Legislator Jurisprudence & Législation
TAL16_2250 Généré par l'IA

Court grants partial civil compensation for physical and moral harm while dismissing material claims in a Luxembourg assault case.

Numéro de cause TAL16_2250
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The Tribunal d'Arrondissement convicted the defendant of multiple offenses and granted a five-year probation with specific revocation conditions. The civil party successfully claimed damages for physical injury, pain and suffering, and moral distress, but the court rejected the claim for reimbursement of the mobile phone and ambulance transport costs. Consequently, the defendant was ordered to pay 1,000 euros for personal injuries and 250 euros for procedural fees.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

Articles 327, 398, 399, 461, 463, 528 et 545 du Code pénal; Articles 1, 2, 3, 155, 179, 182, 183-1, 184, 189, 190, 190-1, 194, 195 et 196 du Code de procédure pénale: The court must assess civil damages ex aequo et bono, allowing compensation for physical and moral prejudice while dismissing unsupported claims for material losses.

Mots-clés

Généré par l'IA
probation suspension civil damages ex aequo et bono physical injury moral prejudice procedural fees assault conviction accusation pour menaces

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Articles 327, 398, 399, 461, 463, 528 et 545 du Code pénal
infractions aux articles 327, 398, 399, 461, 463, 528 et 545 du Code pénal.
Articles 1, 2, 3, 155, 179, 182, 183-1, 184, 189, 190, 190-1, 194, 195 et 196 du Code de procédure pénale
Aux termes de l’article 179 du Code de procédure pénale, les chambres correctionnelles des
article 453 du Code de la sécurité sociale
de l’article 453 du Code de la sécurité sociale.
article 330 du Code pénal
par le Ministère Public, d’une infraction à l’article 330 du Code pénal.
article 20 du Code pénal
à voir faire application de l’article 20 du Code pénal étant donné que son mandant n’aurait pas de
article 179 du Code de procédure pénale
Aux termes de l’article 179 du Code de procédure pénale, les chambres correctionnelles des
article 545 du Code pénal
L’article 545 du Code pénal incrimine quiconque aura détruit des clôtures rurales ou urbaines, de
article 528 du Code pénal
en infraction à l'article 528 du Code pénal, d'avoir volontairement endommagé, détruit ou
article 398 du Code pénal
en infraction à l'article 398 du Code pénal :
article 65 du Code pénal
sorte qu’il y a lieu à application de l’article 65 du Code pénal et de ne prononcer que la peine la
Généré par l'IA

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Jugt n° 2250/2023 not. 4854/23/CD

Ex.p 1x

AUDIENCE PUBLIQUE DU 16 NOVEMBRE 2023

Le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, seizième chambre, siégeant en matière

correctionnelle, a rendu le jugement qui suit :

Dans la cause du Ministère Public contre

PERSONNE1.),

né le DATE1.) à ADRESSE1.) (Brésil),

actuellement détenu au Centre pénitentiaire d’Uerschterhaff,

- p r é v e n u -

en présence de:

PERSONNE2.),

né le DATE2.) à ADRESSE2.) (Erythrée),

demeurant à L-ADRESSE3.),

comparant par Maître Max LENERS, avocat à la Cour, en remplacement de Maître Frank

WIES, avocat à la Cour, les deux demeurant à Luxembourg,

partie civile constituée contre PERSONNE1.), préqualifié.

F A I T S :

Par citation du 18 août 2023, Monsieur le Procureur d’Etat près le Tribunal d’arrondissement de

Luxembourg a requis le prévenu PERSONNE1.) à comparaître à l’audience publique du 12 octobre

2023 devant le Tribunal correctionnel de ce siège, pour y entendre statuer sur les préventions

suivantes :

infractions aux articles 327, 398, 399, 461, 463, 528 et 545 du Code pénal.

A l’audience publique du 12 octobre 2023, Madame le vice-président constata l’identité du

prévenu, lui donna connaissance des actes qui ont saisi le Tribunal et l’informa de ses droits de

garder le silence et de ne pas s’incriminer soi-même.

L’expert Dr Roland HIRSCH fut entendu en ses déclarations orales.

Les témoins PERSONNE2.) et PERSONNE3.) furent entendus en leurs déclarations orales, après

avoir prêté le serment prévu par la loi.

Maître Max LENERS, avocat à la Cour, en remplacement de Maître Frank WIES, avocat à la Cour,

les deux demeurant à Luxembourg, se constitua partie civile au nom et pour compte de

PERSONNE2.), demandeur au civil, contre PERSONNE1.), défendeur au civil. Il donna lecture

des conclusions écrites qu'il déposa sur le bureau du Tribunal et qui furent signées par le vice-

président et le greffier.

Le prévenu PERSONNE1.) fut entendu en ses explications et moyens de défense.

Le représentant du Ministère Public, Monsieur Steve BOEVER, substitut du Procureur d’Etat,

résuma l’affaire et fut entendu en son réquisitoire.

Maître Catia DOS SANTOS, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, développa plus

amplement les moyens de défense de son mandant.

Le prévenu PERSONNE1.) eut la parole en dernier.

Le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, date à laquelle le

prononcé avait été fixé,

L E J U G E M E N T Q U I S U I T :

Vu la citation du 18 août 2023 régulièrement notifiée au prévenu.

Vu l’information donnée par courrier du 18 août 2023 à la Caisse Nationale de Santé en application

de l’article 453 du Code de la sécurité sociale.

Vu l’ensemble du dossier répressif constitué par le Ministère Public sous la notice 4854/23/CD et

notamment les procès-verbaux et rapports dressés en cause par la Police Grand-Ducale.

Vu l’information judiciaire diligentée par le Juge d’instruction.

Vu l’ordonnance numéro 414/23 (XIX) rendue le 7 juin 2023 par la chambre du conseil du Tribunal

d’arrondissement de et à Luxembourg, renvoyant PERSONNE1.) devant une chambre

correctionnelle du même Tribunal pour y répondre du chef d’infractions aux articles 327, 330, 398,

399, 461, 463, 528 et 545 du Code pénal.

AU PÉNAL

A l’audience publique du 12 octobre 2023, le représentant du Ministère Public a sollicité la

rectification d’une erreur matérielle contenue dans la citation à prévenu dans la mesure où il

convient de rajouter la précision quant à l’infraction reprochée sub 1. qu’il s’agit d’une infraction

à l’article 327 alinéa 2 du Code pénal et de rectifier, quant à l’infraction reprochée sub 2., qu’il

s’agit d’une infraction à l’article 327 alinéa 1erdu Code pénal, et non pas, comme erronément libellé

par le Ministère Public, d’une infraction à l’article 330 du Code pénal.

Le prévenu ainsi que son mandataire ont marqué leur accord à l’audience pour comparaître

volontairement pour être jugé des infractions à l’article 327 alinéa 2e du Code pénal, respectivement

l’article 327 alinéa 1er du même Code.

