Court convicts defendants of weapons offenses, orders confiscation, and awards civil damages to the victim.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe criminal court convicted three defendants of offenses related to illegal possession and use of weapons and ammunition under the Penal Code. The prosecution presented expert testimony and witness statements to substantiate the charges against the accused. Consequently, the court ordered the confiscation of seized items and awarded the victim five thousand euros in civil damages for material and moral harm.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 51, 392, 393, 398 du Code pénal; Articles 1, 4, 5 de la loi modifiée du 15 mars 1983 sur les armes et munitions: The court establishes that possession of prohibited weapons without authorization constitutes a criminal offense punishable by imprisonment and fines, and the victim may claim civil compensation for resulting damages.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Assistance judiciaire a été accordée à PERSONNE1.) suivant décision du délégué du
Bâtonnier du 19 avril 2022.
Assistance judiciaire a été accordée à PERSONNE2.) suivant décision du délégué du
Bâtonnier du 9 février 2022.
Jugt n° LCRI 76/2023
Not.: 26121/21/CD
3x ex.p. (s)
Art. 11 1x
TIG 2x
Confisc.
Audience publique du 16 novembre 2023
La Chambre criminelle du Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, douzième
chambre, a rendu le jugement qui suit :
Dans la cause du Ministère Public contre
1) PERSONNE3.),
né le DATE1.) à ADRESSE1.),
demeurant à L-ADRESSE2.), (Office Social)
actuellement placé sous le régime du contrôle judiciaire (depuis le 04/03/2022)
2) PERSONNE1.),
né le DATE2.) à ADRESSE1.),
demeurant à L-ADRESSE3.),
actuellement détenu pour autre cause au Centre pénitentiaire du Luxembourg
(Schrassig)
3) PERSONNE2.),
né le DATE3.) à ADRESSE4.) (Guatemala),
demeurant à L-ADRESSE5.),
ayant élu domicile en l’étude de Maître Laura MAY
- prévenus –
en présence de
PERSONNE2.),
né le DATE3.) à ADRESSE4.) (Guatemala),
demeurant à L-ADRESSE5.),
comparant par Maître Laura MAY, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg ;
partie civile constituée contre le prévenu PERSONNE3.), préqualifié.
FAITS :
Par citation du 25 mai 2023, le Procureur d’Etat près le Tribunal d’arrondissement de
Luxembourg a requis les prévenus de comparaître à l’audience publique du 22 juin 2023
devant la Chambre criminelle de ce siège pour y entendre statuer sur les préventions
suivantes :
PERSONNE3.) :
infraction aux articles 51, 392 et 393 du Code pénal, sinon à l’article 399 du même
code,
PERSONNE2.) :
infraction à l’article 329 du Code pénal, à l’article 398 du même code, et à l’article
5 de la loi modifiée du 15 mars 1983 sur les armes et munitions, sinon aux articles
7(1) et 59(1)2° de la loi du 2 février 2022 sur les armes et munitions,
PERSONNE1.) :
infraction à l’article 398 du Code pénal et aux articles 1 et 4 de la loi modifiée du
15 mars 1983 sur les armes et munitions, sinon aux articles 6(1) et 59(2)1° de la loi
du 2 février 2022 sur les armes et munitions.
L’affaire fut remise contradictoirement en date du 22 juin 2023 afin de pouvoir être
utilement retenue à l'audience publique du 19 octobre 2023.
A l’appel de la cause à l’audience publique du 19 octobre 2023, le vice-président
constata l’identité des prévenus, leur donna connaissance de l’acte qui a saisi le Tribunal
et les informa de leurs droits de garder le silence et de ne pas s’incriminer eux-mêmes.
La représentante du Ministère Public renonça au témoin PERSONNE4.).
Le témoin-expert Dr. Thorsten SCHWARK fut entendu en ses déclarations orales après
avoir prêté les serments prévus par la loi.
Le témoin PERSONNE5.) fut entendu, en ses déclarations orales après avoir prêté le
serment prévu par la loi.
Le prévenu PERSONNE3.) renonça à l’assistance d’un avocat par déclaration écrite,
datée et signée conformément à l’article 3-6 point 8 du Code de procédure pénale et fut
ensuite entendu en ses explications et moyens de défense.
Le prévenu PERSONNE1.) fut entendu en ses explications.
Le prévenu PERSONNE2.) fut entendu en ses explications.
Maître Laura MAY, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, se constitua partie
civile au nom et pour le compte de PERSONNE2.), préqualifié, contre le prévenu
PERSONNE3.), préqualifié.
Elle déposa les conclusions écrites sur le bureau de la Chambre Criminelle, qui furent
signées par le vice-président et le greffier et jointes au présent jugement.
Le prévenu PERSONNE3.) fut réentendu en ses explications.
La représentante du Ministère Public, Pascale KAELL, premier substitut du Procureur
d’Etat, fut entendue en son réquisitoire.
Maître Laura MAY, avocat à la Cour, en remplacement de Maitre Marc LENTZ, les
deux demeurant à Luxembourg, développa plus amplement les moyens de défense du
prévenu PERSONNE2.).
Maître Laura MAY, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, développa plus
amplement les moyens de défense du prévenu PERSONNE1.), tant au pénal qu’au civil.
Les prévenus PERSONNE3.), PERSONNE2.) et PERSONNE1.) eurent la parole en
dernier.
La Chambre criminelle prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce
jour, date à laquelle le prononcé avait été fixé, le
JUGEMENT qui suit :
Vu la citation à prévenu du 25 mai 2023, régulièrement notifiée à PERSONNE3.),
PERSONNE2.) et à PERSONNE1.).
Vu l’information adressée en date du 25 mai 2023 à la Caisse Nationale de Santé en
application de l’article 453 du code des assurances sociales.
Vu l’ordonnance de renvoi numéro 2431/22 rendue en date du 16 novembre 2022 par la
chambre du conseil du Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, confirmée par
arrêt numéro 169/23 du 21 février 2023 de la Chambre du Conseil de la Cour d’Appel,
renvoyant les prévenus devant une chambre criminelle du même Tribunal des chefs de:
PERSONNE3.) :
infractions aux articles 51, 392 et 393 du Code pénal, sinon à l’article 399 du même
code,
PERSONNE2.) :
infractions à l’article 329 du Code pénal,
infractions à l’article 398 du même code,
infractions à l’article 5 de la loi modifiée du 15 mars 1983 sur les armes et munitions,
sinon aux articles 7(1) et 59(1)2° de la loi du 2 février 2022 sur les armes et munitions,
PERSONNE1.) :
infractions à l’article 398 du Code pénal,
infractions aux articles 1 et 4 de la loi modifiée du 15 mars 1983 sur les armes et
munitions, sinon aux articles 6(1) et 59(2)1° de la loi du 2 février 2022 sur les armes et
munitions.
en retenant que la prorogation de compétence au profit de la Chambre criminelle se
justifie, en ce qui concerne les délits libellés sub II. et sub. III. au réquisitoire du Parquet
du 6 mai 2022, dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice lorsqu’il s’agit,
comme en l’espèce, de la connexité, respectivement de l’indivisibilité, du crime et des
délits, de sorte qu’il est de l’intérêt d’une bonne administration de la justice que toutes
les infractions libellées au réquisitoire du Parquet en vue du règlement de la procédure
soient jugées ensemble.
Vu l’instruction diligentée par le Juge d’instruction.
Vu le rapport d’expertise médico-légale dressé par le Dr. Thorsten SCHWARK en date
du 8 octobre 2021.
Vu les procès-verbaux et rapports dressés en cause par la Police Grand-ducale.
I. AU PENAL
Le Ministère Public reproche à PERSONNE3.), PERSONNE1.) et PERSONNE2.),
d’avoir :
« comme auteurs, co-auteurs ou complices,
I. PERSONNE3.)
le 7 septembre 2021 vers 18.04 heures à ADRESSE6.), devant le magasin « ENSEIGNE1.) », sans
préjudice des indications de temps et de lieux plus exactes,
Principalement, en infraction aux articles 51, 392 et 393 du Code pénal, d'avoir volontairement et avec
l'intention de donner la mort, tenté de commettre un homicide,
en l'espèce, avoir tenté de commettre un homicide avec l'intention de donner la mort sur la personne de
PERSONNE2.), né le DATE4.), notamment en lui administrant un coup de couteau au niveau du flanc
gauche,
tentative lors de laquelle la résolution de commettre le crime s'est manifestée par des actes extérieurs
qui forment un commencement d'exécution de ce crime et qui n'ont été suspendus ou qui n'ont manqué
leur effet que par des circonstances indépendantes de la volonté de l'auteur.
Subsidiairement, en infraction à l'article 399 du Code pénal, d'avoir volontairement fait des blessures
ou porté des coups, avec la circonstance que ces coups et blessures ont causé une maladie ou une
incapacité de travail,
en l'espèce, d'avoir volontairement porté des coups et fait des blessures à PERSONNE2.), préqualifié,
notamment en lui administrant un coup de couteau au niveau du flanc gauche, avec la circonstance que
ces coups ont causé à PERSONNE2.) une incapacité de travail.
II. PERSONNE2.)
le 7 septembre 2021 vers 18.04 heures à ADRESSE7.), sur la terrasse du débit de boissons «
ADRESSE8.) » et à ADRESSE6.), devant le magasin « ENSEIGNE1.) », sans préjudice des indications
de temps et de lieux plus exactes,
i. En infraction à l'article 329 du Code pénal, d'avoir menacé par gestes ou emblèmes d'un attentat
contre les personnes, punissable d'une peine criminelle ou d'une peine d'emprisonnement d'au moins
six mois,
en l'espèce, d'avoir menacé PERSONNE3.), né le DATE1.) de lui administrer des coups en
brandissant une matraque télescopique dans sa direction.
ii. En infraction à l'article 398 du Code pénal, d'avoir volontairement fait des blessures ou porté des
coups,
en l'espèce, d'avoir volontairement porté des coups et fait des blessures à PERSONNE3.), préqualifié,
notamment en lui administrant cinq coups de poing au visage.
iii. Principalement, en infraction à l'article 5 de la loi modifiée du 15 mars 1983 sur les armes et
munitions, d'avoir, sans autorisation ministérielle, importé, fabriqué, transformé, réparé, acquis,
acheté, détenu, mis en dépôt, transporté, porté, cédé, vendu, exporté, ou fait le commerce d'une arme
soumise à autorisation,
en l'espèce, d'avoir transporté et détenu une matraque télescopique sans disposer d'une l'autorisation
ministérielle.
