Court dismisses default judgment opposition and convicts defendant for failing to wear a mask on a flight.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court declared the opposition to a default judgment admissible but rejected the defendant's defense, resulting in a new conviction. The defendant argued that the airline should have required a medical certificate, yet the court held that general information on airline websites was sufficient to inform her obligations. Consequently, the tribunal upheld the original penalty of 1,000 euros and procedural costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 1, 8° and 4(1) of the modified law of 17 July 2020; The court established that a party invoking an exception to a mandatory public health obligation must justify it, and reliance on accessible general information on airline websites satisfies the duty to inform oneself of such obligations.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
jugement n° 547/23
notice 2699/22/LD
PRO JUSTITIA
Audience publique du quinze novembre deux mille vingt-trois
Le Tribunal de Police de et à Luxembourg, arrondissement judiciaire de
Luxembourg, a rendu le jugement qui suit
dans l’affaire Ministère Public, partie poursuivante suivant citation à prévenue du
29 septembre 2023,
contre
PERSONNE1.), née le DATE1.) à ADRESSE1.) (France), demeurant à L-
ADRESSE2.),
prévenue,
comparaissant en personne.
Faits :
Par jugement par défaut n° 313/23 rendu le 6 juin 2023, PERSONNE1.) fut
condamnée à une peine d’amende de 1.000 euros ainsi qu’aux frais de sa
poursuite pénale de 33,40 euros du chef de l’infraction libellée à sa charge par le
Ministère Public.
Cette décision fut notifiée à l’intéressée en date du 27 juin 2023.
Par courrier daté du 3 juillet 2023 et entré au Parquet de Luxembourg le 4
juillet 2023, Maître Joëlle CHOUCROUN, avocat à la Cour, demeurant à
Luxembourg, forma opposition pour et au nom de PERSONNE1.) contre ledit
jugement par défaut.
Par citation du 29 septembre 2023, Monsieur le Procureur d’Etat près le
Tribunal d’Arrondissement de et à Luxembourg requit PERSONNE1.) à
comparaître à l’audience publique du Tribunal de Police de et à Luxembourg du
24 octobre 2023 à 10.00 heures, salle n° JP.1.19, pour y entendre statuer sur le
bien-fondé de ladite opposition.
À l’appel de l’affaire à cette audience, la prévenue comparut en personne.
Madame le juge-président vérifia l’identité de PERSONNE1.), lui donna
connaissance de l’acte qui a saisi le tribunal et l’informa de son droit de garder le
silence ainsi que de son droit de ne pas s’incriminer elle-même.
La prévenue fut entendue en ses explications et moyens de défense.
La représentante du Ministère Public, Madame Julie SIMON, fut entendue en
son réquisitoire.
La prévenue eut la parole en dernier.
Sur ce, le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique du
15 novembre 2023, à laquelle le prononcé avait été fixé,
le jugement qui suit :
Vu l’ensemble du dossier répressif et plus précisément le procès-verbal n°
82/2021 dressé le 9 octobre 2021 par la Police grand-ducale, Unité de la Police de
l’Aéroport, Service de garde de l’aéroport UPA-SGA.
Vu le jugement n° 552/2022 du Tribunal de Police de Luxembourg du 8
novembre 2022.
Vu l’arrêt n° 00178 rendu par la Cour constitutionnelle de Luxembourg sur
questions préjudicielles le 3 mars 2023.
Vu le jugement n° 313/23 rendu par défaut le 6 juin 2023 par le Tribunal de
Police de Luxembourg.
Vu la citation à prévenue du 29 septembre 2023, régulièrement notifiée à
PERSONNE1.).
Il échoit de rappeler que le Ministère Public reproche à PERSONNE1.) d’avoir
commis une infraction aux articles 1, 8° et 4 (1) de la loi modifiée du 17 juillet
2020 portant introduction d’une série de mesures de lutte contre la pandémie
Covid-19, notamment en ne portant pas son masque de façon à couvrir utilement
sa bouche et son nez dans le cadre d’un vol SOCIETE1.) n° NUMERO1.) du 29
juillet 2021, vers 12.45 heures, de partance de ADRESSE3.) vers le Luxembourg.
