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CACHAP_143 Généré par l'IA

Court dismisses appeal against probation revocation, ruling probation loss stems solely from new criminal behavior.

Numéro de cause CACHAP_143
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The Court of Appeal dismissed the prisoner's appeal against the revocation of his six-month probation period. The prisoner argued that the probation should have been based on a 2018 judgment rather than a 2022 final conviction, claiming he could have benefited from two successive suspensions. The court rejected this, holding that probation revocation is strictly a consequence of the prisoner's own continued delictual behavior and that the procedural argument regarding the judgment date had no legal impact on the revocation.

Regeste Legislator

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Article 627 du code de procédure pénale; La déchéance du sursis à l'exécution d'une peine privative de liberté est la conséquence unique du comportement infractionnel persistant du condamné et ne peut être contestée sur la base de la date de la décision de condamnation définitive.

Mots-clés

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probation revocation sursis déchéance criminal behavior penal execution court of appeal procedural defect prisoner appeal peines avec sursis

Dispositions légales citées

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Article 627 du code de procédure pénale
de l’article 627 du code de procédure pénale, sur la déchéance du sursis de 12 mois
Article 83 du code pénal
chaque inculpé a toujours la possibilité, conformément aux article 83, 146 et 184 du
Article 146 du code pénal
Article 184 du code pénal
Article 673 (7) du code de procédure pénale
de l’article 673 (7) du code de procédure pénale, les décisions de refus d’une
Article 673 (1) du code de procédure pénale
Plus subsidiairement, PERSONNE1.) renvoie à l’article 673(1) du code de procédure
Article 696 du code de procédure pénale
Il convient de rappeler que l’article 696 du code de procédure pénale limite la
article 627 du code de procédure pénale
de l’article 627 du code de procédure pénale, sur la déchéance du sursis de 12 mois
article 688 du code de procédure pénale
l’article 688 du code de procédure pénale pour revendiquer principalement le
article 672 du code de procédure pénale
que de l’article 672 du code de procédure pénale ayant trait à la confusion des peines,
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Texte complet

Arrêt n° 143/23 chap

du 17 novembre 2023.

La Chambre de l’application des peines de la Cour d'appel du Grand-Duché de

Luxembourg a rendu le dix-sept novembre deux mille vingt-trois l'arrêt qui suit:

Vu le recours formé le 14 novembre 2023 par déclaration au greffe de la Cour d’appel,

Chambre de l’application des peines, par Maître Emmanuelle KELLER, avocat à la

Cour, en remplacement de Maître Philippe PENNING, avocat à la Cour, demeurant à

Luxembourg, pour et au nom de

PERSONNE1.), né le DATE1.) à Luxembourg, demeurant à L-ADRESSE1.),

contre la décision de la Déléguée du Procureur général d’Etat à l’exécution des peines

du 21 décembre 2022, lui notifiée le 2 novembre 2023 ;

Vu les réquisitions écrites du Ministère public ;

Après avoir délibéré conformément à la loi ;

LA CHAMBRE DE L’APPLICATION DES PEINES DE LA COUR D'APPEL :

Vu le recours formé par requête déposée le 14 novembre 2023 au greffe de la Cour

supérieure de Justice, Chambre de l’application des peines, par le mandataire de

PERSONNE1.), dirigé contre une décision de Madame la déléguée du Procureur

général d’Etat à l’exécution des peines du 22 décembre 2022 portant, en application

de l’article 627 du code de procédure pénale, sur la déchéance du sursis de 12 mois

assortissant une peine d’emprisonnement prononcée par jugement du Tribunal

correctionnel de Luxembourg du 13 décembre 2018 suite à la condamnation de

PERSONNE1.) par arrêt de la Cour d’appel de Luxembourg du 2 novembre 2022 à

une peine d’emprisonnement de 15 mois assortie d’un sursis partiel de 6 mois pour

des faits commis du 15 octobre 2018 au 23 mars 2021. Madame la déléguée du

Procureur général d’Etat à l’exécution des peines a requis le Directeur du Centre

pénitentiaire de Luxembourg d’écrouer PERSONNE1.) en vue de l’exécution de cette

peine d’emprisonnement de 12 mois en faisant abstraction d’une période de détention

préventive du concerné du 15 novembre au 20 décembre 2016.

