Luxembourg court orders psychiatric expertise to assess defendant's criminal responsibility due to alleged mental illness.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Tribunal d'Arrondissement of Luxembourg joined two criminal cases and ordered a psychiatric expertise before any substantive judgment. The defendant waived legal counsel, and witnesses testified regarding alleged mental health issues affecting his conduct. The court ruled that the defendant's behavior and testimony suggested potential mental disorders that could alter or abolish his criminal responsibility at the time of the offenses.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 155, 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 195 et 196 du Code de procédure pénale: The court may order a psychiatric expertise when the defendant's conduct and testimony suggest mental disorders that could affect criminal responsibility.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugt no
2243/ 2023
Not. 14732/22/CD et not. 20638/22/CD
expertise au pénal
(jonction)
AUDIENCE PUBLIQUE DU 16 NOVEMBRE 2023
Le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, septième chambre
correctionnelle, statuant en composition de juge unique a rendu le jugement
qui suit:
dans la cause du Ministère Public contre
PERSONNE1.),
né le DATE1.) à ADRESSE1.),
demeurant ADRESSE2.),
-
p r é v e n u -
F A I T S :
Par citations du 29 septembre 2023, le Procureur d'Etat près le Tribunal
d'arrondissement de Luxembourg a requis le prévenu de comparaître à
l’audience publique du 25 octobre 2023 devant le Tribunal correctionnel de ce
siège, pour y entendre statuer sur les préventions suivantes:
I) (not. 14732/22/CD) : princ. coups et blessures volontaires ayant entraîné
une incapacité de travail personnel, subs. coups et blessures volontaires;
menaces d’attentat ;
II) (not. 20638/22/CD : princ. coups et blessures volontaires ayant entraîné
une incapacité de travail personnel, subs. coups et blessures volontaires ;
endommagement, destruction ou détérioration volontaire de biens
mobiliers; menaces d’attentat.
A l’audience publique du 25 octobre 2023, Madame le juge-président constata
l'identité du prévenu PERSONNE1.), lui donna connaissance des actes qui ont
saisi le Tribunal et l’informa de son droit de se taire et de son droit de ne pas
s’incriminer soi-même.
Le prévenu PERSONNE1.) renonça à l’assistance d’un avocat par déclaration
écrite, datée et signée conformément à l’article 3-6 point 8 du Code de
procédure pénale.
Les témoins PERSONNE2.) et PERSONNE3.) furent entendus, chacun
séparément, en leurs déclarations orales, après avoir prêté le serment prévu à
l'article 155 du Code de procédure pénale.
Le prévenu PERSONNE1.) fut entendu en ses explications et moyens de
défense.
Le représentant du Ministère Public, Daniel SCHON, premier substitut du
Procureur d’Etat, résuma les affaires et fut entendu en ses réquisitions.
Le prévenu PERSONNE1.) eut la parole en dernier.
Le Tribunal prit les affaires en délibéré, et rendit à l'audience publique de ce
jour, date à laquelle le prononcé avait été fixé, le
J U G E M E N T qui suit :
Vu les citations à prévenu du 29 septembre 2023 (not. 14732/22/CD et not.
20638/22/CD) régulièrement notifiées à PERSONNE1.).
Dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, il y a lieu de joindre les
affaires introduites par le Parquet sous les notices not. 14732/22/CD et not.
20638/22/CD.
Vu les informations données en date du 29 septembre 2023 à la Caisse
Nationale de Santé et à l’Association d’Assurance Accident, relative à la citation
du prévenu à l’audience, en application de l’article 453 du Code de la sécurité
sociale.
Quant à la not. 14732/22/CD
Vu le procès-verbal numéro 150/2022 dressé en date du 29 mars 2022 par la
Police Grand-Ducale, Unité de garde et d’appui opérationnel. Groupe de
surveillance points sensibles.
