Luxembourg court convicts defendant on drug trafficking charges with suspended prison sentence and confiscation.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Tribunal d'Arrondissement convicted the defendant of illicit drug trafficking and imposed a fifteen-month prison sentence suspended for five years. The court found the defendant guilty of selling cannabis resin and marijuana based on evidence seized by customs authorities. Consequently, the court ordered the confiscation of all seized contraband and the defendant's mobile phone.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 8-1, 8.1.a), 8.1.b) et 9 de la loi modifiée du 19 février 1973; The court established that the sale of cannabis resin and marijuana constitutes a criminal offense punishable by imprisonment and fines, with mandatory confiscation of the contraband and instrumentalities of the crime.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugt no
2241/2023
Notice no 22249/22/CD
ex.p./s.
(confisc.)
AUDIENCE PUBLIQUE DU 16 NOVEMBRE 2023
Le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, septième chambre correctionnelle,
a rendu le jugement qui suit:
dans la cause du Ministère Public contre
PERSONNE1.),
né le DATE1.) à ADRESSE1.),
demeurant à ADRESSE2.),
- p r é v e n u -
F A I T S :
Par citation du
21 septembre 2023,
le Procureur d'Etat près le Tribunal
d'arrondissement de Luxembourg a requis le prévenu de comparaître à l'audience
publique du 24 octobre 2023 devant le Tribunal correctionnel de ce siège, pour y
entendre statuer sur les préventions suivantes :
infraction aux articles 8-1, 8.1.a), 8.1.b) et 9 de la loi modifiée du 19 février 1973
concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la
toxicomanie.
A l’audience publique, le vice-président constata l'identité du prévenu PERSONNE1.),
lui donna connaissance de l’acte qui a saisi le Tribunal et l’informa de son droit de se
taire et de son droit de ne pas s’incriminer soi-même.
Le prévenu PERSONNE1.) renonça à l’assistance d’un avocat par déclaration écrite,
datée et signée conformément à l’article 3-6 point 8 du Code de procédure pénale.
Le prévenu PERSONNE1.) fut entendu en ses explications et moyens de défense.
La représentante du Ministère Public, Isabelle BRUCK, substitut du Procureur d’Etat,
résuma l’affaire et conclut à la condamnation du prévenu PERSONNE1.).
Le prévenu PERSONNE1.) eut la parole en dernier.
Le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l'audience de ce jour, date à laquelle le
prononcé avait été fixé, le
J U G E M E N T qui suit :
Vu la citation à prévenu du 21 septembre 2023 (not. 22249/22/CD) régulièrement
notifiée à PERSONNE1.).
Vu le procès-verbal numéro 083/21/IADPS/PV établi en date du 22 septembre 2021
par l’Administration des douanes et accises, Brigade de recherches et cynotechnique.
Le Ministère Public reproche au prévenu PERSONNE1.),
« depuis un temps indéterminé mais non encore prescrit, mais au moins deux mois
avant le 22 septembre 2021, et notamment le 22 septembre 2021, vers 16.15 heures,
dans l'arrondissement judiciaire de Luxembourg, et notamment à ADRESSE3.) et à
ADRESSE4.), ainsi que dans l’arrondissement judiciaire de Diekirch, et notamment à
son domicile à ADRESSE2.), et en ADRESSE5.), notamment à ADRESSE6.) et à
ADRESSE7.),
1) en infraction à l'article 8.1.a de la loi modifiée du 19.02.1973 concernant la vente de
substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie,
d'avoir de manière illicite, cultivé, produit, fabriqué, extrait, préparé, importé, exporté,
vendu ou offert en vente, ou de quelque autre façon offert ou mis en circulation une ou
plusieurs des substances visées à l'article 7 de la prédite loi,
en l'espèce, d'avoir de manière illicite, vendu, offert en vente ou de quelque autre façon
mis en circulation des quantités indéterminées de cannabis, notamment en revendant
occasionnellement du cannabis à 10 euros le gramme à des camarades d'école ou
des connaissances,
2) en infraction à l'article 8.1.b de la loi modifiée du 19.02.1973 concernant la vente de
substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie,
d'avoir, en vue d'un usage par autrui, de manière illicite, transporté, expédié, détenu
ou acquis à titre onéreux ou à titre gratuit, l'une ou plusieurs de ces substances, ou
d'avoir agi, ne fût-ce qu'à titre occasionnel, comme courtier ou comme intermédiaire
en vue de l'acquisition de ces substances,
en l'espèce, d'avoir, en vue d'un usage par autrui, de manière illicite, acquis à titre
onéreux ou gratuit, transporté et détenu des quantités indéterminées de cannabis, et
notamment les quantités visées sub 1) ainsi que 14 grammes de haschisch saisis dans
son véhicule, 14,7 grammes bruts de haschisch saisis à son domicile et 1,2 grammes
de marihuana saisis à son domicile.
