Legislator Jurisprudence & Législation
TAL12_2236 Généré par l'IA

Luxembourg court allows opposition to default theft conviction, finding excessive delay violated ECHR Article 6.

Numéro de cause TAL12_2236
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The Tribunal d'Arrondissement of Luxembourg allowed the defendant's opposition to a 2017 default judgment for theft, declaring the original convictions non-avowed. While the court acknowledged an unreasonable delay between the alleged crime and the trial, it ruled this did not render the proceedings inadmissible. Consequently, the defendant was re-condemned to a 1,000 euro fine and court costs, with the delay factored only into the sentencing discretion rather than invalidating the verdict.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

Articles 6 § 1 de la Convention Européenne des Droits de l'Homme; Le dépassement d'un délai raisonnable dans les poursuites pénales ne rend pas les procédures irrecevables si les droits de la défense ont été respectés, mais peut influencer l'appréciation de la peine.

Mots-clés

Généré par l'IA
reasonable delay ECHR Article 6 default judgment criminal opposition procedural fairness poursuite pour escroquerie mise en circulation de fausse monnaie fraude dans la saisie

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Article 6 § 1 de la Convention Européenne des Droits de l'Homme
lieu d’appliquer les dispositions de l’article 60 du code pénal et de ne prononcer que la peine la plus
Article 463 du Code pénal
L’article 463 du code pénal sanctionne le vol simple d'un emprisonnement d'un mois à cinq ans et d'une
Article 20 du Code pénal
Au vu de la multiplicité des faits, le tribunal estime, par application de l’article 20 du code pénal, qu’ils
Articles 14, 16, 27, 28, 29, 30, 461 et 463 du Code pénal
indépendant et impartial établi par la loi… » et l’article 14 (3) c.
Articles 1, 155, 179, 182, 184, 185, 187, 189, 190, 190-1, 194, 195 et 196 du Code de procédure pénale
Par application des dispositions de l’article 187, alinéa 1er du code de procédure pénale,
article 60 du code pénal
lieu d’appliquer les dispositions de l’article 60 du code pénal et de ne prononcer que la peine la plus
article 463 du code pénal
L’article 463 du code pénal sanctionne le vol simple d'un emprisonnement d'un mois à cinq ans et d'une
article 20 du code pénal
Au vu de la multiplicité des faits, le tribunal estime, par application de l’article 20 du code pénal, qu’ils

Jurisprudence citée

Généré par l'IA
Cass. Bel, 27 mai 1992, R.D.P. 1992, 998
Généré par l'IA

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Jugt no 2236/2023

Not.: 28277/16/CD

JUGEMENT SUR OPPOSITION

Audience publique du 16 novembre 2023

Le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, douzième chambre, siégeant en

matière correctionnelle, a rendu le jugement qui suit :

Dans la cause du Ministère Public contre:

PERSONNE1.),

né le DATE1.) à ADRESSE1.) (Portugal),

demeurant à F-ADRESSE2.),

- prévenu -

FAITS :

Le prévenu PERSONNE1.) a été condamné par le jugement numéro 625/2017 du 28

février 2017, rendu par défaut par le Tribunal correctionnel à ADRESSE3.), dont la

motivation et le dispositif sont conçus comme suit :

« Vu les citations à prévenu du 30 janvier 2017 régulièrement notifiées au prévenu.

Bien que régulièrement cité, le prévenu ne comparut pas à l’audience, de sorte qu’il y a lieu de statuer

par défaut à son égard.

Dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, il y a lieu de joindre les affaires introduites par

le Parquet sous les notices 28277/16/CD et 31097/16/CD pour y statuer par un seul et même jugement.

I. Not. 28277/16/CD

Vu les procès-verbaux numéros 12137/2016 et 12138 du 30 septembre 2016, dressés par la police grand-

ducale, circonscription régionale Luxembourg, CI Luxembourg.

Aux termes de la citation, le ministère public reproche à PERSONNE1.), le 30 septembre 2016 vers

12.30 heures, au supermarché SOCIETE1.) à L-ADRESSE4.), avoir soustrait frauduleusement au

préjudice du supermarché SOCIETE1.) un haut-parleur ENSEIGNE1.)+ de couleur noire.

