Court grants partial civil compensation for physical and moral harm while dismissing material claims in a Luxembourg assault case.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Tribunal d'Arrondissement convicted the defendant of multiple offenses and granted a five-year probation with specific revocation conditions. The civil party successfully claimed damages for physical injury, pain and suffering, and moral distress, but the court rejected the claim for reimbursement of the mobile phone and ambulance transport costs. Consequently, the defendant was ordered to pay 1,000 euros for personal injuries and 250 euros for procedural fees.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 327, 398, 399, 461, 463, 528 et 545 du Code pénal; Articles 1, 2, 3, 155, 179, 182, 183-1, 184, 189, 190, 190-1, 194, 195 et 196 du Code de procédure pénale: The court must assess civil damages ex aequo et bono, allowing compensation for physical and moral prejudice while dismissing unsupported claims for material losses.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugt n° 2250/2023 not. 4854/23/CD
Ex.p 1x
AUDIENCE PUBLIQUE DU 16 NOVEMBRE 2023
Le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, seizième chambre, siégeant en matière
correctionnelle, a rendu le jugement qui suit :
Dans la cause du Ministère Public contre
PERSONNE1.),
né le DATE1.) à ADRESSE1.) (Brésil),
actuellement détenu au Centre pénitentiaire d’Uerschterhaff,
- p r é v e n u -
en présence de:
PERSONNE2.),
né le DATE2.) à ADRESSE2.) (Erythrée),
demeurant à L-ADRESSE3.),
comparant par Maître Max LENERS, avocat à la Cour, en remplacement de Maître Frank
WIES, avocat à la Cour, les deux demeurant à Luxembourg,
partie civile constituée contre PERSONNE1.), préqualifié.
F A I T S :
Par citation du 18 août 2023, Monsieur le Procureur d’Etat près le Tribunal d’arrondissement de
Luxembourg a requis le prévenu PERSONNE1.) à comparaître à l’audience publique du 12 octobre
2023 devant le Tribunal correctionnel de ce siège, pour y entendre statuer sur les préventions
suivantes :
infractions aux articles 327, 398, 399, 461, 463, 528 et 545 du Code pénal.
A l’audience publique du 12 octobre 2023, Madame le vice-président constata l’identité du
prévenu, lui donna connaissance des actes qui ont saisi le Tribunal et l’informa de ses droits de
garder le silence et de ne pas s’incriminer soi-même.
L’expert Dr Roland HIRSCH fut entendu en ses déclarations orales.
Les témoins PERSONNE2.) et PERSONNE3.) furent entendus en leurs déclarations orales, après
avoir prêté le serment prévu par la loi.
Maître Max LENERS, avocat à la Cour, en remplacement de Maître Frank WIES, avocat à la Cour,
les deux demeurant à Luxembourg, se constitua partie civile au nom et pour compte de
PERSONNE2.), demandeur au civil, contre PERSONNE1.), défendeur au civil. Il donna lecture
des conclusions écrites qu'il déposa sur le bureau du Tribunal et qui furent signées par le vice-
président et le greffier.
Le prévenu PERSONNE1.) fut entendu en ses explications et moyens de défense.
Le représentant du Ministère Public, Monsieur Steve BOEVER, substitut du Procureur d’Etat,
résuma l’affaire et fut entendu en son réquisitoire.
Maître Catia DOS SANTOS, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, développa plus
amplement les moyens de défense de son mandant.
Le prévenu PERSONNE1.) eut la parole en dernier.
Le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, date à laquelle le
prononcé avait été fixé,
L E J U G E M E N T Q U I S U I T :
Vu la citation du 18 août 2023 régulièrement notifiée au prévenu.
Vu l’information donnée par courrier du 18 août 2023 à la Caisse Nationale de Santé en application
de l’article 453 du Code de la sécurité sociale.
Vu l’ensemble du dossier répressif constitué par le Ministère Public sous la notice 4854/23/CD et
notamment les procès-verbaux et rapports dressés en cause par la Police Grand-Ducale.
Vu l’information judiciaire diligentée par le Juge d’instruction.
Vu l’ordonnance numéro 414/23 (XIX) rendue le 7 juin 2023 par la chambre du conseil du Tribunal
d’arrondissement de et à Luxembourg, renvoyant PERSONNE1.) devant une chambre
correctionnelle du même Tribunal pour y répondre du chef d’infractions aux articles 327, 330, 398,
399, 461, 463, 528 et 545 du Code pénal.
AU PÉNAL
A l’audience publique du 12 octobre 2023, le représentant du Ministère Public a sollicité la
rectification d’une erreur matérielle contenue dans la citation à prévenu dans la mesure où il
convient de rajouter la précision quant à l’infraction reprochée sub 1. qu’il s’agit d’une infraction
à l’article 327 alinéa 2 du Code pénal et de rectifier, quant à l’infraction reprochée sub 2., qu’il
s’agit d’une infraction à l’article 327 alinéa 1erdu Code pénal, et non pas, comme erronément libellé
par le Ministère Public, d’une infraction à l’article 330 du Code pénal.
Le prévenu ainsi que son mandataire ont marqué leur accord à l’audience pour comparaître
volontairement pour être jugé des infractions à l’article 327 alinéa 2e du Code pénal, respectivement
l’article 327 alinéa 1er du même Code.
Il y a lieu de faire droit à la demande du Ministère Public et de redresser l’erreur matérielle en
question.
Le Ministère Public reproche à PERSONNE1.) :
Le 4 février 2023, vers 22.58 heures, dans l'arrondissement judiciaire de Luxembourg, et
notamment à L-ADRESSE4.),
comme auteur,
1. d'avoir verbalement menacé PERSONNE4.) d'attenter à sa personne, en le menaçant de
le tuer avec son couteau et d'avoir verbalement menacé PERSONNE5.) d'attenter à sa vie
et à celle de sa femme, en lui disant « si je voulais, je pourrais te tuer » et « je vais tuer
ta femme aussi » ;
2. d'avoir verbalement menacé PERSONNE5.) de le tuer, s'il n'acceptait pas de vendre de la
drogue pour lui, et qu'il téléphonerait à des amis pour l'emmener dans la forêt pour mettre
fin à ses jours, s'il ne le faisait pas ;
3. d'avoir volontairement porté plusieurs coups et fait des blessures à PERSONNE5.), en le
frappant à plusieurs reprises et, notamment, en le prenant au cou et en serrant,
4. d'avoir volontairement porté plusieurs coups et fait des blessures à PERSONNE4.), en le
frappant à plusieurs reprises et, notamment, en le tirant violemment, en l'agrippant au cou,
en lui mordant la tête, en le frappant à plusieurs reprises, en le projetant violemment contre
une porte, en le frappant à nouveau à plusieurs reprises et notamment au visage et en le
mordant à l'épaule, avec la circonstance que ces coups et blessures ont causé une
incapacité de travail,
5. d'avoir soustrait frauduleusement au préjudice de PERSONNE4.), un téléphone portable
de la marque SAMSUNG, partant une chose appartenant à autrui.
