Luxembourg court convicts defendant of cocaine trafficking and orders confiscation of drugs and fines.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Tribunal d'Arrondissement convicted the defendant of transporting, detaining, and acquiring 15 balls of cocaine for another's use. The court found the evidence sufficient and imposed a 12-month prison sentence with confiscation of the drugs. Conversely, the court ordered the return of the defendant's phone and cash as they were not used in the crime.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 8.1.b, 8-1 and 18 of the Law of 19 February 1973; The court convicts for drug trafficking and confiscates contraband while returning personal property not linked to the offense.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugt no 2234/2023
Not.: 7159/23/CD
Ex.p. 1x
(Confisc.)
Audience publique du 16 novembre 2023
Le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, douzième chambre, siégeant en
matière correctionnelle, a rendu le jugement qui suit :
Dans la cause du Ministère Public contre
PERSONNE1.),
né le DATE1.) à ADRESSE1.) (Nigéria),
sans domicile connu,
ayant élu son domicile dans l’étude de Maître Eric SAYS ;
- prévenu -
FAITS :
Par citation du 8 août 2023, le Procureur d’Etat près le Tribunal d’arrondissement de
Luxembourg a requis le prévenu de comparaître à l’audience publique du 25 octobre
2023 devant le Tribunal correctionnel de ce siège pour y entendre statuer sur les
préventions suivantes :
infractions à la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances
médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie.
A l’appel de la cause à cette audience publique, le vice-président constata l’identité du
prévenu, lui donna connaissance de l’acte qui a saisi le Tribunal et l’informa de ses droits
de garder le silence et de ne pas s’incriminer soi-même.
Le prévenu PERSONNE1.), assisté de l’interprète assermenté Ricardo MARTINS DA
SILVA, fut entendu en ses explications et moyens de défense.
Le témoin PERSONNE2.) fut entendu, en ses déclarations orales, après avoir prêté le
serment prévu par la loi.
La représentante du Ministère Public, Cheryl SCHREINER, substitut du Procureur
d’Etat, fut entendue en son réquisitoire.
Maître Eric SAYS, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, développa plus
amplement les moyens de défense du prévenu PERSONNE1.).
Le prévenu eut la parole en dernier.
Le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience de ce jour, date à laquelle le
prononcé avait été fixé, le
JUGEMENT qui suit :
Vu la citation à prévenu du 8 août 2023 régulièrement notifiée au prévenu
PERSONNE1.).
Vu l’ordonnance de renvoi numéro 673/23 (XIXe) rendue en date du 29 mars 2023 par
la chambre du conseil du Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, renvoyant
PERSONNE1.) devant une chambre correctionnelle du même Tribunal du chef
d’infractions aux articles 8.1.b. et 8-1 de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant
la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie.
Vu l’instruction diligentée par le Juge d’instruction.
Vu le rapport d’analyse toxicologique du Laboratoire National de Santé du 30 mars
2023.
Vu l’ensemble du dossier répressif et notamment le procès-verbal numéro 129250 du 20
février 2023, dressé par la Police Grand-Ducale, Région Capitale, Commissariat
Gare/Hollerich (C2R).
Le Ministère Public reproche à PERSONNE1.) d’avoir, le 20 février 2023 vers 16.20
heures, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, et notamment à L-
ADRESSE2.), respectivement ADRESSE3.), en vue d’un usage par autrui, transporté,
détenu et acquis 15 boules de cocaïne, saisis le 20 février 2023.
Il est également reproché à PERSONNE1.) d’avoir, dans les mêmes circonstances de
temps et de lieu, acquis et détenu les produits stupéfiants visés aux points 1. ci-dessus,
l’argent provenant de l’infraction visée au point 1. ci-dessus, sachant au moment où il
recevait ces produits stupéfiants, cet argent et cet objet, qu’ils provenaient de l’une des
infractions libellées au point 1. ci-dessus ou de la participation à l’une de ces mêmes
infractions.
