Court dismisses default judgment on driving ban, allowing opposition and modifying the ban with exceptions.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court declared the default judgment from July 3, 2023, void after the defendant successfully filed an opposition. While the defendant was found guilty of the traffic infraction, the court modified the two-month driving ban to include specific exceptions for commuting to a secondary residence or work, and regular carpooling. The decision balanced the penalty with the defendant's practical needs, resulting in a reduced fine and a more flexible restriction on driving privileges.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 1, 2, 139 et 174 de l'arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955; Articles 1, 7, 13 et 14 bis de la loi du 14 février 1955: When a defendant opposes a default judgment regarding a driving ban, the court must re-examine the case and may modify the ban to include necessary exceptions for family or professional commuting.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugt n° 550/23 not. 2878/23/LC PRO JUSTITIA Audience extraordinaire du 16 novembre 2023 Le Tribunal de police de et à Luxembourg, arrondissement judiciaire de Luxembourg, a rendu le jugement qui suit dans l’affaire Ministère Public, partie poursuivante suivant citation du 10 octobre 2023 contre PERSONNE1.), né le DATE1.) à ADRESSE1.) (Tunisie), demeurant à L-ADRESSE2.), prévenu, comparant en personne.
Faits : Les faits et rétroactes résultent à suffisance de droit d’un jugement rendu par défaut par le tribunal de police de et à Luxembourg le 3 juillet 2023 sous le numéro 392/23, dont le dispositif est conçu comme suit : « le Tribunal de Police de et à Luxembourg, statuant par défaut à l’égard du prévenu, la représentante du Ministère Public entendue en son réquisitoire, condamne PERSONNE1.) du chef de l’infraction établie à sa charge à 1 (une) amende de 300.- EUR (trois cents euros) ; fixe la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à 3 (trois) jours ;
prononce encore contre PERSONNE1.) du chef de l’infraction ainsi établie à sa charge pour la durée de 2 (deux) mois l’interdiction du droit de conduire un véhicule automoteur des catégories A, B, C, D, E et F sur toutes les voies publiques ; condamne PERSONNE1.) aux frais de sa poursuite pénale, liquidés à 08,00.- EUR (huit euros). » Par courrier entré au greffe du Parquet de Luxembourg en date du 18 juillet 2023, PERSONNE1.) a relevé opposition contre ledit jugement par défaut. Par citation du 10 octobre 2023, Monsieur le Procureur d’Etat près le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg a requis PERSONNE1.) de comparaître à l’audience publique du jeudi, 2 novembre 2023 à 10.00 heures, salle n° JP.1.19, devant le Tribunal de police de et à Luxembourg pour y entendre statuer sur l’opposition formée contre le jugement en question.
A l’appel de la cause à la prédite audience, le prévenu comparut en personne. Monsieur le juge-président vérifia l’identité de PERSONNE1.), lui donna connaissance de l’acte qui a saisi le tribunal et l’informa de son droit de garder le silence ainsi que de son droit de ne pas s’incriminer soi-même. Le prévenu fut entendu en ses explications et moyens de défense. La représentante du Ministère Public, Madame Alessandra MAZZA, fut entendue en ses conclusions et réquisitions. Le prévenu eut la parole en dernier. Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience extraordinaire de ce jour, à laquelle le prononcé avait été fixé, le jugement qui suit :
Vu la citation à prévenu du 10 octobre 2023, régulièrement notifiée au prévenu. Vu le procès-verbal numéro 19437/2022 dressé en date du 23 décembre 2022 par la Police Grand-ducale, Unité Police de la Route, UPR-CSA.
Vu le jugement numéro 392/23 rendu en date du 3 juillet 2023 par le Tribunal de Police de céans par lequel PERSONNE1.) a été condamné à une amende de 300 euros et à une interdiction de conduire de deux mois. Ce jugement a été notifié à PERSONNE1.) le 12 juillet 2023. Par un courrier entré au Parquet de Luxembourg le 17 juillet 2023, PERSONNE1.) a relevé opposition contre ce jugement. Alors que l’opposition a été faite dans les forme et délai prévus par la loi, celle-ci est à déclarer recevable de sorte qu’il y a lieu de statuer à nouveau.
