Legislator Jurisprudence & Législation
JPE_229 Généré par l'IA

Court dismisses opposition to parking fine but imposes full penalty plus procedural costs.

Numéro de cause JPE_229
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The court received the defendant's opposition to a prior penalty order but declared it admissible in form. Although the procedural objection was accepted, the court found the defendant's repeated violations and refusal to pay justified the full penalty. Consequently, the original fine was reinstated with no suspension, and the defendant was ordered to pay the fines plus procedural costs.

Regeste Legislator

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Articles 1, 7, 14bis et 15 de la loi du 14 février 1955; Articles 25 à 30 du code pénal: The court may accept an opposition to a penalty order in form but still impose the full sanction if the defendant's conduct demonstrates a persistent refusal to comply with traffic regulations.

Mots-clés

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opposition to penalty order parking fine enforcement contrainte par corps procedural costs repeated violations traffic regulation law suspension of penalty infraction de stationnement

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Articles 1, 7, 14bis et 15 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques
''NUMERO1.) (L)'' au sens de l’article 14 bis de la loi du 14 février 1955 concernant la réglementation
Articles 107 et 174 de l'arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques
Articles 25, 26, 27, 28, 29, 30, 58 et 66 du code pénal
sur toutes les voies publiques, des articles 25, 26, 27, 28, 29, 30, 58 et 66 du code pénal, des
Articles I et II de la loi du 8 mars 2017 renforçant les garanties procédurales en matière pénale
articles I et II de la loi du 8 mars 2017 renforçant les garanties procédurales en matière pénale
Articles 3-8, 138, 139, 146, 151, 152, 153, 154, 161, 162, 163, 172, 386 et 401 du code de procédure pénale
article 151 du code de procédure pénale
En vertu de l’article 151 du code de procédure pénale, la condamnation prononcée contre
article 58 du code pénal
qu’il convient d’appliquer les dispositions de l’article 58 du code pénal qui dispose que tout individu
article 28 du code pénal
L’article 28 du code pénal dispose que dans les limites fixées par la loi, le montant de l’amende est
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Texte complet

- opp. c/ ord. pén. recevable -

- amendes -

Jugement no: 229/2023

Note 3251/22/EC

JUGEMENT SUR OPPOSITION

PRO JUSTITIA

Audience publique du 17 novembre 2023

Le tribunal de police d'Esch-sur-Alzette, arrondissement judiciaire de Luxembourg, a rendu le

jugement qui suit:

Dans la cause entre:

Monsieur le Procureur d’Etat près le tribunal d’arrondissement de Luxembourg

- demandeur - suivant citation à prévenue du 28 septembre 2023,

et:

PERSONNE1.), née le DATE1.) à ADRESSE1.) (France), demeurant à L-ADRESSE2.),

- prévenue - comparant personnellement à l’audience publique du 10 novembre 2023.

Faits

Par ordonnance pénale numéro 1528/22 rendue le 31 août 2022, le tribunal de police de céans avait

condamné PERSONNE1.), prise en sa qualité de propriétaire d’un véhicule automoteur immatriculé

''NUMERO1.) (L)'' au sens de l’article 14 bis de la loi du 14 février 1955 concernant la réglementation

de la circulation sur toutes les voies publiques, à une amende de 40 € pour ne pas avoir payé la taxe

de stationnement dans l’hypothèse d’un parcmètre à distribution de tickets, le temps d’immobilisation

du véhicule sans paiement de la taxe excédant 30 minutes, constaté en date du 21 décembre 2021 à

14.21 heures à ADRESSE3.), ainsi qu’à trois amendes de 40 € chacune pour avoir ignoré l’obligation

d’exposer visiblement un ticket de stationnement derrière le pare-brise du véhicule, dans le cas d’un

parcmètre à distribution de tickets, faits constatés en date du 5 janvier 2022 à 10.51 heures à

ADRESSE4.), en date du 24 janvier 2022 à 15.48 heures à ADRESSE3.) et en date du 28 janvier

2022, à 08.51 heures, à ADRESSE3.).

Par courrier daté du 9 août 2023 mais entré au ministère public en date du 18 août 2023,

PERSONNE1.) a déclaré faire opposition contre l’ordonnance pénale numéro 1528/2022 précitée.

