Court dismisses claim for lawyer fees and procedural indemnity in construction dispute where no fault is proven.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court dismissed the defendant's claims for lawyer fees and a procedural indemnity in a construction dispute. The defendant argued that the plaintiff's failure to complete work caused a necessary prejudice requiring compensation under tort law, but the court found no fault attributable to the plaintiff. Consequently, the court ruled that the defendant's choice to hire an attorney was not a compensable loss and denied the procedural indemnity request.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 1382 et 1383 du Code civil; Article 240 du nouveau code de procédure civile: Lawyer fees and procedural indemnities are only recoverable if the opposing party's conduct constitutes a fault or if the proceedings are manifestly inequitable; otherwise, they remain at the client's expense.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Répertoire n°: 2226/2023
Audience publique du 15 novembre 2023
Le tribunal de paix d'Esch-sur-Alzette, arrondissement judiciaire de Luxembourg, a rendu
le jugement qui suit:
Dans la cause entre:
la société SOCIETE1.) sàrl, établie et ayant son siège social à L-ADRESSE1.),
représentée par son gérant actuellement en fonctions,
- partie demanderesse - comparant par Maître Claude VERITER, avocat à la Cour,
demeurant à Luxembourg, à l’audience publique du 5 juillet 2023, comparant par
PERSONNE1.), gérant de la société SOCIETE1.) sàrl, à l’audience publique du 18 octobre
2023;
et:
PERSONNE2.), demeurant à L-ADRESSE2.),
- partie défenderesse - comparant par Maître Seloua AMEZIANE, avocat, en
remplacement de Maître Maximilian DI BARTOLOMEO, avocat à la Cour, demeurant à
Dudelange, à l’audience publique du 18 octobre 2023.
Faits
Les faits et rétroactes de la présente affaire résultent d’un premier jugement rendu
contradictoirement entre parties en date du 7 juillet 2021 (rép.no.1425/2021) et dont le
dispositif est conçu comme suit:
« Le tribunal de paix de et à Esch-sur-Alzette, siégeant en matière civile, statuant
contradictoirement et en premier ressort,
reçoit le contredit en la forme,
avant tout autre progrès en cause nomme consultant M.PERSONNE3.), demeurant à L-
ADRESSE3.)
avec la mission de concilier les parties si faire se peut, sinon, dans une consultation écrite
à déposer au greffe de la justice de paix d'Esch-sur-Alzette pour le 15 octobre 2021 au
plus tard:
1) de constater si les travaux effectués par la société à responsabilité limitée SOCIETE1.)
correspondent au devis émis,
2) de déterminer si tous les travaux exécutés par la société à responsabilité limitée
SOCIETE1.) ont été exécutés selon les règles de l’art,
3) de décrire, le cas échéant, les vices, malfaçons et dégâts,
4) de se prononcer sur les causes,
5) de proposer les moyens pour y remédier,
6) d’en évaluer le coût,
7) de faire le décompte entre parties, en tenant compte, le cas échéant, de la moins-value
constatée,
dit qu’en cas d’empêchement le consultant commis est à remplacer sur simple requête à
rédiger par la partie la plus diligente;
dit que dans l'accomplissement de sa mission le consultant est autorisé à s'entourer de
tous renseignements utiles et à entendre même de tierces personnes;
dit que la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) est tenue de verser par provision au
consultant une avance sur sa rémunération, avance qui est fixée à 500 (cinq cents) euros;
dit que pour autant que les frais réels devaient dépasser l’avance consentie le consultant
est tenu d’en avertir le juge;
réserve les frais et les droits des parties et fixe la continuation des débats à l'audience
publique du jeudi, 28 octobre 2021 à 09.00 heures à la Justice de Paix à Esch-sur-Alzette,
salle d’audience n°3 au premier étage ».
Par courrier parvenu au greffe de la Justice de Paix d’Esch-sur-Alzette en date du 19 juillet
2021, l’expert PERSONNE3.) déclara ne pas accepter la mission lui confiée par jugement
du 7 juillet 2021.
Par jugement rendu en date du 14 octobre 2021 (répertoire fiscal n°1891/2021) le tribunal
nomma consultant en remplacement de l’expert PERSONNE3.), l’expert PERSONNE4.)
et fixa la continuation des débats à l’audience publique du 27 janvier 2022.
