Court dismisses drunk driving charges but allows civil claims for moral damages against the defendant.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court dismissed the criminal charges of drunk driving and involuntary assault against the defendant, noting her voluntary appearance for a separate traffic violation. While the criminal proceedings concluded without conviction, the civil claims filed by two private parties were accepted as valid. Consequently, the defendant was ordered to pay moral damages totaling 3,000 euros to the plaintiffs.
Regeste Legislator
Généré par l'IACode pénal, articles 14, 16, 27, 28, 29, 30, 44, 45, 60 et 65; Code de procédure pénale, articles 3, 154, 155, 179, 182, 184, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196, 628 et 628-1: The court may dismiss criminal charges while simultaneously adjudicating civil claims for moral damages arising from the same facts.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugt n° 2229/2023
Not.: 17733/22/CC + 43291/22/CC
2x ic (sp/tp)
(restit.)
Audience publique du 16 novembre 2023
Le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, douzième chambre, siégeant en
matière correctionnelle, statuant en composition de juge unique, a rendu le jugement qui
suit:
Dans la cause du Ministère Public contre:
PERSONNE1.),
née le DATE1.) à ADRESSE1.) (Russie),
demeurant à L-ADRESSE2.) ;
- prévenue -
en présence de
1) PERSONNE2.),
né le DATE2.) à ADRESSE3.) (France),
demeurant à L-ADRESSE4.) ;
2) PERSONNE3.),
née le DATE3.) à ADRESSE5.) (Russie),
demeurant à L-ADRESSE6.),
comparant tous les deux en personne,
parties civiles constituées contre la prévenue PERSONNE1.),
préqualifiée.
FAITS:
Par citations du 3 avril 2023, le Procureur d'Etat près le Tribunal d'arrondissement de
Luxembourg a requis la prévenue de comparaître à l'audience publique du 8 mai 2023
devant le Tribunal correctionnel de ce siège pour y entendre statuer sur les préventions
suivantes:
Notice 17733/22/CC : circulation : ivresse (1,30 mg/l), contravention.
Notice 43291/22/CC : circulation – coups et blessures involontaires ; ivresse (2,55
g/l) ; contraventions.
A cette date l’affaire fut remise contradictoirement à l’audience publique du 31 octobre
2023.
A l'appel de la cause à cette audience, le vice-président constata l'identité de la prévenue
PERSONNE1.), assistée de l’interprète assermenté à l’audience Julia GASHKOVA, lui
donna connaissance de l'acte qui a saisi le Tribunal et l’informa de ses droits de garder
le silence et de ne pas s’incriminer soi-même.
A
cette audience,
la
prévenue
PERSONNE1.)
déclara vouloir
comparaître
volontairement pour l’infraction suivante:
Notice 43291/22/CC : circulation – défaut de permis de conduire valable.
Il échet de lui en donner acte.
Le Tribunal est partant régulièrement saisi de cette infraction par cette comparution
volontaire.
La prévenue PERSONNE1.), assistée de l’interprète assermenté à l’audience Julia
GASHKOVA, fut entendue en ses explications.
Le Ministère public renonça au témoin PERSONNE4.).
Le témoin PERSONNE2.) fut entendu en ses déclarations orales, après avoir prêté le
serment prévu par la loi.
PERSONNE2.) et PERSONNE3.), préqualifiés, se constituèrent ensuite partie civiles
contre la prévenue PERSONNE1.), préqualifée.
La représentante du Ministère Public, Martyna MICHALSKA, attachée de Justice, fut
entendue en son réquisitoire.
Maître Valentin FÜRST, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, développa plus
amplement les moyens de défense de la prévenue PERSONNE1.).
La prévenue eut la parole en dernier.
Le Tribunal prit les affaires en délibéré et rendit à l'audience publique de ce jour, date à
laquelle le prononcé avait été fixé, le
JUGEMENT qui suit:
Vu les citations à prévenue du 3 avril 2023, régulièrement notifiées à PERSONNE1.).
Dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, il y a lieu de joindre les affaires
introduites par le Ministère Public sous les notices 17733/22/CC et 43291/22/CC.
Au pénal :
Notice 17733/22/CC
Vu le procès-verbal numéro 2054/2022 du 30 mai 2022, dressé par la Police Grand-
Ducale, Région Centre-Est, Commissariat Museldall (C3R).
Le Ministère Public reproche à PERSONNE1.) d’avoir, le 30 mai 2022 vers 1.00 heure
à ADRESSE7.), en tant que conductrice, circulé avec un taux d'alcool de 1,30 mg par
litre d’air expiré et d’avoir transgressé une disposition de l’arrêté grand-ducal du 23
novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques.
A l’audience du 31 octobre 2023, la prévenue n’a pas autrement contestée les infractions
mises à sa charge.
PERSONNE1.) est partant convaincue par les débats menés à l'audience, les éléments
du dossier répressif, ses aveux circonstanciés et le résultat de l’examen de l’air expiré:
« étant conductrice d'un véhicule automoteur sur la voie publique,
le 30 mai 2022 vers 1.00 heure à ADRESSE7.),
1) d'avoir circulé avec un taux d’alcool d’au moins 0,55 mg par litre d’air expiré, en
l’espèce de 1,30 mg par litre d’air expiré ;
2) défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas causer
un dommage aux propriétés publiques et privées. »
Notice 43291/22/CC
Vu l’information adressée en date du 5 juillet 2023 à la Caisse Nationale de Santé en et
l’Association d’Assurances contre les Accidents application de l’article 453 du Code
des assurances sociales.
Vu le procès-verbal numéro JDA 125943-1/2022 du 24 décembre 2022 dressé par la
Police Grand-Ducale, Région Capitale, Commissariat Luxembourg (C3R).
Le Ministère Public reproche à PERSONNE1.) d’avoir, le 24 décembre 2022 vers 1.20
heure à L-ADRESSE8.) à hauteur des maisons no ADRESSE9.) et NUMERO1.),
comme conductrice d’un véhicule automoteur sur la voie publique, par défaut de
prévoyance et de précaution, mais sans l’intention d’attenter à la personne d’autrui,
partant involontairement causé des coups ou des blessures à PERSONNE2.), né le
DATE2.) et à PERSONNE3.), née le DATE3.), d’avoir circulé sans être titulaire d’un
permis de conduire valable et avec un taux d’alcool de 2,55 g par litre de sang ainsi que
d’avoir enfreint l’article 140 de l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 portant
règlement de la circulation sur toutes les voies publiques.
A l’audience du 31 octobre 2023, la prévenue PERSONNE1.) n’a pas autrement
contesté les infractions mises à sa charge.
PERSONNE1.) est partant convaincue par les débats menés à l'audience, les éléments
du dossier répressif,
les
déclarations
du témoin
PERSONNE2.),
ses aveux
circonstanciés et le résultat de l’analyse de sang:
« étant conductrice d’un véhicule automoteur sur la voie publique,
le 24 décembre 2022 vers 1.20 heure à L-ADRESSE8.) à hauteur des maisons no
ADRESSE9.) et NUMERO1.),
1) d'avoir, par défaut de prévoyance ou de précaution, mais sans intention d'attenter
à la personne d'autrui, partant involontairement, causé des coups et des blessures à
PERSONNE2.), né le DATE2.) et à PERSONNE3.), née le DATE3.), notamment par
l’effet des préventions suivantes :
2) avoir circulé avec un taux d’alcool d’au moins 1,2 g par litre de sang, en l’espèce
de 2,55 g par litre de sang ;
3) défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas
constituer un danger pour la circulation ;
4) défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas causer
un dommage aux personnes ;
5) défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas causer
un dommage aux propriétés privées ;
6) défaut de conduire de façon à rester constamment maître de son véhicule ;
7) défaut de pouvoir arrêter son véhicule dans les limites de sn champ de visibilité vers
l’avant ;
8) avoir conduit un véhicule sans être titulaire d’un permis de conduire valable. »
Les infractions retenues sous la notice 17733/22/CC à charge d’PERSONNE1.) se
trouvent en concours idéal entre elles, de sorte qu’il y a lieu d’appliquer l’article 65 du
Code pénal.
