Legislator Jurisprudence & Législation
TAL12_2235 Généré par l'IA

Court finds reasonable delay exceeded but upholds conviction for false accusation, imposing fine.

Numéro de cause TAL12_2235
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The court found that the reasonable delay in proceedings exceeded the limits of Article 6 § 1 of the ECHR. Despite this procedural flaw, the court ruled that the defendant's defense rights were not compromised and the evidence remained intact. Consequently, the conviction for false accusation was upheld, but the sentence was adjusted to a 1,000 euro fine to account for the delay.

Regeste Legislator

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Articles 443, 445 du Code pénal; Article 6 § 1 de la Convention Européenne des Droits de l'Homme: A reasonable delay in criminal proceedings constitutes a violation of the right to a fair trial, but does not automatically lead to the dismissal of charges if the defendant's defense rights were preserved and evidence remains unaltered.

Mots-clés

Généré par l'IA
reasonable delay false accusation ECHR Article 6 criminal conviction procedural fairness fine adjustment defense rights délai raisonnable de la procédure

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Articles 443, 445 du Code pénal
en infraction à l’article 443 du Code pénal,
Article 6 § 1 de la Convention Européenne des Droits de l'Homme
dépassement du délai raisonnable au sens de l’article 6.1.
Article 20 du Code pénal
de l’article 20 du code pénal à une amende correctionnelle de 1.000 euros, laquelle
Articles 14, 16, 65 du Code pénal
indépendant et impartial établi par la loi… » et l’article 14 (3) c.
Articles 1, 155, 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 191, 194, 195, 195-1, 196 du Code de procédure pénale
indépendant et impartial établi par la loi… » et l’article 14 (3) c.
article 445 du Code pénal
en infraction à l’article 445 du Code pénal,
article 443 du Code pénal
en infraction à l’article 443 du Code pénal,
article 65 du Code pénal
qu’il y a lieu de faire application de l’article 65 du Code pénal et de ne prononcer que la
article 444 du Code pénal
La peine la plus forte est dès lors celle prévue par l’article 444 du Code pénal.
article 20 du code pénal
de l’article 20 du code pénal à une amende correctionnelle de 1.000 euros, laquelle

Jurisprudence citée

Généré par l'IA
Cass. Bel, 27 mai 1992, R.D.P. 1992, 998
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Texte complet

Jugt n° 2235/2023 Not. : 923/19/CD

Audience publique du 16 novembre 2023

Le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, douzième chambre, siégeant en

matière correctionnelle, a rendu le jugement qui suit:

Dans la cause du Ministère Public contre

PERSONNE1.),

née le DATE1.) à ADRESSE1.) (Maroc),

demeurant à F-ADRESSE2.),

– prévenue –

FAITS :

Par citation du 21 juillet 2023, le Procureur d’Etat près le Tribunal d’arrondissement de

Luxembourg a requis la prévenue PERSONNE1.) de comparaître à l’audience publique

du 27 octobre 2023 devant le Tribunal correctionnel de ce siège pour y entendre statuer

sur les préventions suivantes :

infraction aux articles 443 et 445 du Code pénal.

A l’appel de la cause de cette audience, le vice-président constata l’identité de la

prévenue PERSONNE1.), lui donna connaissance de l’acte qui a saisi le Tribunal et

l’informa de son droit de garder le silence et de ne pas s’incriminer soi-même.

La prévenue PERSONNE1.), assistée de l’interprète assermentée à l’audience Nadia

TLEMCANI, fut entendue en ses explications et moyens de défense.

Le témoin PERSONNE2.) fut entendu en ses déclarations orales, après avoir prêté le

serment prévu par la loi.

La représentante du Ministère Public, Cheryl SCHREINER, substitut du Procureur

d’Etat, fut entendue en son réquisitoire.

Maître Clément MARTINEZ, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, développa

ensuite plus amplement les moyens de défense de la prévenue PERSONNE1.).

La prévenue eut la parole en dernier.

Le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, date à

laquelle le prononcé avait été fixé, le

JUGEMENT qui suit :

Vu la citation à prévenu du 21 juillet 2023, régulièrement notifiée à PERSONNE1.).

Vu le procès-verbal numéro 560/2018 du 3 décembre 2018 dressé par la Police Grand-

ducale, région Capitale, Service régional de police de la route Capitale.

Le Ministère Public reproche à PERSONNE1.) d’avoir, le 13 juin 2017, vers 09.07

heures, à ADRESSE3.), dans les locaux de la Police Grand-ducale, CI Luxembourg, lors

de son audition du 13 juin 2017, fait une dénonciation calomnieuse aux agents de police

du Commissariat Luxembourg (C3R), en prétendant que ce n’aurait pas été elle, mais

PERSONNE3.), qui aurait été l’auteur des vols à l’aide de fausses clefs, respectivement

des vols domestiques, au préjudice de PERSONNE4.) dont elle était accusée, tout en

sachant que ceci ne correspondait pas à la réalité, en signant son audition après qu’elle

lui ait été relue, partant d’avoir fait par écrit à l’autorité une dénonciation calomnieuse.