A l’audience publique du 22 janvier 2022, l’affaire fut refixée à la demande des parties au
10 mars 2022, puis au 12 mai 2022, au 14 juillet 2022, au 10 novembre 2022, au 12 janvier
2023, au 23 février 2023, au 7 juin 2023 et au 5 juillet 2023.
A l’audience publique du 5 juillet 2023, Maître Claude VERITER, comparant pour la société
SOCIETE1.) sàrl, fut entendue en ses explications. L’expert PERSONNE4.) fut entendue
en ses explications. PERSONNE5.), comparant pour PERSONNE2.), fut entendue en ses
explications.
Le tribunal refixa l’affaire pour continuation des débats au 18 octobre 2023.
L’affaire fut utilement retenue à l’audience publique du 18 octobre 2023. PERSONNE1.),
comparant pour la société SOCIETE1.) sàrl, fut entendu en ses conclusions. Maître Seloua
AMEZIANE, comparant pour PERSONNE2.), fut entendue en ses conclusions.
Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, à
laquelle le prononcé du jugement avait été fixé,
le jugement
qui suit:
Il y a lieu de rappeler que par jugement rendu contradictoirement entre parties en date du
7 juillet 2021, le tribunal de céans autrement composé a déclaré le contredit contre
ordonnance conditionnelle de paiement numéro E-OPA2-501960/21 rendue par le juge de
paix d’Esch-sur-Alzette en date du 23 février 2021, recevable pour avoir été introduit dans
les forme et délai prévus par la loi.
La motivation du jugement se lit comme suit :
« La société à responsabilité limitée SOCIETE1.) demande à PERSONNE2.) le paiement
du montant de 7.884,03.-euros du chef du solde de travaux de rénovation pour le montant
total de 52.560,19.-euros.
PERSONNE2.) s’oppose au paiement du solde requis. Il fait valoir que les travaux n’ont
pas été effectués selon les règles de l’art et qu’ils ne sont pas finis.
Il estime qu’en payant ses acomptes, il s’est déjà acquitté d’un montant plus conséquent
de ce qui est redû à la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) pour les travaux
effectués.
Le représentant de la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) ne conteste pas qu’il y
ait encore quelques petits travaux à finir. Il fait valoir avoir proposé d’y remédier, mais qu’au
vu de la discorde entre parties, PERSONNE2.) refuse désormais toute intervention de sa
part. Il conteste que la valeur des travaux restant à terminer se chiffre au montant requis
de 7.884,03.-euros. PERSONNE2.) conteste cette version des faits et indique que son
appartement est complètement inhabitable.
Après discussion, les deux parties se sont mises d’accord que seul un expert pourrait les
départager.
Le représentant de la société requérante a déclaré être d’accord à faire l’avance des frais
d’expertise.
Il y a dès lors lieu, avant tout autre progrès en cause, de nommer un expert, avec la mission
telle que plus amplement détaillée dans le dispositif du présent jugement. »
Le 5 juillet 2023, l’expert PERSONNE4.) a déposé son rapport d’expertise au tribunal.
Par courriel du 11 juillet 2023, l’expert autorise la transmission du rapport final aux parties
alors même que les honoraires n’ont pas encore été entièrement réglés. L’expert précise
que les parties disposent du rapport depuis octobre 2022.
Il résulte de la page 30 du rapport d’expertise que le montant total restant dû à la société
SOCIETE1.) sàrl par PERSONNE2.) s’élève à 7.455,17 euros ttc.
Compte tenu de l’imprécision du devis initial, et notamment : « à défaut de justification des
quantités facturées par la société SOCIETE1.) SARL, nous sommes d’avis qu’un montant
de 4.169,44 ttc doit également être déduit de la facture finale, ramenant le montant restant
à régler à 3.285,73 € ttc. »
L’expert énumère également un certain nombre de travaux qui restent à réaliser.
A l’audience du 18 octobre 2023, la société SOCIETE1.) sàrl se déclare d’accord de
procéder aux travaux de réparation des problèmes soulevés par l’expert. La société
déclare en outre renoncer au montant réclamé aux termes de sa requête en matière
d’ordonnance de paiement.
Il y a lieu de donner acte à la société SOCIETE1.) sàrl qu’elle renonce à sa demande
initiale.
