Legislator Jurisprudence & Législation
TAL12_2231 Généré par l'IA

Court dismisses civil opposition but allows criminal opposition, reducing sentence and granting probation.

Numéro de cause TAL12_2231
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The court declared the civil opposition inadmissible while accepting the criminal opposition filed by the defendant. The defendant argued for a lighter sentence and probation, whereas the prosecution sought to maintain the original conviction. The court reduced the fine, suspended the prison term, and warned against future offenses.

Regeste Legislator

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Articles 60 du Code pénal; Articles 3-6, 155, 179, 182, 184, 187, 188, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196, 626, 627, 628 et 628-1 du Code de procédure pénale: The court may partially set aside a default judgment by accepting a criminal opposition to reduce penalties and grant probation while rejecting a civil opposition to preserve civil liability.

Mots-clés

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criminal opposition civil opposition sursis intégral vol domestique amende pénale contrainte par corps jugement par défaut notification postale irrégulière

Dispositions légales citées

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Article 60 du Code pénal
elles, de sorte qu’il y a lieu d’appliquer l’article 60 du code pénal.
Articles 14, 15, 16, 27, 28, 29, 30, 60, 66, 461, 463 et 464 du Code pénal
Articles 3-6, 155, 179, 182, 184, 187, 188, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196, 626, 627, 628 et 628-1 du Code de procédure pénale
signée conformément à l’article 3-6 point 8 du Code de procédure pénale et fut ensuite
Article 56 alinéa 2 du Code pénal
de l’article 56 alinéa 2 du Code pénal.
article 464 du Code pénal
avec la circonstance de l’article 464 du Code pénal, que le voleur est domestique ou
article 60 du code pénal
elles, de sorte qu’il y a lieu d’appliquer l’article 60 du code pénal.
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Texte complet

Jugt no 2231/2023

Not. : 3295/19/CD

1xexp.

JUGEMENT SUR OPPOSITION

Audience publique du 16 novembre 2023

Le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, douzième chambre, siégeant en

matière correctionnelle, a rendu le jugement qui suit :

Dans la cause du Ministère Public contre:

PERSONNE1.),

née le DATE1.) à ADRESSE1.) (Portugal),

demeurant à F-ADRESSE2.);

- prévenue -

FAITS :

La prévenue PERSONNE1.) a été condamné par le jugement numéro 287/2023 du 26

janvier 2023, rendu par défaut par le Tribunal correctionnel à Luxembourg, dont le

dispositif est conçu comme suit:

«

P A R C E S M O T I F S :

le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, septième chambre, siégeant en matière

correctionnelle, statuant par défaut à l’égard de la prévenue PERSONNE1.), la demanderesse au civil

entendue en ses conclusions et la représentante du Ministère Public entendue en ses réquisitions,

AU PENAL :

o r d o n n e

la jonction des affaires introduites par le Ministère Public sous not. 3295/19/CD et not.

23662/22/CD;

c o n d a m n e

la prévenue PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa charge à une peine

d’emprisonnement de douze (12 ) mois,

c o n d a m n e

la prévenue PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa charge à une amende

de mille cinq cents ( 1.500 ) euros, ainsi qu’aux frais de sa mise en jugement, ces frais liquidés à 117,12

euros;

f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à quinze (15) jours.

AU CIVIL :

d o n n e acte à la demanderesse au civil PERSONNE2.) de sa constitution de partie civile;

se d é c l a r e compétent pour en connaître;

d é c l a r e la demande recevable;

d i t

la demande en indemnisation du chef de dommage matériel fondée et justifiée pour le montant

de mille trois cent soixante-dix (1.370) euros ;

partant

c o n d a m n e

PERSONNE1.) à payer à PERSONNE2.) la somme de mille trois cent

soixante-dix (1.370) euros, avec les intérêts légaux à partir du 14 novembre 2018, jusqu’à solde ;

c o n d a m n e PERSONNE1.) aux frais de cette demande civile dirigée contre elle.

Par application des articles 14, 15, 16, 28, 29, 30, 60, 66, 461, 463 et 464 du Code pénal et des articles

1, 2, 3, 155, 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195 et 196 du Code de procédure pénale qui

furent désignés à l’audience par le vice-président. »

Par déclaration faite au Ministère Public le 8 février 2023, la prévenue PERSONNE1.)

a relevé opposition contre le prédit jugement numéro 287/2023 du 26 janvier 2023.