Le premier jugement, rendu le 8 novembre 2022, a, dans sa motivation,
considéré établie la matérialité des faits et, avant tout autre progrès en cause, a
dans son dispositif écarté trois des cinq questions préjudicielles présentées à
l’audience du 11 octobre 2022 pour déférer à la Cour constitutionnelle deux
questions préjudicielles, à savoir d’une part relative à la conformité de l’article 4,
paragraphe 1, 2e phrase de la loi modifiée du 17 juillet 2020 préqualifiée avec la
garantie des droits naturels de la personne humaine consacré par l’article 11,
paragraphe 1 de la Constitution et d’autre part relative à la conformité de l’article
4, paragraphe 1, 2e phrase de la même loi avec la garantie de la vie privée
consacrée par l’article 11, paragraphe 3 de la Constitution.
Par l’arrêt préqualifié du 3 mars 2023, la Cour constitutionnelle a déclaré que
l’article 4, paragraphe 1 de la loi modifiée du 17 juillet 2020, préqualifiée, « n’est
pas contraire à l’article 11, paragraphes 1 et 3, de la Constitution ».
La Haute Cour a, pour motiver sa décision, fait état de l’obligation de
conciliation nécessaire dans le cadre d’une pandémie inédite et universelle entre
les risques existants et les moyens nécessaires pour y pallier par la mise en place
de mesures restrictives. Elle considère qu’aucun équilibre n’a été rompu entre les
droits de chacun et les obligations imposées à tous du moment que la loi a prévu,
dans son article 4, paragraphe 4, 2°, l’exception du port du masque par rapport à
des personnes en situation d’handicap ou présentant une pathologie à condition
qu’elles sont munies d’un certificat médical justificatif. Les restrictions imposées
ne sont dès lors pas à considérer comme excessives ou disproportionnées par
rapport aux personnes qui, comme allégué par PERSONNE1.), peuvent en cette
situation être exceptées du port du masque sous condition de présenter un
certificat médical l’attestant.
L’affaire reparut à l’audience du 23 mai 2023 pour continuation des débats. À
cette audience, PERSONNE1.) fut défaillante.
Elle fut condamnée par défaut en vertu de l’infraction établie à sa charge à une
amende de 1.000 euros ainsi qu’aux frais de sa mise en jugement.
Par déclaration du 3 juillet 2023, entrée aux services du Parquet le 4 juillet
2023, la prévenue forma opposition contre ledit jugement par défaut.
1)
La recevabilité de l’opposition :
Suivant l’article 151 du Code de procédure pénale, « la condamnation par
défaut sera considérée comme non avenue si, dans les quinze jours de la
signification ou notification qui en aura été faite au prévenu, à son domicile élu,
sa résidence ou son lieu de travail, le prévenu forme opposition à l’exécution du
jugement et notifie ou signifie son opposition tant au ministère public qu’à la
partie civile […] ».
En l’espèce, PERSONNE1.) a personnellement retiré le courrier recommandé
contenant le jugement par défaut du 6 juin 2023 le 27 juin 2023 et a formé
opposition sept jours plus tard. Celle-ci a partant été régulièrement faite et il
échoit, conformément à l’article 151 du Code de procédure pénale, de déclarer
ledit jugement non avenue et de statuer à nouveau sur les faits.
2)
Les moyens des parties :
Lors des débats à l’audience du 24 octobre 2023, le Tribunal expliqua la
procédure à PERSONNE1.), s’étant présentée sans mandataire et déclarant ne pas
comprendre les décisions rendues antérieurement.
La prévenue s’insurgea contre la condamnation entreprise qui lui parut d’autant
plus injuste qu’elle déclara connaître d’autres personnes qui n’auraient pas porté
de masque du tout et n’auraient dû subir que des amendes inférieures. Elle estima
ne pas devoir être traitée différemment de ces autres personnes.
