Legislator Jurisprudence & Législation
TAL18_2221 Généré par l'IA

Court grants suspended sentence for domestic violence charges with strict probation conditions and recidivism warnings.

Numéro de cause TAL18_2221
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The Tribunal d'Arrondissement convicted the defendant of voluntary assault and threats against family members, resulting in a suspended sentence. The prosecution alleged multiple incidents of physical abuse and intimidation against the defendant's mother and brother over several years. The court imposed a five-year probation period with strict reporting requirements and explicit warnings regarding the consequences of new offenses or probation violations.

Regeste Legislator

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Articles 14, 15, 20, 60, 66, 71-1, 327 al. 2, 330-1, 409 al. 1er et 3e Code pénal; A suspended sentence may be granted for domestic violence offenses provided the defendant accepts strict probationary conditions and acknowledges the risk of revocation upon recidivism.

Mots-clés

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suspended sentence domestic violence probation conditions recidivism warning family violence Code pénal Luxembourg Tribunal d'arrondissement violence domestique

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Articles 14, 15, 20, 60, 66, 71-1, 327 alinéa 2, 330-1, et 409 alinéa 1er et 3e du Code pénal
Articles 1, 155, 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 191, 194, 195, 196, 629, 629-1, 630, 632, 633, 633-1, 633-5 et 633-7 du Code de procédure pénale
déclarations orales après avoir prêté le serment prévu à l’article 155 du Code de procédure
article 453 du Code de la sécurité sociale
de l’article 453 du Code de la sécurité sociale.
article 155 du Code de procédure pénale
déclarations orales après avoir prêté le serment prévu à l’article 155 du Code de procédure
article 528 du Code pénal
en infraction à l’article 528 du Code pénal,
article 60 du Code pénal
qu’il y a lieu de faire application des dispositions de l’article 60 du Code pénal et de ne prononcer
article 330-1 du Code pénal
L’article 330-1 du Code pénal prévoit que le minimum des peines portées par les articles 327,
article 71-1 du Code pénal
L’article 71-1 du Code pénal a été introduit dans le Code pénal par une loi du 8 août 2000 et
article 20 du Code pénal
l’article 20 du Code pénal, le Tribunal décide de ne pas prononcer de peine d’amende.
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Texte complet

Jugement n° 2221/2023

not. 31051/21/CD

ex.p./s. prob. (3x)

AUDIENCE PUBLIQUE DU 15 NOVEMBRE 2023

Le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, dix-huitième chambre, siégeant en matière

correctionnelle, a rendu le jugement qui suit :

Dans la cause du Ministère Public contre

PERSONNE1.)

né le DATE1.) à ADRESSE1.),

demeurant à L-ADRESSE2.),

comparant en personne,

prévenu

Les faits et rétroactes de l'affaire résultent à suffisance de droit d'un jugement rendu

contradictoirement par le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, dix-huitième chambre,

siégeant en matière correctionnelle, en date du 26 avril 2022 sous le numéro 1157/2022, dont

les considérants et le dispositif sont conçus comme suit :

« JUGEMENT QUI SUIT :

Vu le dossier répressif constitué par le Ministère Public sous la notice 31051/21/CD et

notamment le procès-verbal n° 11293/2020 dressé en date du 17 juillet 2020 ainsi que le

procès-verbal n° 2924/2021 dressé en date du 24 octobre 2021 par la Police grand-ducale,

Commissariat Mersch.

Vu la citation à prévenu du 1er avril 2022, régulièrement notifiée à PERSONNE1.).

Vu l’information donnée en date du 1er avril 2022 à la Caisse Nationale de Santé en application

de l’article 453 du Code de la sécurité sociale.

Le Ministère Public reproche sub 1. à PERSONNE1.) d’avoir, depuis un temps indéterminé mais

non encore prescrit, à ADRESSE3.), volontairement donné des coups et fait des blessures à

PERSONNE2.), née le DATE2.), notamment en la prenant par le cou alors qu'elle était allongée

sur le sol et en lui tapant à plusieurs reprises la tête contre le sol, avec la circonstance que les

coups et blessures ont été portés à sa mère avec laquelle il vit ou a vécu habituellement.

Le Ministère Public reproche ensuite sub 2.1 à PERSONNE1.) d’avoir, le 17 juillet 2020, à

ADRESSE3.), volontairement donné des coups et fait des blessures à PERSONNE3.), né le

DATE3.), notamment en le prenant par le cou et en le poussant violemment contre une armoire

et une porte, avec la circonstance que les coups et blessures ont été portés à son frère avec

lequel il vit ou a vécu habituellement.

Il est encore reproché sub 2.2 au prévenu d'avoir, dans les mêmes circonstances de temps et

de lieux, menacé de mort PERSONNE3.), né le DATE3.), avec la circonstance que les menaces

ont été proférées à l'encontre de son frère avec lequel il vit ou a vécu habituellement.

Le Ministère Public reproche sub 3.1. à PERSONNE1.), d’avoir, le 24 octobre 2021, vers

16:00 heures, à ADRESSE3.), volontairement donné des coups et fait des blessures à

PERSONNE3.), notamment en lui donnant plusieurs coups de marteau sur la tête, avec la

circonstance que les coups et blessures ont entraîné une incapacité de travail personnel et ont

été portés à son frère avec lequel il vit ou a vécu habituellement.

Il est finalement reproché au prévenu d’avoir, dans les mêmes circonstances de temps et de

lieux, volontairement détruit sinon endommagé les lunettes appartenant à PERSONNE3.).

Les faits

En date du 17 juillet 2020, PERSONNE3.) se présente au commissariat de police afin de porter

plainte contre son demi-frère PERSONNE1.) en raison de coups que ce dernier lui aurait

infligés.

