Court convicts defendant of assault and orders civil compensation with expert assessment.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court convicted the defendant of assault and ordered him to pay a fine and provisional civil damages. The victim, represented as a civil party, requested compensation for material, physical, psychological, and moral prejudice resulting from the physical aggression. The court appointed medical and calculation experts to assess the specific damages before finalizing the civil indemnity.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 14, 16, 27, 28, 29, 30, 66, 398 et 399 du code pénal; Articles 2, 3, 154, 155, 179, 182, 183-1, 184, 185, 189, 190, 190-1, 191, 194, 195, 196 et 386 du code de procédure pénale: The court may convict the accused of the offense and simultaneously order the appointment of experts to evaluate the extent of civil damages claimed by the victim.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugt n° 548/23
Rép. n° 2931/23
not. 6635/23/LD
PRO JUSTITIA
Audience extraordinaire du 16 novembre 2023
Le Tribunal de police de et à Luxembourg, arrondissement judiciaire de Luxembourg, a
rendu le jugement qui suit
dans l’affaire Ministère Public, partie poursuivante suivant citation du 25 septembre 2023
contre
PERSONNE1.),
né le
DATE1.)
à
ADRESSE1.)
(Portugal),
demeurant à
L-
ADRESSE2.),
prévenu,
comparant en personne, assisté de Maître Paulo FELIX, avocat à la Cour, demeurant à
Luxembourg,
en présence de :
PERSONNE2.), né le DATE2.) à ADRESSE3.) (France), demeurant à F-ADRESSE4.),
comparant par Maître Valentin FÜRST, avocat, demeurant à Luxembourg,
partie civile constituée contre PERSONNE1.), prévenu préqualifié.
Faits :
Par citation du 25 septembre 2023, Monsieur le Procureur d’Etat près le Tribunal
d’arrondissement de et à Luxembourg a requis PERSONNE1.) de comparaître à
l’audience publique du mardi, 17 octobre 2023 à 10.00 heures, salle n° JP.1.19, devant
le Tribunal de police de et à Luxembourg pour y entendre statuer sur les préventions
mises à sa charge.
A l’appel de la cause à la prédite audience, le prévenu se présenta personnellement à la
barre du tribunal, assisté de Maître Paulo FELIX.
Monsieur le juge-président vérifia l’identité d’PERSONNE1.), lui donna connaissance de
l’acte qui a saisi le tribunal et l’informa de son droit de garder le silence ainsi que de son
droit de ne pas s’incriminer soi-même.
Le prévenu fut entendu en ses explications.
Le témoin PERSONNE2.) fut entendu en son témoignage après avoir prêté le serment
prévu à l’article 155 du Code de procédure pénale.
Maître Valentin FÜRST demanda acte qu’il se constitue partie civile pour et au nom de
PERSONNE2.) et développa les moyens à l’appui de celles-ci.
La représentante du Ministère Public, Madame Alexia DIAZ-GARCIA, fut entendue en
ses conclusions et réquisitions.
Maître Paulo FELIX développa les moyens de défense de son mandant PERSONNE1.).
Le prévenu eut la parole en dernier.
L’affaire fut finalement remise à l’audience publique du 2 novembre 2023 à 9.00 heures,
salle n° JP.1.19 pour mettre en intervention la Caisse Nationale de Santé et pour prise en
délibéré.
Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience extraordinaire de ce jour,
à laquelle le prononcé avait été fixé,
le jugement qui suit :
Vu la citation à prévenu du 25 septembre 2023, régulièrement notifiée au prévenu.
Vu l’information adressée le 23 octobre 2023 à la Caisse Nationale de Santé, en
application de l’article 453 du Code des assurances sociales.
Vu le procès-verbal numéro JDA 111454-1/2022 dressé en date du 4 mai 2022 par la
Police Grand-ducale, Région Capitale, Commissariat de Luxembourg
Vu l’ordonnance numéro 1120/23 rendue en date du 4 juillet 2023 par la Chambre du
conseil du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, renvoyant PERSONNE1.) devant
le Tribunal de Police de Luxembourg, par l’application de circonstances atténuantes, du
chef de coups et blessures volontaires ayant causé une incapacité de travail.
Le Ministère Public reproche à PERSONNE1.) d’avoir, le 4 mai 2022 vers 23.45 heures,
à L-ADRESSE5.), dans le café « ENSEIGNE1.) » volontairement porté un coup et fait
des blessures à PERSONNE2.) en lui donnant un coup de poing, avec la circonstance que
ce coup et ces blessures ont causé une incapacité de travail personnel.
