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TAL09_2258 Généré par l'IA

Court convicts absent defendant of public false name, drunk driving, and no license by default judgment.

Numéro de cause TAL09_2258
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The Tribunal d'Arrondissement of Luxembourg rendered a default judgment against the defendant, who failed to appear at the scheduled hearing. The court found the defendant guilty of publicly using a false name, driving while intoxicated, and driving without a valid license based on police reports and the prosecutor's summary. Consequently, the defendant was sentenced to six months of imprisonment, a fine, and eighteen-month driving bans.

Regeste Legislator

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Articles 14, 15, 16, 28, 29, 30, 60, 65 et 231 du Code pénal; Articles 155, 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195 et 196 du Code de procédure pénale: A court may convict and impose penalties by default when the accused fails to appear after regular citation, provided the prosecution's case is substantiated.

Mots-clés

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default judgment drunk driving false name driving license public prosecution imprisonment sentence driving ban tromperie sur l'identité

Dispositions légales citées

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Articles 14, 15, 16, 28, 29, 30, 60, 65 et 231 du Code pénal
Le tout en application des articles 14, 15, 16, 28, 29, 30, 60, 65 et 231 du Code pénal et des
Articles 155, 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195 et 196 du Code de procédure pénale
articles 155, 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195 et 196 du Code de procédure pénale,
Articles 12, 13 et 14bis de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques
ou d’une de ces peines seulement, conformément à l’article 12 de la loi modifiée du 14 février
Articles 140 et 174 de l'arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques
article 155 du Code de procédure pénale
prévu à l’article 155 du Code de procédure pénale.
article 179 du Code de procédure pénale
Aux termes de l’article 179 du Code de procédure pénale, les chambres correctionnelles des
article 231 du Code pénal
L’article 231 du Code pénal sanctionne quiconque aura publiquement pris un nom qui ne lui
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Texte complet

Jugt n° NUMERO1.)

not. 42111/22/CD

Ex.p.

1x

I.C.

2x

Défaut

AUDIENCE PUBLIQUE DU 16 NOVEMBRE 2023

Le Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, neuvième chambre, siégeant en matière

correctionnelle, a rendu le jugement qui suit :

dans la cause du Ministère Public contre

PERSONNE1.),

né le DATE1.) à ADRESSE1.) (France),

demeurant à F-ADRESSE2.),

- p r é v e n u -

___________________________________________________________________________

F A I T S :

Par citation du 19 juillet 2023, Monsieur le Procureur d’Etat près le Tribunal d’arrondissement

de et à Luxembourg a requis le prévenu de comparaître à l’audience publique du 25 octobre

2023 devant le Tribunal correctionnel de ce siège pour y entendre statuer sur les préventions

suivantes :

port public de faux nom ; circulation : défaut de permis de conduire valable ; ivresse (0,77

mg par litre d’air expiré) ; contraventions.

Le prévenu PERSONNE1.) (ci-après PERSONNE1.)) ne comparut pas à l’audience.

Le témoin PERSONNE2.) fut entendu en ses déclarations orales après avoir prêté le serment

prévu à l’article 155 du Code de procédure pénale.

La représentante du Ministère Public, Madame Michèle FEIDER, premier substitut du Procureur

d’Etat, résuma l’affaire et fut entendue en son réquisitoire.

Le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, date à laquelle

le prononcé avait été fixé, le

J U G E M E N T qui suit :

Vu le dossier répressif constitué par le Ministère Public sous la notice 42111/22/CD et

notamment les procès-verbaux n° 766/2022 et n° 785/2022 du 6 décembre 2022 dressés par la

Police Grand-Ducale, Région Sud-Ouest, Commissariat Kayldall.

Vu la citation à prévenu du 19 juillet 2023, régulièrement notifiée à PERSONNE1.).

Bien que régulièrement cité, le prévenu PERSONNE1.) ne comparut pas à l’audience publique

du 25 octobre 2023. Il convient dès lors de statuer par défaut à son égard.

Le Ministère Public reproche sub I. à PERSONNE1.) d’avoir, le 6 décembre 2022, vers 19.15

heures, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, et plus particulièrement à

ADRESSE3.), et à ADRESSE4.), au sein du commissariat de police, publiquement pris un faux

nom en s’identifiant auprès des agents verbalisant comme étant PERSONNE1.), né le DATE2.)