Á l’appui de sa plainte, il explique qu’une dispute a éclaté entre lui et le prévenu au sujet de la

télévision se trouvant dans la cuisine qu’il suspectait ce dernier d’avoir manipulé à l’aide de la

télécommande afin de l’empêcher de l’utiliser. Il déclare avoir par énervement jeté la

télécommande par terre et celle-ci se serait cassée. PERSONNE1.) se serait mis à l’insulter et

se serait alors rué sur lui. Il indique que le prévenu l’aurait saisi par le cou et l’aurait poussé

contre une armoire et une porte. Il déclare avoir averti son demi-frère qu’il alerterait la Police s’il

continuait à être violent. Le prévenu l’aurait suivi et aurait menacé de le tuer. Il se serait alors

rendu au poste de police de Mersch. Il relate encore un incident qui se serait produit il y environ

trois ans. Alors qu’il rendait visite à un autre de ses frères résidant en France, le prévenu l’aurait

appelé pour lui expliquer que leur mère serait tombée dans les escaliers. Il serait rentré et aurait

vu PERSONNE2.) allongée par terre. Elle lui aurait révélé que PERSONNE1.) l’avait prise par

le cou au moment où elle était couchée par terre et avait cogné sa tête contre le sol. Il ne

s’agirait pas de la première fois que le prévenu aurait été violent à l’égard de leur mère et

d’autres personnes.

Les agents de police se rendent à l’adresse où résident le plaignant et PERSONNE1.) où ce

dernier est interpellé et emmené au commissariat pour y être interrogé. Lors de son

interrogatoire de police, PERSONNE1.) reconnaît avoir eu une dispute avec son demi-frère au

sujet de la télévision qui était verrouillée. PERSONNE3.) se serait énervé et aurait détruit la

télécommande en la jetant par terre. Il explique avoir alors bousculé son demi-frère qui lui aurait

annoncé que s’il devait encore une fois le pousser, il irait porter plainte à la Police.

PERSONNE1.) explique avoir malgré tout poussé une nouvelle fois PERSONNE3.) suite à quoi

ce dernier aurait quitté la maison. Questionné quant à l’incident qui se serait produit il y a trois

ans, le prévenu explique que sa mère avait simplement trébuché.

Également entendue par la Police le 17 juillet 2020, PERSONNE2.) confirme qu’une bagarre

entre ses deux fils aurait éclaté suite à un différend concernant la télévision. PERSONNE3.) se

serait emparé de la télécommande et aurait refusé de la donner au prévenu. Elle déclare que

PERSONNE1.) aurait alors tenté de saisir PERSONNE3.) par le cou, mais ce dernier se serait

défendu pour l’en empêcher. Le prévenu aurait alors pris son demi-frère par le bras et l’aurait

poussé contre le mur. PERSONNE2.) indique que PERSONNE3.) aurait finalement jeté la

télécommande par terre de sorte à l’endommager. Il serait parti en annonçant à son demi-frère

qu’il allait porter plainte contre lui. Elle déclare que PERSONNE1.) lui aurait alors répondu que

s’il allait le dénoncer, il lui fracasserait la tête avec une batte de baseball. PERSONNE2.) ajoute

que le prévenu a également déjà été violent à son encontre. Un jour il se serait précipité sur

elle et en reculant elle serait tombée au sol. Il se serait mis sur elle et aurait commencé à la

frapper dans le visage avec sa main. Sous l’effet de chaque claque, sa tête aurait heurté une

pierre qui se trouvait juste à côté de celle-ci. PERSONNE2.) ajoute qu’une autre fois, il l’aurait

poussée de sorte à la faire tomber par terre. Elle se serait blessée au doigt et aurait même subi

une intervention chirurgicale. De manière générale, il la frapperait souvent et semblerait

ressentir un certain plaisir lorsqu’il blesse quelqu’un. Il aurait des crises lors desquelles il

deviendrait incontrôlable et dangereux. Elle estime qu’il souffre de schizophrénie et le qualifie

de psychopathe et précise que quand il était enfant il a dû être placé dans une école spéciale

après avoir consulté un psychiatre.

En date du 24 octobre 2021, les agents de police sont à nouveau dépêchés à ADRESSE4.) au

ADRESSE5.) en raison de faits de violences. En chemin, une patrouille de police croise un

piéton identifié comme étant PERSONNE1.) qui leur fait singe de s’arrêter et déclare aux agents

être la personne qu’ils recherchent. Les agents se rendent ensemble avec le prévenu à

l’adresse signalée où se trouvent PERSONNE3.) et PERSONNE2.). PERSONNE3.) déclare

vouloir porter une nouvelle fois plainte contre son demi-frère PERSONNE1.). Ce dernier a de

légers hématomes au niveau du bras tandis que PERSONNE3.) présente des traces de sang

sur la tête et au visage qui proviennent de plaies nécessitant un traitement médical au

HÔPITAL1.).

Au commissariat, PERSONNE3.) déclare que vers 13.30 heures il aurait remplacé une vitre

d’une serre se trouvant dans le jardin avec sa mère. Ils auraient demandé à PERSONNE1.) de

les assister. Á un moment donné, la vitre se serait brisée et une dispute aurait éclaté. Le

prévenu aurait perdu le contrôle et se serait mis à l’insulter puis à le menacer de mort.

PERSONNE3.) indique avoir alors dit à son demi-frère : « viens on fait ça tout de suite ! » suite

à quoi ce dernier se serait emparé d’une pierre et se serait précipité sur lui. Comme il tenait

encore un marteau en plastique dans sa main, il aurait utilisé celui-ci pour se défendre et l’aurait

heurté au niveau du bras. PERSONNE3.) déclare que le prévenu aurait réussi à lui retirer le

marteau des mains, aurait calé sa tête sous son aisselle et lui aurait donné des coups avec le

marteau sur le crâne. Le plaignant affirme que PERSONNE1.) aurait lâché prise avant de

revenir à la charge et de le pousser contre sa mère qui se serait écroulée contre le mur. Il aurait

encore menacé de le tuer à sa sortie s’il devait aller en prison puis serait rentré dans la maison.

