Court convicts driver of driving without license and insurance, imposing a fine but no license ban.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Tribunal d'Arrondissement convicted the defendant of driving without a valid license and without valid insurance coverage. The defendant admitted to the facts but claimed ignorance regarding the need for a training stage and vehicle insurance verification. The court imposed a fine of 1,000 euros while declining to issue a driving ban to protect the defendant's employment and existing probation.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 13 and 28 of the relevant traffic and insurance laws; The court may impose fines for driving without a license or insurance but is not obliged to ban the driver if it would jeopardize the defendant's employment or existing probationary status.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugt n° 2226/2023
Not.: 17292/23/CC
Audience publique du 16 novembre 2023
Le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, douzième chambre, siégeant en
matière correctionnelle, statuant en composition de juge unique, a rendu le jugement qui
suit:
Dans la cause du Ministère Public contre
PERSONNE1.),
né le DATE1.) à ADRESSE1.) (Italie),
demeurant à L-ADRESSE2.);
- prévenu -
FAITS :
Par citations du 21 juin 2023, le Procureur d’Etat près le Tribunal d’arrondissement de
Luxembourg a requis le prévenu de comparaître à l’audience publique du 31 octobre
2023 devant le Tribunal correctionnel de ce siège pour y entendre statuer sur les
préventions suivantes:
circulation – défaut d’un permis de conduire valable ; défaut d’un contrat
d’assurance valable.
A l'appel de la cause à cette audience publique, le vice-président constata l'identité du
prévenu, lui donna connaissance de l'acte qui a saisi le Tribunal et l’informa de ses droits
de garder le silence et de ne pas s’incriminer soi-même.
Le prévenu renonça à l’assistance d’un avocat par déclaration écrite, datée et signée
conformément à l’article 3-6 point 8 du Code de procédure pénale et fut ensuite entendu
en ses explications et moyens de défense.
La représentante du Ministère Public, PERSONNE2.), attachée de Justice, fut entendue
en son réquisitoire.
Le prévenu eut la parole en dernier.
Le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, date à
laquelle le prononcé avait été fixé, le
JUGEMENT qui suit :
Vu la citation à prévenu du 21 juin 2023 régulièrement notifiée à PERSONNE1.).
Vu le procès-verbal numéro 307/2023 du 15 avril 2023, dressé par la Police Grand-
Ducale, Région Capitale, Service Régional de Police de la Route Capitale.
Le Ministère Public reproche à PERSONNE1.) d’avoir, le 15 avril 2023 vers 16.14
heures à ADRESSE3.), conduit un véhicule sans être titulaire d’un permis de conduire
valable et de l’avoir mis en circulation sur la voie publique sans être couvert par un
contrat d’assurance valable.
À l’audience publique, le prévenu n’a pas autrement contesté les infractions mises à sa
charge. Il explique n’a pas avoir su qu’il devait effectuer son stage de formation à
ADRESSE4.) afin de récupérer son permis de conduire, mais qu’il a entretemps effectué
ledit stage de formation. Le prévenu affirme encore qu’il ignorait que le véhicule qu’il
a conduit n’était pas assuré, comme il l’avait emprunté à un ami. Il admet cependant ne
pas avoir vérifié les papiers de bord. Il indique enfin avoir un besoin impératif de son
permis de conduire pour exercer sa profession.
PERSONNE1.) est partant convaincu par les débats menés à l’audience, ensemble les
éléments du dossier répressif et ses aveux circonstanciés :
« étant conducteur d’un véhicule automoteur sur la voie publique,
le 15 avril 2023 vers 16.14 heures à ADRESSE3.),
1) avoir conduit un véhicule sans être titulaire d’un permis de conduire valable,
en l’espèce, malgré une suspension administrative par arrêté du Ministre des
Transports du 31 mars 2020, exécutoire à partir du 22 mai 2020 jusqu’à
l’accomplissement de la participation à la formation complémentaire auprès
d’un professionnel spécialement agréé à ces fins par le même ministre, arrêté
notifié le 15 mai 2023 ;
2) l’avoir mis en circulation sur la voie publique sans être couvert par un contrat
d’assurance valable. »
Les infractions retenues se trouvent en concours réel entre elles, de sorte qu’il y a lieu à
application de l’article 60 du Code pénal.
L’infraction retenue sub 1) à charge d’PERSONNE1.) est punie d’une peine
d’emprisonnement de huit jours à trois ans ainsi que d’une amende de 500 euros à 10.000
euros ou d’une de ces peines seulement, conformément à l’article 13 de la loi modifiée
du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies
publiques.
L’article 28 de la loi modifiée du 16 avril 2003 relative à l’assurance obligatoire de la
responsabilité civile en matière de véhicules automoteurs, sanctionne le défaut
d’assurance d’une peine d’emprisonnement de huit jours à trois ans ainsi que d’une
amende de 500 à 10.000 euros ou d’une de ces peines seulement.
L’article 13.1 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation sur
toutes les voies publiques permet au juge saisi d’une ou de plusieurs infractions à la
réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques ou de délits ou de crimes
qui se sont joints à ces infractions, de prononcer une interdiction de conduire de huit
jours à un an en matière de contraventions et de trois mois à quinze ans en matière de
délits ou de crimes.
Au vu de la gravité relative des infractions commises, le Tribunal condamne
PERSONNE1.) à une amende de 1.000 euros.
L’interdiction de conduire n’est pas à prononcer obligatoirement, alors que le prévenu
n’a pas récidivé dans un délai de trois ans. Il s’agit en effet de permettre à celui-ci de
garder son permis de conduire et par ce fait son travail, alors que toute condamnation
nouvelle à une interdiction de conduire entraînerait la déchéance du sursis à l’exécution
d’une interdiction de conduire de 54 mois prononcée par jugement en date du 11 juillet
2019.
PAR CES MOTIFS
la douzième chambre du Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, composée de
son vice-président, statuant contradictoirement, la représentante du Ministère Public
entendue en son réquisitoire, le prévenu PERSONNE1.) entendu en ses explications et
moyens de défense, le prévenu ayant eu la parole en dernier,
condamne PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa charge à une amende
de mille (1.000) euros ainsi qu’aux frais de sa poursuite pénale, ces frais liquidés à
206,18 euros (dont 189,66 euros pour frais de garage) ;
fixe la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à dix (10)
jours.
Par application des articles 14, 16, 27, 28, 29, 30 et 60 du Code pénal; 1, 3-6, 179, 182,
183-1, 184, 185, 189, 190, 190-1, 191, 194, 195 et 196 du Code de procédure pénale; 1,
2, 13, 14 et 14bis de la loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la
circulation sur toutes les voies publiques; des articles 1, 2, 28 et 29 de la loi modifiée du
16 avril 2003 relative à l’assurance obligatoire de la responsabilité civile en matière de
véhicules automoteurs qui furent désignés à l’audience par le vice-président.
Ainsi fait et jugé et prononcé par Marc THILL, vice-président, en audience publique au
Tribunal d’arrondissement à Luxembourg, en présence de Larissa LORANG, substitut
du Procureur d’Etat, et d’Anne THIRY, greffier, qui, à l'exception de la représentante
du Ministère Public, ont signé le présent jugement.