Legislator Jurisprudence & Législation
JPE_228 Généré par l'IA

Court imposes driving ban and fine for speeding, rejecting probation due to lack of need.

Numéro de cause JPE_228
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The court of peace in Esch-sur-Alzette convicted the defendant of speeding and imposed a six-month driving ban alongside a €300 fine. The defense argued for a suspended sentence based on personal needs, but the court found no supporting documentation for these claims. Consequently, the judge denied the probation request and set the duration of the driving ban at six months.

Regeste Legislator

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Articles 139 and 174 of the Grand-Ducal Order of 23 November 1955; The court may impose a driving ban without granting a suspended sentence when the defendant fails to substantiate the necessity of driving for specific purposes.

Mots-clés

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speeding offense driving ban duration suspended sentence denial procedural justification court of peace infraction légère à la LCR violation des règles de la circulation course de contrôle

Dispositions légales citées

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Articles 1, 7, 11bis, 13 and 14bis of the law of 14 February 1955
L’article 13 paragraphe 1er de la loi modifiée du 14 février 1955 précitée permet encore au juge saisi
Articles 139 and 174 of the Grand-Ducal Order of 23 November 1955
Grand-Ducal Regulation of 2 August 2002
Articles I and II of the law of 8 March 2017
Articles 25, 26, 27, 28, 29, 30 and 66 of the Penal Code
Articles 3-8, 138, 139, 145, 146, 152, 153, 154, 161, 162, 163 and 386 of the Code of Criminal Procedure
article 28 du code pénal
En vertu de l’article 28 du code pénal, le montant de l’amende est déterminé en tenant compte des
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Texte complet

- amende -

- i.c. -

Jugement no: 228/2023

Note 8284/23/EC

PRO JUSTITIA

Audience publique du 17 novembre 2023

Le tribunal de police d'Esch-sur-Alzette, arrondissement judiciaire de Luxembourg, a rendu le

jugement qui suit:

Dans la cause entre:

Monsieur le Procureur d’Etat près le tribunal d’arrondissement de Luxembourg

- demandeur - suivant citation à prévenu du 5 septembre 2023,

et:

PERSONNE1.), né le DATE1.) à ADRESSE1.), demeurant à L-ADRESSE2.),

- prévenu - comparant par Maître Sanae IGRI, avocat à la Cour, demeurant professionnellement à

Pétange, à l’audience publique du 10 novembre 2023.

Faits

Revu le jugement numéro 194/2023 rendu par le tribunal de police de et à Esch-sur-Alzette en date

du 20 octobre 2023 dont le dispositif est conçu comme suit:

« le tribunal de police de et à Esch-sur-Alzette, statuant contradictoirement, la représentante du

ministère public entendue en ses conclusions et la mandataire du prévenu entendue en ses

explications et moyens de défense:

rejette le moyen tiré de l’indication insuffisante des lieux du fait sinon du contrôle;

rejette le moyen tiré de l’absence d’enregistrement des données mesurées à l’aide d’une photographie

qui retient au moins les informations nécessaires à la poursuite de l’infraction commise;

ordonne la production du carnet métrologique du cinémomètre de marque et type LTI TruSpeed 20.20

numéro de série NUMERO1.), sinon du cinémomètre dont s’agit et pour autant qu’il soit encore muni

de la vignette de contrôle périodique attestant de son homologation / contrôle jusqu’au 14 novembre

2023;

fixe la continuation des débats à l’audience publique du tribunal de police de et à Esch-sur-Alzette du

vendredi 10 novembre 2023 à 9.00 heures au bâtiment de la justice de Paix d’Esch-sur-Alzette, place

Norbert Metz, au rez-de-chaussée, salle d’audience numéro 1;

réserve le volet pénal ainsi que les frais ».

A l’appel de la cause à l’audience publique du 10 novembre 2023, Maître Sanae IGRI, avocat à la

Cour, demeurant professionnellement à Pétange, se présenta pour PERSONNE1.) qu’elle déclara

représenter.

Le représentant du ministère public, Monsieur Michel FOETZ, substitut de Monsieur le Procureur

d’Etat, résuma l’affaire et fut entendu en ses conclusions.

Maître Sanae IGRI, avocat à la Cour, fut entendue en les explications et moyens de défense

d’PERSONNE1.).

La mandataire d’PERSONNE1.) eut la parole en dernière.

Sur ce, le tribunal prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique de ce jour, à laquelle le

prononcé avait été fixé,

le jugement

qui suit:

Revu l’ensemble du dossier répressif et notamment le procès-verbal numéro 32413/2023 daté du 22

août 2023 tel que dressé par la police grand-ducale, commissariat Dudelange (C3R).

Revu la citation à prévenu du 5 septembre 2023 adressée à PERSONNE1.).

Revu le jugement numéro 194/2023 rendu contradictoirement à l’égard du prévenu par le tribunal de

police de et à Esch-sur-Alzette en date du 20 octobre 2023.