Les faits tels qu’ils ressortent du dossier répressif et des débats à l’audience peuvent être résumés comme

suit :

Le 30 septembre 2016 vers 12.15 heures, PERSONNE1.) est entré au magasin SOCIETE1.) à

ADRESSE3.) et s’est rendu dans le rayon Hifi où il a sorti un haut-parleur de l’étagère et l’a caché sous

un pullover qu’il portait sur son bras. Il est ensuite allé dans le rayon textile où il a pris quelques

vêtements et est entré dans une cabine d’essayage. Il en est ressorti quelques minutes plus tard et a passé

les caisses sans payer. Les agents de sécurité ont retrouvé l’emballage de l’appareil prémentionné dans

la cabine d’essayage. Derrière les caisses, PERSONNE1.) a été arrêté par les agents de sécurité et leur

a immédiatement restitué le haut-parleur, caché dans son pantalon.

Lors de son audition par la police PERSONNE1.) a admis avoir pris un haut-parleur et avoir passé les

caisses sans avoir payé ledit appareil. Il a expliqué avoir volé pour subvenir à ses besoins.

Il ressort des éléments du dossier répressif et des aveux de PERSONNE1.) faits devant la police qu’il

s’est emparé d’un haut-parleur ENSEIGNE1.)+ de couleur noire au magasin SOCIETE1.) et a passé

les caisses sans en payer le prix de sorte qu’il y a eu soustraction frauduleuse au préjudice du magasin

SOCIETE1.).

PERSONNE1.) est partant convaincu par les débats à l'audience, ensemble les éléments du dossier

répressif :

« comme auteur ayant commis l’infraction,

le 30 septembre 2016 vers 12.30 heures, au supermarché SOCIETE1.) à L-ADRESSE4.),

d’avoir soustrait frauduleusement une chose qui ne lui appartient pas,

en l’espèce, avoir soustrait frauduleusement au préjudice du supermarché SOCIETE1.) un haut-

parleur ENSEIGNE1.)+ de couleur noire ».

II. Not. 31097/16/CD

Vu le procès-verbal numéro 53183/2016 du 27 juillet 2016, dressé par la police grand-ducale,

circonscription régionale Luxembourg, Centre d’intervention secondaire Gare.

Le ministère public reproche à PERSONNE1.), le 27 juillet 2016, vers 18.20 heures, au magasin

SOCIETE2.) à L-ADRESSE5.), avoir soustrait frauduleusement au préjudice du magasin SOCIETE2.)

un pullover de la marque ENSEIGNE2.) modèle « ENSEIGNE3.) ».

Les faits tels qu’ils ressortent du dossier répressif et des débats à l’audience peuvent être résumés

comme suit :

Le 27 juillet 2016 vers 18.10 heures, PERSONNE1.) est entré au magasin SOCIETE2.) à ADRESSE3.).

Il a pris quelques vêtements et s’est rendu dans une cabine d’essayage. Peu de temps après, il a quitté

la cabine sans ces vêtements. Un vendeur est entré dans la cabine et a constaté qu’il y manquait un

pullover de la marque ENSEIGNE2.) modèle « ENSEIGNE3.) », que PERSONNE1.) avait sur lui en y

entrant. Le vendeur a interpellé ce dernier dans le magasin, lequel lui a restitué le pullover en question.

Lors de son audition par la police PERSONNE1.) a admis avoir pris le pullover prémentionné, en avoir

enlevé l’antivol et l’avoir mis dans son sac à dos pour quitter le magasin. Il a exprimé ses regrets.

Il ressort des éléments du dossier répressif et des aveux de PERSONNE1.) faits devant la police qu’il

s’est approprié un pullover de la marque ENSEIGNE2.) modèle « ENSEIGNE3.) », au magasin

SOCIETE2.), qu’il l’a mis dans son sac à dos, qu’il est passé aux caisses et s’apprêtait à quitter le

magasin sans avoir payé le prix de sorte qu’il y a eu soustraction frauduleuse au préjudice du magasin

SOCIETE2.).