A l’appui de son recours, PERSONNE1.) invoque principalement qu’en requérant son

écrou sur base d’un jugement du 13 décembre 2018 rendu près de quatre années

avant l’arrêt de la Cour d’appel du 2 novembre 2022, Madame la déléguée, par une

appréciation unilatérale et propre du Parquet Général, se serait déliée de la décision

prise par les juges du fond de faire bénéficier le concerné de la faveur du sursis.

Il fait valoir que les infractions ayant abouti aux condamnations respectives ne seraient

pas séparées entre elles par une condamnation définitive et irrévocable, raison pour

laquelle il aurait pu tirer profit de deux sursis successifs. Par ailleurs, la période

infractionnelle retenue par la Cour d’appel n’aurait qu’une valeur indicative sans à elle

seule pouvoir provoquer une déchéance du sursis et, en procédant de sorte, la Cour

d’appel aurait fictivement étendu la période infractionnelle au moyen de l’infraction de

blanchiment-détention ne constituant même pas l’infraction primaire voulue et

commise par le concerné. Il conclut que partant l’article 672(1) du code de procédure

pénale devrait trouver application, à savoir une confusion des peines alors que

« l’existence de deux périodes infractionnelles distinctes ne saurait venir remettre en

question une disposition légale appliquée par une juridiction de fond ». Sous cet

aspect, PERSONNE1.) estime encore que le fait, pour les magistrats de la Cour

d’appel, de lui avoir octroyé un deuxième sursis partiel par le recours aux dispositions

de l’article 627 du code de procédure pénale impliquerait qu’ils aient acquiescé à une

confusion des peines.

PERSONNE1.) poursuit que la façon de procéder de Madame la déléguée créerait en

outre une insécurité juridique en ce qu’un sursis simple pourrait être révoqué plusieurs

années après avoir été octroyé, ce en l’absence d’une cause de déchéance légale et

uniquement grâce à une comparaison entre les périodes d’infractions de différents

jugements ayant pour origine des infractions non séparées par un jugement

irrévocable, remettant ainsi l’essence même de l’article précité en cause tout comme

la volonté du législateur.

À titre subsidiaire, à bien comprendre l’argumentation de PERSONNE1.), il se plaint

de la lenteur de la justice actuelle laquelle aurait comme conséquence une insécurité

juridique persistante sur plusieurs mois voire années, accentuée par la pratique de

Madame la déléguée consistant, après que le prévenu ait bénéficié de certaines

faveurs lui accordées par le juge du fond, en l’espèce par les magistrats de la Cour

d’appel, à revenir sur ce mérite en appliquant la déchéance d’un sursis remontant à

plusieurs années. Il faudrait revenir à une application stricte et correcte des

dispositions en vigueur, dont des décisions de justice empreintes de l’autorité de la

chose jugée, pour réformer la décision de Madame la déléguée.

Plus subsidiairement, PERSONNE1.) renvoie à l’article 673(1) du code de procédure

pour lui accorder, à l’instar des juges du fond, une faveur alors qu’il n’aurait pas

démérité depuis la perpétration des faits, objets de sa condamnation par l’arrêt du 22

novembre 2022. Comme il disposerait d’un emploi stable, d’un logement fixe ainsi que

d’une stabilité familiale, il ne serait pas indigne de clémence et demande à ne pas

devoir purger sa peine en milieu carcéral fermé au risque de mettre à néant tous les

efforts entrepris pour s’amender. Il estime remplir les conditions légales prévues par

l’article 688 du code de procédure pénale pour revendiquer principalement le

placement sous surveillance électronique, sinon subsidiairement, le transfert vers le

Centre pénitentiaire de Givenich sous le régime de la semi-liberté.