Lors des débats en audience publique du 10 novembre 2023, le représentant du ministère public

demande à voir retenir le prévenu dans les liens de l’infraction libellée à sa charge et à le voir

condamner, conformément aux réquisitions du ministère public présentées lors des débats en

audience publique du 6 octobre 2023, à une peine d’amende appropriée ainsi qu’à une peine

d’interdiction de conduire.

Maître Sanae IGRI déclare se rapporter à sagesse du tribunal en ce qui concerne l’infraction reprochée

à PERSONNE1.).

Il convient de rappeler qu’aux termes de la citation à prévenu, le ministère public reproche à

PERSONNE1.) l’infraction suivante:

« Etant conducteur d’un véhicule automoteur sur la voie publique,

Le 22/08/2023, vers 00.00 heures, à Aspelt, Munnerëferstrooss, sans préjudice des circonstances de

temps et de lieu exactes,

Dépassement de la vitesse de 50 km/h à l’intérieur d’une agglomération en l’espèce d’avoir circulé à

une vitesse de 104 km/h, le dépassement étant supérieur à 15 km/h ».

Au vu des contestations émises par le mandataire du prévenu quant à l’homologation du cinémomètre

utilisé, le tribunal de police de céans avait, par jugement du 20 octobre 2023 et après avoir rejeté le

moyen du prévenu tiré de l’indication insuffisante des lieux du fait sinon du contrôle ainsi que le moyen

du prévenu tiré de l’absence d’enregistrement des données mesurées à l’aide d’une photographie qui

retient au moins les informations nécessaires à la poursuite de l’infraction commise, ordonné la

production du carnet métrologique du cinémomètre de marque et type LTI Truspeed 20.20 numéro de

série NUMERO1.), sinon du cinémomètre dont s’agit et pour autant qu’il soit encore muni de la vignette

de contrôle périodique attestant de son homologation / contrôle jusqu’au 14 novembre 2023.

Lors des débats en audience publique du 10 novembre 2023, le représentant du ministère public

présente deux photographies du cinémomètre de LTI Truspeed 20.20 numéro de série NUMERO1.)

muni de la vignette de contrôle périodique apposée par la Société Nationale de Certification et

d'Homologation (SNCH) selon laquelle la prochaine vérification devait être faite le 13 novembre 2023.

Le tribunal tient à préciser que contrairement à l’avis défendu par le représentant du ministère public,

les seules déclarations des agents de police quant à l’homologation respectivement quant à la validité

du contrôle périodique sont manifestement insuffisantes alors qu’en l’espèce, il ressort des

photographies versées en cause que la prochaine vérification du cinémomètre devait être faite avant

le 13 novembre 2023, infirmant ainsi les affirmations des agents de police consignées dans le procès-

verbal dressé en cause selon lesquelles le contrôle était valable jusqu’au 14 novembre 2023.

Toujours est-il que cette différence n’a pas d’incidence sur la validité du contrôle périodique du

cinémomètre au moment des faits dont s’agit, soit le 22 août 2023.

Il en ressort partant qu’au moment du mesurage de la vitesse réalisé en date du 22 août 2023, le

cinémomètre utilisé par les agents de police verbalisateurs était muni d’un contrôle périodique valable.

En l’absence d’autres contestations plus circonstanciées mettant en doute la fiabilité du mesurage de

la vitesse effectué par les agents de police, il convient de retenir PERSONNE1.) dans les liens de la

contravention grave d’avoir circulé à une vitesse de 104 km/h à l’intérieur d’une agglomération, à un

endroit où la vitesse maximale autorisée est limitée à 50 km/h, le dépassement étant supérieur à 15

km/h.

PERSONNE1.) est partant convaincu de l’infraction suivante:

« étant conducteur d’un véhicule automoteur sur la voie publique,

le 22 août 2023, à 00.00 heures, à Aspelt, Munnerëferstrooss,

dépassement de la vitesse de 50 km/h à l’intérieur d’une agglomération en l’espèce d’avoir

circulé à une vitesse de 104 km/h, le dépassement étant supérieur à 15 km/h ».

En application de l’article 7 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la

circulation sur toutes les voies publiques, l’inobservation de la limitation réglementaire de la vitesse à

l’intérieur d’une agglomération, la vitesse constatée étant supérieure de plus de 15 km/h à la vitesse

maximale autorisée, tel c’est le cas en l’espèce, est punissable d’une amende de 25 à 500 €.

L’article 13 paragraphe 1er de la loi modifiée du 14 février 1955 précitée permet encore au juge saisi

d’une ou de plusieurs infractions à la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques

ou de délits ou de crimes qui se sont joints à ces infractions de prononcer une interdiction de conduire

de huit jours à un an en matière de contraventions.

En vertu de l’article 28 du code pénal, le montant de l’amende est déterminé en tenant compte des

circonstances de l’infraction ainsi que des ressources et des charges du prévenu.

