Court convicts driver of dangerous speeding and line crossing, imposing fine and license ban with suspension.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court convicted the defendant of dangerous driving and crossing a safety line after the prosecution's evidence was corroborated by witness testimony. The defendant admitted to speeding and dangerous behavior but contested crossing the line, which the court rejected based on witness statements. Consequently, the court imposed a €300 fine, a four-month driving ban, and suspended the execution of the ban due to the defendant's lack of prior convictions.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 1, 2, 139 et 174 de l'arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955; Articles 1, 7, 13 et 14 bis de la loi modifiée du 14 février 1955: A driver who creates a danger to traffic through excessive speed and disregard for safety lines is liable for conviction and sanction, though the execution of a driving ban may be suspended if the offender shows no prior record.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugt n° 552/23
not. 9699/23/LC
PRO JUSTITIA
Audience extraordinaire du 16 novembre 2023
Le Tribunal de police de et à Luxembourg, arrondissement judiciaire de Luxembourg, a
rendu le jugement qui suit
dans l’affaire Ministère Public, partie poursuivante suivant citation du 17 octobre 2023
contre
PERSONNE1.), né le DATE1.) à Luxembourg (ADRESSE1.)), demeurant à L-
ADRESSE2.),
prévenu,
comparant en personne.
Faits :
Par citation du 17 octobre 2023, Monsieur le Procureur d’Etat près le Tribunal
d’arrondissement de et à Luxembourg a requis PERSONNE1.) de comparaître à
l’audience publique du jeudi, 2 novembre 2023 à 10.00 heures, salle n° JP.1.19, devant
le Tribunal de police de et à Luxembourg pour y entendre statuer sur les préventions
mises à sa charge.
A l’appel de la cause à la prédite audience, le prévenu comparut en personne.
Monsieur le juge-président vérifia l’identité de PERSONNE1.), lui donna connaissance
de l’acte qui a saisi le tribunal et l’informa de son droit de garder le silence ainsi que de
son droit de ne pas s’incriminer soi-même.
Le prévenu fut entendu en ses explications et moyens de défense.
Les témoins PERSONNE2.) et PERSONNE3.) furent entendus en leurs témoignages
après avoir prêté le serment prévu à l’article 155 du Code de procédure pénale.
La représentante du Ministère Public, Madame Alessandra MAZZA, fut entendue en ses
conclusions et réquisitions.
Le prévenu eut la parole en dernier.
Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience extraordinaire de ce jour,
à laquelle le prononcé avait été fixé,
le jugement qui suit :
Vu la citation à prévenu du 17 octobre 2023, régulièrement notifiée au prévenu.
Vu le procès-verbal numéro JDA 142884-1/2023 dressé en date du 5 octobre 2023 par la
Police Grand-ducale, Région Capitale, Commissariat Luxembourg.
Le Ministère Public reproche à PERSONNE1.) d’avoir, le 5 octobre 2023 vers 22.50
heures à Luxembourg, A6, en direction de la Belgique, circulé de façon à constituer un
danger pour la circulation, circulé à une vitesse dangereuse, franchi une ligne de sécurité
et circulé à une vitesse de 200 km/h dans une zone limitée à 130 km/h.
A l’audience du Tribunal, le prévenu n’a pas autrement contesté les infractions sub 1) et
2) mises à sa charge.
Les aveux étant corroborés par les éléments du dossier répressif et notamment des
déclarations à l’audience du témoin PERSONNE2.), inspecteur-adjoint de la Police
Grand-ducale, les infractions de défaut de se comporter raisonnablement et prudemment
de façon à ne pas constituer un danger pour la circulation et de vitesse dangereuse selon
les circonstances sont ainsi établies à charge du prévenu.
Le prévenu a contesté avoir franchi une ligne de sécurité.
Il ressort cependant des déclarations à l’audience du témoin PERSONNE2.) qu’au
moment de bifurquer sur l’A6 après avoir quitté le Rond-point ADRESSE3.), le prévenu
a brusquement dépassé un dernier véhicule, franchissant ainsi une ligne de sécurité.
L’infraction de franchissement d’une ligne de sécurité est partant établie à charge du
prévenu.
Le prévenu a finalement contesté avoir circulé à une vitesse de 200 km/h sur l’autoroute
A6.
Il ressort des éléments du dossier répressif et des déclarations à l’audience du témoin
PERSONNE2.) que certes, les policiers ont dû accélérer leur véhicule de service à plus
de 215 km/h pour rattraper le prévenu à bord de son véhicule hautement motorisé, mais
la vitesse reprochée de 200 km/h n’a pas pu être constatée objectivement.
