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CACHAP_144 Généré par l'IA

Court dismisses appeal as prior judgment was validly notified and acquired enforceable force.

Numéro de cause CACHAP_144
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The Court of Appeal dismissed the prisoner's appeal against the refusal of his release order. The prisoner argued that a prior conviction was not final because he had changed his domicile and failed to receive proper notification. The court ruled that the judgment was validly served at his former address and acquired enforceable force, rendering the appeal inadmissible.

Regeste Legislator

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Articles 222, 203, 187 of the Code of Criminal Procedure; A judgment rendered by default acquires enforceable force if validly notified to the defendant's domicile, and a subsequent claim of domicile change without proof does not suspend this force.

Mots-clés

Généré par l'IA
valid notification domicile change enforceable force default judgment release order appeal procedural deadline service of process notification postale irrégulière

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Articles 222, 203 and 187 of the Code of Criminal Procedure
article 187 du code de procédure pénale
Les dispositions de l’alinéa 4 de l’article 187 du code de procédure pénale ne
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Texte complet

Arrêt n° 144/23 chap

du 17 novembre 2023.

La Chambre de l’application des peines de la Cour d'appel du Grand-Duché de

Luxembourg a rendu le dix-sept novembre deux mille vingt-trois l'arrêt qui suit:

Vu le recours formé le 15 novembre 2023 par déclaration au greffe de la Cour d’appel,

Chambre de l’application des peines, par Maître Eric SAYS, avocat à la Cour,

demeurant à Luxembourg, pour et au nom de

PERSONNE1.), né le DATE1.) à ADRESSE1.), Nigéria, actuellement détenu au

Centre Pénitentiaire de Luxembourg,

contre la décision de la Déléguée du Procureur général d’Etat à l’exécution des peines

du 10 novembre 2023, rejetant la demande d’élargissement du requérant,

Vu les réquisitions écrites du Ministère public ;

Après avoir délibéré conformément à la loi ;

LA CHAMBRE DE L’APPLICATION DES PEINES DE LA COUR D'APPEL :

Vu le recours formé par déclaration au greffe de la Cour d’appel, Chambre de

l’application des peines, en date du 15 novembre 2023, par le mandataire

d’PERSONNE1.) dirigé contre une décision de la Déléguée du Procureur général

d’Etat à l’exécution des peines (ci-après la Déléguée) du 10 novembre 2023, ayant

refusé la demande du détenu de rapporter l’ordre d’écrou établi le 25 avril 2023,

au motif que le jugement du Tribunal correctionnel du 9 février 2023 le condamnant

à une peine d’emprisonnement de 18 mois a été régulièrement notifié aux vœux

des articles 222, 203 et 187 du code de procédure pénale au domicile du

condamné en date du 20 février 2023, sa signature étant apposée sous la mention

de l’avis de la Poste « l’envoi mentionné ci-dessus a été dûment remis ».

Constatant que les délais de recours sont écoulés et que le jugement du 9 février

2023 a acquis force exécutoire, la Déléguée a retenu que cette condamnation peut

valablement fonder la mise sous écrou.

A l’appui de son recours, PERSONNE1.) conteste que le jugement du 9 février

2023 lui ait été valablement notifié, dès lors qu’il résulterait d’un échange de

courriels du 14 novembre 2023 avec l’association SOCIETE1.) qu’il n’aurait plus

été déclaré à l’adresse à ADRESSE2.) depuis le 10 octobre 2022. Il conteste par

ailleurs que l’avis de notification de la Poste comporterait sa signature. Les délais

de recours n’étant pas écoulés, la condamnation à la peine d’emprisonnement de

18 mois ne serait pas définitive, de sorte que sa demande de remise en liberté

immédiate serait justifiée. Le requérant avance par ailleurs qu’il aurait relevé

opposition contre le jugement du 9 février 2023 rendu par défaut en date du 19

octobre 2023 en application de l’article 187, alinéa 4, du code de procédure pénale

et que cette opposition devrait être vidée préalablement. En tout état de cause, il

demande sa comparution devant la Chambre de l’application des peines pour

s’expliquer.

La représentante du Ministère public conclut au rejet du recours, au motif que le

jugement du Tribunal correctionnel du 9 février 2023 a été valablement notifié à

personne tel qu’il résulte de la signature de l’avis de réception de la Poste, sinon

à domicile ou à résidence, la personne ayant signé l’avis de réception n’ayant pas

mentionné que le destinataire n’y habite plus, de sorte que les délais de recours

ont commencé à courir. Suivant le Ministère public, l’opposition relevée par

PERSONNE1.) en date du 19 octobre 2023 est une voie de recours extraordinaire

qui ne remet pas en cause la force exécutoire du jugement du 9 février 2023 et qui

ne suspend pas non plus l’exécution du jugement.

