Luxembourg court allows opposition to default theft conviction, finding excessive delay violated ECHR Article 6.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Tribunal d'Arrondissement of Luxembourg allowed the defendant's opposition to a 2017 default judgment for theft, declaring the original convictions non-avowed. While the court acknowledged an unreasonable delay between the alleged crime and the trial, it ruled this did not render the proceedings inadmissible. Consequently, the defendant was re-condemned to a 1,000 euro fine and court costs, with the delay factored only into the sentencing discretion rather than invalidating the verdict.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 6 § 1 de la Convention Européenne des Droits de l'Homme; Le dépassement d'un délai raisonnable dans les poursuites pénales ne rend pas les procédures irrecevables si les droits de la défense ont été respectés, mais peut influencer l'appréciation de la peine.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugt no 2236/2023
Not.: 28277/16/CD
JUGEMENT SUR OPPOSITION
Audience publique du 16 novembre 2023
Le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, douzième chambre, siégeant en
matière correctionnelle, a rendu le jugement qui suit :
Dans la cause du Ministère Public contre:
PERSONNE1.),
né le DATE1.) à ADRESSE1.) (Portugal),
demeurant à F-ADRESSE2.),
- prévenu -
FAITS :
Le prévenu PERSONNE1.) a été condamné par le jugement numéro 625/2017 du 28
février 2017, rendu par défaut par le Tribunal correctionnel à ADRESSE3.), dont la
motivation et le dispositif sont conçus comme suit :
« Vu les citations à prévenu du 30 janvier 2017 régulièrement notifiées au prévenu.
Bien que régulièrement cité, le prévenu ne comparut pas à l’audience, de sorte qu’il y a lieu de statuer
par défaut à son égard.
Dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, il y a lieu de joindre les affaires introduites par
le Parquet sous les notices 28277/16/CD et 31097/16/CD pour y statuer par un seul et même jugement.
I. Not. 28277/16/CD
Vu les procès-verbaux numéros 12137/2016 et 12138 du 30 septembre 2016, dressés par la police grand-
ducale, circonscription régionale Luxembourg, CI Luxembourg.
Aux termes de la citation, le ministère public reproche à PERSONNE1.), le 30 septembre 2016 vers
12.30 heures, au supermarché SOCIETE1.) à L-ADRESSE4.), avoir soustrait frauduleusement au
préjudice du supermarché SOCIETE1.) un haut-parleur ENSEIGNE1.)+ de couleur noire.
Les faits tels qu’ils ressortent du dossier répressif et des débats à l’audience peuvent être résumés comme
suit :
Le 30 septembre 2016 vers 12.15 heures, PERSONNE1.) est entré au magasin SOCIETE1.) à
ADRESSE3.) et s’est rendu dans le rayon Hifi où il a sorti un haut-parleur de l’étagère et l’a caché sous
un pullover qu’il portait sur son bras. Il est ensuite allé dans le rayon textile où il a pris quelques
vêtements et est entré dans une cabine d’essayage. Il en est ressorti quelques minutes plus tard et a passé
les caisses sans payer. Les agents de sécurité ont retrouvé l’emballage de l’appareil prémentionné dans
la cabine d’essayage. Derrière les caisses, PERSONNE1.) a été arrêté par les agents de sécurité et leur
a immédiatement restitué le haut-parleur, caché dans son pantalon.
Lors de son audition par la police PERSONNE1.) a admis avoir pris un haut-parleur et avoir passé les
caisses sans avoir payé ledit appareil. Il a expliqué avoir volé pour subvenir à ses besoins.
Il ressort des éléments du dossier répressif et des aveux de PERSONNE1.) faits devant la police qu’il
s’est emparé d’un haut-parleur ENSEIGNE1.)+ de couleur noire au magasin SOCIETE1.) et a passé
les caisses sans en payer le prix de sorte qu’il y a eu soustraction frauduleuse au préjudice du magasin
SOCIETE1.).
