Legislator Jurisprudence & Législation
TAL16_2248 Généré par l'IA

Court convicts defendant of theft and money laundering, granting suspended sentence with probation warning.

Numéro de cause TAL16_2248
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The Tribunal d'Arrondissement convicted the defendant of theft and money laundering for stealing alcohol from a supermarket in August 2019. The prosecution argued for criminal liability, while the defense presented mitigating circumstances including the defendant's confession and financial hardship. The court found the facts established guilt but applied a suspended sentence of six months, waiving the fine due to the defendant's precarious financial situation.

Regeste Legislator

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Articles 461, 463, 506-1 du Code pénal; When multiple offenses are committed under a single criminal intent, the court must apply the most severe penalty, but may grant a suspended sentence if the defendant confesses and is not deemed unworthy of clemency.

Mots-clés

Généré par l'IA
theft simple money laundering suspended sentence ideal concurrence probation warning waiver of fine confession mitigation participation à l'infraction

Dispositions légales citées

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Articles 461, 463, 506-1 du Code pénal
Article 65 du Code pénal
Il y a dès lors lieu d’appliquer les dispositions de l’article 65 du Code pénal et de ne prononcer que
Article 20 du Code pénal
application de l’article 20 du Code pénal afin de faire abstraction d’une peine d’amende au vu de
Article 14, 15, 22, 65, 66, 74 du Code pénal
Articles 1, 155, 179, 182, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196, 626, 627, 628, 628-1 du Code de procédure pénale
à l’article 155 du Code de procédure pénale.
article 155 du Code de procédure pénale
à l’article 155 du Code de procédure pénale.
article 20 du Code pénal
application de l’article 20 du Code pénal afin de faire abstraction d’une peine d’amende au vu de
article 65 du Code pénal
Il y a dès lors lieu d’appliquer les dispositions de l’article 65 du Code pénal et de ne prononcer que
article 463 du Code pénal
Le vol simple est puni, en application de l’article 463 du Code pénal, d’un emprisonnement d’un
article 506-1 du Code pénal
L’article 506-1 du Code pénal sanctionne l’infraction de blanchiment-détention d’une peine
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Texte complet

Jugt no 2248/2023 not. 23189/19/CD

1x ex.p/s

AUDIENCE PUBLIQUE DU 16 NOVEMBRE 2023

Le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, seizième chambre, siégeant en matière

correctionnelle, a rendu le jugement qui suit :

Dans la cause du Ministère Public contre

PERSONNE1.),

né le DATE1.) à ADRESSE1.) (Tunisie),

actuellement détenu,

- p r é v e n u -

F A I T S :

Par citation du 29 septembre 2023, Monsieur le Procureur d'Etat près le Tribunal d'arrondissement

de et à Luxembourg a cité le prévenu à comparaître à l'audience publique du 18 octobre 2023 devant

le Tribunal correctionnel de ce siège pour y entendre statuer sur les préventions suivantes :

infractions aux articles 461, 467 et 506-1 du Code pénal.

A l’audience publique du 18 octobre 2023, Madame le vice-président constata l'identité du prévenu

PERSONNE1.), lui donna connaissance des actes qui ont saisi le Tribunal et l’informa de ses droits

de garder le silence et de ne pas s’incriminer soi-même.

Le témoin PERSONNE2.) fut entendu en ses déclarations orales après avoir prêté le serment prévu

à l’article 155 du Code de procédure pénale.

PERSONNE1.) fut entendu en ses explications et moyens de défense.

Le représentant du Ministère Public, Monsieur Gilles Boileau, substitut du Procureur d’Etat,

résuma l’affaire et fut entendu en son réquisitoire.

Maître Nicky STOFFEL, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, développa plus amplement

les moyens de défense du prévenu PERSONNE1.).

Le prévenu PERSONNE1.) eut la parole en dernier.

Le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l'audience publique de ce jour, date à laquelle le

prononcé avait été fixé,

L E J U G E M E N T Q U I S U I T :

Vu l’ensemble du dossier répressif constitué par le Parquet sous la notice 23189/19/CD à charge

du prévenu PERSONNE1.).

Vu la citation du 29 septembre 2023 régulièrement notifiée au prévenu.

Vu l’information menée par le juge d’instruction.