6. d'avoir volontairement détruit le téléphone portable de la marque SAMSUNG appartenant
à PERSONNE4.), en le jetant dans les toilettes, partant un objet appartenant à autrui,
7. d'avoir endommagé la porte d'entrée de la chambre où logeait PERSONNE6.), en projetant
PERSONNE4.) contre celle-ci.
Les faits
Les faits tels qu’ils résultent des éléments du dossier répressif, ensemble l’instruction menée à
l’audience publique 12 octobre 2023, peuvent être résumés comme suit :
En date du 4 février 2023, vers 22.58 heures, les agents de police du Commissariat Remich /
Mondorf (C3R) ont été dépêchés à L-ADRESSE5.), en raison d’une altercation entre les résidents
d’une colocation du « Fonds de Logement », sis à l’adresse pré-mentionnée.
Sur place, les agents de police ont trouvé PERSONNE2.) et PERSONNE3.), prétendues victimes,
qui ont relaté que leur colocataire PERSONNE1.) les aurait menacés et frappés. PERSONNE1.),
qui avait l’air calme et posé à l’arrivée des agents, a contesté ces reproches. Les agents de police
ont pu constater des traces de sang sur la veste de ce dernier et au vu des circonstances,
PERSONNE1.) a été interpelé.
La veste présentant des traces de sang a été saisie par les agents de police suivant le procès-verbal
numéro 1231/2023 du 5 février 2023 du Commissariat Remich / Mondorf (C3R).
Les auditions policières
PERSONNE2.) et PERSONNE3.) ont été entendus par la Police en date du 5 février 2023.
Lors de son audition, PERSONNE2.) a expliqué qu’il sortait fumer une cigarette quand il a croisé
PERSONNE1.). Ce dernier l’aurait tout de suite harcelé et ce sans raison apparente, et il aurait
menacé de partir prendre un couteau afin de tuer PERSONNE2.). Il aurait répété qu’il allait tuer
PERSONNE2.) lorsque ce dernier lui aurait demandé des explications. PERSONNE1.) l’aurait
ensuite pris par le col et l’aurait trainé jusqu’aux toilettes. Il aurait, en même temps, soustrait le
téléphone portable de la marque SAMSUNG appartenant à PERSONNE2.). dans les toilettes,
PERSONNE1.) aurait mordu PERSONNE2.) au niveau temporal de sa tête. Sur ces entrefaites,
PERSONNE2.) aurait essayé de se libérer et PERSONNE1.) lui aurait donné un coup de poing au
visage. Il l’aurait ensuite projeté contre une porte qui aurait été endommagée par ces faits. Pendant
la querelle, PERSONNE1.) aurait agrippé PERSONNE2.), qui aurait tenté de s’enfuir, et l’aurait
de nouveau mordu au niveau de l’épaule. PERSONNE2.) aurait finalement réussi à s’enfuir en
enlevant sa veste à laquelle PERSONNE1.) s’agrippait.
PERSONNE2.) a eu une incapacité de travail de deux jours suite aux blessures subies lors de cette
altercation.
Les agents de police ont pu trouver un téléphone portable de la marque SAMSUNG dans les
toilettes de la colocation. PERSONNE2.) a reconnu le tel comme étant le sien.
Lors de son audition policière, PERSONNE7.) a déclaré que le 4 février 2023, les colocataires
avaient un rendez-vous avec l’assistante sociale auquel PERSONNE1.) n’a pas participé. Lorsque
PERSONNE7.) est rentré à la maison, il a croisé PERSONNE1.) dehors et ce dernier s’est tout de
suite mis à le menacer en disant « moi si je voulais, je pourrais de tuer » et « je vais tuer ta femme
aussi ». PERSONNE1.) aurait continué en revendiquant que PERSONNE8.) agissait comme
vendeur de stupéfiants pour son compte, sinon il le trainerait dans la forêt afin de mettre fin à sa
vie. PERSONNE8.) aurait essayé de fuir la situation mais PERSONNE1.) l’aurait « pris par le
coup et serré ». PERSONNE8.), qui n’a d’ailleurs pas subi de blessures, a précisé qu’il se serait
enfermé dans sa chambre dès qu’il se serait libéré de l’emprise de PERSONNE1.). En s’enfuyant,
il aurait croisé PERSONNE2.) qui sortait fumer. Dans sa chambre, il aurait entendu
PERSONNE2.) et PERSONNE1.) qui étaient en train de discuter. A un certain moment,
PERSONNE2.) aurait crié son nom, PERSONNE8.) serait alors sorti de sa chambre pour retrouver
PERSONNE1.) qui portait des coups à PERSONNE2.). Il a déclaré que PERSONNE1.) était « fou
furieux ». Il a également relaté que PERSONNE2.) avait une blessure à la tête et au dos.
PERSONNE8.) a ensuite appelé la Police, étant donné que PERSONNE2.) et lui-même avaient
peu de chance de maîtriser PERSONNE1.) seuls, vu l’état dans lequel il se trouvait.
PERSONNE8.) a encore indiqué avoir eu peur de PERSONNE1.), alors que les réactions de ce
dernier seraient imprévisibles.
Lors de son interrogatoire policier du 5 février 2023, PERSONNE1.) a déclaré avoir aperçu que la
serrure d’une porte de la colocation était endommagée quand il rentrait de sa journée. Etant donné
que l’immeuble appartient à son oncle, il aurait demandé des explications à PERSONNE8.) et à
PERSONNE2.). Il a déclaré de plus qu’il n’avait pas été informé du rendez-vous des colocataires
avec l’assistante sociale du même jour. Quand il a questionné PERSONNE2.) à ce propos, ce
dernier aurait fait semblant de ne pas le comprendre alors qu’ils communiquent toujours en
français ou en anglais. Il a déclaré que cet incident l’aurait mis en colère. Quant au sang, il a relaté
qu’il s’était blessé lui-même quand il est rentré de Luxembourg.