3) avec la circonstance que les infractions visées sub 1) et 2) ont été commises du
moins partiellement dans le voisinage immédiat du lycée ORGANISATION1.) sis à
ADRESSE6.), partant d'un établissement d'enseignement,
4) en in fraction à l'article 9 de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente
de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie,
d'avoir commis les infraction visées sub 1) et 2) partiellement à l'égard de mineurs de
moins de 18 ans accomplis,
5) en infraction à l'article 8-1 de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente
de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie,
d'avoir acquis, détenu ou utilisé l'objet ou le produit direct ou indirect de l'une des
infractions mentionnées à l'article 8 paragraphe 1, a) et b), sachant au moment où ils
le recevait, qu'il provenait de l'une de ces infractions ou de la participation à l'une de
ces infractions,
en l'espèce, d'avoir acquis et détenu les produits stupéfiants visés aux points sub 1) et
2) ci-dessus et l'argent provenant des infractions visés sub 1) et 2), et notamment la
somme de 120 euros,
sachant au moment où il recevait ces produits stupéfiants et cet argent qu'ils
provenaient de l'une des infractions libellées sub 1) et sub 2) ci-dessus, ou de la
participation à l'une de ces mêmes infractions ».
Quant à la compétence territoriale
Dans la mesure où en matière pénale, toutes les règles de compétence, y compris
celles de la compétence territoriale, ont un caractère d’ordre public et doivent être
examinées d’office par les juridictions saisies (R. Thiry, Précis d’instruction criminelle
en droit luxembourgeois, T. 1, n° 362), le Tribunal est amené à se prononcer sur la
compétence territoriale des juridictions luxembourgeoises, qui selon le Ministère
public, sont susceptibles d’avoir été commis en partie en ADRESSE5.).
La compétence internationale en matière répressive des tribunaux luxembourgeois est
réglée par les articles 3 et 4 du Code pénal, ainsi que par les articles 5 à 7-4 du Code
de procédure pénale. L’article 4 du Code pénal instaure le principe que « l’infraction
commise hors du territoire du Grand-Duché par des Luxembourgeois ou par des
étrangers, n’est punie, dans le Grand-Duché, que dans les cas déterminés par la loi ».
Ces exceptions sont reprises aux articles 5, 5-1, 5-2 (nouvel article instauré par la loi
du 9 décembre 2021 portant modification du Code de procédure pénale) et 7 à 7-4 du
Code de procédure pénale, tels que modifiés, pour certains, par la loi du
9 décembre 2021 portant modification du Code de procédure pénale et par la loi du 17
décembre 2021 portant modification notamment du Code de procédure pénale, lois
d’application immédiate en leurs dispositions relatives à la compétence.
En tout état de cause, même au-delà des dispositions textuelles susvisées, les
juridictions luxembourgeoises peuvent être compétentes en cas de prorogation de
compétence.
Il y a prorogation de compétence lorsqu’il existe entre des infractions ressortissant à
des juridictions différentes un lien si étroit qu’il est dans l’intérêt d’une bonne justice
que toutes ces infractions soient jugées par le même juge (Encyclopédie Dalloz, Pénal,
v° compétence, n° 254).
Ces cas de prorogation de la compétence internationale des juridictions nationales
sont ceux de la connexité et de l’indivisibilité, pour lesquels, en raison d’un lien logique,
plus ou moins étroit, entre plusieurs infractions, le juge compétent pour juger les unes
est aussi compétent pour juger les autres, alors même qu’à l’égard de celles-ci,
envisagées seules et en elles-mêmes, il ne le serait peut-être pas (R. Thiry, Précis
d’instruction criminelle en droit luxembourgeois, T. 1, n° 375).