A l’audience du Tribunal, PERSONNE1.) n’a pas autrement contesté l’infraction mise à sa charge. L’infraction mise à charge du prévenu ressort à suffisance des éléments du dossier répressif et plus particulièrement du procès-verbal dressé par la Police Grand-ducale. Au vu des éléments du dossier répressif et des déclarations du témoin à l’audience, PERSONNE1.) est partant convaincu : « étant conducteur d’un véhicule automoteur sur la voie pulique, le 25 juillet 2022 vers 01.08 heures, à ADRESSE3.), sur la ADRESSE4.), dépassement de la vitesse de 90 km/h en dehors d’une agglomération, en l’espèce d’avoir circulé à une vitesse de 111 km/h, le dépassement étant supérieur à 20 km/h.
» Au vu de la gravité de l’infraction retenue à charge du prévenu et de son casier judiciaire spécifique (jugement numéro 232/18 rendu par le Tribunal de Police d’Esch-sur-Alzette le 7 décembre 2018 : dépassement de la vitesse de 168 km/h dans une zone limitée à
130 km/h, vitesse dangereuse selon les circonstances et circulation sous l’influence d’alcool), il y a lieu de prononcer à son encontre une amende de 300 euros ainsi qu’une interdiction de deux mois du droit de conduire un véhicule automoteur des catégories A, B, C, D, E et F sur toutes les voies publiques. PERSONNE1.) a dûment justifié qu'il a impérativement besoin de son permis de conduire pour des raisons professionnelles. Afin de ne pas compromettre l’avenir professionnel du prévenu, le Tribunal décide d’excepter de l’interdiction de conduire à prononcer à son encontre le trajet d’aller et de retour effectué entre la résidence principale et le lieu de travail de PERSONNE1.) ainsi que les trajets effectués dans l’intérêt prouvé de sa profession.
Le trajet d’aller et de retour effectué entre la résidence principale et le lieu de travail de PERSONNE1.) peut ne pas être le plus direct lorsque le détour effectué est rendu nécessaire dans le cadre d’un covoiturage régulier ou pour déposer ou reprendre son enfant ou l’enfant qui vit en communauté domestique avec le prévenu, auprès d’une tierce personne à laquelle il est obligé de le confier afin de pouvoir s’adonner à son occupation professionnelle. P a r c e s m o t i f s le tribunal de police de et à Luxembourg, statuant contradictoirement, la représentante du ministère public entendue en son réquisitoire et le prévenu en ses explications et moyens de défense, reçoit l’opposition ; partant, déclare non avenue le jugement rendu le par le Tribunal de Police de céans sous le numéro 392/23 le 3 juillet 2023 ; statuant à nouveau: condamne PERSONNE1.) du chef de l’infraction établie à sa charge à une amende de
300 (trois cents) euros, fixe la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à 3 (trois) jours, prononce contre PERSONNE1.) pour la durée de 2 (deux) mois l’interdiction du droit de conduire un véhicule automoteur des catégories A, B, C, D, E et F sur toutes les voies publiques, excepte de cette interdiction de conduire le trajet d’aller et de retour effectué entre la résidence principale, une résidence secondaire présentant un caractère de stabilité ou tout autre lieu où PERSONNE1.) se rend de façon habituelle pour des motifs d’ordre familial et le lieu du travail ainsi que les trajets effectués dans l’intérêt prouvé de son employeur ; dit que le trajet d’aller et de retour effectué entre la résidence principale, une résidence secondaire présentant un caractère de stabilité ou tout autre lieu où PERSONNE1.) se rend de façon habituelle pour des motifs d’ordre familial et le lieu du travail peut ne pas être le plus direct lorsque le détour effectué est rendu nécessaire dans le cadre d’un covoiturage régulier ou pour déposer ou reprendre son enfant ou l’enfant qui vit en communauté domestique avec le prévenu, auprès d’une tierce personne à laquelle il est obligé de le confier afin de pouvoir s’adonner à son occupation professionnelle ; condamne PERSONNE1.) aux frais de sa poursuite pénale, liquidés à 16 (seize) euros.
Le tout par application des articles 1, 2, 139 et 174 de l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques, des articles 1, 7,
13 et 14 bis de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, des articles 25, 26, 27, 28, 29 et 30 du code pénal ainsi que des articles 1, 138, 145, 146, 149, 153, 154, 161, 162, 163, 386, 628 et 628-1 du code de procédure pénale. Ainsi fait, jugé et prononcé, en présence du Ministère Public, en l'audience extraordinaire dudit tribunal de police à Luxembourg, date qu'en tête, par Nous Paul LAMBERT, Juge de paix, siégeant comme juge de police, assisté du greffier Sven WELTER, qui ont signé le présent jugement. (s.) Paul LAMBERT (s.) Sven WELTER