Legislator Jurisprudence & Législation
TAL16_2249 Généré par l'IA

Luxembourg court convicts company for illegal company domiciliation via plea agreement and orders fine plus confiscation.

Numéro de cause TAL16_2249
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The Tribunal d'Arrondissement of Luxembourg convicted the defendant company for illegal company domiciliation based on a plea agreement. The company admitted to acting as a domiciliary agent without legal qualification and failing to sign a written convention. The court upheld the conviction, imposing a fine and ordering the confiscation of invoices used as evidence.

Regeste Legislator

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Articles 563 à 578 du Code de procédure pénale; A company may be convicted via plea agreement for illegal domiciliation if it admits to acting without legal qualification and without a written convention.

Mots-clés

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illegal company domiciliation plea agreement conviction unqualified domiciliary agent written convention requirement confiscation of invoices fines and penalties correctional chamber SARL = Sociétés à responsabilité limitée

Dispositions légales citées

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Articles 563 à 578 du Code de procédure pénale
31, 34, 36 et 65 du Code pénal et des articles 563 à 578 du Code de procédure pénale.
Articles 1er(1) et 4(3), a) de la loi modifiée du 31 mai 1999 régissant la domiciliation de sociétés
l’autorisant à exercer l’une des professions réglementées visées à l’article 1er de la loi modifiée du
Articles 14, 16, 28, 29, 30, 34 à 37, 658 et 66 du Code pénal
Par application des articles 14, 16, 28, 29, 30, 34 à 37, 658 et 66 du Code pénal, des articles 3,
Articles 3, 4, 7, 20 (1) de la loi du 13 janvier 2019 instituant un Registre des bénéficiaires effectifs
application de l’article 36 du Code pénal, en matière correctionnelle, le taux maximum de l’amende
Articles 1, 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196 du Code de procédure pénale
En application de l’article 185 (1) alinéa 3 du Code de procédure pénale, un avocat peut
articles 65 du Code pénal
Conformément à l’articles 65 du Code pénal, il y a lieu de ne prononcer que la peine la plus forte.
article 36 du Code pénal
application de l’article 36 du Code pénal, en matière correctionnelle, le taux maximum de l’amende
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Texte complet

Jugt no 2249/2023

not. 28680/22/CD

(confisc.)

(restit.)

JUGEMENT SUR ACCORD

AUDIENCE PUBLIQUE DU 16 NOVEMBRE 2023

Le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, seizième chambre, siégeant en matière

correctionnelle, a rendu le jugement qui suit :

Dans la cause du Ministère Public contre :

La société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SÀRL, établie et ayant son siège social

à L-ADRESSE1.), inscrite au RCS de Luxembourg sous le numéro NUMERO1.),

représentée par son gérant de droit actuellement en fonctions Madame PERSONNE1.),

née le DATE1.) à ADRESSE2.) (Belgique),

assistée de Donald VENKATAPEN, avocat à la Cour au barreau de Luxembourg,

élisant domicile pour les besoins de la présente procédure en l’étude VENKATAPEN

Boutique Lawyers, sise à L-ADRESSE3.),

- p r é v e n u e -

__________________________

F A I T S :

Par citation du 12 octobre 2023, Monsieur le Procureur d'Etat près le Tribunal d'arrondissement

de Luxembourg a cité la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SÀRL à comparaître à

l'audience publique du 23 octobre 2023 devant le Tribunal correctionnel de ce siège pour y

entendre statuer sur :

l’accord en vue d’un jugement sur accord par application des articles 563 à 578 du Code

de procédure pénale.

A cette audience, Maître Donald VENKATAPEN, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg

se présenta et déclara représenter la prévenue, la société à responsabilité limitée SOCIETE1.)

SÀRL.

En application de l’article 185 (1) alinéa 3 du Code de procédure pénale, un avocat peut

présenter les moyens de défense du prévenu lorsque ce dernier ne comparaît pas en personne,

et il sera jugé par jugement contradictoire à l’égard du prévenu.