Les infractions retenues sous la notice 43291/22/CC sub 1) à 7) à charge
d’PERSONNE1.) se trouvent en concours idéal entre elles. Ce groupe d’infractions se
trouve en concours réel avec l’infraction retenue sub 8) à charge de la prévenue de sorte
qu’il y a lieu de faire application des articles 60 et 65 du Code pénal.
L’article 9bis de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la règlementation de la
circulation sur toutes les voies publiques dispose que le coupable sera puni d’une peine
d’emprisonnement de huit jours à trois ans et à une amende de 500 à 12.500 euros ou
d’une de ces peines seulement, s’il n’est résulté du défaut de prévoyance ou de
précaution que des coups ou blessures.
Les infractions retenues sous la notice 43291/22/CC sub 2) et sub 8) à charge
d’PERSONNE1.) sont encore punies d’une peine d’emprisonnement de huit jours à trois
ans et d’une amende de 500 à 10.000 euros ou d’une de ces peines seulement,
conformément aux articles 12 et 13 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la
réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques.
L’article 13.1 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la règlementation de la
circulation sur toutes les voies publiques permet au juge saisi d’une ou de plusieurs
infractions à la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques ou de délits
ou de crimes qui se sont joints à ces infractions, de prononcer une interdiction de
conduire de huit jours à un an en matière de contraventions et de trois mois à quinze ans
en matière de délits ou de crimes.
L’interdiction de conduire à prononcer soit obligatoirement, soit facultativement par la
juridiction répressive, selon les infractions retenues à charge de la prévenue, ne constitue
pas seulement une peine accessoire qui sanctionne des infractions à la loi pénale en
matière de circulation routière déjà commises, et qui peut le cas échéant avoir en outre
un effet pédagogique influant sur le comportement futur du condamné. Elle constitue
encore un outil puissant pour œuvrer dans le sens d’une prévention d’accidents de la
circulation et pour préserver, pendant un délai plus ou moins long, à déterminer par le
Tribunal, les autres usagers de la voie publique du danger que constitue pour eux un
conducteur dont le comportement dangereux et irresponsable a été reconnu.
En circulant sur la voie publique en état d’imprégnation alcoolique et sans permis de
conduire, la prévenue a gravement mis en danger tant sa propre sécurité que celle des
autres usagers.
Au vu de la gravité des infractions commises le Tribunal condamne PERSONNE1.) :
-
à une interdiction de conduire de 30 mois du chef de l’infraction retenue sous la
notice 17733/22/CC sub 1) à sa charge ;
-
à une interdiction de conduire de 30 mois du chef des infractions retenues sous
la notice 43291/22/CC sub 1) et 2) à sa charge ;
-
à une interdiction de conduire de 18 mois du chef de l’infraction retenue sous la
notice 43291/22/CC sub 8) à sa charge,
ainsi qu’à une amende correctionnelle de 1.500 euros laquelle tient également compte
de ses revenus disponibles.
PERSONNE1.) demande à voir l’interdiction de conduire à prononcer à son encontre
assortie du sursis, sinon d’en excepter les trajets effectués dans l’intérêt de son emploi.
En vertu de l’article 628 alinéa 4 du Code d’instruction criminelle, les Cours et
Tribunaux peuvent, « dans le cas où ils prononcent une interdiction de conduire un
véhicule automoteur sur la voie publique, ordonner par la même décision motivée qu’il
sera sursis à l’exécution de tout ou partie de cette peine accessoire, à condition que le
condamné n’ait pas été, avant le fait motivant sa poursuite, l’objet d’une condamnation
irrévocable à une peine d’emprisonnement correctionnel du chef d’infraction aux lois
et règlements régissant la circulation sur la voie publique ou à une peine privative de
liberté pour infraction aux lois et règlements concernant la vente de substances
médicamenteuses. »
La prévenue PERSONNE1.) n'a pas encore subi jusqu'à ce jour de condamnation
excluant le sursis à l'exécution des peines et elle n'est pas indigne de la clémence du
Tribunal. Il y a partant lieu de lui accorder la faveur du sursis partiel quant à
l’interdiction de conduire à prononcer sous la notice 17733//22/CC à son encontre.
