Court convicts driver of speeding but grants full suspension of the driving ban due to lack of prior prison record.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court convicted the defendant of speeding but granted a full suspension of the driving ban. The defendant admitted to exceeding the speed limit by over 50% and was found not unworthy of clemency. Consequently, the court imposed a fine and a six-month ban while suspending its execution because the defendant had no prior prison sentence.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 628 al. 4 Code de procédure pénale; Art. 56 al. 2 Code pénal: A court may suspend the execution of a driving ban if the convicted person has not previously been sentenced to a prison term for traffic offenses.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugt n° 2225/2023
Not.: 16512/21/CC
2x ic (s)
Audience publique du 16 novembre 2023
Le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, douzième chambre, siégeant en
matière correctionnelle, statuant en composition de juge unique, a rendu le jugement qui
suit:
Dans la cause du Ministère Public contre
PERSONNE1.),
né le DATE1.) à ADRESSE1.) (France),
demeurant à L-ADRESSE2.),
- prévenu -
FAITS :
Par citation du 27 avril 2023, le Procureur d'Etat près le Tribunal d'arrondissement de
Luxembourg a requis le prévenu de comparaître à l'audience publique du 12 juin 2023
devant le Tribunal correctionnel de ce siège pour y entendre statuer sur la prévention
suivante :
circulation – délit de grande vitesse.
A cette date l’affaire fut remise contradictoirement à l’audience publique du 31 octobre
2023.
A l'appel de la cause à cette audience, le vice-président constata l'identité du prévenu,
lui donna connaissance de l’acte qui a saisi le Tribunal et l’informa de ses droits de
garder le silence et de ne pas s’incriminer soi-même.
Le prévenu PERSONNE1.) renonça à l’assistance d’un avocat par déclaration écrite,
datée et signée conformément à l’article 3-6 point 8 du Code de procédure pénale et fut
ensuite entendu en ses explications et moyens de défense.
Le témoin PERSONNE2.) fut entendu en ses déclarations orales, après avoir prêté le
serment prévu par la loi.
La représentant du Ministère Public, Martyna MICHALSKA, attachée de Justice, fut
entendue en son réquisitoire.
Le prévenu eut la parole en dernier.
Le Tribunal prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique de ce jour, date à
laquelle le prononcé avait été fixé, le
JUGEMENT qui suit :
Vu la citation à prévenu du 27 avril 2023, régulièrement notifiée à PERSONNE1.).
Vu le procès-verbal numéro 31308/2021 du 22 mai 2021, dressé par la Police Grand-
Ducale, Région Sud-Ouest, Commissariat Dudelange (C3R).
Le Ministère Public reproche à PERSONNE1.) d’avoir, le 22 mai 2021 vers 09.10 heures
à ADRESSE3.), en tant que conducteur d’un véhicule automobile sur la voie publique,
commis un délit de grande vitesse.
A l’audience du 31 octobre 2023, le prévenu n’a pas autrement contesté l’infraction mise
à sa charge.
PERSONNE1.) est partant convaincu par les débats menés à l'audience, les éléments
du dossier répressif, la déposition du témoin et ses aveux circonstanciés:
« étant conducteur d'un véhicule automoteur sur la voie publique,
le 22 mai 2021 vers 09.10 heures à ADRESSE3.),
d’avoir dépassé la limitation de vitesse autorisée de plus de 50 % du maximum de la
vitesse réglementaire autorisée, la vitesse constatée étant d'au moins 20 km/h
supérieure à ce maximum et ce avant l'expiration du délai de trois ans à partir du jour
où une précédente condamnation du chef d’une contravention grave en matière de
dépassement de la limitation réglementaire de la vitesse est devenue irrévocable,
en l'espèce d’avoir circulé à une vitesse de 55 km/h, alors que la vitesse était limitée à
30 km/h et ce alors que le prévenu a été condamné suivant jugement du Tribunal de
Police du 1er octobre 2019 du chef d’une contravention grave en matière de
dépassement de la limitation réglementaire de la vitesse pour avoir dépassé la
limitation de vitesse de 90 km/h, en ayant circulé à une vitesse de 136 km/h.»
