Court finds reasonable delay exceeded but upholds conviction for false accusation, imposing fine.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court found that the reasonable delay in proceedings exceeded the limits of Article 6 § 1 of the ECHR. Despite this procedural flaw, the court ruled that the defendant's defense rights were not compromised and the evidence remained intact. Consequently, the conviction for false accusation was upheld, but the sentence was adjusted to a 1,000 euro fine to account for the delay.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 443, 445 du Code pénal; Article 6 § 1 de la Convention Européenne des Droits de l'Homme: A reasonable delay in criminal proceedings constitutes a violation of the right to a fair trial, but does not automatically lead to the dismissal of charges if the defendant's defense rights were preserved and evidence remains unaltered.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugt n° 2235/2023 Not. : 923/19/CD
Audience publique du 16 novembre 2023
Le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, douzième chambre, siégeant en
matière correctionnelle, a rendu le jugement qui suit:
Dans la cause du Ministère Public contre
PERSONNE1.),
née le DATE1.) à ADRESSE1.) (Maroc),
demeurant à F-ADRESSE2.),
– prévenue –
FAITS :
Par citation du 21 juillet 2023, le Procureur d’Etat près le Tribunal d’arrondissement de
Luxembourg a requis la prévenue PERSONNE1.) de comparaître à l’audience publique
du 27 octobre 2023 devant le Tribunal correctionnel de ce siège pour y entendre statuer
sur les préventions suivantes :
infraction aux articles 443 et 445 du Code pénal.
A l’appel de la cause de cette audience, le vice-président constata l’identité de la
prévenue PERSONNE1.), lui donna connaissance de l’acte qui a saisi le Tribunal et
l’informa de son droit de garder le silence et de ne pas s’incriminer soi-même.
La prévenue PERSONNE1.), assistée de l’interprète assermentée à l’audience Nadia
TLEMCANI, fut entendue en ses explications et moyens de défense.
Le témoin PERSONNE2.) fut entendu en ses déclarations orales, après avoir prêté le
serment prévu par la loi.
La représentante du Ministère Public, Cheryl SCHREINER, substitut du Procureur
d’Etat, fut entendue en son réquisitoire.
Maître Clément MARTINEZ, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, développa
ensuite plus amplement les moyens de défense de la prévenue PERSONNE1.).
La prévenue eut la parole en dernier.
Le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, date à
laquelle le prononcé avait été fixé, le
JUGEMENT qui suit :
Vu la citation à prévenu du 21 juillet 2023, régulièrement notifiée à PERSONNE1.).
Vu le procès-verbal numéro 560/2018 du 3 décembre 2018 dressé par la Police Grand-
ducale, région Capitale, Service régional de police de la route Capitale.
Le Ministère Public reproche à PERSONNE1.) d’avoir, le 13 juin 2017, vers 09.07
heures, à ADRESSE3.), dans les locaux de la Police Grand-ducale, CI Luxembourg, lors
de son audition du 13 juin 2017, fait une dénonciation calomnieuse aux agents de police
du Commissariat Luxembourg (C3R), en prétendant que ce n’aurait pas été elle, mais
PERSONNE3.), qui aurait été l’auteur des vols à l’aide de fausses clefs, respectivement
des vols domestiques, au préjudice de PERSONNE4.) dont elle était accusée, tout en
sachant que ceci ne correspondait pas à la réalité, en signant son audition après qu’elle
lui ait été relue, partant d’avoir fait par écrit à l’autorité une dénonciation calomnieuse.
Le Ministère Public reproche ensuite à PERSONNE1.) d’avoir, le 13 juin 2017, vers
09.07 heures, à ADRESSE3.), dans les locaux de la Police Grand-ducale, CI
Luxembourg, et le 2 mai 2018, au ADRESSE4.), Tribunal d’arrondissement,
méchamment imputé à PERSONNE3.) d’être l’auteur des vols à l’aide de fausses clefs,
respectivement des vols domestiques, au préjudice de PERSONNE4.) dont elle était
accusée, partant un fait précis qui est de nature à porter atteinte à l’honneur de cette
personne et à l’exposer au mépris public, fait qui est cependant contredit par le jugement
du 25 octobre 2018, coulé en force de chose jugée, ayant acquitté PERSONNE3.) de ces
faits et ayant condamné PERSONNE1.) pour les mêmes faits.
A l’audience du 27 octobre 2023, PERSONNE5.) a contesté les infractions lui
reprochées. Elle a déclaré ne jamais avoir faussement accusé PERSONNE4.) d’avoir
commis le vol à l’aide de fausses clés pour lequel cette dernière a été acquittée et a
maintenu avoir reçu la carte de crédit de cette dernière avec laquelle elle a par la suite
commis le vol à l’aide de fausses clés, sans cependant savoir que ladite carte était volée.
