Labor court dismisses employee's damages claim for lost delegate role due to lack of causal proof.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe labor court dismissed the employee's claim for damages and procedural costs regarding the allocation of a released delegate position. The plaintiff failed to provide sufficient evidence proving a specific damage and a causal link to the defendant's alleged actions, despite the defendant's argument that a prior meeting validated the current arrangement. Consequently, the court rejected the compensation request and the request for provisional execution of the judgment.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 115 and 148 alinéa 3 du Nouveau Code de procédure civile; The burden of proof lies with the claimant to demonstrate both the existence of damage and a causal link to the defendant's conduct, and provisional execution requires a clear demonstration of urgency or peril.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Rép.no.
2941
/23
L-TRAV-109/22
JUSTICE DE PAIX DE LUXEMBOURG
TRIBUNAL DU TRAVAIL
AUDIENCE PUBLIQUE DU
JEUDI 16 NOVEMBRE 2023
LE TRIBUNAL DU TRAVAIL DE ET A LUXEMBOURG
DANS LA COMPOSITION:
Simone PELLES, juge de paix
Présidente
Myriam SIBENALER
Assesseur - employeur
Monia HALLER
Assesseur - salarié
Nathalie SALZIG
Greffière assumée
A RENDU LE JUGEMENT QUI SUIT
DANS LA CAUSE
ENTRE:
PERSONNE1.),
demeurant à F-ADRESSE1.), ayant élu domicile en l’étude de Maître Pemy
KOUMBA-KOUMBA, avocat à la Cour, demeurant à
L-3961 Ehlange-sur-Mess,
5, Am Brill,
PARTIE DEMANDERESSE,
comparant par Maître Pemy KOUMBA-KOUMBA, avocat à la Cour, demeurant à
Luxembourg,
E T:
PERSONNE2.),
demeurant à F-ADRESSE2.),
PARTIE DEFENDERESSE,
comparant par Maître Benoît MARÉCHAL, avocat exerçant sous son titre
professionnel d’origine, demeurant à Luxembourg,
en présence de
1)
la société anonyme SOCIETE1.),
établie et ayant son siège social à L-ADRESSE3.), inscrite au Registre de
Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro
NUMERO1.),
représentée par son conseil d’administration en fonctions,
2)
PERSONNE3.),
demeurant professionnellement à L-ADRESSE3.), membre de la délégation
principale de la société SOCIETE1.) SA,
3)
PERSONNE4.),
demeurant professionnellement à L-ADRESSE3.), membre de la délégation
principale de la société SOCIETE1.) SA,
4)
PERSONNE5.),
demeurant professionnellement à L-ADRESSE3.), membre de la délégation
principale de la société SOCIETE1.) SA,
5)
PERSONNE6.),
demeurant professionnellement à L-ADRESSE3.), membre de la délégation
principale de la société SOCIETE1.) SA,
6)
PERSONNE7.),
demeurant professionnellement à L-ADRESSE3.), membre de la délégation
principale de la société SOCIETE1.) SA,
7)
PERSONNE8.),
demeurant professionnellement à L-ADRESSE3.), membre de la délégation
principale de la société SOCIETE1.) SA,
8)
PERSONNE9.),
demeurant professionnellement à L-ADRESSE3.), membre de la délégation
principale de la société SOCIETE1.) SA,
9)
PERSONNE10.),
demeurant à L-ADRESSE4.),
PARTIES DEFENDERESSES,
sub 1) comparant la société à responsabilité limitée CASTEGNARO, établie et
ayant son siège social à L-1469 Luxembourg, 67, rue Ermesinde, inscrite au
Barreau de Luxembourg, immatriculée au Registre de Commerce et des Sociétés
de Luxembourg sous le numéro B169020, représentée aux fins de la présente
par Maître
Anaïs PHILIPP, avocat, en remplacement de Maître
Guy
CASTEGNARO, avocat à la Cour, les deux demeurant à la même adresse,
sub 2-3) les deux ne comparant pas à l’audience,
sub 4-8) les quatre comparant par Maître Benoît MARECHAL, avocat exerçant
sous son titre professionnel d’origine, demeurant à Luxembourg,
sub 9) comparant par Maître Frédéric KRIEG, avocat à la Cour, demeurant à
Luxembourg.
