Court convicts defendant of theft and money laundering, granting suspended sentence with probation warning.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Tribunal d'Arrondissement convicted the defendant of theft and money laundering for stealing alcohol from a supermarket in August 2019. The prosecution argued for criminal liability, while the defense presented mitigating circumstances including the defendant's confession and financial hardship. The court found the facts established guilt but applied a suspended sentence of six months, waiving the fine due to the defendant's precarious financial situation.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 461, 463, 506-1 du Code pénal; When multiple offenses are committed under a single criminal intent, the court must apply the most severe penalty, but may grant a suspended sentence if the defendant confesses and is not deemed unworthy of clemency.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugt no 2248/2023 not. 23189/19/CD
1x ex.p/s
AUDIENCE PUBLIQUE DU 16 NOVEMBRE 2023
Le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, seizième chambre, siégeant en matière
correctionnelle, a rendu le jugement qui suit :
Dans la cause du Ministère Public contre
PERSONNE1.),
né le DATE1.) à ADRESSE1.) (Tunisie),
actuellement détenu,
- p r é v e n u -
F A I T S :
Par citation du 29 septembre 2023, Monsieur le Procureur d'Etat près le Tribunal d'arrondissement
de et à Luxembourg a cité le prévenu à comparaître à l'audience publique du 18 octobre 2023 devant
le Tribunal correctionnel de ce siège pour y entendre statuer sur les préventions suivantes :
infractions aux articles 461, 467 et 506-1 du Code pénal.
A l’audience publique du 18 octobre 2023, Madame le vice-président constata l'identité du prévenu
PERSONNE1.), lui donna connaissance des actes qui ont saisi le Tribunal et l’informa de ses droits
de garder le silence et de ne pas s’incriminer soi-même.
Le témoin PERSONNE2.) fut entendu en ses déclarations orales après avoir prêté le serment prévu
à l’article 155 du Code de procédure pénale.
PERSONNE1.) fut entendu en ses explications et moyens de défense.
Le représentant du Ministère Public, Monsieur Gilles Boileau, substitut du Procureur d’Etat,
résuma l’affaire et fut entendu en son réquisitoire.
Maître Nicky STOFFEL, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, développa plus amplement
les moyens de défense du prévenu PERSONNE1.).
Le prévenu PERSONNE1.) eut la parole en dernier.
Le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l'audience publique de ce jour, date à laquelle le
prononcé avait été fixé,
L E J U G E M E N T Q U I S U I T :
Vu l’ensemble du dossier répressif constitué par le Parquet sous la notice 23189/19/CD à charge
du prévenu PERSONNE1.).
Vu la citation du 29 septembre 2023 régulièrement notifiée au prévenu.
Vu l’information menée par le juge d’instruction.
Vu l’ordonnance numéro 261/20 (XIX.) rendue le 13 mai 2020 par la chambre du conseil du
Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, renvoyant PERSONNE1.) devant une chambre
correctionnelle du même Tribunal du chef d’infractions aux articles 461, 467 et 506-1 du Code
pénal.
Aux termes de la citation, ensemble l’ordonnance de renvoi, le Ministère Public reproche à
PERSONNE1.), comme auteur, co-auteur ou complice, le 19 août 2019, entre 00.20 heures et
03.15 heures, à L-ADRESSE2.), au supermarché SOCIETE1.),
I. d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice du supermarché SOCIETE1.) les objets suivants,
tels qu’énumérés au procès-verbal numéroNUMERO1.)/2019 du 19 août 2019, dressé par la Police
Grand-Ducale, Région Capitale, Commissariat Luxembourg-Gare, partant des choses ne leur
appartenant pas :
Quantité
Produit
2 bouteilles
PERSONNE3.).S.O.P 70cl
1 bouteille
PERSONNE4.) 6 ans 50cl
5 bouteilles
PERSONNE5.) red 70cl
3 bouteilles
PERSONNE6.) bison 70cl 40%
9 bouteilles
Vodka Absolut blue 70cl
2 bouteilles
PERSONNE7.) blanche 70cl
3 bouteilles
PERSONNE8.) dry 70cl
2 bouteilles
PERSONNE9.)’s 70cl
3 bouteilles
Gin the botanist 70cl
6 bouteilles
PERSONNE10.) 12 years 70
3 bouteilles
Talisker 10 ans 70cl
2 bouteilles
Cragganmore 12 ans 70cl
3 bouteilles
PERSONNE11.) Single Malt 70cl
1 bouteille
Label 5 Scotch Whisky 70 cl
2 bouteilles
J. PERSONNE12.) red label 70 cl
3 bouteilles
J. PERSONNE12.) double black 70cl
2 bouteilles
SOCIETE2.) black label 70cl
2 bouteilles
SOCIETE3.) 70cl
2 bouteilles
PERSONNE13.) double SOCIETE4.)
