Legislator Jurisprudence & Législation
CA09_43592 Généré par l'IA

Court suspends civil judgment to refer criminal facts to Public Prosecutor under Commercial Code provisions.

Numéro de cause CA09_43592
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The Court of Appeal suspended the civil proceedings and referred the case to the Public Prosecutor for criminal investigation. The court found that the defendant's actions, involving the deposit of funds after a prior judgment, constituted potential criminal offenses under the Commercial Code. Consequently, the civil court could not proceed until the criminal authority determined the legal consequences of the alleged delict.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

Articles 575 et suivants du Code de commerce; When civil proceedings involve facts potentially constituting a criminal offense, the court must refer the file to the Public Prosecutor and suspend the civil judgment pending the criminal outcome.

Mots-clés

Généré par l'IA
Commercial Code criminal offense Public Prosecutor suspension of proceedings delict commercial fraud duty to report compte bloqué

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Articles 575 et suivants du Code de commerce
Article 23 du Code de procédure pénale
Aux termes de l’article 23 du Code de procédure pénale, le procureur d’Etat reçoit
article 23 du Code de procédure pénale
Aux termes de l’article 23 du Code de procédure pénale, le procureur d’Etat reçoit
Généré par l'IA

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Arrêt N° 96/23 - IX - CIV

Audience publique du seize novembre deux mille vingt-trois

Numéro 43592 du rôle

Composition:

Carole KERSCHEN, président de chambre,

Caroline ENGEL, conseiller,

Laurent LUCAS, conseiller,

Gilles SCHUMACHER, greffier.

E n t r e :

la société anonyme SOCIETE1.) SA, établie et ayant son siège social à L-

ADRESSE1.), inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg

sous le numéro NUMERO1.), représentée par son conseil d’administration

actuellement en fonctions,

appelante aux termes d’un exploit de l’huissier de justice suppléant Véronique

REYTER, en remplacement de l’huissier de justice Jean-Claude STEFFEN d’Esch-

sur-Alzette du 28 avril 2016,

demanderesse par exploit de réassignation de l’huissier de justice suppléant Luana

COGONI, en remplacement de l’huissier de justice Véronique REYTER d’Esch-sur-

Alzette du 16 novembre 2021,

comparant par la société à responsabilité limitée ETUDE NOESEN, inscrite à la liste

V du Tableau de l’Ordre des Avocats du Barreau de Luxembourg, représentée aux

fins des présentes par Maître Jean-Paul NOESEN, avocat à la Cour, demeurant à

Luxembourg,

e t :

la société anonyme SOCIETE2.) SA, en état de faillite clôturée depuis le 21 juin

2021, établie et ayant son siège social à L-ADRESSE2.), inscrite au registre de

commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro NUMERO2.),

intimée aux fins du prédit exploit REYTER du 28 avril 2016,

défenderesse aux fins du prédit exploit de réassignation COGONI du 16 novembre

2021,

ayant comparu initialement par Maître Denis CANTELE, avocat à la Cour,

demeurant à Luxembourg.

L A C O U R D ' A P P E L :

Par arrêt du 12 janvier 2023, auquel la Cour renvoie pour les faits et rétroactes à

la base du présent litige se mouvant entre la société anonyme SOCIETE1.) SA (ci-

après

« SOCIETE1.). »)

et

la

société

anonyme

SOCIETE2.) SA (ci-après « SOCIETE2.) »), la Cour a, « avant tout autre progrès

en cause, révoqué l’ordonnance de clôture du 2 mai 2022 pour permettre aux parties

de conclure quant aux points soulevés dans la motivation du présent arrêt, à savoir,

de prendre position quant au sort réservé au compte ouvert auprès de la

SOCIETE3.), d’en continuer les informations actualisées, d’indiquer leur intention

quant à la suite à réserver à ce compte, par rapport à l’issue de la présente instance

d’appel, le tout en se positionnant par rapport aux dispositions des articles 575 et

577 du Code de commerce, respectivement de l’utilité de faire jouer l’article 536

alinéa 4 du Code de commerce ».