Par citation du 28 septembre 2023, Monsieur le Procureur d’Etat près le Tribunal d’arrondissement de

et à Luxembourg a requis PERSONNE1.) à comparaître à l’audience publique du 10 novembre 2023

du tribunal de police de céans afin d’y entendre statuer sur l’opposition relevée par elle-même contre

l’ordonnance pénale numéro 1528/22 rendue en date du 31 août 2022 par le tribunal de police de et

à Esch-sur-Alzette.

A l’appel de la cause, PERSONNE1.) comparut en personne.

Monsieur le juge-président constata l’identité de PERSONNE1.) et lui donna connaissance de l'acte

qui a saisi le tribunal.

PERSONNE1.) fut informée de son droit de se taire et de son droit de ne pas s’incriminer soi-même.

Le représentant du ministère public, Monsieur Michel FOETZ, substitut de Monsieur le Procureur

d’Etat, fut entendu en ses conclusions.

PERSONNE1.) fut entendue en ses explications et moyens de défense.

PERSONNE1.) eut la parole en dernière.

Sur ce, le tribunal prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique de ce jour, à laquelle le

prononcé avait été fixé,

le jugement

qui suit:

Vu l’ensemble du dossier répressif et notamment le procès-verbal numéro 70536 daté du 28 mars

2022 tel que dressé par la police grand-ducale, service fourrière et avertissements taxés Sud-Ouest.

Vu l’ordonnance pénale numéro 1528/22 rendue le 31 août 2022 par laquelle le tribunal de police de

céans a condamné PERSONNE1.), prise en sa qualité de propriétaire d’un véhicule automoteur

immatriculé ''NUMERO1.) (L)'' au sens de l’article 14 bis de la loi du 14 février 1955 concernant la

réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, à une amende de 40 € pour ne pas

avoir payé la taxe de stationnement dans l’hypothèse d’un parcmètre à distribution de tickets, le temps

d’immobilisation du véhicule sans paiement de la taxe excédant 30 minutes, constaté en date du 21

décembre 2021 à 14.21 heures à ADRESSE3.), ainsi qu’à trois amendes de 40 € chacune pour avoir

ignoré l’obligation d’exposer visiblement un ticket de stationnement derrière le pare-brise du véhicule,

dans le cas d’un parcmètre à distribution de tickets, faits constatés en date du 5 janvier 2022 à 10.51

heures à ADRESSE4.), en date du 24 janvier 2022 à 15.48 heures à ADRESSE3.) et en date du 28

janvier 2022, à 08.51 heures, à ADRESSE3.).

Vu l’avis de notification du pli contenant l’ordonnance pénale dont objet.

Vu le courrier daté du 9 août 2023 mais entré au ministère public en date du 18 août 2023 par lequel

PERSONNE1.) a déclaré faire opposition contre l’ordonnance pénale numéro 1528/2022 précitée.

Vu la citation à prévenue datée du 28 septembre 2023 adressée à PERSONNE1.).

Aux termes de la citation à prévenue précitée, Monsieur le Procureur d’Etat près le Tribunal

d’arrondissement de et à Luxembourg a requis PERSONNE1.) à comparaître à l’audience publique

du 10 novembre 2023 du tribunal de police de céans afin d’y entendre statuer sur l’opposition relevée

par elle-même contre l’ordonnance pénale numéro 1528/22 rendue en date du 31 août 2022 par le

tribunal de police de et à Esch-sur-Alzette.

Par ordonnance pénale numéro 1528/22 rendue le 31 août 2022, le tribunal de police de céans avait

condamné PERSONNE1.), prise en sa qualité de propriétaire d’un véhicule automoteur immatriculé

''NUMERO1.) (L)'' au sens de l’article 14 bis de la loi du 14 février 1955 concernant la réglementation

de la circulation sur toutes les voies publiques, à une amende de 40 € pour ne pas avoir payé la taxe

de stationnement dans l’hypothèse d’un parcmètre à distribution de tickets, le temps d’immobilisation

du véhicule sans paiement de la taxe excédant 30 minutes, constaté en date du 21 décembre 2021 à

14.21 heures à ADRESSE3.), ainsi qu’à trois amendes de 40 € chacune pour avoir ignoré l’obligation

d’exposer visiblement un ticket de stationnement derrière le pare-brise du véhicule, dans le cas d’un

parcmètre à distribution de tickets, faits constatés en date du 5 janvier 2022 à 10.51 heures à

ADRESSE4.), en date du 24 janvier 2022 à 15.48 heures à ADRESSE3.) et en date du 28 janvier

2022, à 08.51 heures, à ADRESSE3.).