Subsidiairement, en infraction aux articles 7(1) et 59(1)2 0 de la loi du 2 février 2022 sur les armes et
munitions, d'avoir, sans autorisation ministérielle, importé, exporté, transféré, transité, fabriqué,
transformé, réparé, acquis, acheté, loué, mis en dépôt, transporté, détenu, porté, cédé, vendu ou procédé
à une opération de commerce relative à des armes et munitions de la catégorie B,
en l'espèce, d'avoir transporté et détenu une matraque télescopique, partant une arme de la catégorie
B.33 sans disposer d'une l'autorisation ministérielle.
III. PERSONNE1.)
le 7 septembre 2021 vers 18.04 heures à ADRESSE7.), sur la terrasse du débit de boissons «
ADRESSE8.) » et à ADRESSE9.), devant le magasin « ENSEIGNE1.) », sans préjudice des indications
de temps et de lieux plus exactes,
i. En infraction à l'article 398 du Code pénal, d'avoir volontairement fait des blessures ou porté des
coups,
en l'espèce, d'avoir volontairement porté des coups et fait des blessures à PERSONNE3.), préqualifié,
notamment en lui vaporisant un substance lacrymogène au visage.
ii. Principalement, en infraction aux articles 1 et 4 de la loi modifiée du 15 mars 1983 sur les armes et
munitions, d'avoir importé, fabriqué, transformé, réparé, acquis, acheté, détenu, mis en dépôt,
transporté, porté, cédé, vendu, exporté ou fait le commerce d'une arme prohibée,
en l'espèce, d'avoir acquis, importé et détenu une bombe lacrymogène, partant une arme faisant partie
des armes de la catégorie I prévue à l'article 1ier de la loi modifiée du 15 mars 1983 sur les armes et
munitions.
Subsidiairement, en infraction aux articles 6(1) et de la loi du 2 février 2022 sur les armes et munitions,
d'avoir importé, exporté, transféré, transité, fabriqué, transformé, réparé, acquis, acheté, loué, mis en
dépôt, transporté, détenu, porté, cédé, vendu ou procédé à une opération de commerce relative à des
armes et munitions de la catégorie A,
en l'espèce, d'avoir transporté et détenu une bombe lacrymogène, partant une arme de la catégorie A.
15.»
Les faits
Sur la base des éléments du dossier pénal et de l’instruction menée lors des audiences
publiques devant la Chambre criminelle, les faits peuvent être résumés comme suit :
Le 7 septembre 2021, vers 18.04 heures, les agents de Police du Commissariat Région
Capitale-Groupe Gare
-
L-3R-LUG ont été dépêchés à intervenir au café
« ADRESSE8.) », situé au n° ADRESSE10.), au quartier de ADRESSE11.), alors
qu’une personne, identifiée ultérieurement comme étant PERSONNE2.), y avait été
grièvement blessée à l’arme blanche.
Sur place, les agents ont immédiatement pu repérer l’auteur présumé de l’attaque à
l’arme blanche, à côté duquel se trouvait un couteau de cuisine au sol.
Cette personne, identifiée comme étant le prévenu PERSONNE3.), a indiqué aux agents
avoir poignardé PERSONNE2.) pour se défendre soi-même. Il a été menotté et le
couteau a été saisi.
La personne blessée a pu être localisée à l’intérieur du café « ADRESSE8.) » gisant au
sol, en train de manipuler un objet dans sa poche du pantalon. Il a ainsi pu être constaté
que PERSONNE2.) était en train d’essayer de cacher une matraque télescopique dans
son pantalon, qui a été saisie. A ses côtés s’est retrouvé au sol un t-shirt de couleur blanc
présentant une flaque de sang avec un site de ponction au milieu de celle-ci, ainsi qu’une
serviette recouverte de sang, des gouttes de sang sont éparpillées au sol.
Les premiers soins ont été prodigués à PERSONNE2.) et il a été transporté par
ambulance à l’hôpital.
Au sol à l’intérieur du café a encore été retrouvée une bombe à gaz lacrymogène, qui a
pu être attribuée à PERSONNE1.) et qui a été saisie.
PERSONNE1.) et PERSONNE3.) ont été interpellés et transportés séparément au
commissariat de Police.
Les images enregistrées par les caméras de vidéosurveillance du café « ADRESSE8.) »
et du magasin « ENSEIGNE1.) » ont été saisies, cependant l’endroit précis où l’attaque
au couteau a eu lieu s’est trouvé en dehors du champ de vision de la caméra.
Suite aux premiers témoignages recueillis sur place, il s’avère que PERSONNE2.) et
PERSONNE3.) se seraient disputés sur la terrasse du café « ADRESSE8.) ».
PERSONNE2.) aurait porté des coups de poing au visage de son adversaire et l’aurait
menacé avec une matraque télescopique.
En réaction, PERSONNE3.) lui aurait annoncé qu’il allait voir ce qui se passerait et se
serait rendu au magasin « ENSEIGNE1.) », situé en face de l’autre côté de la rue, pour
se procurer un grand couteau de cuisine.
En sortant du magasin, PERSONNE2.) l’aurait frappé avec la matraque télescopique au
visage et PERSONNE1.) l’aurait aspergé de spray lacrymogène. Sur ce, PERSONNE3.)
aurait poignardé PERSONNE2.) avec ce couteau de cuisine au niveau de la région des
reins. Blessé, ce dernier s’est sauvé à l’intérieur du café « ADRESSE8.) », où il s’est
finalement écroulé.
PERSONNE2.) a été traité de manière ambulatoire à l’hôpital, Après un scan, un danger
de mort a pu être exclu. Une incapacité de travail de vingt jours (7.9.2021-26.9.2021) a
été retenue.
Le compte-rendu d’examen médical prescrit par le docteur PERSONNE6.) retient
comme résultat du scanner opéré sur le patient : « Pas de lésion post-traumatique à
l’étage thoracique. A l’étage abdominal, pas de lésion intra-abdominal. Lésion post-
traumatique sous-cutanée s’étendant au niveau des muscles longissimus et iliocosatalis
gauche à hauteur de L1 avec infiltration hémorragique à ce niveau. Hématome sous-
cutané à heuteur de la région lombaire supérieure s’étendant sur 140 x18x42 mm
(DGxAPxCC) avec extravasation de contraste à ce niveau. Pneumatose pariétal
s’étendant depuis les bases pulmonaires jusqu’à hauteur de L2 à gauche ».
Lors de la vérification médicale de son aptitude à la détention par un médecin vers 1h40
le 8 septembre 2021, PERSONNE3.) a indiqué avoir reçu trois coups de poings et un
coup de matraque dans les côtes lors d’une rixe, sans pour autant qu’une lésion n’a pu
être constatée lors de cet examen.
Les expertises menées
Expertise médico-légale effectuée sur la personne de PERSONNE2.)
Par ordonnance du Juge d’instruction rendue en date du 13 septembre 2021, le docteur
Thorsten SCHWARK, médecin spécialiste en médecine légale, a été nommé expert
afin de réaliser une expertise médicale sur la personne de PERSONNE2.).
Dans son rapport du 8 octobre 2021, l’expert conclut que : « Die Verletzung ist als
mittelschwer
zu
bewerten,
akute
Lebensgefahr
bestand
nicht.
Stich-und
Schnittverletzungen des Rumpfes bergen allerdings stets die Gefahr der Verletzung
grösser Gefäße oder innerer Organe mit einem unter Umständen erheblichen bis hin
zu tödlichen Blutverlust in sich. Zudem kann es im Verlauf auch zu lokalen und auch
lebensbedrohlichen generalisierten Infektionen kommen, so dass die von Herrn
PERSONNE7.) erlittene Verletzung als abstrakt lebensbedrohlich zu werten ist.
Eine juristische Würdigung die infrage kommenden Tatbestände kann von hieraus
nicht erfolgen, aus rechtsmedizinischer Sicht handelt es sich bei der festgestellten
Verletzung um eine abstrakt lebensbedrohliche Schnittverletzung, die mit einer
Fremdbeibringung wie vom Beschuldigten angegeben, zwangslos zu vereinbaren ist.
Über eine Narbenbildung hinausgehende Schäden sind nicht zu erwarten.
Zusammenfassend hat der Geschädigte PERSONNE2.) eine Schnittverletzung der
linken Flankenregion erlitten. Die Verletzung war mittelschwer und abstrakt
lebensbedrohlich. Bleibende Schäden sind nicht zu erwarten ».
L’analyse toxicologique de PERSONNE3.)
L’analyse des prélèvements effectués sur la personne de PERSONNE3.) révèle une
consommation d’alcool.
Le taux d’alcool dans le sang était de 1,83 g/L à l’heure du prélèvement vers 19.45
heures juste après les faits.
Dans son rapport d’expertise du 13 octobre 2021, le docteur Michel YEGLES conclut
que les analyses toxicologiques effectuées sur PERSONNE2.) permettent de retenir un
état sous forte influence d’alcool.
Résultat de l’exploitation des téléphones portables saisis
Les téléphones portables de PERSONNE2.) et PERSONNE1.) ont été saisis. Il ressort
de l’exploitation de ceux-ci que seules les conversations tenues entre les deux hommes
entre la période du 20 au 24 novembre 2021 y figuraient encore, sans que des
informations pertinentes en relation avec les faits litigieux n’y ressortent.
Aucun des deux hommes n’avait enregistré le contact téléphonique de PERSONNE3.)
sur leur appareil respectif.
Résultat de l’exploitation de la caméra « VISUPOL »
Il résulte de l’exploitation des enregistrements de la caméra « VISUPOL » visant tant la
terrasse du café « ADRESSE8.) », une partie de la ADRESSE12.) ainsi que le trottoir
devant le magasin « ENSEIGNE1.) », qu’une dispute a éclaté entre PERSONNE3.) et
PERSONNE2.) le 7 septembre 2021 vers 17.57 heures sur la terrasse dudit café.
PERSONNE2.) a porté au total cinq coups de poing au visage de PERSONNE3.) avant
de sortir une matraque télescopique de sa poche du pantalon, sans qu’aucun coup avec
celle-ci n’a cependant pu être constatée.
Un homme portant un t-shirt gris a essayé de séparer les deux bagarreurs.
Puis, PERSONNE3.) s’est éloigné en direction de la gare centrale, avant de rebrousser
chemin après environ 30 secondes pour se diriger directement vers le magasin
« ENSEIGNE1.) » où il est entré. PERSONNE1.) et PERSONNE2.) se sont installés
devant la porte à l’entrée du magasin pour attendre sa sortie.