PERSONNE3.) remet aux enquêteurs un certificat médical établi par le Dr Mado Arlette

MATOKOT en date du 24 octobre 2021 et attestant d’une incapacité de travail personnel de 6

jours ainsi qu’une facture pour la réparation de ses lunettes qui ont été endommagées au cours

de l’altercation.

Lors de son audition de police du 24 octobre 2021, PERSONNE2.) se réfère aux déposition de

PERSONNE3.) en ce qui concerne les faits qui se sont déroulés dans l’après-midi.

Au cours de son interrogatoire de police du 24 octobre 2021, le prévenu PERSONNE1.)

explique que vers 14.00 heures son demi-frère, sa mère et lui-même se seraient trouvés dans

le jardin où ils auraient réparé une fenêtre d’une serre. Á un moment donné, PERSONNE3.) se

serait énervé et aurait donné un coup dans la vitre de sorte à la briser. Une dispute s’en serait

suivie et son demi-frère l’aurait attaqué avec un marteau en plastique et il se serait emparé

d’une pierre pour se protéger. Il affirme que PERSONNE3.) lui aurait donné un coup qui l’aurait

atteint au bras gauche. Le prévenu déclare avoir alors lâché la pierre et avoir arraché le marteau

des mains de son demi-frère et l’avoir frappé à deux reprises avec celui-ci. PERSONNE3.)

aurait encore essayé de l’attaquer avec une barre en fer, mais il se serait réfugié dans la maison.

Á l’audience publique du 21 avril 2022, PERSONNE2.) a réitéré sous la foi du serment ses

déclarations faites lors de son audition de police du 17 juillet 2020. Elle a maintenu qu’après

être tombée par terre en reculant le prévenu s’était agenouillé au-dessus d’elle et lui avait donné

des coups sous l’effet desquels elle s’était plusieurs fois cognée la tête contre une pierre. Le

prévenu aurait toujours affirmé qu’il lui avait donné des gifles pour qu’elle reprenne conscience,

mais que cela ne correspondait pas à la vérité puisqu’elle n’avait à aucun moment perdu

connaissance. Cet incident aurait eu lieu il y trois ou cinq ans. S’agissant des faits du 17 juillet

2020, elle a indiqué ne plus s’en souvenir. Elle a confirmé que le prévenu avait frappé son demi-

frère avec le marteau qu’il lui avait arraché de la main en date du 24 octobre 2021.

PERSONNE2.) a insisté pour dire que selon elle son fils PERSONNE1.) souffrait de troubles

psychiatriques ce qui a d’ailleurs été constaté par un spécialiste au cours de son enfance et a

eu pour conséquence une scolarisation dans un établissement spécialisé en Belgique.

PERSONNE3.) a maintenu sous la foi du serment avoir un jour été appelé par le prévenu qui

lui aurait annoncé que leur mère était tombée. Il serait rentré et PERSONNE2.) lui aurait révélé

que PERSONNE1.) lui avait donné des coups lorsqu’elle était allongée au sol. Il a précisé

n’avoir jamais vu de ses propres yeux le prévenu frapper leur mère. Il a réitéré les dépositions

faites à l’appui de sa plainte concernant les faits du 17 juillet 2020 et suivant lesquelles son

demi-frère l’avait poussé contre une armoire et une porte. Les menaces de mort étaient

fréquentes et il a indiqué qu’elles lui inspiraient une certaine inquiétude au vu du comportement

violent du prévenu qui avait du mal à se contrôler. Le témoin a encore maintenu ses déclarations

faites auprès de la Police au sujet des faits du 24 octobre 2021. Sur question, il a indiqué que

ses lunettes ont été endommagés accidentellement au cours de l’altercation et non pas par un

geste volontaire de PERSONNE1.). PERSONNE3.) a encore déclaré qu’il était au courant que

le prévenu avait été soumis à des examens psychiatriques lorsqu’il était enfant.

Le prévenu PERSONNE1.) a reconnu avoir donné des gifles à sa mère après que cette dernière

ait trébuché, mais que le but était qu’elle regagne ses esprits. S’agissant des faits du 17 juillet

2020, il a reconnu avoir poussé à deux reprises son demi-frère suite à une dispute tournant

autour de la télécommande de la télévision. Le 24 octobre 2021, il se serait défendu face à

l’attaque de PERSONNE3.) qui lui aurait donné le premier coup. Il lui aurait alors arraché le

marteau des mains et lui aurait porté deux coups avec celui-ci.

En droit

Á l’audience publique du 21 avril 2022, le mandataire du prévenu a, au vu des déclarations de

la mère de PERSONNE1.) suivant lesquelles des troubles psychiatriques avaient été

diagnostiqués dans le chef de ce dernier au cours de son enfance, demandé au Tribunal

d’ordonner une expertise psychiatrique afin de déterminer s’il n’était pas atteint de troubles

mentaux ayant altéré ou aboli son discernement au moment des faits qui lui sont reprochés.

Il résulte tant des déclarations au cours de l’enquête que des dépositions faites sous la foi du

serment à l’audience par PERSONNE2.) que le prévenu aurait été soumis à des examens

médicaux lorsqu’il était enfant et que les docteurs auraient diagnostiqué certains troubles

psychiatriques dans son chef. Le témoin a encore déclaré que le prévenu a, au cours de leur

cohabitation, toujours eu des troubles du comportement et que c’est exclusivement lorsqu’il

était sujet à des crises qu’il perdait le contrôle et devenait violent.

