Court dismisses civil opposition but allows criminal opposition, reducing sentence and granting probation.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court declared the civil opposition inadmissible while accepting the criminal opposition filed by the defendant. The defendant argued for a lighter sentence and probation, whereas the prosecution sought to maintain the original conviction. The court reduced the fine, suspended the prison term, and warned against future offenses.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 60 du Code pénal; Articles 3-6, 155, 179, 182, 184, 187, 188, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196, 626, 627, 628 et 628-1 du Code de procédure pénale: The court may partially set aside a default judgment by accepting a criminal opposition to reduce penalties and grant probation while rejecting a civil opposition to preserve civil liability.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugt no 2231/2023
Not. : 3295/19/CD
1xexp.
JUGEMENT SUR OPPOSITION
Audience publique du 16 novembre 2023
Le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, douzième chambre, siégeant en
matière correctionnelle, a rendu le jugement qui suit :
Dans la cause du Ministère Public contre:
PERSONNE1.),
née le DATE1.) à ADRESSE1.) (Portugal),
demeurant à F-ADRESSE2.);
- prévenue -
FAITS :
La prévenue PERSONNE1.) a été condamné par le jugement numéro 287/2023 du 26
janvier 2023, rendu par défaut par le Tribunal correctionnel à Luxembourg, dont le
dispositif est conçu comme suit:
«
P A R C E S M O T I F S :
le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, septième chambre, siégeant en matière
correctionnelle, statuant par défaut à l’égard de la prévenue PERSONNE1.), la demanderesse au civil
entendue en ses conclusions et la représentante du Ministère Public entendue en ses réquisitions,
AU PENAL :
o r d o n n e
la jonction des affaires introduites par le Ministère Public sous not. 3295/19/CD et not.
23662/22/CD;
c o n d a m n e
la prévenue PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa charge à une peine
d’emprisonnement de douze (12 ) mois,
c o n d a m n e
la prévenue PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa charge à une amende
de mille cinq cents ( 1.500 ) euros, ainsi qu’aux frais de sa mise en jugement, ces frais liquidés à 117,12
euros;
f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à quinze (15) jours.
AU CIVIL :
d o n n e acte à la demanderesse au civil PERSONNE2.) de sa constitution de partie civile;
se d é c l a r e compétent pour en connaître;
d é c l a r e la demande recevable;
d i t
la demande en indemnisation du chef de dommage matériel fondée et justifiée pour le montant
de mille trois cent soixante-dix (1.370) euros ;
partant
c o n d a m n e
PERSONNE1.) à payer à PERSONNE2.) la somme de mille trois cent
soixante-dix (1.370) euros, avec les intérêts légaux à partir du 14 novembre 2018, jusqu’à solde ;
c o n d a m n e PERSONNE1.) aux frais de cette demande civile dirigée contre elle.
Par application des articles 14, 15, 16, 28, 29, 30, 60, 66, 461, 463 et 464 du Code pénal et des articles
1, 2, 3, 155, 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195 et 196 du Code de procédure pénale qui
furent désignés à l’audience par le vice-président. »
Par déclaration faite au Ministère Public le 8 février 2023, la prévenue PERSONNE1.)
a relevé opposition contre le prédit jugement numéro 287/2023 du 26 janvier 2023.
Par citation du 21 juillet 2023, le Procureur d’Etat près le Tribunal d’arrondissement de
Luxembourg a requis la prévenue de comparaître à l’audience publique du 25 octobre
2023 devant le Tribunal correctionnel de ce siège, pour y entendre statuer sur
l’opposition interjetée par elle.
A l’appel de la cause à cette audience, le vice-président constata l’identité de la
prévenue, lui donna connaissance de l’acte qui a saisi le Tribunal et l’informa de ses
droits de garder le silence et de ne pas s’incriminer soi-même.
La prévenue PERSONNE1.), assisté de l’interprète assermenté à l’audience Ricardo DA
SILVA MARTINS, renonça à l’assistance d’un avocat par déclaration écrite, datée et
signée conformément à l’article 3-6 point 8 du Code de procédure pénale et fut ensuite
entendue en ses explications et moyens de défense.
