Defendant convicted by default for mail fraud and civil damages awarded to private party.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court convicted the defendant by default for mail fraud and related offenses after he failed to appear at the scheduled hearing. The prosecution argued for a sentence based on the gravity of the acts, while the private party claimed material damages. The court imposed an 18-month prison term and awarded the private party 1,129 euros in compensation.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 460, 461, 467, 487, 496, 506-1 du Code pénal; Articles 1, 2, 3, 155, 179, 182, 183-1, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196 du Code de procédure pénale: A defendant absent from trial is convicted by default, and civil claims for material damage are adjudicated if causally linked to the criminal facts.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugt no 2246/2023
not 1891/20/CD
1x ex.p.
D É F A U T
AUDIENCE PUBLIQUE DU 16 NOVEMBRE 2023
Le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, seizième chambre, siégeant en matière
correctionnelle, a rendu le jugement qui suit :
Dans la cause du Ministère Public contre
PERSONNE1.),
né le DATE1.) à ADRESSE1.) (Rwanda)
demeurant à L-ADRESSE2.),
- p r é v e n u -
en présence de:
PERSONNE2.),
demeurant L-ADRESSE3.),
partie civile constituée contre PERSONNE1.), préqualifié.
F A I T S :
Par citation du 11 juillet 2023, Monsieur le Procureur d'Etat près le Tribunal d'arrondissement de
Luxembourg a cité le prévenu à comparaître à l'audience publique du 18 octobre 2023 devant le
Tribunal correctionnel de ce siège pour y entendre statuer sur les préventions suivantes :
I. principalement : en infraction à l’article 460 du Code pénal ;
subsidiairement : en infraction à l’article 461 du Code pénal ;
plus subsidiairement : en infraction à l’article 505 alinéa 1er du Code pénal ;
encore plus subsidiairement : en infraction à l’article 508 du Code pénal ;
II. en infraction à l’article 496 du Code pénal ;
III. en infractions aux articles 461, 467 et 487 du Code pénal ;
IV. en infraction à l’article 506-1, 3) du Code pénal.
A l’audience publique du 18 octobre 2023, PERSONNE1.) ne comparut pas.
Le témoin PERSONNE3.) fut entendu en ses déclarations orales après avoir prêté le serment prévu
à l’article 155 du Code de procédure pénale.
PERSONNE2.) se constitua oralement partie civile contre le prévenu PERSONNE1.), préqualifié.
Le représentant du Ministère Public, Monsieur Gilles BOILEAU, substitut du procureur d’Etat,
résuma l'affaire et fut entendu en son réquisitoire.
Le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l'audience publique de ce jour, date à laquelle le
prononcé avait été fixé,
L E J U G E M E N T Q U I S U I T :
Vu l’ensemble du dossier répressif constitué par le Parquet sous la notice numéro 1891/20/CD à
charge du prévenu PERSONNE1.).
PERSONNE1.), bien que valablement cité à l’audience, n’a pas comparu à l’audience publique du
18 octobre 2023. La citation du 11 juillet 2023 ayant été notifiée au domicile du prévenu en date
du 17 juillet 2023, il y a lieu de statuer par défaut à son égard.
Vu l’ordonnance de renvoi numéro 905/2023 du 24 mai 2023 de la chambre du conseil du tribunal
d’arrondissement de Luxembourg renvoyant PERSONNE1.), en application de circonstances
atténuantes, devant une chambre correctionnelle du Tribunal de ce siège du chef d’infractions aux
articles 461, 467 et 487 du Code pénal.