Vu l’ordonnance numéro 261/20 (XIX.) rendue le 13 mai 2020 par la chambre du conseil du

Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, renvoyant PERSONNE1.) devant une chambre

correctionnelle du même Tribunal du chef d’infractions aux articles 461, 467 et 506-1 du Code

pénal.

Aux termes de la citation, ensemble l’ordonnance de renvoi, le Ministère Public reproche à

PERSONNE1.), comme auteur, co-auteur ou complice, le 19 août 2019, entre 00.20 heures et

03.15 heures, à L-ADRESSE2.), au supermarché SOCIETE1.),

I. d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice du supermarché SOCIETE1.) les objets suivants,

tels qu’énumérés au procès-verbal numéroNUMERO1.)/2019 du 19 août 2019, dressé par la Police

Grand-Ducale, Région Capitale, Commissariat Luxembourg-Gare, partant des choses ne leur

appartenant pas :

Quantité

Produit

2 bouteilles

PERSONNE3.).S.O.P 70cl

1 bouteille

PERSONNE4.) 6 ans 50cl

5 bouteilles

PERSONNE5.) red 70cl

3 bouteilles

PERSONNE6.) bison 70cl 40%

9 bouteilles

Vodka Absolut blue 70cl

2 bouteilles

PERSONNE7.) blanche 70cl

3 bouteilles

PERSONNE8.) dry 70cl

2 bouteilles

PERSONNE9.)’s 70cl

3 bouteilles

Gin the botanist 70cl

6 bouteilles

PERSONNE10.) 12 years 70

3 bouteilles

Talisker 10 ans 70cl

2 bouteilles

Cragganmore 12 ans 70cl

3 bouteilles

PERSONNE11.) Single Malt 70cl

1 bouteille

Label 5 Scotch Whisky 70 cl

2 bouteilles

J. PERSONNE12.) red label 70 cl

3 bouteilles

J. PERSONNE12.) double black 70cl

2 bouteilles

SOCIETE2.) black label 70cl

2 bouteilles

SOCIETE3.) 70cl

2 bouteilles

PERSONNE13.) double SOCIETE4.)

3 bouteilles

PERSONNE14.) 70cl

3 bouteilles

PERSONNE15.) brut 75cl

3 bouteilles

Mumm Cordon rouge brut 75cl

1 bouteille

Veuve PERSONNE16.) demi-sec 75cl

5 bouteilles

Veuve PERSONNE16.) brut 75cl

3 bouteilles

Veuve PERSONNE16.) rose 75cl

7 bouteilles

PERSONNE17.) brut 37,5cl

3 bouteilles

PERSONNE17.) brut 75cl

6 bouteilles

Moet & Chandon nect. Imperial 75 cl

5 bouteilles

Moet & Chandon brut 75 cl

2 bouteilles

Moet & Chandon brut rose 75cl

3 bouteilles

Ruinart brut 75cl

5 bouteilles

Moet & Chandon Ice Imperial 75cl

7 bouteilles

PERSONNE18.) brut 75cl

5 bouteilles

PERSONNE18.) demi-sec 75cl

6 bouteilles

Pommery brut royal 75cl

7 bouteilles

PERSONNE19.) brut 75cl

2 bouteilles

Oreal soin revital jour. 50 ml

1 bouteille

Oreal soin revital nuit 50ml

4 bouteilles

Oreal soin age huile extr. 50ml

2 bouteilles

Oreal soin rev.filler jour 50ml

5 bouteilles

Oreal soin rev.filler nuit 50ml

3 bouteilles

Oreal soin âge perf. g. âge jour

2 bouteilles

Oreal sugar scrubs purif

1 bouteille

Oreal soin age exp. 55+ jour

5 paquets

PERSONNE20.) rasoir proglide style

2 paquets

PERSONNE21.) fusion

6 paquets

PERSONNE22.) rasoir proglide flex

8 paquets

PERSONNE22.) rasoir mach3 2 lames

3 paquets

PERSONNE21.) mach3 6pc

5 paquets

PERSONNE21.) proglide 4er

4 paquets

PERSONNE21.) fusion proglide

7 paquets

PERSONNE22.) rasoir fusion

5 paquets

PERSONNE21.) skinguard sens

3 paquets

PERSONNE22.) rasoir skinguard sens

avec la circonstance aggravante que ce vol a été commis à l’aide d’effraction, les auteurs ayant

forcé la porte d’entrée afin de pénétrer à l’intérieur de l’immeuble ;

II. d’avoir détenu, en sa qualité d’auteur, de co-auteur, sinon de complice de l’infraction primaire,

les objets plus amplement détaillés sub. 1., formant l’objet ou le produit direct des infractions

énumérées au point 1) de cet article, sachant au moment où il les recevait, qu’ils provenaient de

l’une ou de plusieurs des infractions visées au point 1) ou de la participation à l’une ou plusieurs

de ces infractions.