Maître Maître Donald VENKATAPEN, déclara que la société à responsabilité limitée

SOCIETE1.) SÀRL maintient sa reconnaissance des faits tels qu’ils résultent de l’acte d’accord.

La représentante du Ministère Public, Madame Sydney SCHREINER, substitut du Procureur

d’Etat, fut entendue en ses conclusions.

Sur ce, le Tribunal prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique de ce jour, date à

laquelle le prononcé avait été fixé,

L E J U G E M E N T Q U I S U I T :

Vu la citation à prévenue du 12 octobre 2023 notifiée au gérant de la société à responsabilité

limitée SOCIETE1.) SÀRL en nom personnel.

Vu l’accord du 26 septembre 2023 par application des articles 563 et suivants du Code de

procédure pénale.

L’accord entre Monsieur le Procureur d’Etat et la société à responsabilité limitée SOCIETE1.)

SÀRL dont le Tribunal se trouve saisi est conçu comme suit :

Grand-Duché de Luxembourg

PARQUET

DU

TRIBUNAL D’ARRONDISSEMENT

DE LUXEMBOURG

not. 28680/22/CD

Accord

par application des articles 563 à 578 du

code de procédure pénale

Entre :

1. Monsieur le Procureur d’Etat près le Tribunal d’Arrondissement de

Luxembourg

et

2. La société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL, établie et ayant

son siège social à L-ADRESSE4.), inscrite au RCS de Luxembourg sous

le numéro NUMERO1.), représentée par son gérant de droit actuellement

en fonction Madame PERSONNE1.), née le DATE1.) à ADRESSE2.)

(Belgique),

assistée de Donald VENKATAPEN, avocat à la Cour au barreau de

Luxembourg,

élisant domicile pour les besoins de la présente procédure en l’étude

VENKATAPEN Boutique Lawyers, sise à L-ADRESSE3.),

I. Résumé de la procédure

Vu les actes accomplis au cours de l’enquête préliminaire et de l’information préparatoire :

Cote

Acte

A1

Réquisitoire du Parquet du 10.11.2022

A2

Transmis du 12.05.2023 de Madame la juge d’instruction au Parquet

B1

Rapport n° SPJ/IEF/2022/118427.1/WELA du 01.09.2022 de la police grand-ducale, Service de Police

Judiciaire, Section Infractions Economiques et Financières

B2

Rapport n° SPJ/IEF/2023/118427.10/SCIS/ZAVA du 19.04.2023 de la police grand-ducale, Service de

Police Judiciaire, Section Infractions Economiques et Financières

B3

Rapport n° SPJ/IEF/2023/118427.12/SCIS/ZAVA du 27.04.2023 de la police grand-ducale, Service de

Police Judiciaire, Section Infractions Economiques et Financières

C1

Ordonnance de perquisition et de saisie du 16.11.2022 délivrée par Monsieur le juge d’instruction

C2

Transmis du 16.11.2022 de Monsieur le juge d’instruction à la police judiciaire

D

-

Courrier du 05.04.2023 de Maître Donald VENKATAPEN au Parquet

-

Télécopie du 18.04.2023 de Madame la juge d’instruction à Maître Donald VENKATAPEN

-

Extrait SOCIETE2.) de la société SOCIETE1.) SARL

-

Casier judiciaire (néant)

II. Les faits faisant l’objet de l’accord

En date du 8 juin 2022, la Section Infractions Economiques et Financières de la Police judiciaire a

procédé, dans le cadre d’une affaire distincte, à une perquisition des locaux d’une société à L-

ADRESSE4.), où se trouve également le siège de la société SOCIETE1.) SARL (inscrite au RCS de

Luxembourg sous le numéro NUMERO1.)).

A cette occasion, la Police judiciaire a constaté que sur la boîte aux lettres de SOCIETE1.) SARL

se trouvait une affiche énumérant le nom de cinq autres sociétés, à savoir SOCIETE3.) SARL,

SOCIETE4.) SA, SOCIETE5.) SA, SOCIETE6.) SARL, SOCIETE7.) SARL.