Il y a lieu de faire droit à la demande du Ministère Public et de redresser l’erreur matérielle en

question.

Le Ministère Public reproche à PERSONNE1.) :

Le 4 février 2023, vers 22.58 heures, dans l'arrondissement judiciaire de Luxembourg, et

notamment à L-ADRESSE4.),

comme auteur,

1. d'avoir verbalement menacé PERSONNE4.) d'attenter à sa personne, en le menaçant de

le tuer avec son couteau et d'avoir verbalement menacé PERSONNE5.) d'attenter à sa vie

et à celle de sa femme, en lui disant « si je voulais, je pourrais te tuer » et « je vais tuer

ta femme aussi » ;

2. d'avoir verbalement menacé PERSONNE5.) de le tuer, s'il n'acceptait pas de vendre de la

drogue pour lui, et qu'il téléphonerait à des amis pour l'emmener dans la forêt pour mettre

fin à ses jours, s'il ne le faisait pas ;

3. d'avoir volontairement porté plusieurs coups et fait des blessures à PERSONNE5.), en le

frappant à plusieurs reprises et, notamment, en le prenant au cou et en serrant,

4. d'avoir volontairement porté plusieurs coups et fait des blessures à PERSONNE4.), en le

frappant à plusieurs reprises et, notamment, en le tirant violemment, en l'agrippant au cou,

en lui mordant la tête, en le frappant à plusieurs reprises, en le projetant violemment contre

une porte, en le frappant à nouveau à plusieurs reprises et notamment au visage et en le

mordant à l'épaule, avec la circonstance que ces coups et blessures ont causé une

incapacité de travail,

5. d'avoir soustrait frauduleusement au préjudice de PERSONNE4.), un téléphone portable

de la marque SAMSUNG, partant une chose appartenant à autrui.

6. d'avoir volontairement détruit le téléphone portable de la marque SAMSUNG appartenant

à PERSONNE4.), en le jetant dans les toilettes, partant un objet appartenant à autrui,

7. d'avoir endommagé la porte d'entrée de la chambre où logeait PERSONNE6.), en projetant

PERSONNE4.) contre celle-ci.

Les faits

Les faits tels qu’ils résultent des éléments du dossier répressif, ensemble l’instruction menée à

l’audience publique 12 octobre 2023, peuvent être résumés comme suit :

En date du 4 février 2023, vers 22.58 heures, les agents de police du Commissariat Remich /

Mondorf (C3R) ont été dépêchés à L-ADRESSE5.), en raison d’une altercation entre les résidents

d’une colocation du « Fonds de Logement », sis à l’adresse pré-mentionnée.

Sur place, les agents de police ont trouvé PERSONNE2.) et PERSONNE3.), prétendues victimes,

qui ont relaté que leur colocataire PERSONNE1.) les aurait menacés et frappés. PERSONNE1.),

qui avait l’air calme et posé à l’arrivée des agents, a contesté ces reproches. Les agents de police

ont pu constater des traces de sang sur la veste de ce dernier et au vu des circonstances,

PERSONNE1.) a été interpelé.

La veste présentant des traces de sang a été saisie par les agents de police suivant le procès-verbal

numéro 1231/2023 du 5 février 2023 du Commissariat Remich / Mondorf (C3R).

Les auditions policières

PERSONNE2.) et PERSONNE3.) ont été entendus par la Police en date du 5 février 2023.

Lors de son audition, PERSONNE2.) a expliqué qu’il sortait fumer une cigarette quand il a croisé

PERSONNE1.). Ce dernier l’aurait tout de suite harcelé et ce sans raison apparente, et il aurait

menacé de partir prendre un couteau afin de tuer PERSONNE2.). Il aurait répété qu’il allait tuer

PERSONNE2.) lorsque ce dernier lui aurait demandé des explications. PERSONNE1.) l’aurait

ensuite pris par le col et l’aurait trainé jusqu’aux toilettes. Il aurait, en même temps, soustrait le

téléphone portable de la marque SAMSUNG appartenant à PERSONNE2.). dans les toilettes,

PERSONNE1.) aurait mordu PERSONNE2.) au niveau temporal de sa tête. Sur ces entrefaites,

PERSONNE2.) aurait essayé de se libérer et PERSONNE1.) lui aurait donné un coup de poing au

visage. Il l’aurait ensuite projeté contre une porte qui aurait été endommagée par ces faits. Pendant

la querelle, PERSONNE1.) aurait agrippé PERSONNE2.), qui aurait tenté de s’enfuir, et l’aurait

de nouveau mordu au niveau de l’épaule. PERSONNE2.) aurait finalement réussi à s’enfuir en

enlevant sa veste à laquelle PERSONNE1.) s’agrippait.

PERSONNE2.) a eu une incapacité de travail de deux jours suite aux blessures subies lors de cette

altercation.

Les agents de police ont pu trouver un téléphone portable de la marque SAMSUNG dans les

toilettes de la colocation. PERSONNE2.) a reconnu le tel comme étant le sien.

Lors de son audition policière, PERSONNE7.) a déclaré que le 4 février 2023, les colocataires

avaient un rendez-vous avec l’assistante sociale auquel PERSONNE1.) n’a pas participé. Lorsque

PERSONNE7.) est rentré à la maison, il a croisé PERSONNE1.) dehors et ce dernier s’est tout de

suite mis à le menacer en disant « moi si je voulais, je pourrais de tuer » et « je vais tuer ta femme

aussi ». PERSONNE1.) aurait continué en revendiquant que PERSONNE8.) agissait comme

vendeur de stupéfiants pour son compte, sinon il le trainerait dans la forêt afin de mettre fin à sa

vie. PERSONNE8.) aurait essayé de fuir la situation mais PERSONNE1.) l’aurait « pris par le

coup et serré ». PERSONNE8.), qui n’a d’ailleurs pas subi de blessures, a précisé qu’il se serait

enfermé dans sa chambre dès qu’il se serait libéré de l’emprise de PERSONNE1.). En s’enfuyant,

il aurait croisé PERSONNE2.) qui sortait fumer. Dans sa chambre, il aurait entendu

PERSONNE2.) et PERSONNE1.) qui étaient en train de discuter. A un certain moment,

PERSONNE2.) aurait crié son nom, PERSONNE8.) serait alors sorti de sa chambre pour retrouver

PERSONNE1.) qui portait des coups à PERSONNE2.). Il a déclaré que PERSONNE1.) était « fou

furieux ». Il a également relaté que PERSONNE2.) avait une blessure à la tête et au dos.

PERSONNE8.) a ensuite appelé la Police, étant donné que PERSONNE2.) et lui-même avaient

peu de chance de maîtriser PERSONNE1.) seuls, vu l’état dans lequel il se trouvait.