Le Ministère Public reproche au prévenu PERSONNE1.) les infractions
suivantes :
« comme auteur,
le 29 mars 2022 entre 15.30 heures et 16.39 heures, dans l’arrondissement
judiciaire de Luxembourg, et notamment à ADRESSE3.), sans préjudice des
circonstances de temps et de lieu exactes,
1)
principalement
en infraction aux articles 398 et 399 du Code pénal,
d’avoir volontairement porté des coups et fait des blessures à autrui,
avec la circonstance que ces coups ou blessures ont causé une maladie ou une
incapacité de travail,
en l’espèce, d’avoir volontairement porté des coups et fait des blessures à
PERSONNE3.), né le DATE2.), notamment en lui arrachant les lunettes du
visage et en le griffant plusieurs fois au cou et au front,
avec la circonstance que ces coups ou blessures ont causé une maladie ou une
incapacité de travail ;
subsidiairement
en infraction à l’article 398 du Code pénal,
d’avoir volontairement porté des coups et fait des blessures à autrui,
en l’espèce, d’avoir volontairement porté des coups et fait des blessures à
PERSONNE3.), né le DATE2.), notamment en lui arrachant les lunettes du
visage et en le griffant plusieurs fois au cou et au front ;
2) en infraction à l’article 327 alinéa 2 du Code pénal,
d’avoir menacé, soit verbalement, soit par écrit anonyme ou signé, soit pour tout
autre procédé analogue, d’un attentat contre des personnes ou des propriétés,
punissable d’une peine criminelle, sans ordre ou sous condition,
en l’espèce, d’avoir menacé verbalement
PERSONNE3.), préqualifié,
notamment en disant en langue luxembourgeoise et de manière répétée « je
vais te tuer ». »
Quant à la not. 20638/22/CD
Vu le procès-verbal numéro JDA 113980-1/2022 dressé en date du 20 avril
2022 par la Police Grand-Ducale, Région Capitale, Commissariat Luxembourg.
Le Ministère Public reproche au prévenu PERSONNE1.) les infractions
suivantes:
« comme auteur,
I) le 20 avril 2022 entre 15.30 heures et 15.45 heures, dans l’arrondissement
judiciaire de Luxembourg, et notamment à ADRESSE3.), sans préjudice des
circonstances de temps et de lieu exactes,
1)
principalement
en infraction aux articles 398 et 399 du Code pénal,
d’avoir volontairement porté des coups ou fait des blessures à autrui,
avec la circonstance que ces coups ou blessures ont causé une maladie ou une
incapacité de travail,
en l’espèce, d’avoir volontairement porté des coups et fait des blessures à :
- PERSONNE2.), né le DATE3.), notamment en sautant sur lui et en essayant
de le pousser du mur et de le frapper,
- PERSONNE4.), né le DATE4.), notamment en le poussant ainsi qu’en le
griffant au cou,
avec la circonstance que ces coups ou blessures ont causé une incapacité de
travail,
subsidiairement
en infraction à l’article 398 du Code pénale,
d’avoir volontairement porté des coups ou fait des blessures à autrui,
en l’espèce, d’avoir volontairement porté des coups et fait des blessures à :
- PERSONNE2.), né le DATE3.), notamment en sautant sur lui et en essayant
de le pousser du mur et de le frapper,
- PERSONNE4.), né le DATE4.), notamment en le poussant ainsi qu’en le
griffant au cou ;
2) en infraction à l’article 528 du Code pénal,
d’avoir volontairement endommagé, détruit ou détérioré les biens mobiliers
d’autrui,
en l’espèce, d’avoir volontairement endommagé la plaque d’immatriculation du
véhicule de la marque FIAT, modèle Doblo, appartenant à PERSONNE2.),
préqualifié,
II) au mois d’avril 2022, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg,
notamment à ADRESSE7.), sans préjudice des circonstances de temps de le
lieux exactes,
en infraction à l’article 327 alinéa 2 du Code pénal,
d’avoir menacé, soit verbalement, soit par écrit anonyme ou signé, soit pour tout
autre procédé analogue, d’un attentat contre des personnes ou des propriétés,
punissable d’une peine criminelle, sans ordre ou sous condition,
en l’espèce, d’avoir menacé verbalement
PERSONNE2.), préqualifé,
notamment en lui disant qu’il allait le tuer. »
Les faits à la base des deux dossiers peuvent se résumer comme suit :
Il résulte du procès-verbal n°150/2022 précité qu’en date du 29 mars 2020, la
police a été dépêchée à l’arrêt de bus ADRESSE4.), sis à ADRESSE3.), suite
à une agression sur la personne de PERSONNE3.).
Ce dernier a déclaré le même jour, lors de son audition devant la police, qu’il a
attendu à l’arrêt de bus prémentionné, lorsqu’il a pu observer qu’une jeune fille
était en train de se disputer avec une personne masculine, qui a pu être
identifiée par la suite comme étant le prévenu PERSONNE1.). Tout à coup
PERSONNE1.) se serait dirigé vers PERSONNE3.) et aurait commencé à
l’insulter. Il aurait également proféré des menaces de mort à son encontre en
répétant « Je vais te tuer ».
PERSONNE3.)
a encore déclaré que
PERSONNE1.) a par la suite arraché les lunettes de vue de son visage en le
griffant plusieurs au cou et au front. Afin de se défendre, il l’aurait repoussé,
mais PERSONNE1.) n’aurait cessé de l’agresser tant verbalement que
physiquement.