à ADRESSE1.) (F), demeurant à F-ADRESSE5.).

Le Ministère Public reproche sub II. à PERSONNE1.) d’avoir, le 6 décembre 2022, vers 19.15

heures, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, et plus particulièrement à

ADRESSE3.), circulé sur la voie publique en état d’ivresse et sans être titulaire d’un permis de

conduire valable ainsi que d’avoir contrevenu à deux dispositions de l'arrêté grand-ducal

modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques.

Compétence du Tribunal

Aux termes de l’article 179 du Code de procédure pénale, les chambres correctionnelles des

Tribunaux d'arrondissement, siégeant au nombre de trois juges, connaissent de tous les délits,

à l'exception de ceux dont la connaissance est attribuée aux Tribunaux de Police par les lois

particulières. Par dérogation au paragraphe (1) dudit article, les infractions visées au

paragraphe (3) sont jugées par une chambre correctionnelle du Tribunal d’Arrondissement

composée d'un juge. Sont jugés par une composition de juge unique, notamment les délits

prévus ou visés par la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la

circulation sur toutes les voies publiques.

Toutefois, aux termes du paragraphe (4) de l’article 179 du Code de procédure pénale, la

chambre correctionnelle composée de trois juges connaît des délits énumérés au paragraphe

(3), si entre ce ou ces délits et entre un ou plusieurs autres délits il existe un lien d’indivisibilité

ou de connexité ou s’ils sont en concours réel ou idéal.

Les faits de circulation reprochés à PERSONNE1.) sont connexes à l’infraction du port public

de faux nom étant donné que l’infraction du port public de faux nom a été commise par

PERSONNE1.) afin d’assurer son impunité relative aux infractions commises en matière de

circulation de sorte que le Tribunal correctionnel en formation collégiale est compétent pour

connaître des infractions à la législation en matière de circulation reprochées à PERSONNE1.)

sub II..

Le Tribunal correctionnel est encore compétent pour connaître des contraventions libellées sub

II. 3) et sub II. 4) à charge du prévenu alors qu’en l’espèce, il y a connexité entre les délits

libellés sub II. 1) et sub II. 2) et les contraventions prédésignées.

En effet, lorsqu'une contravention se rattache à un délit par un lien de connexité ou

d'indivisibilité, les deux infractions, sont jugées en premier ressort et à charge d'appel par le

Tribunal correctionnel.

Il résulte de ce qui précède que le Tribunal correctionnel est compétent pour connaître de toutes

les infractions libellées sub II. à charge du prévenu.

Au fond

Le 6 décembre 2022, vers 19.15 heures, la Police contrôle à Esch-sur-Alzette le conducteur du

véhicule de la marque PEUGEOT, immatriculé sous le numéro NUMERO2.) (F), étant donné

que celui-ci conduisait en serpentine sur la voie publique.

Lors du contrôle, le conducteur ne peut pas exhiber sa carte d’identité et il indique aux policiers

se nommer PERSONNE3.), né le DATE3.) à ADRESSE1.) et demeurant à F-ADRESSE5.).

Les policiers ayant constaté des signes manifestes d’ivresse dans le chef de PERSONNE3.), ils

le soumettent aux examens d’alcoolémie prévus par la loi.

L’examen de l’air expiré révèle que PERSONNE3.) présente un taux d’alcoolémie de 0,77 mg

par litre d’air expiré.

Au cours de l’enquête, il s’avère cependant que le conducteur en question n’était pas

PERSONNE3.), mais son frère PERSONNE1.), né le DATE1.) à ADRESSE1.), qui n’était pas

titulaire d’un permis de conduire valable.

Il ressort des déclarations du commissaire PERSONNE2.) faites à l’audience sous la foi du

serment que lors du contrôle du 6 décembre 2022, PERSONNE1.) a pris le nom de son frère

PERSONNE3.).

L’article 231 du Code pénal sanctionne quiconque aura publiquement pris un nom qui ne lui

appartient pas.

En ce qui concerne le caractère public requis par l’article 231 du Code pénal, il est admis qu’il

s’agit d’une publicité relative. Cette publicité peut exister soit que la prise du nom falsifiée se

réalise verbalement, soit qu’elle se matérialise dans un écrit. Ainsi celui qui dans des

conversations s’attribue un nom autre que le sien, peut se rendre coupable du délit. La fausse

déclaration d’identité est un port public de faux nom (RIGAUX et TROUSSE, Les crimes et

délit du Code pénal, T II, p. 146).