Le Ministère public conclut à la recevabilité du recours lequel serait cependant non

fondé.

Il précise en ce qui concerne l’argumentation principale que la période infractionnelle

retenue par l’arrêt de la Cour d’appel du 2 novembre 2022 ne saurait plus être remise

en cause et renferme non seulement l’infraction de blanchiment-détention, mais aussi

celles de vente, de détention et de possession de stupéfiants. Il serait partant constant

en cause qu’une partie des infractions sanctionnées par l’arrêt prédit auraient été

commises pendant le délai d’épreuve accordé par le jugement du 13 décembre 2018

et que le requérant ne saurait partant bénéficier des dispositions de l’article 672 du

code de procédure pénale relatives à la confusion des peines. Conformément à

l’article 628-1 du code de procédure pénale, la déchéance du sursis serait intervenue

de plein droit par le seul effet de la loi. Selon le Ministère public, l’argumentation

subsidiaire développée par PERSONNE1.) ne ferait plus l’objet de discussion au vu

des développements effectués pour répondre à l’argumentation principale. Pour ce

qui est de l’argumentation plus subsidiaire, il estime qu’en l’absence d’une demande

afférente adressée en premier lieu à la déléguée du procureur général d’Etat et d’une

décision afférente prise par celle-ci, la Chambre de l’application des peines, statuant

uniquement en instance d’appel, serait sans compétence pour en connaître.

Il convient de rappeler que l’article 696 du code de procédure pénale limite la

compétence de la Chambre de l’application des peines aux décisions prises par le

Procureur général d’Etat dans le cadre de l’exécution des peines. La décision

entreprise ayant trait à une décision prise par Madame la déléguée en vue de

l’exécution d’une condamnation à une peine privative de liberté, elle rentre dans le

champ d’application de la disposition légale précitée.

Suivant l'article 698 (1) du code de procédure pénale, le condamné ou son avocat

déclare son recours au greffe de la Chambre de l'application des peines avec

indication des noms et prénoms du condamné, de l'acte attaqué, ainsi que d’un

exposé sommaire des moyens invoqués. […] (3) Le recours doit être formé dans un

délai de huit jours ouvrables qui court à compter du jour de la notification de la décision

attaquée.

La décision du 22 décembre 2022 ayant été notifiée à PERSONNE1.) le 2 novembre

2023, son recours motivé, déposé le 14 novembre 2023, partant le dernier jour utile,

est également recevable quant au délai et quant à la forme.

Le casier judiciaire de PERSONNE1.) renseigne, entre autres, les condamnations

suivantes :

-

une condamnation par jugement du Tribunal correctionnel de Luxembourg du 13

décembre 2018 à une peine d’emprisonnement de 12 mois assortie du sursis simple.

Dans les suites de cette condamnation, le concerné a commis d’autres infractions,

dont notamment :

-

du 15 octobre 2018 au 23 mars 2021 des infractions à la loi modifiée du 19 février

1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la

toxicomanie sanctionnées par jugement du Tribunal correctionnel de Diekirch du 9 juin

2022, condamnant PERSONNE1.) à une peine d’emprisonnement de 15 mois dont 6

mois assortie du sursis. Sur appel de PERSONNE1.), la Cour d’appel de Luxembourg,

par arrêt du 2 novembre 2022, a confirmé le jugement entrepris. Aucun pourvoi en

cassation n’a été déposé contre cet arrêt de sorte qu’il a autorité de chose jugée.