AU PENAL
Aux termes de la citation, ensemble l’ordonnance de renvoi, le Ministère Public reproche à
PERSONNE1.),
comme auteur ayant lui-même commis les infractions,
I. entre le 25 septembre 2019 et le 11 novembre 2019, dans l’arrondissement judiciaire
de Luxembourg, à L-ADRESSE4.),
principalement, d’avoir frauduleusement ouvert le courrier adressé par l’établissement bancaire
SOCIETE1.) à PERSONNE4.), née le DATE2.) à ADRESSE5.) (F), pour en violer le secret, ce
notamment en s’emparant de la carte de crédit SOCIETE2.) (NUMERO2.)) ainsi que du courrier
contenant le code PIN secret relatif à ladite carte de crédit SOCIETE3.),
subsidiairement, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice de PERSONNE4.), préqualifiée,
la carte de crédit SOCIETE2.) (NUMERO2.)) ainsi que le courrier contenant le code PIN secret
relatif à ladite carte de crédit SOCIETE3.),
plus subsidiairement, d’avoir recelé au préjudice de PERSONNE4.), préqualifiée, la carte de
crédit SOCIETE2.) (NUMERO2.)) ainsi que le courrier contenant le code PIN secret relatif à ladite
carte de crédit SOCIETE3.),
encore plus subsidiairement, d’avoir trouvé la carte de crédit SOCIETE2.) (NUMERO2.)) ainsi
que le courrier contenant le code PIN secret relatif à ladite carte de crédit SOCIETE3.) au nom de
PERSONNE4.), préqualifiée, et de l’avoir frauduleusement celée,
II. du 11 novembre 2019 au 21 novembre 2019, dans l’arrondissement judicaire de
Luxembourg, dans les différents lieux plus précisément détaillés dans les libellés du
relevé SOCIETE1.) (pièce n°1 du procès-verbal no° 1229/2019 dressé par le
Commissariat Porte de l’Ouest en date du 25 novembre 2019, annexé à la présente, ci-
après annexe n°1),
s’être fait remettre la somme totale de 579,18 euros au préjudice des divers commerces et/ou
prestataires listés à l’annexe n°1 (excepté les libellés concernant les retraits « ATM » traités au
point III. de la citation), en se présentant à chaque fois comme le titulaire légitime de la carte de
crédit SOCIETE2.) (NUMERO2.)) au nom de PERSONNE4.), préqualifiée, et en faisant usage,
afin de faire croire en un crédit imaginaire, de persuader les victimes d’une solvabilité de nature à
inspirer confiance et partant de déterminer la remise et abuser autrement de leur confiance ou de
la crédulité de celles-ci,
III. du 11 novembre 2019 au 18 novembre 2019, dans l’arrondissement judicaire de
Luxembourg, et notamment dans les différents lieux plus précisément détaillés dans le
rapport n°2022/24370/727/CHO du 30 juin 2022 dressé par le Commissariat Porte de
l’Ouest :
d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice de PERSONNE2.), préqualifiée, la somme de 550
euros, en effectuant un total de cinq (5) retraits d’argent auprès des bornes bancaires appartenant
aux établissements Banque SOCIETE1.) (SOCIETE4.)), SOCIETE5.) (ATM 267), SOCIETE6.)
(ATM 89) ainsi qu’à la SOCIETE7.) (SOCIETE8.)), prélèvements qui sont plus amplement
détaillés dans le relevé SOCIETE1.) – pièce n°1 du procès-verbal n°1229/2019 dressé par le
Commissariat porte de l’Ouest en date du 25 novembre 2019, annexé à la présente, partant des
choses appartenant à autrui,
avec la circonstance que ce vol a été commis à l’aide de fausses clefs, à savoir à l’aide de la carte
de crédit SOCIETE2.) (NUMERO2.)), et du code secret y relatif, précédemment soustrait à
PERSONNE2.), en ayant ouvert son courrier, sinon en l’ayant recelé sinon celé.