PERSONNE1.) est partant convaincu par les débats à l'audience, ensemble les éléments du dossier
répressif :
« comme auteur ayant commis l’infraction,
le 30 septembre 2016 vers 12.30 heures, au supermarché SOCIETE1.) à L-ADRESSE4.),
d’avoir soustrait frauduleusement une chose qui ne lui appartient pas,
en l’espèce, avoir soustrait frauduleusement au préjudice du supermarché SOCIETE1.) un haut-
parleur ENSEIGNE1.)+ de couleur noire ».
II. Not. 31097/16/CD
Vu le procès-verbal numéro 53183/2016 du 27 juillet 2016, dressé par la police grand-ducale,
circonscription régionale Luxembourg, Centre d’intervention secondaire Gare.
Le ministère public reproche à PERSONNE1.), le 27 juillet 2016, vers 18.20 heures, au magasin
SOCIETE2.) à L-ADRESSE5.), avoir soustrait frauduleusement au préjudice du magasin SOCIETE2.)
un pullover de la marque ENSEIGNE2.) modèle « ENSEIGNE3.) ».
Les faits tels qu’ils ressortent du dossier répressif et des débats à l’audience peuvent être résumés
comme suit :
Le 27 juillet 2016 vers 18.10 heures, PERSONNE1.) est entré au magasin SOCIETE2.) à ADRESSE3.).
Il a pris quelques vêtements et s’est rendu dans une cabine d’essayage. Peu de temps après, il a quitté
la cabine sans ces vêtements. Un vendeur est entré dans la cabine et a constaté qu’il y manquait un
pullover de la marque ENSEIGNE2.) modèle « ENSEIGNE3.) », que PERSONNE1.) avait sur lui en y
entrant. Le vendeur a interpellé ce dernier dans le magasin, lequel lui a restitué le pullover en question.
Lors de son audition par la police PERSONNE1.) a admis avoir pris le pullover prémentionné, en avoir
enlevé l’antivol et l’avoir mis dans son sac à dos pour quitter le magasin. Il a exprimé ses regrets.
Il ressort des éléments du dossier répressif et des aveux de PERSONNE1.) faits devant la police qu’il
s’est approprié un pullover de la marque ENSEIGNE2.) modèle « ENSEIGNE3.) », au magasin
SOCIETE2.), qu’il l’a mis dans son sac à dos, qu’il est passé aux caisses et s’apprêtait à quitter le
magasin sans avoir payé le prix de sorte qu’il y a eu soustraction frauduleuse au préjudice du magasin
SOCIETE2.).
PERSONNE1.) est partant convaincu par les débats à l'audience, ensemble les éléments du dossier
répressif :
« comme auteur ayant commis l’infraction,
le 27 juillet 2016, vers 18.20 heures, au magasin SOCIETE3.) à L-ADRESSE5.),
d’avoir soustrait frauduleusement une chose qui ne lui appartient pas,
en l’espèce, avoir soustrait frauduleusement au préjudice du magasin SOCIETE2.) un pullover de la
marque ENSEIGNE2.) modèle « ENSEIGNE3.) ».
La peine
Les infractions retenues à charge de PERSONNE1.) sont en concours réel entre elles, de sorte qu’il y a
lieu d’appliquer les dispositions de l’article 60 du code pénal et de ne prononcer que la peine la plus
forte, qui pourra cependant être élevée au double du maximum sans pouvoir dépasser la somme des
peines encourues.
L’article 463 du code pénal sanctionne le vol simple d'un emprisonnement d'un mois à cinq ans et d'une
amende de 251 à 5.000 €.
Au vu de la multiplicité des faits, le tribunal estime, par application de l’article 20 du code pénal, qu’ils
sont adéquatement sanctionnés par une peine d'emprisonnement de 6 mois.
