Court partially lifts provisional driving ban allowing professional travel but denies full release due to high alcohol level.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court accepted the procedural request to lift the provisional driving ban but found the applicant's request for full release unfounded due to serious evidence of prohibited alcohol consumption. While the applicant argued for professional necessity and lack of prior record, the court prioritized public safety given the high blood alcohol level detected. Consequently, the ban was partially lifted to permit only professional and specific family-related travel routes.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticle 14 de la loi modifiée du 14 février 1955; When a provisional driving ban is imposed for driving under the influence, the court may partially lift it if the driver demonstrates a compelling professional need and no prior judicial record, provided the risk to public safety is mitigated by restricting travel to specific routes.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
N° 400/23
Not. 6603/23/XC
Tribunal d’arrondissement de et à Diekirch
Le 15 novembre 2023, Chantal GLOD, vice-président, siégeant en tant que juge unique
de la chambre du conseil du Tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, assistée de Pol
KASEL, greffier assumé, a rendu l’
qui suit:
Vu la requête en mainlevée de l’interdiction de conduire provisoire déposée le 10 novembre
2023 par
PERSONNE1.), née le DATE1.), demeurant à L-ADRESSE1.)
Entendus en la séance de la chambre du conseil du 14 novembre 2023, PERSONNE1.) en
ses explications et le représentant du Ministère Public, Philippe BRAUSCH, premier
substitut, en ses conclusions.
...................................................
La demande en mainlevée de l'interdiction de conduire provisoire introduite par
PERSONNE1.) est recevable sur base de l'article 14 de la loi modifiée du 14 février 1955
concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques.
La requérante demande à voir donner mainlevée totale sinon partielle de l’interdiction de
conduire provisoire prononcée le 31 octobre 2023 à son encontre.
Il existe des indices graves que PERSONNE1.) a conduit le 22 octobre 2023 son véhicule
sur la voie publique dans un état alcoolique prohibé par la loi, à savoir avec un taux d’alcool
de 0,64 mg par litre d’air expiré, respectivement avec un taux d’alcool dans le sang de 1,32
g/L, sinon d’avoir circulé en présentant des signes manifestes d’ivresse, même s’il n’a pas
été possible de déterminer le taux et d’avoir refusé de se prêter à un examen de l’air expiré,
tout en présentant un indice grave faisant présumer l’existence d’un état alcoolique prohibé
par la loi.
Au vu de la gravité de ces faits, la chambre du conseil décide de ne pas faire droit à la
demande en mainlevée intégrale de l’interdiction de conduire provisoire prononcée par le
juge d’instruction.
O R D O N N A N C E
Cependant, au vu des explications et pièce fournies par la requérante quant au besoin de
son permis de conduire pour des raisons professionnelles et en l’absence d’antécédents
judiciaires, la chambre du conseil décide d'accorder une mainlevée partielle de l'interdiction
de conduire provisoire pour les trajets professionnels.
Par ces motifs:
La chambre du conseil du tribunal d'arrondissement de et à Diekirch, composée d’un
juge unique,
reçoit la demande en la forme,
la dit partiellement fondée,
excepte de l’interdiction de conduire provisoire ordonnée le 31 octobre 2023 par le
juge d’instruction près le tribunal d’arrondissement de et à Diekirch
-
les trajets effectués dans l’intérêt de la profession de PERSONNE1.),
-
le trajet d’aller et de retour effectué entre la résidence principale, une résidence
secondaire présentant un caractère de stabilité ou tout autre lieu où la
personne concernée se rend de façon habituelle pour des motifs d’ordre
familial et le lieu de travail; ce trajet pouvant ne pas être le plus direct lorsque
le détour effectué est rendu nécessaire dans le cadre d’un covoiturage régulier
ou pour déposer ou reprendre son enfant ou l’enfant qui vit en communauté
domestique avec lui, auprès d’une tierce personne à laquelle il est obligé de le
confier afin de pouvoir s’adonner à son occupation professionnelle,
réserve les frais.
Ainsi fait, jugé et prononcé, date qu’en tête.
Signé : GLOD, KASEL
Cette ordonnance est susceptible d’appel.
L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 133 et suivants du Code de procédure pénale. Il doit être formé
par l’inculpé ou son avocat, la partie civile, la partie civilement responsable ainsi que tout tiers concerné justifiant d’un intérêt personnel
et leurs avocats respectifs dans un délai de cinq jours de la notification de la présente ordonnance, auprès du greffe de la chambre du
conseil, en se présentant personnellement pour signer l’acte d’appel. Si l’inculpé est détenu, il peut déclarer son appel au greffe du
Centre pénitentiaire. L’appel peut également être formé par une déclaration d’appel qui est à faire parvenir au guichet du greffe du tribunal
dont relève la chambre du conseil, par courrier électronique.