Par citation du 21 juillet 2023, le Procureur d’Etat près le Tribunal d’arrondissement de

Luxembourg a requis la prévenue de comparaître à l’audience publique du 25 octobre

2023 devant le Tribunal correctionnel de ce siège, pour y entendre statuer sur

l’opposition interjetée par elle.

A l’appel de la cause à cette audience, le vice-président constata l’identité de la

prévenue, lui donna connaissance de l’acte qui a saisi le Tribunal et l’informa de ses

droits de garder le silence et de ne pas s’incriminer soi-même.

La prévenue PERSONNE1.), assisté de l’interprète assermenté à l’audience Ricardo DA

SILVA MARTINS, renonça à l’assistance d’un avocat par déclaration écrite, datée et

signée conformément à l’article 3-6 point 8 du Code de procédure pénale et fut ensuite

entendue en ses explications et moyens de défense.

La représentante du Ministère Public renonça à l’audition des témoins PERSONNE2.)

et PERSONNE3.)

Le témoin PERSONNE4.) fut entendu en ses déclarations orales, après avoir prêté le

serment prévu par la loi.

La représentante du Ministère Public, Cheryl SCHREINER, substitut du Procureur

d’Etat, fut entendue en son réquisitoire.

La prévenue eut la parole en dernier.

Le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, date à

laquelle le prononcé avait été fixé, le

JUGEMENT qui suit :

Vu la citation à prévenu du 21 juillet 2023, régulièrement notifiée à PERSONNE1.).

Vu l’opposition relevée le 8 février 2023 par PERSONNE1.).

Vu le jugement numéro 287/2023 du 26 janvier 2023, rendu par défaut à l’égard de

PERSONNE1.)

par le Tribunal

d’arrondissement de Luxembourg, chambre

correctionnelle, lui notifié le 4 février 2023.

L’article 187 alinéa 1er du Code de procédure pénale dispose que « la condamnation par

défaut sera considérée comme non avenue si, dans les quinze jours de la signification

ou notification qui en a été faite au prévenu ou à son domicile, son domicile élu, sa

résidence ou son lieu de travail, celui-ci forme opposition à l’exécution du jugement et

notifie son opposition tant au ministère public qu’à la partie civile ».

Il est de jurisprudence que si l’opposant qui n’a pas déclaré vouloir limiter son recours

soit à l’action publique, soit à l’action civile, a omis de notifier son opposition à la partie

civile, cette absence de notification n’a d’effet qu’à l’égard de cette partie. Dans cette

mesure l’opposition au civil est irrecevable, l’opposition faite au pénal est régulière et

recevable (C.S.J., 9 mai 1977 n° 110/77 ; C.S.J. 8 octobre 1982 n° 192/82; R. THIRY,

Précis d’Instruction Criminelle en droit luxembourgeois, n°. 505, p. 315).

Il est constant en cause que la prévenue qui a relevé opposition contre le jugement rendu

par défaut dans son intégralité, n’a pas porté valablement celle-ci à la connaissance de

la partie civile.

L’opposition au civil formée par PERSONNE1.) contre l’exécution du jugement

numéro 287/2023 rendu par défaut à son égard le 26 janvier 2023 est partant à déclarer

irrecevable.

L’opposition est cependant à déclarer recevable au pénal pour avoir été effectuée dans

les forme et délai prévus par la loi.

Par application des dispositions de l’article 187, alinéa 1er du code de procédure pénale,

les condamnations au pénal prononcées à l’encontre de PERSONNE1.) sont à considérer

comme non avenues. Il y a partant lieu de statuer à nouveau sur les faits qui sont soumis

à l’appréciation du Tribunal.

Quant à la Not. 3295/19/CD

Vu le procès-verbal numéro 1471/2018 établi en date du 14 novembre 2018 de la Police

Grand-Ducale, Région Capitale, Commissariat Ville-Haute.

Vu le procès-verbal numéro 3003/2018 établi en date du 15 novembre 2018 de la Police

Grand-Ducale, Région Centre-Est, Commissariat Museldall.

