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JPLPOLICE_547 Généré par l'IA

Court dismisses default judgment opposition and convicts defendant for failing to wear a mask on a flight.

Numéro de cause JPLPOLICE_547
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The court declared the opposition to a default judgment admissible but rejected the defendant's defense, resulting in a new conviction. The defendant argued that the airline should have required a medical certificate, yet the court held that general information on airline websites was sufficient to inform her obligations. Consequently, the tribunal upheld the original penalty of 1,000 euros and procedural costs.

Regeste Legislator

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Articles 1, 8° and 4(1) of the modified law of 17 July 2020; The court established that a party invoking an exception to a mandatory public health obligation must justify it, and reliance on accessible general information on airline websites satisfies the duty to inform oneself of such obligations.

Mots-clés

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mandatory mask wearing public health emergency default judgment opposition public transport offense burden of proof exception airline passenger liability contravention penalty opposition au commandement de payer

Dispositions légales citées

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Articles 1, 8° and 4(1) of the modified law of 17 July 2020
garantie des droits naturels de la personne humaine consacré par l’article 11,
Article 12 of the modified law of 17 July 2020
Aux termes de l’article 12 de la loi préqualifiée, la contravention retenue à
Articles 25, 26, 27, 28, 29 and 30 of the Penal Code
Articles 3-8, 145, 146, 151, 152, 153, 154, 161, 162, 163 and 386 of the Code of Criminal Procedure
article 151 du Code de procédure pénale
Suivant l’article 151 du Code de procédure pénale, « la condamnation par

Jurisprudence citée

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Judgment no. 552/2022 of the Tribunal de Police of Luxembourg
Judgment no. 313/23 of the Tribunal de Police of Luxembourg
Ruling no. 00178 of the Constitutional Court of Luxembourg
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Texte complet

jugement n° 547/23

notice 2699/22/LD

PRO JUSTITIA

Audience publique du quinze novembre deux mille vingt-trois

Le Tribunal de Police de et à Luxembourg, arrondissement judiciaire de

Luxembourg, a rendu le jugement qui suit

dans l’affaire Ministère Public, partie poursuivante suivant citation à prévenue du

29 septembre 2023,

contre

PERSONNE1.), née le DATE1.) à ADRESSE1.) (France), demeurant à L-

ADRESSE2.),

prévenue,

comparaissant en personne.

Faits :

Par jugement par défaut n° 313/23 rendu le 6 juin 2023, PERSONNE1.) fut

condamnée à une peine d’amende de 1.000 euros ainsi qu’aux frais de sa

poursuite pénale de 33,40 euros du chef de l’infraction libellée à sa charge par le

Ministère Public.

Cette décision fut notifiée à l’intéressée en date du 27 juin 2023.

Par courrier daté du 3 juillet 2023 et entré au Parquet de Luxembourg le 4

juillet 2023, Maître Joëlle CHOUCROUN, avocat à la Cour, demeurant à

Luxembourg, forma opposition pour et au nom de PERSONNE1.) contre ledit

jugement par défaut.

Par citation du 29 septembre 2023, Monsieur le Procureur d’Etat près le

Tribunal d’Arrondissement de et à Luxembourg requit PERSONNE1.) à

comparaître à l’audience publique du Tribunal de Police de et à Luxembourg du

24 octobre 2023 à 10.00 heures, salle n° JP.1.19, pour y entendre statuer sur le

bien-fondé de ladite opposition.

À l’appel de l’affaire à cette audience, la prévenue comparut en personne.

Madame le juge-président vérifia l’identité de PERSONNE1.), lui donna

connaissance de l’acte qui a saisi le tribunal et l’informa de son droit de garder le

silence ainsi que de son droit de ne pas s’incriminer elle-même.

La prévenue fut entendue en ses explications et moyens de défense.

La représentante du Ministère Public, Madame Julie SIMON, fut entendue en

son réquisitoire.

La prévenue eut la parole en dernier.

Sur ce, le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique du

15 novembre 2023, à laquelle le prononcé avait été fixé,

le jugement qui suit :

Vu l’ensemble du dossier répressif et plus précisément le procès-verbal n°

82/2021 dressé le 9 octobre 2021 par la Police grand-ducale, Unité de la Police de

l’Aéroport, Service de garde de l’aéroport UPA-SGA.