Le Tribunal décide, au vu de ces déclarations qui rendent plausible l’existence dans le chef de

PERSONNE1.) d’une maladie ou de troubles mentaux qui pourraient, le cas échéant, avoir une

répercussion sur sa responsabilité pénale au moment des faits qui lui sont reprochés,

d’instaurer, avant tout autre progrès en cause, une expertise psychiatrique.

Il y a plus particulièrement lieu de charger le Docteur Marc GLEIS, neuropsychiatre, demeurant

professionnellement à L-4038 Esch-sur-Alzette, 28, rue Boltgen, de procéder à une expertise

psychiatrique de PERSONNE1.) afin de déterminer si, au moment des faits, il était atteint de

troubles mentaux ayant, soit aboli son discernement, soit le contrôle de ses actes, ou s’il était

atteint de troubles mentaux ayant altéré son discernement ou entravé le contrôle de ses actes,

ou s’il a agi sous l’empire d’une force ou d’une contrainte à laquelle il n’a pas pu résister et de

déterminer si, à ce jour, il présente un état dangereux, s’il est accessible à une sanction pénale

et s’il est curable ou réadaptable et préciser, le cas échéant, quelles sont les mesures qui

peuvent être proposées.

PAR CES MOTIFS :

le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, dix-huitième chambre, siégeant en matière

correctionnelle, statuant contradictoirement, le prévenu et son mandataire entendus en leurs

explications et moyens de défense, la représentante du Ministère Public entendue en son

réquisitoire,

avant tout progrès en cause :

n o m m e expert le Docteur Marc GLEIS, neuropsychiatre, demeurant professionnellement à

L-4038 Esch-sur-Alzette, 28, rue Boltgen, de procéder à une expertise psychiatrique de

PERSONNE1.) afin de déterminer si, au moment des faits, il était atteint de troubles mentaux

ayant, soit aboli son discernement, soit le contrôle de ses actes, ou s’il était atteint de troubles

mentaux ayant altéré son discernement ou entravé le contrôle de ses actes, ou s’il a agi sous

l’empire d’une force ou d’une contrainte à laquelle il n’a pas pu résister et de déterminer si, à

ce jour, il présente un état dangereux, s’il est accessible à une sanction pénale et s’il est curable

ou réadaptable et préciser, le cas échéant, quelles sont les mesures qui peuvent être

proposées,

a u t o r i s e

l’expert à s’entourer de tous renseignements utiles et nécessaires à

l’accomplissement de la mission lui confiée et même à entendre de tierces personnes,

d i t

qu’en cas de refus, d’empêchement ou de retard de l’expert, il sera pourvu à son

remplacement sur simple requête présentée au président du Tribunal correctionnel par la partie

la plus diligente, les autres parties dûment convoquées et par simple note au plumitif,

s u r s e o i t

à statuer pour le surplus,

r é s e r v e les frais,

Par application des articles 1, 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 195 et 196 du Code de

procédure pénale dont mention a été faite.».

Par citation du 25 août 2023, , le Procureur d’État près le Tribunal d’arrondissement de et à

Luxembourg a requis le prévenu de comparaître à l’audience publique du 6 novembre 2023

devant le Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, dix-huitième, siégeant en matière

correctionnelle, pour y entendre statuer sur les préventions suivantes :

coups et blessures volontaires à un ascendant légitime avec lequel il a vécu

habituellement ; coups et blessures volontaires sur un frère avec lequel il a vécu

habituellement ; menace d’attentat punissable d’une peine criminelle non accompagnée

d’ordre ou de condition ; coups et blessures volontaires sur un frère avec lequel il a vécu

habituellement et ayant causé une incapacité de travail personnel ; destruction

volontaire d’un bien mobilier.

À cette audience, Madame le Vice-Président constata l’identité du prévenu, lui donna

connaissance de l’acte qui a saisi le Tribunal et l’informa de son droit de garder le silence et de

ne pas s’incriminer soi-même.

Le prévenu PERSONNE1.) renonça à l’assistance d’un avocat par déclaration écrite, datée et

signée conformément à l’article 3-6 point 8 du Code de procédure pénale.

L’expert Dr Marc GLEIS fut entendu en ses observations et conclusions après avoir prêté le

serment prévu par la loi.

Les témoins PERSONNE2.) et PERSONNE3.) furent entendus, chacun séparément, en leurs

déclarations orales après avoir prêté le serment prévu à l’article 155 du Code de procédure

pénale.

Le prévenu PERSONNE1.) fut entendu en ses explications et moyens de défense.

Le représentant du Ministère Public, Jim POLFER, Premier Substitut du Procureur d’État, fut

entendu en son réquisitoire.

Le prévenu eut la parole en dernier.

Le Tribunal prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique de ce jour, date à laquelle le

prononcé avait été fixé, le

J U G E ME N T Q U I S U I T :

Vu le dossier répressif constitué par le Ministère Public sous la notice 31051/21/CD et

notamment les procès-verbaux et rapports dressés en cause par la Police grand-ducale,

Commissariat Mersch.

Vu la citation à prévenu du 25 août 2023, régulièrement notifiée à PERSONNE1.).

Vu l’information donnée par courrier en date du 25 août 2023 à la Caisse Nationale de Santé

en application de l’article 453 du Code de la sécurité sociale.

Vu le jugement numéro 1157/2022 du 26 avril 2022 rendu par le Tribunal correctionnel de ce

siège ordonnant une expertise psychiatrique de PERSONNE1.) afin de déterminer si, au

moment des faits, il était atteint de troubles mentaux ayant, soit aboli son discernement, soit le

contrôle de ses actes, ou s’il était atteint de troubles mentaux ayant altéré son discernement ou

entravé le contrôle de ses actes, ou s’il a agi sous l’empire d’une force ou d’une contrainte à

laquelle il n’a pas pu résister et de déterminer si, à ce jour, il présente un état dangereux, s’il

est accessible à une sanction pénale et s’il est curable ou réadaptable et préciser, le cas

échéant, quelles sont les mesures qui peuvent être proposées.