Le Ministère Public reproche à PERSONNE1.), d’avoir, le 8 novembre 2018 entre 14.30

heures et 17.00 heures à ADRESSE3.), soustrait frauduleusement au préjudice de

PERSONNE3.), 6 billets de 50 euros déposés dans un vase posé sur la table basse du

salon, avec la circonstance qu’PERSONNE1.) a travaillé comme femme de charge

auprès de PERSONNE3.).

Le Ministère Public reproche encore à PERSONNE1.), d’avoir, le 14 novembre 2018

entre 10.15 heures et 12.00 heures à ADRESSE4.), soustrait frauduleusement au

préjudice de PERSONNE2.), un bracelet de la marque ENSEIGNE1.) d’une valeur de

1.200 euros, 110 euros du portefeuille de la fille de 15 ans et 60 euros de la tirelire du

fils de 11 ans, avec la circonstance qu’PERSONNE1.) a travaillé comme femme de

charge auprès de PERSONNE2.).

Les faits

Il ressort du procès-verbal numéro 1471/2018 précité que le 14 novembre 2018,

PERSONNE3.) a porté plainte auprès de la police pour vol domestique.

A l’appui de sa plainte, il a expliqué avoir engagé le 20 octobre 2018 la société

SOCIETE1.) pour effectuer le ménage dans son appartement sis à L-ADRESSE5.).

Lors de son retour à la maison le 8 novembre 2018, le jour de la troisième intervention

de la société SOCIETE1.), il aurait constaté que les 300 euros qu’il avait déposés dans

une vase en verre se trouvant sur une table basse dans le séjour, avaient disparu.

Après avoir confronté la commerciale de ladite société, PERSONNE4.) avec les faits,

celle-ci aurait pris contact avec les deux femmes de ménage présentes le 8 novembre

2018, qui auraient nié les accusations. PERSONNE3.) aurait finalement rompu le

contrat avec la société.

L’enquête a révélé que les deux femmes en question étaient PERSONNE5.) et la

prévenue PERSONNE1.).

Auditionnée le 11 décembre 2018 par la police, PERSONNE5.) a

indiqué travailler déjà depuis plus de cinq ans pour PERSONNE4.). Elle a contesté avoir

soustrait les 300 euros.

La prévenue PERSONNE1.) a été auditionnée le 17 décembre 2018 par la police. Elle a

indiqué avoir été employée par la société SOCIETE1.) le 5 novembre 2018 mais

entretemps ne plus travailler pour cette société. Elle a contesté les faits.

La commerciale PERSONNE4.) a déclaré lors de son audition du 2 janvier 2019 que

suite aux faits du 8 novembre 2018, une autre cliente, PERSONNE2.), l’aurait appelée

le 14 novembre 2018 pour lui dire qu’elle avait été victime d’un vol et qu’elle suspectait

PERSONNE1.), ayant fait le ménage chez elle, d’en être l’auteur. Suite à ces deuxième

faits, PERSONNE1.) aurait été licenciée.

Il ressort effectivement du procès-verbal numéro 3003/2018 précité que le 15 novembre

2018, PERSONNE2.) a déposé plainte auprès de la police pour vol domestique. Lors de

sa plainte, elle a expliqué que PERSONNE1.), en tant qu’employée de la société

SOCIETE1.), avait fait le 14 novembre 2018 le ménage à son domicile sis à

ADRESSE4.). En rentrant à la maison, elle aurait constaté qu’un bracelet de la marque

ENSEIGNE1.) d’une valeur de 1.200 euros, 60 euros s’étant trouvés dans la tirelire de

son fils et 110 euros s’étant trouvés dans le portemonnaie de sa fille, avaient disparu.

Lors de son audition policière du 20 décembre 2018, PERSONNE1.) a contesté avoir

volé lesdits objets.

A l’audience publique du 25 octobre 2023, PERSONNE4.) a réitéré sous la foi du

serment ses déclarations antérieures.

A la barre, la prévenue, après quelques tergiversations, a reconnu les faits lui reprochés.

Elle a expliqué s’être trouvée dans une situation sociale précaire au moment des faits

ayant 6 enfants à charge et regretter ses agissements.