IV. du 25 septembre 2019 au 21 novembre 2019, dans l’arrondissement judicaire de
Luxembourg, dans les différents lieux plus précisément détaillés dans les libellés du
relevé SOCIETE1.) (annexe n°1),
d’avoir acquis et détenu le produit direct sinon d’avoir tiré un avantage patrimonial des infractions
libellées sous les points I, II, III, à savoir, une carte de crédit SOCIETE2.) (NUMERO2.)), la
contrepartie des achats effectués/services payés pour le montant de 579,18 euros, ainsi que la
somme des retraits d’argent effectués auprès des divers établissements de crédits pour le montant
de 550 euros, sachant aux moments où ils les recevaient, qu’elles provenaient de l’une ou plusieurs
infractions visées aux points 1) et 2) de l’article 506-1 du Code pénal.
Les faits
L’examen du dossier répressif, ensemble les débats menés en audience publique du 18 octobre
2023, ont permis de dégager ce qui suit :
Il résulte du procès-verbal n°1229/2019 qu’en date du 25 novembre 2019, vers 10 :56 heures,
PERSONNE2.) s’est présentée au Commissariat Porte de l’Ouest (C2R) pour porter plainte contre
auteur inconnu.
PERSONNE2.) a expliqué aux agents de police qu’elle avait commandé, fin septembre 2019, une
carte bancaire dite « SOCIETE3.) » auprès de l’établissement de crédit SOCIETE1.). A sa grande
stupéfaction, ni ladite carte, ni le courrier comportant le code PIN ne lui seraient parvenus par la
voie postale, de sorte qu’elle aurait fait une nouvelle demande début novembre 2019. De nouveau,
aucun courrier contenant la carte de paiement ou le code PIN ne lui serait parvenu. Prise par des
doutes, PERSONNE2.) aurait consulté ses extraits bancaires le 21 novembre 2019 et elle aurait
constaté que, pour la période du 11 novembre au 21 novembre 2019, un montant total de 1.129,18
euros aurait été débité de son compte NUMERO2.). PERSONNE2.) a encore expliqué aux agents
que la maison plurifamiliale, sise à L-ADRESSE4.), dans laquelle elle réside, dispose d’une seule
boîte à lettres commune à tous les résidents, de sorte que tout résident de l’immeuble y a accès.
A l’appui de sa plainte, PERSONNE2.) a remis aux agents un relevé de compte couvrant la période
des paiements et retraits suspects.
Les agents de police ont constaté que l’auteur inconnu a payé avec la carte litigieuse un rendez-
vous médical auprès du docteur PERSONNE5.) en date du 15 novembre 2019.
Lors de son audition policière en date du 25 novembre 2019, PERSONNE5.) a identifié le patient
en question en la personne d’PERSONNE1.), résident à l’adresse L-ADRESSE4.). Elle a précisé
que ce dernier a nécessairement dû connaître le code PIN de la carte litigeuse pour effectuer le
paiement.
Lors de la perquisition au domicile d’PERSONNE1.) réalisée en date du 25 novembre 2019, ce
dernier a prétendu ne plus être en possession de la carte litigieuse. Une carte bancaire dite
« SOCIETE3.) » (NUMERO2.)) au nom de PERSONNE2.), un courrier de SOCIETE9.),
contenant le code PIN de ladite carte « SOCIETE3.) » et un courrier de la banque SOCIETE1.)
ont toutefois été saisis suivant le procès-verbal 1230/2019 du Commissariat Porte de l’Ouest.
PERSONNE1.) a été convoqué à trois reprises pour être interrogé sur les faits auprès du
Commissariat Porte de l’Ouest. Ce dernier n’a cependant jamais donné suite aux convocations des
agents de police, de sorte qu’il a fait l’objet d’un signalement en date du 24 janvier 2020. Il a
finalement pu être interrogé par la Police le 3 mai 2022.
Lors de son interrogatoire policier en date du 3 mai 2022, PERSONNE1.) a fait usage de son droit
de se taire.
A l’audience publique du 18 octobre 2023, le témoin PERSONNE3.) a résumé les éléments du
dossier répressif sous la foi du serment.