Interrogé sur les faits en date du 29 mars 2022, PERSONNE1.) a déclaré vouloir
faire usage de son droit de ne pas faire des déclarations.
Il ressort du certificat médical du 29 mars 2022 établi par le Docteur
PERSONNE5.) que PERSONNE3.) a subi les blessures suivantes :
- 4 petites griffures superficielles parallèles du front à gauche,
- 1 petite griffure ponctiforme de la face interne du poignet gauche,
- 2 petites griffures ponctiforme de la face interne du poignet droit.
Le médecin a encore retenu une incapacité de travail de 4 jours dans le chef de
PERSONNE3.).
PERSONNE6.) a déclaré devant la police en date du 12 avril 2022, que le 29
mars 2022 vers 15.40 heures, lorsqu’il attendait son bus à l’arrêt ADRESSE4.),
il a pu observer que le prévenu PERSONNE1.) s’était disputé avoir une jeune
fille, tant verbalement que physiquement, avant de se diriger vers son collègue
de travail PERSONNE3.). Il l’aurait d’abord insulté et l’aurait par la suite agressé
physiquement en lui donnant un coup au visage, de sorte que ses lunettes de
vue seraient cassées. PERSONNE3.) aurait essayé de le maîtriser et de le
garder à distance, mais sans succès. PERSONNE1.) n’aurait cessé de l’insulter
et de lui proférer des menaces de mort. A un moment donné, PERSONNE1.)
aurait pris la fuite en direction de la ADRESSE5.) ».
A l’audience publique du 25 octobre 2023, le témoin PERSONNE3.) a réitéré,
sous la foi du serment, ses déclarations policières. Il a indiqué, sur question du
Tribunal, qu’il a pris au sérieux les menaces proférées par le prévenu. Il a
encore précisé qu’il a connu le prévenu depuis un certain temps. Il aurait été
sans domicile fixe et aurait trainé dans les rues aux alentours de ADRESSE6.).
Il aurait pu constater dans le passé que le prévenu s’était comporté de manière
agressive.
Le prévenu PERSONNE1.) a contesté la version des faits telle qu’exposée par
le témoin PERSONNE3.). Il a indiqué qu’il serait descendu du bus et que
PERSONNE3.) se serait dirigé vers lui et l’aurait pris par le cou. Il a contesté
l’avoir menacé.
Il résulte du procès-verbal n°JDA 113980-1/2022 précité qu’en date du 20 avril
2022, la police a été appelée par PERSONNE2.) à se rendre à l’adresse
ADRESSE3.), alors qu’il aurait été agressé par le prévenu PERSONNE1.), qui
aurait également endommagé la plaque d’immatriculation de sa voiture de la
marque FIAT, modèle Doblo.
Auditionné par les agents de police le même jour, PERSONNE2.) a relaté qu’il
se trouvait le jour du 20 avril 2022 vers 15.30 heures avec des amis à la
ADRESSE5.) à ADRESSE6.). Il aurait été assis sur un mur se trouvant sur la
place, lorsque tout à coup PERSONNE1.) serait arrivé, serait sauté sur lui et
aurait voulu le pousser du mur et le frapper. Lorsque son ami PERSONNE4.)
aurait voulu l’aider, PERSONNE1.) l’a repoussé et griffé au cou.
PERSONNE2.) a précisé que PERSONNE1.), après avoir pris la fuite, a
endommagé la plaque d’immatriculation de son véhicule, qui était stationné
devant la ADRESSE5.).
PERSONNE2.) a encore indiqué que dans le passé lui et ses amis ont souvent
été embêtés par PERSONNE1.). Ce dernier serait « fou » et consommerait des
stupéfiants.
Enfin, il a relaté un épisode où il avait rencontré PERSONNE1.) à ADRESSE7.)
lequel lui avait dit « Je vais te tuer ». Sur question des agents de police, il a
indiqué qu’il a peur de PERSONNE1.), au vu de son comportement
imprévisible.
PERSONNE4.), auditionné en date du 20 avril 2022 par la police, a confirmé
les déclarations de PERSONNE2.). Il a précisé que lui et ses amis connaissent
PERSONNE1.) depuis un certain temps, alors qu’il est sans domicile fixe et
trainait beaucoup dans les rues. De manière générale, il n’aurait jamais été
agressif. Toutefois le jour des faits, il aurait pu observer que PERSONNE1.)
aurait été en train de discuter avec une autre personne et qu’il se serait mis tout
à coup en colère. Il se serait par la suite dirigé vers lui et ses amis qui se
trouvaient devant la cathédrale. PERSONNE1.) aurait donné des coups à
PERSONNE2.).
Lorsqu’il aurait voulu intervenir,
PERSONNE1.)
l’aurait
repoussé et l’aurait griffé au cou.