Il résulte de l’arrêt définitif du 2 novembre 2022 :

« Tout comme les juges de première instance, la Cour d’appel constate qu’il résulte

du casier judiciaire de PERSONNE1.) qu’il a été condamné par un jugement du 13

décembre 2018 du tribunal d’arrondissement de Luxembourg à une peine

d’emprisonnement de 12 mois assortie du sursis total. Les faits motivant la poursuite

dans le présent dossier ne se situent pas tous après que la précédente condamnation

soit devenue irrévocable. Dans un tel cas de figure, la condamnation antérieure ne fait

pas légalement obstacle à l’octroi d’un sursis.

Cependant, la Cour estime qu’au vu de l’attitude du prévenu tout au long de la

procédure, ensemble avec son casier judiciaire, le prévenu ne cessant d’accumuler

des inscriptions dans son casier judiciaire depuis 2012, PERSONNE1.) ne mérite pas

l’octroi d’un sursis.

Au vu de ces éléments, le jugement entrepris est à confirmer en ce que la juridiction

de première instance a retenu seulement un sursis partiel de 6 mois à charge de

PERSONNE1.) ».

La critique du manque de précision du requérant émise à l’encontre de la période

infractionnelle du 15 octobre 2018 au 23 mars 2023 retenue par la Cour d’appel, outre

le fait qu’elle n’est pas pertinente dans la mesure où la Chambre de l’application des

peines n’est pas une juridiction du fond du troisième degré et ne saurait remettre en

cause un arrêt définitif, l’argumentation ne peut qu’étonner, alors que c’est grâce à

cette période infractionnelle étendue que tant la juridiction de première instance, que

la juridiction d’appel, ont encore pu recourir aux dispositions permettant l’octroi d’un

sursis en dépit d’une condamnation datant de 2018 devenue irrévocable.

L’argumentation subséquente du requérant que, ayant pu bénéficier de deux sursis

simples successifs, il devrait également bénéficier de la confusion des peines sinon

l’essence même de l’article 626 alinéa 2 du code de procédure pénale serait remise

en cause et ce procédé créerait une insécurité juridique, n’est pas pertinente pour

confondre deux régimes reposant sur des textes légaux différents.

Ce double régime d’une déchéance du sursis en raison d’infractions nouvelles

commises au cours du délai de probation et de la possibilité d’accorder, après une

première condamnation assortie d’un sursis (faisant l’objet d’une déchéance par suite

de la commission d’infractions nouvelles au cours du délai de probation), un second

sursis au regard d’infractions commises avant la première condamnation est justifié

par la nécessité de distinguer les conditions de déchéance du sursis de celles de

l’octroi d’un nouveau sursis .

En effet, l’article 627, alinéa 1er, du code de procédure pénale dispose que si pendant

un délai de cinq ans, s’il s’agit d’une peine correctionnelle, la personne physique

condamnée n’a pas commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation

à un emprisonnement ou à une peine plus grave pour crime ou délit de droit commun,

la condamnation sera comme non avenue.

Aux termes de l’alinéa 2 de cet article, l’intéressé est déchu du sursis assortissant une

peine d’emprisonnement correctionnelle s’il commet une nouvelle infraction endéans

un délai de cinq ans entraînant une condamnation

définitive à une peine

d’emprisonnement ou à une peine plus grave pour crime ou délit de droit commun.

Il est indéniable que PERSONNE1.), en toute connaissance de sa condamnation

contradictoire définitive intervenue le 13 décembre 2018 et lui ayant accordé un sursis,

a commis de nouvelles infractions entre 2019 et le 23 mars 2021, partant la déchéance

de son sursis intervient, non pas en raison d’une appréciation unilatérale et propre du

Parquet général, mais de plein droit en vertu d’un texte légal, en l’espèce l’article 627

précité.