Le recours ayant été introduit suivant les délai et forme de la loi est à déclarer

recevable.

En vertu de l’article 700 (1) du code de procédure pénale, la Chambre de

l’application des peines peut ordonner la comparution du condamné à une

audience, si elle estime qu’il y a lieu de l’entendre. Compte tenu des éléments

d’appréciation lui soumis, la Chambre de l’application des peines considère qu’il

n’est ni nécessaire, ni utile, d’entendre le requérant à une de ses audiences.

Il convient de relever, qu’PERSONNE1.) a été condamné par jugement du Tribunal

correctionnel, rendu par défaut à son égard, en date du 9 février 2023, à une peine

d’emprisonnement de 18 mois.

Suivant les articles 222 et 203 du code de procédure pénale, le délai pour interjeter

appel contre un jugement rendu par défaut en matière criminelle court à partir de

la notification de la décision à personne, à domicile ou à résidence. Les articles

222 et 187 du même code, disposent que l’opposition contre un tel jugement doit

être interjetée dans le délai de quinze jours de la notification à personne, à domicile

ou à résidence.

En l’espèce, le jugement du 9 février 2023 a été notifié à l’adresse reprise dans

l’entête dudit jugement à ADRESSE2.), adresse dont il n’est pas contesté par le

requérant

qu’elle

a

été

son

domicile

avant

le

10 octobre 2022, et il résulte de l’avis de notification de la Poste que la lettre

recommandée avec accusé de réception contenant le jugement « a été dûment

remis » en date du 20 février 2023, suivi d’une signature. La notification n’a pas

été retournée par la Poste avec la mention « inconnu à cette adresse »,

renseignant la Déléguée du fait que le condamné a changé de domicile

entretemps.

PERSONNE1.) ne conteste pas que son domicile a été à la prédite adresse à

ADRESSE2.), mais il avance qu’il aurait changé de domicile après le 10 octobre

2022, tel qu’il résulterait d’un échange de courriels du 14 novembre 2023.

S’il résulte d’un courriel d’une

PERSONNE2.)

du 14 novembre 2023

qu’PERSONNE1.) « est déclaré sorti du dispositif CADA officiellement le 10

octobre 2022 » et qu’il a été « déclaré en abandon de domicile de l’SOCIETE2.) »,

ces renseignements sans autre précision de qui ce courriel émane, en quoi cette

personne aurait qualité pour attester du domicile officiel d’PERSONNE1.), ne

permettent pas d’établir à suffisance de droit que le requérant n’avait plus son

domicile à l’adresse à laquelle le jugement du 9 février 2023 a été notifié.

Il s’y ajoute qu’PERSONNE1.) reste en défaut de produire un certificat de

résidence ou un changement de domicile, renseignant de sa nouvelle adresse au

moment de ladite notification.

Il s’ensuit que le jugement de condamnation a été notifié du moins au domicile du

requérant et a fait courir les délais de recours, de sorte que le jugement du 9 février

2023 est coulé en force de chose jugée.

Les dispositions de l’alinéa 4 de l’article 187 du code de procédure pénale ne

sauraient remettre en cause cette conclusion. Suivant ces dispositions, si la

signification du jugement rendu par défaut n’a pas été faite à personne, l’opposition

est recevable jusqu’à l’expiration des délais de la prescription de la peine. Il s’agit

là d’un délai extraordinaire qui ne remet pas en cause la force exécutoire du

jugement (cf M. Franchimont, A. Jacobs et A. Masset : Manuel de procédure

pénale, 4ème éd., p. 1008). Au vu du caractère extraordinaire de cette voie de

recours, cette solution s’impose, même en l’absence de précision expresse dans

le texte de l’article 187 du code de procédure pénale luxembourgeois.

P A R C E S M O T I F S :

la Chambre de l’application des peines, en composition collégiale,

dit qu’il n’y a pas lieu d’entendre PERSONNE1.) à une audience de la

Chambre de l’application des peines,

dit le recours recevable, mais non fondé.

Ainsi fait et jugé par la Chambre de l’application des peines de la Cour d'appel du

Grand-Duché de Luxembourg, composée de Rita BIEL, président de chambre,

Mylène REGENWETTER, premier conseiller, et Michèle RAUS, premier conseiller,

qui ont signé le présent arrêt avec le greffier Gilles SCHUMACHER.

La lecture de l'arrêt a été faite en audience publique à la Cité Judiciaire, Bâtiment CR,

Plateau du St. Esprit, par Rita BIEL, président de chambre en présence de Gilles

SCHUMACHER, greffier.