Il résulte toutefois des vérifications effectuées par les enquêteurs que la société SOCIETE1.) SARL

disposait d’une autorisation d’établissement pour l’activité de comptable délivrée au nom de

PERSONNE2.), qui ne travaille cependant plus auprès de ladite société depuis le 31 décembre 2020.

En outre, SOCIETE1.) SARL n’a jamais disposé d’autorisations d’établissement, ni d’agréments

l’autorisant à exercer l’une des professions réglementées visées à l’article 1er de la loi modifiée du

31 mai 1999 régissant la domiciliation de sociétés.

En date du 11 novembre 2022, le Parquet a requis l’ouverture d’une information judiciaire à

l’encontre de la société SOCIETE1.) SARL et de ses dirigeants du chef d’infractions aux articles 1er

et 4 de la loi modifiée du 31 mai 1999 régissant la domiciliation des sociétés, ainsi que d’infractions

aux articles 1er et 39 de la loi modifiée du 2 septembre 2011 règlementant l’accès aux professions

d’artisan, de commerçant, d’industriel ainsi qu’à certaines professions libérales.

Lors de la perquisition effectuée en date du 16 novembre 2022 au siège de la société SOCIETE1.)

SARL, les enquêteurs ont notamment saisi une série de trente factures adressées, entre novembre

2017 et octobre 2020, par celle-ci à la société SOCIETE7.) SARL, les prestations facturées

correspondant aux loyers et autres services supplémentaires liés à la domiciliation, tel que la gestion

d’appels.

L’instruction a en outre permis d’établir que les quatre autres sociétés figurant sur la boîte aux lettre

de SOCIETE1.) SARL font partie du même groupe que cette dernière. Il s’en suit, d’une part, que

la domiciliation des entités SOCIETE3.) SARL, SOCIETE4.) SA, SOCIETE5.) SA et SOCIETE6.)

SARL relève de l’exception prévue à l’article 1er (4), dernier tiret de la loi modifiée du 2 septembre

2011 régissant la domiciliation des sociétés. De même, les services fournis par SOCIETE1.) SARL

à ces quatre entreprises ne nécessitaient pas d’autorisation d’établissement, conformément à l’article

30 de la loi modifiée du 2 septembre 2011 règlementant l’accès aux professions d’artisan, de

commerçant, d’industriel ainsi qu’à certaines professions libérales.

Il est dès lors reproché à la société SOCIETE1.) SARL :

comme auteur, ayant elle-même commis l’infraction,

A)

entre novembre 2017 et octobre 2020, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg et notamment à

L-ADRESSE4.), sans préjudice quant à des indications de temps et de lieu plus exactes,

en infraction aux articles 1er et 4(1), lettre a) de la loi modifiée du 31 mai 1999 régissant la

domiciliation de sociétés,

d’avoir servi de domiciliataire pour une ou plusieurs sociétés sans exercer légalement l’une des

professions visées aux paragraphes (1) et (2) de l’article 1er de la loi modifiée du 31 mai 1999 régissant

la domiciliation de sociétés, à savoir la profession d’établissement de crédit ou autre professionnel du

secteur financier et du secteur des assurances, avocat à la Cour inscrit sur la liste I et avocat européen

exerçant sous son titre professionnel d’origine inscrit sur la liste IV du tableau des avocats visé par

l’article 8(3) de la loi modifiée du 10 août 1991 sur la profession d’avocat, réviseur d’entreprises, expert-

comptable, ou une autre profession qui serait prévue par règlement grand-ducal à adopter sur la base de

l’article 1er, §2 de la loi modifiée du 31 mai 1999 régissant la domiciliation de sociétés,

en l’espèce, d’avoir servi de domiciliataire à la société SOCIETE7.) SARL, ayant eu son siège social à L-