Vu le rapport d’expertise établi en date du 5 janvier 2023 par le Dr Marc GLEIS.

EN FAIT

L’expertise psychiatrique

Dans son rapport du 1er septembre 2021, l’expert Dr Marc GLEIS retient ce qui suit :

« Au moment des faits qui lui sont reprochés Monsieur PERSONNE1.) a présenté un trouble

psychotique non organique ICD10 F28.

Ce trouble psychotique non organique a altéré les capacités de discernement et de contrôle de

Monsieur PERSONNE1.) au moment des faits.

Monsieur PERSONNE1.) à ce jour ne présente pas un état dangereux du point de vue

psychiatrique. Il est accessible à une sanction pénale. Il est réadaptable, il devrait profiter d’une

prise en charge psychiatrique, psychopharmacologique et d’une prise en charge de psychiatrie

sociale dans le cadre d’un Centre de Santé Mentale comportant une aide à l’organisation du

travail, du logement et des loisirs. ».

Débats à l’audience publique du 6 novembre 2023

À l’audience publique du 6 novembre 2023, l’expert Marc GLEIS a réitéré les constatations et

conclusions consignées dans son rapport d’expertise.

Les témoins PERSONNE2.) et PERSONNE3.) ont confirmé sous la foi du serment leurs

déclarations faites lors de leur audition par la Police et au cours de l’audience publique du 21

avril 2022.

Le prévenu PERSONNE1.) a maintenu ses déclarations faites à l’audience publique du 21 avril

2022 suivant lesquelles il aurait donné des gifles à sa mère afin qu’elle reprenne conscience et

qu’il s’est défendu face à l’attaque de PERSONNE3.) le 24 octobre 2021. Il a reconnu avoir

menacé ce dernier de mort et a, pour le surplus, qualifié les dépositions des témoins de

mensonges.

EN DROIT

Quant à la crédibilité des témoins

Le prévenu PERSONNE1.) a contesté la majeure partie des faits mis à sa charge en affirmant

que PERSONNE2.) et PERSONNE3.) auraient raconté des mensonges tant lors de leur

audition de Police qu’à l’audience.

En matière pénale, en cas de contestations émises par le prévenu, il incombe au Ministère

Public de rapporter la preuve de la matérialité de l’infraction lui reprochée, tant en fait qu’en

droit.

Dans ce contexte, le Tribunal relève que le Code de procédure pénale adopte le système de la

libre appréciation de la preuve par le Juge qui forme son intime conviction librement sans être

tenu par telle preuve plutôt que par telle autre. Il interroge sa conscience et décide en fonction

de son intime conviction.

Le juge répressif apprécie souverainement en fait la valeur probante des éléments sur lesquels

il fonde son intime conviction.

Cependant, si le juge pénal peut fonder sa décision sur l’intime conviction, il faut cependant que

cette conviction résulte de moyens de preuve légalement admis et administrés en la forme. En

d’autres termes, sa conviction doit être l’effet d’une conclusion, d’un travail préliminaire de

réflexion et de raisonnement, ne laissant plus de doute dans l’esprit d’une personne

raisonnable.

Le Tribunal rappelle que, au regard du principe de la liberté des preuves en matière répressive,

lorsque la loi n’établit pas un mode spécial de preuve, le juge de fond apprécie souverainement

la valeur des preuves qui lui sont régulièrement soumises et que les parties ont pu librement

contredire.

Aucun moyen de preuve : aveu, témoignage, expertise, procès-verbaux - qui bénéficient

cependant d’une force probante privilégiée en vertu des articles 154 et 189 du Code de

procédure pénale - n’est donc frappé d’exclusion et aucun ne s’impose au juge de préférence

à un autre (Droit pénal général luxembourgeois, Dean SPIELMANN et Alphonse SPIELMANN,

2e édition, p. 167).

En l’occurrence, le Tribunal relève que les déclarations constantes, concordantes et réitérées

à l’audience sous la foi du serment des témoins PERSONNE2.) et PERSONNE3.) sont

crédibles et corroborées par des éléments objectifs du dossier répressif et notamment les

certificats médicaux annexés aux procès-verbaux dressés en cause ainsi que les photographies

des blessures essuyées par PERSONNE3.).

Aucun élément soumis à l’appréciation du dossier répressif ne permet d’ébranler la crédibilité

des témoins et les déclarations du prévenu qui sont dépourvues de toute preuve ne permettent

pas à elles seules de douter de la véracité des dépositions de PERSONNE2.) et PERSONNE3.)

qui avaient tous les élans de sincérité. Le Tribunal n’a en effet relevé dans le comportement et

dans les déclarations de ces personnes aucune contradiction ou incohérence permettant de les

confondre.

Les éléments qui précèdent permettent à la juridiction de fond d’arriver à la conclusion que le

prévenu a commis les faits décrits par PERSONNE2.) et PERSONNE3.) dans leurs auditions

de police et confirmés à l’audience sous la foi du serment, sous réserve de ce qui sera dit ci-

dessous au sujet des qualifications pénales à donner aux différentes infractions reprochées au

prévenu.

Quant aux infractions

1.1. Coups et blessures volontaires sur PERSONNE2.)

Le Ministère Public reproche sub 1. à PERSONNE1.) d’avoir, depuis un temps indéterminé,

mais non encore prescrit, à ADRESSE3.), volontairement donné des coups et fait des blessures

à PERSONNE2.), née le DATE2.), notamment en la prenant par le cou alors qu'elle était

allongée sur le sol et en lui tapant à plusieurs reprises la tête contre le sol, avec la circonstance

que les coups et blessures ont été portés à sa mère avec laquelle il vit ou a vécu habituellement.