L’interrogatoire auprès du juge d’instruction
PERSONNE1.) a réitéré, lors de son interrogatoire en date du 5 février 2023 auprès du juge
d’instruction, ses déclarations faites auprès de la Police. Il a cependant précisé qu’il ne se souvenait
plus du déroulement et des détails des faits. Il n’a toutefois pas exclu la possibilité d’avoir
effectivement commis les faits qui lui sont reprochés. Il a expliqué qu’il lui arrivait d’avoir des
réactions à chaud lorsqu’il se trouverait dans un état de rage. Il a relaté que, le jour en question,
son absence au rendez-vous des colocataires avec l’assistante sociale ainsi que la porte
endommagée à l’intérieur de la maison l’auraient mis en colère. Il a précisé que les colocataires
ont une discussion en groupe sur l’application « Whatsapp » et que les colocataires se plaignaient
du fait que la maison est ancienne. PERSONNE1.) aurait mal pris le fait qu’ils se plaignaient de
l’état de la maison de son oncle alors qu’ils auraient eux-mêmes endommagé une porte.
Il est revenu sur ses déclarations faites auprès de la Police concernant la tâche de sang en affirmant
de ne pas avoir de souvenirs à ce propos.
Concernant les menaces lui reprochés, PERSONNE1.) a déclaré qu’il n’aurait en aucun cas eu
l’intention de blesser quelqu’un.
L’expertise neuropsychiatrique
En date du 20 mars 2023, le juge d’instruction a ordonné, dans la cadre d’une autre affaire en
instruction à charge de PERSONNE1.), une expertise neuropsychiatrique de ce dernier et a confié
ladite mission au docteur Roland HIRSCH.
Dans son rapport d’expertise neuropsychiatrique, le docteur Roland HIRSCH retient que
PERSONNE9.) souffre d’un trouble de la personnalité de type borderline qui peut expliquer sa
tendance envers l’agressivité et les violences, trouble qui a affecté la faculté des perceptions des
normes morales élémentaires et sa liberté d’action.
A l’audience publique du 12 octobre 2023, le docteur Roland HIRSCH a souligné que le trouble
de la personnalité de type borderline est à l’origine du recours aux violences de PERSONNE9.).
Ce trouble devrait être pris en compte d’après l’expert.
Les déclarations faites à l’audience publique du 12 octobre 2023
A l’audience publique du 12 octobre 2023, PERSONNE2.) et PERSONNE8.) ont été entendus
sous la foi du serment.
PERSONNE2.) a confirmé la plupart de ses déclarations faites auprès de la Police, sous la foi du
serment, tout en apportant quelques précisions. Il a précisé qu’il aurait effectivement vu
PERSONNE1.) donner un coup de pied à PERSONNE8.) quand il sortait fumer une cigarette. Il a
également apporté des précisions quant aux menaces proférées, en déclarant que PERSONNE1.)
l’aurait menacé de mort et qu’il aurait également menacé les membres de sa famille en s’exclamant
« préfères-tu que je tue qui ? Ta femme ou ton fils ? ». il a encore déclaré que PERSONNE1.)
aurait affirmé avoir bu du sang , faisant ainsi allusion au fait qu’il serait capable de tuer.
A l’audience, il a en encore soutenu que PERSONNE1.) l’aurait suivi aux toilettes, les aurait
enfermés ensemble et l’aurait ensuite mordu au niveau temporale de sa tête. Sur question,
PERSONNE2.) a effectivement montré au Tribunal qu’il a subi des blessures au niveau de la zone
temporale. PERSONNE2.) a déclaré avoir été très choqué par ce geste. PERSONNE2.) a déclaré
qu’il aurait heurté la porte lorsque PERSONNE1.) l’aurait poussé au sol. Selon lui, ce geste aurait
endommagé la porte d'entrée de la chambre où logeait PERSONNE6.). Sur question,
PERSONNE2.) a précisé qu’il ne se rappelle pas à quel moment PERSONNE9.) aurait soustrait
son téléphone portable, étant donné qu’il aurait eu peur pour sa vie.
PERSONNE8.) a réitéré ses déclarations faites auprès de la Police à l’audience publique du 12
octobre 2023 sous la foi du serment. Il a précisé que PERSONNE1.) l’aurait étranglé lors de leur
altercation et que ce dernier lui aurait donné un coup de pied. Quand il est sorti de sa chambre, il
aurait retrouvé PERSONNE1.) en train de porter des coups sur PERSONNE2.). Il a indiqué avoir
uniquement vu les blessures de PERSONNE2.) quand ils seraient sortis ensemble pour appeler la
Police. Sur question, PERSONNE8.) a précisé qu’il aurait entendu PERSONNE2.) demander à
PERSONNE1.) de lui rendre son téléphone au moment où il serait entré dans sa chambre.
Finalement, il a encore précisé qu’aucune autre porte, à part la porte d'entrée de la chambre où
logeait PERSONNE6.), n’aurait été endommagée ce jour.
A l’audience publique du 12 octobre 2023, PERSONNE1.) a maintenu ses déclarations faites
auprès du juge d’instruction. Il a insisté sur le fait que la porte d'entrée de la chambre où logeait
PERSONNE6.) était déjà endommagée quand il est rentré à la maison le jour des faits. Il a expliqué
que la porte endommagée était une des raisons pour lesquelles il se serait mis en colère et qui aurait
engendré sa réaction impulsive. Il a déclaré ne pas pouvoir se rappeler de la prétendue bagarre
avec PERSONNE8.). Quant à l’altercation avec PERSONNE2.), il a expliqué avoir dérapé sans
pour autant pouvoir se rappeler le déroulement exact ou des détails des faits. Il a également précisé
qu’il travaillait sur soi pour contrôler ses excès de colère.
La mandataire du prévenu, Maître Catia DOS SANTOS, a sollicité l’acquittement de son mandant
quant aux infractions libellées sub 1) à 3) et 5) à 7) et elle a indiqué se rapporter à prudence du
Tribunal quant à l’infraction libellée sub 4).
En ce qui concerne les libellées sub 1) et 2), la mandataire a considéré que PERSONNE1.) n’aurait
pas les compétences pour organiser une vente de stupéfiants et que les propos prononcés ne
seraient pas assez clairs pour pouvoir les qualifier de menaces.
En ce qui concerne l’infraction libellée sub 3), la mandataire a considéré qu’il n’y avait pas
suffisamment d’élément dans le dossier permettant de conclure qu’il y aurait effectivement eu des
coups.
En cas de condamnation, la mandataire du prévenu a sollicité la clémence du Tribunal et a demandé
à voir faire application de l’article 20 du Code pénal étant donné que son mandant n’aurait pas de
revenu.
AU PENAL
I. Quant à la compétence du Tribunal saisi
En matière pénale, toutes les règles de compétence ont un caractère d'ordre public et impératif, ce
qui signifie que la juridiction doit, même d'office, soulever le moyen d'incompétence, dans le
silence des parties (THIRY, Précis d'Instruction Criminelle en Droit Luxembourgeois, T.I n° 362).
