Court dismisses appeal against probation revocation, ruling probation loss stems solely from new criminal behavior.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Appeal dismissed the prisoner's appeal against the revocation of his six-month probation period. The prisoner argued that the probation should have been based on a 2018 judgment rather than a 2022 final conviction, claiming he could have benefited from two successive suspensions. The court rejected this, holding that probation revocation is strictly a consequence of the prisoner's own continued delictual behavior and that the procedural argument regarding the judgment date had no legal impact on the revocation.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticle 627 du code de procédure pénale; La déchéance du sursis à l'exécution d'une peine privative de liberté est la conséquence unique du comportement infractionnel persistant du condamné et ne peut être contestée sur la base de la date de la décision de condamnation définitive.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Arrêt n° 143/23 chap
du 17 novembre 2023.
La Chambre de l’application des peines de la Cour d'appel du Grand-Duché de
Luxembourg a rendu le dix-sept novembre deux mille vingt-trois l'arrêt qui suit:
Vu le recours formé le 14 novembre 2023 par déclaration au greffe de la Cour d’appel,
Chambre de l’application des peines, par Maître Emmanuelle KELLER, avocat à la
Cour, en remplacement de Maître Philippe PENNING, avocat à la Cour, demeurant à
Luxembourg, pour et au nom de
PERSONNE1.), né le DATE1.) à Luxembourg, demeurant à L-ADRESSE1.),
contre la décision de la Déléguée du Procureur général d’Etat à l’exécution des peines
du 21 décembre 2022, lui notifiée le 2 novembre 2023 ;
Vu les réquisitions écrites du Ministère public ;
Après avoir délibéré conformément à la loi ;
LA CHAMBRE DE L’APPLICATION DES PEINES DE LA COUR D'APPEL :
Vu le recours formé par requête déposée le 14 novembre 2023 au greffe de la Cour
supérieure de Justice, Chambre de l’application des peines, par le mandataire de
PERSONNE1.), dirigé contre une décision de Madame la déléguée du Procureur
général d’Etat à l’exécution des peines du 22 décembre 2022 portant, en application
de l’article 627 du code de procédure pénale, sur la déchéance du sursis de 12 mois
assortissant une peine d’emprisonnement prononcée par jugement du Tribunal
correctionnel de Luxembourg du 13 décembre 2018 suite à la condamnation de
PERSONNE1.) par arrêt de la Cour d’appel de Luxembourg du 2 novembre 2022 à
une peine d’emprisonnement de 15 mois assortie d’un sursis partiel de 6 mois pour
des faits commis du 15 octobre 2018 au 23 mars 2021. Madame la déléguée du
Procureur général d’Etat à l’exécution des peines a requis le Directeur du Centre
pénitentiaire de Luxembourg d’écrouer PERSONNE1.) en vue de l’exécution de cette
peine d’emprisonnement de 12 mois en faisant abstraction d’une période de détention
préventive du concerné du 15 novembre au 20 décembre 2016.
A l’appui de son recours, PERSONNE1.) invoque principalement qu’en requérant son
écrou sur base d’un jugement du 13 décembre 2018 rendu près de quatre années
avant l’arrêt de la Cour d’appel du 2 novembre 2022, Madame la déléguée, par une
appréciation unilatérale et propre du Parquet Général, se serait déliée de la décision
prise par les juges du fond de faire bénéficier le concerné de la faveur du sursis.
Il fait valoir que les infractions ayant abouti aux condamnations respectives ne seraient
pas séparées entre elles par une condamnation définitive et irrévocable, raison pour
laquelle il aurait pu tirer profit de deux sursis successifs. Par ailleurs, la période
infractionnelle retenue par la Cour d’appel n’aurait qu’une valeur indicative sans à elle
seule pouvoir provoquer une déchéance du sursis et, en procédant de sorte, la Cour
d’appel aurait fictivement étendu la période infractionnelle au moyen de l’infraction de
blanchiment-détention ne constituant même pas l’infraction primaire voulue et
commise par le concerné. Il conclut que partant l’article 672(1) du code de procédure
pénale devrait trouver application, à savoir une confusion des peines alors que
« l’existence de deux périodes infractionnelles distinctes ne saurait venir remettre en
question une disposition légale appliquée par une juridiction de fond ». Sous cet
aspect, PERSONNE1.) estime encore que le fait, pour les magistrats de la Cour
d’appel, de lui avoir octroyé un deuxième sursis partiel par le recours aux dispositions
de l’article 627 du code de procédure pénale impliquerait qu’ils aient acquiescé à une
confusion des peines.