Il semble encore qu’PERSONNE1.) a ordonné à PERSONNE2.) de se retirer, ce que ce
dernier a refusé.
Vers 18.02 heures, PERSONNE3.) a quitté le magasin et s’est dirigé immédiatement
vers PERSONNE2.), en tenant avec sa main gauche un sac laissé ouvert afin de faciliter
l’introduction de sa main droite.
PERSONNE2.) a ensuite bousculé légèrement PERSONNE3.) vers l’arrière. En
réaction, PERSONNE3.) a sorti avec sa main droite un grand couteau de cuisine du sac,
tout en laissant tombé celui-ci avec sa main gauche et a de suite administré à
PERSONNE2.) un coup de couteau au niveau du flanc gauche.
Blessé, PERSONNE2.) s’est enfui en direction du café « ADRESSE8.) ». Il résulte
visiblement des images enregistrées qu’PERSONNE1.) a aspergé PERSONNE3.) de
gaz lacrymogène, avant de s’éloigner.
Les auditions
Les déclarations des témoins
PERSONNE8.)
Lors de son audition policière en date du 25 mai 2021, le témoin PERSONNE8.) a
déclaré avoir travaillé en date du 7 septembre 2021 au café « ADRESSE8.) » en tant que
serveur. Vers 18.10 heures, il aurait constaté que deux hommes se seraient bagarrés à
l’extérieur sur la terrasse du café. A un moment, les deux hommes se seraient déplacés
de l’autre côté de la rue devant le magasin « ENSEIGNE1.) », où ils auraient
recommencé à se bagarrer. L’homme habillé en t-shirt rouge aurait sorti un couteau de
son sac et aurait poignardé l’autre homme habillé en t-shirt blanc, qui aurait réussi à
revenir à l’intérieur du café, où il se serait aussitôt écroulé.
PERSONNE9.)
Lors de son audition par la Police en date du 7 septembre 2021, le témoin a déclaré s’être
retrouvée avec son mari au café « ADRESSE8.) ». Vers 18.10 heures, deux hommes se
seraient disputés et se seraient déplacés de l’autre côté de la rue, où ils auraient continué
à se disputer. A un moment, l’homme habillé en t-shirt rouge aurait dit à celui habillé
en t-shirt blanc « Ech weisen dir wien den Fils de Pute ass » et se serait précipité à
l’intérieur du magasin « ENSEIGNE1.)». En sortant du magasin, il aurait encore reçu
un coup de poing au visage par l’autre homme, avant d’avoir sorti un couteau de son sac
et aurait piqué celui-ci au torse.
Le témoin ajoute que la victime aurait été en possession d’une matraque, sans que celle-
ci n’aurait été utilisée.
PERSONNE10.)
Le témoin a déclaré lors de son audition par la Police en date du 7 septembre 2021 de
s’être trouvé avec sa mère et un copain de celle-ci prénommé « PERSONNE11.) » au
café « ADRESSE8.) ».
Peu après, PERSONNE12.), un copain de « PERSONNE11.) », se serait installé avec
un autre homme sur la terrasse. Au même moment, un autre homme assis un peu à l’écart
sur la terrasse se serait levé et se serait approché des deux hommes en commençant à les
insulter et provoquer.
Finalement, PERSONNE12.) se serait levé et aurait bousculé cet homme habillé en t-
shirt rouge, lui enjoignant de dégager. Celui-ci n’aurait pas obtempéré et quelques
instants plus tard, les deux hommes en seraient venus en mains. PERSONNE12.) aurait
alors sorti une matraque pour intimider l’autre homme qui aurait crié « Tu vas voir, si je
suis une pute, je vais chercher un couteau ». Il se serait aussitôt dirigé vers le magasin
« ENSEIGNE1.) » pour en sortir quelques instants plus tard avec un couteau d’une
longueur de lame d’environ vingt centimètres.
PERSONNE12.) se serait à nouveau dirigé vers cet homme, qui aurait dissimulé le
couteau derrière son dos et aurait de suite poignardé PERSONNE12.) dans le dos.
Blessé, PERSONNE12.) serait rentré à l’intérieur du café, où il aurait reçu les premiers
soins avant l’arrivée de la Police.
PERSONNE13.)
Le témoin a indiqué en date du 7 septembre 2021 de travailler comme serveuse au
magasin « ENSEIGNE1.) ».
Vers 18.10 heures, un homme se serait précipité au magasin pour acheter un couteau
qu’il aurait aussitôt réglé en liquide. Hâtivement, celui-ci aurait enlevé l’emballage du
couteau encore à l’intérieur du magasin et en serait ressorti.
PERSONNE14.), dit « PERSONNE11.) »
Lors de son audition en date du 23 novembre 2021, le témoin PERSONNE15.) –
PERSONNE16.) a déclaré de s’être rendu après son travail vers 15.30 heures au café
ADRESSE13.) », où il aurait attendu sa partenaire PERSONNE17.).
Il y aurait passé un bon moment ensemble avec sa partenaire, PERSONNE12.) ainsi que
le copain de celui-ci. Puis PERSONNE3.) serait apparu et lui aurait de suite demandé
de lui offrir un verre, ce qu’il aurait refusé alors que ce dernier lui redevait encore un
montant de 300 euros.
Dans la suite, PERSONNE3.) aurait dit au copain de PERSONNE12.) que celui-ci
ressemblerait à un policier, ce que ce dernier aurait très mal pris. Peu après, une bagarre
aurait éclaté entre les trois hommes et ils se seraient portés des coups de poings mutuels.
Il aurait ainsi essayé de les séparer les uns des autres, cependant sans succès. Peu après
il aurait constaté PERSONNE3.) s’éloigner vers le magasin « ENSEIGNE1.) » en
prononçant les mots « Bouge pas, je reviens et je vais te donner un coup de couteau ».
Il aurait alors ordonné à PERSONNE12.) de partir, mais les deux hommes, visiblement
en colère, auraient refusé et se seraient dirigés à leur tour vers le magasin précité pour y
attendre devant la porte la sortie de PERSONNE3.).
Dès que PERSONNE3.) serait sorti, il se serait dirigé vers PERSONNE12.) en tenant
dans sa main droite un sac contenant un couteau acheté au magasin. Il aurait laissé
tomber le sac de sa main, aurait sorti le couteau et aurait de suite poignardé
PERSONNE12.) dans le dos, côté gauche. Au vu de la précision du coup porté par
PERSONNE3.), le témoin a précisé que c’était un geste volontaire et qu’il pouvait
exclure tout geste accidentel où de légitime défense.
Le blessé aurait encore réussi à se sauver à l’intérieur du café « ADRESSE8.) », où il se
serait écroulé de suite.
Lui et les passants auraient réussi à convaincre PERSONNE3.) de rester sur place et
d’attendre l’arrivée de la Police.
Les déclarations des prévenus
PERSONNE2.)
Le 7 septembre 2021, vers 22.07 heures, PERSONNE2.) a été auditionné par la Police,
où il a déclaré s’être retrouvé au café « ADRESSE8.) » avec PERSONNE1.) quand un
homme au nom de PERSONNE3.) serait apparu et l’aurait provoqué, suite à quoi ils se
seraient disputés. L’homme serait alors parti mais serait revenu cinq minutes plus tard
pour recommencer à le provoquer. Il se serait alors levé lui demandant « Waat ass »,
puis ils se seraient bousculés réciproquement. Le dernier souvenir de cette rencontre
serait qu’il serait tombé et d’avoir heurté avec sa tête le sol.
Il donne encore à considérer qu’il n’aurait jamais eu de problèmes dans le passé avec
cet homme. Il aurait lui-même été armé d’une matraque, qu’il n’aurait cependant pas
employée et qu’il n’aurait posséder que pour assurer sa défense, il n’aurait pas été en
possession de gaz lacrymogène ni au courant qu’une autre personne en posséderait.
Lors de son audition par la Police en date du 2 décembre 2021, PERSONNE2.) a déclaré
de s’être rendu avec PERSONNE1.) au café « ADRESSE8.) » dans la ADRESSE12.),
après être passé chez sa mère pour lui demander de l’argent. Ils auraient été assis
paisiblement à trois sur une table à l’extérieur du café sur la terrasse.
PERSONNE3.) serait apparu quelques minutes plus tard et une dispute aurait éclaté
entre celui-ci et PERSONNE1.), sans qu’il ne se souvienne de la raison de celle-ci. Il se
serait immiscé dans la dispute et aurait demandé « Wat ass lass hei ? ». A ce moment,
il se serait levé de sa chaise, aurait rejoint PERSONNE3.) et se serait dirigé de l’autre
côté de la rue, où ils se seraient bousculés mutuellement, sans cependant se porter des
coups de poings. Son ami serait resté pendant tout cet épisode sur la terrasse du café.
PERSONNE3.) serait parti avec son sac Valorlux, et au moment où celui-ci serait à
nouveau apparu, il aurait été armé d’un grand couteau.
En tournant le dos vers PERSONNE3.) pour prendre la fuite, celui-ci l’aurait poignardé
avec le couteau.
Puis il aurait pris la fuite en direction du café « ADRESSE8.) », où son ami
PERSONNE1.) lui aurait prodigué les premiers soins, avant l’arrivée des secours. Il a
précisé pouvoir exclure qu’il s’agissait d’un geste de défense de la part de
PERSONNE3.).
Sur question s’il aurait été alcoolisé, il a répondu (« Jo liicht, vlaicht eng, zwou bis drai
Béier »). Confronté au résultat de son analyse sanguine révélant un taux de 1,83 g/L, il
a admis être alcoolique.
Concernant la matraque télescopique, PERSONNE2.) a précisé l’avoir trouvé au sol et
que depuis lors, il l’emmènerait toujours avec soi lors de ses déplacements en ville, alors
qu’il s’y sentirait en insécurité. Il n’aurait pas remarqué si une autre personne aurait été
armé d’une bombe lacrymogène.
Il a déclaré ne pas avoir sorti sa matraque de la poche, ne pas l’avoir utilisé et il se serait
limité à bousculé PERSONNE3.). Il n’aurait pas non plus vu rentrer PERSONNE3.)
dans le magasin pour s’acheter un couteau. Il n’aurait pas connaissance ce que son ami
PERSONNE1.) aurait fait entretemps et s’il avait employé du spray lacrymogène.