Aux termes de l’article 179 du Code de procédure pénale, les chambres correctionnelles des
tribunaux d'arrondissement, siégeant au nombre de trois juges, connaissent de tous les délits, à
l'exception de ceux dont la connaissance est attribuée aux tribunaux de police par les lois
particulières. Par dérogation au paragraphe (1) dudit article, les infractions visées au paragraphe
(3), tel que modifié par la loi du 10 août 2018 portant modification du Code pénal, du Code de
procédure pénale et de la loi modifiée du 7 mars 1980 sur l’organisation judiciaire, sont jugées par
une chambre correctionnelle du Tribunal d’arrondissement composée d'un juge.
Est jugé par une composition de juge unique notamment les délits visés aux articles 327, 398, 399
et 528 du Code pénal.
L’article 179 (4) du Code de procédure pénale dispose que « la chambre correctionnelle composée
de trois juges connaît des délits énumérés au paragraphe (3) si entre ce ou ces délits et entre un
ou plusieurs autres délits il existe un lien d’indivisibilité ou de connexité ou s’ils sont en concours
réel ou idéal ».
Les infractions de menaces d’attentat, de coups et blessures volontaires et de destruction de biens
mobiliers, qui sont en principe jugées en composition à juge unique pour faire partie des délits
énumérés au paragraphe (3) de l’article précité, sont en l’espèce en concours idéal avec les
infractions de vol simple et de destruction de clôtures et qui sont jugés en composition collégiale.
Il s’ensuit que le Tribunal correctionnel, siégeant en formation collégiale, est compétent pour
connaître de l’ensemble des infractions reprochées au prévenu, aux termes de la citation à prévenu
et ce en application de l’article 179 (4) du Code de procédure pénale.
II. Quant aux infractions
Au vu des explications et des contestations du prévenu PERSONNE1.) à l’audience publique du
12 octobre 2023, il incombe au Ministère Public de rapporter la preuve de la matérialité de
l’infraction lui reprochée, tant en fait qu’en droit.
Dans ce contexte, le Tribunal relève que le Code de procédure pénale adopte le système de la libre
appréciation de la preuve par le juge qui forme son intime conviction librement sans être tenu par
telle preuve plutôt que par telle autre. Il interroge sa conscience et décide en fonction de son intime
conviction.
Le juge répressif apprécie souverainement, en fait, la valeur probante des éléments sur lesquels il
fonde son intime conviction (cf. Cass. Belge, 31 décembre 1985, Pas. Belge 1986, I, 549).
Cependant, si le juge pénal peut fonder sa décision sur l’intime conviction, il faut que cette
conviction résulte de moyens de preuve légalement admis et administrés en la forme. En d’autres
termes, sa conviction doit être l’effet d’une conclusion, d’un travail préliminaire de réflexion et de
raisonnement, ne laissant plus de doute dans l’esprit d’une personne raisonnable.
L’infraction libellée sub 1)
Le Ministère Public reproche à PERSONNE1.), d’avoir, le 4 février 2023 vers 22.58 heures, à L-
ADRESSE4.), verbalement menacé PERSONNE2.) d'attenter à sa personne en le menaçant de le
tuer avec son couteau et d'avoir verbalement menacé PERSONNE3.) d'attenter à sa vie et à celle
de sa femme en lui disant « si je voulais, je pourrais te tuer » et « je vais tuer ta femme aussi ».
L’article 327, alinéa 2, du Code pénal punit celui qui aura, soit verbalement, soit par écrit anonyme
ou signé, soit par tout autre procédé analogue, menacé d’un attentat contre les personnes ou les
propriétés, punissable d’une peine criminelle, sans ordre ou condition.
Pour être punissable, la menace doit être l’annonce d’un mal susceptible d’inspirer une crainte
sérieuse. Elle doit être prise comme créant un danger direct et immédiat et il faut que les
circonstances dans lesquelles elle se produit puissent faire craindre sa réalisation. La menace doit
être dirigée contre une personne déterminée, il faut qu’elle ait été proférée pour amener chez telle
personne l’état de trouble ou d’alarme qu’elle est susceptible de provoquer (CSJ corr., 17 mai 2011,
n° 257/11 V).
En ce qui concerne l’élément moral du délit de menaces, le dol général est suffisant, à savoir la
conscience et la volonté de réaliser un acte qui répond à la notion de menaces : causer une
impression de terreur ou d’alarme chez celui auquel la menace s’adresse. Il importe peu qu’il soit
acquis que la menace n’a eu d’autre but que d’effrayer. L’absence de volonté de réaliser le mal
annoncé n’empêche pas l’attentat à la sécurité d’exister (Rigaux et Trousse, Les crimes et délits du
Code pénal, t. V, p. 29 ss. ; TAL, 13 mars 2019, LCRI n° 21/2019).
Sur base des déclarations cohérentes, non équivoques et détaillées des témoins PERSONNE2.) et
PERSONNE3.) quant aux menaces prononcées, réitérées sous la foi du serment à l’audience
publique du 12 octobre 2023, ensemble les déclarations de PERSONNE1.) selon lesquelles il
n’exclut pas d’avoir prononcé de telles menaces tout en soutenant ne pas pouvoir s’en rappeler
étant donné son état de rage, le Tribunal retient qu’il est établi que le prévenu a bien menacé de
mort PERSONNE2.) et PERSONNE3.) le 4 février 2023.
Au vu des dépositions de PERSONNE2.) et PERSONNE3.) sous la foi du serment à l’audience
publique du 12 octobre 2023, le Tribunal retient qu’il n’y a pas non plus le moindre doute sur le
fait que ces menaces ont inspiré à PERSONNE2.) ainsi qu’à PERSONNE3.) une crainte sérieuse,
ont troublé leurs légitimes tranquillités et ont amené chez eux un état de trouble et d’alarme. En
effet, ces derniers, tel qu’ils l’ont indiqué, ont eu tellement peur que PERSONNE1.) mette ses
menaces à exécution qu’ils ont appelé la Police afin de se protéger, étant donné qu’ils n’arrivaient
pas à maîtriser eux-mêmes PERSONNE1.) qui se trouvait dans un état de rage et dont les réactions
étaient imprévisibles.
PERSONNE1.) est par conséquent à retenir dans les liens de l’infraction libellée par le Ministère
Public sub 1).
L’infraction libellée sub 2)
Le Ministère Public reproche à PERSONNE1.) d’avoir, le 4 février 2023 vers 22.58 heures, à L-
ADRESSE4.), verbalement menacé PERSONNE3.) de le tuer s'il n'acceptait pas de vendre de la
drogue pour lui et qu'il téléphonerait à des amis pour l'emmener dans la forêt pour mettre fin à ses
jours s'il ne le faisait pas.