Les faits
Il résulte des éléments du dossier répressif que le 4 mai 2022 vers 23.45 heures, une
patrouille de Police fut dépêchée à intervenir à L-ADRESSE5.), dans le café
« ENSEIGNE1.) » alors qu’une altercation physique y avait été signalée.
Sur les lieux, les agents verbalisants ont été accueillis par PERSONNE3.) et son collège
de travail PERSONNE2.) qui déclarèrent que ce dernier avait été frappé au niveau du
visage par l’un des salariés de l’établissement en question.
Ce dernier fut identifié par son employeur en la personne d’PERSONNE1.) qui avait
entretemps quitté les lieux. Le prévenu fut néanmoins entendu par la Police le 9 septembre
2022.
PERSONNE2.) quant à lui a déclaré avoir été blessé au niveau de la bouche et s’est
immédiatement rendu à HÔPITAL1.) où un scanner fut réalisé. Aux termes d’un certificat
médical établi par le docteur PERSONNE4.) (dentiste) le 5 novembre 2022,
PERSONNE2.) a subi une luxation avec déplacement au niveau des dents 31 et 41 alors
qu’une fracture de la mâchoire n’ait été décelée. La dent 11 a subi une luxation avec léger
déplacement, la dent 21 a subi un choc important et les dents 32 à 42 ont subi une sub-
luxation.
Aux termes d’un certificat médical du docteur
PERSONNE5.)
(généraliste),
PERSONNE2.) a subi une incapacité de travail de 2 jours.
PERSONNE3.) fut entendu par la Police en date du 24 mars 2023.
Les déclarations du témoin PERSONNE2.)
A l’audience du Tribunal, PERSONNE2.) a déclaré sous la foi du serment qu’il s’était
rendu à l’établissement « ENSEIGNE1.) » pendant la soirée du 4 mai 2022 en compagnie
de plusieurs collègues de travail pour y assister à la retransmission d’un match de football.
Alors que l’ambiance était festive, il lui arrivait de monter sur un banc après que son
équipe avait marqué un but.
PERSONNE2.) fut alors interpellé par PERSONNE1.) qui travaillait dans le service de
l’établissement à ce moment, qui lui demandait de redescendre.
Le témoin a déclaré avoir obtempéré à cette demande après que le prévenu l’avait tiré
pour se rasseoir.
Suite aux déclarations du prévenu et sur question du Tribunal, PERSONNE2.) a confirmé
avoir lancé les mots « Fuck you » à ce moment mais il a insisté à ce que c’était dans le
cadre du score du match et non en direction du prévenu PERSONNE1.).
A la fin de la soirée, PERSONNE2.) a réglé sa facture auprès d’un autre employé du café
et au moment d’en ressortir, il a croisé le regard d’PERSONNE1.) et il lui a fait un geste
de la tête.
Sur question du Tribunal, le témoin a indiqué qu’il avait l’intention de s’expliquer avec
PERSONNE1.) afin de clôturer la soirée en de bons termes.
PERSONNE2.) est resté seul à l’intérieur du café tandis que ses collèges de travail étaient
entretemps sortis.
PERSONNE1.) a alors soudainement porté un coup de poing au niveau du visage de
PERSONNE2.) qui a fait un pas en arrière.
PERSONNE2.) n’a pas pu préciser s’il s’agissait d’un coup de poing ou d’une claque. Le
témoin était en effet en train de parler à un autre employé au moment où le coup en
question lui a été porté.
Sur question du Tribunal, PERSONNE2.) a précisé que cette altercation a eu lieu à
l’intérieur de l’établissement, au niveau du bar et près des cuisines. PERSONNE1.) se
serait en effet réfugié dans les cuisines après le coup porté.
PERSONNE2.) a également confirmé les déclarations du prévenu dans le sens où il lui
aurait mis le bras sur l’épaule au moment de vouloir régler le différend. Pour lui, il
s’agissait d’un geste amical. PERSONNE1.) lui avait pourtant indiqué de ne pas le
toucher.
Quant aux blessures subies, PERSONNE2.) a souligné la gravité des conséquences du
coup porté par PERSONNE1.) alors qu’il a dû subir plusieurs interventions auprès d’un
dentiste et que le dommage n’est actuellement pas encore consolidé.
La position du prévenu
PERSONNE1.) conteste l’infraction mise à sa charge.