Suite aux confrontation des images de caméra de vidéosurveillance, desquelles il ressort
qu’il a porté cinq coups de poings à PERSONNE3.) et qu’il a attendu PERSONNE3.)
ensemble avec PERSONNE1.) devant la porte du magasin précité, il a déclaré ne pas
contester ces images mais de ne plus se souvenir du déroulement exact des faits en raison
de son état alcoolisé.
PERSONNE3.)
PERSONNE3.) a été auditionné en date du 7 septembre 2021 où il a déclaré s’être
retrouvé vers 17.20 à la ADRESSE12.) dans le quartier de ADRESSE11.), avec
l’intention de s’installer sur une terrasse. Avant de s’asseoir, il aurait salué une
connaissance prénommé « PERSONNE11.) » ainsi que la compagne de celui-ci.
Pendant qu’il se serait entretenu avec ceux-ci, un homme lui aurait soudainement
demandé « Mengste nach ëmmer ech wär Polizist ». Il se rappellerait de cet homme
alors qu’il lui aurait effectivement posé une fois cette question dans le passé alors qu’il
présenterait une forte ressemblance avec un policier du commissariat d’Esch-sur-
Alzette. Depuis lors, à chaque rencontre fortuite, celui-ci lui reposerait la même
question.
Puis, il aurait pris place sur la terrasse pour boire un verre. Après l’avoir vidé, il serait à
nouveau dirigé vers « PERSONNE11.) » pour lui dire au-revoir. A ce moment, l’homme
habillé en t-shirt noir lui aurait reposé la même question, ce qu’il aurait ignoré.
Puis, l’autre homme habillé en t-shirt blanc serait intervenu, lui demandant
« PERSONNE18.) de Problemer mat mengem Kolleege » et l’aurait aussitôt poussé, ce
à quoi il aurait riposté avec les mots « Bass de sériö ».
Les esprits se seraient très vite échauffés et l’homme habillé en t-shirt blanc lui aurait
porté deux coups de poings au visage ainsi qu’aux côtes, tout en sortant une matraque.
L’autre homme aurait sorti une bombe à gaz lacrymogène.
Afin de calmer la situation, son ami « PERSONNE11.) » se serait entreposé entre les
hommes et il se serait décidé à rentrer chez lui afin d’éviter la confrontation.
Après avoir remarqué que les deux hommes le suivaient, il se serait rendu au magasin
« ENSEIGNE1.) » de l’autre côté de la rue pour y acheter un couteau pour intimider les
deux hommes.
A sa sortie, les deux hommes l’auraient attendu et intercepté pour recommencer à le
provoquer, l’homme habillé en t-shirt blanc lui aurait de suite porté un coup de poing au
visage et l’autre l’aurait aspergé de gaz lacrymogène.
Pour se défendre, il aurait sorti par réflexe le couteau de son sac. L’homme en t-shirt
blanc aurait réessayé à le frapper, coup qu’il aurait néanmoins réussi à esquiver en
baissant sa tête.
Il aurait riposté en lui portant un coup de couteau dans le dos. Celui-ci se serait mis à
crier et se serait enfui. Il aurait reçu encore une deuxième charge de gaz lacrymogène
de l’autre homme, qui se serait aussitôt éloigné.
Il aurait laissé tomber le couteau et aurait attendu l’arrivée de la Police.
Il a précisé ne jamais avoir eu la volonté de tuer son agresseur, sinon il l’aurait piqué
d’une manière différente.
PERSONNE1.)
Lors de son audition de Police en date du 2 décembre 2021, PERSONNE1.) a déclaré
s’être retrouvé avec son meilleur ami, PERSONNE2.), dans un café au quartier de
ADRESSE11.) vis-à-vis du supermarché SOCIETE1.). Ils y auraient consommé
quelques bières ensemble, sans pour autant avoir été alcoolisés.
A un moment, son ami se serait soudainement levé de sa chaise pour aller saluer des
connaissances lors de leur arrivée au café.
Cependant, peu après il aurait entendu des cris dans la rue ; en se retournant, il aurait
aperçu son ami au milieu de la rue en train de s’écrouler. Il se serait aussitôt précipité
vers celui-ci pour lui venir en aide et aurait constatait qu’il présenterait une grande plaie
au niveau des reins, qui saignait abondamment.
Sur question, il a déclaré ne pas se rappeler d’avoir été en possession d’une bombe de
gaz lacrymogène, mais qu’il l’aurait d’habitude sur soi pour assurer sa défense.
Il a précisé ne pas avoir vu l’agresseur de son ami, ni d’avoir aperçu un homme habillé
en t-shirt de couleur rouge, de ne pas être au courant du déroulement de l’agression et
de ne pas avoir remarqué une quelconque arme.
Il aurait simplement constaté que son ami se serait disputé avec un autre homme et il
aurait tenté de les séparer. Il aurait cru que l’autre homme serait parti, mais il aurait à
nouveau entendu des cris derrière son dos. En se retournant, il aurait dû constaté que
son ami aurait pressé les mains sur son torse tout en criant. Il aurait alors aspergé cet
homme avec le gaz lacrymogène, sans pour autant connaître la raison de la dispute entre
les deux hommes.
Interrogatoires devant le juge d’instruction
PERSONNE3.)
Lors de son audition de première comparution devant le magistrat instructeur en date du
8 septembre 2021, PERSONNE3.) a confirmé ses déclarations policières.
Il a répété que l’homme en t-shirt noir lui aurait posé la question usuelle dès qu’il
l’apercevait et que l’homme en t-shirt blanc se serait levé en lui demandant à son tour
s’il aurait un problème avec son copain. Croyant au début à une blague, celui-ci aurait
aussitôt sorti une matraque télescopique de sa poche et l’aurait déplié.
« PERSONNE11.) » se serait alors interposé, mais se serait abstenu au moment de
remarquer que la situation escaladait.
L’homme en t-shirt blanc lui aurait alors porté un coup de matraque au bras gauche,
suite à quoi il aurait voulu s’enfuir pour chercher de l’aide.
Au moment de remarquer que les deux hommes le suivaient, il serait entré dans le
magasin « ENSEIGNE1.) » avec l’intention d’y acheter un couteau pour les intimider,
alors ceux-ci auraient été armés de gaz lacrymogène, respectivement d’une matraque.
Au magasin, il aurait acheté un grand couteau qu’il aurait désemballé avant de sortir.
En sortant, l’homme en t-shirt blanc lui aurait directement porté un coup de poing et
l’autre l’aurait aspergé de gaz lacrymogène. A ce moment, il aurait sorti le couteau pour
intimider les deux hommes et les tenir à distance.
En apercevant le couteau dans sa main, l’homme en t-shirt blanc se serait approché pour
lui porter à nouveau un coup de poing, qu’il aurait néanmoins réussi à esquiver et ce
serait dans la foulé que son agresseur aurait été touché par accident avec le couteau.
En voyant que sur le t-shirt blanc de celui-ci apparaîtrait une tâche rouge grandissante,
il se serait rendu compte que son adversaire avait été blessé, choqué, il aurait ainsi laissé
tomber le couteau, tout en attendant sur place l’arrivée des policiers.
Il précise ne jamais avoir eu l’intention de tuer mais d’avoir voulu intimider ses
agresseurs avec le couteau.
Il réfute la véracité des déclarations policières de PERSONNE8.), d’après lesquelles les
trois hommes auraient au début discuté devant le magasin « ENSEIGNE1.) ».
Il conteste encore que les deux hommes l’avaient insulté après sa sortie du magasin, tel
qu’il ressort des déclarations policières d’PERSONNE19.), de même que d’avoir lui-
même insulté les deux hommes, tel que l’a déclaré PERSONNE10.).
D’après lui, les deux hommes auraient été sous influence d’alcool et de stupéfiants lors
des faits.
Lors de son audition de deuxième comparution devant le juge d’instruction en date du
15 décembre 2021, PERSONNE3.) a réitéré ses dires en ce sens que les embrouilles
avaient commencé au moment où PERSONNE1.) lui aurait reposé la question
habituelle.
Après que PERSONNE2.) l’aurait menacé avec sa matraque, il lui aurait ordonné de
cesser et serait éloigné.
A ce moment, PERSONNE2.) aurait dit à PERSONNE1.) « Komm, gi mer hannert
em », suite à quoi il aurait eu peur de se faire tabasser, il serait ainsi entré dans le magasin
pour acheter un objet pour leur faire peur, son choix serait ainsi tombé sur le couteau
incriminé.
En sortant, PERSONNE2.) aurait tenté de lui porter un coup de poing, il se serait baissé,
aurait sorti le couteau du sac et à ce moment, PERSONNE1.) l’aurait aspergé de gaz
lacrymogène.
Après il aurait constaté que PERSONNE2.) aurait été blessé au couteau.
Il dit se souvenir que ses yeux piquaient déjà au moment où il se serait retrouvé à la
terrasse du café, de sorte qu’il serait convaincu qu’il aurait était gazé par PERSONNE1.)
lors de la première altercation avec les deux hommes sur la terrasse du café.
PERSONNE2.)
Lors de son interrogatoire de première comparution devant le magistrat instructeur en
date du 3 décembre 2021, PERSONNE2.) a déclaré vouloir modifier ses déclarations
faites le jour précédent auprès de la Police.
Il a déclaré avoir effectivement porter plusieurs coups de poings au visage de
PERSONNE3.), dont deux auraient atteint leur cible, avant qu’ils ne se seraient
bousculés réciproquement. Il aurait sorti une matraque pour intimider son adversaire,
sans cependant en avoir fait usage.
Il conteste d’avoir suivi
PERSONNE20.)
lorsque celui-ci s’est éloigné du
café « ADRESSE8.) ». Ce serait celui-ci qui se serait dirigé vers le magasin
« ENSEIGNE1.) » tout en leur faisant signe de le suivre, ce qu’ils auraient fait. Ils
n’auraient cependant pas cherché à se disputer avec PERSONNE3.).
Il déclare ne pas être responsable de ses actes, alors qu’il avait été alcoolisé au moment
des faits.
Lors de son interrogatoire de deuxième comparution devant le magistrat instructeur en
date du 4 janvier 2022, PERSONNE2.) a précisé qu’il n’avait pas été menacé par
PERSONNE3.), qui lui aurait simplement dit « Du basse sou… » en apercevant sa
matraque.
Il n’aurait plus de souvenir des dires de PERSONNE3.).
Il a finalement précisé de ne pas avoir porté de coup de poing à PERSONNE3.) lors de
la sortie de celui-ci du magasin « ENSEIGNE1.) ».
