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TAL12_2227 Généré par l'IA

Court convicts drunk driver of involuntary injury and traffic violation, granting suspended driving ban.

Numéro de cause TAL12_2227
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The court convicted the defendant of involuntary injury and traffic violations resulting from driving under the influence. The defendant admitted to the charges and the prosecution's allegations regarding the accident and blood alcohol level. Consequently, the court imposed a fine and a 24-month driving ban, but suspended the execution of the ban due to the defendant's lack of prior exclusionary convictions.

Regeste Legislator

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Articles 140 of the Grand-Ducal Order of 23 November 1955; Articles 14, 16, 27, 28, 29, 30 and 65 of the Penal Code; Article 3-6 of the Code of Criminal Procedure: A driver causing injury through negligence while intoxicated is liable for a fine and driving ban, which may be suspended if the offender has no prior exclusionary convictions.

Mots-clés

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drunk driving involuntary injury suspended sentence driving ban traffic violation blood alcohol level retrial conditions conduite en état d'ébriété qualifiée

Dispositions légales citées

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Article 140 of the Grand-Ducal Order of 23 November 1955
d’avoir enfreint l’article 140 de l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 portant
Articles 14, 16, 27, 28, 29, 30 and 65 of the Penal Code
d’avoir enfreint l’article 140 de l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 portant
Article 3-6 of the Code of Criminal Procedure
conformément à l’article 3-6 point 8 du Code de procédure pénale et fut ensuite entendu
Article 453 of the Social Security Code
application de l’article 453 du Code des assurances sociales.
Article 56, paragraph 2 of the Penal Code
encourues dans les termes de l’article 56 al.
article 65 du Code pénal
idéal entre elles de sorte qu’il y a lieu de faire application de l’article 65 du Code pénal.
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Texte complet

Jugt n° 2227/2023

Not.: 17191/23/CC

2x ic (s)

Audience publique du 16 novembre 2023

Le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, douzième chambre, siégeant en

matière correctionnelle, statuant en composition de juge unique, a rendu le jugement qui

suit:

Dans la cause du Ministère Public contre:

PERSONNE1.),

né le DATE1.) à ADRESSE1.),

demeurant à L-ADRESSE2.) ;

- prévenu -

FAITS:

Par citation du 17 août 2023, le Procureur d'Etat près le Tribunal d'arrondissement de

Luxembourg a requis le prévenu de comparaître à l'audience publique du 31 octobre

2023 devant le Tribunal correctionnel de ce siège pour y entendre statuer sur les

préventions suivantes:

circulation – coups et blessures involontaires ; ivresse (2,07 mg/l) ; contraventions.

A l'appel de la cause à cette audience, le vice-président constata l'identité du prévenu

PERSONNE1.), lui donna connaissance de l'acte qui a saisi le Tribunal et l’informa de

ses droits de garder le silence et de ne pas s’incriminer soi-même.

Le prévenu renonça à l’assistance d’un avocat par déclaration écrite, datée et signée

conformément à l’article 3-6 point 8 du Code de procédure pénale et fut ensuite entendu

en ses explications et moyens de défense.

La représentante du Ministère Public, Martyna MICHALSKA, attachée de Justice, fut

entendue en son réquisitoire.

Le prévenu eut la parole en dernier.

Le Tribunal prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique de ce jour, date à

laquelle le prononcé avait été fixé, le

JUGEMENT qui suit:

Vu la citation à prévenu du 17 août 2023, régulièrement notifiée à PERSONNE1.).

Vu l’information adressée en date du 17 août 2023 à la Caisse Nationale de Santé en

application de l’article 453 du Code des assurances sociales.

Vu le procès-verbal numéro 12408/2023 du 7 mai 2023 dressé par la Police Grand-

Ducale, Région Sud-Ouest, Commissariat, Commissariat Esch (C3R).

Le Ministère Public reproche à PERSONNE1.) d’avoir, le 7 mai 2023 vers 18.40 heures

à ADRESSE3.), comme conducteur d’un véhicule automoteur sur la voie publique, par

défaut de prévoyance et de précaution, mais sans l’intention d’attenter à la personne

d’autrui, partant involontairement causé des coups ou des blessures à PERSONNE2.),

née le DATE2.), circulé avec un taux d’alcool de 2,07 g par litre de sang ainsi que

d’avoir enfreint l’article 140 de l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 portant

règlement de la circulation sur toutes les voies publiques.

A l’audience du 31 octobre 2023, le prévenu PERSONNE1.) n’a pas autrement contesté

les infractions mises à sa charge.

PERSONNE1.) est partant convaincu par les débats menés à l'audience, les éléments

du dossier répressif, ses aveux circonstanciés et le résultat de l’analyse de sang:

« étant conducteur d’un véhicule automoteur sur la voie publique,

le 7 mai 2023 vers 18.40 heures à ADRESSE3.),

1) d'avoir, par défaut de prévoyance ou de précaution, mais sans intention d'attenter

à la personne d'autrui, partant involontairement, causé des coups et des blessures à

PERSONNE2.), née le DATE2.), notamment par l’effet des préventions suivantes :

2) avoir circulé avec un taux d’alcool d’au moins 1,2 g par litre de sang, en l’espèce

de 2,07 g par litre de sang ;

3) défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas causer

un dommage aux personnes ;

4) défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas causer

un dommage aux propriétés publiques ;

5) défaut de conduire de façon à rester constamment maître de son véhicule. »

Les infractions retenues sub 1) à 5) à charge de PERSONNE1.) se trouvent en concours

idéal entre elles de sorte qu’il y a lieu de faire application de l’article 65 du Code pénal.

