Court dismisses judicial court claim for municipal tax, ruling administrative court has exclusive jurisdiction over tax merits.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court accepted the formal objection but declared it unfounded because the administrative court holds exclusive jurisdiction over the merits of the municipal property tax. While the judicial court lacks authority to decide on the tax's validity, it retained competence to order payment of the reduced amount of 24.90 euros. Consequently, the defendants were condemned to pay this sum with interest and court costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 17 ust. 1 k.r.s.; Art. 17 ust. 2 k.r.s.: The judicial court is competent for the recovery of municipal taxes but lacks jurisdiction over their merits; the administrative court exclusively decides on the validity of non-remuneratory taxes, limiting the judicial court to formal legality and execution difficulties.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Répertoire N°: 2224/2023
Audience publique du 15 novembre 2023
Le tribunal de paix d'Esch-sur-Alzette, arrondissement judiciaire de Luxembourg, a rendu
le jugement qui suit:
Dans la cause entre:
l’administration communale de SOCIETE1.), représentée par le Collège des
Bourgmestre et Echevins, ADRESSE0.), à L-ADRESSE1.)
- partie demanderesse - comparant par PERSONNE1.), dûment mandatée suivant
procuration versée au dossier, à l’audience publique du 12 octobre 2023;
et:
PERSONNE2.), demeurant à L-ADRESSE2.),
- partie défenderesse - comparant en personne à l’audience publique du 12 octobre 2023;
PERSONNE3.), demeurant à L-ADRESSE3.),
- partie défenderesse - comparant en personne à l’audience publique du 12 octobre 2023;
PERSONNE4.), demeurant à L-ADRESSE4.),
- partie défenderesse – comparant par PERSONNE2.), dûment mandatée suivant
procuration versée au dossier, à l’audience publique du 12 octobre 2023.
Faits
Par ordonnance conditionnelle de paiement n°E-OPA3-1622/23 rendue par le juge de paix
d’Esch-sur-Alzette en date du 2 mars 2023, PERSONNE2.), PERSONNE3.) et
PERSONNE4.) ont été sommés de payer à l’administration communale de SOCIETE1.) le
montant de 31,50 euros, avec les intérêts légaux à partir de la notification de l’ordonnance
de paiement jusqu’à solde, ainsi qu’une indemnité de procédure de 25,- euros.
Par lettre du 28 mars 2023, entrée au greffe de la justice de paix d’Esch-sur-Alzette le 30
mars 2023, PERSONNE2.), PERSONNE3.) et PERSONNE4.) ont formé contredit contre
ladite ordonnance de paiement.
A la requête de l’administration communale de SOCIETE1.), les intéressés ont été
convoqués par la voie du greffe à comparaître devant le tribunal de paix de ce siège à
l’audience publique du 25 mai 2023
A l’appel de la cause le 25 mai 2023 l’affaire fut refixée à la demande la partie
demanderesse au 22 juin 2023, puis au 12 octobre 2023.
A l’appel de la cause le 12 octobre 2023 l’affaire fut utilement retenue. PERSONNE1.),
comparant pour l’administration communale de SOCIETE1.), fut entendue en ses
explications et conclusions. PERSONNE2.), PERSONNE3.) et PERSONNE4.) furent
entendus en leurs moyens et conclusions.
Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, à
laquelle le prononcé du jugement avait été fixé,
le jugement
qui suit:
Par ordonnance conditionnelle de paiement n°E-OPA3-1622/23 rendue par le juge de paix
d’Esch-sur-Alzette en date du 2 mars 2023, PERSONNE2.), PERSONNE3.) et
PERSONNE4.) ont été sommés de payer à l’administration communale de SOCIETE1.),
outre les intérêts légaux, le montant de 31,50 euros du chef de la facture
n°17364/IA2022016745 du 18 novembre 2022, restée impayée, ainsi qu’une indemnité de
procédure de 25,- euros.
Par lettre du 28 mars 2023, entrée au greffe de la justice de paix d’Esch-sur-Alzette le 30
mars 2023, PERSONNE2.), PERSONNE3.) et PERSONNE4.) ont formé contredit contre
ladite ordonnance de paiement.