L’article 13 paragraphe 1 ter de la loi du 14 février 1955 concernant la règlementation
de la circulation sur toutes les voies publiques, tel que modifié par la loi du 22 mai 2015,
publiée au Mémorial A 92 du 28 mai 2015 et entrée en vigueur le 1er juin 2015 permet
cependant au juge qui prononce une interdiction de conduire d’excepter de cette
interdiction un ou plusieurs trajets limitativement énumérés dans le même article.
L’article 13.1ter de la loi précitée du 14 février 1955 permet à la juridiction répressive
d’excepter de l'interdiction de conduire à prononcer un ou plusieurs des trajets
limitativement énumérés ci-après:
a) les trajets effectués dans l’intérêt prouvé de la profession de la personne concernée,
b) le trajet d’aller et de retour effectué entre la résidence principale, une résidence
secondaire présentant un caractère de stabilité ou tout autre lieu où la personne
concernée se rend de façon habituelle pour des motifs d’ordre familial et le lieu du
travail.
La prévenue PERSONNE1.) a dûment justifié qu'elle a impérativement besoin de son
permis de conduire pour des raisons professionnelles.
Le Tribunal décide d’excepter de l’interdiction de conduire à prononcer pour l’infraction
retenue sous la notice 17733/22/CC à son encontre non couverte par le sursis, ainsi que
de l’interdiction de conduire à prononcer pour l’infraction retenue sous la notice
43291/22/CC sub 8) à son encontre, le trajet d’aller et de retour effectué entre la
résidence principale, une résidence secondaire présentant un caractère de stabilité ou
tout autre lieu où le prévenu se rend de façon habituelle pour des motifs d’ordre familial
et le lieu du travail ainsi que les trajets effectués dans l’intérêt prouvé de son employeur.
Ce trajet peut ne pas être le plus direct lorsque le détour effectué est rendu nécessaire
dans le cadre d’un covoiturage régulier ou pour déposer ou reprendre son enfant ou
l’enfant qui vit en communauté domestique avec le prévenu, auprès d’une tierce
personne à laquelle il est obligé de le confier afin de pouvoir s’adonner à son occupation
professionnelle.
Le tribunal ordonne encore la restitution du véhicule de marque ENSEIGNE1.),
immatriculé NUMERO2.) (L), saisi suivant procès-verbal de saisi numéro JDA-
2022-125943-2 du 24 décembre 2022 dressé par la Police Grand-Ducale, Région
Centre, Commissariat Luxembourg, à son légitime propriétaire.
Au civil :
A l’audience publique du 31 octobre 2023, PERSONNE2.) et PERSONNE3.),
préqualifiés, se constituèrent partie civiles contre la prévenue PERSONNE1.),
préqualifée.
1) Partie civile PERSONNE2.) contre PERSONNE1.)
Il y a lieu de donner acte à la partie demanderesse au civil de sa constitution de partie
civile.
Le Tribunal est compétent pour en connaître eu égard à la décision à intervenir au pénal
à l’égard d’PERSONNE1.).
Ladite demande est recevable pour avoir été introduite dans les forme et délai de la loi.
Le Tribunal décide que la demande civile est fondée en principe. En effet, le dommage
dont PERSONNE2.) entend obtenir réparation est en relation causale directe avec les
infractions retenues à charge d’PERSONNE1.).
PERSONNE2.) demande indemnisation du dommage moral subi à hauteur de 2.500
euros.
Au vu des explications fournies à l’audience, le Tribunal décide que la demande civile
est fondée et justifiée à titre de dommage moral, ex aequo et bono, toutes causes
confondues, à hauteur de 1.000 euros.