En droit
Le Tribunal rappelle qu’en matière pénale, en cas de contestations émises par le prévenu, il
incombe au Ministère Public de rapporter la preuve de la matérialité de l’infraction lui reprochée,
tant en fait qu’en droit.
Dans ce contexte, le Tribunal relève que le Code de procédure pénale adopte le système de la libre
appréciation de la preuve par le juge qui forme son intime conviction librement sans être tenu par
telle preuve plutôt que par telle autre. Il interroge sa conscience et décide en fonction de son intime
conviction.
Le juge répressif apprécie souverainement, en fait, la valeur probante des éléments sur lesquels il
fonde son intime conviction (cf. Cass. Belge, 31 décembre 1985, Pas. Belge 1986, I, 549).
1. Quant à l’infraction libellée sub I
Le Ministère Public reproche au prévenu, entre le 25 septembre 2019 et le 11 novembre 2019, dans
l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, à L-ADRESSE4.), d’avoir commis (1) à titre
principal, l’infraction de violation du secret des correspondances, (2) à titre subsidiaire, l’infraction
de vol simple de la carte litigieuse, (3) à titre encore plus subsidiaire, l’infraction de recel de ladite
carte et (4) à titre infiniment subsidiaire, l’infraction de cel frauduleux de ladite carte.
L’article 460 du Code pénal, libellé à titre principal, sanctionne quiconque sera convaincu d’avoir
supprimé une lettre confiée à la poste, ou de l’avoir ouverte pour en violer le secret.
En l’espèce, il est établi au vu de l’exposé des faits ci-dessus, que le prévenu s’est emparé de
courriers adressés à PERSONNE2.), confiés à la poste que le facteur avait déposés, en
accomplissement de sa mission, dans la boîte aux lettres commune des résidents à l’adresse L-
ADRESSE4.), et les a ouverts notamment pour s’approprier de la carte bancaire dite
« SOCIETE3.) » de PERSONNE2.), respectivement du code secret afférent.
Les éléments constitutifs de l’infraction de violation du secret des correspondances sont dès lors
établis, de sorte qu’PERSONNE1.) est à retenir dans les liens de l’infraction libellée sub I) à titre
principal à son encontre.
2. Quant à l’infraction libellée sub II
Le Ministère Public reproche au prévenu d’avoir, II. du 11 novembre 2019 au 21 novembre 2019,
dans l’arrondissement judicaire de Luxembourg, dans les différents lieux plus précisément
détaillés dans les libellés du relevé SOCIETE1.) (pièce n°1 du procès-verbal no° 1229/2019 dressé
par le Commissariat Porte de l’Ouest en date du 25 novembre 2019, annexé à la présente, ci-après
annexe n°1), commis l’infraction d’escroquerie.
L’infraction d’escroquerie requiert les trois éléments constitutifs suivants :
•
l’emploi de faux noms, de fausses qualités ou de manœuvres frauduleuses,
•
la remise ou la délivrance de fonds, meubles, obligations, quittances ou décharges,
•
l’intention de s’approprier le bien d’autrui.
L’escroquerie consiste dans une appropriation frauduleuse des biens d'autrui et exige de la part de
l'auteur l'emploi de manœuvres frauduleuses consacrées dans l'unique but de se faire remettre, par
le propriétaire ou le possesseur, le corps du délit.
Pour que les manœuvres frauduleuses prévues à l’article 496 du Code pénal soient punissables et
constitutives d’escroquerie, il faut qu’elles revêtent une forme extérieure qui les rend en quelque
sorte visible et tangible, il faut qu’elles soient le résultat d’une combinaison, d’une machination
ourdie pour tromper et surprendre la confiance. D’une manière générale, les manœuvres
frauduleuses sont des faits extérieurs, des actes matériels, une mise en scène destinés à confirmer
le mensonge; elles doivent consister dans les actes, les faits, et non seulement les dires. Les simples
allégations mensongères sont insuffisantes (R.P.D.B. voir escroquerie nos 101-104).
