Court convicted defendant of assault with taser and prohibited weapon use, granting suspended sentence.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court acquitted the defendant of one charge but convicted him of assault with a taser and possession of a prohibited weapon. The prosecution alleged intentional injuries causing seven days of work incapacity and verbal threats, while the defense argued for acquittal on all counts. The court found the evidence sufficient for the retained charges but applied a suspended sentence due to the defendant's sincere repentance and lack of prior imprisonment.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 398, 399 du Code pénal; Articles 1 et 4 de la loi du 15.03.1983 sur les armes et munitions: The court may convict on specific charges while acquitting others based on evidence sufficiency, and may grant a suspended sentence when the offender demonstrates sincere repentance and has not previously served a deprivation of liberty.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugt n° 2233/2023
Not.: 30378/22/CD
1xEx.p./s
Audience publique du 16 novembre 2023
Le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, douzième chambre, siégeant en
matière correctionnelle, a rendu le jugement qui suit :
Dans la cause du Ministère Public contre
PERSONNE1.),
né le DATE1.) à ADRESSE1.) (Portugal),
demeurant à L-ADRESSE2.),
- prévenu –
FAITS :
Par citation du 8 août 2023, le Procureur d’Etat près le Tribunal d’arrondissement de
Luxembourg a requis le prévenu de comparaître à l’audience publique du 25 octobre
2023 devant le Tribunal correctionnel de ce siège pour y entendre statuer sur les
préventions suivantes :
infraction à l’article 399 du Code pénal, sinon, infraction à l’article 398 du Code
pénal, infraction à l’article 330 du Code pénal, infraction à l’article 561 7° du Code
pénal, infraction aux articles 1 et 4 de la loi du 15.03.1983 sur les armes et
munitions.
A l’appel de la cause à cette audience, le vice-président constata l’identité du prévenu
PERSONNE1.), lui donna connaissance de l’acte qui a saisi le Tribunal et l’informa de
son droit de garder le silence et de ne pas s’incriminer soi-même.
La représentante du Ministère Public renonça à l’audition des témoins PERSONNE2.)
et PERSONNE3.).
Le prévenu PERSONNE1.), assisté de l’interprète assermentée à l’audience Ricardo DA
SILVA Martins, fut entendu en ses explications et moyens de défense.
Le témoin PERSONNE4.) fut entendu en ses déclarations orales, après avoir prêté le
serment prévu par la loi.
La représentante du Ministère Public, Cheryl SCHREINER, substitut du Procureur
d’Etat, fut entendue en son réquisitoire.
Maître Suzy GOMES MATOS, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, développa
ensuite plus amplement les moyens de défense du prévenu PERSONNE1.).
Le prévenu eut la parole en dernier.
Le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, date à
laquelle le prononcé avait été fixé, le
JUGEMENT qui suit :
Vu la citation à prévenu du 8 août 2023, régulièrement notifiée à PERSONNE1.).
Vu l’information adressée à la Caisse Nationale de Santé le 8 août 2023 en application
de l’article 453 du code des assurances sociales.
Vu les procès-verbal numéro JDA-104373-1/2022 du 16 janvier 2022 dressé par la
Police Grand-ducale, Région Capitale, commissariat Luxembourg (C3R).
Le Ministère Public reproche à PERSONNE1.) d’avoir, le 16 janvier 2022, vers 12:00
heures, à ADRESSE3.), dans le bus de la ligne ADRESSE4.), volontairement fait des
blessures et porté des coups à PERSONNE5.), née le DATE2.), notamment en lui
envoyant plusieurs décharges électriques à l’aide d’un taser, avec la circonstance que
ces coups et ces blessures ont entraîné une incapacité de travail de 7 jours, sinon sans la
circonstance aggravante de l’incapacité de travail.
Le Ministère Public reproche encore à PERSONNE1.) d’avoir, dans les mêmes
circonstances de temps et de lieu, menacé verbalement PERSONNE5.), préqualifiée, en
lui disant de fermer sa "gueule" sinon il lui "mettait" une, partant avec ordre ou sous
condition, ainsi que d’avoir injurié PERSONNE5.), préqualifiée, notamment dans les
termes "noire de merde" et "fils de pute".
Le Ministère Public reproche finalement à PERSONNE1.) d’avoir, depuis un temps
indéterminé mais non encore prescrit et jusqu’au 16/01/2022, et notamment le
16/01/2022, vers 12:00 heures, à ADRESSE3.), dans le bus de la ligne ADRESSE4.),
détenu un taser autrement dit un poing américain électrique, partant une arme prohibée
de la catégorie 1.