Par ailleurs, loin de créer une insécurité juridique à ce sujet, il ressort de la décision

de condamnation que PERSONNE1.) n’a pas pu se méprendre sur la portée et les

conséquences de l’octroi du sursis puisqu’il est indiqué dans le dispositif de la décision

de condamnation que :

« a v e r t i t PERSONNE1.) qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater du présent

jugement, il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à

une peine privative de liberté ou à une peine plus grave pour crimes ou délits de droit

commun, la peine de prison prononcée ci-devant sera exécutée sans confusion

possible avec la nouvelle peine et que les peines de la récidive seront encourues dans

les termes de l’article 56 alinéa 2 du Code pénal ».

La possibilité d’octroyer dans le cas d’infractions commises à cheval avant et après la

première condamnation un sursis se fonde sur le constat de la Cour d’appel qu’un

condamné qui a commis des infractions avant une précédente condamnation est sur

base de l’article 626 du code de procédure pénale en droit de bénéficier du sursis et

que ce serait procéder à une interprétation extensive prohibée d’une disposition

pénale défavorable au prévenu que de refuser ce droit à ce dernier au motif que

certaines des infractions poursuivies ont été commises après cette condamnation.

PERSONNE1.) entend se prévaloir d’une pareille interprétation pour écarter la

déchéance automatique de son sursis. Or, les considérations mises en avant par le

requérant ne sauraient dispenser d’appliquer un texte de loi, en l’occurrence l’article

627 précité de nature à sanctionner la faute et le démérite que constitue l’irrespect

des obligations découlant de la faveur du sursis caractérisé par la commission de

nouvelles infractions au cours du délai de probation, qui enlève le motif de non-

exécution de la peine et entraîne, partant, la déchéance automatique du sursis.

L’existence de « la rechute, qui, en faisant cesser sa bonne conduite, enlève au

délinquant le motif de la non-exécution de la peine dont il a été frappé » 1.

En effet, l’article 627 précité est sans équivoque et impose cette déchéance sans

pouvoir être écartée au motif que la condamnation pour des infractions provoquant

cette déchéance porte également sur d’autres infractions, antérieures à la première

condamnation, qui n’entraînent pas cette conséquence.

Le fait pour la Cour d’appel, en cas de silence de la loi, de recourir à une interprétation

stricte des dispositions pénales défavorables au prévenu, n’est, en présence d’un

texte de loi sans équivoque, pas transposable au cas de l’application de la déchéance

automatique du sursis en cas d’infractions nouvelles commises après la

condamnation ayant accordé le bénéfice de cette mesure et, contrairement au

soutènement du requérant, pareille application stricte de l’article 627 précité, de même

que de l’article 672 du code de procédure pénale ayant trait à la confusion des peines,

ne vide pas de son essence l’article 626 précité.

L’article 672 du code de procédure pénale dispose qu’il y a confusion des peines si

deux ou plusieurs décisions de condamnation ont été prononcées en relation avec

des infractions qui ne sont pas séparées entre elles par une condamnation définitive.

Au vu des développements ci-dessus, il est avéré que PERSONNE1.), après une

condamnation définitive, a continué à perpétrer des infractions engendrant la

déchéance du sursis sans possibilité de recourir à une confusion de peines. Il doit

partant exécuter la peine d’emprisonnement de 12 mois et seule, sur base de l’alinéa

1er de l’article 672 précité, la détention préventive effectuée sur base d’un mandat de

dépôt décerné pour cette procédure peut être imputée.

L’argumentation subsidiaire du requérant d’une différence de traitement des prévenus

selon la rapidité à laquelle une affaire est instruite et citée devant les juridictions de

nature à être créatrice d’insécurité juridique puisque le retard impliquerait que le

1 Avis de la Commission d’études législatives (9 novembre 1967) (Document parlementaire n° 1547, page 11,

sous b), deuxième alinéa.