Au vu des éléments du dossier répressif, la prévenue PERSONNE1.) est convaincue :

« I) comme auteur ayant elle-même commis les infractions,

1) le 8 novembre 2018, entre 14.30 heures et 17.00 heures à ADRESSE5.),

en infraction aux articles 461 et 464 du Code pénal,

d’avoir soustrait frauduleusement des objets appartenant à autrui,

en l’espèce, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice de PERSONNE6.), né le

DATE2.), les objets suivantes, à savoir:

- 6 billets de 50 euros déposés dans un vase posé sur la table basse du salon,

avec la circonstance de l’article 464 du Code pénal, que le voleur est domestique ou

homme de service à gages, même lorsqu’il aura commis le vol envers des personnes

qu’il ne servait pas, mais qui se trouvaient soit dans la maison du maître, soit dans

celle où il l’accompagnait, ou si c’est un ouvrier, compagnon ou apprenti, dans la

maison, l’atelier ou le magasin de son maître, ou un individu travaillant

habituellement dans l’habitation où il aura volé, avec la circonstance que Mme

PERSONNE1.) a travaillé comme femme de ménage de charge auprès de

PERSONNE6.), préqualifié ;

2) le 14 novembre 2018, entre 10.15 heures et 12.00 heures à ADRESSE4.),

en infraction aux articles 461 et 464 du Code pénal,

d’avoir soustrait frauduleusement des objets appartenant à autrui,

en l’espèce, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice de PERSONNE2.), née le

DATE3.) et de ses enfants mineurs les objets suivantes, à savoir:

- un bracelet de la marque ENSEIGNE1.) d’une valeur de 1.200 euros,

- 110 euros du portefeuille de la fille de 15 ans

- 60 euros de la tirelire du fils de 11 ans,

avec la circonstance de l’article 464 du Code pénal, que le voleur est domestique ou

homme de service à gages, même lorsqu’il aura commis le vol envers des personnes

qu’il ne servait pas, mais qui se trouvaient soit dans la maison du maître, soit dans

celle où il l’accompagnait, ou si c’est un ouvrier, compagnon ou apprenti, dans la

maison, l’atelier ou le magasin de son maître, ou un individu travaillant

habituellement dans l’habitation où il aura volé, avec la circonstance que Mme

PERSONNE1.) a travaillé comme femme de ménage de charge auprès de

PERSONNE2.), préqualifée. »

Quant à la not. 23662/22/CD

Vu le procès-verbal numéro 12538/2022 établi en date du 24 mai 2022 de la Police

Grand-Ducale, Région Sud-Ouest, Commissariat Esch.

Le Ministère Public reproche à PERSONNE1.), d’avoir, le 24 mai 2022 vers 09.30

heures à ADRESSE6.), au magasin SOCIETE2.), soustrait frauduleusement un chargeur

de la marque «ENSEIGNE2.)» d’une valeur de 39,99 euros.

Il résulte du procès-verbal numéro 12538/2022 susmentionné que le 24 mai 2022, vers

10.59 heures, les agents verbalisants ont été appelés à se rendre au centre commercial

« SOCIETE2.) » sis à ADRESSE6.), où ils ont recueilli la plainte de l’agent de sécurité

PERSONNE7.), qui a déclaré avoir vu sur les caméras de vidéosurveillance une femme

accompagnée de sa fille placer un chargeur de la marque « ENSEIGNE2.) » d’une valeur

de 39,99 euros dans sa culotte, avant de passer la caisse sans payer l’objet en question.

Il aurait interpellé la personne qui s’est avérée être PERSONNE1.), qui était

accompagnée de sa fille.

Lors de son audition policière, PERSONNE1.) a reconnu avoir volé ledit chargeur.

A l’audience du 25 octobre 2023, la prévenue a déclaré que sa fille mineure avait volé

le chargeur en question, amis qu’en tant que parant elle acceptait d’endosser la

responsabilité.

Le Tribunal constate au vu des extraits des enregistrements des caméras de

vidéosurveillance du magasin SOCIETE2.) précité figurant au dossier répressif que la

prévenue a agi de concert avec sa fille et a en tout cas ouvert l’emballage de l’appareil

électronique.