_______________________________________________________________
F A I T S:
Les faits et rétroactes de l’affaire sont à suffisance de droit retenus dans un
jugement rendu contradictoirement entre parties en date du 9 février 2023,
répertoire fiscal n° 403/23, fixant l’affaire au rôle général.
Sur demande de Maître Pemy KOUMBA-KOUMBA, l’affaire fut reproduite à
l’audience publique du jeudi, 19 octobre 2023, à 9 heures, salle JP.0.02.
A cette audience, l’affaire fut utilement retenue et Maître Pemy KOUMBA-
KOUMBA comparut pour la partie demanderesse, Maître Benoît MARECHAL, se
présentant pour PERSONNE2.), PERSONNE5.), PERSONNE6.), PERSONNE7.),
PERSONNE8.) et PERSONNE9.), Maître Anaïs PHILIPP, se présentant pour la
société anonyme SOCIETE1.) et Maître Frédéric KRIEG, se présentant pour
PERSONNE10.) tandis que PERSONNE3.) et PERSONNE4.) ne comparurent ni
en personne, ni par mandataire.
L’affaire fut prise en délibéré par le tribunal et il rendit à l'audience publique de ce
jour, audience à laquelle le prononcé avait été fixé, le
JUGEMENT QUI SUIT:
PROCEDURE
Par requête déposée au greffe de la Justice de Paix de Luxembourg le 21 février
2022, PERSONNE1.) a fait convoquer devant le tribunal du travail de ce siège
PERSONNE2.), en présence de la société
anonyme
SOCIETE1.),
de
PERSONNE3.), d’PERSONNE4.), de PERSONNE5.), de PERSONNE6.), de
PERSONNE7.), de PERSONNE8.), de PERSONNE10.) et de PERSONNE9.),
pour s’y entendre dire que le poste de délégué libéré de la délégation du
personnel de la société anonyme SOCIETE1.) revient à PERSONNE1.) à partir
du 3 décembre 2021.
PERSONNE1.) demande ensuite la condamnation de PERSONNE2.) à lui payer
la somme de 6.902,35 euros au titre de dommages et intérêts.
L’exécution provisoire du présent jugement est également sollicitée.
La demande tend encore à la condamnation des parties défenderesses au
paiement d’une indemnité de procédure de 2.500 euros sur base de l’article 240
du Nouveau Code de procédure civile.
La requête, régulière en la forme, est recevable à cet égard.
A l’audience du 22 décembre 2022, PERSONNE1.) a augmenté sa demande en
obtention de dommages et intérêts pour réclamer actuellement un montant de
33.131,29 euros de ce chef.
PROCEDURE
Par requête déposée au greffe de la Justice de Paix de Luxembourg le 21 février
2022, PERSONNE1.) a fait convoquer devant le tribunal du travail de ce siège
PERSONNE2.), en présence de la société anonyme
SOCIETE1.), de
PERSONNE3.), d’PERSONNE4.), de PERSONNE5.), de PERSONNE6.), de
PERSONNE7.), de PERSONNE8.), de PERSONNE10.) et de PERSONNE9.),
pour s’y entendre dire que le poste de délégué libéré de la délégation du
personnel de la société anonyme SOCIETE1.) revient à PERSONNE1.) à partir
du 3 décembre 2021. PERSONNE1.) a ensuite demandé la condamnation de
PERSONNE2.) à lui payer la somme de 6.902,35 euros au titre de dommages et
intérêts.
L’exécution provisoire du présent jugement a également été sollicitée.
PERSONNE1.) a en outre requis la condamnation des parties défenderesses au
paiement d’une indemnité de procédure de 2.500 euros sur base de l’article 240
du Nouveau Code de procédure civile.
A l’audience du 22 décembre 2022, PERSONNE1.) a augmenté sa demande en
obtention de dommages et intérêts pour réclamer un montant de 33.131,29 euros
de ce chef.
Par un jugement du 9 février 2023, le tribunal du travail de ce siège a reçu la
demande en la forme et, avant tout autre progrès en cause, a prononcé le sursis
à statuer en attendant la décision à intervenir au pénal suite à la plainte avec
constitution de partie civile déposée le 8 novembre 2019. L’affaire a été fixée au
rôle général.