Le prévenu lui-même ainsi que son passager PERSONNE3.) qui fut entendu à l’audience,
ont évalué la vitesse du véhicule à 170 à 180 km/h.
Il n’en reste pas moins qu’aucune vitesse exacte ne saurait être retenue en cause.
Il n’ensuit que PERSONNE1.) est à acquitter de l’infraction mise à sa charge sub 4), à
savoir la circulation à 200 km/h dans une zone limitée à 130 km/h.
Au vu des éléments du dossier répressif et de ses aveux ainsi que des déclarations du
témoin PERSONNE2.), PERSONNE1.) est convaincu :
« étant conducteur d’un véhicule automoteur sur la voie publique,
le 5 octobre 2023 vers 22.50 heures à ADRESSE4.), en direction de la Belgique,
1) défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas
constituer un danger pour la circulation,
2) vitesse dangereuse selon les circonstances,
3) franchissement d’une ligne de sécurité ».
Les infractions retenues à charge du prévenu sont en concours réel entre elles, de sorte
qu’il y a lieu de faire application de l’article 65 du Code pénal.
En application de l’article 7 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la
réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, l’infraction retenue à
charge du prévenu sub 1. est considérée comme une contravention grave, punissable
d’une amende de police de 25 euros à 2.000 euros.
L’article 13.1 de la prédite loi permet au juge saisi d’une ou de plusieurs infractions à la
réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, de prononcer une
interdiction de conduire de huit jours à un an en matière de contraventions.
En circulant sur la voie publique à une vitesse largement excessive, le prévenu a
gravement mis en danger tant sa propre sécurité que celle des autres usagers de la route
et a fait preuve d’un comportement hautement irresponsable.
Au vu de la gravité de l’infraction retenue à charge du prévenu, il y a lieu de prononcer à
son encontre une amende de 300 euros ainsi qu’une interdiction de quatre mois du droit
de conduire un véhicule automoteur des catégories A, B, C, D, E et F sur toutes les voies
publiques.
Etant donné que le prévenu n’a pas fait, avant les faits motivant la présente poursuite,
l’objet d’une condamnation irrévocable excluant le bénéfice du sursis et qu’il ne paraît
par ailleurs pas indigne de la clémence du tribunal, il convient de lui accorder la faveur
du sursis à l’exécution de l’intégralité de l’interdiction de conduire à prononcer à son
encontre.
P a r c e s m o t i f s
le tribunal de police de et à Luxembourg, statuant contradictoirement, la représentante du
ministère public entendue en son réquisitoire et le prévenu en ses explications et moyens
de défense,
acquitte PERSONNE4.) de l’infraction non établie à sa charge ;
condamne PERSONNE1.) du chef des infractions établies à sa charge à une amende de
300 (trois cents) euros,
fixe la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à 3 (trois)
jours,
prononce contre PERSONNE1.) pour la durée de 4 (quatre) mois l’interdiction du
droit de conduire un véhicule automoteur des catégories A, B, C, D, E et F sur toutes les
voies publiques,
dit qu’il sera sursis à l’exécution de cette interdiction de conduire,
avertit PERSONNE1.) qu’au cas où, dans un délai de 2 ans à dater du présent jugement,
il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à une
interdiction de conduire un véhicule sur la voie publique ou à une peine privative de
liberté pour crimes ou délits prévus par la législation sur la circulation sur les voies
publiques ou sur la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie,
l’interdiction de conduire prononcée ci-devant sera exécutée sans confusion possible avec
la nouvelle peine et que les peines de la récidive seront encourues dans les termes des
articles 564 et suivants du Code pénal ainsi que de la législation de la circulation sur
toutes les voies publiques,
condamne PERSONNE1.) aux frais de sa poursuite pénale, liquidés à 18,60 (dix-huit
virgule soixante) euros.
Le tout par application des articles 1, 2, 139 et 174 de l’arrêté grand-ducal du 23 novembre
1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques, des articles 1, 7,
13 et 14 bis de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la
circulation sur toutes les voies publiques, des articles 25, 26, 27, 28, 29, 30, 65 et 191 du
Code pénal ainsi que des articles 1, 138, 145, 146, 149, 153, 154, 161, 162, 163, 386, 628
et 628-1 du Code de procédure pénale.
Ainsi fait, jugé et prononcé, en présence du Ministère Public, en l'audience extraordinaire
dudit tribunal de police à Luxembourg, date qu'en tête, par Nous Paul LAMBERT, Juge
de paix, siégeant comme juge de police, assisté du greffier Sven WELTER, qui ont signé
le présent jugement.
(s.) Paul LAMBERT
(s.) Sven WELTER