Le Tribunal rappelle que seul le dol général est requis: l’auteur doit avoir la conscience et la
volonté de menacer ; il ne doit pas avoir la volonté d’exécuter sa menace (Rév. dr. Pénal, numéro
4/2007, p.381).
Le Tribunal souligne d’emblée qu’il importe peu si PERSONNE1.) a effectivement eu la volonté
de forcer PERSONNE10.) d’agir comme vendeur de stupéfiants pour son compte ou s’il s’agissait
de mots vides, la conscience et la volonté de menacer PERSONNE3.) ressortent en effet clairement
des dires et du comportement de PERSONNE1.) envers PERSONNE3.) le jour des faits.
Le Tribunal retient qu’il n’y a pas non plus le moindre doute sur le fait que ces menaces ont inspiré
à PERSONNE3.) une crainte sérieuse, ont troublé sa légitime tranquillité et ont amené chez lui un
état de trouble et d’alarme tel que ce dernier s’est de suite réfugié dans sa chambre.
Eu égard aux éléments qui précèdent, et plus particulièrement aux déclarations cohérentes et
circonstanciées de PERSONNE3.) à la barre, l’infraction libellée par le Ministère Public sub 2) est
établie tant en fait qu’en droit.
PERSONNE1.) est partant à retenir dans les liens de l’infraction libellée par le Ministère Public
sub 2).
L’infraction libellée sub 3)
Le Ministère Public reproche à PERSONNE1.) d’avoir, le 4 février 2023 vers 22.58 heures, à L-
ADRESSE4.), volontairement porté plusieurs coups et fait des blessures à PERSONNE3.) en le
frappant à plusieurs reprises et notamment en le prenant au cou et en serrant.
PERSONNE1.) a soutenu devant le juge d’instruction et à l’audience publique du 12 octobre 2023
ne pas avoir de souvenirs à propos de la bagarre avec PERSONNE3.). Il ressort toutefois de ses
déclarations faites auprès de la Police, ainsi qu’auprès du juge d’instruction, que le fait d’avoir
tenu une assemblée avec l’assistante sociale entre colocataires en son absence, aurait provoqué une
crise de colère et une réaction à chaud chez PERSONNE1.).
Il ressort de l’expertise neuropsychiatrique de Dr. Roland HIRSCH, relative à PERSONNE1.), que
ce dernier souffre effectivement d’un trouble de personnalité du type borderline qui explique la
tendance impulsive et le recours à l’agressivité et aux violences de PERSONNE1.) dans certaines
situations.
A la barre, PERSONNE2.) a déclaré, sous la foi du serment, avoir vu PERSONNE1.) porter des
coups de pieds à PERSONNE3.) lorsqu’il sortait pour fumer une cigarette.
A l’audience publique du 12 octobre 2023, PERSONNE3.) a précisé, sous la foi du serment, que
PERSONNE1.) l’aurait étranglé quand il tentait de fuir la discussion avec PERSONNE1.), pour se
réfugier dans sa chambre.
Au regard des éléments du dossier répressif, corroborés par les dépositions claires, précises et non-
équivoques des témoins PERSONNE2.) et PERSONNE3.) à la barre, le Tribunal tient pour établie
la version des faits telle que relatée par PERSONNE2.) et PERSONNE3.).
Le Tribunal a partant acquis l’intime conviction que PERSONNE1.) a, en date du 4 février 2023,
porté des coups à PERSONNE3.), tel que ce dernier l’a soutenu tout au long de la procédure.
PERSONNE1.) est ainsi à retenir dans les liens de l’infraction libellée par le Ministère Public sub
3).
L’infraction libellée sub 4)
Le Ministère Public reproche à PERSONNE1.) d’avoir, le 4 février 2023 vers 22.58 heures, à L-
ADRESSE4.), volontairement porté plusieurs coups et fait des blessures à PERSONNE2.) en le
frappant à plusieurs reprises et notamment en le tirant violemment, en l'agrippant au cou, en lui
mordant la tête, en le frappant à plusieurs reprises, en le projetant violemment contre une porte, en
le frappant à nouveau à plusieurs reprises et notamment au visage et en le mordant à l'épaule.
Il ressort des déclarations de PERSONNE2.) à la barre, que PERSONNE1.) lui a porté des coups,
lui infligeant par conséquence des blessures, notamment en le mordant au niveau de la tête et du
dos, en lui portant des coups à plusieurs reprises, entre autres au visage de sorte que son nez
saignait, et en le projetant violemment contre une porte.
Le Tribunal note par ailleurs que les blessures par morsure, telles que décrites par PERSONNE2.),
sont documentées par des photos au dossier répressif, ainsi que par le certificat médical du 5 février
2023 établi par Dr Marie CHEYNET, le médecin ayant constaté une plaie superficielle non
suturable au dos et à la zone temporale, ainsi qu’une épistaxis initiale au niveau du nez, dans le
chef de PERSONNE2.).
A l’audience publique du 12 octobre 2023, PERSONNE2.) a par contre soutenu que
PERSONNE1.) l’avait suivi jusqu’aux toilettes et non pas qu’il l’aurait trainé aux toilettes, comme
il l’avait initialement déclaré lors de son audition policière.
PERSONNE3.) a confirmé, à l’audience publique du 12 octobre 2023, que PERSONNE1.) a porté
des coups à PERSONNE2.) au moment où il sortait de sa chambre.
Il est également établi que PERSONNE1.) avait des tâches de sang sur sa veste. Il a prétendu
auprès de la Police qu’il se serait blessé lui-même. Or, les déclarations du prévenu en ce sens ne
sont pas crédibles, étant donné que lors de l’examen médical quant à l’admissibilité de
PERSONNE1.) pour une détention, le docteur PERSONNE11.) n’a pas constaté une quelconque
lésion sur PERSONNE1.).
Le Tribunal retient par conséquent, au vu des déclarations de PERSONNE2.) et de PERSONNE3.)
sous la foi du serment, ensemble les blessures subies par PERSONNE2.), actées par le médecin
urgentiste et documentées photographiquement, que PERSONNE1.) a porté des coups et a fait des
blessures à PERSONNE2.) en date du 4 février 2023,sans pour autant retenir que PERSONNE1.)
a agrippé PERSONNE2.) au cou, allégation qui, au vu du changement de la déclaration de
PERSONNE2.) à la barre, ne ressort d’aucun autre élément du dossier répressif.
La circonstance aggravante de l’incapacité de travail se trouve également établie au vu du certificat
médical versé au dossier.