PERSONNE1.) est partant convaincu par les débats à l'audience, ensemble les éléments du dossier

répressif :

« comme auteur ayant commis l’infraction,

le 27 juillet 2016, vers 18.20 heures, au magasin SOCIETE3.) à L-ADRESSE5.),

d’avoir soustrait frauduleusement une chose qui ne lui appartient pas,

en l’espèce, avoir soustrait frauduleusement au préjudice du magasin SOCIETE2.) un pullover de la

marque ENSEIGNE2.) modèle « ENSEIGNE3.) ».

La peine

Les infractions retenues à charge de PERSONNE1.) sont en concours réel entre elles, de sorte qu’il y a

lieu d’appliquer les dispositions de l’article 60 du code pénal et de ne prononcer que la peine la plus

forte, qui pourra cependant être élevée au double du maximum sans pouvoir dépasser la somme des

peines encourues.

L’article 463 du code pénal sanctionne le vol simple d'un emprisonnement d'un mois à cinq ans et d'une

amende de 251 à 5.000 €.

Au vu de la multiplicité des faits, le tribunal estime, par application de l’article 20 du code pénal, qu’ils

sont adéquatement sanctionnés par une peine d'emprisonnement de 6 mois.

P A R C E S M O T I F S :

le tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, seizième chambre, siégeant en matière

correctionnelle, statuant par défaut à l’égard de PERSONNE1.), le représentant du ministère public

entendu en son réquisitoire,

o r d o n n e la jonction des affaires introduites par le Parquet sous les notices 28277/16/CD et

31097/16/CD,

c o n d a m n e

PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa charge à une peine

d’emprisonnement de six (6) mois ainsi qu'aux frais de sa mise en jugement, liquidés à 17,92 €.

Par application des articles 14, 15, 20, 60, 66, 461 et 463 du code pénal ; des articles 179, 182, 184,

185, 189, 190, 190-1, 194, 195 et 196 du code d'instruction criminelle dont mention a été faite. »

Par déclaration faite au Ministère Public le 22 mars 2022, le mandataire du prévenu

PERSONNE1.) a relevé opposition contre le jugement numéro 625/2017 du 28 février

2017.

Par citation du 21 juillet 2023, le Procureur d’Etat près le Tribunal d’arrondissement de

Luxembourg a requis le prévenu PERSONNE1.) de comparaître à l’audience publique

du 27 octobre 2023 devant le Tribunal correctionnel de ce siège, pour y entendre statuer

sur l’opposition interjetée par lui.

A l’appel de la cause à cette audience, le vice-président constata l’identité du prévenu

PERSONNE1.), lui donna connaissance de l’acte qui a saisi le Tribunal et l’informa de

ses droits de garder le silence et de ne pas s’incriminer soi-même.

Le prévenu PERSONNE1.) fut entendu en ses explications et moyens de défense.

La représentante du Ministère Public, Cheryl SCHREINER, substitut du Procureur

d’Etat, fut entendue en son réquisitoire.

Maître Brian HELLINCKX, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, développa

ensuite plus amplement les moyens de défense du prévenu PERSONNE1.).

La représentante du Ministère Public répliqua.

Le prévenu eut la parole en dernier.

Le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, date à

laquelle le prononcé avait été fixé, le

JUGEMENT qui suit :

Vu la citation à prévenu du 21 juillet 2023, régulièrement notifiée à PERSONNE1.).

Vu l’opposition relevée le 22 mars 2022 par PERSONNE1.).

Vu le jugement numéro 625/2017 du 28 février 2017, rendu par défaut à l'égard de

PERSONNE1.)

par le Tribunal d'arrondissement de Luxembourg, chambre

correctionnelle, avisé au prévenu le 31 mars 2017.

L’opposition est recevable pour avoir été effectuée dans les forme et délai prévus par la

loi.

Par application des dispositions de l’article 187, alinéa 1er du code de procédure pénale,

les condamnations prononcées à l’encontre d’PERSONNE1.) sont à considérer comme

non avenues. Il y a partant lieu de statuer à nouveau sur les faits qui sont soumis à

l’appréciation du Tribunal.

I. Not. 28277/16/CD

Vu les procès-verbaux numéros 12137/2016 et 12138 du 30 septembre 2016, dressés

par la police grand-ducale, circonscription régionale Luxembourg, CI Luxembourg.