PERSONNE1.) est partant condamnée à payer à PERSONNE2.) la somme de 1.000
euros avec les intérêts au taux légal à partir du 24 décembre 2022, jour des faits, jusqu’à
solde.
2) Partie civile PERSONNE3.) contre PERSONNE1.)
Il y a lieu de donner acte à la partie demanderesse au civil de sa constitution de partie
civile.
Le Tribunal est compétent pour en connaître eu égard à la décision à intervenir au pénal
à l’égard d’PERSONNE1.).
Ladite demande est recevable pour avoir été introduite dans les forme et délai de la loi.
Le Tribunal décide que la demande civile est fondée en principe. En effet, le dommage
dont PERSONNE3.) entend obtenir réparation est en relation causale directe avec les
infractions retenues à charge d’PERSONNE1.).
PERSONNE3.) demande indemnisation du dommage moral subi à hauteur de 10.000
euros.
Au vu des explications fournies à l’audience, le Tribunal décide que la demande civile
est fondée et justifiée à titre de dommage moral, ex aequo et bono, toutes causes
confondues, à hauteur de 2.000 euros.
PERSONNE1.) est partant condamnée à payer à PERSONNE3.) la somme de 2.000
euros avec les intérêts au taux légal à partir du 24 décembre 2022, jour des faits, jusqu’à
solde.
PAR CES MOTIFS:
le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, douzième chambre, composée de
son vice-président, statuant contradictoirement, la représentante du Ministère Public
entendue en son réquisitoire, la prévenue PERSONNE1.) et son mandataire entendus en
leurs explications et moyens de défense, tant au pénal qu’au civil, les demandeurs aux
civil entendus en leurs explications, la prévenue ayant eu la parole en dernier,
Au pénal :
ordonne la jonction des affaires introduites par le Ministère Public sous les notices
17733/22/CC et 43291/22/CC ;
donne acte à PERSONNE1.) de sa comparution volontaire ;
condamne PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa charge à une amende
de mille cinq cents (1.500) euros ainsi qu'aux frais de sa mise en jugement, ces frais
liquidés à 1.000,77 euros (dont 569,85 euros et 272,90 euros pour factures de garage) ;
fixe la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l'amende à quinze (15)
jours ;
prononce contre PERSONNE1.) du chef de l’infraction retenue sous la notice
17733/22/CC sub 1) à sa charge pour la durée de trente (30) mois l'interdiction de
conduire un véhicule automoteur des catégories A - F sur la voie publique ;
dit qu'il sera sursis à l'exécution de vingt (20) mois de cette interdiction de conduire ;
avertit PERSONNE1.) qu’au cas, où dans un délai de cinq ans à dater du présent
jugement, elle aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à
une interdiction de conduire d’un véhicule sur la voie publique ou à une peine privative
de liberté pour crimes ou délits prévus par la législation sur la circulation sur les voies
publiques ou sur la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la
toxicomanie, l’interdiction de conduire prononcée ci-devant sera exécutée sans
confusion possible avec la nouvelle peine et que les peines de la récidive seront
encourues dans les termes de l’article 56 al. 2 du Code pénal ;
excepte des dix (10) mois restants de cette interdiction de conduire le trajet d’aller et
de retour effectué entre la résidence principale, une résidence secondaire présentant un
caractère de stabilité ou tout autre lieu où PERSONNE1.) se rend de façon habituelle
pour des motifs d’ordre familial et le lieu du travail ainsi que les trajets effectués dans
l’intérêt prouvé de son employeur ;
dit que le trajet d’aller et de retour effectué entre la résidence principale, une résidence
secondaire présentant un caractère de stabilité ou tout autre lieu où PERSONNE1.) se
rend de façon habituelle pour des motifs d’ordre familial et le lieu du travail peut ne pas
être le plus direct lorsque le détour effectué est rendu nécessaire dans le cadre d’un
covoiturage régulier ou pour déposer ou reprendre son enfant ou l’enfant qui vit en