La prévenue a encore présenté ses excuses et sollicité la clémence du Tribunal.
Au vu des contestations peu crédibles de la prévenue, mais également en tenant compte
du jugement n°2711/2018 du 25 octobre 2018 coulé en force de chose jugée et ayant
retenu PERSONNE5.) comme auteur du vol à l’aide de fausses clés, les infractions
mises à sa charge sont établies tant en fait qu’en droit.
PERSONNE1.) est partant convaincue :
« comme auteur, ayant elle-même commis les infractions,
1. le 13 juin 2017, vers 09.07 heures, à ADRESSE3.), dans les locaux de la Police
Grand-ducale, CI Luxembourg,
en infraction à l’article 445 du Code pénal,
d’avoir fait par écrit à l’autorité une dénonciation calomnieuse,
en l’espèce, d’avoir, lors de son audition du 13 juin 2017, fait une dénonciation
calomnieuse aux agents de police du Commissariat Luxembourg (C3R), en
prétendant que ce n’aurait pas été elle, mais PERSONNE3.), qui aurait été l’auteur
des vols à l’aide de fausses clefs, respectivement des vols domestiques, au préjudice de
PERSONNE4.) dont elle était accusée, tout en sachant que ceci ne correspondait pas
à la réalité, en signant son audition après qu’elle lui ait été relue, partant d’avoir fait
par écrit à l’autorité une dénonciation calomnieuse,
2. le 13 juin 2017, vers 09.07 heures, à ADRESSE3.), dans les locaux de la Police
Grand-ducale, CI Luxembourg, et le 2 mai 2018, au ADRESSE4.), Tribunal
d’arrondissement,
en infraction à l’article 443 du Code pénal,
d’avoir méchamment imputé à une personne un fait précis qui est de nature à porter
atteinte à l’honneur de cette personne et à l’exposer au mépris public, la loi admettant
la preuve légale du fait, mais cette preuve n’étant pas rapportée,
en l’espèce, d’avoir méchamment imputé à PERSONNE3.) d’être l’auteur des vols à
l’aide de fausses clefs, respectivement des vols domestiques, au préjudice de
PERSONNE4.) dont elle était accusée, partant un fait précis qui est de nature à porter
atteinte à l’honneur de cette personne et à l’exposer au mépris public, fait qui est
cependant contredit par le jugement du 25 octobre 2018, coulé en force de chose
jugée, ayant acquitté PERSONNE3.) de ces faits et ayant condamné PERSONNE1.)
pour les mêmes faits.»
Quant au dépassement du délai raisonnable
Délai raisonnable
A l’audience, le mandataire du prévenu a demandé au Tribunal de constater qu’il y a eu
dépassement du délai raisonnable au sens de l’article 6.1. de la CEDH et d’en tenir
compte dans la détermination de la peine à encourir par sa mandante.
Aux termes de l’article 6-1 de la CEDH « Toute personne a droit à ce que sa cause soit
entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable par un tribunal
indépendant et impartial établi par la loi… » et l’article 14 (3) c. du Pacte international
relatif aux droits civils et politiques dispose que « toute personne accusée d’une
infraction pénale a droit, en pleine égalité, au moins aux garanties suivantes … à être
jugée sans retard excessif ».
Cependant, ni l’article 6.1. de ladite Convention ni une loi nationale ne précisent les
effets que le juge du fond doit déduire d’un dépassement du délai raisonnable qu’il
constaterait.
En l’absence d’une définition du délai raisonnable, il convient de déterminer, in
concreto, au cas par cas, s’il y a ou non violation du délai raisonnable.
Pour rechercher s’il y a eu dépassement du délai raisonnable, il y a lieu d’avoir égard
aux circonstances de la cause et aux critères consacrés par la jurisprudence de la Cour
Européenne des Droits de l’Homme, en particulier la complexité de l’affaire, le
comportement de ceux qui se prévalent d’un dépassement du délai raisonnable, et celui
des autorités compétentes.
Il incombe à la juridiction de jugement d’apprécier, à la lumière des données de chaque
affaire, si la cause est entendue dans un délai raisonnable, et, dans la négative, de
déterminer les conséquences qui pourraient en résulter.
Le point de départ du délai se situe à la date où une personne se trouve accusée, cette
date pouvant être suivant le cas celle de l’ouverture des enquêtes préliminaires, de
l’inculpation ou de l’arrestation (CSJ, 12 juillet 1994, n° 273/94).