PERSONNE1.)
Lors de son interrogatoire de première comparution devant le magistrat instructeur en
date du 13 décembre 2021, PERSONNE1.) a déclaré vouloir maintenir ses déclarations
policières faites le jour précédent.
Il a précisé de ne pas s’être servi du gaz lacrymogène sur la terrasse du café mais que
par après, à une seule reprise et qu’ils n’avaient pas suivi PERSONNE3.) vers le
magasin.
Il aurait entendu crier son ami PERSONNE2.) et se serait douté que celui-ci venait d’être
blessé par PERSONNE3.), sans qu’il ne se serait aperçu du couteau, de sorte qu’il aurait
aspergé PERSONNE3.) de gaz lacrymogène acheté à ADRESSE14.).
Il n’aurait pas eu connaissance de la raison de la dispute entre son ami et
PERSONNE20.), et n’aurait pas été au courant que son ami aurait été armé d’une
matraque.
Les auditions à l’audience
Entendu à l’audience publique de la Chambre criminelle en date du 19 octobre 2023, le
Dr PERSONNE21.) a maintenu les conclusions contenues dans son rapport.
A la même audience, l’enquêteur PERSONNE5.) a, sous la foi du serment, exposé le
déroulement de l’enquête de Police et a confirmé les constatations faites lors de
l’enquête et les éléments consignés dans les procès-verbaux et rapports de Police dressés
en cause.
Lors de cette audience publique, le prévenu PERSONNE3.) a réitéré ses aveux faits au
cours de l’enquête et de l’instruction. Il a précisé avoir reçu de la part de PERSONNE2.)
cinq coups de poing au visage et d’avoir été gazé au spray lacrymogène par
PERSONNE1.). Il conteste avoir eu l’intention de tuer PERSONNE2.) avec le couteau
et a invoqué la thèse de l’accident.
Le prévenu PERSONNE2.) a confirmé ses aveux quant à l’intégralité des infractions lui
reprochées, tout en précisant qu’il aurait agi sous l’effet d’alcool le jour de faits et de
n’en détenir que de vagues souvenirs.
Le prévenu PERSONNE1.) n’a pas plus contesté les infractions lui reprochées lors de
l’audience du 19 octobre 2023, soulignant à son tour s’être trouvé sous l’effet de
l’influence d’alcool le jour des faits.
II. En droit
Quant à la compétence matérielle de la Chambre criminelle
La Chambre criminelle constate que le Ministère Public reproche des délits aux
prévenus.
Ces délits doivent être considérés comme connexes au crime retenus par l'ordonnance
de renvoi.
En matière répressive, il est de principe que le fait le plus grave attire à lui le fait de
moindre gravité, et que le juge compétent pour connaître des crimes l'est aussi pour
connaître des délits mises à charge du même prévenu si, dans l'intérêt de la vérité, les
divers chefs de prévention ne peuvent être bien appréciés que dans la même instruction
devant les mêmes juges. Ce principe de droit se justifie par l'intérêt d'une bonne
administration de la justice et doit également être appliqué à la Chambre criminelle à
laquelle la Chambre du conseil a déféré la connaissance de délits connexes à des crimes.
La Chambre criminelle est partant compétente pour connaître des délits libellés en raison
de leur connexité avec le crime.
Quant au fond
PERSONNE3.)
Le Ministère Public reproche au prévenu PERSONNE3.) d’avoir, le 7 septembre 2021
vers 18.04 heures à ADRESSE6.), devant le magasin « ENSEIGNE1.) », tenté de
commettre un homicide avec l'intention de donner la mort sur la personne de
PERSONNE2.), sinon d’avoir volontairement fait des blessures ou portés des coups
ayant causé une maladie ou une incapacité de travail personnel à PERSONNE2.).
Tout au long de l’enquête ainsi qu’aux audiences de la Chambre criminelle, le prévenu
PERSONNE3.) a avoué d’avoir porté un coup de couteau à PERSONNE2.) en
invoquant la thèse d’un accident, mais a contesté avoir eu l’intention de tuer ce dernier.
Il y a lieu d'examiner si les éléments constitutifs du crime libellé sont donnés en l'espèce.
La tentative de meurtre requiert les éléments suivants :
1)
le commencement d’exécution d’un acte matériel de nature à causer la mort,
2)
une victime qui ne soit pas l’agent lui-même,
3)
l’absence de désistement volontaire et
4)
l’intention de donner la mort.
Pour qu’il y ait tentative punissable au sens des articles 51 et 52 du Code pénal, il faut
que la résolution de commettre un crime ou un délit ait été manifestée par des actes
extérieurs qui forment un commencement d’exécution de ce crime ou de ce délit, et qui
n’ont été suspendus ou n’ont manqué leur effet que par des circonstances indépendantes
de la volonté de leur auteur.
Ad 1) le commencement d'exécution d'un acte matériel de nature à causer la mort
Il résulte des éléments du dossier répressif, dont notamment des constatations du Dr
Thorsten SCHWARK, que PERSONNE3.) a été blessé à l’arme blanche au flanc gauche
(« Zusammenfassend hat der Geschädigte PERSONNE2.) eine Schnittverletzung der
linken Flankenregion erlitten. Die Verletzung war mittelschwer und abstrakt
lebensbedrohlich. Bleibende Schäden sind nicht zu erwarten »).
Il ressort des déclarations des prévenus PERSONNE1.) et PERSONNE2.), des images
de la caméra de vidéosurveillance « VISUPOL » et des déclarations des témoins sur
place que le prévenu PERSONNE3.) a porté un coup de couteau à PERSONNE2.).
Compte tenu de cette blessure, l’expert a conclu que le pronostic vital de PERSONNE2.)
était théoriquement engagé (« Die Verletzung ist als mittelschwer zu bewerten, akute
Lebensgefahr bestand nicht. Stich-und Schnittverletzungen des Rumpfes bergen
allerdings stets die Gefahr der Verletzung grösser Gefäße oder innerer Organe mit
einem unter Umständen erheblichen bis hin zu tödlichen Blutverlust in sich. Zudem kann
es im Verlauf auch zu lokalen und auch lebensbedrohlichen generalisierten Infektionen
kommen, so dass die von Herrn PERSONNE7.) erlittene Verletzung als abstrakt
lebensbedrohlich zu werten ist. », p.6/6 du rapport).
Il y a donc bien eu un commencement d’exécution d’un acte matériel par
PERSONNE3.).
Le fait que PERSONNE2.) n'était pas plus grièvement blessé était indépendant de la
volonté du prévenu, l’arme employée et la manière dont le prévenu l’a maniée étaient
de nature à pouvoir causer la mort et ce n'est que par pur hasard et le fait que des soins
ont été rapidement prodigués à la victime, que ces conséquences ne se soient pas
produites en l’espèce.
Tant le témoin PERSONNE14.), dit « PERSONNE11.) », que PERSONNE2.) lui-
même ont exclu la thèse de l’accident avancé par PERSONNE3.), mais ont décrit un
coup ciblé et volontaire visant le torse de PERSONNE2.).
Il résulte encore des déclarations policières des témoins PERSONNE10.) et
PERSONNE14.) que PERSONNE3.), suite à l’altercation physique ayant eu lieu sur la
terrasse du café, aurait même ordonné sur la terrasse du café « ADRESSE8.) » à sa
future victime de l’attendre sur place le temps de se procurer un couteau pour le
poignarder.
La condition énumérée sub 1) est partant établie.
Ad 2) une victime qui ne soit pas l’agent lui-même
Cet élément constitutif est sans conteste établi, la victime étant PERSONNE2.).
Ad 3) l’absence de désistement volontaire
Il ressort encore des éléments du dossier répressif que PERSONNE3.) ne s'est à aucun
moment volontairement désisté de l’attaque, mais qu’il a bien porté un coup de couteau
à PERSONNE2.).
La condition énumérée sub 3) est partant également établie.
Ad 4) l’intention de donner la mort
La tentative de meurtre est juridiquement constituée lorsque l'intention de l'agent
consiste à agir en croyant donner la mort. Il faut donc que le geste violent ait été porté
avec l'intention de tuer et qu'il y ait concomitance entre le geste et l'intention, mais il
n'est pas nécessaire que l'auteur ait prémédité son acte ; l'intention de tuer a pu surgir
brusquement dans l'esprit de l'auteur au moment où il frappait (Encyclopédie Dalloz,
Droit pénal, v°homicide, n°22). Il s'agit donc de prouver un fait purement psychologique
dont la preuve peut être rapportée par tous les moyens, y compris par de simples
présomptions (Garçon, Code pénal annoté, t.2, art.295, n°63 et ss.).
Mais la démonstration d'un processus psychologique est difficile et même impossible à
établir directement. Il faut donc scruter les circonstances matérielles pour en conclure à
l'existence ou à l'absence de l'intention en tenant cependant compte que les mobiles qui
ont déterminé l'auteur n'ont aucune influence sur l'imputabilité.
Il faut ainsi tenir compte des circonstances dans lesquelles les coups ont été portés, aux
rapports qui existaient entre l'auteur des coups et la victime, de la nature de l'arme
employée, de la manière dont elle a été maniée, des gestes accomplis et des paroles
prononcées avant, pendant et après les faits, des situations respectives de la victime et
de son agresseur dans la scène qui s'est déroulée, de la nature des blessures et du nombre
de coups portés (cf.A.MARCHAL et J.P.JASPAR, Droit criminel, Tome I, n°1143 ;
R.P.D.B. ; Tome VI, verbo homicide n°11 ; NYPELS, Code pénal belge interprété,
article 393, n°4).
La jurisprudence n'exige d'ailleurs pas que l'auteur ait voulu consciemment et
méchamment la mort de son adversaire ; il suffit qu'il en ait envisagé et accepté
l'éventualité (Dalloz, Droit pénal, v° homicide, n° 23 ; Cass 17 avril 2008, n° 2471 ; CA,
Ch. crim., 13 février 2019, n°5/19).
En l'espèce, il est constant en cause que PERSONNE3.) a, au moyen d'un couteau de
cuisine d’une longueur de lame d’environ 20 cm qu’il venait d’acquérir au magasin
« ENSEIGNE1.) », porté un coup au niveau du flanc gauche de PERSONNE2.), en le
blessant grièvement.
La Chambre criminelle retient que PERSONNE3.) a porté ce coup au moyen d’un grand
couteau de cuisine, partant à l'aide d'un moyen propre à causer la mort et qu’il a
expressément acquis celui-ci pour porter un coup à PERSONNE2.).