communauté domestique avec le prévenu, auprès d’une tierce personne à laquelle il est
obligé de le confier afin de pouvoir s’adonner à son occupation professionnelle ;
prononce contre PERSONNE1.) du chef des infractions retenues sous la notice
43291/22/CC sub 1) et 2) à sa charge pour la durée de trente (30) mois l'interdiction de
conduire un véhicule automoteur des catégories A - F sur la voie publique ;
prononce contre PERSONNE1.) du chef de l’infraction retenue sous la notice
43291/22/CC sub 8) à sa charge pour la durée de dix-huit (18) mois l'interdiction de
conduire un véhicule automoteur des catégories A - F sur la voie publique ;
excepte de cette interdiction de conduire le trajet d’aller et de retour effectué entre la
résidence principale, une résidence secondaire présentant un caractère de stabilité ou
tout autre lieu où PERSONNE1.) se rend de façon habituelle pour des motifs d’ordre
familial et le lieu du travail ainsi que les trajets effectués dans l’intérêt prouvé de son
employeur ;
dit que le trajet d’aller et de retour effectué entre la résidence principale, une résidence
secondaire présentant un caractère de stabilité ou tout autre lieu où PERSONNE1.) se
rend de façon habituelle pour des motifs d’ordre familial et le lieu du travail peut ne pas
être le plus direct lorsque le détour effectué est rendu nécessaire dans le cadre d’un
covoiturage régulier ou pour déposer ou reprendre son enfant ou l’enfant qui vit en
communauté domestique avec le prévenu, auprès d’une tierce personne à laquelle il est
obligé de le confier afin de pouvoir s’adonner à son occupation professionnelle ;
ordonne
la
restitution
du véhicule de marque
ENSEIGNE1.), immatriculé
NUMERO2.) (L), saisi suivant procès-verbal de saisi numéro JDA-2022-125943-2 du
24 décembre 2022 dressé par la Police Grand-Ducale, Région Centre, Commissariat
Luxembourg, à son légitime propriétaire.
Au civil :
1) Partie civile PERSONNE2.) contre PERSONNE1.)
donne acte à PERSONNE2.) de sa constitution de partie civile ;
se déclare compétent pour en connaître ;
déclare la demande recevable en la forme ;
dit la demande civile de PERSONNE2.) fondée et justifiée à titre de dommage moral,
ex aequo et bono, toutes causes confondues, pour le montant de mille (1.000) euros ;
condamne PERSONNE1.) à payer à PERSONNE2.) le montant de mille (1.000) euros,
avec les intérêts légaux à partir du 24 décembre 2022, jour des faits, jusqu’à solde ;
condamne PERSONNE1.) aux frais de la demande civile dirigée contre elle.
2) Partie civile PERSONNE3.) contre PERSONNE1.)
donne acte à PERSONNE3.) de sa constitution de partie civile ;
se déclare compétent pour en connaître ;
déclare la demande recevable en la forme ;
dit la demande civile de PERSONNE3.) fondée et justifiée à titre de dommage moral,
ex aequo et bono, toutes causes confondues, pour le montant de deux mille (2.000)
euros ;
condamne PERSONNE1.) à payer à PERSONNE3.) le montant de deux mille (2.000)
euros, avec les intérêts légaux à partir du 24 décembre 2022, jour des faits, jusqu’à
solde ;
condamne PERSONNE1.) aux frais de la demande civile dirigée contre elle.
Par application des articles 14, 16, 27, 28, 29, 30, 44, 45, 60 et 65 du Code pénal; 3, 154,
155, 179, 182, 184, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196, 628 et 628-1 du Code de procédure
pénale; 1, 2, 9bis, 12, 13, 14 et 14bis de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant
la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques et des articles 1, 2 et
140 de l'arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur
toutes les voies publiques qui furent désignés à l'audience par le vice-président.
Ainsi fait et jugé et prononcé par Marc THILL, vice-président, en audience publique au
Tribunal d’arrondissement à Luxembourg, en présence de Larissa LORANG, substitut
du Procureur d’Etat, et d’Anne THIRY, greffier, qui, à l'exception de la représentante
du Ministère Public, ont signé le présent jugement.