3 bouteilles
PERSONNE14.) 70cl
3 bouteilles
PERSONNE15.) brut 75cl
3 bouteilles
Mumm Cordon rouge brut 75cl
1 bouteille
Veuve PERSONNE16.) demi-sec 75cl
5 bouteilles
Veuve PERSONNE16.) brut 75cl
3 bouteilles
Veuve PERSONNE16.) rose 75cl
7 bouteilles
PERSONNE17.) brut 37,5cl
3 bouteilles
PERSONNE17.) brut 75cl
6 bouteilles
Moet & Chandon nect. Imperial 75 cl
5 bouteilles
Moet & Chandon brut 75 cl
2 bouteilles
Moet & Chandon brut rose 75cl
3 bouteilles
Ruinart brut 75cl
5 bouteilles
Moet & Chandon Ice Imperial 75cl
7 bouteilles
PERSONNE18.) brut 75cl
5 bouteilles
PERSONNE18.) demi-sec 75cl
6 bouteilles
Pommery brut royal 75cl
7 bouteilles
PERSONNE19.) brut 75cl
2 bouteilles
Oreal soin revital jour. 50 ml
1 bouteille
Oreal soin revital nuit 50ml
4 bouteilles
Oreal soin age huile extr. 50ml
2 bouteilles
Oreal soin rev.filler jour 50ml
5 bouteilles
Oreal soin rev.filler nuit 50ml
3 bouteilles
Oreal soin âge perf. g. âge jour
2 bouteilles
Oreal sugar scrubs purif
1 bouteille
Oreal soin age exp. 55+ jour
5 paquets
PERSONNE20.) rasoir proglide style
2 paquets
PERSONNE21.) fusion
6 paquets
PERSONNE22.) rasoir proglide flex
8 paquets
PERSONNE22.) rasoir mach3 2 lames
3 paquets
PERSONNE21.) mach3 6pc
5 paquets
PERSONNE21.) proglide 4er
4 paquets
PERSONNE21.) fusion proglide
7 paquets
PERSONNE22.) rasoir fusion
5 paquets
PERSONNE21.) skinguard sens
3 paquets
PERSONNE22.) rasoir skinguard sens
avec la circonstance aggravante que ce vol a été commis à l’aide d’effraction, les auteurs ayant
forcé la porte d’entrée afin de pénétrer à l’intérieur de l’immeuble ;
II. d’avoir détenu, en sa qualité d’auteur, de co-auteur, sinon de complice de l’infraction primaire,
les objets plus amplement détaillés sub. 1., formant l’objet ou le produit direct des infractions
énumérées au point 1) de cet article, sachant au moment où il les recevait, qu’ils provenaient de
l’une ou de plusieurs des infractions visées au point 1) ou de la participation à l’une ou plusieurs
de ces infractions.
LES FAITS
Les faits tels qu’ils ressortent du dossier répressif et des débats menés à l’audience peuvent se
résumer comme suit :
En date du 19 août 2019 vers 06.34 heures, la Police a été appelée à intervenir au supermarché
SOCIETE1.), sis à L-ADRESSE3.), alors qu’une employée dudit magasin, PERSONNE23.), avait
constaté que durant le weekend, plus précisément entre le samedi 17 août 2019, vers 22.00 heures,
et le lundi 19 août 2019, vers 06.15 heures, une ou plusieurs personnes s’étaient introduites dans
le magasin et avaient volé un grand nombre de produits, dont des bouteilles d’alcool, partiellement
soustraites d’une vitrine en verre qui avait été forcée.