L'infraction retenue à charge de PERSONNE1.) est punie d’un emprisonnement de huit
jours à un an et d’une amende de 500 euros à 10.000 euros ou d’une de ces peines
seulement, conformément à l’article 11bis de la loi modifiée du 14 février 1955
concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques.
L’article 13.1 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la
circulation sur toutes les voies publiques permet au juge saisi d’une ou de plusieurs
infractions à la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques ou de délits
ou de crimes qui se sont joints à ces infractions, de prononcer une interdiction de
conduire de huit jours à un an en matière de contraventions et de trois mois à quinze ans
en matière de délits ou de crimes.
Au vu de la gravité de l’infraction commise, le Tribunal condamne PERSONNE1.) à
une peine d’interdiction de conduire de 6 mois et à une amende correctionnelle de 500
euros qui tient également compte de ses revenus disponibles.
PERSONNE1.) demande à voir l’interdiction de conduire à prononcer à son encontre
assortie du sursis, sinon d’exceptions pour les trajets effectués dans l’intérêt de son
emploi.
En vertu de l’article 628 alinéa 4 du Code de procédure pénale, les Cours et Tribunaux
peuvent, « dans le cas où ils prononcent une interdiction de conduire un véhicule
automoteur sur la voie publique, ordonner par la même décision motivée qu’il sera
sursis à l’exécution de tout ou partie de cette peine accessoire, à condition que le
condamné n’ait pas été, avant le fait motivant sa poursuite, l’objet d’une condamnation
irrévocable à une peine d’emprisonnement correctionnel du chef d’infraction aux lois
et règlements régissant la circulation sur la voie publique ou à une peine privative de
liberté pour infraction aux lois et règlements concernant la vente de substances
médicamenteuses. »
Le prévenu PERSONNE1.) n'a pas encore subi jusqu'à ce jour de condamnation excluant
le sursis à l'exécution des peines et il n'est pas indigne de la clémence du Tribunal. Il y
a partant lieu de lui accorder la faveur du sursis intégral quant à l’interdiction de
conduire à prononcer à son encontre.
PAR CES MOTIFS
la douzième chambre du Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, composée de
son vice-président, statuant contradictoirement, la représentante du Ministère Public
entendue en son réquisitoire, le prévenu PERSONNE1.) entendu en ses explications et
moyens de défense, le prévenu ayant eu la parole en dernier,
condamne PERSONNE1.) du chef de l’infraction retenue à sa charge à une amende
correctionnelle de cinq cents (500) euros ainsi qu'aux frais de sa poursuite pénale, ces
frais liquidés à 8,52 euros ;
fixe la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l'amende à cinq (5)
jours ;
prononce contre PERSONNE1.) du chef de l’infraction retenue à sa charge pour la
durée de six (6) mois l'interdiction de conduire un véhicule automoteur des catégories
A - F sur la voie publique ;
dit qu'il sera sursis à l'exécution de l’intégralité de cette interdiction de conduire ;
avertit PERSONNE1.) qu’au cas, où dans un délai de cinq ans à dater du présent
jugement, il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à
une interdiction de conduire d’un véhicule sur la voie publique ou à une peine privative
de liberté pour crimes ou délits prévus par la législation sur la circulation sur les voies
publiques ou sur la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la
toxicomanie, l’interdiction de conduire prononcée ci-devant sera exécutée sans
confusion possible avec la nouvelle peine et que les peines de la récidive seront
encourues dans les termes de l’article 56 al. 2 du Code pénal.
Par application des articles 14, 16, 27, 28, 29 et 30 du Code pénal, des articles 3-6, 155,
179, 182, 184, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196, 628 et 628-1 du Code de procédure
pénale, des articles 1, 2, 11bis, 13 et 14bis de la loi modifiée du 14 février 1955
concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, qui furent
désignés à l'audience par le vice-président.
Ainsi fait et jugé et prononcé par Marc THILL, vice-président, en audience publique au
Tribunal d’arrondissement à Luxembourg, en présence de Larissa LORANG, substitut
du Procureur d’Etat, et d’Anne THIRY, greffier, qui, à l'exception de la représentante
du Ministère Public, ont signé le présent jugement.