PERSONNE8.) a encore indiqué avoir eu peur de PERSONNE1.), alors que les réactions de ce

dernier seraient imprévisibles.

Lors de son interrogatoire policier du 5 février 2023, PERSONNE1.) a déclaré avoir aperçu que la

serrure d’une porte de la colocation était endommagée quand il rentrait de sa journée. Etant donné

que l’immeuble appartient à son oncle, il aurait demandé des explications à PERSONNE8.) et à

PERSONNE2.). Il a déclaré de plus qu’il n’avait pas été informé du rendez-vous des colocataires

avec l’assistante sociale du même jour. Quand il a questionné PERSONNE2.) à ce propos, ce

dernier aurait fait semblant de ne pas le comprendre alors qu’ils communiquent toujours en

français ou en anglais. Il a déclaré que cet incident l’aurait mis en colère. Quant au sang, il a relaté

qu’il s’était blessé lui-même quand il est rentré de Luxembourg.

L’interrogatoire auprès du juge d’instruction

PERSONNE1.) a réitéré, lors de son interrogatoire en date du 5 février 2023 auprès du juge

d’instruction, ses déclarations faites auprès de la Police. Il a cependant précisé qu’il ne se souvenait

plus du déroulement et des détails des faits. Il n’a toutefois pas exclu la possibilité d’avoir

effectivement commis les faits qui lui sont reprochés. Il a expliqué qu’il lui arrivait d’avoir des

réactions à chaud lorsqu’il se trouverait dans un état de rage. Il a relaté que, le jour en question,

son absence au rendez-vous des colocataires avec l’assistante sociale ainsi que la porte

endommagée à l’intérieur de la maison l’auraient mis en colère. Il a précisé que les colocataires

ont une discussion en groupe sur l’application « Whatsapp » et que les colocataires se plaignaient

du fait que la maison est ancienne. PERSONNE1.) aurait mal pris le fait qu’ils se plaignaient de

l’état de la maison de son oncle alors qu’ils auraient eux-mêmes endommagé une porte.

Il est revenu sur ses déclarations faites auprès de la Police concernant la tâche de sang en affirmant

de ne pas avoir de souvenirs à ce propos.

Concernant les menaces lui reprochés, PERSONNE1.) a déclaré qu’il n’aurait en aucun cas eu

l’intention de blesser quelqu’un.

L’expertise neuropsychiatrique

En date du 20 mars 2023, le juge d’instruction a ordonné, dans la cadre d’une autre affaire en

instruction à charge de PERSONNE1.), une expertise neuropsychiatrique de ce dernier et a confié

ladite mission au docteur Roland HIRSCH.

Dans son rapport d’expertise neuropsychiatrique, le docteur Roland HIRSCH retient que

PERSONNE9.) souffre d’un trouble de la personnalité de type borderline qui peut expliquer sa

tendance envers l’agressivité et les violences, trouble qui a affecté la faculté des perceptions des

normes morales élémentaires et sa liberté d’action.

A l’audience publique du 12 octobre 2023, le docteur Roland HIRSCH a souligné que le trouble

de la personnalité de type borderline est à l’origine du recours aux violences de PERSONNE9.).

Ce trouble devrait être pris en compte d’après l’expert.

Les déclarations faites à l’audience publique du 12 octobre 2023

A l’audience publique du 12 octobre 2023, PERSONNE2.) et PERSONNE8.) ont été entendus

sous la foi du serment.

PERSONNE2.) a confirmé la plupart de ses déclarations faites auprès de la Police, sous la foi du

serment, tout en apportant quelques précisions. Il a précisé qu’il aurait effectivement vu

PERSONNE1.) donner un coup de pied à PERSONNE8.) quand il sortait fumer une cigarette. Il a

également apporté des précisions quant aux menaces proférées, en déclarant que PERSONNE1.)

l’aurait menacé de mort et qu’il aurait également menacé les membres de sa famille en s’exclamant

« préfères-tu que je tue qui ? Ta femme ou ton fils ? ». il a encore déclaré que PERSONNE1.)

aurait affirmé avoir bu du sang , faisant ainsi allusion au fait qu’il serait capable de tuer.

A l’audience, il a en encore soutenu que PERSONNE1.) l’aurait suivi aux toilettes, les aurait

enfermés ensemble et l’aurait ensuite mordu au niveau temporale de sa tête. Sur question,

PERSONNE2.) a effectivement montré au Tribunal qu’il a subi des blessures au niveau de la zone

temporale. PERSONNE2.) a déclaré avoir été très choqué par ce geste. PERSONNE2.) a déclaré

qu’il aurait heurté la porte lorsque PERSONNE1.) l’aurait poussé au sol. Selon lui, ce geste aurait

endommagé la porte d'entrée de la chambre où logeait PERSONNE6.). Sur question,

PERSONNE2.) a précisé qu’il ne se rappelle pas à quel moment PERSONNE9.) aurait soustrait

son téléphone portable, étant donné qu’il aurait eu peur pour sa vie.

PERSONNE8.) a réitéré ses déclarations faites auprès de la Police à l’audience publique du 12

octobre 2023 sous la foi du serment. Il a précisé que PERSONNE1.) l’aurait étranglé lors de leur

altercation et que ce dernier lui aurait donné un coup de pied. Quand il est sorti de sa chambre, il

aurait retrouvé PERSONNE1.) en train de porter des coups sur PERSONNE2.). Il a indiqué avoir

uniquement vu les blessures de PERSONNE2.) quand ils seraient sortis ensemble pour appeler la

Police. Sur question, PERSONNE8.) a précisé qu’il aurait entendu PERSONNE2.) demander à

PERSONNE1.) de lui rendre son téléphone au moment où il serait entré dans sa chambre.

Finalement, il a encore précisé qu’aucune autre porte, à part la porte d'entrée de la chambre où

logeait PERSONNE6.), n’aurait été endommagée ce jour.

A l’audience publique du 12 octobre 2023, PERSONNE1.) a maintenu ses déclarations faites

auprès du juge d’instruction. Il a insisté sur le fait que la porte d'entrée de la chambre où logeait

PERSONNE6.) était déjà endommagée quand il est rentré à la maison le jour des faits. Il a expliqué

que la porte endommagée était une des raisons pour lesquelles il se serait mis en colère et qui aurait

engendré sa réaction impulsive. Il a déclaré ne pas pouvoir se rappeler de la prétendue bagarre

avec PERSONNE8.). Quant à l’altercation avec PERSONNE2.), il a expliqué avoir dérapé sans

pour autant pouvoir se rappeler le déroulement exact ou des détails des faits. Il a également précisé

qu’il travaillait sur soi pour contrôler ses excès de colère.

La mandataire du prévenu, Maître Catia DOS SANTOS, a sollicité l’acquittement de son mandant

quant aux infractions libellées sub 1) à 3) et 5) à 7) et elle a indiqué se rapporter à prudence du

Tribunal quant à l’infraction libellée sub 4).