Arrivés sur les lieux, les agents de Police ont constaté que beaucoup de produits, dont des produits
de beauté, de même que des cartons vides, étaient éparpillés sur le sol du supermarché et qu’un
grand nombre de bouteilles d’alcool chères avaient été soustraites. Au vu du nombre considérable
d’objets volés, les policiers ont conclu à une pluralité d’auteurs, respectivement à un auteur ayant
fait plusieurs allers-retours.
Il a encore pu être constaté que la porte d’entrée du supermarché, qui était une porte coulissante,
était fermée dans la partie supérieure, mais un peu ouverte dans la partie inférieure, de sorte qu’elle
a dû être forcée (« Demnach wurde gewaltsam an der Tür manipuliert um sie zu öffnen, da
ansonsten keine derartige Beschädigung vorliegen kann. »).
L’exploitation des images de vidéosurveillance a permis de déterminer ce qui suit :
En date du 19 août 2019, à 00.20 heures, une personne s’introduit dans le supermarché
SOCIETE1.), se rend vers le rayon des boissons alcooliques et met une multitude de bouteilles
dans des sacs en plastique provenant du même supermarché.
-
A 00.27 heures, la même personne place deux sacs en plastique bien remplis devant l’entrée
du supermarché, lesquels sont récupérés par une autre personne, quittant les lieux par après.
-
La personne qui était entrée dans le supermarché à 00.20 heures quitte les lieux, avec
plusieurs sacs.
-
A 01.02 heures, la même personne retourne sur les lieux, manipule une vitrine en verre et
quitte le supermarché à 01.07 heures, encore une fois avec plusieurs sacs remplis.
-
A 02.06 heures, la même personne, ayant entretemps masqué son visage, revient sur les
lieux, place à nouveau deux sacs devant le supermarché, lesquels sont récupérés par une
autre personne, et quitte le magasin à 02.14 heures avec deux sacs.
-
A 03.15 heures, quatre personnes, dont la personne qui s’était déjà rendue à trois reprises
dans le supermarché, entrent dans le magasin et se rendent vers le rayon des boissons
alcooliques. L’une des personnes, ultérieurement identifiée en la personne de
PERSONNE1.), se rend encore vers le rayon des produits de beauté et met plusieurs
produits dans un sac.
En visionnant les images de vidéosurveillance, les agents de Police ont pu établir une première
description des quatre personnes, en se basant avant tout sur leurs vêtements et accessoires portés
au moment de leur introduction dans le supermarché SOCIETE1.). Ils ont encore pu constater qu’il
s’agissait de trois hommes et d’une femme, probablement issus du milieu toxicomane, de sorte
qu’une recherche a été effectuée dans les alentours du centre ADRESSE4.).
Dans une tente installée derrière ledit centre ont été trouvées deux personnes dont les vêtements
correspondaient à ceux relevés sur les images de vidéosurveillance, identifiées comme étant
PERSONNE24.) et PERSONNE1.). Une perquisition de la tente en question s’est avérée négative.
PERSONNE24.) et PERSONNE1.) ont été emmenés au commissariat de police, où ils ont été
soumis chacun à une fouille corporelle, lesquelles étaient négatives.
Entendu par la Police, PERSONNE1.) a expliqué que, le 19 août 2019, après minuit, après avoir
consommé de la cocaïne ensemble avec PERSONNE24.), les deux se sont rendus au supermarché
SOCIETE1.), alors qu’ils voulaient acheter une boisson dans le distributeur de boissons installé
devant ledit magasin. Arrivés sur place, ils ont constaté qu’un panneau publicitaire était coincé
dans la porte d’entrée et empêchait dès lors sa fermeture. Deux hommes venant de la ADRESSE5.)
et portant des sacs en plastique vides se sont approchés de PERSONNE24.) et de PERSONNE1.).