L’emploi de moyens frauduleux suppose l’accomplissement d’actes positifs qui doivent être
déterminants de la remise effectuée par la victime (cf. Merle et Vitu, TDC, n° 2917).
L’usage d’une carte de crédit par un individu qui n’en est pas le titulaire, qu’il s’agisse d’une carte
trouvée ou volée, est un trucage constitutif de manœuvres frauduleuses au sens de l’article 496 du
Code pénal, peu importe le genre de carte et la nature de l’opération avec celle-ci (cf. Juris-classeur
pénal, v° escroquerie, art.405, fasc.3, n°63).
Ces manœuvres ont en effet pour but de faire croire en un crédit imaginaire, de persuader la victime
d’une solvabilité et d’un crédit de nature à inspirer confiance et partant à déterminer la remise qui
consomme l’escroquerie.
En ce qui concerne la mauvaise foi, il y a lieu de rappeler que l'élément de l'intention frauduleuse
est caractérisé dès que l'auteur a conscience d'user un des moyens spécifiés à l'article 496 du Code
pénal et a la volonté d'obtenir la remise d'une chose mobilière. L'agent doit avoir conscience au
moment même de l'accomplissement des manœuvres, du caractère imaginaire du crédit que ces
manœuvres avaient pour but de susciter dans l'esprit de la victime.
En l’espèce, il résulte des éléments du dossier répressif, dont l’audition du docteur PERSONNE5.),
qu’PERSONNE1.) a utilisé la carte bancaire dite « SOCIETE3.) » de l’établissement de crédit
SOCIETE1.), liée au compte NUMERO2.) et émise au nom de PERSONNE2.), afin d’effectuer
divers paiements dans différents commerces et auprès de divers prestataires, tels que listés à
l’annexe 1 du procès-verbal 1229/2019 du Commissariat Porte de l’Ouest (C2R), ceci en faisant
croire aux différents employés respectivement prestataires, qu’il était le propriétaire ou le détenteur
légitime de cette carte et qu’il était en droit d’utiliser cette carte.
En présentant la carte pour paiement, dont le but était d’obtenir la remise de fonds et de meubles
d’autrui, PERSONNE1.) a exécuté le délit d’escroquerie envers les différents commerçants.
Les éléments constitutifs de l’infraction d’escroquerie sont ainsi établis tant en fait qu’en droit, le
prévenu est partant à retenir dans les liens de l’infraction libellée sub II.
3. Quant à l’infraction libellée sub III.
Le Ministère Public reproche au prévenu d’avoir, du 11 novembre 2019 au 18 novembre 2019,
dans l’arrondissement judicaire de Luxembourg, et notamment dans les différents lieux plus
précisément détaillés dans le rapport n°2022/24370/727/CHO du 30 juin 2022 dressé par le
Commissariat Porte de l’Ouest, commis l’infraction de vol à l’aide de fausses clefs.
S'agissant des préventions de vols qualifiés libellées par le Parquet, l'article 461 du Code pénal
définit le vol comme suit: est coupable de vol celui qui a soustrait frauduleusement une chose qui
ne lui appartient pas.
La définition comporte donc trois éléments:
une soustraction
frauduleuse
d'une chose qui n'appartient pas à l'agent
La soustraction implique l'idée de l'appréhension et non de la simple réception ou rétention, même
frauduleuse, de l'objet.
L’article 487 du Code pénal inclut dans le concept de fausses clefs des clefs électroniques ; sont
en particulier à considérer comme fausses clefs les « clefs perdues, égarées ou soustraites qui
auront servi à commettre le vol ».
La jurisprudence s’accorde pour dire que le fait de prélever une somme d'argent d'un distributeur
automatique à l'aide d'une carte préalablement soustraite frauduleusement au propriétaire constitue
un vol à l'aide d'une fausse clef et non une escroquerie (CSJ, 10 juillet 2000, n° 241/00, LJUS n°
9982053 ; CSJ, 2 mars 1989, n° 52/89 VI, LJUS n° 98911881 ; TA Lux., 20 juin 1988, n° 1067/88
IX).