En ce qui concerne les libellées sub 1) et 2), la mandataire a considéré que PERSONNE1.) n’aurait

pas les compétences pour organiser une vente de stupéfiants et que les propos prononcés ne

seraient pas assez clairs pour pouvoir les qualifier de menaces.

En ce qui concerne l’infraction libellée sub 3), la mandataire a considéré qu’il n’y avait pas

suffisamment d’élément dans le dossier permettant de conclure qu’il y aurait effectivement eu des

coups.

En cas de condamnation, la mandataire du prévenu a sollicité la clémence du Tribunal et a demandé

à voir faire application de l’article 20 du Code pénal étant donné que son mandant n’aurait pas de

revenu.

AU PENAL

I. Quant à la compétence du Tribunal saisi

En matière pénale, toutes les règles de compétence ont un caractère d'ordre public et impératif, ce

qui signifie que la juridiction doit, même d'office, soulever le moyen d'incompétence, dans le

silence des parties (THIRY, Précis d'Instruction Criminelle en Droit Luxembourgeois, T.I n° 362).

Aux termes de l’article 179 du Code de procédure pénale, les chambres correctionnelles des

tribunaux d'arrondissement, siégeant au nombre de trois juges, connaissent de tous les délits, à

l'exception de ceux dont la connaissance est attribuée aux tribunaux de police par les lois

particulières. Par dérogation au paragraphe (1) dudit article, les infractions visées au paragraphe

(3), tel que modifié par la loi du 10 août 2018 portant modification du Code pénal, du Code de

procédure pénale et de la loi modifiée du 7 mars 1980 sur l’organisation judiciaire, sont jugées par

une chambre correctionnelle du Tribunal d’arrondissement composée d'un juge.

Est jugé par une composition de juge unique notamment les délits visés aux articles 327, 398, 399

et 528 du Code pénal.

L’article 179 (4) du Code de procédure pénale dispose que « la chambre correctionnelle composée

de trois juges connaît des délits énumérés au paragraphe (3) si entre ce ou ces délits et entre un

ou plusieurs autres délits il existe un lien d’indivisibilité ou de connexité ou s’ils sont en concours

réel ou idéal ».

Les infractions de menaces d’attentat, de coups et blessures volontaires et de destruction de biens

mobiliers, qui sont en principe jugées en composition à juge unique pour faire partie des délits

énumérés au paragraphe (3) de l’article précité, sont en l’espèce en concours idéal avec les

infractions de vol simple et de destruction de clôtures et qui sont jugés en composition collégiale.

Il s’ensuit que le Tribunal correctionnel, siégeant en formation collégiale, est compétent pour

connaître de l’ensemble des infractions reprochées au prévenu, aux termes de la citation à prévenu

et ce en application de l’article 179 (4) du Code de procédure pénale.

II. Quant aux infractions

Au vu des explications et des contestations du prévenu PERSONNE1.) à l’audience publique du

12 octobre 2023, il incombe au Ministère Public de rapporter la preuve de la matérialité de

l’infraction lui reprochée, tant en fait qu’en droit.

Dans ce contexte, le Tribunal relève que le Code de procédure pénale adopte le système de la libre

appréciation de la preuve par le juge qui forme son intime conviction librement sans être tenu par

telle preuve plutôt que par telle autre. Il interroge sa conscience et décide en fonction de son intime

conviction.

Le juge répressif apprécie souverainement, en fait, la valeur probante des éléments sur lesquels il

fonde son intime conviction (cf. Cass. Belge, 31 décembre 1985, Pas. Belge 1986, I, 549).

Cependant, si le juge pénal peut fonder sa décision sur l’intime conviction, il faut que cette

conviction résulte de moyens de preuve légalement admis et administrés en la forme. En d’autres

termes, sa conviction doit être l’effet d’une conclusion, d’un travail préliminaire de réflexion et de

raisonnement, ne laissant plus de doute dans l’esprit d’une personne raisonnable.

L’infraction libellée sub 1)

Le Ministère Public reproche à PERSONNE1.), d’avoir, le 4 février 2023 vers 22.58 heures, à L-

ADRESSE4.), verbalement menacé PERSONNE2.) d'attenter à sa personne en le menaçant de le

tuer avec son couteau et d'avoir verbalement menacé PERSONNE3.) d'attenter à sa vie et à celle

de sa femme en lui disant « si je voulais, je pourrais te tuer » et « je vais tuer ta femme aussi ».

L’article 327, alinéa 2, du Code pénal punit celui qui aura, soit verbalement, soit par écrit anonyme

ou signé, soit par tout autre procédé analogue, menacé d’un attentat contre les personnes ou les

propriétés, punissable d’une peine criminelle, sans ordre ou condition.

Pour être punissable, la menace doit être l’annonce d’un mal susceptible d’inspirer une crainte

sérieuse. Elle doit être prise comme créant un danger direct et immédiat et il faut que les

circonstances dans lesquelles elle se produit puissent faire craindre sa réalisation. La menace doit

être dirigée contre une personne déterminée, il faut qu’elle ait été proférée pour amener chez telle

personne l’état de trouble ou d’alarme qu’elle est susceptible de provoquer (CSJ corr., 17 mai 2011,

n° 257/11 V).

En ce qui concerne l’élément moral du délit de menaces, le dol général est suffisant, à savoir la

conscience et la volonté de réaliser un acte qui répond à la notion de menaces : causer une

impression de terreur ou d’alarme chez celui auquel la menace s’adresse. Il importe peu qu’il soit

acquis que la menace n’a eu d’autre but que d’effrayer. L’absence de volonté de réaliser le mal

annoncé n’empêche pas l’attentat à la sécurité d’exister (Rigaux et Trousse, Les crimes et délits du

Code pénal, t. V, p. 29 ss. ; TAL, 13 mars 2019, LCRI n° 21/2019).

Sur base des déclarations cohérentes, non équivoques et détaillées des témoins PERSONNE2.) et

PERSONNE3.) quant aux menaces prononcées, réitérées sous la foi du serment à l’audience

publique du 12 octobre 2023, ensemble les déclarations de PERSONNE1.) selon lesquelles il

n’exclut pas d’avoir prononcé de telles menaces tout en soutenant ne pas pouvoir s’en rappeler

étant donné son état de rage, le Tribunal retient qu’il est établi que le prévenu a bien menacé de

mort PERSONNE2.) et PERSONNE3.) le 4 février 2023.