PERSONNE1.) poursuit que la façon de procéder de Madame la déléguée créerait en
outre une insécurité juridique en ce qu’un sursis simple pourrait être révoqué plusieurs
années après avoir été octroyé, ce en l’absence d’une cause de déchéance légale et
uniquement grâce à une comparaison entre les périodes d’infractions de différents
jugements ayant pour origine des infractions non séparées par un jugement
irrévocable, remettant ainsi l’essence même de l’article précité en cause tout comme
la volonté du législateur.
À titre subsidiaire, à bien comprendre l’argumentation de PERSONNE1.), il se plaint
de la lenteur de la justice actuelle laquelle aurait comme conséquence une insécurité
juridique persistante sur plusieurs mois voire années, accentuée par la pratique de
Madame la déléguée consistant, après que le prévenu ait bénéficié de certaines
faveurs lui accordées par le juge du fond, en l’espèce par les magistrats de la Cour
d’appel, à revenir sur ce mérite en appliquant la déchéance d’un sursis remontant à
plusieurs années. Il faudrait revenir à une application stricte et correcte des
dispositions en vigueur, dont des décisions de justice empreintes de l’autorité de la
chose jugée, pour réformer la décision de Madame la déléguée.
Plus subsidiairement, PERSONNE1.) renvoie à l’article 673(1) du code de procédure
pour lui accorder, à l’instar des juges du fond, une faveur alors qu’il n’aurait pas
démérité depuis la perpétration des faits, objets de sa condamnation par l’arrêt du 22
novembre 2022. Comme il disposerait d’un emploi stable, d’un logement fixe ainsi que
d’une stabilité familiale, il ne serait pas indigne de clémence et demande à ne pas
devoir purger sa peine en milieu carcéral fermé au risque de mettre à néant tous les
efforts entrepris pour s’amender. Il estime remplir les conditions légales prévues par
l’article 688 du code de procédure pénale pour revendiquer principalement le
placement sous surveillance électronique, sinon subsidiairement, le transfert vers le
Centre pénitentiaire de Givenich sous le régime de la semi-liberté.
Le Ministère public conclut à la recevabilité du recours lequel serait cependant non
fondé.
Il précise en ce qui concerne l’argumentation principale que la période infractionnelle
retenue par l’arrêt de la Cour d’appel du 2 novembre 2022 ne saurait plus être remise
en cause et renferme non seulement l’infraction de blanchiment-détention, mais aussi
celles de vente, de détention et de possession de stupéfiants. Il serait partant constant
en cause qu’une partie des infractions sanctionnées par l’arrêt prédit auraient été
commises pendant le délai d’épreuve accordé par le jugement du 13 décembre 2018
et que le requérant ne saurait partant bénéficier des dispositions de l’article 672 du
code de procédure pénale relatives à la confusion des peines. Conformément à
l’article 628-1 du code de procédure pénale, la déchéance du sursis serait intervenue
de plein droit par le seul effet de la loi. Selon le Ministère public, l’argumentation
subsidiaire développée par PERSONNE1.) ne ferait plus l’objet de discussion au vu
des développements effectués pour répondre à l’argumentation principale. Pour ce
qui est de l’argumentation plus subsidiaire, il estime qu’en l’absence d’une demande
afférente adressée en premier lieu à la déléguée du procureur général d’Etat et d’une
décision afférente prise par celle-ci, la Chambre de l’application des peines, statuant
uniquement en instance d’appel, serait sans compétence pour en connaître.
Il convient de rappeler que l’article 696 du code de procédure pénale limite la
compétence de la Chambre de l’application des peines aux décisions prises par le
Procureur général d’Etat dans le cadre de l’exécution des peines. La décision
entreprise ayant trait à une décision prise par Madame la déléguée en vue de
l’exécution d’une condamnation à une peine privative de liberté, elle rentre dans le
champ d’application de la disposition légale précitée.
Suivant l'article 698 (1) du code de procédure pénale, le condamné ou son avocat
déclare son recours au greffe de la Chambre de l'application des peines avec
indication des noms et prénoms du condamné, de l'acte attaqué, ainsi que d’un
exposé sommaire des moyens invoqués. […] (3) Le recours doit être formé dans un
délai de huit jours ouvrables qui court à compter du jour de la notification de la décision
attaquée.
