationnement derrière le pare-brise du
véhicule, dans le cas d’un parcmètre à distribution de tickets ».
Il ressort du dossier répressif qu’en date du 21 décembre 2021, à 14.21 heures, un agent communal
avait constaté que le véhicule portant les plaques d’immatriculation « NUMERO1.)(L) » était garé à
Esch-sur-Alzette, dans la ADRESSE3.), sans que la taxe de stationnement dans le cas d’un parcmètre
à distribution de tickets ne soit payée depuis plus de 30 minutes. Il se dégage encore du dossier
répressif qu’en date du 5 janvier 2022, à 10.51 heures, à Esch-sur-Alzette, dans la ADRESSE4.), en
date du 24 janvier 2022 à 15.48 heures à Esch-sur-Alzette, dans la ADRESSE3.) et en date du 28
janvier 2022 à 08.51 heures à Esch-sur-Alzette, dans la ADRESSE3.), des agents communaux avaient
constaté que le véhicule précité y était stationné sans qu’un ticket de stationnement ne soit exposé
visiblement derrière le pare-brise du véhicule.
Des avertissements taxés avaient été dressés pour les faits dont s’agit, mais aucun paiement n’avait
été enregistré par la police grand-ducale.
Le véhicule dont s’agit étant immatriculé au nom de PERSONNE1.), cette dernière fut convoquée par
les agents de police aux fins d’audition. PERSONNE1.) ne donna cependant pas suite à cette
convocation, de sorte que procès-verbal fut dressé.
PERSONNE1.) explique à l’appui de son acte d’opposition qu’elle avait acquis peu de temps avant les
faits avec son compagnon un appartement à Esch-sur-Alzette, dans la ADRESSE3.), mais que suite
à un quiproquo entre le promoteur et l’Administration communale d’Esch-sur-Alzette au sujet de
travaux impliquant des portes coupe-feu, l’Administration communale avait refusé de les laisser se
déclarer à l’adresse de l’appartement et, en conséquence, avait refusé de leur délivrer des vignettes
de stationnement résidentiel pour leurs véhicules respectifs. Elle soutient qu’elle se trouvait ainsi
privée de la possibilité de garer son véhicule gratuitement sur la voie publique. Elle relate encore que
la situation était d’autant plus difficile alors qu’en raison du refus de levée du statut de chantier par
l’autorité, il leur avait été impossible d’obtenir des raccordements aux services publics et qu’ils avaient
dû se fournir notamment en électricité et en eau via les branchements de chantier leur mis à disposition
par le promoteur. Elle explique que tant son compagnon qu’elle-même recevaient un grand nombre
d’avertissements taxés pour avoir enfreint la réglementation sur le stationnement et qu’ils se rendaient
régulièrement au commissariat de police local pour payer les avertissements taxés en bloc. Elle
explique encore qu’ils avaient trouvé un arrangement avec le promoteur immobilier qui leur
remboursait les avertissements taxés reçus.
Elle précise que la situation concernant l’appartement a été régularisée entretemps et que son
compagnon et elle ont pu se déclarer à l’adresse de l’appartement et obtenir des vignettes de
stationnement résidentiel.
La matérialité des faits, d’ailleurs non contestée par la prévenue, ressort à suffisance des constatations
des agents communaux.
Un éventuel refus des autorités communales de délivrer une vignette de stationnement résidentiel ne
saurait faire échec à l’application de la réglementation de la circulation sur les voies publiques et ne
saurait valoir, en conséquence, cause exonératoire. Il aurait appartenu à la prévenue de chercher une
solution pour garer son véhicule en conformité avec la réglementation applicable au lieu de persister
en continuant à stationner son véhicule en violation de la réglementation applicable. Le tribunal
constate d’ailleurs que l’un des faits reprochés à la prévenue (à savoir le fait du 5 janvier 2022) n’a
pas été commis dans la ADRESSE3.) mais de l’aveu de la prévenue à proximité de son ancien
domicile de sorte que les explications ne sauraient valoir pour ce fait.
Le véhicule immatriculé « NUMERO1.)(L) » au moyen duquel les infractions dont objet ont été
commises était immatriculé au nom de PERSONNE1.) au moment des faits.
L’article 14bis de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur
toutes les voies publiques dispose en son alinéa 2 que « si l’auteur d’une infraction à la réglementation
sur l’arrêt, le stationnement et le parcage est resté inconnu, mais que le véhicule ayant servi à la
commettre a été identifié, le propriétaire ou détenteur du véhicule est tenu au paiement de
l’avertissement taxé ou de l’amende, à prononcer par la juridiction pénale, à moins qu’il n’établisse
l’existence d’un cas de force majeure ou qu’il ne fournisse des renseignements permettant d’identifier
l’auteur de l’infraction ».
Il convient partant de retenir PERSONNE1.) dans les liens des infractions libellées à sa charge en sa
qualité de propriétaire du véhicule à l’aide duquel les infractions au stationnement ont été commises.