PERSONNE1.) est partant à retenir dans les liens de l’infraction libellée par le Ministère Public
sub 4).
L’infraction libellée sub 5)
Le Ministère Public reproche à PERSONNE1.), d’avoir, le 4 février 2023 vers 22.58 heures, à L-
ADRESSE4.), soustrait frauduleusement au préjudice de PERSONNE2.) un téléphone portable de
la marque SAMSUNG, partant une chose appartenant à autrui.
Le Tribunal constate qu’aucun élément du dossier répressif soumis à son appréciation n’est de
nature à établir avec certitude que PERSONNE1.) a effectivement soustrait le téléphone de
PERSONNE2.) dans une intention frauduleuse.
Le seul élément dans ce sens est la déposition de PERSONNE3.), à la barre, selon laquelle il aurait
entendu PERSONNE2.) demander à PERSONNE1.) de lui rendre son téléphone le jour des faits.
Le Tribunal note toutefois que PERSONNE3.) n’a pas déclaré avoir vu PERSONNE1.) soustraire
le téléphone à PERSONNE2.).
De plus, le Tribunal note qu’à l’audience publique du 12 octobre 2023, PERSONNE2.) n’a su
indiquer à quel moment le téléphone lui aurait été soustrait, il aurait seulement remarqué l’absence
de son téléphone quand les agents de police lui auraient indiqué avoir trouvé ledit téléphone dans
les toilettes.
Le Tribunal considère dès lors qu’il est tout aussi probable que PERSONNE2.) ait simplement
égaré son téléphone portable pendant l’altercation avec PERSONNE1.), étant donné qu’aucun
élément dans le dossier répressif ne laisse conclure avec certitude le déroulement des faits relatif
audit téléphone.
Or, le Tribunal rappelle qu’en matière pénale, on ne saurait se contenter de probabilités ou de
simples possibles. Il faut des certitudes et le moindre doute doit profiter au prévenu.
PERSONNE1.) est partant à acquitter au bénéfice du doute de la prévention lui reprochée sub 5).
L’infraction libellée sub 6)
Le Ministère Public reproche à PERSONNE1.), d’avoir, le 4 février 2023 vers 22.58 heures, à L-
ADRESSE4.), volontairement détruit le téléphone portable de la marque SAMSUNG appartenant
à PERSONNE2.) en le jetant dans les toilettes, partant un objet appartenant à autrui.
Au vu des développements qui précèdent, il ne ressort d’aucun élément du dossier que
PERSONNE1.) a volontairement détruit le téléphone portable de la marque SAMSUNG
appartenant à PERSONNE2.) en le jetant dans les toilettes. Le seul fait que le téléphone ait été
retrouvé dans les toilettes ne permet pas de conclure que PERSONNE1.) a jeté ledit téléphone dans
les toilettes afin de le détruire.
Le doute devant profiter au prévenu, il y a par conséquent lieu d’acquitter PERSONNE1.) de la
prévention lui reprochée sub 6).
L’infraction libellée sub 7)
Le Ministère Public reproche à PERSONNE1.), d’avoir, le 4 février 2023 vers 22.58 heures, à L-
ADRESSE4.), endommagé la porte d'entrée de la chambre où logeait PERSONNE6.) en projetant
PERSONNE2.) contre celle-ci.
L’article 545 du Code pénal incrimine quiconque aura détruit des clôtures rurales ou urbaines, de
quelques matériaux qu'elles soient faites.
PERSONNE1.) a contesté tout au long de la procédure avoir détruit la porte d'entrée de la chambre
où logeait PERSONNE6.) en projetant PERSONNE2.) contre celle-ci en insistant pour dire que
ladite porte était d’ores et déjà endommagée quand il est rentré à la maison. De plus, il a précisé
que la porte endommagée était un des facteurs de déclenchement de sa crise de colère.
Il ressort des éléments du dossier répressif, que la porte litigieuse est endommagée uniquement au
niveau de la partie interne de la serrure. La porte en tant que telle ne présente pas de trace d’un
quelconque dommage.
Le Tribunal relève que, si la porte avait été endommagée par la projection de PERSONNE2.)
contre celle-ci, elle aurait tout au plus été endommagée au niveau du panneau en bois et non au
niveau de la serrure. Le dommage effectif de la porte n’est dès lors pas en cohérence avec cette
version des faits.
Le Tribunal retient que les contestations du prévenu ne sont pas dénuées de tout fondement et
qu’il existe du moins un doute en ce qui concerne la matérialité de la prévention libellée à
l’encontre du prévenu.
PERSONNE1.) est par conséquent à acquitter de la prévention lui reprochée sub 7).
Récapitulatif
Au vu de l’ensemble des développements qui précèdent, le prévenu PERSONNE1.) est à
acquitter :
« comme auteur ayant lui-même commis les infractions,
le 4 février 2023 vers 22.58 heures, dans l'arrondissement judiciaire de Luxembourg, et
notamment à L-ADRESSE4.),
5) en infraction aux articles 461 et 463 du Code pénal, d'avoir soustrait frauduleusement au
préjudice d'autrui une chose qui ne lui appartenait pas,
en l’espèce, d'avoir soustrait frauduleusement au préjudice de PERSONNE2.) un téléphone
portable de la marque SAMSUNG, partant une chose appartenant à autrui.
6) en infraction à l'article 528 du Code pénal, d'avoir volontairement endommagé, détruit ou
détérioré les biens mobiliers d'autrui
en l'espèce, d'avoir volontairement détruit le téléphone portable de la marque SAMSUNG
appartenant à PERSONNE2.) en le jetant dans les toilettes, partant un objet appartenant à autrui
7) en infraction à l'article 545 du Code pénal, d'avoir en tout ou en partie, comblé des fossés,
coupé ou arraché des haies vives ou sèches, détruit des clôtures rurales ou urbaines, de quelques
matériaux qu'elles soient faites; déplacé ou supprimé des bornes, pieds corniers ou autres arbres
plantés ou reconnus pour établir les limites entre différents héritages
en l'espèce, d'avoir endommagé la porte d'entrée de la chambre où logeait PERSONNE6.) en
projetant PERSONNE2.) contre celle-ci. »
Le prévenu PERSONNE1.) est cependant convaincu par les éléments du dossier répressif et les
débats menés à l’audience :
« comme auteur ayant lui-même commis les infractions,
le 4 février 2023 vers 22.58 heures, dans l'arrondissement judiciaire de Luxembourg, et
notamment à L-ADRESSE4.),
1) en infraction à l'article 327 alinéa 2e du Code pénal, d'avoir verbalement menacé d'un
attentat contre les personnes punissable d'une peine criminelle,
en l'espèce, d'avoir verbalement menacé PERSONNE2.) d'attenter à sa personne en le
menaçant de le tuer avec son couteau et d'avoir verbalement menacé PERSONNE3.) d'attenter
à sa vie et à celle de sa femme,
2) en infraction à l'article 327 alinéa 1er du Code pénal,
d'avoir verbalement, sous condition, menacé d'un attentat contre les personnes, punissable
d’une peine criminelle,
en l'espèce, d'avoir verbalement menacé PERSONNE3.) de le tuer s'il n'acceptait pas de
vendre de la drogue pour lui et qu'il téléphonerait des amis pour l'emmener dans la forêt pour
mettre fin à ses jours s'il ne le faisait pas.