L’un d’eux leur a expliqué qu’il avait forcé la porte d’entrée du supermarché et qu’ensemble avec
l’homme qui l’accompagnait, il avait déjà fait plusieurs allers-retours. PERSONNE1.) et
PERSONNE24.) ont voulu saisir l’occasion afin de voler de la nourriture. PERSONNE1.) a
déclaré qu’il est possible qu’il ait pris de l’alcool mais qu’il n’en a pas de souvenirs étant donné
qu’il se trouvait sous influence de cocaïne. En sortant du magasin, ils ont vu circuler un véhicule
de SOCIETE5.), de sorte que PERSONNE24.) et PERSONNE1.) sont rapidement retournés vers
le centre ADRESSE4.), jetant les sacs avec les objets volés afin de ne pas être attrapés.
Lors de son interrogatoire auprès du juge d’instruction en date du 20 août 2019, PERSONNE1.) a
réitéré les déclarations faites auprès de la Police. Il était en aveu d’être rentré au magasin
SOCIETE1.) une seule fois étant donné que la porte d’entrée était déjà forcée. Il a cependant
déclaré ne pas pouvoir se rappeler des objets qu’il a volés comme il se trouvait sous influence de
cocaïne et d’alcool.
A l’audience publique du 18 octobre 2023, le témoin PERSONNE2.) a résumé les éléments du
dossier répressif sous la foi du serment.
Le prévenu PERSONNE1.) a maintenu ses aveux faits devant le juge d’instruction tout en précisant
avoir seulement soustrait des produits cosmétiques et non pas des bouteilles d’alcool. Il a expliqué
avoir pris conscience de la gravité de ses actes.
La mandataire de PERSONNE1.) a demandé au Tribunal de requalifier les faits en vol simple, alors
que lorsque PERSONNE1.) s’est rendu dans le magasin SOCIETE1.) pour y soustraire divers
objets, la porte d’entrée était déjà ouverte, de sorte qu’il n’y a pas d’effraction de sa part. Elle a
également fait valoir que l’affaire remonterait à quelques années en arrière et que son mandant
n’aurait pas de casier spécifique. Elle sollicite la clémence du Tribunal et demande à voir faire
application de l’article 20 du Code pénal afin de faire abstraction d’une peine d’amende au vu de
la situation financière précaire de son mandant.
EN DROIT
Le vol est défini comme constituant la soustraction frauduleuse d’une chose mobilière appartenant
à autrui. Les éléments constitutifs de cette infraction sont au nombre de quatre:
-
il faut qu’il y ait soustraction,
-
il faut que l’objet de la soustraction soit une chose corporelle ou mobilière,
-
l’auteur doit avoir agi dans une intention frauduleuse et enfin,
-
il faut que la chose soustraite appartienne à autrui.
La soustraction frauduleuse se définit comme le passage de l’objet de la possession du légitime
propriétaire et possesseur dans celle de l’auteur de l’infraction, ou en d’autres termes, la prise de
possession par l’auteur, à l’insu et contre le gré du propriétaire ou précédent possesseur.
Pour qu’il y ait vol consommé, il faut que l’auteur, dans l’intention de s’approprier la chose, s’en
soit emparé par un moyen qui constitue une prise de possession réelle, de sorte que le propriétaire
ne puisse plus en disposer librement. (CSJ, 26 septembre 1966, Pas.20, 239, LJUS n°96606341).
En l’espèce, il résulte des aveux de PERSONNE1.), corroborés par les images de vidéosurveillance
du supermarché SOCIETE1.), que celui-ci s’est approprié dans une intention frauduleuse d’un
grand nombre de produits cosmétiques au préjudice dudit supermarché.
Les éléments constitutifs du vol sont partant établis.
Il ressort des éléments du dossier répressif et des débats menés en audience que lorsque
PERSONNE1.) est arrivé devant le magasin SOCIETE1.), la porte d’entrée dudit magasin était
déjà ouverte, alors qu’elle avait été forcée auparavant par PERSONNE25.), de sorte que
PERSONNE1.) a pu s’introduire dans le magasin sans devoir forcer, rompre, dégrader, démolir ou
enlever toute espèce de clôture extérieure ou intérieure, partant sans effraction.