A l’audience du 25 octobre 2023, le prévenu n’a pas autrement contesté les infractions
lui reprochées sauf en ce qui concerne les menaces qu’il aurait proférées à l’encontre de
PERSONNE6.). Il a encore expliqué qu’au moment des faits, il se trouvait dans un très
mauvais état, alors qu’il consommait de l’héroïne à l’époque. Il a encore présenté ses
excuses et a déclaré regretter ses agissements.
La menace, pour être punissable, doit être l’annonce d’un mal susceptible d’inspirer une
crainte sérieuse. Elle doit pouvoir être prise comme créant un danger direct et immédiat:
il faut que les circonstances dans lesquelles elle se produit puissent faire craindre sa
réalisation. Cette condition doit s’apprécier objectivement, en fonction de l’impression
que la menace peut provoquer chez un homme raisonnable.
En l’espèce, en l’absence de déclarations à la barre de PERSONNE6.) concernant l’effet
qu’ont eu les propos prononcés par le prévenu à son encontre et étant donné qu’il apert
de l’audition faite auprès de la police de celle-ci qu’elle et le prévenu se sont
mutuellement injuriés, il n’est pas établi que les menaces aient fait vive impression sur
la victime.
PERSONNE1.) est partant à acquitter du chef de cette infraction.
Concernant les autres infractions, celles-ci sont, au vu des aveux du prévenu et des
constatations des policiers, établies tant en fait qu’en droit et il convient de retenir
l’infraction libellée sub I. 1) à titre principal au vu du certificat médical dressé en cause.
Toutefois, concernant la loi applicable à la détention d’un taser, le Tribunal constate que
la loi du 15 mars 1983 sur les armes et munitions applicable au moment des faits a été
abrogée par la loi du 15 mars 1983 sur les armes et munitions.
L’article 2 alinéa 2 du Code pénal dispose que si la peine établie au temps du jugement
diffère de celle qui était portée au temps de l’infraction, la peine la moins forte sera
appliquée. Cette règle porte tant sur l’incrimination (suppression d’incrimination ou
incrimination plus restrictive) que sur la peine (peine plus douce).
Selon la jurisprudence rendue sous le coup de l’ancienne loi, les poings électriques, resp.
un paralyseur électrique sont des armes prohibées (CSJ, 9 février 2010, n° 67/10 V ;
CSJ, 19 février 2015, n° 85/14 X).
Sous la nouvelle législation, les paralyseurs électriques font partie de la Catégorie A -
Armes et munitions prohibées et sont classes dans la rubrique Armes non à feu sous le
point A. 16 « Les engins spécialement conçus afin de produire un effet inhibitif ou de
causer une douleur moyennant une décharge électrique, aussi appelés « Taser », à
l’exception des outils conçus spécialement à des fins médicales ou vétérinaires, exclus
du champ d’application de la présente loi »
Le Tribunal constate que la détention d’un poing américain électrique reprochée au
prévenu et commise sous l’ancienne loi modifiée du 15 mars 1983 reste punissable sous
la nouvelle loi du 2 février 2022.
Il y a partant lieu de déterminer quelle est la loi applicable au fait reproché au prévenu.
Le Tribunal constate qu’aux termes des articles 4 et 28 de la loi modifiée du 15 mars
1983 sur les armes et munitions, la détention d’une arme prohibée était punie d’un
emprisonnement de huit jours à cinq ans et d’une amende de 251 euros à 250.000 euros.
Par contre, sous la nouvelle loi du 2 février 2022, si cette arme reste une arme prohibée,
sa détention est punie plus sévèrement par l’article 59 de cette même loi, à savoir une
peine d’emprisonnement de trois à huit ans et d’une amende facultative de 25.001 à
500.000 euros.
La nouvelle loi du 2 février 2022 sur les armes et munitions prévoit donc une peine plus
forte, de sorte qu’il convient, conformément à l’article 2 alinéa 2 du Code pénal,
d’appliquer en l’espèce la loi modifiée du 15 mars 1983 sur les armes et munitions et de
retenir PERSONNE1.) dans les liens de l’infraction telle que libellée par le Ministère
Public à sa charge.
Il y a partant lieu d’acquitter PERSONNE1.) du chef de l’infraction sub I) 2).