Le Ministère Public reproche ensuite à PERSONNE1.) d’avoir, le 13 juin 2017, vers

09.07 heures, à ADRESSE3.), dans les locaux de la Police Grand-ducale, CI

Luxembourg, et le 2 mai 2018, au ADRESSE4.), Tribunal d’arrondissement,

méchamment imputé à PERSONNE3.) d’être l’auteur des vols à l’aide de fausses clefs,

respectivement des vols domestiques, au préjudice de PERSONNE4.) dont elle était

accusée, partant un fait précis qui est de nature à porter atteinte à l’honneur de cette

personne et à l’exposer au mépris public, fait qui est cependant contredit par le jugement

du 25 octobre 2018, coulé en force de chose jugée, ayant acquitté PERSONNE3.) de ces

faits et ayant condamné PERSONNE1.) pour les mêmes faits.

A l’audience du 27 octobre 2023, PERSONNE5.) a contesté les infractions lui

reprochées. Elle a déclaré ne jamais avoir faussement accusé PERSONNE4.) d’avoir

commis le vol à l’aide de fausses clés pour lequel cette dernière a été acquittée et a

maintenu avoir reçu la carte de crédit de cette dernière avec laquelle elle a par la suite

commis le vol à l’aide de fausses clés, sans cependant savoir que ladite carte était volée.

La prévenue a encore présenté ses excuses et sollicité la clémence du Tribunal.

Au vu des contestations peu crédibles de la prévenue, mais également en tenant compte

du jugement n°2711/2018 du 25 octobre 2018 coulé en force de chose jugée et ayant

retenu PERSONNE5.) comme auteur du vol à l’aide de fausses clés, les infractions

mises à sa charge sont établies tant en fait qu’en droit.

PERSONNE1.) est partant convaincue :

« comme auteur, ayant elle-même commis les infractions,

1. le 13 juin 2017, vers 09.07 heures, à ADRESSE3.), dans les locaux de la Police

Grand-ducale, CI Luxembourg,

en infraction à l’article 445 du Code pénal,

d’avoir fait par écrit à l’autorité une dénonciation calomnieuse,

en l’espèce, d’avoir, lors de son audition du 13 juin 2017, fait une dénonciation

calomnieuse aux agents de police du Commissariat Luxembourg (C3R), en

prétendant que ce n’aurait pas été elle, mais PERSONNE3.), qui aurait été l’auteur

des vols à l’aide de fausses clefs, respectivement des vols domestiques, au préjudice de

PERSONNE4.) dont elle était accusée, tout en sachant que ceci ne correspondait pas

à la réalité, en signant son audition après qu’elle lui ait été relue, partant d’avoir fait

par écrit à l’autorité une dénonciation calomnieuse,

2. le 13 juin 2017, vers 09.07 heures, à ADRESSE3.), dans les locaux de la Police

Grand-ducale, CI Luxembourg, et le 2 mai 2018, au ADRESSE4.), Tribunal

d’arrondissement,

en infraction à l’article 443 du Code pénal,

d’avoir méchamment imputé à une personne un fait précis qui est de nature à porter

atteinte à l’honneur de cette personne et à l’exposer au mépris public, la loi admettant

la preuve légale du fait, mais cette preuve n’étant pas rapportée,

en l’espèce, d’avoir méchamment imputé à PERSONNE3.) d’être l’auteur des vols à

l’aide de fausses clefs, respectivement des vols domestiques, au préjudice de

PERSONNE4.) dont elle était accusée, partant un fait précis qui est de nature à porter

atteinte à l’honneur de cette personne et à l’exposer au mépris public, fait qui est

cependant contredit par le jugement du 25 octobre 2018, coulé en force de chose

jugée, ayant acquitté PERSONNE3.) de ces faits et ayant condamné PERSONNE1.)

pour les mêmes faits.»

Quant au dépassement du délai raisonnable

Délai raisonnable

A l’audience, le mandataire du prévenu a demandé au Tribunal de constater qu’il y a eu

dépassement du délai raisonnable au sens de l’article 6.1. de la CEDH et d’en tenir

compte dans la détermination de la peine à encourir par sa mandante.

Aux termes de l’article 6-1 de la CEDH « Toute personne a droit à ce que sa cause soit

entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable par un tribunal

indépendant et impartial établi par la loi… » et l’article 14 (3) c. du Pacte international

relatif aux droits civils et politiques dispose que « toute personne accusée d’une

infraction pénale a droit, en pleine égalité, au moins aux garanties suivantes … à être

jugée sans retard excessif ».

Cependant, ni l’article 6.1. de ladite Convention ni une loi nationale ne précisent les

effets que le juge du fond doit déduire d’un dépassement du délai raisonnable qu’il

constaterait.

En l’absence d’une définition du délai raisonnable, il convient de déterminer, in

concreto, au cas par cas, s’il y a ou non violation du délai raisonnable.

Pour rechercher s’il y a eu dépassement du délai raisonnable, il y a lieu d’avoir égard

aux circonstances de la cause et aux critères consacrés par la jurisprudence de la Cour

Européenne des Droits de l’Homme, en particulier la complexité de l’affaire, le

comportement de ceux qui se prévalent d’un dépassement du délai raisonnable, et celui

des autorités compétentes.