P A R C E S M O T I F S :
le tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, seizième chambre, siégeant en matière
correctionnelle, statuant par défaut à l’égard de PERSONNE1.), le représentant du ministère public
entendu en son réquisitoire,
o r d o n n e la jonction des affaires introduites par le Parquet sous les notices 28277/16/CD et
31097/16/CD,
c o n d a m n e
PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa charge à une peine
d’emprisonnement de six (6) mois ainsi qu'aux frais de sa mise en jugement, liquidés à 17,92 €.
Par application des articles 14, 15, 20, 60, 66, 461 et 463 du code pénal ; des articles 179, 182, 184,
185, 189, 190, 190-1, 194, 195 et 196 du code d'instruction criminelle dont mention a été faite. »
Par déclaration faite au Ministère Public le 22 mars 2022, le mandataire du prévenu
PERSONNE1.) a relevé opposition contre le jugement numéro 625/2017 du 28 février
2017.
Par citation du 21 juillet 2023, le Procureur d’Etat près le Tribunal d’arrondissement de
Luxembourg a requis le prévenu PERSONNE1.) de comparaître à l’audience publique
du 27 octobre 2023 devant le Tribunal correctionnel de ce siège, pour y entendre statuer
sur l’opposition interjetée par lui.
A l’appel de la cause à cette audience, le vice-président constata l’identité du prévenu
PERSONNE1.), lui donna connaissance de l’acte qui a saisi le Tribunal et l’informa de
ses droits de garder le silence et de ne pas s’incriminer soi-même.
Le prévenu PERSONNE1.) fut entendu en ses explications et moyens de défense.
La représentante du Ministère Public, Cheryl SCHREINER, substitut du Procureur
d’Etat, fut entendue en son réquisitoire.
Maître Brian HELLINCKX, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, développa
ensuite plus amplement les moyens de défense du prévenu PERSONNE1.).
La représentante du Ministère Public répliqua.
Le prévenu eut la parole en dernier.
Le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, date à
laquelle le prononcé avait été fixé, le
JUGEMENT qui suit :
Vu la citation à prévenu du 21 juillet 2023, régulièrement notifiée à PERSONNE1.).
Vu l’opposition relevée le 22 mars 2022 par PERSONNE1.).
Vu le jugement numéro 625/2017 du 28 février 2017, rendu par défaut à l'égard de
PERSONNE1.)
par le Tribunal d'arrondissement de Luxembourg, chambre
correctionnelle, avisé au prévenu le 31 mars 2017.
L’opposition est recevable pour avoir été effectuée dans les forme et délai prévus par la
loi.
Par application des dispositions de l’article 187, alinéa 1er du code de procédure pénale,
les condamnations prononcées à l’encontre d’PERSONNE1.) sont à considérer comme
non avenues. Il y a partant lieu de statuer à nouveau sur les faits qui sont soumis à
l’appréciation du Tribunal.
I. Not. 28277/16/CD
Vu les procès-verbaux numéros 12137/2016 et 12138 du 30 septembre 2016, dressés
par la police grand-ducale, circonscription régionale Luxembourg, CI Luxembourg.
Aux termes de la citation, le ministère public reproche à PERSONNE1.), le 30
septembre 2016 vers 12.30 heures, au supermarché SOCIETE1.) à L-ADRESSE4.),
avoir soustrait frauduleusement au préjudice du supermarché SOCIETE1.) un haut-
parleur ENSEIGNE1.)+ de couleur noire.
Les faits tels qu’ils ressortent du dossier répressif et des débats à l’audience peuvent être
résumés comme suit :
Le 30 septembre 2016 vers 12.15 heures, PERSONNE1.) est entré au magasin
SOCIETE1.) à ADRESSE3.) et s’est rendu dans le rayon Hifi où il a sorti un haut-
parleur de l’étagère et l’a caché sous un pullover qu’il portait sur son bras. Il est ensuite
allé dans le rayon textile où il a pris quelques vêtements et est entré dans une cabine
d’essayage. Il en est ressorti quelques minutes plus tard et a passé les caisses sans payer.