Il apert du dossier répressif que la prévenue a reçu une convocation de la police en date
du 5 décembre 2018 afin d’être entendue quant aux faits et qu’une conversation
téléphonique a eu lieu entre la prévenue et l’enquêteur en charge du dossier, de sorte
qu’un rendez-vous pour une audition a été fixée au 21 janvier 2021, sans que celle-ci
n’ait cependant eu lieu par la suite. Le dossier est ensuite resté au point mort jusqu’à la
citation de la prévenue à l’audience du 27 octobre 2023 où l’affaire a été plaidée.
Le délai écoulé entre le dernier acte d’instruction et la citation à l’audience est
manifestement excessif et ne se justifie pas de façon objective.
Le Tribunal retient dès lors qu’il y a eu dépassement du délai raisonnable.
Ni l’article 6.1. de la CEDH ni une loi nationale ne précisent les effets que le juge du
fond doit déduire d’un dépassement du délai raisonnable qu’il constaterait.
Les conséquences doivent être examinées sous l’angle de la preuve d’une part et sous
l’angle de la sanction d’autre part. En effet, la durée anormale de la procédure peut avoir
pour résultat la déperdition des preuves en sorte que le juge ne pourrait plus décider que
les faits sont établis. Le dépassement du délai raisonnable peut aussi entraîner des
conséquences dommageables pour le prévenu (Cass. Bel, 27 mai 1992, R.D.P. 1992,
998).
L’irrecevabilité des poursuites ne saurait être prononcée dans le cas de l’espèce, la
question du dépérissement des preuves ne s’étant posée à aucun moment et le délai qui
s’est écoulé entre les faits et l’audience devant la juridiction n’a eu aucune incidence sur
les droits de la défense. La prévenue a en effet pu faire présenter sa défense. Les preuves
matérielles, qui sont à la base des poursuites pénales, n’ont pas été altérées.
Dès lors, les droits de la défense du prévenu n’ont pas été lésés, de sorte qu’il n’y a pas
lieu de conclure à l’irrecevabilité des poursuites, mais de tenir compte du dépassement
du délai raisonnable au seul niveau de l’appréciation de la peine.
Quant à la peine :
Les infractions retenues à charge de la prévenue se trouvent en concours idéal, de sorte
qu’il y a lieu de faire application de l’article 65 du Code pénal et de ne prononcer que la
peine la plus forte.
Aux termes de l’article 445 du code pénal, sera puni d’un emprisonnement de quinze
jours à six mois et d’une amende de 251 euros à 10.000 euros celui qui aura fait par
écrit à l’autorité une dénonciation calomnieuse ou diffamatoire.
Aux termes des articles 443 et 444 du code pénal, l’infraction de calomnie proférée
en public est punie d’un emprisonnent de huit jours à un an et d’une amende de 251
euros à 2.000 euros.
La peine la plus forte est dès lors celle prévue par l’article 444 du Code pénal.
Au vu de la gravité de l’infraction commise, mais en tenant compte du dépassement
du délai raisonnable, le Tribunal condamne la prévenue PERSONNE1.) en application
de l’article 20 du code pénal à une amende correctionnelle de 1.000 euros, laquelle
tient compte de ses revenus disponibles.
PAR CES MOTIFS
le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, douzième chambre, siégeant en
matière correctionnelle, statuant contradictoirement, la représentante du Ministère
Public entendue en son réquisitoire, la prévenue et son mandataire entendus en leurs
explications et moyens de défense, et la prévenue ayant eu la parole en dernier,
dit qu’il y a eu dépassement du délai raisonnable au sens de l’article 6§1 de la
Convention Européenne des Droits de l’Homme.
condamne PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa charge à une amende
de mille (1.000) euros ainsi qu’aux frais de sa poursuite pénale, ces frais liquidés à 8,42
euros ;
fixe la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à dix (10)
jours.
Par application des articles 14, 16, 65, 443 et 445 du Code pénal et des articles 1, 155,
179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 191, 194, 195, 195-1 et 196, du Code de procédure
pénale ainsi que de l’article 6§1 de la Convention Européenne des Droits de l’Homme,
qui furent désignés à l’audience par le vice-président.
Ainsi fait et jugé par Marc THILL, vice-président, Frédéric GRUHLKE, premier juge,
et Paul ELZ, premier juge, et prononcé par le vice-président en audience publique au
Tribunal d’Arrondissement à Luxembourg, en présence de Larissa LORANG, substitut
du Procureur d’Etat, et Anne THIRY, greffier, qui, à l’exception de la représentante du
Ministère Public, ont signé le présent jugement.