En date du 20 février 2023, une patrouille de police à pied aperçoit un individu d’origine
africaine qui se retourne et part des lieux d’un pas pressé. Rattrapé par les policiers,
l’individu est identifié en la personne du prévenu PERSONNE1.). Lors de son
interpellation, le prévenu fait des mouvements de déglutition.
Les policiers le suspectent d’avaler des stupéfiants et l’homme est arrêté pour ensuite
être transporté à l’hôpital où il est soumis à un scanner. L’examen médical révèle la
présence de corps étrangers dans l’estomac ainsi que l’intestin du prévenu et in fine il
expulse15 boules contenant de la cocaïne.
L’enquête subséquent ne permet pas de déceler de trafic de stupéfiants d’ampleur auquel
le prévenu s’adonnerait.
Lors de son interrogatoire devant le Juge d’instruction le même-jour, le prévenu fait
usage de son droit de garder le silence.
A l’audience du 25 octobre 2023, le témoin PERSONNE2.), Inspecteur, affecté à la
police Grand-ducale, commissariat Gare/Hollerich, a sous la foi du serment confirmé le
déroulement de l’enquête et les éléments consignés dans le dossier répressif.
A la barre, le prévenu a déclaré que les stupéfiants étaient destinés à sa propre
consommation et avoir, par peur de la police, avalé ceux-ci lorsqu’il a aperçu les agents
s’approcher de lui.
Les explications du prévenu quant au transport des boules de cocaïne ainsi que leur
engloutissement subséquent, n’emportent pas la conviction du Tribunal.
En effet, il ne saurait à ce sujet être soutenu qu’un simple toxicomane, qui n’a pas de
source régulière de revenus, dans le seul but de vouloir éviter de se voir saisir les
boules de cocaïne lors d’un contrôle par la police, cache et transporte les boules
destinées à sa propre consommation dans la bouche et les avale à la vue de la police
mettant ainsi sa vie à risque en provoquant une éventuelle « overdose ».
Par ailleurs, la quantité des boules saisies sur lui prouve à suffisance de droit qu’il
les détenait en vue d’un usage par autrui. Ainsi, le transport dans le corps de 15
boules de cocaïne prouve que le prévenu avait une détermination et une volonté
absolue à vouloir cacher les stupéfiants devant les forces de l’ordre.
Les infractions d’acquisition, de détention et de transport en vue de l’usage pour
autrui sont ainsi établies dans le chef du prévenu tel que libellées sub 1) à son
encontre par le Ministère Public.
L’infraction de blanchiment détention étant une infraction de conséquence, celle-ci
est également établie pour les quantités de stupéfiants saisies.
Cependant, dans la mesure où aucun trafic de stupéfiants n’a été retenu à l’encontre
du prévenu, il n’y pas lieu de retenir que la somme d’argent saisie sur sa personne
provient du trafic de stupéfiants.
PERSONNE1.) est ainsi convaincu par les débats menés à l’audience et les déclarations
du témoin PERSONNE2.), ses aveux et des constatations policières, ensemble les
éléments du dossier répressif :
« comme auteur ayant lui-même commis les infractions,
le 20 février 2023 vers 16.20 heures, dans l’arrondissement judiciaire de
Luxembourg, et notamment à L-ADRESSE2.), respectivement ADRESSE3.),
1. en infraction à l’article 8.1.b. de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la
vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie,
d’avoir, en vue de l’usage par autrui, de manière illicite, transporté, détenu et acquis
à titre onéreux l’une des substances visées à l’article 7 de la prédite loi,
en l’espèce, d’avoir, en vue d’un usage par autrui, transporté, détenu et acquis 15
boules de cocaïne, saisis le 20 février 2023,
2. en infraction à l’article 8-1. de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la
vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie,
d’avoir acquis, détenu l’objet de l’une des infractions mentionnées à l’article 8
paragraphe l.a) et b), sachant au moment où il le recevait, qu’il provenait de l’une de
ces infractions,
en l’espèce, d’avoir acquis et détenu les produits stupéfiants visés aux points 1. ci-
dessus, sachant au moment où il recevait ces produits stupéfiants, qu’ils provenaient
de l’une des infractions libellées au point 1. ci-dessus. »
La peine
Les infractions retenues à charge du prévenu se trouvent en concours idéal entre elles.