Vu le jugement n° 552/2022 du Tribunal de Police de Luxembourg du 8

novembre 2022.

Vu l’arrêt n° 00178 rendu par la Cour constitutionnelle de Luxembourg sur

questions préjudicielles le 3 mars 2023.

Vu le jugement n° 313/23 rendu par défaut le 6 juin 2023 par le Tribunal de

Police de Luxembourg.

Vu la citation à prévenue du 29 septembre 2023, régulièrement notifiée à

PERSONNE1.).

Il échoit de rappeler que le Ministère Public reproche à PERSONNE1.) d’avoir

commis une infraction aux articles 1, 8° et 4 (1) de la loi modifiée du 17 juillet

2020 portant introduction d’une série de mesures de lutte contre la pandémie

Covid-19, notamment en ne portant pas son masque de façon à couvrir utilement

sa bouche et son nez dans le cadre d’un vol SOCIETE1.) n° NUMERO1.) du 29

juillet 2021, vers 12.45 heures, de partance de ADRESSE3.) vers le Luxembourg.

Le premier jugement, rendu le 8 novembre 2022, a, dans sa motivation,

considéré établie la matérialité des faits et, avant tout autre progrès en cause, a

dans son dispositif écarté trois des cinq questions préjudicielles présentées à

l’audience du 11 octobre 2022 pour déférer à la Cour constitutionnelle deux

questions préjudicielles, à savoir d’une part relative à la conformité de l’article 4,

paragraphe 1, 2e phrase de la loi modifiée du 17 juillet 2020 préqualifiée avec la

garantie des droits naturels de la personne humaine consacré par l’article 11,

paragraphe 1 de la Constitution et d’autre part relative à la conformité de l’article

4, paragraphe 1, 2e phrase de la même loi avec la garantie de la vie privée

consacrée par l’article 11, paragraphe 3 de la Constitution.

Par l’arrêt préqualifié du 3 mars 2023, la Cour constitutionnelle a déclaré que

l’article 4, paragraphe 1 de la loi modifiée du 17 juillet 2020, préqualifiée, « n’est

pas contraire à l’article 11, paragraphes 1 et 3, de la Constitution ».

La Haute Cour a, pour motiver sa décision, fait état de l’obligation de

conciliation nécessaire dans le cadre d’une pandémie inédite et universelle entre

les risques existants et les moyens nécessaires pour y pallier par la mise en place

de mesures restrictives. Elle considère qu’aucun équilibre n’a été rompu entre les

droits de chacun et les obligations imposées à tous du moment que la loi a prévu,

dans son article 4, paragraphe 4, 2°, l’exception du port du masque par rapport à

des personnes en situation d’handicap ou présentant une pathologie à condition

qu’elles sont munies d’un certificat médical justificatif. Les restrictions imposées

ne sont dès lors pas à considérer comme excessives ou disproportionnées par

rapport aux personnes qui, comme allégué par PERSONNE1.), peuvent en cette

situation être exceptées du port du masque sous condition de présenter un

certificat médical l’attestant.

L’affaire reparut à l’audience du 23 mai 2023 pour continuation des débats. À

cette audience, PERSONNE1.) fut défaillante.

Elle fut condamnée par défaut en vertu de l’infraction établie à sa charge à une

amende de 1.000 euros ainsi qu’aux frais de sa mise en jugement.

Par déclaration du 3 juillet 2023, entrée aux services du Parquet le 4 juillet

2023, la prévenue forma opposition contre ledit jugement par défaut.

1)

La recevabilité de l’opposition :

Suivant l’article 151 du Code de procédure pénale, « la condamnation par

défaut sera considérée comme non avenue si, dans les quinze jours de la

signification ou notification qui en aura été faite au prévenu, à son domicile élu,

sa résidence ou son lieu de travail, le prévenu forme opposition à l’exécution du

jugement et notifie ou signifie son opposition tant au ministère public qu’à la

partie civile […] ».

En l’espèce, PERSONNE1.) a personnellement retiré le courrier recommandé

contenant le jugement par défaut du 6 juin 2023 le 27 juin 2023 et a formé

opposition sept jours plus tard. Celle-ci a partant été régulièrement faite et il

échoit, conformément à l’article 151 du Code de procédure pénale, de déclarer

ledit jugement non avenue et de statuer à nouveau sur les faits.