La représentante du Ministère Public renonça à l’audition des témoins PERSONNE2.)
et PERSONNE3.)
Le témoin PERSONNE4.) fut entendu en ses déclarations orales, après avoir prêté le
serment prévu par la loi.
La représentante du Ministère Public, Cheryl SCHREINER, substitut du Procureur
d’Etat, fut entendue en son réquisitoire.
La prévenue eut la parole en dernier.
Le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, date à
laquelle le prononcé avait été fixé, le
JUGEMENT qui suit :
Vu la citation à prévenu du 21 juillet 2023, régulièrement notifiée à PERSONNE1.).
Vu l’opposition relevée le 8 février 2023 par PERSONNE1.).
Vu le jugement numéro 287/2023 du 26 janvier 2023, rendu par défaut à l’égard de
PERSONNE1.)
par le Tribunal
d’arrondissement de Luxembourg, chambre
correctionnelle, lui notifié le 4 février 2023.
L’article 187 alinéa 1er du Code de procédure pénale dispose que « la condamnation par
défaut sera considérée comme non avenue si, dans les quinze jours de la signification
ou notification qui en a été faite au prévenu ou à son domicile, son domicile élu, sa
résidence ou son lieu de travail, celui-ci forme opposition à l’exécution du jugement et
notifie son opposition tant au ministère public qu’à la partie civile ».
Il est de jurisprudence que si l’opposant qui n’a pas déclaré vouloir limiter son recours
soit à l’action publique, soit à l’action civile, a omis de notifier son opposition à la partie
civile, cette absence de notification n’a d’effet qu’à l’égard de cette partie. Dans cette
mesure l’opposition au civil est irrecevable, l’opposition faite au pénal est régulière et
recevable (C.S.J., 9 mai 1977 n° 110/77 ; C.S.J. 8 octobre 1982 n° 192/82; R. THIRY,
Précis d’Instruction Criminelle en droit luxembourgeois, n°. 505, p. 315).
Il est constant en cause que la prévenue qui a relevé opposition contre le jugement rendu
par défaut dans son intégralité, n’a pas porté valablement celle-ci à la connaissance de
la partie civile.
L’opposition au civil formée par PERSONNE1.) contre l’exécution du jugement
numéro 287/2023 rendu par défaut à son égard le 26 janvier 2023 est partant à déclarer
irrecevable.
L’opposition est cependant à déclarer recevable au pénal pour avoir été effectuée dans
les forme et délai prévus par la loi.
Par application des dispositions de l’article 187, alinéa 1er du code de procédure pénale,
les condamnations au pénal prononcées à l’encontre de PERSONNE1.) sont à considérer
comme non avenues. Il y a partant lieu de statuer à nouveau sur les faits qui sont soumis
à l’appréciation du Tribunal.
Quant à la Not. 3295/19/CD
Vu le procès-verbal numéro 1471/2018 établi en date du 14 novembre 2018 de la Police
Grand-Ducale, Région Capitale, Commissariat Ville-Haute.
Vu le procès-verbal numéro 3003/2018 établi en date du 15 novembre 2018 de la Police
Grand-Ducale, Région Centre-Est, Commissariat Museldall.
Le Ministère Public reproche à PERSONNE1.), d’avoir, le 8 novembre 2018 entre 14.30
heures et 17.00 heures à ADRESSE3.), soustrait frauduleusement au préjudice de
PERSONNE3.), 6 billets de 50 euros déposés dans un vase posé sur la table basse du
salon, avec la circonstance qu’PERSONNE1.) a travaillé comme femme de charge
auprès de PERSONNE3.).