Dans l’appréciation de la gravité des faits et de la peine à prononcer, le tribunal devra tenir compte du

fait qu’au moment de la constatation de l’excès de vitesse, PERSONNE1.) était titulaire du permis de

conduire depuis moins de deux ans et qu’il se trouvait partant encore en période de stage. Le tribunal

note encore que lors de son interpellation, PERSONNE1.) était dans l’impossibilité d’exhiber son

permis de conduire. Selon les propres déclarations du prévenu faites auprès des agents de police,

son permis de conduire aurait été retenu au mois de juillet 2023 par les autorités policières ou

judiciaires françaises en raison d’un excès de vitesse commis sur une autoroute française. Le prévenu

indiquait qu’il avait été interpelé à une vitesse de 180 km/h.

Le tribunal donne à considérer que l’interdiction de conduire à prononcer soit obligatoirement, soit

facultativement par la juridiction répressive, selon les infractions retenues à charge du prévenu, ne

constitue pas seulement une peine accessoire qui sanctionne des infractions à la loi pénale en matière

de circulation routière déjà commises, et qui peut le cas échéant avoir en outre un effet pédagogique

influant sur le comportement futur du condamné. Elle constitue encore un outil puissant pour œuvrer

dans le sens d’une prévention d’accidents de la circulation et pour préserver, pendant un délai plus

ou moins long, à déterminer par le tribunal, les autres usagers de la voie publique du danger que

constitue pour eux un conducteur dont le comportement dangereux et irresponsable a été reconnu.

Compte tenu de ces considérations, ensemble l’importance de l’excès de vitesse constaté, il y a lieu

de condamner PERSONNE1.) à une amende de 300 € ainsi qu’à une peine d’interdiction de conduire

de 6 mois.

Le prévenu explique avoir besoin de son permis de conduire notamment dans le cadre de ses études

qu’il suit à Paris.

En vertu de l’article 628 alinéa 4 du code de procédure pénale, les cours et tribunaux peuvent, «dans

le cas où ils prononcent une interdiction de conduire un véhicule automoteur sur la voie publique,

ordonner par la même décision motivée qu’il sera sursis à l’exécution de tout ou partie de cette peine

accessoire, à condition que le condamné n’ait pas été, avant le fait motivant sa poursuite, l’objet d’une

condamnation irrévocable à une peine d’emprisonnement correctionnel du chef d’infraction aux lois et

règlements régissant la circulation sur la voie publique ou à une peine privative de liberté pour

infraction aux lois et règlements concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre

la toxicomanie». L’article 13 paragraphe 1ter de la loi modifiée du 14 février 1955 précitée permet à la

juridiction répressive d’excepter de l'interdiction de conduire à prononcer certains trajets limitativement

énumérés.

En l’espèce, les besoins du permis de conduire invoqués par le prévenu ne sont pas étayés par des

pièces justificatives. Il ressort d’autre part des éléments du dossier répressif (ensemble les explications

du prévenu quant à son interpellation en France à l’occasion d’un contrôle de la vitesse) que le prévenu

ne semble faire que peu de cas de la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques.

Dans ces circonstances, il n’y a pas lieu d’accorder au prévenu le bénéfice du sursis quant à

l’exécution de l’interdiction de conduire à prononcer. Il n’y a pas non plus lieu d’excepter de

l’interdiction de conduire à prononcer certains trajets.

En application des dispositions des articles 29 et 30 du code pénal, il y a lieu de fixer la durée de la

contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à 3 jours.

Par ces motifs

le tribunal de police de et à Esch-sur-Alzette, statuant contradictoirement, le représentant du ministère

public entendu en ses conclusions et la mandataire du prévenu entendue en les explications et

moyens de défense du prévenu:

condamne PERSONNE1.) du chef de l’infraction retenue à sa charge à une amende de 300 € (trois

cents euros);

fixe la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à 3 (trois) jours;

prononce contre PERSONNE1.) pour l’infraction retenue à sa charge l’interdiction du droit de

conduire un véhicule automoteur des catégories A - F sur la voie publique pendant la durée de 6 (six)

mois;

condamne PERSONNE1.) aux frais de sa mise en jugement, ces frais étant liquidés à 8 € (huit euros).

Le tout par application des articles 1, 7, 11bis, 13 et 14bis de la loi modifiée du 14 février 1955

concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, des articles 139

et 174 de l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation

sur toutes les voies publiques, du règlement grand-ducal modifié du 2 août 2002 concernant

les modalités d’utilisation, d’homologation et de contrôle des appareils automatiques capables

à détecter des infractions relatives à la législation routière, des articles I et II de la loi du 8 mars

2017 renforçant les garanties procédurales en matière pénale, des articles 25, 26, 27, 28, 29, 30

et 66 du code pénal et des articles 3-8, 138, 139, 145, 146, 152, 153, 154, 161, 162, 163 et 386 du

code de procédure pénale.

Ainsi fait, jugé‚ et prononcé, en présence d’un représentant du Ministère Public, en l'audience publique

dudit tribunal de police à Esch-sur-Alzette, date qu'entête, par Nous Daniel LINDEN, juge de paix,

siégeant comme juge de police, assisté du greffier Thierry THILL, qui ont signé le présent jugement.