Il convient de rappeler le raisonnement de la Cour à l’origine de cette révocation de

clôture : la Cour avait été informée par les parties que suite au prononcé d’un

premier arrêt rendu en date du 20 décembre 2017, par lequel SOCIETE1.). avait

obtenu gain de cause, et contre lequel une procédure en cassation avait été

déposée, SOCIETE2.) aurait fait parvenir « le montant de la condamnation »

(montant non autrement précisé : le principal s’établit à 13.860,20 euros, mais

augmentée des intérêts au taux directeur de la SOCIETE4.) majorée de 7% à partir

du trentième jour de la réception des factures réclamées, ainsi que de 40.- euros à

titre de frais de recouvrement et encore d’une indemnité de procédure de 1.500.-

euros, tout comme des frais et dépens des deux instances) sur le compte tiers de

l’avocat d’SOCIETE1.).. Par après, notamment suite au dépôt du mémoire en

cassation par SOCIETE2.) en date du 29 mars 2018, les avocats des parties

auraient décidé de consigner ce montant de la condamnation sur un compte ouvert

auprès de la SOCIETE3.) (ci-après « SOCIETE3.) »), sous la signature conjointe

des deux avocats.

La Cour, ignorant le sort réservé à cette somme et donc au compte ouvert

conjointement, posa les questions reprises ci-dessus, à la lumière de la survenance

de la déclaration en faillite de SOCIETE2.) le 10 février 2020 : aucun curateur

n’étant intervenu à aucune étape de la présente affaire, il avait paru utile à la Cour

de savoir si le curateur de la faillite avait été informé de l’existence de cet actif

« bloqué » déposé par SOCIETE2.), tout comme de l’existence du procès alors en

cours devant la Cour de cassation.

Maître CANTELE, avocat de SOCIETE2.) ayant déposé son mandat par courrier du

4 octobre 2021, semblant toujours être codétenteur dudit compte, avait été prié de

prendre pareillement position que Maître NOESEN, avocat de SOCIETE1.).

La Cour craignait en effet que sa décision à intervenir aurait sans doute un impact

sur le sort du montant ainsi consigné, que le jugement entrepris soit confirmé ou

infirmé.

Suite à cet arrêt, SOCIETE1.). a pris position comme suit, par un corps de

conclusions déposées en date du 2 février 2023 : SOCIETE1.). explique qu’elle

aurait fait exécuter l’arrêt (du 20 décembre 2017) par un huissier de justice, qui lui

aurait versé la somme totale de 20.175.- euros sur le compte tiers de son avocat.

SOCIETE2.) ayant obtenu gain de cause devant la Cour dpe cassation, il y aurait

eu des discussions sur la restitution de l’argent : aucune partie « ne voulut confier à

l’autre la garde de ce montant », alors qu’il n’aurait pas été possible de déterminer

le propriétaire de ces deniers. Les avocats auraient opté pour la consignation

conjointe volontaire de la somme de 21.327,25 euros (principal de 20.175.- euros

et 1.152,25 euros de frais d’exécution). Le dernier extrait de la SOCIETE3.)

renseignerait un solde de 21.225,15 euros, au vu des intérêts créditeurs nuls et de

la survenance de frais de compte.

SOCIETE1.). fait encore état du fait qu’elle n’aurait appris la faillite de SOCIETE2.)

que par courrier (en date du 5 août 2021) de l’avocat de cette dernière : elle aurait

par la suite su que la faillite était clôturée depuis le 21 juin 2021. Par courrier du 20

août 2021 SOCIETE1.). aurait demandé à l’avocat de SOCIETE2.) l’issue à réserver

aux fonds consignés. La réaction aurait été le dépôt de mandat de Maître

CANTELE : depuis lors, l’argent aurait eu « le sort de la belle au bois dormant ».

En droit, SOCIETE1.). conclut à l’obtention de l’argent en cause, si elle obtient gain

de cause. Dans le cas contraire, il faudrait « ordonner le dépôt du solde à la Caisse

de consignation et procéder à la réouverture de la faillite pour le répartir selon les

règles légales aux créanciers de SOCIETE2.), s’il y en a ».

Quant à une éventuelle banqueroute, SOCIETE1.). se dit non concernée,

puisqu’elle aurait eu connaissance de la faillite qu’après qu’elle ne soit clôturée : il

aurait appartenu aux administrateurs d’informer le curateur de l’existence du litige

et du compte. Cela ne relèverait pas de la responsabilité de SOCIETE1.).

Maître CANTELE a, sur demande expresse de la Cour, confirmé la version des faits

de SOCIETE1.). : cette dernière estime aussi que si l’arrêt à intervenir devait lui être

favorable, le solde présent sur le compte devrait être libéré en sa faveur. Dans le

cas contraire, la Cour pourrait ordonner le dépôt du montant de la condamnation à

la Caisse de consignation, sinon au « failli lui-même à charge pour lui ou toute autre

personne intéressée de rapporter le jugement ayant clôturé la faillite ».