Le Ministère Public reproche encore à PERSONNE1.), d’avoir, le 14 novembre 2018
entre 10.15 heures et 12.00 heures à ADRESSE4.), soustrait frauduleusement au
préjudice de PERSONNE2.), un bracelet de la marque ENSEIGNE1.) d’une valeur de
1.200 euros, 110 euros du portefeuille de la fille de 15 ans et 60 euros de la tirelire du
fils de 11 ans, avec la circonstance qu’PERSONNE1.) a travaillé comme femme de
charge auprès de PERSONNE2.).
Les faits
Il ressort du procès-verbal numéro 1471/2018 précité que le 14 novembre 2018,
PERSONNE3.) a porté plainte auprès de la police pour vol domestique.
A l’appui de sa plainte, il a expliqué avoir engagé le 20 octobre 2018 la société
SOCIETE1.) pour effectuer le ménage dans son appartement sis à L-ADRESSE5.).
Lors de son retour à la maison le 8 novembre 2018, le jour de la troisième intervention
de la société SOCIETE1.), il aurait constaté que les 300 euros qu’il avait déposés dans
une vase en verre se trouvant sur une table basse dans le séjour, avaient disparu.
Après avoir confronté la commerciale de ladite société, PERSONNE4.) avec les faits,
celle-ci aurait pris contact avec les deux femmes de ménage présentes le 8 novembre
2018, qui auraient nié les accusations. PERSONNE3.) aurait finalement rompu le
contrat avec la société.
L’enquête a révélé que les deux femmes en question étaient PERSONNE5.) et la
prévenue PERSONNE1.).
Auditionnée le 11 décembre 2018 par la police, PERSONNE5.) a
indiqué travailler déjà depuis plus de cinq ans pour PERSONNE4.). Elle a contesté avoir
soustrait les 300 euros.
La prévenue PERSONNE1.) a été auditionnée le 17 décembre 2018 par la police. Elle a
indiqué avoir été employée par la société SOCIETE1.) le 5 novembre 2018 mais
entretemps ne plus travailler pour cette société. Elle a contesté les faits.
La commerciale PERSONNE4.) a déclaré lors de son audition du 2 janvier 2019 que
suite aux faits du 8 novembre 2018, une autre cliente, PERSONNE2.), l’aurait appelée
le 14 novembre 2018 pour lui dire qu’elle avait été victime d’un vol et qu’elle suspectait
PERSONNE1.), ayant fait le ménage chez elle, d’en être l’auteur. Suite à ces deuxième
faits, PERSONNE1.) aurait été licenciée.
Il ressort effectivement du procès-verbal numéro 3003/2018 précité que le 15 novembre
2018, PERSONNE2.) a déposé plainte auprès de la police pour vol domestique. Lors de
sa plainte, elle a expliqué que PERSONNE1.), en tant qu’employée de la société
SOCIETE1.), avait fait le 14 novembre 2018 le ménage à son domicile sis à
ADRESSE4.). En rentrant à la maison, elle aurait constaté qu’un bracelet de la marque
ENSEIGNE1.) d’une valeur de 1.200 euros, 60 euros s’étant trouvés dans la tirelire de
son fils et 110 euros s’étant trouvés dans le portemonnaie de sa fille, avaient disparu.
Lors de son audition policière du 20 décembre 2018, PERSONNE1.) a contesté avoir
volé lesdits objets.
A l’audience publique du 25 octobre 2023, PERSONNE4.) a réitéré sous la foi du
serment ses déclarations antérieures.
A la barre, la prévenue, après quelques tergiversations, a reconnu les faits lui reprochés.
Elle a expliqué s’être trouvée dans une situation sociale précaire au moment des faits
ayant 6 enfants à charge et regretter ses agissements.