Le Tribunal relève que « que l’article 231 du Code pénal ne fait aucunement référence à une

quelconque distinction à faire entre le nom patronymique et le prénom. Force est de constater

que le but de l’article en question est de punir entre autres les personnes essayant de se

soustraire à une poursuite en utilisant le nom d’une tierce personne » (TAL n°140/2011 du 17

janvier 2011 ; CSJ arrêt n° 543/11 VI du 21 novembre 2011).

Le Tribunal retient que l’article 231 du Code pénal ne se limite pas seulement à sanctionner

l’usage d’un faux « nom patronymique », mais que cet article sanctionne l’intention d’une

personne de dissimuler sa véritable identité.

En donnant un nom autre que le sien aux agents verbalisant lors du contrôle du 6 décembre

2022, à savoir en s’identifiant comme « PERSONNE3.) », le prévenu a pris publiquement un

faux nom.

L’élément intentionnel est pareillement caractérisé : le port incriminé est punissable par le seul

fait que son auteur a pris un faux nom avec l’intention de faire croire ou de laisser croire que

c’était réellement le sien, quand bien même son acte serait dépourvu de toute autre intention

de tromper ou de nuire. Le mobile qui a guidé le coupable est indifférent (RIGAUX et

TROUSSE, Les crimes et délit du Code pénal, T II, p. 147).

En l’espèce,

PERSONNE1.)

a, consciemment et volontairement, pris le nom de

« PERSONNE3.) » afin d’éviter des poursuites pénales, de sorte que l’infraction du port public

de faux nom est caractérisée.

PERSONNE1.) est partant à retenir dans les liens de l’infraction qui lui est reprochée sub I. par

le Parquet.

Concernant les infractions reprochées sub II. à PERSONNE1.), ces infractions sont à suffisance

prouvées par les éléments du dossier répressif et notamment par les constatations et

investigations consignées dans le procès-verbal n° 785/2022 du 6 décembre 2022, de sorte que

les infractions mises à charge de PERSONNE1.) sub II. sont également établies tant en fait

qu’en droit.

PERSONNE1.) est partant convaincu par les éléments du dossier répressif, ensemble les

débats menés à l’audience :

« I. comme auteur ayant lui-même commis l’infraction,

le 6 décembre 2022, vers 19.15 heures, dans l'arrondissement judiciaire de Luxembourg,

et plus particulièrement à ADRESSE3.), et à ADRESSE4.), au sein du commissariat de

police,

en infraction à l'article 231 du Code pénal,

d'avoir publiquement pris un nom qui ne lui appartient pas,

en l'espèce, d'avoir publiquement pris un faux nom en s'identifiant auprès des agents

verbalisant comme étant PERSONNE1.), né le DATE4.) à ADRESSE1.) (F), demeurant à

F-ADRESSE5.),

II. étant conducteur d'un véhicule automoteur sur la voie publique,

le 6 décembre 2022, vers 19.15 heures, dans l'arrondissement judiciaire de Luxembourg,

et plus particulièrement à ADRESSE3.),

1) avoir circulé avec un taux d'alcool d'au moins 0,55 mg par litre d'air expiré, en l'espèce

de 0,77 mg par litre d'air expiré,

2) avoir conduit un véhicule sans être titulaire d'un permis de conduire valable,

3) défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas constituer

un danger pour la circulation,

4) défaut de conduire de façon à rester constamment maître de son véhicule. ».

La peine

Les infractions retenues sub II) 1), 3) et 4) à charge de PERSONNE1.) se trouvent en concours

idéal entre elles. Ce groupe d’infractions se trouve en concours réel avec les infractions

retenues sub I) et II) 2), de sorte qu’il y a lieu d’appliquer les dispositions des articles 60 et 65

du Code pénal et de ne prononcer que la peine la plus forte qui pourra cependant être élevée au

double du maximum sans pouvoir dépasser la somme des peines encourues.

L’article 231 du Code pénal sanctionne l’infraction du port public de faux nom d’une peine

d’emprisonnement de huit jours à trois mois et d’une peine d’amende de 251 euros à 3.000

euros, ou d’une de ces peines seulement.