Le Tribunal n’est pas lié par la qualification donnée au fait et a même l’obligation de donner aux
faits dont il est saisi la qualification légale correcte et d’y appliquer la loi pénale conformément à
ce qui résultera de l’instruction qui sera faite devant lui (LE POITTEVIN, Code d’instruction
criminelle, no 58).
Il y a lieu de rappeler que la qualification donnée aux faits dans l’acte introductif de la poursuite
ne lie pas le juge du fond. Tant les juridictions d’instruction que la partie poursuivante ne donnent
jamais aux faits qu’une qualification provisoire à laquelle il appartient au juge du fond de substituer
la qualification exacte (Cass. Belge 4 septembre 1985, P. 1985, 1, 5) et cela même si le prévenu
fait défaut (Cass. Belge 16 octobre 1985, P. 1986, 1, 181), ou s’il a été saisi par un arrêt ou une
ordonnance de renvoi.
Le Tribunal a par conséquent l’obligation de statuer sur les faits lui renvoyés soit en prononçant
une condamnation, quitte à en changer la qualification, soit en acquittant le prévenu si les faits ne
sont pas prouvés ou ne revêtent aucune qualification pénale (Tribunal Luxembourg, 16 octobre
2002, n° 2181/2002).
En l’espèce, conformément à ce qui précède, il est établi que PERSONNE1.) a commis un vol
simple et que la circonstance aggravante de l’effraction n’est pas donnée dans son chef. Il convient
dès lors de requalifier la prévention à retenir à l’encontre du prévenu et libellée au point 1. de
l’ordonnance de renvoi en vol simple.
Par requalification, PERSONNE1.) est partant à retenir dans les liens de l’infraction aux articles
461 et 463 du Code pénal pour avoir commis un vol simple de plusieurs produits cosmétiques,
donc d’une partie des objets énumérés au procès-verbal numéroNUMERO1.)/2019 du 19 août
2019, conformément à ce qui précède, au préjudice du magasin SOCIETE1.).
En sa qualité d’auteur de l’infraction primaire de vol simple, PERSONNE1.) a détenu les objets
volés en toute connaissance de cause, de sorte qu’il est encore à retenir dans les liens de l’infraction
de blanchiment-détention mise à sa charge sub 2., tout en tenant compte des précisions ci-dessus
quant aux objets volés et détenus par la suite.
Au vu des développements qui précèdent, PERSONNE1.) est partant convaincu par les éléments
du dossier répressif, ensemble les débats menés à l’audience publique et ses aveux :
« comme auteur, ayant lui-même commis les infractions,
I. en infraction aux articles 461 et 463 du Code pénal, d’avoir soustrait
frauduleusement des choses ne lui appartenant pas,
en l’espèce, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice du supermarché SOCIETE1.) les
objets suivants, tels qu’énumérés au procès-verbal numéroNUMERO1.)/2019 du 19 août 2019,
dressé par la Police Grand-Ducale, Région Capitale, Commissariat Luxembourg-Gare, partant
des choses ne leur appartenant pas :
Quantité
Produit
2 bouteilles
Oreal soin revital jour. 50 ml
1 bouteille
Oreal soin revital nuit 50ml
4 bouteilles
Oreal soin age huile extr. 50ml
2 bouteilles
Oreal soin rev.filler jour 50ml
5 bouteilles
Oreal soin rev.filler nuit 50ml
3 bouteilles
Oreal soin âge perf. g. âge jour
2 bouteilles
Oreal sugar scrubs purif
1 bouteille
Oreal soin age exp. 55+ jour
5 paquets
PERSONNE20.) rasoir proglide style
2 paquets
PERSONNE21.) fusion
6 paquets
PERSONNE22.) rasoir proglide flex
8 paquets
PERSONNE22.) rasoir mach3 2 lames
3 paquets
PERSONNE21.) mach3 6pc
5 paquets
PERSONNE21.) proglide 4er
4 paquets
PERSONNE21.) fusion proglide
7 paquets
PERSONNE22.) rasoir fusion
5 paquets
PERSONNE21.) skinguard sens
3 paquets
PERSONNE22.) rasoir skinguard sens
II. en infraction à l’article 506-1 3) du Code pénal, d’avoir détenu des biens visés à l’article 31,
paragraphe 2, point 1°, formant l’objet ou le produit direct des infractions énumérées au point
1. de cet article, sachant, au moment où il les recevait, qu’ils provenaient de l’une ou de
plusieurs des infractions visées au point 1),
en l’espèce, d’avoir détenu, en sa qualité d’auteur de l’infraction primaire, les objets plus
amplement détaillés sub. 1., formant l’objet ou le produit direct des infractions énumérées au
point 1. de cet article, sachant au moment où elle les recevait, qu’ils provenaient de l’une ou de
plusieurs des infractions visées au point 1.».