PERSONNE1.) fit ensuite état de ce qu’elle aurait des problèmes de santé
rendant le port du masque particulièrement pénible, surtout sur de longues
périodes de temps. Sur question du Tribunal, elle déclara ne pas avoir été
informée ni par la société SOCIETE1.), ni par le personnel de bord qu’elle aurait
dû présenter un certificat médical afférent. Elle releva en avoir présenté un lors de
la première audience qui attesterait ses problèmes.
Elle entendit encore revenir sur les faits et notamment sur la situation
traumatisante de s’être vue sortie d’un avion en devant y abandonner son fils
mineur, subir une incarcération dans un pays qu’elle ne connaissait pas et payer
200 euros pour s’en sortir. Elle aurait également été interdite de vol avec la société
SOCIETE1.) pour deux ans. Elle estima avoir lourdement payé pour un port
partiel de masque et ne pas devoir subir encore d’autres sanctions.
À supposer que le Tribunal doive néanmoins en arriver à la sanctionner, elle
précisa vouloir voir engager des poursuites contre la collègue du témoin
PERSONNE2.) ainsi que contre un autre passager qui aurait enlevé son masque
pour l’insulter. Elle devrait être traitée comme tous les autres et considéra
qu’autrement il ne saurait y avoir de justice.
Le Ministère Public résuma le dossier et déclara l’opposition recevable. Il
estima que toutes les contestations initialement soutenues par la prévenue auraient
été vidées par le premier jugement, à l’exception de celle résultant des questions
préjudicielles.
La Cour constitutionnelle aurait entretemps tranchée, décidant que l’article
contesté ne serait pas contraire aux libertés individuelles de l’article 11,
paragraphes 1er et 3, de la Constitution.
Le Parquet retint que la prévenue n’aurait jamais contesté ne pas avoir porté
son masque à tout moment et conformément aux prescriptions légales. Or, pour
pouvoir bénéficier d’une exception, il appartiendrait à l’intéressée de présenter les
certificats afférents, non au transporteur de les lui demander.
La prévenue aurait certes versé un certificat attestant des problèmes
respiratoires et de ce que le port du masque serait contre-indiqué, mais celui-ci
aurait été émis un an, voire deux ans après les faits et serait partant inapplicable en
l’espèce.
La partie requérante conclut à voir maintenir la sanction originairement prévue,
à savoir une amende de 1.000 euros.
PERSONNE1.) eut la parole en dernier et fit état de ce que suivant le témoin
PERSONNE2.), le pilote aurait donné des consignes pour le vol retour, fréquenté
par la prévenue, imposant que les mesures Covid-19 seraient à appliquer plus
restrictivement. Elle en tira que la présente affaire serait la conséquence d’une
sévérité accrue dans la transposition d’une norme qui n’aurait été appliquée que
par rapport à elle et non à d’autres personnes ayant également violé lesdites
prescriptions.
3)
La motivation :
Le Tribunal entend relever que PERSONNE1.) a reconnu la matérialité des
faits, estimant toutefois que la loi appliquée est contraire à ses droits
constitutionnels.
La Cour constitutionnelle a tranché en reconnaissant la conformité de l’article
4 visé de la loi Covid préqualifiée avec les normes constitutionnelles.
L’affaire est partant revenue pour continuation des débats suite à cette décision.