concerné puisse se voir déchu d’une faveur après plusieurs années est difficile à

cerner en présence de textes de loi sans équivoque qu’il s’agit d’appliquer

indépendamment d’autres considérations, lesquelles, notamment en cas de

dépassement du délai raisonnable, jouent en faveur du prévenu et seraient prises en

considération par des juges du fond dans l’appréciation de la peine à prononcer. S’y

ajoute encore que le délai de « probation » de 5 ans débute pour chaque condamné,

indépendamment de la célérité avec laquelle une nouvelle affaire serait le cas échéant

traitée, à dater du jugement ou arrêt de condamnation. Le délai qu’il a à respecter est

donc identique pour chaque condamné dans un cas similaire et PERSONNE1.), en

toute connaissance d’une condamnation définitive du 13 décembre 2018 où il a été

averti des conséquences impliquant la non observation de conditions inhérentes à

l’octroi d’une faveur qu’est le sursis à l’exécution d’une peine privative de liberté, n’a

pas pu se méprendre, lors de son arrestation le 23 mars 2021, que la persévérance

dans un comportement délictueux implique la déchéance de son sursis. Par ailleurs,

chaque inculpé a toujours la possibilité, conformément aux article 83, 146 et 184 du

code pénal, de renoncer aux délais et formalités prévus afin de faire accélérer la

procédure. L’argumentation du requérant ne peut qu’étonner dans la mesure où la

déchéance du sursis n’est toujours que l’unique conséquence de son propre

comportement infractionnel et que par ailleurs du jour de son arrestation jusqu’au jour

de la condamnation définitive en instance d’appel se sont écoulés environ 18 mois,

étant rappelé que le requérant a lui-même interjeté appel pour demander une peine

plus clémente. Il s’ensuit que cette argumentation n’est pas non plus de nature à avoir

une incidence sur la déchéance proprement dite du sursis opéré en vertu d’un texte

légal.

Pour ce qui est de la demande plus subsidiaire en octroi du bracelet électronique,

sinon en transfert au Centre pénitentiaire de Givenich. Conformément aux dispositions

de l’article 673 (7) du code de procédure pénale, les décisions de refus d’une

demande en vue de l’octroi d’une des modalités d’aménagement de la peine visée à

l’article 673 (1) de ce même code doivent faire l’objet d’une décision de Madame la

déléguée et la Chambre de l’application des peines est compétente pour connaître de

ces recours.

En l’occurrence cependant, Madame la déléguée du Procureur général d’Etat à

l‘exécution des peines n’a pas été saisie par PERSONNE1.) d’une demande de

placement sous surveillance électronique ou d’un transfert vers le Centre pénitentiaire

de Givenich sous le régime de la semi-liberté. Elle n’a partant pas pris de décision à

cet égard.

La Chambre de l’application des peines, qui statue uniquement en instance d’appel,

n’étant pas saisie d’un recours contre une décision de Madame la déléguée du

Procureur général d’Etat à l’exécution des peines ayant refusé une telle modalité, elle

est partant sans compétence, conformément à l’article 696 du code de procédure,

pour en connaître.

Le recours de PERSONNE1.) est à déclarer non fondé en son argumentation

principale et subsidiaire. Pour ce qui est de son argumentation plus subsidiaire, la

Chambre de l’application des peines est incompétente pour en connaître.

P A R C E S M O T I F S :

la Chambre de l’application des peines, en composition collégiale,

déclare le recours recevable, mais non fondé en son argumentation principale

et subsidiaire,

se déclare incompétente pour connaître de l’argumentation plus subsidiaire

développée par PERSONNE1.).

Ainsi fait et jugé par la Chambre de l’application des peines de la Cour d'appel du

Grand-Duché de Luxembourg, composée de Rita BIEL, président de chambre,

Mylène REGENWETTER, premier conseiller, et Michèle RAUS, premier conseiller,

qui ont signé le présent arrêt avec le greffier Gilles SCHUMACHER.

La lecture de l'arrêt a été faite en audience publique à la Cité Judiciaire, Bâtiment CR,

Plateau du St. Esprit, par Rita BIEL, président de chambre en présence de Gilles

SCHUMACHER, greffier.