Au vu des éléments du dossier répressif et des déclarations du témoin PERSONNE4.),
PERSONNE1.) est convaincu :
« comme auteur ayant lui-même commis les infractions,
I) le 16 janvier 2022, vers 12:00 heures, à ADRESSE3.), dans le bus de la ligne
ADRESSE4.),
1 ) en infraction à l’article 399 du Code pénal,
d’avoir volontairement porté des coups et fait des blessures avec la circonstance que
les coups ou blessures ont causé une incapacité de travail personnel,
en l’espèce, d’avoir volontairement fait des blessures et porté des coups à
PERSONNE5.), née le DATE2.), notamment en lui envoyant plusieurs décharges
électriques à l’aide d’un taser, avec la circonstance que ces coups et ces blessures ont
entraîné une incapacité de travail de 7 jours,
2) en infraction à l’article 561 7° du Code pénal,
d’avoir dirigé, contre un particulier, des injures autres que celles prévues au titre VIII
chapitre V du livre Il du présent Code,
en l’espèce, d’avoir injurié PERSONNE5.), pré qualifiée, notamment dans les termes
"noire de merde" et "fils de pute",
II) depuis un temps indéterminé mais non encore prescrit et jusqu’au 16/01/2022, et
notamment le 16/01/2022, vers 12:00 heures, à ADRESSE3.), dans le bus de la ligne
ADRESSE4.),
en infraction aux articles 1 et 4 de la loi du 15.03.1983 sur les armes et munitions,
d’avoir détenu une arme de la catégorie I,
en l’espèce, d’avoir détenu un taser autrement dit un poing américain électrique,
partant une arme prohibée de la catégorie I.»
La peine
Les infractions retenues sub I. se trouvent en concours idéal pour procéder de la même
intention criminelle. Elle se trouvent en concours réel avec l’infraction retenue sub II.,
de sorte qu’il y a lieu de faire application des articles 60 et 65 du Code pénal et de ne
prononcer que la peine la plus forte qui pourra être élevée au double du maximum, sans
toutefois excéder la somme des peines prévues pour les différents délits.
Aux termes de l’article 399 du Code pénal, si les coups ou les blessures ont causé une
maladie ou une incapacité de travail personnel, le coupable sera puni d’un
emprisonnement de deux mois à deux ans et d’une amende de 500 à 2.000 euros.
La contravention prévue à l’article 561 7° du Code pénal est punie d’une amende de
25 euros à 250 euros.
Finalement, aux termes des articles 4 et 28 de la loi modifiée du 15 mars 1983 sur les
armes et munitions, la détention d’une arme prohibée était punie d’un emprisonnement
de huit jours à cinq ans et d’une amende de 251 euros à 250.000 euros.
La peine la plus grave encourue par PERSONNE1.) est dès lors celle prévue par l’article
28 de la loi modifiée du 15 mars 1983 sur les armes et munitions.
Au vu de la gravité des faits, mais en tenant compte du repentir sincère du prévenu, le
Tribunal condamne PERSONNE1.) à une peine d’emprisonnement de 12 mois ainsi
qu’à une amende de 1.000 euros.
PERSONNE1.), n’a pas encore subi de condamnation à une peine privative de liberté,
de sorte qu’il n’est pas indigne de la clémence du Tribunal. Il y a partant lieu d’assortir
la peine d’emprisonnement à prononcer à son encontre du sursis intégral.
PAR CES MOTIFS
le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, douzième chambre, siégeant en
matière correctionnelle, statuant contradictoirement, la représentante du Ministère
Public entendue en son réquisitoire, le prévenu PERSONNE1.) et son mandataire
entendus en leurs explications et moyens de défense, et le prévenu ayant eu la parole en
dernier,
acquitte PERSONNE1.) du chef de l’infraction non établie à sa charge ;
condamne PERSONNE1.) du chef de l’infraction retenue à sa charge à une peine
d’emprisonnement de douze (12) mois et à une amende de mille (1.000) ainsi qu’aux
frais de sa poursuite pénale, ces frais liquidés à 172,55 euros ;
fixe la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende
correctionnelle à dix (10) jours;
dit qu’il sera sursis à l’exécution de l’intégralité de cette peine d’emprisonnement ;
avertit PERSONNE1.) qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater du présent
jugement, il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à
une peine d’emprisonnement ou à une peine plus grave pour crime ou délit de droit
commun, la peine d’emprisonnement prononcée ci-devant sera exécutée sans confusion
possible avec la nouvelle peine et que les peines de la récidive seront encourues dans les
termes de l’article 56 alinéa 2 du code pénal ;
Par application des articles 14, 15, 31, 32, 398, 399 et 561 7° du Code pénal, des articles
1 et 4 de la loi du 15.03.1983 sur les armes et munitions, ainsi que des articles 155, 179,
182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 191, 194, 195, 196, 628 et 628-1 du Code de procédure
pénale, qui furent désignés à l’audience par le vice-président.
Ainsi fait et jugé par Marc THILL, vice-président, Frédéric GRUHLKE, premier juge,
et Paul ELZ, premier juge, et prononcé par le vice-président en audience publique au
Tribunal d’arrondissement à Luxembourg, en présence de Larissa LORANG, substitut
du Procureur d’Etat, et de Anne THIRY, greffier, qui, à l’exception de la représentante
du Ministère Public, ont signé le présent jugement.