Lors de son audition de police en date du 17 juillet 2020, PERSONNE2.) a déclaré qu’un jour

PERSONNE1.) s’était précipité sur elle afin de l’agresser et qu’elle avait trébuché en reculant.

Il se serait ensuite mis au-dessus d’elle et lui aurait donné des coups à la tête qui auraient à

chaque fois eu comme effet de projeter celle-ci contre une pierre.

Le Tribunal rappelle que dans la mesure où ces déclarations se recoupent avec celles de

PERSONNE3.) et ont été constantes tout au long de la procédure, il entend leur accorder crédit.

Il est finalement constant en cause que PERSONNE2.) est la mère du prévenu et qu’ils vivent

ensemble.

L’infraction libellée sub 1. à charge de PERSONNE1.) est dès lors établie tant en fait qu’en droit

de sorte que ce dernier est à retenir dans les liens de celle-ci.

2.1. Coups et blessures volontaires sur PERSONNE3.) le 17 juillet 2020

Le

Ministère

Public

reproche

ensuite

sub

2.1

à

PERSONNE1.)

d’avoir,

le

17 juillet 2020, à ADRESSE3.), volontairement donné des coups et fait des blessures à

PERSONNE3.), né le DATE3.), notamment en le prenant par le cou et en le poussant

violemment contre une armoire et une porte, avec la circonstance que les coups et blessures

ont été portés à son frère avec lequel il vit ou a vécu habituellement.

Ici encore, sur base des témoignages recueillis par la Police et confirmés par les témoins

entendus à l’audience sous la foi du serment qui sont concordants ensemble le certificat médical

établi le 18 juillet 2020 par le Dr Sofiane YOUSSEF, le Tribunal arrive à la conclusion que les

coups et blessures libellés par le Ministère Public sont établis en l’espèce.

Il est constant en cause que PERSONNE3.) est le demi-frère du prévenu et qu’ils vivent

ensemble.

PERSONNE1.) est au vu de ce qui précède à retenir dans les liens de la prévention libellée sub

2.1. à son encontre.

2.2. Infraction aux articles 327 alinéa 2 et 330-1 du Code pénal

Le Ministère Public reproche sub 2.2 au prévenu d'avoir, le 17 juillet 2020, à ADRESSE3.),

menacé de mort PERSONNE3.), né le DATE3.), avec la circonstance que les menaces ont été

proférées à l'encontre de son frère avec lequel il vit ou a vécu habituellement.

Sur base des témoignages recueillis ainsi que les déclarations du prévenu qui n’a pas contesté

ces faits, le Tribunal arrive à la conclusion que le prévenu a bien annoncé à PERSONNE3.)

qu’il allait le tuer.

La menace, pour être punissable, doit être l’annonce d’un mal susceptible d’inspirer une crainte

sérieuse. Elle doit pouvoir être prise comme créant un danger direct et immédiat : il faut que les

circonstances dans lesquelles elle se produit puissent faire craindre sa réalisation. Cette

condition doit s’apprécier objectivement, en fonction de l’impression que la menace peut

provoquer chez un homme raisonnable.

Ce que la loi punit n’est pas l’intention coupable mais le trouble qu’il peut inspirer à la victime,

le trouble qu’il porte ainsi à la sécurité publique et privée. Ainsi, il est admis qu’il ne saurait y

avoir menacé punissable que si, par la violence de ses propos, par la détermination qui paraît

l’animer, par la vraisemblance de voir se réaliser les infractions qu’il prétend préparer, le

prévenu a inspiré à sa victime une crainte ou du moins un souci sérieux et a par-là troublé sa

légitime tranquillité (MERLE et VITU, Traité de droit criminel, Droit pén. spéc. T.2 p.1476,

no.1825).

Il faut ensuite que la menace soit dirigée contre une personne déterminée, qu’elle ait été

proférée pour amener chez telle personne l’état de trouble ou d’alarme qu’elle est susceptible

de provoquer.

Seul le dol général est requis : l’auteur doit avoir la conscience et la volonté de menacer ; il ne

doit pas avoir la volonté d’exécuter sa menace (Révue de Droit Pénal, numéro 4/2007, p.381).

En l’espèce, il est incontestable que PERSONNE3.) a dû prendre très au sérieux ces menaces

émanant d’une personne au comportement agressif et qui venait de faire preuve de violences

à son égard.

Ainsi les paroles du prévenu ont nécessairement dû perturber et inquiéter PERSONNE3.) en

lui inspirant une crainte sérieuse d’un danger imminent et direct.

Les éléments constitutifs de cette infraction sont partant établis de sorte que le prévenu est à

retenir dans les liens de la prévention libellée sub 2.2. à son encontre.

3.1. Coups et blessures volontaires sur PERSONNE3.) le 24 octobre 2020

Le Ministère Public reproche sub 3.1. à PERSONNE1.), d’avoir, le 24 octobre 2021, vers 16:00

heures, à

ADRESSE3.),

volontairement donné des coups et fait des blessures à

PERSONNE3.), notamment en lui donnant plusieurs coups de marteau sur la tête, avec la

circonstance que les coups et blessures ont entraîné une incapacité de travail personnel et ont

été portés à son frère avec lequel il vit ou a vécu habituellement.

Ici encore, sur base des témoignages recueillis par la Police et confirmés par les témoins

entendus à l’audience sous la foi du serment qui sont concordants ensemble le certificat médical

établi le 24 octobre 2021 par le Dr Mado Arlette MATOKOT, le Tribunal arrive à la conclusion

que les coups et blessures ainsi que les circonstances aggravantes libellés par le Ministère

Public sont établis en l’espèce.

PERSONNE1.) est au vu de ce qui précède à retenir dans les liens de la prévention libellée sub

3.1. à son encontre.