L’indivisibilité est définie comme la situation dans laquelle il y a lieu de considérer un
crime ou un délit comme rattaché l’un à l’autre par des liens de l’indivisibilité, lorsqu’ils
ont été commis dans le même trait de temps, dans le même lieu, qu’ils ont été
déterminés par le même mobile, qu’ils procèdent de la même cause et qu’en outre
l’indivisibilité de l’accusation comme de la défense sur l’ensemble des faits commande
de les soumettre simultanément à l’appréciation des mêmes juges (Cass. crim. fr., 13
févr. 1926, Bull. crim. 1926, n° 64).
En l’espèce, les infractions libellées sub 1), si elles s’avèrent établies, ont en partie été
commises sur le territoire belge et elles ont eu lieu dans le même trait de temps, ont
été déterminées par le même mobile, à savoir l’approvisionnement en substances
illicites d’autrui et procèdent de la même cause que les infractions commises sur le
territoire luxembourgeois, de sorte qu’il y a indivisibilité.
Les juridictions répressives luxembourgeoises sont, par conséquent, compétentes
pour connaître des prédits faits, qui ont en partie eu lieu en ADRESSE5.).
Quant au fond
A l’audience publique du 24 octobre 2023, le prévenu PERSONNE1.) a été en aveu
des faits et a reconnu les infractions lui reprochées par le Ministère Public, lesquelles
sont encore établies tant en fait qu’en droit par les éléments du dossier répressif, dont
notamment, les constatations policières consignées dans les procès-verbaux et
rapports dressés en cause, les résultats de la fouille du véhicule, de la fouille
corporelle, de la perquisition domiciliaire, de l’exploitation du téléphone portable, et de
l’expertise toxicologique, ainsi que par les débats menés à l’audience.
Le prévenu PERSONNE1.) est partant convaincu, par les éléments du dossier
répressif et les débats menés à l’audience publique du 24 octobre 2023, ensemble ses
aveux, des infractions suivantes :
« comme auteur, ayant lui-même commis les infractions,
depuis le 22 septembre 2021, vers 16.15 heures, dans l'arrondissement judiciaire
de Luxembourg, à
ADRESSE3.)
et à
ADRESSE4.), ainsi que dans
l’arrondissement judiciaire de Diekirch, à son domicile à ADRESSE2.), et en
ADRESSE5.), à ADRESSE6.) et à ADRESSE7.),
1) en infraction à l'article 8.1.a de la loi modifiée du 19.02.1973 concernant la
vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie,
d'avoir de manière illicite, cultivé, produit, fabriqué, extrait, préparé, importé,
exporté, vendu ou offert en vente, ou de quelque autre façon offert ou mis en
circulation une ou plusieurs des substances visées à l'article 7 de la prédite loi,
en l'espèce, d'avoir de manière illicite, vendu, offert en vente ou de quelque autre
façon mis en circulation des quantités indéterminées de cannabis, en revendant
occasionnellement du cannabis à 10 euros le gramme à des camarades d'école
ou des connaissances,
2) en infraction à l'article 8.1.b de la loi modifiée du 19.02.1973 concernant la
vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie,
d'avoir, en vue d'un usage par autrui, de manière illicite, transporté, expédié,
détenu ou acquis à titre onéreux ou à titre gratuit, l'une ou plusieurs de ces
substances, ou d'avoir agi, ne fût-ce qu'à titre occasionnel, comme courtier ou
comme intermédiaire en vue de l'acquisition de ces substances,
en l'espèce, d'avoir, en vue d'un usage par autrui, de manière illicite, acquis à
titre onéreux ou gratuit, transporté et détenu des quantités indéterminées de
cannabis, et notamment les quantités visées sub 1) ainsi que 14 grammes de
haschisch saisis dans son véhicule, 14,7 grammes bruts de haschisch saisis à
son domicile et 1,2 grammes de marihuana saisis à son domicile.
