Court acquitted defendant on one charge but convicted on others for drunk driving and traffic violations.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court acquitted the defendant of the charge of driving without a valid license or insurance, finding no evidence to support these specific allegations. However, the defendant was convicted on charges of driving under the influence (1.62 mg/l alcohol) and driving without a valid tax certificate, resulting in a fine and multiple driving bans. The court also ordered the confiscation of the motorcycle and rejected a request for probation due to a prior drug conviction.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 14, 16, 27, 28, 29, 30, 31, 32 et 60 du Code pénal; articles 1, 179, 182, 184, 189, 190, 190-1, 191, 194, 195 et 196 du Code de procédure pénale: The court must evaluate each criminal charge independently; acquittal on one count does not preclude conviction on others if the evidence supports the remaining charges.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugt n° 2228/2023
Not.: 25138/22/CC
1x ex.p.
2x ic
(confisc)
Audience publique du 16 novembre 2023
Le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, douzième chambre, siégeant en
matière correctionnelle, statuant en composition de juge unique, a rendu le jugement qui
suit:
Dans la cause du Ministère Public contre
PERSONNE1.),
né le DATE1.) à ADRESSE1.) (Nigeria),
demeurant à L-ADRESSE2.),
- prévenu -
FAITS :
Par citation du 17 août 2023, le Procureur d'Etat près le Tribunal d'arrondissement de
Luxembourg a requis le prévenu de comparaître à l'audience publique du 31 octobre
2023 devant le Tribunal correctionnel de ce siège pour y entendre statuer sur les
préventions suivantes :
circulation – ivresse (1,62 mg/l) ; défaut de payer la taxe sur les véhicules routiers ;
défaut de permis de conduire valable ; défaut de contrat d’assurance valable.
A l'appel de la cause à cette audience, le vice-président constata l'identité du prévenu,
lui donna connaissance de l’acte qui a saisi le Tribunal et l’informa de ses droits de
garder le silence et de ne pas s’incriminer soi-même.
Le prévenu PERSONNE1.), assisté de l’interprète assermentée Martine WEITZEL, fut
ensuite entendu en ses explications et moyens de défense.
La représentant du Ministère Public, Martyna MICHALSKA, attachée de Justice, fut
entendue en son réquisitoire.
Maître Miloud AHMED-BOUDOUDA, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,
développa plus amplement les moyens de défense du prévenu PERSONNE1.).
Le prévenu eut la parole en dernier.
Le Tribunal prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique de ce jour, date à
laquelle le prononcé avait été fixé, le
JUGEMENT qui suit :
Vu la citation à prévenu du 17 août 2023, régulièrement notifiée à PERSONNE1.).
Vu le procès-verbal numéro 117406-1/2022 du 1er août 2022, dressé par la Police Grand-
Ducale, Région Capitale, Commissariat Luxembourg (C3R).
Le Ministère Public reproche à PERSONNE1.), d’avoir, le 1er août 2022 vers 22.30
heures à ADRESSE3.), en tant que conducteur, mis en circulation un véhicule sur la voie
publique sans que la taxe sur les véhicules routiers ne soit payée, sans être titulaire d’un
permis de conduire valable, sans être couvert par un contrat d’assurance valable et
d’avoir circulé avec un taux d’alcool de 1,62 mg/l d’air expiré.
L’infraction libellée sub 2) à charge du prévenu n’étant établie, ni en fait ni en droit, il
y lieu de l’en acquitter.
A l’audience du 31 octobre 2023, le prévenu n’a pas autrement contesté les autres
infractions mises à sa charge.
PERSONNE1.) est partant convaincu par les débats menés à l'audience, les éléments
du dossier répressif, le résultat de l’examen d’air expiré et ses aveux circonstanciés:
« étant conducteur d'un motocycle sur la voie publique,
le 1er août 2022 vers 22.30 heures à ADRESSE3.),
1) avoir circulé avec un taux d’alcool d’au moins 0,55 mg par litre d’air expiré, en
l’espèce de 1,62 mg par litre d’air expiré ;
3) d’avoir conduit un véhicule sans être titulaire d’un permis de conduire valable ;
4) de l'avoir mis en circulation sur la voie publique sans être couvert par un contrat
d'assurance valable. »
Les infractions retenues sub 1), 3) et 4) à charge du prévenu se trouvent en concours réel
entre elles de sorte qu’il y a lieu à application de l’article 60 du Code pénal.
Les infractions retenues sub 1) et 3) à charge de PERSONNE1.) sont punies d’une peine
d’emprisonnement de huit jours à trois ans ainsi que d’une amende de 500 euros à 10.000
euros ou d’une de ces peines seulement, conformément à l’article 13 de la loi modifiée
du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies
publiques.
L’article 28 de la loi modifiée du 16 avril 2003 relative à l’assurance obligatoire de la
responsabilité civile en matière de véhicules automoteurs, sanctionne le défaut
d’assurance retenue sub 4) d’une peine d’emprisonnement de huit jours à trois ans ainsi
que d’une amende de 500 à 10.000 euros ou d’une de ces peines seulement.