Au vu des éléments du dossier répressif, la prévenue PERSONNE1.) est convaincue :
« I) comme auteur ayant elle-même commis les infractions,
1) le 8 novembre 2018, entre 14.30 heures et 17.00 heures à ADRESSE5.),
en infraction aux articles 461 et 464 du Code pénal,
d’avoir soustrait frauduleusement des objets appartenant à autrui,
en l’espèce, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice de PERSONNE6.), né le
DATE2.), les objets suivantes, à savoir:
- 6 billets de 50 euros déposés dans un vase posé sur la table basse du salon,
avec la circonstance de l’article 464 du Code pénal, que le voleur est domestique ou
homme de service à gages, même lorsqu’il aura commis le vol envers des personnes
qu’il ne servait pas, mais qui se trouvaient soit dans la maison du maître, soit dans
celle où il l’accompagnait, ou si c’est un ouvrier, compagnon ou apprenti, dans la
maison, l’atelier ou le magasin de son maître, ou un individu travaillant
habituellement dans l’habitation où il aura volé, avec la circonstance que Mme
PERSONNE1.) a travaillé comme femme de ménage de charge auprès de
PERSONNE6.), préqualifié ;
2) le 14 novembre 2018, entre 10.15 heures et 12.00 heures à ADRESSE4.),
en infraction aux articles 461 et 464 du Code pénal,
d’avoir soustrait frauduleusement des objets appartenant à autrui,
en l’espèce, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice de PERSONNE2.), née le
DATE3.) et de ses enfants mineurs les objets suivantes, à savoir:
- un bracelet de la marque ENSEIGNE1.) d’une valeur de 1.200 euros,
- 110 euros du portefeuille de la fille de 15 ans
- 60 euros de la tirelire du fils de 11 ans,
avec la circonstance de l’article 464 du Code pénal, que le voleur est domestique ou
homme de service à gages, même lorsqu’il aura commis le vol envers des personnes
qu’il ne servait pas, mais qui se trouvaient soit dans la maison du maître, soit dans
celle où il l’accompagnait, ou si c’est un ouvrier, compagnon ou apprenti, dans la
maison, l’atelier ou le magasin de son maître, ou un individu travaillant
habituellement dans l’habitation où il aura volé, avec la circonstance que Mme
PERSONNE1.) a travaillé comme femme de ménage de charge auprès de
PERSONNE2.), préqualifée. »
Quant à la not. 23662/22/CD
Vu le procès-verbal numéro 12538/2022 établi en date du 24 mai 2022 de la Police
Grand-Ducale, Région Sud-Ouest, Commissariat Esch.
Le Ministère Public reproche à PERSONNE1.), d’avoir, le 24 mai 2022 vers 09.30
heures à ADRESSE6.), au magasin SOCIETE2.), soustrait frauduleusement un chargeur
de la marque «ENSEIGNE2.)» d’une valeur de 39,99 euros.
Il résulte du procès-verbal numéro 12538/2022 susmentionné que le 24 mai 2022, vers
10.59 heures, les agents verbalisants ont été appelés à se rendre au centre commercial
« SOCIETE2.) » sis à ADRESSE6.), où ils ont recueilli la plainte de l’agent de sécurité
PERSONNE7.), qui a déclaré avoir vu sur les caméras de vidéosurveillance une femme
accompagnée de sa fille placer un chargeur de la marque « ENSEIGNE2.) » d’une valeur
de 39,99 euros dans sa culotte, avant de passer la caisse sans payer l’objet en question.
Il aurait interpellé la personne qui s’est avérée être PERSONNE1.), qui était
accompagnée de sa fille.
Lors de son audition policière, PERSONNE1.) a reconnu avoir volé ledit chargeur.
A l’audience du 25 octobre 2023, la prévenue a déclaré que sa fille mineure avait volé
le chargeur en question, amis qu’en tant que parant elle acceptait d’endosser la
responsabilité.
Le Tribunal constate au vu des extraits des enregistrements des caméras de
vidéosurveillance du magasin SOCIETE2.) précité figurant au dossier répressif que la
prévenue a agi de concert avec sa fille et a en tout cas ouvert l’emballage de l’appareil
électronique.
L’infraction de vol simple est partant établie par les déclarations de PERSONNE7.), les
aveux de la prévenue auprès de la police ainsi que par les enregistrements des caméras
de vidéosurveillance, de sorte qu’elle est à retenir à son encontre.