En effet, le prévenu conclut à son acquittement sur base de la théorie de la provocation.
Selon PERSONNE1.), il aurait effectivement demandé à PERSONNE2.) de redescendre
du banc sur lequel il était monté.
Ce dernier n’aurait pas apprécié son intervention et l’aurait injurié dans les termes « Fuck
you ». Ces termes lui auraient clairement été adressés alors que l’ambiance était festive
et non agressive et qu’il était le seul anglophone assistant à cette situation.
A la fin de la soirée, PERSONNE2.) se serait à nouveau approché d’PERSONNE1.) et
lui aurait mis la main sur l’épaule malgré ses demandes de ne pas le toucher.
PERSONNE2.) aurait encore menacé PERSONNE1.) de rétribution par rapport au fait
qu’il l’a fait descendre du banc sur lequel il était monté plus tôt dans la soirée.
PERSONNE2.) aurait en effet indiqué au prévenu que son groupe de collègues l’attendait
à l’extérieur de l’établissement pour se venger.
Le prévenu a interprété ce geste comme une attaque et a riposté en repoussant
PERSONNE2.) avec ses mains. Il se pourrait que ce geste, et en aucun cas un coup, a été
dirigé en direction du visage de PERSONNE2.) respectivement de sa bouche.
PERSONNE1.)
ne peut pas s’expliquer la gravité des blessures subies par
PERSONNE2.).
Appréciation
Il ressort du dossier répressif et des débats à l’audience qu’il est constant en cause
qu’PERSONNE1.) a, le 4 mai 2022 vers 23.45 heures, à L-ADRESSE5.), dans le café
« ENSEIGNE1.) », porté un coup au niveau du visage de PERSONNE2.).
Par l’effet de ce coup, PERSONNE2.) a subi d’importantes blessures au niveau de la
bouche et de ses dents entraînant une incapacité de travail personnel de 2 jours.
Ce geste n’est encore pas contesté par PERSONNE1.).
Il n’en reste pas moins que les versions d’PERSONNE1.) et de PERSONNE2.) quant à
la genèse de ce coup ne coïncident pas.
En effet, PERSONNE1.) conclut à son acquittement sur base de la théorie de la
provocation. Le prévenu s’était en effet senti agressé et provoqué tout au long de la soirée
par le comportement de PERSONNE2.).
En cours de soirée, PERSONNE2.) est monté sur un banc du café dans le cadre d’un
match de football et PERSONNE1.) lui demanda de redescendre. Le témoin lui aurait
lancé les mots « Fuck you » et l’aurait à nouveau confronté à la fin de la soirée. Au
moment de lui poser la main sur l’épaule et compte tenu de son comportement tout au
long de la soirée, PERSONNE1.) s’est senti provoqué par PERSONNE2.). Sa riposte, à
savoir de le repousser, aurait encore été adaptée.
A ce titre, il y a lieu de se référer au témoignage fait à l’audience du Tribunal sous la foi
du serment de PERSONNE2.) qui est encore corroboré par les déclarations de
PERSONNE3.) (ayant accompagné le témoin au cours de la soirée) lors de son audition
policière du 24 mars 2023.
La situation se serait en effet calmée et à la fin de la soirée les deux hommes se seraient
rapprochés pour s’expliquer et de clore l’incident :
« (…) de PERSONNE2.) hat dem Serveur nach d’Hand op d’Schëller geluecht fir relax
ze schwätzen. D’Situatioun wor wierklech roueg.
Mee op eemol, de PERSONNE2.) hat seng Hand erëm vun der Schëller geholl, aus dem
Näischt, huet de Serveur dem PERSONNE2.) mat der Fauscht an d’Gesiicht geschloen.
Ech ka kloer soen, dass de PERSONNE2.) weder ee Schratt op de Serveur duergemaach
huet, nach huet en e vernannt oder soss provozéiert. De Coup koum einfach sou.
De PERSONNE2.) huet e Saatz no hanne gemaach, en huet aus dem Mond geblutt an
seng Zänn ënne wore futti. (…)»
L'article 411 du Code pénal dispose que les blessures et les coups sont excusables, s'ils
ont été immédiatement provoqués par des violences graves envers les personnes.
Pour que l’auteur puisse donc invoquer la légitime défense, il faut notamment que
l’attaque dont il se prétend être la victime soit injuste, donc ni commandée, ni autorisée
par la loi, ni provoquée par la victime elle-même, que la défense soit concomitante et en
réaction à cette attaque, que la défense soit proportionnée à l’attaque et que l’auteur qui
se prévaut de la légitimité de sa défense n’ait pas disposé d’autres moyens pour éviter
l’attaque, y parer ou s’y soustraire.