Aux termes de la citation, le ministère public reproche à PERSONNE1.), le 30

septembre 2016 vers 12.30 heures, au supermarché SOCIETE1.) à L-ADRESSE4.),

avoir soustrait frauduleusement au préjudice du supermarché SOCIETE1.) un haut-

parleur ENSEIGNE1.)+ de couleur noire.

Les faits tels qu’ils ressortent du dossier répressif et des débats à l’audience peuvent être

résumés comme suit :

Le 30 septembre 2016 vers 12.15 heures, PERSONNE1.) est entré au magasin

SOCIETE1.) à ADRESSE3.) et s’est rendu dans le rayon Hifi où il a sorti un haut-

parleur de l’étagère et l’a caché sous un pullover qu’il portait sur son bras. Il est ensuite

allé dans le rayon textile où il a pris quelques vêtements et est entré dans une cabine

d’essayage. Il en est ressorti quelques minutes plus tard et a passé les caisses sans payer.

Les agents de sécurité ont retrouvé l’emballage de l’appareil prémentionné dans la

cabine d’essayage. Derrière les caisses, PERSONNE1.) a été arrêté par les agents de

sécurité et leur a immédiatement restitué le haut-parleur, caché dans son pantalon.

Il ressort des éléments du dossier répressif et des aveux de PERSONNE1.) faits devant

la police qu’il s’est emparé d’un haut-parleur ENSEIGNE1.)+ de couleur noire au

magasin SOCIETE1.) et a passé les caisses sans en payer le prix de sorte qu’il y a eu

soustraction frauduleuse au préjudice du magasin SOCIETE1.).

Lors de son audition par la police PERSONNE1.) a admis avoir pris un haut-parleur et

avoir passé les caisses sans avoir payé ledit appareil. Il a expliqué avoir volé pour

subvenir à ses besoins.

A la barre lors de l’audience du 27 octobre 2023, le prévenu a maintenu ses déclarations

faites auprès de la police. Il a expliqué avoir été toxicomane et s’être retrouvé à la rue

au moment des faits. Il a ajouté avoir entretemps repris sa vie en main et a sollicité la

clémence du Tribunal.

PERSONNE1.) est partant convaincu par les débats à l'audience, ensemble les éléments

du dossier répressif :

« comme auteur ayant commis l’infraction,

le 30 septembre 2016 vers 12.30 heures, au supermarché SOCIETE1.) à L-

ADRESSE4.),

d’avoir soustrait frauduleusement une chose qui ne lui appartient pas,

en l’espèce, avoir soustrait frauduleusement au préjudice du supermarché

SOCIETE1.) un haut-parleur ENSEIGNE1.)+ de couleur noire ».

II. Not. 31097/16/CD

Vu le procès-verbal numéro 53183/2016 du 27 juillet 2016, dressé par la police grand-

ducale, circonscription régionale ADRESSE3.), Centre d’intervention secondaire Gare.

Le ministère public reproche à PERSONNE1.), le 27 juillet 2016, vers 18.20 heures, au

magasin SOCIETE2.) à L-ADRESSE5.), avoir soustrait frauduleusement au préjudice

du magasin

SOCIETE2.)

un pullover de la marque

ENSEIGNE2.)

modèle

« ENSEIGNE3.) ».

Les faits tels qu’ils ressortent du dossier répressif et des débats à l’audience peuvent être

résumés comme suit :

Le 27 juillet 2016 vers 18.10 heures, PERSONNE1.) est entré au magasin SOCIETE2.)

à ADRESSE3.). Il a pris quelques vêtements et s’est rendu dans une cabine d’essayage.

Peu de temps après, il a quitté la cabine sans ces vêtements. Un vendeur est entré dans

la cabine et a constaté qu’il y manquait un pullover de la marque ENSEIGNE2.) modèle

« ENSEIGNE3.) », que PERSONNE1.) avait sur lui en y entrant. Le vendeur a interpellé

ce dernier dans le magasin, lequel lui a restitué le pullover en question.

Lors de son audition par la police PERSONNE1.) a admis avoir pris le pullover

prémentionné, en avoir enlevé l’antivol et l’avoir mis dans son sac à dos pour quitter le

magasin.