Selon avis de réception établi par les services postaux luxembourgeois, PERSONNE1.) fut avisée du

pli contenant l’ordonnance pénale en date du 8 août 2023 et le retira auprès des services postaux en

date du 9 août 2023.

Par courrier daté du 9 août 2023 mais entré au ministère public en date du 18 août 2023,

PERSONNE1.) a déclaré faire opposition contre l’ordonnance pénale numéro 1528/2022 précitée.

L’opposition, ayant ainsi été introduite dans les délais légaux et dans les formes prévues par la loi, est

recevable.

En vertu de l’article 151 du code de procédure pénale, la condamnation prononcée contre

PERSONNE1.) par ordonnance pénale numéro 1528/22 rendue le 31 août 2022 par le tribunal de

police d’Esch-sur-Alzette est dès lors à considérer comme non avenue.

En conséquence il y a lieu de statuer à nouveau sur les infractions mises à charge de PERSONNE1.).

Il convient de rappeler qu’aux termes du réquisitoire aux fins d’ordonnance pénale, le ministère public

recherchait la responsabilité pénale de PERSONNE1.) pour les faits suivants:

« Comme propriétaire d’un véhicule automoteur immatriculé ''NUMERO1.) (L)'', au sens de l’article 14

bis de la loi du 14.02.1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques

introduit par la loi du 26.08.1993

1) Le 21/12/2021, à 14 :21 heures, à ADRESSE3.)

Défaut de payer la taxe de stationnement dans l’hypothèse d’un parcmètre à distribution de tickets, le

temps d’immobilisation du véhicule sans paiement de la taxe excédant 30 min

2) Le 05/01/2022, à 10:51 heures, à ADRESSE4.)

3) Le 24/01/2022, à 15:48 heures, à ADRESSE3.)

4) Le 28/01/2022, à 08:51 heures, à ADRESSE3.)

Inobservation de l’obligation d’exposer visiblement le ticket de stationnement derrière le pare-brise du

véhicule, dans le cas d’un parcmètre à distribution de tickets ».

Il ressort du dossier répressif qu’en date du 21 décembre 2021, à 14.21 heures, un agent communal

avait constaté que le véhicule portant les plaques d’immatriculation « NUMERO1.)(L) » était garé à

Esch-sur-Alzette, dans la ADRESSE3.), sans que la taxe de stationnement dans le cas d’un parcmètre

à distribution de tickets ne soit payée depuis plus de 30 minutes. Il se dégage encore du dossier

répressif qu’en date du 5 janvier 2022, à 10.51 heures, à Esch-sur-Alzette, dans la ADRESSE4.), en

date du 24 janvier 2022 à 15.48 heures à Esch-sur-Alzette, dans la ADRESSE3.) et en date du 28

janvier 2022 à 08.51 heures à Esch-sur-Alzette, dans la ADRESSE3.), des agents communaux avaient

constaté que le véhicule précité y était stationné sans qu’un ticket de stationnement ne soit exposé

visiblement derrière le pare-brise du véhicule.

Des avertissements taxés avaient été dressés pour les faits dont s’agit, mais aucun paiement n’avait

été enregistré par la police grand-ducale.

Le véhicule dont s’agit étant immatriculé au nom de PERSONNE1.), cette dernière fut convoquée par

les agents de police aux fins d’audition. PERSONNE1.) ne donna cependant pas suite à cette

convocation, de sorte que procès-verbal fut dressé.