Les agents de sécurité ont retrouvé l’emballage de l’appareil prémentionné dans la
cabine d’essayage. Derrière les caisses, PERSONNE1.) a été arrêté par les agents de
sécurité et leur a immédiatement restitué le haut-parleur, caché dans son pantalon.
Il ressort des éléments du dossier répressif et des aveux de PERSONNE1.) faits devant
la police qu’il s’est emparé d’un haut-parleur ENSEIGNE1.)+ de couleur noire au
magasin SOCIETE1.) et a passé les caisses sans en payer le prix de sorte qu’il y a eu
soustraction frauduleuse au préjudice du magasin SOCIETE1.).
Lors de son audition par la police PERSONNE1.) a admis avoir pris un haut-parleur et
avoir passé les caisses sans avoir payé ledit appareil. Il a expliqué avoir volé pour
subvenir à ses besoins.
A la barre lors de l’audience du 27 octobre 2023, le prévenu a maintenu ses déclarations
faites auprès de la police. Il a expliqué avoir été toxicomane et s’être retrouvé à la rue
au moment des faits. Il a ajouté avoir entretemps repris sa vie en main et a sollicité la
clémence du Tribunal.
PERSONNE1.) est partant convaincu par les débats à l'audience, ensemble les éléments
du dossier répressif :
« comme auteur ayant commis l’infraction,
le 30 septembre 2016 vers 12.30 heures, au supermarché SOCIETE1.) à L-
ADRESSE4.),
d’avoir soustrait frauduleusement une chose qui ne lui appartient pas,
en l’espèce, avoir soustrait frauduleusement au préjudice du supermarché
SOCIETE1.) un haut-parleur ENSEIGNE1.)+ de couleur noire ».
II. Not. 31097/16/CD
Vu le procès-verbal numéro 53183/2016 du 27 juillet 2016, dressé par la police grand-
ducale, circonscription régionale ADRESSE3.), Centre d’intervention secondaire Gare.
Le ministère public reproche à PERSONNE1.), le 27 juillet 2016, vers 18.20 heures, au
magasin SOCIETE2.) à L-ADRESSE5.), avoir soustrait frauduleusement au préjudice
du magasin
SOCIETE2.)
un pullover de la marque
ENSEIGNE2.)
modèle
« ENSEIGNE3.) ».
Les faits tels qu’ils ressortent du dossier répressif et des débats à l’audience peuvent être
résumés comme suit :
Le 27 juillet 2016 vers 18.10 heures, PERSONNE1.) est entré au magasin SOCIETE2.)
à ADRESSE3.). Il a pris quelques vêtements et s’est rendu dans une cabine d’essayage.
Peu de temps après, il a quitté la cabine sans ces vêtements. Un vendeur est entré dans
la cabine et a constaté qu’il y manquait un pullover de la marque ENSEIGNE2.) modèle
« ENSEIGNE3.) », que PERSONNE1.) avait sur lui en y entrant. Le vendeur a interpellé
ce dernier dans le magasin, lequel lui a restitué le pullover en question.
Lors de son audition par la police PERSONNE1.) a admis avoir pris le pullover
prémentionné, en avoir enlevé l’antivol et l’avoir mis dans son sac à dos pour quitter le
magasin.
Il ressort des éléments du dossier répressif et des aveux de PERSONNE1.) faits devant
la police qu’il s’est approprié un pullover de la marque ENSEIGNE2.) modèle «
ENSEIGNE3.) », au magasin SOCIETE2.), qu’il l’a mis dans son sac à dos, qu’il est
passé aux caisses et s’apprêtait à quitter le magasin sans avoir payé le prix de sorte qu’il
y a eu soustraction frauduleuse au préjudice du magasin SOCIETE2.).
A l’audience du 27 octobre 2023, le prévenu a maintenu ses aveux faits devant la police.