L’infraction de conduite en état ivresse, retenue sub II) 1) à charge de PERSONNE1.), est punie

d’une peine d’emprisonnement de huit jours à trois ans et d’une amende de 500 à 10.000 euros

ou d’une de ces peines seulement, conformément à l’article 12 de la loi modifiée du 14 février

1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques.

L’article 13.12 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la

circulation sur toutes les voies publiques, punit la circulation d’un véhicule sur les voies

publiques sans être titulaire d’un permis de conduire valable d’une peine d’emprisonnement de

huit jours à trois ans et d’une amende de 500 euros à 10.000 euros ou à une de ces peines

seulement.

Les contraventions retenues à charge du prévenu sont punies d’une amende de police de 25 à

250 euros en vertu de l’article 174 de l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955

portant règlementation de la circulation sur toutes les voies publiques.

La peine la plus forte est partant celle encourue pour l’infraction de conduite en état d’ivresse

et de conduite sans être titulaire d’un permis de conduire valable.

L’article 13.1 de la loi précitée du 14 février 1955 permet au juge saisi d’une ou de plusieurs

infractions à la réglementation de la circulation sur les voies publiques ou de délits ou de crimes

qui se sont joints à ces infractions, de prononcer une interdiction de conduire de huit jours à un

an en matière de contraventions et de trois mois à quinze ans en matière de délits ou de crimes.

Cette interdiction de conduire « sera toujours prononcée en cas de condamnation du chef des

délits visés au point 1 du paragraphe 2 de l’article 12 et au point 1 du paragraphe 4bis de

l’article (…) ».

Au vu de la gravité des infractions commises, le Tribunal condamne PERSONNE1.) à une

peine d’emprisonnement de 6 mois, à une amende correctionnelle de 1.500 euros, à une

interdiction de conduire de 18 mois pour l’infraction de conduite en état d’ivresse et à une

interdiction de conduire de 18 mois pour l’infraction de conduite sans être titulaire d’un permis

de conduire valable.

PERSONNE1.) n’ayant pas comparu à l’audience du 25 octobre 2023, tout aménagement de

la peine à prononcer est légalement exclu.

P A R C E S M O T I F S :

le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, neuvième chambre, siégeant en matière

correctionnelle, statuant par défaut à l’égard du prévenu PERSONNE1.), la représentante du

Ministère Public entendue en son réquisitoire,

c o n d a m n e

PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa charge à une peine

d’emprisonnement de SIX (6) mois et à une amende de MILLE CINQ CENTS (1.500)

euros ainsi qu’aux frais de sa poursuite pénale, ces frais liquidés à 16,17 euros,

f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à QUINZE (15)

jours,

p r o n o n c e

contre le prévenu PERSONNE1.) du chef de l’infraction de conduite en état

d’ivresse, retenue sub II) 1) à sa charge, pour la durée de DIX-HUIT (18) mois l'interdiction

de conduire un véhicule automoteur des catégories A - F sur la voie publique,

p r o n o n c e contre le prévenu PERSONNE1.) du chef de l’infraction de conduite sans être

titulaire d’un permis de conduire valable, retenue sub II) 2) à sa charge, pour la durée de DIX-

HUIT (18) mois l'interdiction de conduire un véhicule automoteur des catégories A - F sur la

voie publique.

Le tout en application des articles 14, 15, 16, 28, 29, 30, 60, 65 et 231 du Code pénal et des

articles 155, 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195 et 196 du Code de procédure pénale,

des articles 12, 13 et 14bis de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation

de la circulation sur toutes les voies publiques et des articles 140 et 174 de l'arrêté grand-ducal

modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques

qui furent désignés à l’audience par Madame le vice-président.

Ainsi fait et jugé par Elisabeth EWERT, vice-président, Sonia MARQUES, premier juge, et

Antoine d’HUART, juge, et prononcé en audience publique au Tribunal d’arrondissement de

et à Luxembourg, Cité judiciaire, Plateau du Saint-Esprit, par Madame le vice-président, en

présence de Julie SIMON, substitut du Procureur d’Etat, et de Elisabeth BACK, greffière, qui,

à l’exception de la représentante du Ministère Public, ont signé le présent jugement.