3.2. Destruction volontaire de biens mobiliers d’autrui

Le Ministère Public reproche 3.2. au prévenu d’avoir, dans les mêmes circonstances de temps

et de lieux que l’infraction sub 3.1. volontairement détruit les lunettes appartenant à

PERSONNE3.).

À l’audience publique du 21 avril 2022, PERSONNE3.) a déclaré que ses lunettes avaient été

endommagées par un geste accidentel du prévenu et non pas de manière délibérée de sorte

que cette infraction ne saurait être retenue à l’encontre de PERSONNE1.).

Récapitulatif

Au vu des considérations qui précèdent, le Tribunal acquitte PERSONNE1.):

« comme auteur ayant lui-même commis l’infraction,

3. le 24/10/2021, vers 16 :00 heures, à ADRESSE3.), sans préjudice des circonstances de

temps et de lieu exactes,

3.2. en infraction à l’article 528 du Code pénal,

d’avoir volontairement endommagé, détruit ou détérioré les biens mobiliers d’autrui,

en l’espèce, d’avoir volontairement détruit sinon endommagé les lunettes appartenant à

PERSONNE3.), née le DATE3.). ».

Au vu des éléments du dossier répressif ensemble les débats menés en audience publique, le

prévenu PERSONNE1.) est convaincu :

« comme auteur, ayant lui-même commis les infractions,

1. depuis un temps indéterminé mais non encore prescrit, à ADRESSE3.),

en infraction à l’article 409 alinéa 1er du Code pénal,

d’avoir volontairement fait des blessures ou porté des coups à un ascendant légitime ou

naturel ou ses père ou mère adoptifs,

en

l’espèce, d’avoir volontairement donné des coups et fait des blessures à

PERSONNE2.), née le DATE2.), notamment en la prenant par le cou alors qu’elle était

allongée sur le sol et en lui tapant à plusieurs reprises la tête contre le sol, avec la

circonstance que les coups et blessures ont été portés à sa mère avec laquelle il vit ou

a vécu habituellement,

2. le 17 juillet 2020, à ADRESSE3.),

2.1. en infraction à l’article 409 alinéa 1er du Code pénal,

d’avoir volontairement fait des blessures ou porté des coups à un frère ou une sœur,

en l’espèce, d’avoir volontairement donné des coups et fait des blessures à

PERSONNE3.), né le DATE3.), notamment en le prenant par le cou et en le poussant

violemment contre une armoire et une porte, avec la circonstance que les coups et

blessures ont été portés à son frère avec lequel il vit ou a vécu habituellement,

2.2. en infraction aux articles 327 alinéa 2 et 330-1 du Code pénal,

d’avoir, soit verbalement, soit par écrit anonyme ou signé, soit pour tout autre procédé

analogue, menacé d’attentat contre des personnes ou des propriétés, punissable d’une

peine criminelle, sans ordre ou condition, avec la circonstance que la menace d’attentat

a été commise à l’égard d’un frère ou d’une sœur,

en l’espèce, d’avoir menacé PERSONNE3.), né le DATE3.), de mort, avec la circonstance

que les menaces ont été proférées à l’encontre de son frère avec lequel il vit ou a vécu

habituellement,

3. le 24 octobre 2021, vers 16.00 heures à ADRESSE3.),

3.1. en infraction à l’article 409 alinéas 1er et 3e du Code pénal,

d’avoir volontairement fait des blessure ou porté des coups ayant causé une maladie ou

une incapacité de travail personnel à un frère ou une sœur,

en l’espèce, d’avoir volontairement donné des coups et fait des blessures à

PERSONNE3.), né le DATE3.), notamment en lui donnant plusieurs coups de marteau sur

la tête, avec la circonstance que les coups et blessures ont entraîné une incapacité de

travail personnel et ont été portés à son frère avec lequel il vit ou a vécu habituellement ».

Quant à la peine

Les infractions retenues à l’égard du prévenu se trouvent en concours réel entre elles de sorte

qu’il y a lieu de faire application des dispositions de l’article 60 du Code pénal et de ne prononcer

que la peine la plus forte qui pourra être élevée au double du maximum, sans toutefois pouvoir

excéder la somme des peines prévues pour les différents délits.

L’article 409 alinéa 1 du Code pénal punit d’un emprisonnement de six mois à cinq ans et d’une

amende de 251 euros à 5.000 euros, quiconque aura volontairement fait des blessures ou porté

des coups à un ascendant légitime, respectivement à la personne avec laquelle il vit ou a vécu

habituellement.

L’article 409 alinéa 3 du Code pénal punit d’un emprisonnement d’un an à cinq ans et d’une

amende de 501 à 25.000 euros, l’infraction de coups et blessures volontaires portés sur la

personne de son frère avec lequel il vit habituellement et ayant entraîné une incapacité de

travail personnel dans le chef de celui-ci.

L’infraction de menaces verbales d’un attentat contre la personne, punissable d’une peine

criminelle, non accompagné d’ordre ou de condition, est punie par l’article 327, alinéa 2 du

Code pénal, d’une peine d’emprisonnement de trois mois à deux ans et d’une amende de 500

euros à 3.000 euros.

L’article 330-1 du Code pénal prévoit que le minimum des peines portées par les articles 327,

329 et 330 sera élevé conformément à l’article 266, si le coupable a commis la menace

d’attentat à l’égard de son frère.

La peine la plus forte est celle prévue par l’article 409 alinéa 3 du Code pénal.

L’expert Dr Marc GLEIS a retenu dans le chef de PERSONNE1.) une altération du discernement

au moment des faits.

L’article 71-1 du Code pénal a été introduit dans le Code pénal par une loi du 8 août 2000 et

prévoit que le Tribunal tiendra compte du trouble mental ayant affecté l’auteur en tant que

circonstance atténuante.