Au vu des dépositions de PERSONNE2.) et PERSONNE3.) sous la foi du serment à l’audience

publique du 12 octobre 2023, le Tribunal retient qu’il n’y a pas non plus le moindre doute sur le

fait que ces menaces ont inspiré à PERSONNE2.) ainsi qu’à PERSONNE3.) une crainte sérieuse,

ont troublé leurs légitimes tranquillités et ont amené chez eux un état de trouble et d’alarme. En

effet, ces derniers, tel qu’ils l’ont indiqué, ont eu tellement peur que PERSONNE1.) mette ses

menaces à exécution qu’ils ont appelé la Police afin de se protéger, étant donné qu’ils n’arrivaient

pas à maîtriser eux-mêmes PERSONNE1.) qui se trouvait dans un état de rage et dont les réactions

étaient imprévisibles.

PERSONNE1.) est par conséquent à retenir dans les liens de l’infraction libellée par le Ministère

Public sub 1).

L’infraction libellée sub 2)

Le Ministère Public reproche à PERSONNE1.) d’avoir, le 4 février 2023 vers 22.58 heures, à L-

ADRESSE4.), verbalement menacé PERSONNE3.) de le tuer s'il n'acceptait pas de vendre de la

drogue pour lui et qu'il téléphonerait à des amis pour l'emmener dans la forêt pour mettre fin à ses

jours s'il ne le faisait pas.

Le Tribunal rappelle que seul le dol général est requis: l’auteur doit avoir la conscience et la

volonté de menacer ; il ne doit pas avoir la volonté d’exécuter sa menace (Rév. dr. Pénal, numéro

4/2007, p.381).

Le Tribunal souligne d’emblée qu’il importe peu si PERSONNE1.) a effectivement eu la volonté

de forcer PERSONNE10.) d’agir comme vendeur de stupéfiants pour son compte ou s’il s’agissait

de mots vides, la conscience et la volonté de menacer PERSONNE3.) ressortent en effet clairement

des dires et du comportement de PERSONNE1.) envers PERSONNE3.) le jour des faits.

Le Tribunal retient qu’il n’y a pas non plus le moindre doute sur le fait que ces menaces ont inspiré

à PERSONNE3.) une crainte sérieuse, ont troublé sa légitime tranquillité et ont amené chez lui un

état de trouble et d’alarme tel que ce dernier s’est de suite réfugié dans sa chambre.

Eu égard aux éléments qui précèdent, et plus particulièrement aux déclarations cohérentes et

circonstanciées de PERSONNE3.) à la barre, l’infraction libellée par le Ministère Public sub 2) est

établie tant en fait qu’en droit.

PERSONNE1.) est partant à retenir dans les liens de l’infraction libellée par le Ministère Public

sub 2).

L’infraction libellée sub 3)

Le Ministère Public reproche à PERSONNE1.) d’avoir, le 4 février 2023 vers 22.58 heures, à L-

ADRESSE4.), volontairement porté plusieurs coups et fait des blessures à PERSONNE3.) en le

frappant à plusieurs reprises et notamment en le prenant au cou et en serrant.

PERSONNE1.) a soutenu devant le juge d’instruction et à l’audience publique du 12 octobre 2023

ne pas avoir de souvenirs à propos de la bagarre avec PERSONNE3.). Il ressort toutefois de ses

déclarations faites auprès de la Police, ainsi qu’auprès du juge d’instruction, que le fait d’avoir

tenu une assemblée avec l’assistante sociale entre colocataires en son absence, aurait provoqué une

crise de colère et une réaction à chaud chez PERSONNE1.).

Il ressort de l’expertise neuropsychiatrique de Dr. Roland HIRSCH, relative à PERSONNE1.), que

ce dernier souffre effectivement d’un trouble de personnalité du type borderline qui explique la

tendance impulsive et le recours à l’agressivité et aux violences de PERSONNE1.) dans certaines

situations.

A la barre, PERSONNE2.) a déclaré, sous la foi du serment, avoir vu PERSONNE1.) porter des

coups de pieds à PERSONNE3.) lorsqu’il sortait pour fumer une cigarette.

A l’audience publique du 12 octobre 2023, PERSONNE3.) a précisé, sous la foi du serment, que

PERSONNE1.) l’aurait étranglé quand il tentait de fuir la discussion avec PERSONNE1.), pour se

réfugier dans sa chambre.

Au regard des éléments du dossier répressif, corroborés par les dépositions claires, précises et non-

équivoques des témoins PERSONNE2.) et PERSONNE3.) à la barre, le Tribunal tient pour établie

la version des faits telle que relatée par PERSONNE2.) et PERSONNE3.).

Le Tribunal a partant acquis l’intime conviction que PERSONNE1.) a, en date du 4 février 2023,

porté des coups à PERSONNE3.), tel que ce dernier l’a soutenu tout au long de la procédure.

PERSONNE1.) est ainsi à retenir dans les liens de l’infraction libellée par le Ministère Public sub

3).

L’infraction libellée sub 4)

Le Ministère Public reproche à PERSONNE1.) d’avoir, le 4 février 2023 vers 22.58 heures, à L-

ADRESSE4.), volontairement porté plusieurs coups et fait des blessures à PERSONNE2.) en le

frappant à plusieurs reprises et notamment en le tirant violemment, en l'agrippant au cou, en lui

mordant la tête, en le frappant à plusieurs reprises, en le projetant violemment contre une porte, en

le frappant à nouveau à plusieurs reprises et notamment au visage et en le mordant à l'épaule.

Il ressort des déclarations de PERSONNE2.) à la barre, que PERSONNE1.) lui a porté des coups,

lui infligeant par conséquence des blessures, notamment en le mordant au niveau de la tête et du

dos, en lui portant des coups à plusieurs reprises, entre autres au visage de sorte que son nez

saignait, et en le projetant violemment contre une porte.

Le Tribunal note par ailleurs que les blessures par morsure, telles que décrites par PERSONNE2.),

sont documentées par des photos au dossier répressif, ainsi que par le certificat médical du 5 février

2023 établi par Dr Marie CHEYNET, le médecin ayant constaté une plaie superficielle non

suturable au dos et à la zone temporale, ainsi qu’une épistaxis initiale au niveau du nez, dans le

chef de PERSONNE2.).

A l’audience publique du 12 octobre 2023, PERSONNE2.) a par contre soutenu que

PERSONNE1.) l’avait suivi jusqu’aux toilettes et non pas qu’il l’aurait trainé aux toilettes, comme

il l’avait initialement déclaré lors de son audition policière.

PERSONNE3.) a confirmé, à l’audience publique du 12 octobre 2023, que PERSONNE1.) a porté

des coups à PERSONNE2.) au moment où il sortait de sa chambre.

Il est également établi que PERSONNE1.) avait des tâches de sang sur sa veste. Il a prétendu

auprès de la Police qu’il se serait blessé lui-même. Or, les déclarations du prévenu en ce sens ne

sont pas crédibles, étant donné que lors de l’examen médical quant à l’admissibilité de

PERSONNE1.) pour une détention, le docteur PERSONNE11.) n’a pas constaté une quelconque

lésion sur PERSONNE1.).