RAPPEL DES MOYENS DES PARTIES
PERSONNE1.) fait exposer qu’il serait membre élu de la délégation du personnel
de la société SOCIETE1.) qui est composée de dix délégués.
PERSONNE3.), PERSONNE4.) et lui-même seraient des délégués élus de la
délégation du personnel pour le compte du syndicat ORGANISATION1.). La
délégation comprendrait encore un délégué du syndicat ORGANISATION2.)
ainsi que six délégués du syndicat ORGANISATION3.).
Lors d’une réunion de la délégation en date du 3 décembre 2021, il aurait été
procédé à la désignation du délégué libéré suite à la démission de l’un des deux
délégués libérés en place. Il y aurait eu deux candidats pour ce poste. Il y aurait
eu dix délégués votants et chaque candidat aurait obtenu cinq votes.
PERSONNE2.),
candidat
du
syndicat
ORGANISATION3.),
se
serait
« autoproclamé champion » au motif que : « Comme le résultat comportait un
quotient équivalent, des renseignements ont été pris auprès de l’ITM et du
Syndicat ORGANISATION3.). Il s’avère que d’après le vote à la proportionnelle
comme indiqué dans le cahier d’instruction de l’ITM, en cas d’égalité de quotient,
le siège est obtenu à la liste qui a obtenu le plus de suffrage, respectivement le
ORGANISATION3.). »
PERSONNE1.) conteste formellement cette façon de procéder.
Dans le cadre de la désignation du délégué libéré, le nombre de suffrages serait
le même que pour les deux listes.
L’article L.415-5 du Code du travail concernant la désignation du délégué libéré
étant muet quant à cette situation spécifique, PERSONNE1.) considère qu’il
faudrait procéder par analogie juridique, « dans la tradition des décisions
abondantes et constantes prises notamment par le Directeur de l’Inspection du
travail ».
Il se réfère encore à l’article 32 du règlement grand-ducal du 24 septembre 1974
concernant les opérations électorales pour la désignation des représentants du
personnel dans les comités mixtes d'entreprise et les conseils d'administration
qui dispose qu’en cas d’égalité de suffrages, l’élection serait acquise au candidat
le plus âgé.
L’article 31 du règlement grand-ducal du 11 septembre 2018 concernant les
opérations électorales pour la désignation des délégués du personnel reprendrait
d’ailleurs mot pour mot cet ancien article et ce principe serait par ailleurs entériné
dans l’article 54.8 des statuts du syndicat ORGANISATION3.).
Il y aurait dès lors lieu, dans le cadre de l’article L.417-4 (1) du Code du travail,
de contrôler les âges respectifs des deux candidats en lice pour le poste de
délégué libéré.
PERSONNE1.) fait plaider être plus âgé que PERSONNE2.), de sorte que le
poste de délégué libéré lui reviendrait.
Il estime ainsi que depuis le 3 décembre 2021, PERSONNE2.) occuperait de
manière illégale le poste de délégué libéré avec le soutien de son organisation
synclinale ORGANISATION3.).
Il demande donc de dire que poste de délégué libéré de la délégation du
personnel de la société SOCIETE1.) lui revient à partir du 3 décembre 2021.
En outre, PERSONNE1.) sollicite la condamnation de PERSONNE2.) à lui payer
des dommages et intérêts s’élevant à 33.131,29 euros parce que ce dernier
l’empêcherait d’occuper le poste de délégué libéré. Actuellement, il laisse au
tribunal du travail d’évaluer l’indemnisation du préjudice subi.
PERSONNE2.) avait fait plaider que le tribunal du travail serait incompétent
ratione materiae pour connaître de la demande introduite par PERSONNE1.) au
motif qu’en vertu de l’article L.417-4 du Code du travail, les contestations relatives
à l’électorat et à la régularité des opérations électorales seraient de la
compétence du Directeur de l’Inspection du travail et des mines.
En outre, il a fait valoir que la demande de PERSONNE1.) serait devenue sans
objet suite à la réunion de la délégation du personnel de la société SOCIETE1.)
en date du 12 octobre 2022 lors de laquelle ce dernier aurait validé et accepté
PERSONNE2.) comme délégué libéré à 173 heures.