Il découle des éléments repris ci-dessus que le prévenu PERSONNE1.) s’est approprié de la carte
bancaire dite « SOCIETE3.) », liée au compte NUMERO2.) et émise au nom de PERSONNE2.),
contre le gré de celle-ci. PERSONNE1.) s’est ensuite approprié de la somme de 550 euros en se
servant de ladite carte bancaire en tant que fausse clef afin de retirer de l’argent aux différents
distributeurs tels que retenus dans le rapport n°2022/24370/727/CHO du 30 juin 2022 dressé par
le Commissariat Porte de l’Ouest.
Au vu des énonciations qui précèdent, PERSONNE1.) est, partant, à retenir dans les liens de la
prévention de vol commis à l’aide de fausses clefs.
4. Quant à l’infraction libellée sub IV
Le Ministère Public reproche en outre au prévenu d’avoir, du 25 septembre 2019 au 21 novembre
2019, dans l’arrondissement judicaire de Luxembourg, dans les différents lieux plus précisément
détaillés dans les libellés du relevé SOCIETE1.) (annexe n°1), commis l’infraction de
blanchiment-détention.
Il ressort du dossier répressif qu’PERSONNE1.) a obtenu la contrepartie des achats effectués,
respectivement des services payés pour le montant de 579,18 euros, la carte bancaire de
PERSONNE2.) et la somme totale de 550 euros issue des retraits effectués auprès des différents
établissements bancaires, partant des objets et produits directs de l’infraction d’escroquerie,
respectivement de vol à l’aide de fausses clefs.
Il s’ensuit qu’PERSONNE1.) est à retenir dans les liens de la prévention de blanchiment-détention.
PERSONNE1.) est partant convaincu par les débats à l’audience, ensemble les éléments du
dossier répressif :
« comme auteur ayant lui-même commis les infractions,
I. entre le 25 septembre 2019 et le 11 novembre 2019, à L-ADRESSE4.),
en infraction à l’article 460 du Code pénal, d'avoir ouverte des lettres confiées à la poste pour
en violer le secret,
en l’espèce, d’avoir frauduleusement ouvert le courrier adressé par l’établissement bancaire
SOCIETE1.) à Madame PERSONNE4.), préqualifiée, pour en violer le secret, ce notamment
en s’emparant de la carte de crédit SOCIETE2.) (NUMERO2.)) ainsi que du courrier contenant
le code PIN secret relatif à ladite carte de crédit SOCIETE3.),
II. du 11 novembre 2019 au 21 novembre 2019, dans les différents lieux plus
précisément détaillés dans les libellés du relevé SOCIETE1.) (pièce n°1 du procès-
verbal no° 1229/2019 dressé par le Commissariat Porte de l’Ouest en date du
25/11/2019, annexé à la présente, ci-après annexe n°1),
en infraction à l’article 496 du Code pénal,
dans le but de s’approprier des choses appartenant à autrui, se sera fait remettre des fonds et
meubles en faisant usage de fausses qualités pour persuader l’existence d’un crédit imaginaire,
en l’espèce, dans le but de s’approprier des choses appartenant à autrui, s’être fait remettre ou
délivrer différents objets ou services non autrement déterminés ou déterminables, pour la
somme totale de 579,18 euros au préjudice des divers commerces et/ou prestataires listés à
l’annexe n°1 (excepté les libellés concernant les retraits « ATM » traités au point III. de la
citation), en faisant usage de faux noms respectivement de fausses qualités et en employant des
manœuvres frauduleuses, notamment en se présentant à chaque fois comme le titulaire légitime
de la carte de crédit SOCIETE2.) (NUMERO2.)) au nom de PERSONNE4.), préqualifiée, et
en en faisant usage, afin de faire croire en un crédit imaginaire, de persuader les victimes d’une
solvabilité de nature à inspirer confiance et partant de déterminer la remise et abuser autrement
de leur confiance ou de la crédulité de celles-ci,
III. du 11 novembre 2019 au 18 novembre 2019, dans les différents lieux plus
précisément détaillés dans le rapport n°2022/24370/727/CHO du 30 juin 2022 dressé
par le Commissariat Porte de l’Ouest ;
en infraction aux articles 461, 467 et 487 du Code pénal,
d'avoir soustrait frauduleusement des choses qui ne lui appartiennent pas, avec la circonstance
que le vol a été commis à l’aide de fausses clefs,
en l’espèce, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice de PERSONNE2.), préqualifiée, la
somme de 550 euros, en effectuant un total de cinq (5) retraits d’argent auprès des bornes
bancaires appartenant aux établissements Banque SOCIETE1.) (SOCIETE4.)), SOCIETE5.)