3) avec la circonstance que les infractions visées sub 1) et 2) ont été commises
du moins partiellement dans le voisinage immédiat du lycée ORGANISATION1.)
sis à ADRESSE6.), partant d'un établissement d'enseignement,
4) en infraction à l'article 9 de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la
vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie,
d'avoir commis les infraction visées sub 1) et 2) partiellement à l'égard de
mineurs de moins de 18 ans accomplis,
5) en infraction à l'article 8-1 de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la
vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie,
d'avoir acquis, détenu ou utilisé l'objet ou le produit direct ou indirect de l'une
des infractions mentionnées à l'article 8 paragraphe 1, a) et b), sachant au
moment où ils le recevait, qu'il provenait de l'une de ces infractions ou de la
participation à l'une de ces infractions,
en l'espèce, d'avoir acquis et détenu les produits stupéfiants visés aux points
sub 1) et 2) ci-dessus et l'argent provenant des infractions visés sub 1) et 2), et
notamment la somme de 120 euros,
sachant au moment où il recevait ces produits stupéfiants et cet argent qu'ils
provenaient de l'une des infractions libellées sub 1) et sub 2) ci-dessus, ou de la
participation à l'une de ces mêmes infractions.»
La peine :
Les infractions retenues à charge de PERSONNE1.) ont été commises dans une
intention délictueuse unique et se trouvent en concours idéal. Conformément aux
dispositions de l’article 65 du Code pénal, il convient dès lors de ne prononcer que la
peine la plus forte.
Conformément aux dispositions de ces articles, il y a lieu de prononcer la peine la plus
forte qui pourra être élevée au double du maximum, sans toutefois pouvoir excéder la
somme des peines prévues pour les différents délits.
La violation de l’article 8-1.b) de la loi modifiée du 19 février 1973 précitée prévoit un
emprisonnement d’un an à cinq ans et une amende de 500 euros à 1.250.000 euros,
ou l’une de ces peines seulement.
Les peines prévues à l’article 8 sont aggravées si l’infraction a été commise dans un
établissement pénitentiaire, notamment le minimum de l’emprisonnement est de deux
ans et le minimum de l’amende est de 1.000 euros.
L’article 9 de la même loi sanctionne d’une peine d’emprisonnement de cinq à dix ans
et d’une peine d’amende de 1.250 euros à 1.250.000 euros, les infractions visées à
l’article 8 commises à l’égard d’un mineur.
En l’occurrence, la peine la plus forte est prévue par l’article 9 de la loi modifiée du 19
février 1973 précitée.
L’article 78 alinéa 1er du Code pénal dispose que « s’il existe des circonstances
atténuantes, la peine d’emprisonnement peut ne pas être prononcée, et l’amende peut
être réduite au-dessous de 251 euros, sans qu’elle puisse être inférieure à 25 euros. »
Il résulte de l’économie des articles 73 à 79 du Code pénal, qu’en disposant que les
juridictions de fond peuvent le cas échéant faire abstraction de l’emprisonnement
(obligatoire), le législateur a implicitement, mais nécessairement entendu donner aux
juridictions de fond la possibilité de prononcer par application de circonstances
atténuantes une peine d’emprisonnement inférieure au minimum prévu par la loi (Lux.
Trib. correctionnel, 22 janvier 1998, n° 139/98).
Dans l’appréciation de la peine, il convient de tenir compte de la gravité inhérente à toute
infraction à la loi sur les stupéfiants.
Néanmoins, dans la mesure où PERSONNE1.) n’a pas d’antécédents judiciaires et
qu’il semble avoir pris conscience de la gravité de ses actes, le Tribunal décide de
prononcer une peine d’emprisonnement en dessous du minimum légal.
En tenant compte des considérations qui précèdent, le Tribunal condamne
PERSONNE1.) à une peine d’emprisonnement de 15 mois et à une amende de 1.300
euros.
Comme PERSONNE1.) n’a pas encore subi, jusqu’à ce jour, de condamnation
excluant le sursis à l’exécution des peines et qu’il ne semble pas indigne d’une certaine
indulgence du Tribunal, il y a lieu de lui accorder la faveur du sursis intégral quant à
l’exécution de la peine d’emprisonnement à prononcer à son encontre.
Le prévenu PERSONNE1.) a demandé la restitution de la somme totale de 85 euros,
au motif qu’il aurait collectionné des vieux billets de 5, 10, 20 et 50 euros, qui n’auraient
dès lors pas formé le produit ou l’objet des infractions retenues à sa charge.
Or, le Tribunal constate qu’il ne ressort pas des éléments du dossier, ni des
constatations consignées dans le procès-verbal dressé en cause, quel billet a été saisi
dans le cadre de la fouille du véhicule du prévenu. Par ailleurs, le prévenu n’a pas
versé des pièces probantes afin d’étayer ses prétentions. Le Tribunal a dès lors acquis
la conviction que la somme de 85 euros constitue un produit direct ou indirect des
infractions retenues à charge du prévenu.