La peine prévue à l’article 9bis de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la

règlementation de la circulation sur toutes les voies publiques aux termes duquel le

coupable sera puni d’une peine d’emprisonnement de huit jours à trois ans et à une

amende de 500 à 12.500 euros ou d’une de ces peines seulement, s’il n’est résulté du

défaut de prévoyance ou de précaution que des coups ou blessures.

L’infraction retenue sub 2) à charge de PERSONNE1.) est punie d’une peine

d’emprisonnement de huit jours à trois ans et d’une amende de 500 à 10.000 euros ou

d’une de ces peines seulement, conformément aux articles 12 et 13 de la loi modifiée du

14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies

publiques.

L’article 13.1 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la règlementation de la

circulation sur toutes les voies publiques permet au juge saisi d’une ou de plusieurs

infractions à la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques ou de délits

ou de crimes qui se sont joints à ces infractions, de prononcer une interdiction de

conduire de huit jours à un an en matière de contraventions et de trois mois à quinze ans

en matière de délits ou de crimes.

L’interdiction de conduire à prononcer soit obligatoirement, soit facultativement par la

juridiction répressive, selon les infractions retenues à charge du prévenu, ne constitue

pas seulement une peine accessoire qui sanctionne des infractions à la loi pénale en

matière de circulation routière déjà commises, et qui peut le cas échéant avoir en outre

un effet pédagogique influant sur le comportement futur du condamné. Elle constitue

encore un outil puissant pour œuvrer dans le sens d’une prévention d’accidents de la

circulation et pour préserver, pendant un délai plus ou moins long, à déterminer par le

Tribunal, les autres usagers de la voie publique du danger que constitue pour eux un

conducteur dont le comportement dangereux et irresponsable a été reconnu.

En circulant sur la voie publique en état d’imprégnation alcoolique, le prévenu a

gravement mis en danger tant sa propre sécurité que celle des autres usagers.

Au vu de la gravité des infractions commises le Tribunal condamne PERSONNE1.) à

une interdiction de conduire de 24 mois du chef des infractions retenues à sa charge

ainsi qu’à une amende correctionnelle de 1.000 euros laquelle tient également compte

de ses revenus disponibles.

PERSONNE1.) demande à voir l’interdiction de conduire à prononcer à son encontre

assortie du sursis, sinon d’en excepter les trajets effectués dans l’intérêt de son emploi.

En vertu de l’article 628 alinéa 4 du Code d’instruction criminelle, les Cours et

Tribunaux peuvent, « dans le cas où ils prononcent une interdiction de conduire un

véhicule automoteur sur la voie publique, ordonner par la même décision motivée qu’il

sera sursis à l’exécution de tout ou partie de cette peine accessoire, à condition que le

condamné n’ait pas été, avant le fait motivant sa poursuite, l’objet d’une condamnation

irrévocable à une peine d’emprisonnement correctionnel du chef d’infraction aux lois

et règlements régissant la circulation sur la voie publique ou à une peine privative de

liberté pour infraction aux lois et règlements concernant la vente de substances

médicamenteuses. »

Le prévenu PERSONNE1.) n'a pas encore subi jusqu'à ce jour de condamnation excluant

le sursis à l'exécution des peines et il n'est pas indigne de la clémence du Tribunal. Il y

a partant lieu de lui accorder la faveur du sursis intégral quant à l’interdiction de

conduire à prononcer à son encontre.

PAR CES MOTIFS:

le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, douzième chambre, composée de

son vice-président, statuant contradictoirement, la représentante du Ministère Public

entendue en son réquisitoire, le prévenu PERSONNE1.) entendu en ses explications et

moyens de défense, le prévenu ayant eu la parole en dernier,

condamne PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa charge à une amende

de mille (1.000) euros ainsi qu'aux frais de sa mise en jugement, ces frais liquidés à

87,22 euros ;

fixe la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l'amende à dix (10)

jours ;

prononce contre PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa charge pour la

durée de vingt-quatre (24) mois l'interdiction de conduire un véhicule automoteur des

catégories A - F sur la voie publique ;

dit qu'il sera sursis à l'exécution de l’intégralité de cette interdiction de conduire ;

avertit PERSONNE1.) qu’au cas, où dans un délai de cinq ans à dater du présent

jugement, il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à

une interdiction de conduire d’un véhicule sur la voie publique ou à une peine privative

de liberté pour crimes ou délits prévus par la législation sur la circulation sur les voies

publiques ou sur la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la

toxicomanie, l’interdiction de conduire prononcée ci-devant sera exécutée sans

confusion possible avec la nouvelle peine et que les peines de la récidive seront

encourues dans les termes de l’article 56 al. 2 du Code pénal.

Par application des articles 14, 16, 27, 28, 29, 30 et 65 du Code pénal; 3-6, 179, 182,

184, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196, 628 et 628-1 du Code de procédure pénale; 1, 2,

9bis, 12, 13, 14 et 14bis de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la

réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques et des articles 1, 2 et 140

de l'arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur

toutes les voies publiques qui furent désignés à l'audience par le vice-président.

Ainsi fait et jugé et prononcé par Marc THILL, vice-président, en audience publique au

Tribunal d’arrondissement à Luxembourg, en présence de Larissa LORANG, substitut

du Procureur d’Etat, et d’Anne THIRY, greffier, qui, à l'exception de la représentante

du Ministère Public, ont signé le présent jugement.