Le délit de coups et blessures n’est excusable que lorsqu’il a été provoqué par des
violences graves envers les personnes à l’exclusion des injures, propositions
diffamatoires, outrages, menaces verbales ou écrites (J. Constant, Manuel de Droit pénal,
7ème édition, numéro 494 et suivants).
Si la loi n’a pas autrement précisé les caractères des brutalités exercées, il est certain
cependant qu’elle a entendu retenir seulement les provocations qui font une vive
impression sur la victime et portent le trouble dans son esprit (Réf. citées dans
Jurisclasseur de Droit pénal, v° Crimes et Délits excusables, sub. art. 321-325 n° 22). Ces
violences doivent donc être graves, c’est-à-dire de nature à produire sur la volonté de
l’agent, eu égard à sa personnalité et aux circonstances, cette répercussion inévitable qui
diminue la liberté de son discernement (R.P.D.B. v° coups et blessures, n° 69; Haus,
Principes Généraux de droit pénal, T. 1er, p. 103, n° 783). » (cf. Trib. Lux., 7 mars 1988,
n° 446/88).
En matière pénale, le prévenu est couvert d’une présomption d’innocence aussi longtemps
que la preuve contraire n’est pas rapportée par le Ministère public ou, le cas échéant, par
la partie civile. C’est à ceux-ci qu’il incombe donc d’établir les conditions d’existence de
l’infraction et, par voie de conséquence, également l’absence de la légitime défense, à
condition toutefois que la cause de justification alléguée soit pour le moins vraisemblable.
Le prévenu est admis à se justifier par toute cause exclusive de faute, sans qu’il soit pour
autant, en vertu du principe de la présomption d’innocence, tenu de rapporter la preuve
complète de la cause de justification, mais qu’il la rende crédible (Cour, 27 février 2012,
114/12 VI).
Et le fait justificatif de la légitime défense, et l’excuse de provocation supposent qu’il y
ait eu une agression préalable ou concomitante.
Force est toutefois de constater qu’PERSONNE1.) ne présente aucune preuve d’avoir fait
l’objet d’une agression violente et injuste de la part de PERSONNE2.).
En effet, s’il est établi en cause que le comportement de PERSONNE2.) au cours de la
soirée a certainement déplu à PERSONNE1.), il n’en reste pas moins que le
comportement du témoin n’est pas à interpréter d’attaque violente préalable aux coups
portés par le prévenu.
Il s’ensuit qu’PERSONNE1.) ne saurait pas se prévaloir de l’excuse de provocation.
PERSONNE1.) est partant à retenir dans les liens de l’infraction à l’article 399 du Code
pénal telle que mise à sa charge.
Au vu des éléments du dossier répressif et des déclarations du témoin PERSONNE2.),
PERSONNE1.) est convaincu :
« comme auteur, ayant lui-même commis l’infraction,
le 4 mai 2022 vers 23.45 heures, à L-ADRESSE5.), dans le café « ENSEIGNE1.) »,
en infraction aux articles 398 et 399 du code pénal,
d’avoir volontairement porté un coup et fait des blessures à autrui avec la circonstance
que ce coup et ces blessures ont causé une incapacité de travail,
en l’espèce, d’avoir volontairement porté un coup et fait des blessures à PERSONNE2.)
en lui donnant un coup au niveau du visage, avec la circonstance que ce coup et ces
blessures ont causé une incapacité de travail de deux jours. »
La chambre du conseil du tribunal d’arrondissement a ordonné le renvoi du prévenu
devant le tribunal de police par application de circonstances atténuantes consistant dans
le trouble relativement faible à l’ordre public. L’amende en matière de police est de 25
euros au moins et de 250 euros au plus.
Au vu de la gravité des faits, le Tribunal condamne PERSONNE1.) à une amende de 250
euros, laquelle tient encore compte de ses revenus disponibles.
La partie civile de PERSONNE2.)
A l’audience du 3 octobre 2023, PERSONNE2.), par l’organe de son mandataire Maître
Valentin FÜRST se constitua partie civile contre PERSONNE1.), préqualifié.
Cette partie est annexée et conçue comme suit :
SCAN PARTIE CIVILE
Il y a lieu de lui donner acte de sa constitution de partie civile.