(ATM 267), SOCIETE6.) (ATM 89) ainsi qu’à la SOCIETE7.) (SOCIETE8.)), prélèvements qui
sont plus amplement détaillés dans le relevé SOCIETE1.) – pièce n°1 du procès-verbal
n°1229/2019 dressé par le Commissariat porte de l’Ouest en date du 25 novembre 2019, annexé
à la présente, partant des choses appartenant à autrui, avec la circonstance que ce vol a été
commis à l’aide de fausses clefs, à savoir à l’aide de la carte de crédit SOCIETE2.)
(NUMERO2.)), et du code secret y relatif, précédemment soustrait à PERSONNE2.), en ayant
ouvert son courrier,
IV. du 25 septembre 2019 au 21 novembre 2019, dans les différents lieux plus
précisément détaillés dans les libellés du relevé SOCIETE1.) (annexe n°1),
en infraction à l’article 506-1, 3) du Code pénal,
d’avoir détenu respectivement utilisé des biens visés à l’article 31, paragraphe 2, point 1°, du
Code pénal, formant le produit direct des infractions énumérées au point 1) de l’article 506-1
du même code ou constituant un avantage patrimonial quelconque tiré de l’une ou de plusieurs
de ces infractions, sachant, au moment où il les recevait, qu’ils provenaient de plusieurs des
infractions visés au point 1),
d’avoir détenu le produit direct sinon d’avoir tiré un avantage patrimonial des infractions
libellées sous les points I, II, III, à savoir, une carte de crédit SOCIETE2.) (NUMERO2.)), la
contrepartie des achats effectués/services payés pour le montant de 579,18 ainsi que la somme
des retraits d’argent effectués auprès des divers établissements de crédits pour le montant de
550 euros, sachant aux moments où ils les recevaient, qu’elles provenaient de l’une ou plusieurs
infractions visées aux points 1) et 2) de l’article 506-1 du Code pénal. »
La peine
Toutes les infractions retenues à charge du prévenu PERSONNE6.) sont en concours réel, à
l’exception de l’infraction de blanchiment-détention qui se trouve en concours idéal avec toutes
les autres infractions. Il y a partant lieu d’appliquer les articles 60 et 65 du Code pénal et de ne
prononcer que la peine la plus forte qui pourra être élevée au double du maximum, sans toutefois
pouvoir excéder la somme des peines prévues pour les différents délits.
Aux termes de l’article 460 du Code pénal, l’infraction de violation du secret des correspondances
est sanctionnée d'un emprisonnement de huit jours à un mois et d'une amende de 251 euros à 2.000
euros, ou d'une de ces peines seulement.
L’article 467 du Code pénal prévoit la réclusion de cinq à dix ans à l’égard de quiconque aura
commis un vol à l’aide de fausses clefs. Suite à la correctionnalisation décidée par la chambre du
conseil et en application de l’article 74 alinéa 5 du Code pénal, la peine encourue est un
emprisonnement de trois mois à cinq ans et une amende facultative de 251 euros à 10.000 euros
en application de l’article 77 alinéa 1 du même code.