LES FAITS

Les faits tels qu’ils ressortent du dossier répressif et des débats menés à l’audience peuvent se

résumer comme suit :

En date du 19 août 2019 vers 06.34 heures, la Police a été appelée à intervenir au supermarché

SOCIETE1.), sis à L-ADRESSE3.), alors qu’une employée dudit magasin, PERSONNE23.), avait

constaté que durant le weekend, plus précisément entre le samedi 17 août 2019, vers 22.00 heures,

et le lundi 19 août 2019, vers 06.15 heures, une ou plusieurs personnes s’étaient introduites dans

le magasin et avaient volé un grand nombre de produits, dont des bouteilles d’alcool, partiellement

soustraites d’une vitrine en verre qui avait été forcée.

Arrivés sur les lieux, les agents de Police ont constaté que beaucoup de produits, dont des produits

de beauté, de même que des cartons vides, étaient éparpillés sur le sol du supermarché et qu’un

grand nombre de bouteilles d’alcool chères avaient été soustraites. Au vu du nombre considérable

d’objets volés, les policiers ont conclu à une pluralité d’auteurs, respectivement à un auteur ayant

fait plusieurs allers-retours.

Il a encore pu être constaté que la porte d’entrée du supermarché, qui était une porte coulissante,

était fermée dans la partie supérieure, mais un peu ouverte dans la partie inférieure, de sorte qu’elle

a dû être forcée (« Demnach wurde gewaltsam an der Tür manipuliert um sie zu öffnen, da

ansonsten keine derartige Beschädigung vorliegen kann. »).

L’exploitation des images de vidéosurveillance a permis de déterminer ce qui suit :

En date du 19 août 2019, à 00.20 heures, une personne s’introduit dans le supermarché

SOCIETE1.), se rend vers le rayon des boissons alcooliques et met une multitude de bouteilles

dans des sacs en plastique provenant du même supermarché.

-

A 00.27 heures, la même personne place deux sacs en plastique bien remplis devant l’entrée

du supermarché, lesquels sont récupérés par une autre personne, quittant les lieux par après.

-

La personne qui était entrée dans le supermarché à 00.20 heures quitte les lieux, avec

plusieurs sacs.

-

A 01.02 heures, la même personne retourne sur les lieux, manipule une vitrine en verre et

quitte le supermarché à 01.07 heures, encore une fois avec plusieurs sacs remplis.

-

A 02.06 heures, la même personne, ayant entretemps masqué son visage, revient sur les

lieux, place à nouveau deux sacs devant le supermarché, lesquels sont récupérés par une

autre personne, et quitte le magasin à 02.14 heures avec deux sacs.

-

A 03.15 heures, quatre personnes, dont la personne qui s’était déjà rendue à trois reprises

dans le supermarché, entrent dans le magasin et se rendent vers le rayon des boissons

alcooliques. L’une des personnes, ultérieurement identifiée en la personne de

PERSONNE1.), se rend encore vers le rayon des produits de beauté et met plusieurs

produits dans un sac.

En visionnant les images de vidéosurveillance, les agents de Police ont pu établir une première

description des quatre personnes, en se basant avant tout sur leurs vêtements et accessoires portés

au moment de leur introduction dans le supermarché SOCIETE1.). Ils ont encore pu constater qu’il

s’agissait de trois hommes et d’une femme, probablement issus du milieu toxicomane, de sorte

qu’une recherche a été effectuée dans les alentours du centre ADRESSE4.).

Dans une tente installée derrière ledit centre ont été trouvées deux personnes dont les vêtements

correspondaient à ceux relevés sur les images de vidéosurveillance, identifiées comme étant

PERSONNE24.) et PERSONNE1.). Une perquisition de la tente en question s’est avérée négative.