ADRESSE4.) (inscrite au RCS de Luxembourg sous le numéro NUMERO2.)), sans exercer légalement

l’une des professions visées aux paragraphes (1) et (2) de l’article 1er de la loi modifiée du 31 mai 1999

régissant la domiciliation de sociétés, à savoir la profession d’établissement de crédit ou autre

professionnel du secteur financier et du secteur des assurances, avocat à la Cour inscrit sur la liste I et

avocat européen exerçant sous son titre professionnel d’origine inscrit sur la liste IV du tableau des avocats

visé par l’article 8(3) de la loi modifiée du 10 août 1991 sur la profession d’avocat, réviseur d’entreprises,

expert-comptable, ou une autre profession qui serait prévue par règlement grand-ducal à adopter sur la

base de l’article 1er, §2 de la loi modifiée du 31 mai 1999 régissant la domiciliation de sociétés ;

B)

dans les mêmes circonstances de temps et de lieu que sub. A),

en infraction aux articles 1er(1) et 4(3), a) de la loi modifiée du 31 mai 1999 régissant la domiciliation

de sociétés,

d’avoir procédé à la domiciliation de sociétés sans conclure avec ces sociétés une convention de

domiciliation écrite,

en l’espèce, d’avoir procédé à la domiciliation de la société SOCIETE7.) SARL, susvisée, sans conclure

avec cette société une convention de domiciliation écrite.

III. Les faits reconnus par SOCIETE1.) SARL

SOCIETE1.) SARL, préqualifiée,

comme auteur, ayant elle-même commis l’infraction,

A)

entre novembre 2017 et octobre 2020, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg et notamment à

L-ADRESSE4.), sans préjudice quant à des indications de temps et de lieu plus exactes,

en infraction aux articles 1er et 4(1), lettre a) de la loi modifiée du 31 mai 1999 régissant la

domiciliation de sociétés,

d’avoir servi de domiciliataire pour une ou plusieurs sociétés sans exercer légalement l’une des

professions visées aux paragraphes (1) et (2) de l’article 1er de la loi modifiée du 31 mai 1999 régissant

la domiciliation de sociétés, à savoir la profession d’établissement de crédit ou autre professionnel du

secteur financier et du secteur des assurances, avocat à la Cour inscrit sur la liste I et avocat européen

exerçant sous son titre professionnel d’origine inscrit sur la liste IV du tableau des avocats visé par

l’article 8(3) de la loi modifiée du 10 août 1991 sur la profession d’avocat, réviseur d’entreprises, expert-

comptable, ou une autre profession qui serait prévue par règlement grand-ducal à adopter sur la base de

l’article 1er, §2 de la loi modifiée du 31 mai 1999 régissant la domiciliation de sociétés,

en l’espèce, d’avoir servi de domiciliataire à la société SOCIETE7.) SARL, ayant eu son siège social à L-

ADRESSE4.) (inscrite au RCS de Luxembourg sous le numéro NUMERO2.)), sans exercer légalement

l’une des professions visées aux paragraphes (1) et (2) de l’article 1er de la loi modifiée du 31 mai 1999

régissant la domiciliation de sociétés, à savoir la profession d’établissement de crédit ou autre

professionnel du secteur financier et du secteur des assurances, avocat à la Cour inscrit sur la liste I et

avocat européen exerçant sous son titre professionnel d’origine inscrit sur la liste IV du tableau des avocats

visé par l’article 8(3) de la loi modifiée du 10 août 1991 sur la profession d’avocat, réviseur d’entreprises,

expert-comptable, ou une autre profession qui serait prévue par règlement grand-ducal à adopter sur la

base de l’article 1er, §2 de la loi modifiée du 31 mai 1999 régissant la domiciliation de sociétés ;

B)

dans les mêmes circonstances de temps et de lieu que sub. A),

en infraction aux articles 1er(1) et 4(3), a) de la loi modifiée du 31 mai 1999 régissant la domiciliation

de sociétés,

d’avoir procédé à la domiciliation de sociétés sans conclure avec ces sociétés une convention de

domiciliation écrite,

en l’espèce, d’avoir procédé à la domiciliation de la société SOCIETE7.) SARL, susvisée, sans conclure

avec cette société une convention de domiciliation écrite.