La décision du 22 décembre 2022 ayant été notifiée à PERSONNE1.) le 2 novembre
2023, son recours motivé, déposé le 14 novembre 2023, partant le dernier jour utile,
est également recevable quant au délai et quant à la forme.
Le casier judiciaire de PERSONNE1.) renseigne, entre autres, les condamnations
suivantes :
-
une condamnation par jugement du Tribunal correctionnel de Luxembourg du 13
décembre 2018 à une peine d’emprisonnement de 12 mois assortie du sursis simple.
Dans les suites de cette condamnation, le concerné a commis d’autres infractions,
dont notamment :
-
du 15 octobre 2018 au 23 mars 2021 des infractions à la loi modifiée du 19 février
1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la
toxicomanie sanctionnées par jugement du Tribunal correctionnel de Diekirch du 9 juin
2022, condamnant PERSONNE1.) à une peine d’emprisonnement de 15 mois dont 6
mois assortie du sursis. Sur appel de PERSONNE1.), la Cour d’appel de Luxembourg,
par arrêt du 2 novembre 2022, a confirmé le jugement entrepris. Aucun pourvoi en
cassation n’a été déposé contre cet arrêt de sorte qu’il a autorité de chose jugée.
Il résulte de l’arrêt définitif du 2 novembre 2022 :
« Tout comme les juges de première instance, la Cour d’appel constate qu’il résulte
du casier judiciaire de PERSONNE1.) qu’il a été condamné par un jugement du 13
décembre 2018 du tribunal d’arrondissement de Luxembourg à une peine
d’emprisonnement de 12 mois assortie du sursis total. Les faits motivant la poursuite
dans le présent dossier ne se situent pas tous après que la précédente condamnation
soit devenue irrévocable. Dans un tel cas de figure, la condamnation antérieure ne fait
pas légalement obstacle à l’octroi d’un sursis.
Cependant, la Cour estime qu’au vu de l’attitude du prévenu tout au long de la
procédure, ensemble avec son casier judiciaire, le prévenu ne cessant d’accumuler
des inscriptions dans son casier judiciaire depuis 2012, PERSONNE1.) ne mérite pas
l’octroi d’un sursis.
Au vu de ces éléments, le jugement entrepris est à confirmer en ce que la juridiction
de première instance a retenu seulement un sursis partiel de 6 mois à charge de
PERSONNE1.) ».
La critique du manque de précision du requérant émise à l’encontre de la période
infractionnelle du 15 octobre 2018 au 23 mars 2023 retenue par la Cour d’appel, outre
le fait qu’elle n’est pas pertinente dans la mesure où la Chambre de l’application des
peines n’est pas une juridiction du fond du troisième degré et ne saurait remettre en
cause un arrêt définitif, l’argumentation ne peut qu’étonner, alors que c’est grâce à
cette période infractionnelle étendue que tant la juridiction de première instance, que
la juridiction d’appel, ont encore pu recourir aux dispositions permettant l’octroi d’un
sursis en dépit d’une condamnation datant de 2018 devenue irrévocable.
L’argumentation subséquente du requérant que, ayant pu bénéficier de deux sursis
simples successifs, il devrait également bénéficier de la confusion des peines sinon
l’essence même de l’article 626 alinéa 2 du code de procédure pénale serait remise
en cause et ce procédé créerait une insécurité juridique, n’est pas pertinente pour
confondre deux régimes reposant sur des textes légaux différents.
Ce double régime d’une déchéance du sursis en raison d’infractions nouvelles
commises au cours du délai de probation et de la possibilité d’accorder, après une
première condamnation assortie d’un sursis (faisant l’objet d’une déchéance par suite
de la commission d’infractions nouvelles au cours du délai de probation), un second
sursis au regard d’infractions commises avant la première condamnation est justifié
par la nécessité de distinguer les conditions de déchéance du sursis de celles de
l’octroi d’un nouveau sursis .
En effet, l’article 627, alinéa 1er, du code de procédure pénale dispose que si pendant
un délai de cinq ans, s’il s’agit d’une peine correctionnelle, la personne physique
condamnée n’a pas commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation
à un emprisonnement ou à une peine plus grave pour crime ou délit de droit commun,
la condamnation sera comme non avenue.