Le Tribunal retient par conséquent, au vu des déclarations de PERSONNE2.) et de PERSONNE3.)

sous la foi du serment, ensemble les blessures subies par PERSONNE2.), actées par le médecin

urgentiste et documentées photographiquement, que PERSONNE1.) a porté des coups et a fait des

blessures à PERSONNE2.) en date du 4 février 2023,sans pour autant retenir que PERSONNE1.)

a agrippé PERSONNE2.) au cou, allégation qui, au vu du changement de la déclaration de

PERSONNE2.) à la barre, ne ressort d’aucun autre élément du dossier répressif.

La circonstance aggravante de l’incapacité de travail se trouve également établie au vu du certificat

médical versé au dossier.

PERSONNE1.) est partant à retenir dans les liens de l’infraction libellée par le Ministère Public

sub 4).

L’infraction libellée sub 5)

Le Ministère Public reproche à PERSONNE1.), d’avoir, le 4 février 2023 vers 22.58 heures, à L-

ADRESSE4.), soustrait frauduleusement au préjudice de PERSONNE2.) un téléphone portable de

la marque SAMSUNG, partant une chose appartenant à autrui.

Le Tribunal constate qu’aucun élément du dossier répressif soumis à son appréciation n’est de

nature à établir avec certitude que PERSONNE1.) a effectivement soustrait le téléphone de

PERSONNE2.) dans une intention frauduleuse.

Le seul élément dans ce sens est la déposition de PERSONNE3.), à la barre, selon laquelle il aurait

entendu PERSONNE2.) demander à PERSONNE1.) de lui rendre son téléphone le jour des faits.

Le Tribunal note toutefois que PERSONNE3.) n’a pas déclaré avoir vu PERSONNE1.) soustraire

le téléphone à PERSONNE2.).

De plus, le Tribunal note qu’à l’audience publique du 12 octobre 2023, PERSONNE2.) n’a su

indiquer à quel moment le téléphone lui aurait été soustrait, il aurait seulement remarqué l’absence

de son téléphone quand les agents de police lui auraient indiqué avoir trouvé ledit téléphone dans

les toilettes.

Le Tribunal considère dès lors qu’il est tout aussi probable que PERSONNE2.) ait simplement

égaré son téléphone portable pendant l’altercation avec PERSONNE1.), étant donné qu’aucun

élément dans le dossier répressif ne laisse conclure avec certitude le déroulement des faits relatif

audit téléphone.

Or, le Tribunal rappelle qu’en matière pénale, on ne saurait se contenter de probabilités ou de

simples possibles. Il faut des certitudes et le moindre doute doit profiter au prévenu.

PERSONNE1.) est partant à acquitter au bénéfice du doute de la prévention lui reprochée sub 5).

L’infraction libellée sub 6)

Le Ministère Public reproche à PERSONNE1.), d’avoir, le 4 février 2023 vers 22.58 heures, à L-

ADRESSE4.), volontairement détruit le téléphone portable de la marque SAMSUNG appartenant

à PERSONNE2.) en le jetant dans les toilettes, partant un objet appartenant à autrui.

Au vu des développements qui précèdent, il ne ressort d’aucun élément du dossier que

PERSONNE1.) a volontairement détruit le téléphone portable de la marque SAMSUNG

appartenant à PERSONNE2.) en le jetant dans les toilettes. Le seul fait que le téléphone ait été

retrouvé dans les toilettes ne permet pas de conclure que PERSONNE1.) a jeté ledit téléphone dans

les toilettes afin de le détruire.

Le doute devant profiter au prévenu, il y a par conséquent lieu d’acquitter PERSONNE1.) de la

prévention lui reprochée sub 6).

L’infraction libellée sub 7)

Le Ministère Public reproche à PERSONNE1.), d’avoir, le 4 février 2023 vers 22.58 heures, à L-

ADRESSE4.), endommagé la porte d'entrée de la chambre où logeait PERSONNE6.) en projetant

PERSONNE2.) contre celle-ci.

L’article 545 du Code pénal incrimine quiconque aura détruit des clôtures rurales ou urbaines, de

quelques matériaux qu'elles soient faites.

PERSONNE1.) a contesté tout au long de la procédure avoir détruit la porte d'entrée de la chambre

où logeait PERSONNE6.) en projetant PERSONNE2.) contre celle-ci en insistant pour dire que

ladite porte était d’ores et déjà endommagée quand il est rentré à la maison. De plus, il a précisé

que la porte endommagée était un des facteurs de déclenchement de sa crise de colère.

Il ressort des éléments du dossier répressif, que la porte litigieuse est endommagée uniquement au

niveau de la partie interne de la serrure. La porte en tant que telle ne présente pas de trace d’un

quelconque dommage.

Le Tribunal relève que, si la porte avait été endommagée par la projection de PERSONNE2.)

contre celle-ci, elle aurait tout au plus été endommagée au niveau du panneau en bois et non au

niveau de la serrure. Le dommage effectif de la porte n’est dès lors pas en cohérence avec cette

version des faits.

Le Tribunal retient que les contestations du prévenu ne sont pas dénuées de tout fondement et

qu’il existe du moins un doute en ce qui concerne la matérialité de la prévention libellée à

l’encontre du prévenu.

PERSONNE1.) est par conséquent à acquitter de la prévention lui reprochée sub 7).

Récapitulatif

Au vu de l’ensemble des développements qui précèdent, le prévenu PERSONNE1.) est à

acquitter :

« comme auteur ayant lui-même commis les infractions,

le 4 février 2023 vers 22.58 heures, dans l'arrondissement judiciaire de Luxembourg, et

notamment à L-ADRESSE4.),

5) en infraction aux articles 461 et 463 du Code pénal, d'avoir soustrait frauduleusement au

préjudice d'autrui une chose qui ne lui appartenait pas,

en l’espèce, d'avoir soustrait frauduleusement au préjudice de PERSONNE2.) un téléphone

portable de la marque SAMSUNG, partant une chose appartenant à autrui.