2)

Les moyens des parties :

Lors des débats à l’audience du 24 octobre 2023, le Tribunal expliqua la

procédure à PERSONNE1.), s’étant présentée sans mandataire et déclarant ne pas

comprendre les décisions rendues antérieurement.

La prévenue s’insurgea contre la condamnation entreprise qui lui parut d’autant

plus injuste qu’elle déclara connaître d’autres personnes qui n’auraient pas porté

de masque du tout et n’auraient dû subir que des amendes inférieures. Elle estima

ne pas devoir être traitée différemment de ces autres personnes.

PERSONNE1.) fit ensuite état de ce qu’elle aurait des problèmes de santé

rendant le port du masque particulièrement pénible, surtout sur de longues

périodes de temps. Sur question du Tribunal, elle déclara ne pas avoir été

informée ni par la société SOCIETE1.), ni par le personnel de bord qu’elle aurait

dû présenter un certificat médical afférent. Elle releva en avoir présenté un lors de

la première audience qui attesterait ses problèmes.

Elle entendit encore revenir sur les faits et notamment sur la situation

traumatisante de s’être vue sortie d’un avion en devant y abandonner son fils

mineur, subir une incarcération dans un pays qu’elle ne connaissait pas et payer

200 euros pour s’en sortir. Elle aurait également été interdite de vol avec la société

SOCIETE1.) pour deux ans. Elle estima avoir lourdement payé pour un port

partiel de masque et ne pas devoir subir encore d’autres sanctions.

À supposer que le Tribunal doive néanmoins en arriver à la sanctionner, elle

précisa vouloir voir engager des poursuites contre la collègue du témoin

PERSONNE2.) ainsi que contre un autre passager qui aurait enlevé son masque

pour l’insulter. Elle devrait être traitée comme tous les autres et considéra

qu’autrement il ne saurait y avoir de justice.

Le Ministère Public résuma le dossier et déclara l’opposition recevable. Il

estima que toutes les contestations initialement soutenues par la prévenue auraient

été vidées par le premier jugement, à l’exception de celle résultant des questions

préjudicielles.

La Cour constitutionnelle aurait entretemps tranchée, décidant que l’article

contesté ne serait pas contraire aux libertés individuelles de l’article 11,

paragraphes 1er et 3, de la Constitution.

Le Parquet retint que la prévenue n’aurait jamais contesté ne pas avoir porté

son masque à tout moment et conformément aux prescriptions légales. Or, pour

pouvoir bénéficier d’une exception, il appartiendrait à l’intéressée de présenter les

certificats afférents, non au transporteur de les lui demander.

La prévenue aurait certes versé un certificat attestant des problèmes

respiratoires et de ce que le port du masque serait contre-indiqué, mais celui-ci

aurait été émis un an, voire deux ans après les faits et serait partant inapplicable en

l’espèce.

La partie requérante conclut à voir maintenir la sanction originairement prévue,

à savoir une amende de 1.000 euros.

PERSONNE1.) eut la parole en dernier et fit état de ce que suivant le témoin

PERSONNE2.), le pilote aurait donné des consignes pour le vol retour, fréquenté

par la prévenue, imposant que les mesures Covid-19 seraient à appliquer plus

restrictivement. Elle en tira que la présente affaire serait la conséquence d’une

sévérité accrue dans la transposition d’une norme qui n’aurait été appliquée que

par rapport à elle et non à d’autres personnes ayant également violé lesdites

prescriptions.

3)

La motivation :

Le Tribunal entend relever que PERSONNE1.) a reconnu la matérialité des

faits, estimant toutefois que la loi appliquée est contraire à ses droits

constitutionnels.

La Cour constitutionnelle a tranché en reconnaissant la conformité de l’article

4 visé de la loi Covid préqualifiée avec les normes constitutionnelles.

L’affaire est partant revenue pour continuation des débats suite à cette décision.