L’escroquerie est punie, en vertu de l’article 496 du Code pénal, d’un emprisonnement de quatre
mois à cinq ans et d’une amende de 251 euros à 30.000 euros.
L’article 506-1 du Code pénal punit l’infraction de blanchiment d’une peine d’emprisonnement
d’un an à cinq ans et d’une amende de 1.250 euros à 1.250.000 euros ou de l’une de ces peines
seulement.
La peine la plus forte est partant celle prévue par l’article 496 du Code pénal.
Eu égard à la gravité des faits et à la multiplicité des faits, mais également en tenant compte du
casier vierge du prévenu, le Tribunal estime que les faits sont adéquatement sanctionnés par une
peine d’emprisonnement de 18 mois et une amende de 1.000 euros.
Etant étant donné que le prévenu n’a pas comparu à l’audience, le Tribunal ne saurait lui accorder
un sursis, ne fût-il que partiel ou probatoire.
AU CIVIL
A l’audience du 18 octobre 2023, PERSONNE2.), demanderesse au civil, s’est oralement
constituée partie civile contre PERSONNE1.), défendeur au civil, et a réclamé le montant de 1.129
euros à titre de réparation de son dommage matériel.
Il y a lieu de donner acte à la demanderesse au civil de sa constitution de partie civile.
Le tribunal est compétent pour en connaître, eu égard à la décision à intervenir au pénal à l'égard
d’PERSONNE1.).
La demande civile est recevable pour avoir été faite dans les forme et délai de la loi.
La demande civile est fondée en principe.
Le dommage dont la demanderesse au civil entend obtenir réparation est dès lors en relation
causale directe avec les infractions retenues à charge d’PERSONNE1.).
Au vu des éléments du dossier répressif, ensemble les explications fournies à l’audience par
PERSONNE2.), le Tribunal retient que la demande civile est fondée et justifiée pour la somme de
1.129 euros.
Il y a partant lieu de condamner PERSONNE1.) à payer à PERSONNE2.) la somme de 1.129
euros à titre de réparation du dommage matériel subi par cette dernière.
P A R C E S M O T I F S :
le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, seizième chambre, siégeant en matière
correctionnelle, statuant par défaut à l’égard du prévenu PERSONNE1.), le représentant du
Ministère Public entendu en son réquisitoire,
Au pénal
c o n d a m n e
PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa charge à une peine
d’emprisonnement de dix-huit (18) mois et à une amende de mille (1.000) euros ainsi qu'aux frais
de sa mise en jugement, liquidés à 9,22 euros ;
f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l'amende à dix (10) jours ;
Au civil
d o n n e a c t e à PERSONNE2.) de sa constitution de partie civile contre PERSONNE1.) ;
se d é c l a r e compétent pour en connaître ;
d i t cette demande recevable ;
d i t la demande en réparation du dommage matériel fondée et justifiée pour le montant de mille
cent vingt-neuf (1.129) euros;
partant c o n d a m n e PERSONNE1.) à payer à PERSONNE2.) la somme de mille cent vingt-
neuf (1.129) euros;
c o n d a m n e PERSONNE1.) aux frais de cette demande civile.
Par application des articles 14, 15, 60, 65, 460, 461, 467, 487, 496 et 506-1 du Code pénal et des
articles 1, 2, 3, 155, 179, 182, 183-1, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195 et 196 du Code de
procédure pénale, dont mention a été faite.
Ainsi fait et jugé par Séverine LETTNER, vice-président, Stéphanie MARQUES SANTOS,
premier juge et Claire KOOB, juge, et prononcé par le vice-président en audience publique au
tribunal d’arrondissement à Luxembourg, en présence de Michèle FEIDER, substitut principal, et
de Philippe FRÖHLICH, greffier, qui, à l'exception de la représentante du Ministère Public, ont
signé le présent jugement.