PERSONNE24.) et PERSONNE1.) ont été emmenés au commissariat de police, où ils ont été

soumis chacun à une fouille corporelle, lesquelles étaient négatives.

Entendu par la Police, PERSONNE1.) a expliqué que, le 19 août 2019, après minuit, après avoir

consommé de la cocaïne ensemble avec PERSONNE24.), les deux se sont rendus au supermarché

SOCIETE1.), alors qu’ils voulaient acheter une boisson dans le distributeur de boissons installé

devant ledit magasin. Arrivés sur place, ils ont constaté qu’un panneau publicitaire était coincé

dans la porte d’entrée et empêchait dès lors sa fermeture. Deux hommes venant de la ADRESSE5.)

et portant des sacs en plastique vides se sont approchés de PERSONNE24.) et de PERSONNE1.).

L’un d’eux leur a expliqué qu’il avait forcé la porte d’entrée du supermarché et qu’ensemble avec

l’homme qui l’accompagnait, il avait déjà fait plusieurs allers-retours. PERSONNE1.) et

PERSONNE24.) ont voulu saisir l’occasion afin de voler de la nourriture. PERSONNE1.) a

déclaré qu’il est possible qu’il ait pris de l’alcool mais qu’il n’en a pas de souvenirs étant donné

qu’il se trouvait sous influence de cocaïne. En sortant du magasin, ils ont vu circuler un véhicule

de SOCIETE5.), de sorte que PERSONNE24.) et PERSONNE1.) sont rapidement retournés vers

le centre ADRESSE4.), jetant les sacs avec les objets volés afin de ne pas être attrapés.

Lors de son interrogatoire auprès du juge d’instruction en date du 20 août 2019, PERSONNE1.) a

réitéré les déclarations faites auprès de la Police. Il était en aveu d’être rentré au magasin

SOCIETE1.) une seule fois étant donné que la porte d’entrée était déjà forcée. Il a cependant

déclaré ne pas pouvoir se rappeler des objets qu’il a volés comme il se trouvait sous influence de

cocaïne et d’alcool.

A l’audience publique du 18 octobre 2023, le témoin PERSONNE2.) a résumé les éléments du

dossier répressif sous la foi du serment.

Le prévenu PERSONNE1.) a maintenu ses aveux faits devant le juge d’instruction tout en précisant

avoir seulement soustrait des produits cosmétiques et non pas des bouteilles d’alcool. Il a expliqué

avoir pris conscience de la gravité de ses actes.

La mandataire de PERSONNE1.) a demandé au Tribunal de requalifier les faits en vol simple, alors

que lorsque PERSONNE1.) s’est rendu dans le magasin SOCIETE1.) pour y soustraire divers

objets, la porte d’entrée était déjà ouverte, de sorte qu’il n’y a pas d’effraction de sa part. Elle a

également fait valoir que l’affaire remonterait à quelques années en arrière et que son mandant

n’aurait pas de casier spécifique. Elle sollicite la clémence du Tribunal et demande à voir faire

application de l’article 20 du Code pénal afin de faire abstraction d’une peine d’amende au vu de

la situation financière précaire de son mandant.

EN DROIT

Le vol est défini comme constituant la soustraction frauduleuse d’une chose mobilière appartenant

à autrui. Les éléments constitutifs de cette infraction sont au nombre de quatre:

-

il faut qu’il y ait soustraction,

-

il faut que l’objet de la soustraction soit une chose corporelle ou mobilière,

-

l’auteur doit avoir agi dans une intention frauduleuse et enfin,

-

il faut que la chose soustraite appartienne à autrui.

La soustraction frauduleuse se définit comme le passage de l’objet de la possession du légitime

propriétaire et possesseur dans celle de l’auteur de l’infraction, ou en d’autres termes, la prise de

possession par l’auteur, à l’insu et contre le gré du propriétaire ou précédent possesseur.

Pour qu’il y ait vol consommé, il faut que l’auteur, dans l’intention de s’approprier la chose, s’en

soit emparé par un moyen qui constitue une prise de possession réelle, de sorte que le propriétaire

ne puisse plus en disposer librement. (CSJ, 26 septembre 1966, Pas.20, 239, LJUS n°96606341).

En l’espèce, il résulte des aveux de PERSONNE1.), corroborés par les images de vidéosurveillance

du supermarché SOCIETE1.), que celui-ci s’est approprié dans une intention frauduleuse d’un

grand nombre de produits cosmétiques au préjudice dudit supermarché.