IV. La peine

A) La peine légale

Aux termes de l’article 4 (1) de la loi modifiée du 31 mai 1999 régissant la domiciliation des sociétés

régissant la domiciliation de sociétés « [e]st puni d’un emprisonnement de huit jours à cinq ans et d’une

amende de 1.250 à 125.000,- EUR ou d’une de ces peines seulement, celui qui : a) sert de domiciliataire

pour une ou plusieurs sociétés sans exercer légalement l’une des professions visées aux paragraphes (1)

et (2) de l’article 1er ; […] ».

Aux termes de l’article 4 (3) de la prédite loi « [e]st puni d’une amende de 1.250 à 125.000,- EUR le

domiciliataire qui : a) en violation de l’article 1er (1) ne conclut pas de convention de domiciliation écrite

ou ne procède pas à la publication requise; […] ».

Les infractions retenues à charge de SOCIETE1.) SARL sous la rubrique « II. Les faits reconnus par

SOCIETE1.) SARL », à savoir d’avoir agi en tant que domiciliataire sans ressortir de l’une des professions

prévues par la loi et de ne pas avoir conclu de conventions de domiciliation, se trouvent en concours idéal

entre elles.

Conformément à l’articles 65 du Code pénal, il y a lieu de ne prononcer que la peine la plus forte. Par

application de l’article 36 du Code pénal, en matière correctionnelle, le taux maximum de l’amende

applicable aux personnes morales est égal au double de celui prévu à l’égard des personnes physiques par

la loi qui réprime l’infraction. En l’occurrence, la peine légale encourue par SOCIETE1.) SARL est une

amende de 1.250 à 250.000,- EUR.

B) Personnalisation de la peine

Eu égard aux circonstances atténuantes, consistant dans le trouble relativement minime à l’ordre public,

il y a lieu de condamner SOCIETE1.) SARL à une amende de 5.000 – EUR.

Il y a en outre lieu de

-

prononcer la confiscation, en tant que pièces à conviction, des factures adressées par SOCIETE1.)

SARL à SOCIETE7.) SARL,

-

ordonner la restitution des autres objets saisis à son légitime propriétaire.

V. Les frais

Il y a lieu de condamner SOCIETE1.) SARL également aux frais de sa poursuite pénale, ces frais étant à

liquider par le Tribunal.

Par application des articles 1 et 4 de la loi modifiée du 31 mai 1999 régissant la domiciliation de sociétés,

31, 34, 36 et 65 du Code pénal et des articles 563 à 578 du Code de procédure pénale.

Luxembourg, le 26 septembre 2023

Le Procureur d’Etat

Georges OSWALD

Maître

Donald

VENKATAPEN

SOCIETE1.) SARL

La matérialité des faits reconnus par la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SÀRL

résulte à suffisance de l’accord précité, ainsi que du procès-verbal de la Police Grand-Ducale y

visé.

A l’audience publique du 23 octobre 2023, le mandataire de la société à responsabilité limitée

SOCIETE1.) SÀRL et la représentante du Ministère Public ont demandé au Tribunal

d’entériner l’accord précité.