Il appert des travaux parlementaires de cette loi que l’article 71-1 du Code pénal envisage

l’hypothèse des personnes atteintes d’un trouble mental ayant simplement altéré leur

discernement ou entravé le contrôle de leurs actes, que l’on qualifie parfois d’« anormaux

mentaux » ou de « demi-fous », hypothèse qui n’était pas traitée par l’article 71 avant la loi du

8 août 2000 ( Doc.parl. 4457, commentaire des articles, p.8).

Il convient dès lors de faire application de l’article 71-1 du Code pénal qui précise que la

personne qui était atteinte, au moment des faits, de troubles mentaux ayant altéré son

discernement ou entravé le contrôle de ses actes demeure punissable, mais invite la juridiction

à tenir compte de cette circonstance lorsqu’elle détermine la peine.

Eu égard à la gravité des infractions retenues, mais également des conclusions de l’expert

Dr Marc GLEIS, le Tribunal condamne

PERSONNE1.)

par application de l’article

71-1 du Code pénal à une peine d’emprisonnement de 12 mois.

PERSONNE1.) n’ayant pas encore d’antécédents judiciaires, le Tribunal considère que le

prévenu n’est pas indigne d’une certaine clémence et décide dès lors de lui accorder la faveur

du sursis intégral quant à l’exécution de la peine d’emprisonnement à prononcer à son

encontre. Afin de réduire le risque de récidive et en tenant compte de sa problématique

d’agressivité, il y a toutefois lieu d’assortir ce sursis des conditions probatoires plus amplement

énoncées au dispositif du présent jugement.

Eu égard à la situation financière précaire du prévenu et en application des dispositions de

l’article 20 du Code pénal, le Tribunal décide de ne pas prononcer de peine d’amende.

P A R C E S M O T I F S :

la dix-huitième chambre du Tribunal d’arrondissement de et à ADRESSE1.), siégeant en

matière correctionnelle, statuant contradictoirement, le prévenu entendu en ses explications

et moyens de défense et le représentant du Ministère Public entendu en son réquisitoire,

s t a t u a n t

en continuation du jugement numéro 1157/2022 rendu en date du 26 avril 2022,

a c q u i t t e

PERSONNE1.) du chef de l’infraction non établie à sa charge,

c o n d a m n e

PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa charge à une peine

d’emprisonnement de douze (12) mois, ainsi qu’ aux frais de sa poursuite pénale, ces frais

liquidés à 1.900,82 euros,

d i t qu’il sera sursis à l’exécution de l’intégralité de la peine d’emprisonnement prononcée

contre PERSONNE1.) et le place sous le régime du sursis probatoire pendant une durée de

cinq (5) ans en lui imposant les obligations suivantes :

se soumettre à un traitement psychologique ou psychiatrique à préciser par les agents

du SCAS en vue de canaliser son impulsivité et de maîtriser son agressivité, ainsi que

de soigner tout d’autre trouble psychologique ou psychiatrique éventuellement détecté

lors de ce suivi en relation avec son agressivité,

justifier du suivi de ce traitement par des attestations à communiquer tous les six mois

à l’agent de probation du SCAS,

répondre aux convocations du Procureur Général d’État ou des agents de probation du

SCAS,

recevoir les visites des agents du SCAS et leur communiquer les renseignements et

documents nécessaires pour suivre et contrôler le respect des conditions,

prévenir le SCAS des changements de résidence,

a v e r t i t PERSONNE1.) qu’en cas de soustraction aux mesures ordonnées par le sursis

probatoire dans un délai de cinq ans à dater du présent jugement, le sursis probatoire pourra

être révoqué,

a v e r t i t PERSONNE1.) qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater du présent jugement,

il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation irrévocable à une peine

criminelle ou à un emprisonnement correctionnel principal de plus de six mois sans sursis, la

révocation du sursis probatoire aura lieu de plein droit,

a v e r t i t PERSONNE1.) qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater du présent jugement,

il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation irrévocable à une peine

criminelle ou à un emprisonnement correctionnel principal sans sursis d’un mois au moins et

ne dépassant pas 6 mois, la révocation du sursis probatoire sera facultative,

a v e r t i t PERSONNE1.) qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater du présent jugement,

il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation irrévocable à une peine

criminelle ou à un emprisonnement correctionnel principal de plus de 6 mois sans sursis, les

peines de la première infraction seront prononcées et exécutées sans confusion possible avec

celles prononcées du chef de la nouvelle infraction et que les peines de la récidive seront

encourues dans les termes de l’article 56 alinéa 2 du Code pénal,

a v e r t i t PERSONNE1.) qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater du présent jugement,

il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation irrévocable à une peine

criminelle ou à un emprisonnement correctionnel principal sans sursis d’un mois au moins et

ne dépassant pas six mois, les peines de la première infraction pourront être prononcées et

exécutées sans confusion possible avec celles prononcées du chef de la nouvelle infraction et

que les peines de la récidive seront encourues dans les termes de l’article 56 alinéa 2 du Code

pénal.

Par application des articles 14, 15, 20, 60, 66, 71-1, 327 alinéa 2, 330-1, et 409 alinéa 1er et 3e

Code pénal et des articles 1, 155, 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 191, 194, 195, 196, 629,

629-1, 630, 632, 633, 633-1, 633-5 et 633-7 du Code de procédure pénale, dont mention a été

faite.

Ainsi fait et jugé par Jessica JUNG, Vice-Président, Julien GROSS, Premier Juge, et Paul

MINDEN, Premier Juge, et prononcé en audience publique du 15 novembre 2023 au Tribunal

d’arrondissement de Luxembourg, assisté de Kim VOLKMANN, Greffière, en présence de

Nicole MARQUES, Premier Substitut du Procureur d’Etat, qui, à l’exception de la représentante

du Ministère Public, ont signé le présent jugement.