Le Tribunal est compétent pour en connaître, eu égard à la décision à intervenir au pénal
à l’encontre d’PERSONNE1.).
La demande civile est recevable pour avoir été faite dans les forme et délai de la loi.
PERSONNE2.) demande le montant de 10.531,19 euros à titre de dommage matériel, le
montant de 1.500 euros pour le choc émotionnel subi, le montant de 1.500 euros à titre de
pretium doloris, le montant de 1.500 euros à titre de préjudice d’agrément, le montant de
1.500 euros à titre de séquelles d’ordre psychologique ainsi que la somme de 2.500 euros
à titre d’indemnité de procédure.
Au vu des pièces et des explications fournies, la demande est à déclarer fondée dans son
principe. En effet, le dommage dont la partie demanderesse entend obtenir réparation est
en relation causale directe avec les fautes commises par le défendeur au civil.
Le Tribunal ne dispose cependant pas de renseignements nécessaires pour procéder à une
évaluation des différents préjudices subis par PERSONNE2.) pour les préjudices
matériel, corporel, psychologique, moral et d’agrément subis, de sorte qu'il y a lieu
d'ordonner, avant tout progrès en cause, une expertise avec la mission plus amplement
définie au dispositif du présent jugement.
Le Tribunal alloue une indemnité provisionnelle de 2.000 euros à PERSONNE2.) en
attendant le dépôt des rapports d’expertise en question.
PERSONNE1.) est partant condamné à payer à PERSONNE2.) la somme de 2.000 euros
à titre d’indemnité provisionnelle.
La demande en allocation d’une indemnité de procédure est à réserver.
P a r c e s m o t i f s
le tribunal de police de et à Luxembourg, statuant contradictoirement, le mandataire de la
partie civile entendu en ses conclusions et la représentante du Ministère public en son
réquisitoire, le prévenu et défendeur au civile entendu en ses explications et moyens de
défense,
Au pénal
condamne PERSONNE1.) du chef de l’infraction retenue à sa charge à une amende de
250 (deux cent cinquante) euros,
fixe la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à 2 (deux)
jours,
condamne PERSONNE1.) aux frais de sa poursuite pénale, liquidés à 8 (huit) euros.
Au civil
donne acte à PERSONNE2.), demandeur au civil, de sa constitution de partie civile ;
se déclare compétent pour en connaître ;
déclare la demande recevable en la forme ;
déclare la demande civile fondée en son principe en ce qui concerne le préjudice
réclamé ;
avant tout autre progrès en cause,
nomme expert-médical le docteur PERSONNE6.), médecin orthodontiste demeurant à
L-ADRESSE6.), et expert-calculateur, Maître PERSONNE7.), avocat à la Cour
demeurant à Luxembourg, avec la mission de concilier les parties si faire se peut, sinon
de se prononcer dans un rapport écrit, détaillé et motivé à déposer au greffe de cette
juridiction sur les préjudices matériel, corporel, psychologique, moral et d’agrément
subis, au demandeur au civil PERSONNE2.), à la suite de l’agression physique du 4 mai
2022 en tenant compte des prestations, ainsi que des recours éventuels d’un ou de
plusieurs organismes de sécurité sociale ;
dit que dans l’accomplissement de leur mission, les experts sont autorisés de s’entourer
de tous renseignements utiles et d’entendre même des tierces personnes ;
dit qu'en cas de refus, de retard ou d'empêchement des experts ou de l'un d'eux, il(s) sera
(seront) remplacé(s) sur simple requête à adresser au président du Tribunal de ce siège et
par simple note au plumitif ;
condamne PERSONNE1.) à payer à PERSONNE2.) une provision d’un montant de
2.000 (deux milles) euros ;
réserve les frais de cette demande civile ;
réserve l’indemnité de procédure.
Par application des articles 14, 16, 27, 28, 29, 30, 66, 398 et 399 du code pénal, des articles
2, 3, 154, 155, 179, 182, 183-1, 184, 185, 189, 190, 190-1, 191, 194, 195, 196 et 386 du
code de procédure pénale.
Ainsi fait, jugé et prononcé, en présence du Ministère Public, en l'audience extraordinaire
dudit tribunal de police à Luxembourg, date qu'en tête, par Nous Paul LAMBERT, Juge
de paix, siégeant comme juge de police, assisté du greffier Sven WELTER, qui ont signé
le présent jugement.
(s.) Paul LAMBERT
(s.) Sven WELTER