Il ressort des éléments du dossier répressif et des aveux de PERSONNE1.) faits devant

la police qu’il s’est approprié un pullover de la marque ENSEIGNE2.) modèle «

ENSEIGNE3.) », au magasin SOCIETE2.), qu’il l’a mis dans son sac à dos, qu’il est

passé aux caisses et s’apprêtait à quitter le magasin sans avoir payé le prix de sorte qu’il

y a eu soustraction frauduleuse au préjudice du magasin SOCIETE2.).

A l’audience du 27 octobre 2023, le prévenu a maintenu ses aveux faits devant la police.

Il a expliqué avoir commis les faits en raison de la situation précaire dans laquelle il se

trouvait à l’époque. Il a ajouté avoir entretemps repris sa vie en main et a exprimé ses

regrets quant à ses agissements.

PERSONNE1.) est partant convaincu par les débats à l'audience, ensemble les éléments

du dossier répressif :

« comme auteur ayant commis l’infraction,

le 27 juillet 2016, vers 18.20 heures, au magasin SOCIETE3.) à L-ADRESSE5.),

d’avoir soustrait frauduleusement une chose qui ne lui appartient pas,

en l’espèce, avoir soustrait frauduleusement au préjudice du magasin SOCIETE2.)

un pullover de la marque ENSEIGNE2.) modèle « ENSEIGNE3.) ».

Quant au dépassement du délai raisonnable

A l’audience, le mandataire du prévenu a demandé au Tribunal de constater qu’il y a eu

dépassement du délai raisonnable au sens de l’article 6.1. de la CEDH alors que les

autorités luxembourgeoises ont mis 6 ans à notifier le jugement par défaut au prévenu

et d’en tenir compte dans la détermination de la peine à encourir par son mandant.

Aux termes de l’article 6-1 de la CEDH « Toute personne a droit à ce que sa cause soit

entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable par un tribunal

indépendant et impartial établi par la loi… » et l’article 14 (3) c. du Pacte international

relatif aux droits civils et politiques dispose que « toute personne accusée d’une

infraction pénale a droit, en pleine égalité, au moins aux garanties suivantes … à être

jugée sans retard excessif ».

Cependant, ni l’article 6.1. de ladite Convention ni une loi nationale ne précisent les

effets que le juge du fond doit déduire d’un dépassement du délai raisonnable qu’il

constaterait.

En l’absence d’une définition du délai raisonnable, il convient de déterminer, in

concreto, au cas par cas, s’il y a ou non violation du délai raisonnable.

Pour rechercher s’il y a eu dépassement du délai raisonnable, il y a lieu d’avoir égard

aux circonstances de la cause et aux critères consacrés par la jurisprudence de la Cour

Européenne des Droits de l’Homme, en particulier la complexité de l’affaire, le

comportement de ceux qui se prévalent d’un dépassement du délai raisonnable, et celui

des autorités compétentes.

Il incombe à la juridiction de jugement d’apprécier, à la lumière des données de chaque

affaire, si la cause est entendue dans un délai raisonnable, et, dans la négative, de

déterminer les conséquences qui pourraient en résulter.

Le point de départ du délai se situe à la date où une personne se trouve accusée, cette

date pouvant être suivant le cas celle de l’ouverture des enquêtes préliminaires, de

l’inculpation ou de l’arrestation (CSJ, 12 juillet 1994, n° 273/94).

Il est constant en cause que le prévenu a été confronté à chaque fois le jour de la

commission des faits à ceux-ci, soit les 27 juillet et 30 septembre 2016, étant donné qu’il

a été interpelé en flagrant.

Le point de départ du délai raisonnable se situe à ces dates.

Il est constant en cause que le prévenu a été condamné par jugement 28 février 2017

dans la présente affaire et que le jugement n’a pu lui être signifié que le 14 mars 2022,

le prévenu étant parti vivre en France sans en informer les autorités luxembourgeoises.

Il avait cependant fait l’objet d’un signalement SIRENE.

Néanmoins, le Tribunal se doit de constater que le prévenu a vécu en France depuis l’an

2017 et y a eu plusieurs emplois successifs. Ses deux enfants sont également nés dans

ce pays.