Maître CANTELE estime ensuite que les articles sur la banqueroute ne sont pas

applicables en l’espèce, étant donné que la somme de « 21.372,25 euros aurait été

payée par SOCIETE2.) à SOCIETE1.). sur base d’une décision de justice, de sorte

que les fonds ne faisaient plus partie de l’actif de SOCIETE2.) bien avant l’ouverture

de la faillite ».

L’affaire a été clôturée une deuxième fois par ordonnance du 19 mai 2023 et fixée

par avis du 5 juillet 2023 à l’audience du 4 octobre 2023, à laquelle le magistrat de

la mise en état a été entendu en son rapport et l’affaire prise en délibéré.

Appréciation de la Cour

Avant de pouvoir analyser les appels en cause, la Cour revient sur les prises de

position des parties quant à ce qu’elles appellent « la consignation » de la somme

conséquente de 21.327,25 euros.

Pour rappel, le premier arrêt a été prononcé le 20 décembre 2017 et l’arrêt de

cassation le 14 février 2019, suite à un mémoire en cassation déposé le 29 mars

2018.

SOCIETE2.) a été déclaré en faillite par jugement du 10 février 2020 et le jugement

de clôture de la faillite est intervenu le 21 juin 2021.

Si la théorie des parties quant à une « consignation de l’argent » peut faire sens

suite à l’intervention de l’arrêt du 20 décembre 2017, tel n’est plus le cas après l’arrêt

de cassation du 14 février 2019, arrêt suite auquel les parties ont été remises, aux

vœux de la jurisprudence actuelle de la Cour de cassation, dans l’état où elle se

trouvait après l’acte d’appel, soit avant l’arrêt du 20 décembre 2017. C’est d’autant

plus incompréhensible au vu de la survenance de la faillite de SOCIETE2.), sans

que personne ne pense à réintégrer cet argent, pour lequel il n’existe plus de

justification qu’il puisse revenir à SOCIETE1.)., à SOCIETE2.). Ce faisant on

pourrait croire que les parties en cause ont octroyé un avantage à SOCIETE1.)., au

moins par rapport à d’autres créanciers de la société SOCIETE2.) en faillite.

Les éléments ainsi soumis à la Cour sont susceptibles de constituer une infraction

pénale.

Or, la commission d’une infraction pénale, notamment aux articles 575 et suivants

du Code de commerce, n’est pas, a priori, sans incidence sur la question à trancher

par la Cour.

Aux termes de l’article 23 du Code de procédure pénale, le procureur d’Etat reçoit

les plaintes et les dénonciations et apprécie la suite à leur donner. Toute autorité

constituée, tout officier public ou fonctionnaire, ainsi que tout salarié ou agent

chargé d’une mission de service public, qu’il soit engagé ou mandaté en vertu de

dispositions de droit public ou de droit privé, qui, dans l’exercice de ses fonctions,

acquiert la connaissance de faits susceptibles de constituer un crime ou un délit,

est tenu d’en donner avis sans délai au procureur d’Etat et de transmettre à ce

magistrat tous les renseignements, procès-verbaux et actes qui y sont relatifs, et

cela nonobstant toute règle de confidentialité ou de secret professionnel lui étant

applicable le cas échéant.

Étant donné que la Cour estime que les éléments lui soumis sont susceptibles de

constituer un délit, tel qu’il vient d’être spécifié ci-dessus, il y a lieu de transmettre

le dossier au Procureur d’État pour le mettre en mesure d’apprécier la suite à y

donner.

En attendant d’être fixé sur les conséquences pénales de l’affaire, il y a lieu de

surseoir à statuer pour le surplus.

P A R C E S M O T I F S

la Cour

d’appel, neuvième chambre, siégeant en matière civile, statuant

contradictoirement, sur rapport du magistrat de la mise en état,

vu l’arrêt n°5/23 du 12 janvier 2023,

avant tout autre progrès en cause,

transmet le dossier au Procureur d’État pour le mettre en mesure d’apprécier la

suite pénale à y donner,

sursoit à statuer pour le surplus,

réserve les frais,

tient le dossier en suspens en attendant le résultat de la mesure ordonnée.

La lecture du présent arrêt a été faite en la susdite audience publique par

Carole KERSCHEN, président de chambre, en présence du greffier Gilles

SCHUMACHER.