PERSONNE2.) renvoie à l’énumération de l’expert relative aux travaux à réaliser. La
société SOCIETE1.) sàrl aurait été mise en demeure d’effectuer les travaux en août 2023.
Les travaux n’auraient pas été bien faits de sorte que PERSONNE2.) s’oppose à
l’intervention de la société SOCIETE1.) sàrl sur les lieux.
A titre reconventionnel, PERSONNE2.) réclame l’intervention d’une société tierce aux frais
de la société SOCIETE1.) sàrl.
PERSONNE2.) fait référence à deux devis estimatifs versés en tant que pièces. Il déclare
se réserver le droit de demander le « surplus ».
PERSONNE2.) réclame le montant de 2.500,- euros sur base de l’article 240 du nouveau
code de procédure civile ainsi que 1.450,- euros sur base de l’article 1382 et 1383 euros
à titre de remboursement des frais d’avocat.
La société SOCIETE1.) sàrl conteste les demandes formulées par PERSONNE2.).
La société SOCIETE1.) sàrl propose d’effectuer les travaux qui restent selon l’expert à
réaliser.
PERSONNE2.) refuse l’intervention proposée par la société SOCIETE1.) sàrl et déclare
vouloir recourir à des sociétés tierces.
PERSONNE2.) verse en cause deux devis estimatifs mais ne formule pas de demande
concrète. Ainsi, à défaut de chiffrer sa demande reconventionnelle en relation avec les
travaux restant à faire, sa demande n’est pas recevable.
PERSONNE2.) demande encore le montant de 1.450,- euros à titre de frais d’avocat.
Les frais non compris dans les dépens, donc également les honoraires d’avocat,
constituent un préjudice réparable et peuvent être remboursés sur base de la
responsabilité pour faute des articles 1382 et 1383 du Code civil.
S’il est ainsi vrai que le paiement des honoraires d’avocat trouve son origine première dans
le contrat qui lie le client à son avocat, il est non moins vrai que si le dommage dont se
plaint la victime trouve sa cause dans la faute du responsable, le recours à l’avocat pour
obtenir indemnisation de ce dommage, bien que distinct du dommage initial, est une suite
nécessaire de cette faute et partant en lien causal avec elle.
Force est toutefois de constater que dans le cadre de la présente procédure, la
représentation par voie d’avocat n’est pas obligatoire.
Le choix délibéré de PERSONNE2.) de recourir aux services d’un avocat ne constitue en
tout état de cause et au vu de l’issue du litige pas un préjudice imputable à une faute de la
société SOCIETE1.) sàrl.
Il en découle que les frais et honoraires d’avocat doivent rester à charge de PERSONNE2.)
et sa demande reconventionnelle y afférente est à dire non fondée.
PERSONNE2.) réclame une indemnité de procédure.
L’application de l’article 240 du nouveau code de procédure civile relève du pouvoir
discrétionnaire du juge (Cour de cassation 2 juillet 2015, Arrêt n° 60/15, JTL 2015, n° 42,
page 166).
A défaut de justifier du caractère d’iniquité, ladite demande est à déclarer non fondée.
Il y a lieu de rappeler que les deux parties ont demandé la nomination d’un expert, de sorte
que les frais et dépens de l’instance, y compris les frais d’expertise, sont à mettre à charge
des deux parties pour moitié.
Par ces motifs
Le tribunal de paix de et à Esch-sur-Alzette, siégeant en matière civile et en instance de
contredit, statuant contradictoirement et en premier ressort,
reçoit le contredit en la forme,
donne acte
à la société SOCIETE1.) sàrl qu’elle renonce à sa demande formulée aux
termes de la requête en matière d’ordonnance de paiement,
dit le contredit fondé,
dit irrecevable la demande reconventionnelle principale de PERSONNE2.) ;
reçoit les demandes de PERSONNE2.) sur base des articles 1382 et 1383 du code civil
et sur base de l’article 240 du nouveau code de procédure civile,
les dit non-fondées,
partant, en déboute PERSONNE2.),
condamne la société SOCIETE1.) sàrl et PERSONNE2.), pour moitié, aux frais et dépens
de l’instance, y compris les frais d’expertise.
Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique à Esch-sur-Alzette par Patrice
HOFFMANN, juge de paix, assistée du greffier Martine GRISIUS, qui ont signé le présent
jugement.