PERSONNE2.) a encore fait plaider que même si le Code du travail ne préciserait
pas comment il faut procéder en cas d’égalité de voix lors de la désignation du
délégué libéré, il n’y aurait pas lieu de raisonner par analogie juridique comme
l’entend faire la partie requérante. Les textes légaux cités par le requérant
s’appliqueraient à d’autres hypothèses.
Selon lui, en cas d’égalité des voix, le poste de délégué libéré reviendrait à la
liste ayant eu le plus de suffrages, en l’occurrence donc au candidat de la liste
de l’ORGANISATION3.).
MOTIFS DE LA DÉCISION
En premier lieu, en ce qui concerne le moyen du sursis à statuer invoqué par
PERSONNE2.) au vu de la citation directe introduite par PERSONNE1.) contre
lui du pour des faits identiques, il résulte d’un jugement rendu en date du 8 juin
2023 par le tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, siégeant en matière
correctionnelle, que le désistement de d’instance et de l’action civile a été
prononcé.
Actuellement, PERSONNE2.) n’a plus maintenu son moyen.
Il appartient à la partie qui requiert la surséance de rapporter la preuve que
l’action publique a été réellement déclenchée.
Cette preuve fait actuellement défaut en l’espèce, de sorte que le tribunal du
travail n’est pas tenu de sursoir à statuer.
En ce qui
concerne
le
moyen
d’incompétence
matérielle soulevé par
PERSONNE2.) à titre subsidiaire lors des plaidoiries en date du 22 décembre
2022 et qui n’a plus été réitéré lors des débats du 19 octobre 2023, il convient de
retenir que les litiges relatifs à la procédure de désignation d’un ou plusieurs
délégués libérés par une délégation du personnel sont de la compétence du
tribunal du travail au vœu de l’article L.417-4 (2) du Code du travail (cf. aussi Guy
Castegnaro, Relations collectives de travail au Luxembourg, page 30)
Il s’ensuit que le moyen n’est pas fondé.
Quant au fond, PERSONNE1.) et PERSONNE2.) ont maintenu leurs moyens
présentés antérieurement.
PERSONNE10.) ainsi que la société anonyme SOCIETE1.) se sont rapportés à
prudence de justice.
De prime abord, il convient de relever que PERSONNE1.) n’a indiqué nulle part,
ni dans sa requête introductive d’instance ni lors des plaidoiries quel est l’âge
exact de PERSONNE2.). Il se contente d’affirmer qu’il est plus âgé.
Néanmoins, cet élément factuel n’a pas fait l’objet de contestations et le tribunal
a d’ailleurs découvert les dates de naissances des personnes concernées sur la
copie du jugement rendu en matière correctionnelle en date du 8 juin 2023.
En l’espèce, il résulte du procès-verbal de la réunion de la délégation du
personnel du 3 décembre 2021 que la délégation du personnel a respecté les
règles du scrutin proportionnel pour la désignation du délégué libéré.
L’article L.415-5 du Code du travail ne prévoit pas les modalités de désignation
du délégué libéré en cas d’égalité de suffrages.
Il y est en effet uniquement prévu que : « La désignation des délégués libérés est
effectuée au scrutin secret de liste par les membres de la délégation selon les
règles de la représentation proportionnelle. »
il convient de retenir, à l’instar d’un arrêt rendu dans un cas d’espèce similaire en
date du 6 juillet 2000 (numéro 23909 du rôle), invoqué par le requérant, que: « Il
ressort clairement des travaux préparatoires que la délégation du personnel une
fois élue en vertu du scrutin proportionnel par listes et étant partant déjà censée
représenter les diverses tendances syndicales au sein de l’entreprise concernée
– doit être considérée comme un organe d’élection à elle seule.
Ce sont donc les membres de la délégation et non pas l’électorat actif ayant figuré
sur les listes électorales qui désignent selon les règles du scrutin proportionnel
par listes le ou les délégués libérés.
Lorsque, lors du vote, il y a, comme en l’espèce, égalité de quotient (10), le siège
est à attribuer à la liste qui a obtenu le plus de suffrages lors de l’élection en
question, c’est-à-dire lors du scrutin pour la désignation du ou des délégués
libérés et non pas lors du scrutin antérieur pour la désignation des délégués du
personnel.