PERSONNE4.) a encore précisé qu’il a pu voir que lorsque PERSONNE1.) s’est
enfui, il a encore endommagé la plaque d’immatriculation du véhicule
appartenant à PERSONNE2.).
Il résulte des certificats médicaux établis en date du 21 avril 2022 par le Docteur
PERSONNE7.) que tant PERSONNE2.) que PERSONNE4.) ont eu une
incapacité de travail d’un jour.
A l’audience du 25 octobre 2023, le témoin PERSONNE2.) a, sous la foi du
serment, réitéré ses déclarations policières. Il a précisé que le prévenu les a
agressés tant verbalement que physiquement et qu’il a également arraché sa
plaque d’immatriculation.
Il a toutefois voulu préciser que le prévenu était le jour des faits atteint des
troubles mentaux ou des troubles de comportement, pour lesquels il se serait
depuis cette date fait soigner.
Sur question du Tribunal, il a indiqué qu’il a pris au sérieux les menaces
proférées à son encontre par le prévenu PERSONNE1.).
Le prévenu PERSONNE1.) a reconnu les faits lui reprochés mais a précisé qu’il
n’avait pas vraiment l’intention de faire du mal, ni à PERSONNE2.) ni à
PERSONNE4.). Ce serait une rencontre amicale, mais qu’à l’époque il aurait
été beaucoup stressé.
Il a précisé à l’audience qu’il se trouvait actuellement au HÔPITAL1.), service
psychiatrie.
Le représentant du Ministère Public a demandé l’instauration d’une expertise
psychiatrique afin de déterminer si le prévenu était, au moment de la
commission des faits, pénalement responsable.
Eu égard au comportement du prévenu lors des faits, ensemble les propres
tenus par ce dernier tels que décrits par les témoins entendus sous la foi du
serment à l’audience publique, rendant plausible l’existence dans le chef du
prévenu PERSONNE1.) d’une maladie ou de troubles mentaux qui pourraient,
le cas échéant, avoir une répercussion sur sa responsabilité pénale au moment
des faits qui lui sont reprochés, le Tribunal décide d’instaurer, avant tout autre
progrès en cause, une expertise psychiatrique.
Il y a partant lieu de charger l’expert Docteur PERSONNE8.), psychiatre,
demeurant à ADRESSE8.), de procéder à une expertise psychiatrique de
PERSONNE1.), afin de se prononcer sur l’existence éventuelle d’une maladie
ou de troubles mentaux dans son chef et, dans l’affirmative, de déterminer si
cette maladie ou ces troubles ont été de nature à altérer ou à abolir son
discernement et/ou le contrôle de ses actes, au moment de la commission des
faits lui reprochés par le Ministère Public.
P A R C E S M O T I F S :
le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, septième chambre,
composée de son juge-président siégeant en matière correctionnelle, statuant
contradictoirement, le prévenu entendu en ses explications et moyens de
défense, et le représentant du Ministère Public entendu en ses réquisitions,
o r d o n n e
la jonction des affaires introduites par le Parquet sous les notices
not. 14732/22/CD et not. 20638/22/CD;
avant tout progrès en cause :
n o m m e
expert le Docteur PERSONNE8.), psychiatre, demeurant à
ADRESSE8.), avec la mission de se prononcer dans un rapport écrit, détaillé et
motivé à déposer au greffe de cette juridiction, sur l’existence éventuelle d’une
maladie ou de troubles mentaux dans le chef de PERSONNE1.) et, dans
l’affirmative, de déterminer si cette maladie ou ces troubles ont été de nature à
altérer ou à abolir son discernement et/ou le contrôle de ses actes notamment
en date des 29 mars 2022 et 20 avril 2022,
a u t o r i s e l’expert à s’entourer de tous renseignements utiles et nécessaires
à l’accomplissement de la mission lui confiée et même à entendre de tierces
personnes,
d i t qu’en cas de refus, d’empêchement ou de retard de l’expert, il sera pourvu
à son remplacement sur simple requête présentée au président du Tribunal
correctionnel par la partie la plus diligente, les autres parties dûment
convoquées et par simple note au plumitif,
s u r s e o i t
à statuer pour le surplus,
r é s e r v e
les frais.
Par application des articles 1, 155, 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 195 et
196 du Code de procédure pénale dont mention a été faite.
Ainsi fait, jugé et prononcé en l'audience publique dudit tribunal d'arrondissement
de et à Luxembourg, date qu'en tête, par Maïté BASSANI, juge-président,
assistée du greffier assumé Tahnee WAGNER, en présence d’Adrien DE
WATAZZI, premier substitut
du Procureur d’Etat, qui, à l'exception du
représentant du ministère public, ont signé le présent jugement.