Il convient dès lors d’appliquer les dispositions de l’articles 65 du Code pénal et de
prononcer la peine la plus forte.
La violation de l’articles 8.1.b) de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente
de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie est sanctionnée par un
emprisonnement d’un an à cinq ans et une amende de 500 euros à 1.250.000 euros ou
l’une de ces peines seulement.
L’article 8-1 de la loi modifiée du 19 février 1973 précitée prévoit un emprisonnement
d’un an à cinq ans et une amende de 1.250 euros à 1.250.000 euros ou l’une de ces
peines seulement.
La peine la plus forte est donc celle prévue par l’article 8-1 de la loi du 19 février 1973
concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie.
En tenant compte de la gravité des faits, mais également de la situation précaire du
prévenu au moment des faits, le Tribunal condamne PERSONNE1.) à une peine
d’emprisonnement de 12 mois.
Au vu du casier judiciaire du prévenu, toute mesure de sursis est légalement exclue.
Eu égard à la situation financière précaire du prévenu, il y a encore lieu de faire
abstraction d’une amende.
Confiscation
Il y a encore lieu de prononcer la confiscation des objets suivants comme produit des
infractions, respectivement comme objet ayant servi à les commettre :
15 boules d’un poids brut total de 10,70 grammes,
saisies suivant procès-verbal numéro JDA 129250-14 du 8 mars 2023, dressé par la
Police Grand-Ducale, Région Capitale, Commissariat Gare/Hollerich (C2R).
Finalement, il y a encore lieu d’ordonner la restitution les objets suivants au prévenu :
la somme de 83,11 euros
le téléphone portable de marque ENSEIGNE1.),
saisis suivant procès-verbal numéro JDA 129250-14 du 20 février 2023, dressé par la
Police Grand-Ducale, Région Capitale, Commissariat Gare/Hollerich (C2R), alors que
rien ne permet de retenir qu’ils ont servi à commettre les infractions retenues à son
encontre ou qu’ils en sont le produit.
PAR CES MOTIFS
le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, douzième chambre, siégeant en
matière correctionnelle, statuant contradictoirement, la représentante du Ministère
Public entendue en son réquisitoire, le prévenu PERSONNE1.) et son mandataire
entendus en leurs explications et moyens de défense, et le prévenu ayant eu la parole en
dernier,
condamne PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa charge à une peine
d’emprisonnement de douze (12) mois ainsi qu’aux frais de sa mise en jugement, ces
frais liquidés à 3.230,77 euros (dont 3.097,20 euros pour l’analyse toxicologique) ;
ordonne la confiscation :
15 boules d’un poids brut total de 10,70 grammes
saisis suivant procès-verbal numéro JDA 129250-14 du 8 mars 2023, dressé par la Police
Grand-Ducale, Région Capitale, Commissariat Gare/Hollerich (C2R),
ordonne la restitution des objets suivants à PERSONNE1.) :
la somme de 83,11 euros
le téléphone portable de marque ENSEIGNE1.),
saisis suivant procès-verbal numéro JDA 129250-14 du 20 février 2023, dressé par la
Police Grand-Ducale, Région Capitale, Commissariat Gare/Hollerich (C2R).
Par application des articles 14, 15, 31, 32, 44 et 65 du Code pénal, des articles 1, 179,
182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 194-1, 195 et 196 du Code de procédure
pénale ainsi que des articles 8.1.b), 8-1 et 18 de la loi modifiée du 19 février 1973
concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie,
qui furent désignés à l’audience par le vice-président.
Ainsi fait et jugé par Marc THILL, vice-président, Frédéric GRUHLKE, premier juge
et Paul ELZ, premier juge, et prononcé par le vice-président en audience publique au
Tribunal d’arrondissement à Luxembourg, en présence de Larissa LORANG, substitut
du Procureur d’Etat, et de Anne THIRY, greffier, qui, à l’exception de la représentante
du Ministère Public, ont signé le présent jugement.