PERSONNE1.) explique à l’appui de son acte d’opposition qu’elle avait acquis peu de temps avant les

faits avec son compagnon un appartement à Esch-sur-Alzette, dans la ADRESSE3.), mais que suite

à un quiproquo entre le promoteur et l’Administration communale d’Esch-sur-Alzette au sujet de

travaux impliquant des portes coupe-feu, l’Administration communale avait refusé de les laisser se

déclarer à l’adresse de l’appartement et, en conséquence, avait refusé de leur délivrer des vignettes

de stationnement résidentiel pour leurs véhicules respectifs. Elle soutient qu’elle se trouvait ainsi

privée de la possibilité de garer son véhicule gratuitement sur la voie publique. Elle relate encore que

la situation était d’autant plus difficile alors qu’en raison du refus de levée du statut de chantier par

l’autorité, il leur avait été impossible d’obtenir des raccordements aux services publics et qu’ils avaient

dû se fournir notamment en électricité et en eau via les branchements de chantier leur mis à disposition

par le promoteur. Elle explique que tant son compagnon qu’elle-même recevaient un grand nombre

d’avertissements taxés pour avoir enfreint la réglementation sur le stationnement et qu’ils se rendaient

régulièrement au commissariat de police local pour payer les avertissements taxés en bloc. Elle

explique encore qu’ils avaient trouvé un arrangement avec le promoteur immobilier qui leur

remboursait les avertissements taxés reçus.

Elle précise que la situation concernant l’appartement a été régularisée entretemps et que son

compagnon et elle ont pu se déclarer à l’adresse de l’appartement et obtenir des vignettes de

stationnement résidentiel.

La matérialité des faits, d’ailleurs non contestée par la prévenue, ressort à suffisance des constatations

des agents communaux.

Un éventuel refus des autorités communales de délivrer une vignette de stationnement résidentiel ne

saurait faire échec à l’application de la réglementation de la circulation sur les voies publiques et ne

saurait valoir, en conséquence, cause exonératoire. Il aurait appartenu à la prévenue de chercher une

solution pour garer son véhicule en conformité avec la réglementation applicable au lieu de persister

en continuant à stationner son véhicule en violation de la réglementation applicable. Le tribunal

constate d’ailleurs que l’un des faits reprochés à la prévenue (à savoir le fait du 5 janvier 2022) n’a

pas été commis dans la ADRESSE3.) mais de l’aveu de la prévenue à proximité de son ancien

domicile de sorte que les explications ne sauraient valoir pour ce fait.

Le véhicule immatriculé « NUMERO1.)(L) » au moyen duquel les infractions dont objet ont été

commises était immatriculé au nom de PERSONNE1.) au moment des faits.

L’article 14bis de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur

toutes les voies publiques dispose en son alinéa 2 que « si l’auteur d’une infraction à la réglementation

sur l’arrêt, le stationnement et le parcage est resté inconnu, mais que le véhicule ayant servi à la

commettre a été identifié, le propriétaire ou détenteur du véhicule est tenu au paiement de

l’avertissement taxé ou de l’amende, à prononcer par la juridiction pénale, à moins qu’il n’établisse

l’existence d’un cas de force majeure ou qu’il ne fournisse des renseignements permettant d’identifier

l’auteur de l’infraction ».

Il convient partant de retenir PERSONNE1.) dans les liens des infractions libellées à sa charge en sa

qualité de propriétaire du véhicule à l’aide duquel les infractions au stationnement ont été commises.

PERSONNE1.) est partant convaincue des infractions suivantes:

« Comme propriétaire d’un véhicule automoteur immatriculé ''NUMERO1.)(L)'' au sens de

l’article 14 bis de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la

circulation sur toutes les voies publiques,

1) le 21 décembre 2021, à 14.21 heures, à ADRESSE3.),

défaut de payer la taxe de stationnement dans l’hypothèse d’un parcmètre à distribution de

tickets, le temps d’immobilisation du véhicule sans paiement de la taxe excédant 30 min

2) le 05 janvier 2022, à 10.51 heures, à ADRESSE4.),

inobservation de l’obligation d’exposer visiblement le ticket de stationnement derrière le pare-

brise du véhicule, dans le cas d’un parcmètre à distribution de tickets,

3) le 24 janvier 2022, à 15.48 heures, à ADRESSE3.),

inobservation de l’obligation d’exposer visiblement le ticket de stationnement derrière le pare-

brise du véhicule, dans le cas d’un parcmètre à distribution de tickets,

4) le 28 janvier 2022, à 08.51 heures, à ADRESSE3.),

inobservation de l’obligation d’exposer visiblement le ticket de stationnement derrière le pare-

brise du véhicule, dans le cas d’un parcmètre à distribution de tickets ».