Il incombe à la juridiction de jugement d’apprécier, à la lumière des données de chaque

affaire, si la cause est entendue dans un délai raisonnable, et, dans la négative, de

déterminer les conséquences qui pourraient en résulter.

Le point de départ du délai se situe à la date où une personne se trouve accusée, cette

date pouvant être suivant le cas celle de l’ouverture des enquêtes préliminaires, de

l’inculpation ou de l’arrestation (CSJ, 12 juillet 1994, n° 273/94).

Il apert du dossier répressif que la prévenue a reçu une convocation de la police en date

du 5 décembre 2018 afin d’être entendue quant aux faits et qu’une conversation

téléphonique a eu lieu entre la prévenue et l’enquêteur en charge du dossier, de sorte

qu’un rendez-vous pour une audition a été fixée au 21 janvier 2021, sans que celle-ci

n’ait cependant eu lieu par la suite. Le dossier est ensuite resté au point mort jusqu’à la

citation de la prévenue à l’audience du 27 octobre 2023 où l’affaire a été plaidée.

Le délai écoulé entre le dernier acte d’instruction et la citation à l’audience est

manifestement excessif et ne se justifie pas de façon objective.

Le Tribunal retient dès lors qu’il y a eu dépassement du délai raisonnable.

Ni l’article 6.1. de la CEDH ni une loi nationale ne précisent les effets que le juge du

fond doit déduire d’un dépassement du délai raisonnable qu’il constaterait.

Les conséquences doivent être examinées sous l’angle de la preuve d’une part et sous

l’angle de la sanction d’autre part. En effet, la durée anormale de la procédure peut avoir

pour résultat la déperdition des preuves en sorte que le juge ne pourrait plus décider que

les faits sont établis. Le dépassement du délai raisonnable peut aussi entraîner des

conséquences dommageables pour le prévenu (Cass. Bel, 27 mai 1992, R.D.P. 1992,

998).

L’irrecevabilité des poursuites ne saurait être prononcée dans le cas de l’espèce, la

question du dépérissement des preuves ne s’étant posée à aucun moment et le délai qui

s’est écoulé entre les faits et l’audience devant la juridiction n’a eu aucune incidence sur

les droits de la défense. La prévenue a en effet pu faire présenter sa défense. Les preuves

matérielles, qui sont à la base des poursuites pénales, n’ont pas été altérées.

Dès lors, les droits de la défense du prévenu n’ont pas été lésés, de sorte qu’il n’y a pas

lieu de conclure à l’irrecevabilité des poursuites, mais de tenir compte du dépassement

du délai raisonnable au seul niveau de l’appréciation de la peine.

Quant à la peine :

Les infractions retenues à charge de la prévenue se trouvent en concours idéal, de sorte

qu’il y a lieu de faire application de l’article 65 du Code pénal et de ne prononcer que la

peine la plus forte.

Aux termes de l’article 445 du code pénal, sera puni d’un emprisonnement de quinze

jours à six mois et d’une amende de 251 euros à 10.000 euros celui qui aura fait par

écrit à l’autorité une dénonciation calomnieuse ou diffamatoire.

Aux termes des articles 443 et 444 du code pénal, l’infraction de calomnie proférée

en public est punie d’un emprisonnent de huit jours à un an et d’une amende de 251

euros à 2.000 euros.

La peine la plus forte est dès lors celle prévue par l’article 444 du Code pénal.

Au vu de la gravité de l’infraction commise, mais en tenant compte du dépassement

du délai raisonnable, le Tribunal condamne la prévenue PERSONNE1.) en application

de l’article 20 du code pénal à une amende correctionnelle de 1.000 euros, laquelle

tient compte de ses revenus disponibles.

PAR CES MOTIFS

le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, douzième chambre, siégeant en

matière correctionnelle, statuant contradictoirement, la représentante du Ministère

Public entendue en son réquisitoire, la prévenue et son mandataire entendus en leurs

explications et moyens de défense, et la prévenue ayant eu la parole en dernier,

dit qu’il y a eu dépassement du délai raisonnable au sens de l’article 6§1 de la

Convention Européenne des Droits de l’Homme.

condamne PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa charge à une amende

de mille (1.000) euros ainsi qu’aux frais de sa poursuite pénale, ces frais liquidés à 8,42

euros ;

fixe la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à dix (10)

jours.

Par application des articles 14, 16, 65, 443 et 445 du Code pénal et des articles 1, 155,

179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 191, 194, 195, 195-1 et 196, du Code de procédure

pénale ainsi que de l’article 6§1 de la Convention Européenne des Droits de l’Homme,

qui furent désignés à l’audience par le vice-président.

Ainsi fait et jugé par Marc THILL, vice-président, Frédéric GRUHLKE, premier juge,

et Paul ELZ, premier juge, et prononcé par le vice-président en audience publique au

Tribunal d’Arrondissement à Luxembourg, en présence de Larissa LORANG, substitut

du Procureur d’Etat, et Anne THIRY, greffier, qui, à l’exception de la représentante du

Ministère Public, ont signé le présent jugement.