Aux termes de l’alinéa 2 de cet article, l’intéressé est déchu du sursis assortissant une
peine d’emprisonnement correctionnelle s’il commet une nouvelle infraction endéans
un délai de cinq ans entraînant une condamnation
définitive à une peine
d’emprisonnement ou à une peine plus grave pour crime ou délit de droit commun.
Il est indéniable que PERSONNE1.), en toute connaissance de sa condamnation
contradictoire définitive intervenue le 13 décembre 2018 et lui ayant accordé un sursis,
a commis de nouvelles infractions entre 2019 et le 23 mars 2021, partant la déchéance
de son sursis intervient, non pas en raison d’une appréciation unilatérale et propre du
Parquet général, mais de plein droit en vertu d’un texte légal, en l’espèce l’article 627
précité.
Par ailleurs, loin de créer une insécurité juridique à ce sujet, il ressort de la décision
de condamnation que PERSONNE1.) n’a pas pu se méprendre sur la portée et les
conséquences de l’octroi du sursis puisqu’il est indiqué dans le dispositif de la décision
de condamnation que :
« a v e r t i t PERSONNE1.) qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater du présent
jugement, il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à
une peine privative de liberté ou à une peine plus grave pour crimes ou délits de droit
commun, la peine de prison prononcée ci-devant sera exécutée sans confusion
possible avec la nouvelle peine et que les peines de la récidive seront encourues dans
les termes de l’article 56 alinéa 2 du Code pénal ».
La possibilité d’octroyer dans le cas d’infractions commises à cheval avant et après la
première condamnation un sursis se fonde sur le constat de la Cour d’appel qu’un
condamné qui a commis des infractions avant une précédente condamnation est sur
base de l’article 626 du code de procédure pénale en droit de bénéficier du sursis et
que ce serait procéder à une interprétation extensive prohibée d’une disposition
pénale défavorable au prévenu que de refuser ce droit à ce dernier au motif que
certaines des infractions poursuivies ont été commises après cette condamnation.
PERSONNE1.) entend se prévaloir d’une pareille interprétation pour écarter la
déchéance automatique de son sursis. Or, les considérations mises en avant par le
requérant ne sauraient dispenser d’appliquer un texte de loi, en l’occurrence l’article
627 précité de nature à sanctionner la faute et le démérite que constitue l’irrespect
des obligations découlant de la faveur du sursis caractérisé par la commission de
nouvelles infractions au cours du délai de probation, qui enlève le motif de non-
exécution de la peine et entraîne, partant, la déchéance automatique du sursis.
L’existence de « la rechute, qui, en faisant cesser sa bonne conduite, enlève au
délinquant le motif de la non-exécution de la peine dont il a été frappé » 1.
En effet, l’article 627 précité est sans équivoque et impose cette déchéance sans
pouvoir être écartée au motif que la condamnation pour des infractions provoquant
cette déchéance porte également sur d’autres infractions, antérieures à la première
condamnation, qui n’entraînent pas cette conséquence.
Le fait pour la Cour d’appel, en cas de silence de la loi, de recourir à une interprétation
stricte des dispositions pénales défavorables au prévenu, n’est, en présence d’un
texte de loi sans équivoque, pas transposable au cas de l’application de la déchéance
automatique du sursis en cas d’infractions nouvelles commises après la
condamnation ayant accordé le bénéfice de cette mesure et, contrairement au
soutènement du requérant, pareille application stricte de l’article 627 précité, de même
que de l’article 672 du code de procédure pénale ayant trait à la confusion des peines,
ne vide pas de son essence l’article 626 précité.
L’article 672 du code de procédure pénale dispose qu’il y a confusion des peines si
deux ou plusieurs décisions de condamnation ont été prononcées en relation avec
des infractions qui ne sont pas séparées entre elles par une condamnation définitive.
Au vu des développements ci-dessus, il est avéré que PERSONNE1.), après une
condamnation définitive, a continué à perpétrer des infractions engendrant la
déchéance du sursis sans possibilité de recourir à une confusion de peines. Il doit
partant exécuter la peine d’emprisonnement de 12 mois et seule, sur base de l’alinéa
1er de l’article 672 précité, la détention préventive effectuée sur base d’un mandat de
dépôt décerné pour cette procédure peut être imputée.