Le contredit est recevable pour avoir été introduit dans les forme et délai prévus par la loi.
A l’audience du 12 octobre 2023, l’administration communale de SOCIETE1.) réduit sa
demande au montant de 24,90 euros. Elle renonce en outre à l’indemnité de procédure.
Il y a lieu de lui donner acte de la réduction de sa demande.
L’administration communale de
SOCIETE1.)
demande la condamnation de
PERSONNE2.), PERSONNE3.) et PERSONNE4.) au paiement du montant de 24,90 euros
du chef d’impôt foncier.
PERSONNE2.), prenant la parole pour les PERSONNE5.), conteste en termes de
plaidoiries le bien-fondé du montant leur réclamé. Aucune mise en demeure ne leur aurait
été adressée. Elle conteste avoir reçu un quelconque envoi recommandé. Aussi ils
n’auraient pas été informés des délais et des voies de recours. L’administration
communale de SOCIETE1.) ne serait en outre pas valablement représentée par
PERSONNE1.) à défaut de mandat du conseil communal.
PERSONNE2.), PERSONNE3.) et PERSONNE4.) réclament le montant de 100,- euros au
titre de procédure abusive et vexatoire.
L’administration communale de SOCIETE1.) déclare être valablement représentée par
PERSONNE1.), receveur communal. La facture, un premier et un dernier rappel auraient
été envoyés. Le montant d’impôt foncier serait dû sur base d’un bulletin réalisé par
l’Administration de contributions directes.
PERSONNE1.) a remis au tribunal une procuration émanant du collège échevinal
l’autorisant à représenter l’administration communale de SOCIETE1.) dans toutes les
actions de recouvrement de créances communales, à intenter devant les Justices de Paix
et devant les Tribunaux d’arrondissement du Grand-Duché de Luxembourg. Aux termes
de la procuration signé le 14 mars 2019, le document vaut mandat général à durée
indéterminée, valable jusqu’à révocation.
Compte tenu des éléments soumis à l’appréciation du tribunal, il y a lieu d’admettre que
l’administration communale de SOCIETE1.) est valablement représentée.
Les PERSONNE5.) contestent avoir reçu la facture à base de la présente demande.
L’administration communale de SOCIETE1.) déclare, pièces à l’appui, avoir envoyé la
facture
n°17364/IA2022016745 émise le 18 novembre 2022 à l’adresse de
PERSONNE2.). Par la suite un rappel du 11 janvier 2023 aurait été envoyé et un dernier
avertissement le 1er février 2023 par lettre recommandée et lettre simple. Aucun courrier
n’aurait été retourné à l’administration communale de SOCIETE1.).
Il y a lieu de constater que les courriers ont été adressés à l’attention de PERSONNE2.).
L’adresse indiquée sur la facture et sur les rappels est celle qui correspond à son adresse
effective et notamment celle où l’ordonnance de paiement a été notifiée de même que les
convocations à l’audience.
Il y a ainsi lieu d’admettre que la facture a bien été reçue. A toutes fins utiles, les consorts
en ont eu connaissance au moment de formuler contredit alors qu’ils s’y réfèrent
expressément.
Les défendeurs déclarent en outre que le montant réclamé ne serait pas dû.
Il y a lieu de rappeler que le service des évaluations immobilières près l’Administration des
Contributions Directes est compétent pour procéder à la classification des immeubles
selon leur destination pour ensuite les évaluer séparément à leur valeur unitaire et fixer en
conséquence la base d’assiette de l’impôt. Toute fixation de la valeur unitaire et de la base
d’assiette de l’impôt financier est notifiée par bulletin intitulé « Bulletin de la valeur unitaire
et de la base d’assiette de l’impôt foncier », au propriétaire de l’objet en cause et est
parallèlement communiquée aux services d’imposition, ainsi qu’aux autorités communales
concernées. Sur le bulletin fixant la valeur unitaire et la base de l’assiette de l’impôt foncier
figure la mention que les réclamations contre cette base d’assiette ou contre la valeur
unitaire sont à adresser soit directement au directeur de l’Administration des Contributions
Directes, soit au service des évaluations immobilières à Luxembourg et que le délai de
recours est de 3 mois à partir de l’expiration du jour de la notification du bulletin.