6) en infraction à l'article 528 du Code pénal, d'avoir volontairement endommagé, détruit ou

détérioré les biens mobiliers d'autrui

en l'espèce, d'avoir volontairement détruit le téléphone portable de la marque SAMSUNG

appartenant à PERSONNE2.) en le jetant dans les toilettes, partant un objet appartenant à autrui

7) en infraction à l'article 545 du Code pénal, d'avoir en tout ou en partie, comblé des fossés,

coupé ou arraché des haies vives ou sèches, détruit des clôtures rurales ou urbaines, de quelques

matériaux qu'elles soient faites; déplacé ou supprimé des bornes, pieds corniers ou autres arbres

plantés ou reconnus pour établir les limites entre différents héritages

en l'espèce, d'avoir endommagé la porte d'entrée de la chambre où logeait PERSONNE6.) en

projetant PERSONNE2.) contre celle-ci. »

Le prévenu PERSONNE1.) est cependant convaincu par les éléments du dossier répressif et les

débats menés à l’audience :

« comme auteur ayant lui-même commis les infractions,

le 4 février 2023 vers 22.58 heures, dans l'arrondissement judiciaire de Luxembourg, et

notamment à L-ADRESSE4.),

1) en infraction à l'article 327 alinéa 2e du Code pénal, d'avoir verbalement menacé d'un

attentat contre les personnes punissable d'une peine criminelle,

en l'espèce, d'avoir verbalement menacé PERSONNE2.) d'attenter à sa personne en le

menaçant de le tuer avec son couteau et d'avoir verbalement menacé PERSONNE3.) d'attenter

à sa vie et à celle de sa femme,

2) en infraction à l'article 327 alinéa 1er du Code pénal,

d'avoir verbalement, sous condition, menacé d'un attentat contre les personnes, punissable

d’une peine criminelle,

en l'espèce, d'avoir verbalement menacé PERSONNE3.) de le tuer s'il n'acceptait pas de

vendre de la drogue pour lui et qu'il téléphonerait des amis pour l'emmener dans la forêt pour

mettre fin à ses jours s'il ne le faisait pas.

3) en infraction à l'article 398 du Code pénal :

d'avoir volontairement fait des blessures et porté des coups à autrui,

en l'espèce, d'avoir volontairement porté plusieurs coups et fait des blessures à PERSONNE3.)

en le frappant à plusieurs reprises et notamment en le prenant au cou et en serrant,

4) en infraction aux articles 398 et 399 du Code pénal :

d'avoir volontairement fait des blessures et porté des coups à autrui avec la circonstance que

ces coups et blessures ont causé une incapacité de travail,

en l'espèce d'avoir volontairement porté plusieurs coups et fait des blessures à PERSONNE2.)

en le frappant à plusieurs reprises et notamment en lui mordant la tête, en le frappant à

plusieurs reprises, en le projetant violemment contre une porte, en le frappant à nouveau à

plusieurs reprises et notamment au visage et en le mordant à l'épaule

avec la circonstance que ces coups et blessures ont causé une incapacité de travail. »

La peine

Les infractions retenues à charge de PERSONNE1.) se trouvent en concours idéal entre elles, de

sorte qu’il y a lieu à application de l’article 65 du Code pénal et de ne prononcer que la peine la

plus forte.

L’article 327 alinéa 1er du Code pénal punit les menaces, avec ordre ou sous condition, d’un attentat

contre les personnes punissable d’une peine criminelle d’un emprisonnement de six mois à cinq

ans et d’une amende de 500 euros à 5.000 euros. L’alinéa 2 du même article punit les menaces,

sans ordre ou condition, d’un attentat contre les personnes punissable d’une peine criminelle d’un

emprisonnement de trois mois à deux ans et d’une amende de 500 euros à 3.000 euros

L’article 398 du Code pénal dispose que quiconque aura volontairement fait des blessures ou porté

des coups à autrui sera puni d'un emprisonnement de huit jours à six mois et d'une amende de 251

euros à 1.000 euros, ou d'une de ces peines seulement.

Aux termes de l’article 399 du Code pénal, les coups et blessures volontaires ayant entraîné une

incapacité de travail personnel sont punis d’un emprisonnement de deux mois à deux ans et d’une

amende de 500 euros à 2.000 euros.

La peine la plus forte est partant celle prévue par l’article 327 alinéa 1er du Code pénal

Le Tribunal a retenu, sur base de l’expertise neuropsychiatrique menée sur PERSONNE1.), que la

liberté d’action de PERSONNE1.) était altérée au moment des faits, de sorte qu’il y a lieu de faire

application de l’article 71-1 du Code pénal.

Le Tribunal rappelle qu’il ressort des travaux parlementaires de cette loi que les juridictions ayant

reconnu que le prévenu était atteint au moment des faits de troubles mentaux ayant altéré son

discernement ou entravé le contrôle de ses actes, restent libres dans la détermination de la peine, la

seule limite imposée étant l’impossibilité de prononcer le maximum de la peine encourue, le cas

échéant, en tenant compte des règles sur le concours d’infraction (doc. parl. n° 4457, avis du

Conseil d’Etat, p. 14).

Dès qu’ils appliquent les dispositions de l’article 71-1 du Code pénal, les juges disposent d’une

entière liberté dans la détermination de la peine, selon les circonstances de l’espèce (doc. parl. n°

4457, commentaire des articles, p. 8).

Quant à la jurisprudence de la Cour d’appel statuant en application de l’article 71-1 du Code pénal,

celle-ci retient que la juridiction pénale a comme seule obligation de ne pas prononcer le maximum

de la peine (Cour d’appel, chambre criminelle, 29 mai 2013, no 12/13 et les références

jurisprudentielles y citées ; Cour d’appel, chambre criminelle, 12 décembre 2012, no 36/12).

Au vu de la gravité et de la multiplicité des faits et en application de l’article 71-1 du Code pénal,

mais également en tenant compte de son casier vierge et des déclarations du prévenu qui indique

qu’il est possible qu’il ait agi de la sorte sans pour autant s’en rappeler, le Tribunal condamne

PERSONNE1.) à une peine d’emprisonnement de 18 mois.

PERSONNE1.) ne semble pas indigne d’une certaine indulgence du Tribunal; il y a lieu d’assortir

l’intégralité de la peine d’emprisonnement à prononcer à son encontre du sursis probatoire avec les

obligations reprises au dispositif du jugement.

Eu égard à la situation financière précaire du prévenu, le Tribunal décide de faire abstraction d’une

amende en application de l’article 20 du Code pénal.

AU CIVIL

Partie civile de PERSONNE2.) contre PERSONNE1.)

A l’audience du 12 octobre 2023, Maître Max LENERS, avocat à la Cour, en remplacement de

Maître Frank WIES, avocat à la Cour, les deux demeurant à Luxembourg, se constitua partie civile

au nom et pour compte de PERSONNE2.), demandeur au civil, contre PERSONNE1.), défendeur

au civil. Il donna lecture des conclusions écrites qu'il déposa sur le bureau du Tribunal et qui furent

signées par le vice-président et le greffier.

Cette partie civile est conçue comme suit :

Il y a lieu de donner acte au demandeur au civil de sa constitution de partie civile.

Le défenseur au civil a demandé au Tribunal de se déclarer incompétent pour connaître de la

demande, au vu de la demande en acquittement. A titre subsidiaire, il a demandé de ramener les

montant à de plus justes proportions.

Le Tribunal est compétent pour en connaître, eu égard à la décision à intervenir au pénal à l'égard

de PERSONNE1.).

La demande civile est recevable pour avoir été faite dans les forme et délai de la loi.

La demande est fondée en principe.