Au vu des débats à l’audience, ensemble les décisions antérieurement prises en
cause et les aveux de la prévenue, PERSONNE1.) est convaincue :
comme auteur ayant commis elle-même l’infraction,
le 29 juillet 2021, vers 12.45 heures, à ADRESSE3.) ADRESSE3.), lors du
vol n° NUMERO1.) de ADRESSE3.) à Luxembourg, dans la machine
ALIAS1.) immatriculée NUMERO2.),
en infraction aux articles 1, 8° et 4 (1) de la loi modifiée du 17 juillet 2020
portant introduction d’une série de mesures de lutte contre la pandémie
Covid-19 et modifiant la loi modifiée du 25 novembre 1975 concernant la
délivrance au public des médicaments et la loi modifiée du 11 avril 1983
portant réglementation de la mise sur le marché et de la publicité des
médicaments, dans sa version applicable en date du 29 juillet 2021,
de ne pas avoir porté de masque en toutes circonstances pour les activités
qui accueillent un public et qui se déroulent en lieu fermé, ainsi que dans les
transports publics,
en l’espèce, de ne pas avoir porté de masque de façon à couvrir sa bouche
et son nez, pour des activités qui accueillent un public et qui se déroulent en
lieu fermé, en l’espèce dans un avion, lors d’un vol, soit dans un transport
public.
Aux termes de l’article 12 de la loi préqualifiée, la contravention retenue à
charge de PERSONNE1.) est passible d’une peine de police de 500 euros à 1.000
euros.
Le Tribunal entend souligner la gratuité des faits qui n’auraient pas nécessité
de telles conséquences pour la prévenue, si encore elle s’était utilement informée
avant de prendre un avion. Il est en effet troublant que l’intéressée estime que la
société aérienne aurait dû lui demander un certificat médical pour justifier de son
exception.
Il aurait suffi que l’intéressée consulte les prescriptions, très détaillées et
accessibles à l’époque sur le site internet de la société aérienne, fournies par
ailleurs par toute agence de voyage, pour connaître ses obligations.
Aussi faut-il rappeler que c’est à la partie qui entend faire valoir une exception
à une obligation qui s’impose à tous, en l’occurrence le port du masque, d’en
justifier.
L’intéressée ne semble toujours pas comprendre qu’elle ne peut se prévaloir
que de ses droits et ignorer ses obligations qui en sont toutefois les corollaires
nécessaires et indispensables dans une société.
En conséquence, le Tribunal de Police condamne PERSONNE1.) à une
amende de 1.000 euros.
Conformément aux prescriptions de l’article 12, paragraphe 1er, alinéa 1er
précité, la condamnation prononcée ne donnera pas lieu à une inscription au casier
judiciaire et les règles de la contrainte par corps ne seront pas applicables à
l’amende prononcée.
En application de la prescription légale précitée, le Tribunal statue en dernier
ressort.
PAR CES MOTIFS
le Tribunal de Police de et à Luxembourg, statuant contradictoirement et en
dernier ressort, la prévenue entendue en ses moyens de défense et la représentante
du Ministère Public entendue en son réquisitoire,
vu le jugement n° 552/2022 du Tribunal de Police de Luxembourg du 8
novembre 2022,
vu l’arrêt n° 00178 de la Cour constitutionnelle du 3 mars 2023,
déclare l’opposition recevable pour avoir été faite dans les délais prévus par la
loi,
déclare à non avenue la condamnation prononcée à l’égard de PERSONNE1.)
suivant jugement n° 313/23 rendu par défaut le 6 juin 2023,
statuant à nouveau :
condamne PERSONNE1.) du chef de l’infraction établie à sa charge à une
amende de 1.000 (mille) euros,
condamne PERSONNE1.) aux frais de sa poursuite pénale, liquidés à 60,10
(soixante virgule dix) euros.
Le tout par application des articles 1, 4, 12, 17 et 18 de la loi modifiée du 17
juillet 2020 portant introduction d’une série de mesures de lutte contre la
pandémie Covid-19, des articles 25, 26, 27, 28, 29 et 30 du Code pénal ainsi que
des articles 3-8, 145, 146, 151, 152, 153, 154, 161, 162, 163 et 386 du Code de
procédure pénale.
Ainsi fait, jugé et prononcé, en présence du Ministère Public, en l’audience
publique dudit Tribunal de Police à Luxembourg, date qu’en tête, par Nous Anne-
Marie WOLFF, juge de paix, siégeant comme juge de police, assistée du greffier
Lex BRAUN, qui, à l’exception du représentant du Ministère Public, ont signé le
présent jugement.
Anne-Marie WOLFF
Lex BRAUN