Les infractions retenues à charge de la prévenue se trouvent en concours réel entre elles de sorte

qu’il convient d’appliquer les dispositions de l’article 58 du code pénal qui dispose que tout individu

convaincu de plusieurs contraventions encourra la peine de chacune d’elles.

En application de l’article 174 de l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement

de la circulation sur toutes les voies publiques, les infractions retenues à charge de la prévenue sont

punissables chacune d’une amende de 25 à 250 €.

L’article 13 paragraphe 1er de la loi modifiée du 14 février 1955 précitée permet au juge saisi d’une ou

de plusieurs infractions à la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques ou de délits

ou de crimes qui se sont joints à ces infractions de prononcer une interdiction de conduire de huit jours

à un an en matière de contraventions.

L’article 28 du code pénal dispose que dans les limites fixées par la loi, le montant de l’amende est

déterminé en tenant compte des circonstances de l’infraction ainsi que des ressources et des charges

des prévenus.

Dans l’appréciation de la sanction à prononcer, le tribunal tiendra compte du fait que la prévenue, bien

que consciente du fait qu’elle ne disposait pas d’autorisation pour se stationner gratuitement sur la

voie publique et malgré le grand nombre d’avertissements taxés reçus, persistait dans son attitude.

Le tribunal décide ainsi de ne pas accorder à la prévenue la faveur d’une éventuelle suspension du

prononcé.

Le tribunal estime, au vu des circonstances de l’espèce, que les faits retenus à charge de la prévenue

justifient sa condamnation à quatre amendes de 40 € chacune.

En application des dispositions des articles 29 et 30 du code pénal, il y a lieu de fixer la durée de la

contrainte par corps en cas de non-paiement des amendes à 1 jour par amende.

Par ces motifs

le tribunal de police de et à Esch-sur-Alzette, statuant contradictoirement, le représentant du ministère

public entendu en ses conclusions et PERSONNE1.) entendue en ses explications et moyens de

défense:

reçoit l’opposition en la forme;

la dit recevable;

partant, mettant à néant l’ordonnance pénale numéro 1528/22 rendue le 31 août 2022 par le tribunal

de police d’Esch-sur-Alzette et statuant à nouveau sur les infractions reprochées à PERSONNE1.);

condamne PERSONNE1.) du chef de l’infraction constatée en date du 21 décembre 2021 à 14.21

heures à une amende de 40 € (quarante euros);

fixe la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à 1 (un) jour;

condamne PERSONNE1.) du chef de l’infraction constatée en date du 5 janvier 2022 à 10.51 heures

à une amende de 40 € (quarante euros);

fixe la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à 1 (un) jour;

condamne PERSONNE1.) du chef de l’infraction constatée en date du 24 janvier 2021 à 15.48 heures

à une amende de 40 € (quarante euros);

fixe la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à 1 (un) jour;

condamne PERSONNE1.) du chef de l’infraction constatée en date du 28 janvier 2021 à 08.51 heures

à une amende de 40 € (quarante euros);

fixe la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à 1 (un) jour;

condamne PERSONNE1.) aux frais de sa poursuite pénale, y compris les frais de l’instance

d’opposition, liquidés à 24 € (vingt-quatre euros).

Le tout par application des articles 1, 7, 14bis et 15 de la loi modifiée du 14 février 1955

concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, des articles 107

et 174 de l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation

sur toutes les voies publiques, des articles 25, 26, 27, 28, 29, 30, 58 et 66 du code pénal, des

articles I et II de la loi du 8 mars 2017 renforçant les garanties procédurales en matière pénale

et des dispositions des articles 3-8, 138, 139, 146, 151, 152, 153, 154, 161, 162, 163, 172, 386 et

401 du code de procédure pénale.

Ainsi fait, jugé‚ et prononcé, en présence d’un représentant du Ministère Public, en l'audience publique

dudit tribunal de police à Esch-sur-Alzette, date qu'entête, par Nous Daniel LINDEN, juge de paix,

siégeant comme juge de police, assisté du greffier Thierry THILL, qui ont signé le présent jugement.