Le Tribunal ordonne la confiscation, comme choses formant l’objet et le produit des
infractions retenues à charge du prévenu PERSONNE1.), et par mesure de sûreté,
des objets suivants :
-
14,0 gr résine de cannabis (brut) dissimulée dans un sachet en plastique,
-
1x balance digitale avec des résidus de résine de cannabis,
-
1x téléphone portable iphone X IMEI NUMERO1.)
-
14,7 gr de résine de cannabis (brut), dont :
1x 7,0 grammes,
1 x 5,9 grammes,
1x 1,8 grammes,
-
1 sachet grip contenant 1,2 grammes (brut) de marihuana,
-
1x sachet grip contenant des résidus de cannabis,
-
Argent liquide d’un montant total de 120 euros,
-
1x moulin de cannabis, contenant des résidus de marihuana et de la résine de
cannabis,
-
2x pipes à cannabis usées,
saisis suivant procès-verbal 083/21/IADPS/PV établi en date du 22 septembre 2021
par l’Administration des douanes et accises, Brigade de recherches et cynotechnique.
P A R C E S M O T I F S :
le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, septième chambre, siégeant en
matière correctionnelle, statuant contradictoirement, le prévenu entendu en ses
explications et moyens de défense et la représentante du Ministère Public entendue
en ses réquisitions,
c o n d a m n e
le prévenu PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa
charge à une peine d'emprisonnement de quinze (15) mois ;
d i t qu'il sera sursis à l'exécution de l’intégralité de cette peine d'emprisonnement ;
a v e r t i t
le prévenu PERSONNE1.) qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater
du présent jugement, il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une
condamnation à une peine d’emprisonnement ou à une peine plus grave pour crime ou
délit de droit commun, la peine d’emprisonnement prononcée ci-devant sera exécutée
sans confusion possible avec la nouvelle peine et que les peines de la récidive seront
encourues dans les termes de l’article 56 alinéa 2 du Code pénal ;
c o n d a m n e
le prévenu PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à son
encontre à une amende de mille trois cents (1.300) euros, ainsi qu'aux frais de sa
mise en jugement, y compris les frais pour l’analyse toxicologique de 390,78 euros,
ces frais liquidés à 399,30 euros ;
f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à treize
(13) jours ;
r e j e t t e
la demande en restitution de PERSONNE1.) ;
o r d o n n e
la confiscation définitive des objets suivants :
-
14,0 gr résine de cannabis (brut) dissimulée dans un sachet en plastique,
-
1x balance digitale avec des résidus de résine de cannabis,
-
1x téléphone portable iphone X IMEI NUMERO1.),
-
14,7 gr de résine de cannabis (brut), dont :
1x 7,0 grammes,
1 x 5,9 grammes,
1x 1,8 grammes,
-
1 sachet grip contenant 1,2 grammes (brut) de marihuana,
-
1x sachet grip contenant des résidus de cannabis,
-
Argent liquide d’un montant total de 120 euros,
-
1x moulin de cannabis, contenant des résidus de marihuana et de la résine de
cannabis,
-
2x pipes à cannabis usées,
saisis suivant procès-verbal 083/21/IADPS/PV établi en date du 22 septembre 2021
par l’Administration des douanes et accises, Brigade de recherches et cynotechnique.
Par application des articles 14, 15, 16, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 65, 66 et 78 du Code
pénal, des articles 1, 179, 182, 184, 189, 190, 190-1, 194, 194-1, 195, 195-1, 196, 626,
627, 628 et 628-1 du Code de procédure pénale ainsi que des articles 8, 9 et 18 de la
loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses
et la lutte contre la toxicomanie dont mention a été faite.
Ainsi fait et jugé par Stéphane MAAS, vice-président, Maïté BASSANI, juge, et
Raphaël SCHWEITZER, juge, et prononcé, en présence de Adrien DE WATAZZI,
premier substitut du Procureur d’Etat, en l'audience publique du Tribunal
d'arrondissement de Luxembourg, date qu'en tête, par le vice-président, assisté du
greffier assumé Tahnee WAGNER, qui, à l'exception du représentant du Ministère
Public, ont signé le présent jugement.