Les éléments constitutifs du vol sont partant établis.

Il ressort des éléments du dossier répressif et des débats menés en audience que lorsque

PERSONNE1.) est arrivé devant le magasin SOCIETE1.), la porte d’entrée dudit magasin était

déjà ouverte, alors qu’elle avait été forcée auparavant par PERSONNE25.), de sorte que

PERSONNE1.) a pu s’introduire dans le magasin sans devoir forcer, rompre, dégrader, démolir ou

enlever toute espèce de clôture extérieure ou intérieure, partant sans effraction.

Le Tribunal n’est pas lié par la qualification donnée au fait et a même l’obligation de donner aux

faits dont il est saisi la qualification légale correcte et d’y appliquer la loi pénale conformément à

ce qui résultera de l’instruction qui sera faite devant lui (LE POITTEVIN, Code d’instruction

criminelle, no 58).

Il y a lieu de rappeler que la qualification donnée aux faits dans l’acte introductif de la poursuite

ne lie pas le juge du fond. Tant les juridictions d’instruction que la partie poursuivante ne donnent

jamais aux faits qu’une qualification provisoire à laquelle il appartient au juge du fond de substituer

la qualification exacte (Cass. Belge 4 septembre 1985, P. 1985, 1, 5) et cela même si le prévenu

fait défaut (Cass. Belge 16 octobre 1985, P. 1986, 1, 181), ou s’il a été saisi par un arrêt ou une

ordonnance de renvoi.

Le Tribunal a par conséquent l’obligation de statuer sur les faits lui renvoyés soit en prononçant

une condamnation, quitte à en changer la qualification, soit en acquittant le prévenu si les faits ne

sont pas prouvés ou ne revêtent aucune qualification pénale (Tribunal Luxembourg, 16 octobre

2002, n° 2181/2002).

En l’espèce, conformément à ce qui précède, il est établi que PERSONNE1.) a commis un vol

simple et que la circonstance aggravante de l’effraction n’est pas donnée dans son chef. Il convient

dès lors de requalifier la prévention à retenir à l’encontre du prévenu et libellée au point 1. de

l’ordonnance de renvoi en vol simple.

Par requalification, PERSONNE1.) est partant à retenir dans les liens de l’infraction aux articles

461 et 463 du Code pénal pour avoir commis un vol simple de plusieurs produits cosmétiques,

donc d’une partie des objets énumérés au procès-verbal numéroNUMERO1.)/2019 du 19 août

2019, conformément à ce qui précède, au préjudice du magasin SOCIETE1.).

En sa qualité d’auteur de l’infraction primaire de vol simple, PERSONNE1.) a détenu les objets

volés en toute connaissance de cause, de sorte qu’il est encore à retenir dans les liens de l’infraction

de blanchiment-détention mise à sa charge sub 2., tout en tenant compte des précisions ci-dessus

quant aux objets volés et détenus par la suite.

Au vu des développements qui précèdent, PERSONNE1.) est partant convaincu par les éléments

du dossier répressif, ensemble les débats menés à l’audience publique et ses aveux :

« comme auteur, ayant lui-même commis les infractions,

I. en infraction aux articles 461 et 463 du Code pénal, d’avoir soustrait

frauduleusement des choses ne lui appartenant pas,

en l’espèce, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice du supermarché SOCIETE1.) les

objets suivants, tels qu’énumérés au procès-verbal numéroNUMERO1.)/2019 du 19 août 2019,

dressé par la Police Grand-Ducale, Région Capitale, Commissariat Luxembourg-Gare, partant

des choses ne leur appartenant pas :