PERSONNE1.) est partant convaincue des infractions suivantes:
« Comme propriétaire d’un véhicule automoteur immatriculé ''NUMERO1.)(L)'' au sens de
l’article 14 bis de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la
circulation sur toutes les voies publiques,
1) le 21 décembre 2021, à 14.21 heures, à ADRESSE3.),
défaut de payer la taxe de stationnement dans l’hypothèse d’un parcmètre à distribution de
tickets, le temps d’immobilisation du véhicule sans paiement de la taxe excédant 30 min
2) le 05 janvier 2022, à 10.51 heures, à ADRESSE4.),
inobservation de l’obligation d’exposer visiblement le ticket de stationnement derrière le pare-
brise du véhicule, dans le cas d’un parcmètre à distribution de tickets,
3) le 24 janvier 2022, à 15.48 heures, à ADRESSE3.),
inobservation de l’obligation d’exposer visiblement le ticket de stationnement derrière le pare-
brise du véhicule, dans le cas d’un parcmètre à distribution de tickets,
4) le 28 janvier 2022, à 08.51 heures, à ADRESSE3.),
inobservation de l’obligation d’exposer visiblement le ticket de stationnement derrière le pare-
brise du véhicule, dans le cas d’un parcmètre à distribution de tickets ».
Les infractions retenues à charge de la prévenue se trouvent en concours réel entre elles de sorte
qu’il convient d’appliquer les dispositions de l’article 58 du code pénal qui dispose que tout individu
convaincu de plusieurs contraventions encourra la peine de chacune d’elles.
En application de l’article 174 de l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement
de la circulation sur toutes les voies publiques, les infractions retenues à charge de la prévenue sont
punissables chacune d’une amende de 25 à 250 €.
L’article 13 paragraphe 1er de la loi modifiée du 14 février 1955 précitée permet au juge saisi d’une ou
de plusieurs infractions à la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques ou de délits
ou de crimes qui se sont joints à ces infractions de prononcer une interdiction de conduire de huit jours
à un an en matière de contraventions.
L’article 28 du code pénal dispose que dans les limites fixées par la loi, le montant de l’amende est
déterminé en tenant compte des circonstances de l’infraction ainsi que des ressources et des charges
des prévenus.
Dans l’appréciation de la sanction à prononcer, le tribunal tiendra compte du fait que la prévenue, bien
que consciente du fait qu’elle ne disposait pas d’autorisation pour se stationner gratuitement sur la
voie publique et malgré le grand nombre d’avertissements taxés reçus, persistait dans son attitude.
Le tribunal décide ainsi de ne pas accorder à la prévenue la faveur d’une éventuelle suspension du
prononcé.
Le tribunal estime, au vu des circonstances de l’espèce, que les faits retenus à charge de la prévenue
justifient sa condamnation à quatre amendes de 40 € chacune.
En application des dispositions des articles 29 et 30 du code pénal, il y a lieu de fixer la durée de la
contrainte par corps en cas de non-paiement des amendes à 1 jour par amende.
Par ces motifs
le tribunal de police de et à Esch-sur-Alzette, statuant contradictoirement, le représentant du ministère
public entendu en ses conclusions et PERSONNE1.) entendue en ses explications et moyens de
défense:
reçoit l’opposition en la forme;
la dit recevable;
partant, mettant à néant l’ordonnance pénale numéro 1528/22 rendue le 31 août 2022 par le tribunal
de police d’Esch-sur-Alzette et statuant à nouveau sur les infractions reprochées à PERSONNE1.);
condamne PERSONNE1.) du chef de l’infraction constatée en date du 21 décembre 2021 à 14.21
heures à une amende de 40 € (quarante euros);
fixe la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à 1 (un) jour;
condamne PERSONNE1.) du chef de l’infraction constatée en date du 5 janvier 2022 à 10.51 heures
à une amende de 40 € (quarante euros);
fixe la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à 1 (un) jour;
condamne PERSONNE1.) du chef de l’infraction constatée en date du 24 janvier 2021 à 15.48 heures
à une amende de 40 € (quarante euros);
fixe la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à 1 (un) jour;
condamne PERSONNE1.) du chef de l’infraction constatée en date du 28 janvier 2021 à 08.51 heures
à une amende de 40 € (quarante euros);
fixe la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à 1 (un) jour;
condamne PERSONNE1.) aux frais de sa poursuite pénale, y compris les frais de l’instance
d’opposition, liquidés à 24 € (vingt-quatre euros).
Le tout par application des articles 1, 7, 14bis et 15 de la loi modifiée du 14 février 1955
concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, des articles 107
et 174 de l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation
sur toutes les voies publiques, des articles 25, 26, 27, 28, 29, 30, 58 et 66 du code pénal, des
articles I et II de la loi du 8 mars 2017 renforçant les garanties procédurales en matière pénale
et des dispositions des articles 3-8, 138, 139, 146, 151, 152, 153, 154, 161, 162, 163, 172, 386 et
401 du code de procédure pénale.
Ainsi fait, jugé‚ et prononcé, en présence d’un représentant du Ministère Public, en l'audience publique
dudit tribunal de police à Esch-sur-Alzette, date qu'entête, par Nous Daniel LINDEN, juge de paix,
siégeant comme juge de police, assisté du greffier Thierry THILL, qui ont signé le présent jugement.