Le Tribunal reteint que dans le cours normal des choses la signification du jugement

aurait dû avoir lieu bien plus tôt, le prévenu ne se cachant pas en France, de sorte qu’il

était facile de découvrir son adresse.

Ainsi, le temps écoulé pour procéder à la signification du jugement rendu par défaut est

manifestement excessif et ne se trouve pas justifié de façon objective.

Le Tribunal retient dès lors qu’il y a eu dépassement du délai raisonnable.

Ni l’article 6.1. de la CEDH ni une loi nationale ne précisent les effets que le juge du

fond doit déduire d’un dépassement du délai raisonnable qu’il constaterait.

Les conséquences doivent être examinées sous l’angle de la preuve d’une part et sous

l’angle de la sanction d’autre part. En effet, la durée anormale de la procédure peut avoir

pour résultat la déperdition des preuves en sorte que le juge ne pourrait plus décider que

les faits sont établis. Le dépassement du délai raisonnable peut aussi entraîner des

conséquences dommageables pour le prévenu (Cass. Bel, 27 mai 1992, R.D.P. 1992,

998).

L’irrecevabilité des poursuites ne saurait être prononcée dans le cas de l’espèce, la

question du dépérissement des preuves ne s’étant posée à aucun moment et le délai qui

s’est écoulé entre les faits et l’audience devant la juridiction n’a eu aucune incidence sur

les droits de la défense. Le prévenu a en effet pu faire présenter sa défense. Les preuves

matérielles, qui sont à la base des poursuites pénales, n’ont pas été altérées.

Dès lors, les droits de la défense du prévenu n’ont pas été lésés, de sorte qu’il n’y a pas

lieu de conclure à l’irrecevabilité des poursuites, mais de tenir compte du dépassement

du délai raisonnable au seul niveau de l’appréciation de la peine.

Quant à la peine

Les infractions retenues à charge de PERSONNE1.) sont en concours réel entre elles,

de sorte qu’il y a lieu d’appliquer les dispositions de l’article 60 du code pénal et de ne

prononcer que la peine la plus forte, qui pourra cependant être élevée au double du

maximum sans pouvoir dépasser la somme des peines encourues.

L’article 463 du code pénal sanctionne le vol simple d'un emprisonnement d'un mois à

cinq ans et d'une amende de 251 à 5.000 €.

Au vu de la gravité des infractions, mais en tenant compte du dépassement du délai

raisonnable et de la réinsertion sociale réussie du prévenue, le Tribunal condamne

PERSONNE1.) en application de l’article 20 du code pénal à une amende

correctionnelle de 1.000 euros.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, douzième chambre, siégeant en

matière correctionnelle, statuant contradictoirement, la représentante du Ministère

Public entendue en ses réquisitions, le prévenu PERSONNE1.) et son mandataire

entendus en leurs explications et moyens de défense, et le prévenu ayant eu la parole en

dernier,

dit que l’opposition formée par PERSONNE1.) est recevable ;

déclare non avenues les condamnations prononcées à son encontre par le jugement

numéro 625/2017 rendu en date du 28 février 2017 ;

statuant à nouveau :

dit qu’il y a eu dépassement du délai raissonable au sens de l’article 6§1 de la

Convention Européenne des Droits de l’Homme,

condamne PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa charge à une amende

de mille (1.000) euros ainsi qu’aux frais de sa poursuite pénale, ces frais liquidés à 7,57

euros ;

fixe la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à dix (10)

jours.

Par application des articles 14, 16, 20, 27, 28, 29, 30, 461 et 463 du Code pénal et des

articles 1, 155, 179, 182, 184, 185, 187, 189, 190, 190-1, 194, 195 et 196 du Code de

procédure pénale ainsi que de l’article 6§1 de la Convention Européenne des Droits de

l’Homme, qui furent désignés à l’audience par le vice-président.

Ainsi fait et jugé par Marc THILL, vice-président, Frédéric GRUHLKE, premier juge,

et Paul ELZ, juge, et prononcé par le vice-président en audience publique au Tribunal

d’arrondissement à Luxembourg, en présence de Larissa LORANG, substitut du

Procureur d’Etat, et de Anne THIRY, greffier, qui, à l’exception de la représentante du

Ministère Public, ont signé le présent jugement.