La Cour d’appel dans un arrêt n°16/12 du 25 avril 2012 avait retenu que l’intention de
tuer était donnée dans l’hypothèse où le prévenu a foncé violemment dans le thorax de
sa victime une arme dangereuse de par sa nature, étant donné qu’il a nécessairement dû
savoir qu’un coup avec l’arme peut causer la mort et qu’il a donc forcément accepté
cette conséquence.
En l’espèce, au vu de la nature de l’arme utilisée (couteau de cuisine), de l’importante
longueur de la lame de celle-ci (environ 20 centimètres) et de la région du corps humain
visée par PERSONNE3.) (thorax/flanc gauche), la Chambre criminelle retient que ce
dernier a nécessairement dû savoir qu’un tel coup, avec une telle arme, pouvait causer
la mort et qu’il a nécessairement accepté cette conséquence éventuelle. L’auteur de tels
coups ne peut avoir d’autre intention que celle de tuer.
La Chambre criminelle retient partant que l’intention de donner la mort se trouve établie
à suffisance de droit dans le chef de PERSONNE3.), partant il y a lieu de retenir
PERSONNE3.) dans les liens de l’infraction de tentative de meurtre libellée par le
Parquet.
Au vu des éléments du dossier répressif, dont notamment le résultat de l’expertise
médico-légale du 8 octobre 2021, de l’exploitation des images de vidéosurveillance
« VISUPOL »,
des déclarations des témoins
PERSONNE8.),
PERSONNE9.),
PERSONNE22.), PERSONNE13.), PERSONNE23.) et PERSONNE24.), ensemble les
aveux du prévenu, PERSONNE3.) est convaincu :
« comme auteur, ayant lui-même commis l’infraction,
le 7 septembre 2021 vers 18.04 heures à ADRESSE6.), devant le magasin «
ENSEIGNE1.) »,
en infraction aux articles 51, 392 et 393 du Code pénal, d'avoir volontairement
et avec l'intention de donner la mort, tenté de commettre un homicide,
en l'espèce, avoir tenté de commettre un homicide avec l'intention de donner la
mort sur la personne de PERSONNE2.), né le DATE4.), notamment en lui
administrant un coup de couteau au niveau du flanc gauche,
tentative lors de laquelle la résolution de commettre le crime s'est manifestée par
des actes extérieurs qui forment un commencement d'exécution de ce crime et
qui n'ont été suspendus ou qui n'ont manqué leur effet que par des circonstances
indépendantes de la volonté de l'auteur ».
Quant à PERSONNE2.)
Le Ministère Public reproche à PERSONNE2.) d’avoir menacé PERSONNE3.) de lui
administrer des coups en brandissant une matraque télescopique dans sa direction.
Le prévenu ne conteste pas avoir brandi une arme en direction de PERSONNE3.), mais
il conteste de l’avoir fait pour signifier qu’il prévoyait de le frapper.
La menace par gestes, visée à l'article 329 du Code pénal, doit être faite par gestes ou
emblèmes, annoncer un attentat contre les personnes ou les propriétés punissable d'une
peine criminelle ou d’une peine d’emprisonnement d’au moins six mois et être faite avec
une intention délictueuse, c'est-à-dire avec la conscience et la volonté de causer une
impression de terreur ou d'alarme chez celui auquel la menace s'adresse (cf. Jean
Constant, Manuel de droit pénal, éd. 1949, IIe partie, tome 1er, p.355 ss).
Il convient de donner aux mots « gestes ou emblèmes » une signification très générale.
Tout acte, tout fait, tout signe, quel qu’il soit, qui, dans la pensée de l'individu qui
menace et dans celle de la personne menacée, constitue la menace d'un attentat, est
caractéristique de la menace par gestes ou emblèmes (TAL n° rôle 1890/90 du 21
novembre 1990).
Le législateur a entendu réprimer la menace en raison du trouble à la sécurité à laquelle
les individus ont droit dans une société bien organisée. Il en résulte que la menace doit,
pour être réprimée, être susceptible de créer une impression de trouble ou d'alarme (CA
n° rôle 97/80 IV du 24 juin 1980).
« Il faut que la menace soit susceptible d’inspirer une crainte sérieuse, qu’elle soit
destinée à créer cette crainte et appropriée à ce but (….) Le caractère sérieux de la
menace doit être apprécié objectivement en fonction de l’impression qu’elle peut
provoquer chez une personne raisonnable (…) » (Larcier, Les Infractions, Volume 2,
page 50).
La Chambre criminelle considère qu’en l’occurrence le fait pour PERSONNE2.) de
sortir une matraque télescopique de sa poche et en la pointant dans la direction de
PERSONNE3.), est à considérer comme un geste extrêmement menaçant.
Ce geste a été décrit tel quel par PERSONNE3.) et n’a pas autrement été contesté par le
prévenu PERSONNE2.).
La preuve de l’élément matériel de la menace par gestes est donc rapportée dans le chef
du prévenu.
Quant à l’élément moral, PERSONNE3.) a également déclaré avoir été impressionné
par ce geste, de sorte qu’il s’est effrayé et qu’il s’en est senti menacé.
La Chambre criminelle retient du comportement du prévenu en l’espèce,
qu’objectivement, il était bien de nature à créer une impression de trouble et d’alarme
chez une personne raisonnable, surtout si celle-ci venait de recevoir juste avant des
coups de poing au visage de ce même prévenu.
La preuve de l’élément intentionnel de l’infraction est partant également rapportée.
Les éléments constitutifs de l’infraction de menace par gestes se trouvent partant réunis,
de sorte qu’il y a lieu de retenir PERSONNE2.) dans les liens de l’infraction libellée à
son encontre.
Le Ministre public reproche encore à PERSONNE2.) d'avoir volontairement porté des
coups et fait des blessures à PERSONNE3.), en lui administrant cinq coups de poing au
visage.
A la barre, le prévenu n’a pas contesté d’avoir administré des coups de poings à
PERSONNE3.), sans cependant se souvenir combien de ses coups auraient
effectivement atteint leur cible.
En l’espèce, il résulte de l’exploitation des images de vidéosurveillance « VISUPOL »
que le prévenu a porté cinq coups de poing à PERSONNE3.) au moment où les deux
hommes se sont trouvés près de la terrasse du café « ADRESSE8.) », ce qui est
corroboré par les déclarations de la victime.
Même si PERSONNE2.) a déclaré ne pas se souvenir, combien de ses coups auraient
atteint la victime au vu de son état alcoolisé le jour des faits, il y a lieu de retenir les cinq
coups tels que libellés par le Parquet dans sa citation et confirmé à l’audience par la
victime, PERSONNE2.) n’ayant jamais réellement contesté le nombre des coups portés.
Quant à l’excuse de la provocation telle qu’invoquée par la défense de PERSONNE2.)
En l’espèce, tel que cela a été retenu par la Chambre criminelle ci-avant, il résulte de
l’analyse de tous les éléments de la cause, et notamment des images de vidéo-
surveillance, ainsi que des témoignages recueillis dans le cadre du présent dossier que
les prévenus PERSONNE2.) et PERSONNE1.) sont eux-mêmes exclusivement à
l’origine des provocations, en posant toujours la même question dans un ton agressif à
PERSONNE3.), en le menaçant avec une matraque télescopique et en lui portant cinq
coups de poing au visage, de sorte que PERSONNE2.) ne saurait valablement se
prévaloir de l’excuse de provocation telle que prévue à l’article 411 du Code pénal.
Il n’y a partant pas lieu à application de l’excuse de provocation dans le chef de
PERSONNE2.).
PERSONNE2.) est partant à retenir dans les liens de l’infraction de coups et blessures
volontaires sur la personne de PERSONNE3.) telle que libellée sub II. ii. par le Parquet.
Le Ministère Public reproche finalement à PERSONNE2.) d’avoir détenu et transporté
une matraque télescopique, sans disposer d’une autorisation ministérielle.
À l’audience, PERSONNE2.) n’a pas autrement contesté l’infraction lui reprochée.
Concernant l’infraction libellée sub II. iii. à charge de PERSONNE2.), il y a lieu de
préciser que la loi modifiée du 15 mars 1983 sur les armes et munitions a été abrogée
par la loi du 2 février 2022 sur les armes et munitions dont l’entrée en vigueur a été fixée
au 1er mai 2022, soit avant le prononcé du présent jugement.
L’article 2 alinéa 2 du Code pénal dispose que si la peine établie au temps du jugement
diffère de celle qui était portée au temps de l’infraction, la peine la moins forte sera
appliquée. Cette règle porte tant sur l’incrimination (suppression d’incrimination ou
incrimination plus restrictive) que sur la peine (peine plus douce).
La Chambre criminelle constate que la détention d’une matraque télescopique reprochée
au prévenu et commise sous l’ancienne loi modifiée du 15 mars 1983 reste punissable
sous la nouvelle loi du 2 février 2022.
Il y a partant lieu de déterminer quelle est la loi applicable au fait reproché au prévenu.
La Chambre criminelle constate que la matraque télescopique constituait sous la loi
modifiée du 15 mars 1983 sur les armes et munitions des armes soumises à autorisation
(catégorie II) dont la détention illicite était sanctionnée d’un emprisonnement de huit
jours à six mois et d’une amende de 251 € à 5.000 €.
Par contre, sous la nouvelle loi du 2 février 2022, si cette arme reste une arme soumise
à autorisation (catégorie B), sa détention est punie plus sévèrement par l’article 59 de
cette même loi, à savoir une peine d’emprisonnement de six mois à trois ans et d’une
amende facultative de 251 € à 25.000 €.
La nouvelle loi du 2 février 2022 sur les armes et munitions prévoit donc une peine plus
forte, de sorte qu’il convient, conformément à l’article 2 alinéa 2 du Code pénal,
d’appliquer en l’espèce la loi modifiée du 15 mars 1983 sur les armes et munitions et de
retenir PERSONNE2.) dans les liens de l’infraction telle que libellée sub II. iii.
principalement par le Ministère Public à sa charge.