La peine
Les infractions retenues à charge du prévenu se trouvent en concours idéal entre elle étant donné
qu’elles ont été commises dans une intention délictuelle unique.
Il y a dès lors lieu d’appliquer les dispositions de l’article 65 du Code pénal et de ne prononcer que
la peine la plus forte.
Le vol simple est puni, en application de l’article 463 du Code pénal, d’un emprisonnement d’un
mois à cinq ans et d’une amende de 251 euros à 5.000 euros.
L’article 506-1 du Code pénal sanctionne l’infraction de blanchiment-détention d’une peine
d’emprisonnement d’un an à cinq ans et d’une amende de 1.250 euros à 1.250.000 euros ou d’une
de ces peines seulement.
En l’espèce, la peine la plus forte est celle prévue pour l’infraction de vol simple.
Eu égard à la gravité des faits, mais en tenant également compte des aveux du prévenu et de
l’ancienneté des faits, le Tribunal estime que les faits sont adéquatement sanctionnés par une peine
d’emprisonnement de 6 mois.
PERSONNE1.) n'ayant pas encore subi jusqu'à ce jour de condamnation excluant le sursis à
l'exécution des peines et ne semblant pas indigne de l'indulgence du Tribunal, il y a lieu de lui
accorder la faveur du sursis.
En considérant la situation financière précaire du prévenu et en application de l’article 20 du Code
pénal, il y a lieu de faire abstraction d’une peine d’amende à prononcer à son encontre.
P A R C E S M O T I F S :
le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, seizième chambre, siégeant en matière
correctionnelle, statuant contradictoirement, PERSONNE1.) entendu en ses explications, le
représentant du Ministère Public entendu en son réquisitoire et la mandataire du prévenu entendue
en ses explications et moyens de défense,
c o n d a m n e
PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa charge à une peine
d’emprisonnement de six (6) mois ainsi qu’aux frais de sa mise en jugement, liquidés à 47,77
euros;
d i t qu'il sera sursis à l'exécution de cette peine d'emprisonnement ;
a v e r t i t PERSONNE1.) qu’au cas où, dans un délai de cinq (5) ans à dater du présent jugement,
elle aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à une peine privative
de liberté ou à une peine plus grave pour crimes ou délits de droit commun, la peine de prison
prononcée ci-devant sera exécutée sans confusion possible avec la nouvelle peine et que les peines
de la récidive seront encourues dans les termes de l’article 56 alinéa 2 du Code pénal.
Par application des articles 14, 15, 20, 22, 65, 66, 74, 461, 463et 506-1 du Code pénal et des articles
1, 155, 179, 182, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196, 626, 627, 628 et 628-1 du Code de procédure
pénale, dont mention a été faite.
Ainsi fait et jugé par Séverine LETTNER, vice-président, Stéphanie MARQUES SANTOS,
premier juge et Claire KOOB, juge, et prononcé par le vice-président en audience publique au
Tribunal d’arrondissement à Luxembourg, en présence de Michèle FEIDER, substitut principal du
Procureur d’Etat, et de Philippe FRÖHLICH, greffier, qui, à l’exception de la représentante du
Ministère Public, ont signé le présent jugement.