L’argumentation subsidiaire du requérant d’une différence de traitement des prévenus
selon la rapidité à laquelle une affaire est instruite et citée devant les juridictions de
nature à être créatrice d’insécurité juridique puisque le retard impliquerait que le
1 Avis de la Commission d’études législatives (9 novembre 1967) (Document parlementaire n° 1547, page 11,
sous b), deuxième alinéa.
concerné puisse se voir déchu d’une faveur après plusieurs années est difficile à
cerner en présence de textes de loi sans équivoque qu’il s’agit d’appliquer
indépendamment d’autres considérations, lesquelles, notamment en cas de
dépassement du délai raisonnable, jouent en faveur du prévenu et seraient prises en
considération par des juges du fond dans l’appréciation de la peine à prononcer. S’y
ajoute encore que le délai de « probation » de 5 ans débute pour chaque condamné,
indépendamment de la célérité avec laquelle une nouvelle affaire serait le cas échéant
traitée, à dater du jugement ou arrêt de condamnation. Le délai qu’il a à respecter est
donc identique pour chaque condamné dans un cas similaire et PERSONNE1.), en
toute connaissance d’une condamnation définitive du 13 décembre 2018 où il a été
averti des conséquences impliquant la non observation de conditions inhérentes à
l’octroi d’une faveur qu’est le sursis à l’exécution d’une peine privative de liberté, n’a
pas pu se méprendre, lors de son arrestation le 23 mars 2021, que la persévérance
dans un comportement délictueux implique la déchéance de son sursis. Par ailleurs,
chaque inculpé a toujours la possibilité, conformément aux article 83, 146 et 184 du
code pénal, de renoncer aux délais et formalités prévus afin de faire accélérer la
procédure. L’argumentation du requérant ne peut qu’étonner dans la mesure où la
déchéance du sursis n’est toujours que l’unique conséquence de son propre
comportement infractionnel et que par ailleurs du jour de son arrestation jusqu’au jour
de la condamnation définitive en instance d’appel se sont écoulés environ 18 mois,
étant rappelé que le requérant a lui-même interjeté appel pour demander une peine
plus clémente. Il s’ensuit que cette argumentation n’est pas non plus de nature à avoir
une incidence sur la déchéance proprement dite du sursis opéré en vertu d’un texte
légal.
Pour ce qui est de la demande plus subsidiaire en octroi du bracelet électronique,
sinon en transfert au Centre pénitentiaire de Givenich. Conformément aux dispositions
de l’article 673 (7) du code de procédure pénale, les décisions de refus d’une
demande en vue de l’octroi d’une des modalités d’aménagement de la peine visée à
l’article 673 (1) de ce même code doivent faire l’objet d’une décision de Madame la
déléguée et la Chambre de l’application des peines est compétente pour connaître de
ces recours.
En l’occurrence cependant, Madame la déléguée du Procureur général d’Etat à
l‘exécution des peines n’a pas été saisie par PERSONNE1.) d’une demande de
placement sous surveillance électronique ou d’un transfert vers le Centre pénitentiaire
de Givenich sous le régime de la semi-liberté. Elle n’a partant pas pris de décision à
cet égard.
La Chambre de l’application des peines, qui statue uniquement en instance d’appel,
n’étant pas saisie d’un recours contre une décision de Madame la déléguée du
Procureur général d’Etat à l’exécution des peines ayant refusé une telle modalité, elle
est partant sans compétence, conformément à l’article 696 du code de procédure,
pour en connaître.
Le recours de PERSONNE1.) est à déclarer non fondé en son argumentation
principale et subsidiaire. Pour ce qui est de son argumentation plus subsidiaire, la
Chambre de l’application des peines est incompétente pour en connaître.
P A R C E S M O T I F S :
la Chambre de l’application des peines, en composition collégiale,
déclare le recours recevable, mais non fondé en son argumentation principale
et subsidiaire,
se déclare incompétente pour connaître de l’argumentation plus subsidiaire
développée par PERSONNE1.).
Ainsi fait et jugé par la Chambre de l’application des peines de la Cour d'appel du
Grand-Duché de Luxembourg, composée de Rita BIEL, président de chambre,
Mylène REGENWETTER, premier conseiller, et Michèle RAUS, premier conseiller,
qui ont signé le présent arrêt avec le greffier Gilles SCHUMACHER.
La lecture de l'arrêt a été faite en audience publique à la Cité Judiciaire, Bâtiment CR,
Plateau du St. Esprit, par Rita BIEL, président de chambre en présence de Gilles
SCHUMACHER, greffier.