Au vu des éléments du dossier répressif, dont notamment de l’exploitation des images
de vidéosurveillance « VISUPOL », des déclarations de PERSONNE3.), ensemble les
aveux du prévenu, PERSONNE2.) est convaincu :
« comme auteur, ayant lui-même commis les infractions,
le 7 septembre 2021 vers 18.04 heures à ADRESSE7.), sur la terrasse du débit de
boissons « ADRESSE8.) » et à ADRESSE6.), devant le magasin « ENSEIGNE1.) »,
1) en infraction à l'article 329 du Code pénal, d'avoir menacé par gestes d'un attentat
contre les personnes, punissable d'une peine d'emprisonnement d'au moins six mois,
en l'espèce, d'avoir menacé PERSONNE3.), né le DATE1.) de lui administrer des
coups en brandissant une matraque télescopique dans sa direction.
2) en infraction à l'article 398 du Code pénal, d'avoir volontairement fait des blessures
et porté des coups,
en l'espèce, d'avoir volontairement porté des coups et fait des blessures à
PERSONNE3.), préqualifié, notamment en lui administrant cinq coups de poing au
visage.
3) en infraction à l'article 5 de la loi modifiée du 15 mars 1983 sur les armes et
munitions, d'avoir, sans autorisation ministérielle, détenu et transporté, une arme
soumise à autorisation,
en l'espèce, d'avoir transporté et détenu une matraque télescopique sans disposer
d'une l'autorisation ministérielle ».
Quant à PERSONNE1.)
Le Ministère Public reproche sub III i. à PERSONNE1.) d’avoir porté des coups et fait
des blessures à PERSONNE3.) en lui vaporisant une substance lacrymogène au visage.
PERSONNE1.) n’a pas autrement contesté le fait lui reproché tout en invoquant avoir
agi en état de légitime défense, alors que son ami PERSONNE2.) venait de se serait
faire poignarder à l’arme blanche par PERSONNE3.).
Etant donné que la blessure subie par PERSONNE2.) a failli lui être fatale et que la
riposte d’PERSONNE1.) n’a apparemment pas causé d’incapacité à PERSONNE3.) en
l’aspergeant de gaz lacrymogène, il n’est pas permis d’admettre que la riposte
d’PERSONNE1.) ait été excessive.
Par ailleurs, la riposte d’PERSONNE1.) a été immédiate suite à l’attaque au couteau de
PERSONNE2.) par PERSONNE3.), de sorte que les coups et les blessures portés par
PERSONNE1.) doivent être considérés comme ayant été commandés par la nécessité
de la légitime défense d’autrui, en l’occurrence PERSONNE2.).
Au vu de ce qui précède, il y a lieu d’acquitter PERSONNE1.) de l’infraction libellée à
sub III. i. à sa charge par le Ministère Public.
Finalement, le Ministère Public reproche à PERSONNE1.) d’avoir acquis, détenu et
transporté une bombe contenant du spray lacrymogène, partant une arme prohibée.
PERSONNE1.) ne conteste pas avoir acquis une bombe lacrymogène dans un magasin
situé à ADRESSE14.) (Allemagne), de l’avoir importé au ADRESSE1.) et détenu dans
la suite.
Le Tribunal note que les faits reprochés à PERSONNE1.) et commis sous l’ancienne loi
du 15 mars 1983 restent punissables sous la nouvelle loi du 2 février 2022.
Il y a lieu de déterminer quelle est la loi applicable aux faits reprochés au prévenu.
L’article 4 de la loi du 15 mars 1983 précitée interdit « d’importer, de fabriquer, de
transformer, de réparer, d’acquérir, d’acheter, de détenir, de mettre en dépôt, de
transporter, de porter, de céder, de vendre, d’exporter ou de faire le commerce des
armes et munitions de la catégorie I ». En l’espèce, la bombe contenant du spray
lacrymogène détenue et utilisée par le prévenu constitue une arme prohibée.
L’article 28 alinéa 1er de ladite loi du 15 mars 1983 prévoit une peine d’emprisonnement
de huit jours à six mois et une amende de 251 à 5.000 euros pour les infractions aux
dispositions de cette même loi. L’alinéa 2 du même article dispose que, par dérogation
à l’alinéa 1er de l’article 28, le maximum de la peine d’emprisonnement est fixé à cinq
ans et que le maximum de l’amende à 250.000 euros, pour les infractions à l’article 4 de
la même loi.
Conformément à l’article 2, catégorie A « Armes et munitions prohibées », point A.15
de la loi du 2 février 2022, une bombe contenant du spray lacrymogène constitue une
arme prohibée et sa détention, reste, conformément à l’article 6 de ladite loi, interdite.
L’article 59 de la nouvelle loi prévoit la peine suivante : « […] Est puni d’une peine
d’emprisonnement de trois à huit ans et d’une amende de 25.001 à 500.000 euros ou
d’une de ces peines seulement le fait de contrevenir : 1° à l’interdiction visée à l’article
6 paragraphe 1er […] ».
Etant donné que la nouvelle loi du 2 février 2022 sur les armes et munitions prévoit une
peine plus forte, il convient, conformément à l’article 2 du Code pénal, de se référer à
la loi du 15 mars 1983 sur les armes et munitions.
PERSONNE1.) est partant à retenir dans les liens de l’infraction libellée sub. III ii.
principalement de la citation par le Ministère Public.
Au vu des éléments du dossier répressif, dont notamment de l’exploitation des images
de vidéosurveillance « VISUPOL », des déclarations de PERSONNE3.) ensemble les
aveux du prévenu, PERSONNE1.) est convaincu :
« comme auteur, ayant lui-même commis l’infraction,
le 7 septembre 2021 vers 18.04 heures à ADRESSE7.), sur la terrasse du débit
de boissons « ADRESSE8.) » et à ADRESSE9.), devant le magasin «
ENSEIGNE1.) »,
en infraction aux articles 1 et 4 de la loi modifiée du 15 mars 1983 sur les armes
et munitions, d'avoir importé, acquis et détenu une arme prohibée,
en l'espèce, d'avoir acquis, importé et détenu une bombe lacrymogène, partant
une arme faisant partie des armes de la catégorie I prévue à l'article 1ier de la loi
modifiée du 15 mars 1983 sur les armes et munitions ».
Les peines à prononcer
PERSONNE3.)
L’article 393 du Code pénal punit le meurtre de la peine de réclusion à vie.
La tentative de ce crime est punie en vertu de l’article 52 du Code pénal de la peine
immédiatement inférieure à celle du meurtre, à savoir la réclusion de vingt à trente ans.
Aux termes des articles 73 et 74 du Code pénal, s’il existe des circonstances atténuantes,
la réclusion de vingt à trente ans est remplacée par la réclusion non inférieure à dix ans.
Vu les coups portés à PERSONNE3.) sur la terrasse du café « ADRESSE8.) » par
PERSONNE2.), la Chambre criminelle retient en faveur de
PERSONNE3.)
l’application de circonstances atténuantes.
La Chambre criminelle estime que PERSONNE3.) est adéquatement sanctionné, par
application de circonstances atténuantes, par une peine de réclusion de 10 ans.
Au vu du casier judiciaire du prévenu comportant plusieurs inscriptions à des peines
d’emprisonnement fermes, tout aménagement de la peine d’emprisonnement est
légalement exclu.
En application de l’article 10 du Code pénal, la Chambre criminelle prononce la
destitution des titres, grades, emplois et offices publics dont le prévenu PERSONNE3.)
est revêtu.
En application de l’article 11 du Code pénal, la Chambre criminelle prononce les
interdictions y prévues et détaillées au dispositif du présent jugement.
PERSONNE2.)
Les infractions retenues à charge du prévenu se trouvent en concours réel, de sorte qu’il
y a lieu d’appliquer les dispositions de l’article 60 du Code pénal et de ne prononcer que
la peine la plus forte qui pourra cependant être élevée au double du maximum sans
pouvoir dépasser la somme des peines encourues.
L’article 329 alinéa 2 du Code pénal sanctionne l’infraction de menace par gestes d’une
peine d’emprisonnement de trois mois à un an et d’une amende de 251 euros à 3.000
euros.
L’article 398 alinéa 1 du code pénal punit l’infraction de coups et blessures volontaires
d’un emprisonnement de 8 jours à 6 mois et d’une amende de 251 € à 1.000 € ou d’une
de ces peines seulement.
L’article 28 de la loi modifiée du 15 mars 1983 sur les armes et munitions punit les
infractions à l’article 5 (détention d’armes soumises à autorisation) de cette loi d’une
peine d’emprisonnement de huit jours à six mois et d’une amende de 251 € à 5.000 €.
En l’espèce la peine la plus forte est celle prévue à l’article 329 alinéa 2 du Code pénal,
le maximum de la peine d’emprisonnement étant le plus élevé.
La Chambre criminelle considère que la gravité des infractions retenues à charge de
PERSONNE2.) justifie sa condamnation à une peine d’emprisonnement de 12 mois
ainsi qu’à une amende correctionnelle de 1.000 euros, laquelle tient également compte
de ses revenus disponibles.
Au vu du casier judiciaire du prévenu, toute mesure de sursis est légalement exclue.
PERSONNE1.)
L’article 28 de la loi du 15 mars 1983 sur les armes et munitions sanctionne la détention
de substance illicite, en l’espèce le spray lacrymogène, d’une peine d’emprisonnement
de huit jours à cinq ans et une amende de 251 euros à 250.000 euros.
Dans l’appréciation du quantum de la peine d’emprisonnement à prononcer à l’égard du
prévenu, la Chambre criminelle tient compte d’une part de la gravité objective des faits
mis à sa charge, et d’autre part de sa situation personnelle.
Au vu des éléments du dossier répressif, le Tribunal conclut que l’infraction retenue à
charge du prévenu ne comporte pas une peine privative de liberté excédant six mois
d’emprisonnement et est plus adéquatement sanctionnée par sa condamnation à la
prestation d’un travail d’intérêt général que par une condamnation à une peine
d’emprisonnement et à une amende.
A l’audience du 19 octobre 2023, le prévenu PERSONNE1.) a été instruit de son droit
de refuser d’accomplir un travail d’intérêt général. Sur demande expresse, il a marqué
son accord à se voir condamner le cas échéant à prester un travail d’intérêt général.
Au vu des éléments qui précèdent, tout en tenant compte des aveux du prévenu et d’un
repentir paraissant sincère exprimé à l’audience, la Chambre criminelle condamne
PERSONNE1.) à prester des travaux d’intérêt général pour une durée de 240 heures non
rémunérées.
Confiscations et Restitutions:
La Chambre criminelle ordonne encore la confiscation comme objets ayant servi à
commettre les infractions, les objets suivants :
1 Schlagstock von schwarzer Farbe mit der PERSONNE25.),
saisi suivant procès-verbal numéro 2021/97493-11 du 7 septembre 2021 dressé par la
Police Grand-Ducale, Région Capitale, Groupe Gare.