Au vu des éléments du dossier répressif, la prévenue PERSONNE1.) est partant
convaincue:
« II) comme auteur ayant elle-même commis l’infraction,
le 24 mai 2022 vers 09.30 heures, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, à
L-ADRESSE6.), au magasin SOCIETE2.),
en infraction aux articles 461 et 463 du Code pénal,
d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice d’autrui une chose qui ne lui
appartenait pas,
en l’espèce, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice du magasin SOCIETE2.)
un chargeur de la marque « ENSEIGNE2.) » d’une valeur de 39,99 euros, partant
des choses ne lui appartenant pas. »
Les peines
Les infractions retenues à charge de PERSONNE1.) se trouvent en concours réel entre
elles, de sorte qu’il y a lieu d’appliquer l’article 60 du code pénal.
L’infraction de vol domestique est punie, en vertu des dispositions des articles 461 et
464 du Code pénal, d’un emprisonnement de trois mois à cinq ans et d’une amende de
251 à 5.000 euros.
En vertu des dispositions des articles 461 et 463 du Code pénal, le vol simple est puni
d’un emprisonnement d’un mois à cinq ans et d’une amende de 251 euros à 5.000 euros.
La peine la plus forte est prévue pour le vol domestique.
Au vu de la gravité et de la multiplicité des faits, mais afin de ne pas compromettre
l’avenir de la prévenue, le Tribunal décide de condamner PERSONNE1.) à une peine
d’emprisonnement de 12 mois et à une amende de 1.000 euros.
PERSONNE1.) n’a pas encore subi de condamnation excluant le sursis à l’exécution
des peines et il ne semble pas indigne de l’indulgence du Tribunal, de sorte qu’il y a lieu
de lui accorder la faveur du sursis intégral quant à l’exécution de la peine
d’emprisonnement à prononcer à son encontre.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, douzième chambre, siégeant en
matière correctionnelle, statuant contradictoirement, la représentante du Ministère
Public entendue en ses réquisitions, la prévenue PERSONNE1.) entendue en ses
explications et moyens de défense, et la prévenue ayant eu la parole en dernier,
déclare l’opposition de PERSONNE1.) irrecevable quant au volet civil et dit que les
condamnations au civil résultant du jugement numéro 287/2023 du 26 janvier 2023
restent maintenues ;
déclare l’opposition PERSONNE1.) recevable quant au volet pénal;
déclare non avenues les condamnations prononcées à son encontre par jugement
numéro 287/2023 du 26 janvier 2023;
statuant à nouveau au pénal :
condamne PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa charge à une peine
d’emprisonnement de douze (12) mois, à une amende de mille (1.000) euros, ainsi
qu’aux frais de sa poursuite pénale, ces frais liquidés à 66,87 euros ;
fixe la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à dix (10)
jours ;
dit qu’il sera sursis à l’exécution de l’intégralité de cette peine d’emprisonnement ;
avertit PERSONNE1.) qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater du présent
jugement, elle aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à
une peine privative de liberté ou à une peine plus grave pour crimes ou délits de droit
commun, la peine de prison prononcée ci-devant sera exécutée sans confusion possible
avec la nouvelle peine et que les peines de la récidive seront encourues dans les termes
de l’article 56 alinéa 2 du Code pénal.
Par application des articles 14, 15, 16, 27, 28, 29, 30, 60, 66, 461, 463 et 464 du Code
pénal ainsi que des articles 3-6, 155, 179, 182, 184, 187, 188, 189, 190, 190-1, 194, 195,
196 626, 627, 628 et 628-1 du Code de procédure pénale qui furent désignés à l’audience
par le vice-président.
Ainsi fait et jugé par Marc THILL, vice-président, Frédéric GRUHLKE, premier juge,
et Paul ELZ, juge, et prononcé par le vice-président en audience publique au Tribunal
d’arrondissement à Luxembourg, en présence de Larissa LORANG, substitut du
Procureur d’Etat, et de Anne THIRY, greffier, qui, à l’exception de la représentante du
Ministère Public, ont signé le présent jugement.