Court partially allowed claim for credit balance and penalty fee but rejected interest on penalty and procedural costs.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court partially allowed the plaintiff's claim for the remaining credit balance and a contractual penalty fee against the defendant. While the penalty calculation was upheld, the court rejected the request for interest on the penalty amount and dismissed the claim for procedural costs. The decision rests on the principle that a fixed penalty clause precludes additional legal interest and that procedural costs were not justified.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 15 Loi du 18 avril 2004; Art. 240 n.c.p.c.: A contractual penalty clause constitutes a fixed compensation for breach and excludes the award of legal interest; procedural costs are awarded only when the condition of inequity is met.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Rép. n° 2924/23
L-CIV-589/23
Audience publique extraordinaire du 15 novembre 2023
Le Tribunal de Paix de et à Luxembourg, arrondissement judiciaire et Grand-
Duché de Luxembourg, siégeant en matière civile, a rendu le jugement qui suit
dans la cause
entre
la société anonyme de droit belge SOCIETE1.) S.A., établie à B-ADRESSE1.),
représentée par son conseil d’administration actuellement en fonctions, inscrite
auprès de la SOCIETE2.) sous le numéro de TVA NUMERO1.) et au Registre de
commerce de Bruxelles sous le numéroNUMERO2.),
partie demanderesse,
représentée par la société à responsabilité limitée NCS AVOCATS S.à r.l., établie
à L-2430 Luxembourg, 16, rue Michel Rodange, RCS n° B225706, inscrite sur la
liste V du Tableau de l’Ordre des Avocats du Barreau de Luxembourg, qui est
constituée et en l’étude de laquelle domicile est élu, représenté par Maître Aline
CONDROTTE, avocat à la Cour, demeurant professionnellement à la même
adresse,
comparant par Maître Aline CONDROTTE, avocat à la Cour, demeurant à
Luxembourg,
et
PERSONNE1.), demeurant à L-ADRESSE2.),
partie défenderesse,
n’étant ni présente ni représentée à l’audience du 26 octobre 2023.
Faits
Par exploit de l’huissier de justice Christine KOVELTER en remplacement de
l’huissier de justice Carlos CALVO de Luxembourg du 26 septembre 2023, la
société anonyme de droit belge SOCIETE1.) fit donner citation à PERSONNE1.)
à comparaître le 26 octobre 2023 à 15.00 heures devant le Tribunal de Paix de et à
Luxembourg, siégeant en audience publique, en matière civile, en la salle JP.1.19,
pour y entendre statuer sur le bien-fondé des causes énoncées dans ledit exploit,
annexé à la minute du présent jugement.
À l’appel des causes à l’audience publique du 26 octobre 2023, la partie
défenderesse ne comparut ni en personne, ni par mandataire. Le mandataire
préqualifié de la partie demanderesse fit retenir l’affaire par défaut et fut ensuite
entendu en ses moyens et conclusions.
Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique
extraordinaire du 15 novembre 2023, à laquelle le prononcé avait été fixé,
le jugement qui suit :
Par exploit d’huissier du 26 septembre 2023, la société anonyme de droit belge
SOCIETE1.) S.A. (ci-après la société SOCIETE1.)) a fait citer PERSONNE1.) à
comparaître devant le tribunal de paix de ce siège pour l’entendre condamner à lui
payer le montant total de 9.394,21 euros, ventilé comme suit:
- 8.638,96 euros à titre de solde sur contrat d’ouverture de crédit redû au moment
de la citation, avec les intérêts de retard conventionnels de 7,68%, sinon avec
les intérêts légaux avec majoration dudit taux de 3% à partir du premier jour du
4ème mois suivant la signification de la décision à intervenir sur le montant redû
à titre de solde restant dû en capital au moment de la mise en demeure, soit
8.312,03 euros, sinon à partir de la citation, jusqu’à solde; et
- 755,25 euros à titre d’indemnité forfaitaire avec les intérêts légaux à partir de
la citation jusqu’à solde.
Pour autant que de besoin, elle demande au tribunal de déclarer résiliée la
convention de prêt conclue entre partie en date du 12 janvier 2021.
La société SOCIETE1.) sollicite encore la condamnation de la partie citée au
paiement d’une indemnité de procédure de 900 euros sur le fondement de l’article
240 du nouveau code de procédure civile et sa condamnation aux frais et dépens
de l’instance.
A l’audience publique du 26 octobre 2023, le mandataire judiciaire de la société
SOCIETE1.) a réitéré ses prétentions contenues dans l’exploit introductif
d’instance.
La citation du 26 septembre 2023 a été remise à la personne même du destinataire
de l’acte en date du 27 septembre 2023. Bien que régulièrement cité à comparaître,
PERSONNE1.) n’a comparu ni en personne, ni par mandataire. Il y a partant lieu,
conformément à l’article 79 alinéa 2 du nouveau code de procédure civile, de
statuer avec effet contradictoire à son égard.