1 Messer,
saisi suivant procès-verbal numéro 2021/97495/1 du 7 septembre 2021 dressé par la
Police Grand-Ducale, Région Capitale, Service SPJ.
1 Pefferspraydose,
saisi suivant procès-verbal numéro 2021/97495/1 du 7 septembre 2021 dressé par la
Police Grand-Ducale, Région Capitale, Groupe Gare.
Finalement, il y a lieu d’ordonner la restitution à leur légitime propriétaire :
un téléphone mobile de la marque ENSEIGNE2.) S21 de couleur noire appartenant à
PERSONNE26.) contenant une carte SIM ORANGE portant le numéro de téléphone
NUMERO1.), IMEI 1 : NUMERO2.), IMEI 2 : NUMERO3.), code PIN : NUMERO4.),
code d’accès : NUMERO4.),
saisi suivant procès-verbal numéro SPJ21/2021/97879-17/BRDI du 2 décembre 2021
dressé par la Police Grand-Ducale, Service de police judiciaire, Section infractions
contre les personnes,
un téléphone mobile de la marque ENSEIGNE3.) A15 de couleur bleue appartenant à
PERSONNE27.) contenant une carte SIM 1 portant le numéro de téléphone
+NUMERO5.), IMEI 1 :
NUMERO6.), IMEI 2 :
NUMERO7.), code PIN :
NUMERO8.), code d’accès : NUMERO9.),
saisi suivant procès-verbal numéro SPJ21/2021/97879-18/BRDI du 2 décembre 2021
dressé par la Police Grand-Ducale, Service de police judiciaire, Section infractions
contre les personnes.
II. AU CIVIL
Partie civile de PERSONNE2.) contre PERSONNE3.):
A l’audience du 19 octobre 2023, Maître Laura MAY, avocat à la Cour, demeurant à
Luxembourg, se constitua partie civile au nom et pour le compte de PERSONNE2.),
préqualifié, contre le prévenu PERSONNE3.), préqualifié.
Cette partie civile est conçue comme suit :
Il y a lieu de donner acte à la partie demanderesse au civil PERSONNE2.) de sa
constitution de partie civile.
La demande civile est recevable pour avoir été faite dans les forme et délai de la loi.
La Chambre criminelle est compétente pour en connaître, eu égard à la décision à
intervenir au pénal à l’encontre de PERSONNE3.).
PERSONNE2.) réclame la condamnation de PERSONNE3.) à lui payer le montant total
de 40.050 euros qui se compose des postes suivants :
-
Atteinte à l’intégrité physique :
10.000 euros
-
Préjudice moral :
10.000 euros
-
Pretium doloris :
10.000 euros
-
Préjudice esthétique :
5.000 euros
-
Préjudice d’agrément :
5.000 euros
-
Préjudice matériel :
50 euros + pm
avec les intérêts au taux légal à partir 7 septembre 2021, date de l’agression, sinon à
partir de la demande en justice, jusqu’à solde.
La demande civile est fondée en principe. En effet, le dommage dont PERSONNE2.)
entend obtenir réparation est en relation causale directe avec l’infraction retenue à
charge de PERSONNE3.).
Au vu des explications fournies à l’audience, la Chambre criminelle décide que la
demande civile est fondée et justifiée à titre de dommage moral et matériel, ex aequo et
bono, toutes causes confondues, à hauteur de 5.000 euros.
PERSONNE3.) est partant condamné à payer à PERSONNE2.) la somme de 5.000
euros avec les intérêts au taux légal à partir du 7 septembre 2021, date de la commission
des faits, jusqu’à solde.
PAR CES MOTIFS
La Chambre criminelle du Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, douzième
chambre, statuant contradictoirement, la mandataire de la partie civile entendue en
ses conclusions, la représentante du Ministère Public entendue en son réquisitoire, et les
prévenus PERSONNE3.), PERSONNE1.) et PERSONNE2.) et leur mandataire
entendus en leurs explications et moyens de défense, les prévenus ayant eu la parole en
dernier,
statuant au pénal
PERSONNE3.) :
condamne le prévenu PERSONNE3.) du chef du crime retenu à sa charge, par
application de circonstances atténuantes, à une peine de réclusion de dix (10) ans, ainsi
qu’aux frais de sa poursuite pénale, ces frais liquidés à 853,39 euros (dont 575,64 euros
pour 1 rapport d’expertise) ;
prononce contre PERSONNE3.) la destitution des titres, grades, fonctions, emplois et
offices publics dont il est revêtu ;
prononce contre PERSONNE3.) l’interdiction à vie des droits énumérés à l’article 11
du Code pénal, à savoir :
1. de remplir des fonctions, emplois et offices publics ;
2. de vote, d’élection et d’éligibilité ;
3. de porter aucune décoration ;
4. d’être expert, témoin instrumentaire ou certificateur dans les actes ; de déposer en
justice autrement que pour y donner de simples renseignements ;
5. de faire partie d’aucun conseil de famille, de remplir aucune fonction dans un régime
de protection des incapables mineurs ou majeurs, si ce n’est à l’égard de ses enfants et
sur avis conforme du juge aux affaires familiales, s’il en existe, et ;
6. de port et de détention d’armes ;
7. de tenir école, d’enseigner et d’être employé dans un établissement d’enseignement.
PERSONNE2.) :
rejette l’excuse de provocation,
condamne le prévenu PERSONNE2.) du chef des infractions retenues à sa charge à une
peine d’emprisonnement de douze (12) mois, et à une amende correctionnelle de mille
(1.000) euros, ainsi qu’aux frais de sa poursuite pénale, ces frais liquidés à 282,44 euros
(dont 207,09 euros pour 1 analyse toxicologique) ;
fixe la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à dix (10)
jours.
PERSONNE1.) :
retient l’excuse de la légitime défense ;
acquitte PERSONNE1.) de l’infraction non retenue à sa charge ;
condamne PERSONNE1.) du chef de l’infraction retenue à sa charge à exécuter un
travail d’intérêt général non rémunéré d’une durée de deux cent quarante (240) heures
ainsi qu’aux frais de sa poursuite pénale, ces frais liquidés à 37,10 euros ;
avertit PERSONNE1.) que l’exécution du travail d’intérêt général doit être commencée
dans les six mois à partir du jour où le présent jugement a acquis force de chose jugée ;
avertit PERSONNE1.) que le travail d’intérêt général doit être exécuté dans les vingt-
quatre mois à partir du jour où la décision pénale a acquis force de chose jugée ;
avertit PERSONNE1.) que l’inexécution de ces travaux peut entraîner de nouvelles
poursuites de la part du Parquet (l’article 23 du Code pénal): « Toute violation de l’une
des obligations ou interdictions, résultant des sanctions pénales prononcées en
application des articles 17, 18, 21 et 22 est punie d’un emprisonnement de deux mois à
deux ans. » ;
ordonne la confiscation des objets suivants :
1 Schlagstock von schwarzer Farbe mit der PERSONNE25.),
saisi suivant procès-verbal numéro 2021/97493-11 du 7 septembre 2021 dressé par la
Police Grand-Ducale, Région Capitale, Groupe Gare.
1 Messer,
saisi suivant procès-verbal numéro 2021/97495/1 du 7 septembre 2021 dressé par la
Police Grand-Ducale, Région Capitale, Service SPJ.
1 Pefferspraydose,
saisi suivant procès-verbal numéro 2021/97495/1 du 7 septembre 2021 dressé par la
Police Grand-Ducale, Région Capitale, Groupe Gare.
ordonne la restitution des objets suivants à leur légitime propriétaire:
un téléphone mobile de la marque ENSEIGNE2.) S21 de couleur noire appartenant à
PERSONNE26.) contenant une carte SIM ORANGE portant le numéro de téléphone
NUMERO1.), IMEI 1 : NUMERO2.), IMEI 2 : NUMERO3.), code PIN : NUMERO4.),
code d’accès : NUMERO4.),
saisi suivant procès-verbal numéro SPJ21/2021/97879-17/BRDI du 2 décembre 2021
dressé par la Police Grand-Ducale, Service de police judiciaire, Section infractions
contre les personnes,
un téléphone mobile de la marque ENSEIGNE3.) A15 de couleur bleue appartenant à
PERSONNE27.) contenant une carte SIM 1 portant le numéro de téléphone
+NUMERO5.), IMEI 1 :
NUMERO6.), IMEI 2 :
NUMERO7.), code PIN :
NUMERO8.), code d’accès : NUMERO9.),
saisi suivant procès-verbal numéro SPJ21/2021/97879-18/BRDI du 2 décembre 2021
dressé par la Police Grand-Ducale, Service de police judiciaire, Section infractions
contre les personnes,
statuant au civil
Partie civile de PERSONNE2.) contre PERSONNE3.):
donne acte à la partie demanderesse au civil PERSONNE2.) de sa constitution de partie
civile contre le prévenu PERSONNE3.);
se déclare compétent pour en connaître ;
déclare la demande recevable en la forme ;
dit la demande fondée et justifiée, à titre de dommage matériel et moral, ex aequo et
bono, toutes causes confondues, pour le montant de cinq mille (5.000) euros ;
condamne PERSONNE3.) à payer à PERSONNE2.) la somme de cinq mille (5.000)
euros, avec les intérêts au taux légal à partir du 7 septembre 2021, date de la commission
des faits, jusqu’à solde.
condamne PERSONNE3.) aux frais de cette demande civile dirigée contre lui.
Par application des articles 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 22, 23, 27, 28, 29, 30, 31, 32,
44, 51, 52, 60, 73, 74, 78, 329, 392, 393, 398 du Code pénal, des articles 2, 3, 3-6, 155,
179, 182, 183-1, 184, 185, 189, 190, 190-1, 191, 194, 195, 195-1 et 196 du Code de
procédure pénale ainsi que des articles 1, 4, 5 et 28 de la loi modifiée du 15 mars 1983 sur
les armes et munitions, qui furent désignés à l’audience par le vice-président.
Ainsi fait et jugé par, vice-président, Marc THILL, vice-président, Frédéric GRUHLKE,
premier juge et Paul ELZ, premier juge, et prononcé par le vice-président en audience
publique au Tribunal d’arrondissement à Luxembourg, en présence de Larissa LORANG,
substitut du Procureur d’Etat, et de Anne THIRY, greffier, qui, à l’exception de la
représentante du Ministère Public, ont signé le présent jugement.