La société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SÀRL est partant convaincue :

« comme auteur, ayant elle-même commis lesinfractions,

A)

entre novembre 2017 et octobre 2020, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg et

notamment à L-ADRESSE4.), sans préjudice quant à des indications de temps et de lieu plus

exactes,

en infraction aux articles 1er et 4(1), lettre a) de la loi modifiée du 31 mai 1999 régissant la

domiciliation de sociétés,

d’avoir servi de domiciliataire pour une ou plusieurs sociétés sans exercer légalement l’une

des professions visées aux paragraphes (1) et (2) de l’article 1er de la loi modifiée du 31 mai

1999 régissant la domiciliation de sociétés, à savoir la profession d’établissement de crédit

ou autre professionnel du secteur financier et du secteur des assurances, avocat à la Cour

inscrit sur la liste I et avocat européen exerçant sous son titre professionnel d’origine inscrit

sur la liste IV du tableau des avocats visé par l’article 8(3) de la loi modifiée du 10 août 1991

sur la profession d’avocat, réviseur d’entreprises, expert-comptable, ou une autre profession

qui serait prévue par règlement grand-ducal à adopter sur la base de l’article 1er, §2 de la loi

modifiée du 31 mai 1999 régissant la domiciliation de sociétés,

en l’espèce, d’avoir servi de domiciliataire à la société SOCIETE7.) SARL, ayant eu son siège

social à L-ADRESSE4.) (inscrite au RCS de Luxembourg sous le numéro NUMERO2.)),

sans exercer légalement l’une des professions visées aux paragraphes (1) et (2) de l’article

1er de la loi modifiée du 31 mai 1999 régissant la domiciliation de sociétés, à savoir la

profession d’établissement de crédit ou autre professionnel du secteur financier et du secteur

des assurances, avocat à la Cour inscrit sur la liste I et avocat européen exerçant sous son

titre professionnel d’origine inscrit sur la liste IV du tableau des avocats visé par l’article

8(3) de la loi modifiée du 10 août 1991 sur la profession d’avocat, réviseur d’entreprises,

expert-comptable, ou une autre profession qui serait prévue par règlement grand-ducal à

adopter sur la base de l’article 1er, §2 de la loi modifiée du 31 mai 1999 régissant la

domiciliation de sociétés ;

B)

dans les mêmes circonstances de temps et de lieu que sub. A),

en infraction aux articles 1er(1) et 4(3), a) de la loi modifiée du 31 mai 1999 régissant la

domiciliation de sociétés,

d’avoir procédé à la domiciliation de sociétés sans conclure avec ces sociétés une convention

de domiciliation écrite,

en l’espèce, d’avoir procédé à la domiciliation de la société SOCIETE7.) SARL, susvisée,

sans conclure avec cette société une convention de domiciliation écrite. »

La peine retenue dans l’accord est légale et adéquate ; il y a dès lors lieu de condamner la société

à responsabilité limitée SOCIETE1.) SÀRL conformément à l’accord du 26 septembre 2023.

P A R C E S M O T I F S :

le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, seizième chambre, siégeant en matière

correctionnelle, statuant contradictoirement, la représentante du Ministère Public et le

mandataire de la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SÀRL entendus en leurs

conclusions,

c o n d a m n e la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SÀRL du chef de l’infraction

retenue à sa charge à une amende de cinq mille (5.000) euros ainsi qu'aux frais de sa mise en

jugement, liquidés à 8,52 € ;

o r d o n n e la confiscation définitive en tant que pièces à conviction, des factures adressées

par SOCIETE1.) SÀRL à SOCIETE7.) SÀRL ;

o r d o n n e la restitution des autres objets saisis à son légitime propriétaire.

Par application des articles 14, 16, 28, 29, 30, 34 à 37, 658 et 66 du Code pénal, des articles 3,

4, 7, 20 (1) de la loi du 13 janvier 2019 instituant un Registre des bénéficiaires effectifs, et des

articles 1, 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196 et 563 à 578 du Code de procédure

pénale, dont mention a été faite.

Ainsi fait et jugé par Séverine LETTNER, vice-président, Stéphanie MARQUES SANTOS,

première juge et Claire KOOB, juge, et prononcé par le vice-président en audience publique au

Tribunal d’arrondissement à Luxembourg, en présence de Michèle FEIDER, susbstitut

principal du procureur d’Etat, et de Philippe FRÖHLICH, greffier, qui, à l'exception de la

représentante du Ministère Public, ont signé le présent jugement.