Quantité

Produit

2 bouteilles

Oreal soin revital jour. 50 ml

1 bouteille

Oreal soin revital nuit 50ml

4 bouteilles

Oreal soin age huile extr. 50ml

2 bouteilles

Oreal soin rev.filler jour 50ml

5 bouteilles

Oreal soin rev.filler nuit 50ml

3 bouteilles

Oreal soin âge perf. g. âge jour

2 bouteilles

Oreal sugar scrubs purif

1 bouteille

Oreal soin age exp. 55+ jour

5 paquets

PERSONNE20.) rasoir proglide style

2 paquets

PERSONNE21.) fusion

6 paquets

PERSONNE22.) rasoir proglide flex

8 paquets

PERSONNE22.) rasoir mach3 2 lames

3 paquets

PERSONNE21.) mach3 6pc

5 paquets

PERSONNE21.) proglide 4er

4 paquets

PERSONNE21.) fusion proglide

7 paquets

PERSONNE22.) rasoir fusion

5 paquets

PERSONNE21.) skinguard sens

3 paquets

PERSONNE22.) rasoir skinguard sens

II. en infraction à l’article 506-1 3) du Code pénal, d’avoir détenu des biens visés à l’article 31,

paragraphe 2, point 1°, formant l’objet ou le produit direct des infractions énumérées au point

1. de cet article, sachant, au moment où il les recevait, qu’ils provenaient de l’une ou de

plusieurs des infractions visées au point 1),

en l’espèce, d’avoir détenu, en sa qualité d’auteur de l’infraction primaire, les objets plus

amplement détaillés sub. 1., formant l’objet ou le produit direct des infractions énumérées au

point 1. de cet article, sachant au moment où elle les recevait, qu’ils provenaient de l’une ou de

plusieurs des infractions visées au point 1.».

La peine

Les infractions retenues à charge du prévenu se trouvent en concours idéal entre elle étant donné

qu’elles ont été commises dans une intention délictuelle unique.

Il y a dès lors lieu d’appliquer les dispositions de l’article 65 du Code pénal et de ne prononcer que

la peine la plus forte.

Le vol simple est puni, en application de l’article 463 du Code pénal, d’un emprisonnement d’un

mois à cinq ans et d’une amende de 251 euros à 5.000 euros.

L’article 506-1 du Code pénal sanctionne l’infraction de blanchiment-détention d’une peine

d’emprisonnement d’un an à cinq ans et d’une amende de 1.250 euros à 1.250.000 euros ou d’une

de ces peines seulement.

En l’espèce, la peine la plus forte est celle prévue pour l’infraction de vol simple.

Eu égard à la gravité des faits, mais en tenant également compte des aveux du prévenu et de

l’ancienneté des faits, le Tribunal estime que les faits sont adéquatement sanctionnés par une peine

d’emprisonnement de 6 mois.

PERSONNE1.) n'ayant pas encore subi jusqu'à ce jour de condamnation excluant le sursis à

l'exécution des peines et ne semblant pas indigne de l'indulgence du Tribunal, il y a lieu de lui

accorder la faveur du sursis.

En considérant la situation financière précaire du prévenu et en application de l’article 20 du Code

pénal, il y a lieu de faire abstraction d’une peine d’amende à prononcer à son encontre.

P A R C E S M O T I F S :

le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, seizième chambre, siégeant en matière

correctionnelle, statuant contradictoirement, PERSONNE1.) entendu en ses explications, le

représentant du Ministère Public entendu en son réquisitoire et la mandataire du prévenu entendue

en ses explications et moyens de défense,

c o n d a m n e

PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa charge à une peine

d’emprisonnement de six (6) mois ainsi qu’aux frais de sa mise en jugement, liquidés à 47,77

euros;

d i t qu'il sera sursis à l'exécution de cette peine d'emprisonnement ;

a v e r t i t PERSONNE1.) qu’au cas où, dans un délai de cinq (5) ans à dater du présent jugement,

elle aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à une peine privative

de liberté ou à une peine plus grave pour crimes ou délits de droit commun, la peine de prison

prononcée ci-devant sera exécutée sans confusion possible avec la nouvelle peine et que les peines

de la récidive seront encourues dans les termes de l’article 56 alinéa 2 du Code pénal.

Par application des articles 14, 15, 20, 22, 65, 66, 74, 461, 463et 506-1 du Code pénal et des articles

1, 155, 179, 182, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196, 626, 627, 628 et 628-1 du Code de procédure

pénale, dont mention a été faite.

Ainsi fait et jugé par Séverine LETTNER, vice-président, Stéphanie MARQUES SANTOS,

premier juge et Claire KOOB, juge, et prononcé par le vice-président en audience publique au

Tribunal d’arrondissement à Luxembourg, en présence de Michèle FEIDER, substitut principal du

Procureur d’Etat, et de Philippe FRÖHLICH, greffier, qui, à l’exception de la représentante du

Ministère Public, ont signé le présent jugement.