Suivant l’article 29 de la même loi, les articles 13, 14 et 16 de la loi modifiée du 14
février 1955 concernant la réglementation sur toutes les voies publiques sont applicables
aux infractions à l’article 28 prémentionné.
L’article 13.1 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la
circulation sur toutes les voies publiques permet au juge saisi d’une ou de plusieurs
infractions à la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques ou de délits
ou de crimes qui se sont joints à ces infractions, de prononcer une interdiction de
conduire de huit jours à un an en matière de contraventions et de trois mois à quinze ans
en matière de délits ou de crimes.
L’interdiction de conduire à prononcer soit obligatoirement, soit facultativement par la
juridiction répressive, selon les infractions retenues à charge du prévenu, ne constitue
pas seulement une peine accessoire qui sanctionne des infractions à la loi pénale en
matière de circulation routière déjà commises, et qui peut le cas échéant avoir en outre
un effet pédagogique influant sur le comportement futur du condamné. Elle constitue
encore un outil puissant pour œuvrer dans le sens d’une prévention d’accidents de la
circulation et pour préserver, pendant un délai plus ou moins long, à déterminer par le
Tribunal, les autres usagers de la voie publique du danger que constitue pour eux un
conducteur dont le comportement dangereux et irresponsable a été reconnu.
En circulant sur la voie publique en état d’imprégnation alcoolique, le prévenu a
gravement mis en danger tant sa propre sécurité que celle des autres usagers.
Au vu de la gravité des infractions commises et des antécédents spécifiques du prévenu
en matière de circulation routière, le Tribunal condamne PERSONNE1.) à une peine
d’interdiction de conduire de :
-
37 mois du chef de l’infraction retenue sub 1) à sa charge,
-
18 mois du chef de l’infraction retenue sub 3) à sa charge,
-
18 mois du chef de l’infraction retenue sub 4) à sa charge,
et à une amende correctionnelle de 1.000 euros qui tient également compte de ses
revenus disponibles.
Au vu de sa condamnation en date du 7 juillet 2015 pour vente illicite de stupéfiants,
toute mesure de sursis à l’exécution des interdictions de conduire à prononcer à son
encontre est légalement exclue. Il n’y a pas non plus lieu, au vu de la gravité des
infractions commises, d’accorder des exceptions pour les trajets professionnels dont le
besoin n’est par ailleurs pas documenté par une quelconque pièce.
Le tribunal ordonne encore la confiscation du motocycle de marque ENSEIGNE1.) saisi
suivant procès-verbal numéro 117406-7 du 1er août 2022 par la Police Grand-Ducale,
Région Capitale.
PAR CES MOTIFS
la douzième chambre du Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, composée de
son vice-président, statuant contradictoirement, la représentante du Ministère Public
entendue en son réquisitoire, le prévenu PERSONNE1.) et son mandataire entendus en
leurs explications et moyens de défense, le prévenu ayant eu la parole en dernier,
acquitte PERSONNE1.) de l’infraction non établie à sa charge ;
condamne PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa charge à amende
correctionnelle de mille (1.000) euros ainsi qu'aux frais de sa poursuite pénale, ces frais
liquidés à 748,31 euros (dont 548,79 euros pour frais de garage et 174 euros pour la
consultation médicale) ;
fixe la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l'amende à dix (10)
jours ;
prononce contre PERSONNE1.) du chef de l’infraction retenue sub 1) à sa charge pour
la durée de trente-sept (37) mois l'interdiction de conduire un véhicule automoteur des
catégories A - F sur la voie publique ;
prononce contre PERSONNE1.) du chef de l’infraction retenue sub 3) à sa charge pour
la durée de dix-huit (18) mois l'interdiction de conduire un véhicule automoteur des
catégories A - F sur la voie publique ;
prononce contre PERSONNE1.) du chef de l’infraction retenue sub 4) à sa charge pour
la durée de dix-huit (18) mois l'interdiction de conduire un véhicule automoteur des
catégories A - F sur la voie publique ;
ordonne la confiscation du motocycle de marque ENSEIGNE1.) saisi suivant procès-
verbal numéro 117406-7 du 1er août 2022 par la Police Grand-Ducale, Région Capitale.
Par application des articles 14, 16, 27, 28, 29, 30, 31, 32 et 60 du Code pénal, des articles
1, 179, 182, 184, 189, 190, 190-1, 191, 194, 195 et 196 du Code de procédure pénale,
des articles 1, 2, 12, 13 et 14bis de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la
réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, des articles 1, 2, 28 et 29
de la loi modifiée du 16 avril 2003 relative à l’assurance obligatoire de la responsabilité
civile en matière de véhicules automoteurs, qui furent désignés à l'audience par le vice-
président.
Ainsi fait et jugé et prononcé par Marc THILL, vice-président, en audience publique au
Tribunal d’arrondissement à Luxembourg, en présence de Larissa LORANG, substitut
du Procureur d’Etat, et d’Anne THIRY, greffier, qui, à l'exception de la représentante
du Ministère Public, ont signé le présent jugement.