3) en infraction à l'article 398 du Code pénal :
d'avoir volontairement fait des blessures et porté des coups à autrui,
en l'espèce, d'avoir volontairement porté plusieurs coups et fait des blessures à PERSONNE3.)
en le frappant à plusieurs reprises et notamment en le prenant au cou et en serrant,
4) en infraction aux articles 398 et 399 du Code pénal :
d'avoir volontairement fait des blessures et porté des coups à autrui avec la circonstance que
ces coups et blessures ont causé une incapacité de travail,
en l'espèce d'avoir volontairement porté plusieurs coups et fait des blessures à PERSONNE2.)
en le frappant à plusieurs reprises et notamment en lui mordant la tête, en le frappant à
plusieurs reprises, en le projetant violemment contre une porte, en le frappant à nouveau à
plusieurs reprises et notamment au visage et en le mordant à l'épaule
avec la circonstance que ces coups et blessures ont causé une incapacité de travail. »
La peine
Les infractions retenues à charge de PERSONNE1.) se trouvent en concours idéal entre elles, de
sorte qu’il y a lieu à application de l’article 65 du Code pénal et de ne prononcer que la peine la
plus forte.
L’article 327 alinéa 1er du Code pénal punit les menaces, avec ordre ou sous condition, d’un attentat
contre les personnes punissable d’une peine criminelle d’un emprisonnement de six mois à cinq
ans et d’une amende de 500 euros à 5.000 euros. L’alinéa 2 du même article punit les menaces,
sans ordre ou condition, d’un attentat contre les personnes punissable d’une peine criminelle d’un
emprisonnement de trois mois à deux ans et d’une amende de 500 euros à 3.000 euros
L’article 398 du Code pénal dispose que quiconque aura volontairement fait des blessures ou porté
des coups à autrui sera puni d'un emprisonnement de huit jours à six mois et d'une amende de 251
euros à 1.000 euros, ou d'une de ces peines seulement.
Aux termes de l’article 399 du Code pénal, les coups et blessures volontaires ayant entraîné une
incapacité de travail personnel sont punis d’un emprisonnement de deux mois à deux ans et d’une
amende de 500 euros à 2.000 euros.
La peine la plus forte est partant celle prévue par l’article 327 alinéa 1er du Code pénal
Le Tribunal a retenu, sur base de l’expertise neuropsychiatrique menée sur PERSONNE1.), que la
liberté d’action de PERSONNE1.) était altérée au moment des faits, de sorte qu’il y a lieu de faire
application de l’article 71-1 du Code pénal.
Le Tribunal rappelle qu’il ressort des travaux parlementaires de cette loi que les juridictions ayant
reconnu que le prévenu était atteint au moment des faits de troubles mentaux ayant altéré son
discernement ou entravé le contrôle de ses actes, restent libres dans la détermination de la peine, la
seule limite imposée étant l’impossibilité de prononcer le maximum de la peine encourue, le cas
échéant, en tenant compte des règles sur le concours d’infraction (doc. parl. n° 4457, avis du
Conseil d’Etat, p. 14).
Dès qu’ils appliquent les dispositions de l’article 71-1 du Code pénal, les juges disposent d’une
entière liberté dans la détermination de la peine, selon les circonstances de l’espèce (doc. parl. n°
4457, commentaire des articles, p. 8).
Quant à la jurisprudence de la Cour d’appel statuant en application de l’article 71-1 du Code pénal,
celle-ci retient que la juridiction pénale a comme seule obligation de ne pas prononcer le maximum
de la peine (Cour d’appel, chambre criminelle, 29 mai 2013, no 12/13 et les références
jurisprudentielles y citées ; Cour d’appel, chambre criminelle, 12 décembre 2012, no 36/12).
Au vu de la gravité et de la multiplicité des faits et en application de l’article 71-1 du Code pénal,
mais également en tenant compte de son casier vierge et des déclarations du prévenu qui indique
qu’il est possible qu’il ait agi de la sorte sans pour autant s’en rappeler, le Tribunal condamne
PERSONNE1.) à une peine d’emprisonnement de 18 mois.
PERSONNE1.) ne semble pas indigne d’une certaine indulgence du Tribunal; il y a lieu d’assortir
l’intégralité de la peine d’emprisonnement à prononcer à son encontre du sursis probatoire avec les
obligations reprises au dispositif du jugement.
Eu égard à la situation financière précaire du prévenu, le Tribunal décide de faire abstraction d’une
amende en application de l’article 20 du Code pénal.
AU CIVIL
Partie civile de PERSONNE2.) contre PERSONNE1.)
A l’audience du 12 octobre 2023, Maître Max LENERS, avocat à la Cour, en remplacement de
Maître Frank WIES, avocat à la Cour, les deux demeurant à Luxembourg, se constitua partie civile
au nom et pour compte de PERSONNE2.), demandeur au civil, contre PERSONNE1.), défendeur
au civil. Il donna lecture des conclusions écrites qu'il déposa sur le bureau du Tribunal et qui furent
signées par le vice-président et le greffier.
Cette partie civile est conçue comme suit :
Il y a lieu de donner acte au demandeur au civil de sa constitution de partie civile.
Le défenseur au civil a demandé au Tribunal de se déclarer incompétent pour connaître de la
demande, au vu de la demande en acquittement. A titre subsidiaire, il a demandé de ramener les
montant à de plus justes proportions.
Le Tribunal est compétent pour en connaître, eu égard à la décision à intervenir au pénal à l'égard
de PERSONNE1.).
La demande civile est recevable pour avoir été faite dans les forme et délai de la loi.
La demande est fondée en principe.
Quant au chef de la demande relative au préjudice matériel concernant le transport en ambulance
urgence s’élevant à 36 euros, le Tribunal constate que PERSONNE2.) est en défaut de prouver la
réalité de ce préjudice dans la mesure où le transport en ambulance d’urgence est généralement pris
en charge par la Caisse de Maladie du moins en ce qui concerne une partie des frais. Le demandeur
au civil est resté en défaut de verser un décompte établi par la Caisse de Maladie duquel résulte la
part des frais non prise en charge par celle-ci. Ce chef de la demande est partant à déclarer non
fondé, le demandeur au civil ne chiffrant pas son préjudice réellement subi en relation avec le
transport en ambulance.