L’infraction de vol simple est partant établie par les déclarations de PERSONNE7.), les

aveux de la prévenue auprès de la police ainsi que par les enregistrements des caméras

de vidéosurveillance, de sorte qu’elle est à retenir à son encontre.

Au vu des éléments du dossier répressif, la prévenue PERSONNE1.) est partant

convaincue:

« II) comme auteur ayant elle-même commis l’infraction,

le 24 mai 2022 vers 09.30 heures, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, à

L-ADRESSE6.), au magasin SOCIETE2.),

en infraction aux articles 461 et 463 du Code pénal,

d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice d’autrui une chose qui ne lui

appartenait pas,

en l’espèce, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice du magasin SOCIETE2.)

un chargeur de la marque « ENSEIGNE2.) » d’une valeur de 39,99 euros, partant

des choses ne lui appartenant pas. »

Les peines

Les infractions retenues à charge de PERSONNE1.) se trouvent en concours réel entre

elles, de sorte qu’il y a lieu d’appliquer l’article 60 du code pénal.

L’infraction de vol domestique est punie, en vertu des dispositions des articles 461 et

464 du Code pénal, d’un emprisonnement de trois mois à cinq ans et d’une amende de

251 à 5.000 euros.

En vertu des dispositions des articles 461 et 463 du Code pénal, le vol simple est puni

d’un emprisonnement d’un mois à cinq ans et d’une amende de 251 euros à 5.000 euros.

La peine la plus forte est prévue pour le vol domestique.

Au vu de la gravité et de la multiplicité des faits, mais afin de ne pas compromettre

l’avenir de la prévenue, le Tribunal décide de condamner PERSONNE1.) à une peine

d’emprisonnement de 12 mois et à une amende de 1.000 euros.

PERSONNE1.) n’a pas encore subi de condamnation excluant le sursis à l’exécution

des peines et il ne semble pas indigne de l’indulgence du Tribunal, de sorte qu’il y a lieu

de lui accorder la faveur du sursis intégral quant à l’exécution de la peine

d’emprisonnement à prononcer à son encontre.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, douzième chambre, siégeant en

matière correctionnelle, statuant contradictoirement, la représentante du Ministère

Public entendue en ses réquisitions, la prévenue PERSONNE1.) entendue en ses

explications et moyens de défense, et la prévenue ayant eu la parole en dernier,

déclare l’opposition de PERSONNE1.) irrecevable quant au volet civil et dit que les

condamnations au civil résultant du jugement numéro 287/2023 du 26 janvier 2023

restent maintenues ;

déclare l’opposition PERSONNE1.) recevable quant au volet pénal;

déclare non avenues les condamnations prononcées à son encontre par jugement

numéro 287/2023 du 26 janvier 2023;

statuant à nouveau au pénal :

condamne PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa charge à une peine

d’emprisonnement de douze (12) mois, à une amende de mille (1.000) euros, ainsi

qu’aux frais de sa poursuite pénale, ces frais liquidés à 66,87 euros ;

fixe la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à dix (10)

jours ;

dit qu’il sera sursis à l’exécution de l’intégralité de cette peine d’emprisonnement ;

avertit PERSONNE1.) qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater du présent

jugement, elle aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à

une peine privative de liberté ou à une peine plus grave pour crimes ou délits de droit

commun, la peine de prison prononcée ci-devant sera exécutée sans confusion possible

avec la nouvelle peine et que les peines de la récidive seront encourues dans les termes

de l’article 56 alinéa 2 du Code pénal.

Par application des articles 14, 15, 16, 27, 28, 29, 30, 60, 66, 461, 463 et 464 du Code

pénal ainsi que des articles 3-6, 155, 179, 182, 184, 187, 188, 189, 190, 190-1, 194, 195,

196 626, 627, 628 et 628-1 du Code de procédure pénale qui furent désignés à l’audience

par le vice-président.

Ainsi fait et jugé par Marc THILL, vice-président, Frédéric GRUHLKE, premier juge,

et Paul ELZ, juge, et prononcé par le vice-président en audience publique au Tribunal

d’arrondissement à Luxembourg, en présence de Larissa LORANG, substitut du

Procureur d’Etat, et de Anne THIRY, greffier, qui, à l’exception de la représentante du

Ministère Public, ont signé le présent jugement.