Comme en l’espèce les deux listes ont chacune obtenu le même nombre de
suffrages (10), il y a lieu de recourir au critère du candidat le plus âgé, un critère
largement répandu en matière de délégations du personnel (art. 27 de la Loi de
1979, art. 34 du Règlement de 1979) et de comité mixte d’entreprise (art. 30 +
art. 32), afin de sortir la délégation de l’impasse dans laquelle elle se trouve
actuellement et de lui permettre de fonctionner de manière efficace. »
Au vu de ce qui précède, le poste de délégué libéré dans la délégation du
personnel de la société SOCIETE1.) aurait dû être attribué au candidat le plus
âgé et non pas à celui issu de la liste ayant obtenu le plus de suffrages, soit donc
à PERSONNE1.).
L’argument de PERSONNE2.) consistant à dire que la situation aurait changé
depuis une réunion de la délégation du personnel de la société SOCIETE1.) en
date du 12 octobre 2022 lors de laquelle PERSONNE1.) aurait validé la
répartition d’heures du délégué libéré est sans pertinence.
PERSONNE1.) réclame encore des dommages et intérêts.
Il lui appartient de prouver l’existence d’un dommage et d’un lien causal avec les
agissements reprochés à PERSONNE2.).
Cette preuve n’est pas rapportée en l’espèce.
Il s’ensuit que la demande en paiement de dommages et intérêts est à rejeter.
La partie requérante a sollicité l’exécution provisoire du jugement.
En application de l’article 148 alinéa 3 du Nouveau Code de procédure civile
d’après lequel « le jugement est exécutoire par provision s’il s’agit de salaires
échus » et aux termes de l’article 115 du Nouveau Code de procédure civile
« l’exécution provisoire, sans caution, sera ordonnée même d’office en justice de
paix, s’il y a titre authentique, promesse reconnue ou condamnation précédente
par jugement dont il n’y ait point appel. Dans tous les autres cas, l’exécution
pourra être ordonnée avec ou sans caution. »
La faculté d’ordonner l’exécution provisoire hors les cas où elle est obligatoire
n’est pas laissée à la discrétion du juge, mais elle est subordonnée à la
constatation de l’urgence ou du péril en la demeure.
En l’espèce, les conditions d’application des articles 115 et 148 alinéa 3 du
Nouveau Code de procédure civile ne sont pas remplies.
La demande en exécution provisoire est donc à rejeter.
Finalement, restant en défaut de justifier en quoi il serait inéquitable de laisser à
sa charge l’intégralité des frais exposés, non compris dans les dépens, la
demande de PERSONNE1.) en allocation d’une indemnité de procédure est à
rejeter.
PAR CES MOTIFS:
le tribunal du travail de Luxembourg
statuant contradictoirement entre parties et en premier ressort;
se déclare compétent pour connaître de la demande ;
dit que le poste de délégué libéré de la délégation du personnel de la société
anonyme SOCIETE1.) revient à PERSONNE1.) à partir du 3 décembre 2021 ;
déclare non fondée la demande en dommages et intérêts de PERSONNE1.),
partant en déboute ;
déclare non fondée la demande en allocation d’une indemnité de procédure
formulée par PERSONNE1.), partant en déboute ;
déclare
commun
le
jugement
à
la société anonyme
SOCIETE1.),
à
PERSONNE3.), à PERSONNE4.), à PERSONNE5.), à PERSONNE6.), à
PERSONNE7.), à PERSONNE8.), à PERSONNE10.) et à PERSONNE9.) ;
laisse les frais et dépens à charge de la société anonyme SOCIETE1.), de
PERSONNE3.), d’PERSONNE4.), de PERSONNE5.), de PERSONNE6.), de
PERSONNE7.), de PERSONNE8.), de PERSONNE10.) et de PERSONNE9.).
Ainsi fait et jugé par Simone PELLES, juge de paix de et à Luxembourg, siégeant
comme présidente du tribunal du travail de et à Luxembourg, et les assesseurs
prédits, et prononcé‚ par la présidente à ce déléguée, assistée de la greffière
assumée Nathalie SALZIG, en audience publique, date qu'en tête, au prétoire de
la Justice de Paix à LUXEMBOURG, et qui ont signé le présent jugement.
s. Simone PELLES
s. Nathalie SALZIG