Quant au chef de la demande relative au préjudice matériel concernant le téléphone s’élevant à
358,98 euros, la demande est à déclarer irrecevable pour défaut de lien causal entre le préjudice
réclamé et les infractions retenues à l’encontre de PERSONNE1.).
Quant au chef de la demande relative à l’indemnité pour atteinte à l’intégrité physique, pretium
doloris et préjudice moral s’élevant à 4.500 euros, le Tribunal fixe, ex aequo et bono, toutes causes
confondues, le montant devant revenir, à titre de réparation de ces préjudices, au demandeur au
civil à 1.000 euros.
Il y a lieu d’allouer sur les prédits postes, s’élevant au total à 1.000 euros, les intérêts légaux à
partir de la commission des faits, à savoir le 4 février 2023, jusqu’à solde.
L’indemnité demandée sur base de l’article 194 alinéa 3 du Code de procédure pénale est à déclarer
fondée pour le montant de 250 euros.
PAR CES MOTIFS :
le Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, seizième chambre, siégeant en matière
correctionnelle, statuant contradictoirement à l’égard de PERSONNE1.), le prévenu et son
mandataire entendus en ses explications et moyens défense, le demandeur et le défendeur au civil
entendus en leurs conclusions, le représentant du Ministère Public entendu en ses réquisitions,
AU PENAL
a c q u i t t e PERSONNE1.) du chef des infractions non établies à sa charge ;
d i t qu’il y a lieu à application de l’article 71-1 du Code pénal ;
c o n d a m n e le prévenu PERSONNE1.), en application des articles 20 et 71-1 du Code pénal,
du chef des infractions retenues à sa charge à une peine d'emprisonnement de dix-huit (18) mois,
ainsi qu'aux frais de sa mise en jugement, ces frais liquidés à 256,17 euros;
d i t
qu’il sera sursis à l’exécution de l’intégralité de cette peine d’emprisonnement et le place
sous le régime du sursis probatoire pendant une durée de trois (3) ans en lui imposant les
obligations de:
1) suivre un traitement psychiatrique ou psychologique et thérapeutique en vue du
traitement de tout trouble psychiatrique ou psychologique détecté ou à détecter,
2) justifier du suivi de ce traitement par des attestations à communiquer tous les six mois
à l’agent de probation du SCAS,
3) répondre aux convocations du Procureur Général d’Etat ou des agents de probation
du SCAS,
4) s’adonner à une activité rémunérée ou suivre un enseignement ou une formation
professionnelle, sinon de s’inscrire comme demandeur d’emploi auprès de l’ADEM,
5) indemniser la partie civile par des versements réguliers à fixer par l’agent de
probation du SCAS et à payer mensuellement au 1er du mois à partir du jour où la
condamnation est devenue définitive, le solde devant être apuré au plus tard le 1er du
mois précédent le dernier mois de la période de probation,
a v e r t i t
PERSONNE1.) qu’en cas de soustraction aux mesures ordonnées par le sursis
probatoire dans un délai de cinq (5) ans à dater du présent jugement, le sursis probatoire pourra
être révoqué ;
a v e r t i t PERSONNE1.) qu’au cas où, dans un délai de cinq (5) ans à dater du présent jugement,
il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation irrévocable à une peine
criminelle ou à un emprisonnement correctionnel principal de plus de six mois sans sursis, la
révocation du sursis probatoire aura lieu de plein droit ;
a v e r t i t PERSONNE1.) qu’au cas où, dans un délai de cinq (5) ans à dater du présent jugement,
il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation irrévocable à une peine
criminelle ou à un emprisonnement correctionnel principal sans sursis d’un mois au moins et ne
dépassant pas 6 mois, la révocation du sursis probatoire sera facultative ;
a v e r t i t PERSONNE1.) qu’au cas où, dans un délai de cinq (5) ans à dater du présent jugement,
il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation irrévocable à une peine
criminelle ou à un emprisonnement correctionnel principal de plus de 6 mois sans sursis, les peines
de la première infraction seront prononcées et exécutées sans confusion possible avec celles
prononcées du chef de la nouvelle infraction et que les peines de la récidive seront encourues dans
les termes de l’article 56 alinéa 2 du Code pénal.
AU CIVIL
Partie civile de PERSONNE2.) contre PERSONNE1.)
d o n n e a c t e à PERSONNE2.) de sa constitution de partie civile contre PERSONNE1.) ;
s e d é c l a r e compétent pour en connaître ;
d i t la demande en indemnisation du préjudice matériel relatif au téléphone portable irrecevable ;
d i t la demande en indemnisation du préjudice matériel relative au transport en ambulance
recevable mais non fondée ;
d i t
les demandes en indemnisation du préjudice relatives à l’atteinte à l’intégrité physique, au
pretium doloris et au préjudice moral recevables, fondées et justifiées ex aequo et bono, toutes
causes confondues, pour le montant de MILLE (1.000) EUROS ;en la forme ;
c o n d a m n e PERSONNE1.) à payer à PERSONNE2.) le montant de MILLE (1.000) EUROS,
avec les intérêts légaux à compter du jour de la commission des faits, soit le 4 février 2023, jusqu’à
solde ;
d i t la demande en obtention d’une indemnité de procédure fondée pour le montant de DEUX
CENT CINQUANTE (250) EUROS ;
c o n d a m n e
PERSONNE1.) à payer à PERSONNE2.) le montant de DEUX CENT
CINQUANTE (250) EUROS ;
c o n d a m n e PERSONNE1.) aux frais de cette demande civile.
Par application des articles 14, 15, 20, 31, 44, 60, 66, 71-1, 398, 399, 461, 463, 528 et 545 du Code
pénal et des articles 1, 2, 3, 155, 179, 182, 183-1, 184, 189, 190, 190-1, 194, 195 et 196 du Code
de procédure pénale qui furent désignés à l’audience par Madame le vice-président.
Ainsi fait et jugé par Séverine LETTNER, vice-président, Stéphanie MARQUES SANTOS,
premier juge et Claire KOOB, juge, et prononcé par le vice-président en audience publique au
Tribunal d’arrondissement à Luxembourg, en présence de Michèle FEIDER, substitut principal du
procureur d’Etat, et de Philippe FRÖHLICH, greffier, qui, à l’exception de la représentante du
Ministère Public, ont signé le présent jugement.