Il a expliqué avoir commis les faits en raison de la situation précaire dans laquelle il se
trouvait à l’époque. Il a ajouté avoir entretemps repris sa vie en main et a exprimé ses
regrets quant à ses agissements.
PERSONNE1.) est partant convaincu par les débats à l'audience, ensemble les éléments
du dossier répressif :
« comme auteur ayant commis l’infraction,
le 27 juillet 2016, vers 18.20 heures, au magasin SOCIETE3.) à L-ADRESSE5.),
d’avoir soustrait frauduleusement une chose qui ne lui appartient pas,
en l’espèce, avoir soustrait frauduleusement au préjudice du magasin SOCIETE2.)
un pullover de la marque ENSEIGNE2.) modèle « ENSEIGNE3.) ».
Quant au dépassement du délai raisonnable
A l’audience, le mandataire du prévenu a demandé au Tribunal de constater qu’il y a eu
dépassement du délai raisonnable au sens de l’article 6.1. de la CEDH alors que les
autorités luxembourgeoises ont mis 6 ans à notifier le jugement par défaut au prévenu
et d’en tenir compte dans la détermination de la peine à encourir par son mandant.
Aux termes de l’article 6-1 de la CEDH « Toute personne a droit à ce que sa cause soit
entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable par un tribunal
indépendant et impartial établi par la loi… » et l’article 14 (3) c. du Pacte international
relatif aux droits civils et politiques dispose que « toute personne accusée d’une
infraction pénale a droit, en pleine égalité, au moins aux garanties suivantes … à être
jugée sans retard excessif ».
Cependant, ni l’article 6.1. de ladite Convention ni une loi nationale ne précisent les
effets que le juge du fond doit déduire d’un dépassement du délai raisonnable qu’il
constaterait.
En l’absence d’une définition du délai raisonnable, il convient de déterminer, in
concreto, au cas par cas, s’il y a ou non violation du délai raisonnable.
Pour rechercher s’il y a eu dépassement du délai raisonnable, il y a lieu d’avoir égard
aux circonstances de la cause et aux critères consacrés par la jurisprudence de la Cour
Européenne des Droits de l’Homme, en particulier la complexité de l’affaire, le
comportement de ceux qui se prévalent d’un dépassement du délai raisonnable, et celui
des autorités compétentes.
Il incombe à la juridiction de jugement d’apprécier, à la lumière des données de chaque
affaire, si la cause est entendue dans un délai raisonnable, et, dans la négative, de
déterminer les conséquences qui pourraient en résulter.
Le point de départ du délai se situe à la date où une personne se trouve accusée, cette
date pouvant être suivant le cas celle de l’ouverture des enquêtes préliminaires, de
l’inculpation ou de l’arrestation (CSJ, 12 juillet 1994, n° 273/94).
Il est constant en cause que le prévenu a été confronté à chaque fois le jour de la
commission des faits à ceux-ci, soit les 27 juillet et 30 septembre 2016, étant donné qu’il
a été interpelé en flagrant.
Le point de départ du délai raisonnable se situe à ces dates.
Il est constant en cause que le prévenu a été condamné par jugement 28 février 2017
dans la présente affaire et que le jugement n’a pu lui être signifié que le 14 mars 2022,
le prévenu étant parti vivre en France sans en informer les autorités luxembourgeoises.
Il avait cependant fait l’objet d’un signalement SIRENE.
Néanmoins, le Tribunal se doit de constater que le prévenu a vécu en France depuis l’an
2017 et y a eu plusieurs emplois successifs. Ses deux enfants sont également nés dans
ce pays.
Le Tribunal reteint que dans le cours normal des choses la signification du jugement
aurait dû avoir lieu bien plus tôt, le prévenu ne se cachant pas en France, de sorte qu’il
était facile de découvrir son adresse.
Ainsi, le temps écoulé pour procéder à la signification du jugement rendu par défaut est
manifestement excessif et ne se trouve pas justifié de façon objective.