Au vu des débats à l’audience, ensemble les décisions antérieurement prises en

cause et les aveux de la prévenue, PERSONNE1.) est convaincue :

comme auteur ayant commis elle-même l’infraction,

le 29 juillet 2021, vers 12.45 heures, à ADRESSE3.) ADRESSE3.), lors du

vol n° NUMERO1.) de ADRESSE3.) à Luxembourg, dans la machine

ALIAS1.) immatriculée NUMERO2.),

en infraction aux articles 1, 8° et 4 (1) de la loi modifiée du 17 juillet 2020

portant introduction d’une série de mesures de lutte contre la pandémie

Covid-19 et modifiant la loi modifiée du 25 novembre 1975 concernant la

délivrance au public des médicaments et la loi modifiée du 11 avril 1983

portant réglementation de la mise sur le marché et de la publicité des

médicaments, dans sa version applicable en date du 29 juillet 2021,

de ne pas avoir porté de masque en toutes circonstances pour les activités

qui accueillent un public et qui se déroulent en lieu fermé, ainsi que dans les

transports publics,

en l’espèce, de ne pas avoir porté de masque de façon à couvrir sa bouche

et son nez, pour des activités qui accueillent un public et qui se déroulent en

lieu fermé, en l’espèce dans un avion, lors d’un vol, soit dans un transport

public.

Aux termes de l’article 12 de la loi préqualifiée, la contravention retenue à

charge de PERSONNE1.) est passible d’une peine de police de 500 euros à 1.000

euros.

Le Tribunal entend souligner la gratuité des faits qui n’auraient pas nécessité

de telles conséquences pour la prévenue, si encore elle s’était utilement informée

avant de prendre un avion. Il est en effet troublant que l’intéressée estime que la

société aérienne aurait dû lui demander un certificat médical pour justifier de son

exception.

Il aurait suffi que l’intéressée consulte les prescriptions, très détaillées et

accessibles à l’époque sur le site internet de la société aérienne, fournies par

ailleurs par toute agence de voyage, pour connaître ses obligations.

Aussi faut-il rappeler que c’est à la partie qui entend faire valoir une exception

à une obligation qui s’impose à tous, en l’occurrence le port du masque, d’en

justifier.

L’intéressée ne semble toujours pas comprendre qu’elle ne peut se prévaloir

que de ses droits et ignorer ses obligations qui en sont toutefois les corollaires

nécessaires et indispensables dans une société.

En conséquence, le Tribunal de Police condamne PERSONNE1.) à une

amende de 1.000 euros.

Conformément aux prescriptions de l’article 12, paragraphe 1er, alinéa 1er

précité, la condamnation prononcée ne donnera pas lieu à une inscription au casier

judiciaire et les règles de la contrainte par corps ne seront pas applicables à

l’amende prononcée.

En application de la prescription légale précitée, le Tribunal statue en dernier

ressort.

PAR CES MOTIFS

le Tribunal de Police de et à Luxembourg, statuant contradictoirement et en

dernier ressort, la prévenue entendue en ses moyens de défense et la représentante

du Ministère Public entendue en son réquisitoire,

vu le jugement n° 552/2022 du Tribunal de Police de Luxembourg du 8

novembre 2022,

vu l’arrêt n° 00178 de la Cour constitutionnelle du 3 mars 2023,

déclare l’opposition recevable pour avoir été faite dans les délais prévus par la

loi,

déclare à non avenue la condamnation prononcée à l’égard de PERSONNE1.)

suivant jugement n° 313/23 rendu par défaut le 6 juin 2023,

statuant à nouveau :

condamne PERSONNE1.) du chef de l’infraction établie à sa charge à une

amende de 1.000 (mille) euros,

condamne PERSONNE1.) aux frais de sa poursuite pénale, liquidés à 60,10

(soixante virgule dix) euros.

Le tout par application des articles 1, 4, 12, 17 et 18 de la loi modifiée du 17

juillet 2020 portant introduction d’une série de mesures de lutte contre la

pandémie Covid-19, des articles 25, 26, 27, 28, 29 et 30 du Code pénal ainsi que

des articles 3-8, 145, 146, 151, 152, 153, 154, 161, 162, 163 et 386 du Code de

procédure pénale.

Ainsi fait, jugé et prononcé, en présence du Ministère Public, en l’audience

publique dudit Tribunal de Police à Luxembourg, date qu’en tête, par Nous Anne-

Marie WOLFF, juge de paix, siégeant comme juge de police, assistée du greffier

Lex BRAUN, qui, à l’exception du représentant du Ministère Public, ont signé le

présent jugement.

Anne-Marie WOLFF

Lex BRAUN