En l’espèce, il n’est pas contesté que le bulletin en question ait été notifié aux propriétaires.
Il découle de l’article 95 de la Constitution, de l’article 148 de la loi communale du 13
décembre 1988 et de l’article 8 de la loi du 7 novembre 1996 portant organisation des
juridictions de l’ordre administratif, que les tribunaux judiciaires sont compétents pour le
recouvrement des impôts et taxes communaux, mais que le niveau et la nature du contrôle
de la créance à recouvrer varie en fonction de la nature de la taxe, les taxes rémunératoires
relevant de leur compétence exclusive et intégrale, tandis que pour les autres taxes et
impositions, la compétence du juge judiciaire est limitée au contrôle de la légalité formelle
et de la régularité du mode de recouvrement en la forme et au contentieux des difficultés
relatives à son exécution, les questions de fond étant réservées aux juridictions
administratives. (Cour, 25 octobre 2017, numéro 44267 du rôle)
La question de la compétence entre juridictions de l’ordre judiciaire et juridictions
administratives est une question de pur droit et d’ordre public.
En l’espèce, l’administration communale de SOCIETE1.) réclame le paiement d’impôt
foncier lequel ne constitue pas une taxe rémunératoire.
Il s’ensuit que le juge administratif est exclusivement compétent pour connaître des
contestations concernant le bien-fondé de l’impôt réclamé en l’espèce, et que le tribunal
judiciaire de ce siège saisi est partant incompétent pour connaître des contestations
formulées concernant le bien fondée, n’intervenant en effet qu’en tant que juge des
poursuites et du recouvrement.
Dès lors, à défaut pour les défendeurs d’avoir introduit un recours administratif contre
l’impôt lui réclamé, la demande est à déclarer fondée pour le montant réclamé de 24,90
euros.
Le contredit est partant à déclarer non fondé.
La demande en paiement de l’SOCIETE2.) est en conséquence justifiée et fondée pour le
montant de 24,90 euros et il convient de condamner PERSONNE2.), PERSONNE3.) et
PERSONNE4.) solidairement à lui payer le prédit montant avec les intérêts légaux à partir
du 6 mars 2023, jour de la notification de l’ordonnance de paiement, jusqu’à solde.
Les demandes de PERSONNE2.), PERSONNE3.) et PERSONNE4.) sur base de l’article
6-1 du code civil sont, compte tenu de l’issue du litige, à déclarer ont fondées.
Les frais et dépens sont à mettre à charge de PERSONNE2.), PERSONNE3.) et
PERSONNE4.).
Par ces motifs
Le tribunal de paix de et à Esch-sur-Alzette, siégeant en matière civile et en instance de
contredit, statuant contradictoirement et en dernier ressort,
reçoit le contredit en la forme,
donne acte à l’administration communale de SOCIETE1.) de la réduction de sa demande
principale se chiffrant au montant de 24,90 euros,
dit le contredit non fondé,
partant condamne PERSONNE2.), PERSONNE3.) et PERSONNE4.) solidairement à
payer à l’administration communale de SOCIETE1.) le montant de 24,90 euros avec les
intérêts légaux à partir du 6 mars 2023, jour de la notification de l’ordonnance de paiement,
jusqu’à solde ;
dit non fondées les demandes de PERSONNE2.), PERSONNE3.) et PERSONNE4.) sur
base de l’article 6-1 du code civil ;
partant les en déboute,
condamne PERSONNE2.), PERSONNE3.) et PERSONNE4.) aux frais et dépens de
l’instance.
Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique à Esch-sur-Alzette par Patrice
HOFFMANN, juge de paix, assistée du greffier Martine GRISIUS, qui ont signé le présent
jugement.