Le Tribunal retient dès lors qu’il y a eu dépassement du délai raisonnable.
Ni l’article 6.1. de la CEDH ni une loi nationale ne précisent les effets que le juge du
fond doit déduire d’un dépassement du délai raisonnable qu’il constaterait.
Les conséquences doivent être examinées sous l’angle de la preuve d’une part et sous
l’angle de la sanction d’autre part. En effet, la durée anormale de la procédure peut avoir
pour résultat la déperdition des preuves en sorte que le juge ne pourrait plus décider que
les faits sont établis. Le dépassement du délai raisonnable peut aussi entraîner des
conséquences dommageables pour le prévenu (Cass. Bel, 27 mai 1992, R.D.P. 1992,
998).
L’irrecevabilité des poursuites ne saurait être prononcée dans le cas de l’espèce, la
question du dépérissement des preuves ne s’étant posée à aucun moment et le délai qui
s’est écoulé entre les faits et l’audience devant la juridiction n’a eu aucune incidence sur
les droits de la défense. Le prévenu a en effet pu faire présenter sa défense. Les preuves
matérielles, qui sont à la base des poursuites pénales, n’ont pas été altérées.
Dès lors, les droits de la défense du prévenu n’ont pas été lésés, de sorte qu’il n’y a pas
lieu de conclure à l’irrecevabilité des poursuites, mais de tenir compte du dépassement
du délai raisonnable au seul niveau de l’appréciation de la peine.
Quant à la peine
Les infractions retenues à charge de PERSONNE1.) sont en concours réel entre elles,
de sorte qu’il y a lieu d’appliquer les dispositions de l’article 60 du code pénal et de ne
prononcer que la peine la plus forte, qui pourra cependant être élevée au double du
maximum sans pouvoir dépasser la somme des peines encourues.
L’article 463 du code pénal sanctionne le vol simple d'un emprisonnement d'un mois à
cinq ans et d'une amende de 251 à 5.000 €.
Au vu de la gravité des infractions, mais en tenant compte du dépassement du délai
raisonnable et de la réinsertion sociale réussie du prévenue, le Tribunal condamne
PERSONNE1.) en application de l’article 20 du code pénal à une amende
correctionnelle de 1.000 euros.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, douzième chambre, siégeant en
matière correctionnelle, statuant contradictoirement, la représentante du Ministère
Public entendue en ses réquisitions, le prévenu PERSONNE1.) et son mandataire
entendus en leurs explications et moyens de défense, et le prévenu ayant eu la parole en
dernier,
dit que l’opposition formée par PERSONNE1.) est recevable ;
déclare non avenues les condamnations prononcées à son encontre par le jugement
numéro 625/2017 rendu en date du 28 février 2017 ;
statuant à nouveau :
dit qu’il y a eu dépassement du délai raissonable au sens de l’article 6§1 de la
Convention Européenne des Droits de l’Homme,
condamne PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa charge à une amende
de mille (1.000) euros ainsi qu’aux frais de sa poursuite pénale, ces frais liquidés à 7,57
euros ;
fixe la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à dix (10)
jours.
Par application des articles 14, 16, 20, 27, 28, 29, 30, 461 et 463 du Code pénal et des
articles 1, 155, 179, 182, 184, 185, 187, 189, 190, 190-1, 194, 195 et 196 du Code de
procédure pénale ainsi que de l’article 6§1 de la Convention Européenne des Droits de
l’Homme, qui furent désignés à l’audience par le vice-président.
Ainsi fait et jugé par Marc THILL, vice-président, Frédéric GRUHLKE, premier juge,
et Paul ELZ, juge, et prononcé par le vice-président en audience publique au Tribunal
d’arrondissement à Luxembourg, en présence de Larissa LORANG, substitut du
Procureur d’Etat, et de Anne THIRY, greffier, qui, à l’exception de la représentante du
Ministère Public, ont signé le présent jugement.