Quant au chef de la demande relative au préjudice matériel concernant le transport en ambulance

urgence s’élevant à 36 euros, le Tribunal constate que PERSONNE2.) est en défaut de prouver la

réalité de ce préjudice dans la mesure où le transport en ambulance d’urgence est généralement pris

en charge par la Caisse de Maladie du moins en ce qui concerne une partie des frais. Le demandeur

au civil est resté en défaut de verser un décompte établi par la Caisse de Maladie duquel résulte la

part des frais non prise en charge par celle-ci. Ce chef de la demande est partant à déclarer non

fondé, le demandeur au civil ne chiffrant pas son préjudice réellement subi en relation avec le

transport en ambulance.

Quant au chef de la demande relative au préjudice matériel concernant le téléphone s’élevant à

358,98 euros, la demande est à déclarer irrecevable pour défaut de lien causal entre le préjudice

réclamé et les infractions retenues à l’encontre de PERSONNE1.).

Quant au chef de la demande relative à l’indemnité pour atteinte à l’intégrité physique, pretium

doloris et préjudice moral s’élevant à 4.500 euros, le Tribunal fixe, ex aequo et bono, toutes causes

confondues, le montant devant revenir, à titre de réparation de ces préjudices, au demandeur au

civil à 1.000 euros.

Il y a lieu d’allouer sur les prédits postes, s’élevant au total à 1.000 euros, les intérêts légaux à

partir de la commission des faits, à savoir le 4 février 2023, jusqu’à solde.

L’indemnité demandée sur base de l’article 194 alinéa 3 du Code de procédure pénale est à déclarer

fondée pour le montant de 250 euros.

PAR CES MOTIFS :

le Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, seizième chambre, siégeant en matière

correctionnelle, statuant contradictoirement à l’égard de PERSONNE1.), le prévenu et son

mandataire entendus en ses explications et moyens défense, le demandeur et le défendeur au civil

entendus en leurs conclusions, le représentant du Ministère Public entendu en ses réquisitions,

AU PENAL

a c q u i t t e PERSONNE1.) du chef des infractions non établies à sa charge ;

d i t qu’il y a lieu à application de l’article 71-1 du Code pénal ;

c o n d a m n e le prévenu PERSONNE1.), en application des articles 20 et 71-1 du Code pénal,

du chef des infractions retenues à sa charge à une peine d'emprisonnement de dix-huit (18) mois,

ainsi qu'aux frais de sa mise en jugement, ces frais liquidés à 256,17 euros;

d i t

qu’il sera sursis à l’exécution de l’intégralité de cette peine d’emprisonnement et le place

sous le régime du sursis probatoire pendant une durée de trois (3) ans en lui imposant les

obligations de:

1) suivre un traitement psychiatrique ou psychologique et thérapeutique en vue du

traitement de tout trouble psychiatrique ou psychologique détecté ou à détecter,

2) justifier du suivi de ce traitement par des attestations à communiquer tous les six mois

à l’agent de probation du SCAS,

3) répondre aux convocations du Procureur Général d’Etat ou des agents de probation

du SCAS,

4) s’adonner à une activité rémunérée ou suivre un enseignement ou une formation

professionnelle, sinon de s’inscrire comme demandeur d’emploi auprès de l’ADEM,

5) indemniser la partie civile par des versements réguliers à fixer par l’agent de

probation du SCAS et à payer mensuellement au 1er du mois à partir du jour où la

condamnation est devenue définitive, le solde devant être apuré au plus tard le 1er du

mois précédent le dernier mois de la période de probation,

a v e r t i t

PERSONNE1.) qu’en cas de soustraction aux mesures ordonnées par le sursis

probatoire dans un délai de cinq (5) ans à dater du présent jugement, le sursis probatoire pourra

être révoqué ;

a v e r t i t PERSONNE1.) qu’au cas où, dans un délai de cinq (5) ans à dater du présent jugement,

il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation irrévocable à une peine

criminelle ou à un emprisonnement correctionnel principal de plus de six mois sans sursis, la

révocation du sursis probatoire aura lieu de plein droit ;

a v e r t i t PERSONNE1.) qu’au cas où, dans un délai de cinq (5) ans à dater du présent jugement,

il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation irrévocable à une peine

criminelle ou à un emprisonnement correctionnel principal sans sursis d’un mois au moins et ne

dépassant pas 6 mois, la révocation du sursis probatoire sera facultative ;

a v e r t i t PERSONNE1.) qu’au cas où, dans un délai de cinq (5) ans à dater du présent jugement,

il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation irrévocable à une peine

criminelle ou à un emprisonnement correctionnel principal de plus de 6 mois sans sursis, les peines

de la première infraction seront prononcées et exécutées sans confusion possible avec celles

prononcées du chef de la nouvelle infraction et que les peines de la récidive seront encourues dans

les termes de l’article 56 alinéa 2 du Code pénal.

AU CIVIL

Partie civile de PERSONNE2.) contre PERSONNE1.)

d o n n e a c t e à PERSONNE2.) de sa constitution de partie civile contre PERSONNE1.) ;

s e d é c l a r e compétent pour en connaître ;

d i t la demande en indemnisation du préjudice matériel relatif au téléphone portable irrecevable ;

d i t la demande en indemnisation du préjudice matériel relative au transport en ambulance

recevable mais non fondée ;

d i t

les demandes en indemnisation du préjudice relatives à l’atteinte à l’intégrité physique, au

pretium doloris et au préjudice moral recevables, fondées et justifiées ex aequo et bono, toutes

causes confondues, pour le montant de MILLE (1.000) EUROS ;en la forme ;

c o n d a m n e PERSONNE1.) à payer à PERSONNE2.) le montant de MILLE (1.000) EUROS,

avec les intérêts légaux à compter du jour de la commission des faits, soit le 4 février 2023, jusqu’à

solde ;

d i t la demande en obtention d’une indemnité de procédure fondée pour le montant de DEUX

CENT CINQUANTE (250) EUROS ;

c o n d a m n e

PERSONNE1.) à payer à PERSONNE2.) le montant de DEUX CENT

CINQUANTE (250) EUROS ;

c o n d a m n e PERSONNE1.) aux frais de cette demande civile.

Par application des articles 14, 15, 20, 31, 44, 60, 66, 71-1, 398, 399, 461, 463, 528 et 545 du Code

pénal et des articles 1, 2, 3, 155, 179, 182, 183-1, 184, 189, 190, 190-1, 194, 195 et 196 du Code

de procédure pénale qui furent désignés à l’audience par Madame le vice-président.

Ainsi fait et jugé par Séverine LETTNER, vice-président, Stéphanie MARQUES SANTOS,

premier juge et Claire KOOB, juge, et prononcé par le vice-président en audience publique au

Tribunal d’arrondissement à Luxembourg, en présence de Michèle FEIDER, substitut principal du

procureur d’Etat, et de Philippe FRÖHLICH, greffier, qui, à l’exception de la représentante du

Ministère Public, ont signé le présent jugement.