La demande est régulière en la forme et partant recevable à cet égard.
1. Les Faits
Il ressort des pièces versées que le 12 janvier 2021, PERSONNE1.) a conclu avec
la société anonyme de droit belge SOCIETE3.) SA/NV (ci-après la société
SOCIETE3.)) un contrat de prêt à tempérament portant sur le montant de 10.000
euros, le coût total du crédit étant de 11.261,46 euros. Le taux d’intérêt effectif
gobal est fixé à 6,99% l’an, le taux d’intérêt de retard anuel étant fixé à 7,68%. Le
contrat de prêt prévoyait un remboursement par 42 mensualités de 268,13 euros.
Par courriers recommandés des 4 avril 2022 et 2 août 2022, la société SOCIETE3.)
a mis en demeure PERSONNE1.) d’apurer le découvert en compte, avec
information qu’en cas de non apurement du solde dû dans le mois de la lettre de
mise en demeure, la totalité des sommes prélevées, augmentées des intérêts de
retard et des pénalités contractuelles, serait exigible.
Par courrier recommandé du 19 septembre 2022, la société SOCIETE3.) a dénoncé
le contrat et mis en demeure PERSONNE1.) de rembourser le principal devenu
immédiatement exigible suite au non-aprurement du découvert, ainsi que les frais
encourus.
2. Quant à la qualité à agir de la société SOCIETE1.)
Par courrier recommandé du 25 octobre 2022, la société SOCIETE3.) a informé
PERSONNE1.) que sa créance découlant du contrat de prêt a été cédée à la société
SOCIETE1.).
Cette cession de créance a été régulièrement signifiée au défendeur, conformément
à l’article 1690 du code civil qui prévoit que « le cessionnaire n’est saisi à l’égard
des tiers que par la notification du transport faite au débiteur ».
La société SOCIETE1.) a dès lors qualité pour intenter la présente action en justice
contre la partie citée.
3. Quant à la loi applicable
La société SOCIETE1.) soutient que la loi belge est applicable au rapport
contractuel en cause.
Aux termes de l’article 3.1 du règlement (CE) n°593/2008 du 17 juin 2008 sur la
loi applicable aux obligations contractuelles, « Le contrat est régi par la loi choisie
par les parties. Ce choix est exprès ou résulte de façon certaine des dispositions
du contrat ou des circonstances de la cause. (…) ».
Le choix de la loi applicable ne doit pas nécessairement être explicite et se refléter
dans une clause écrite du contrat. Il peut se déduire implicitement de l’ensemble
des dispositions du contrat, de son environnement économique comme des
relations habituelles des parties, de l’utilisation de contrats types connus
uniquement d’un pays ou de la désignation de la juridiction compétente ou du lieu
où les litiges doivent être tranchés par voie d’arbitrage (F. Schockweiler: La loi
applicable aux obligations contractuelles au Luxembourg après l’adoption, en
droit national, des règles de la convention de Rome du 19 juin 1980, in: Diagonales
à travers le droit luxembourgeois, Livre jubilaire de la Conférence St.Yves, p.776,
p.58 et s).
En l’espèce, aux termes de l’article I.8 « Divers » des conditions générales du
contrat de prêt il est stipulé que « e) Les parties choisissent le droit belge comme
applicable au contrat de prêt précité, en application de l’article 3 du règlement
(CE) n°593/2008 du Parlement européen et du Conseil du 17 juin 2008 sur la loi
applicable aux obligations contractuelles (Rome I) ».
Il s'ensuit que les parties ont clairement choisi la loi belge comme étant applicable
au contrat de prêt du 12 janvier 2021 et devant régir leurs relations contractuelles.
Comme la loi belge est applicable aux relations contractuelles entre parties, il n’y
a pas lieu d’appliquer la loi luxembourgeoise relative à la protection juridique du
consommateur, ni à la clause pénale, ni aux intérêts de retard convenus
conventionnellement.
4. Quant au fond
Conformément à l’article II.2.6.B. des conditions générales dûment acceptées,
« Le Prêteur a le droit de mettre fin au contrat ou d’exiger le paiement immédiat
de la totalité des sommes dues lorsque le client est en défaut de paiement d’au
moins 2 échéances ou d’une somme équivalente à 20% du montant total à
rembourser et ne s’est pas exécuté un mois après le dépôt à la poste d’une lettre
recommandée contenant mise en demeure. Dans ce cas, le Prêteur a le droit
d’exiger le paiement immédiat des montants suivants:
- le solde restant dû (capital prélevé);
- les intérêts et frais échus et non payés;
- les intérêts de retard calculés sur le solde restant dû, dont le taux est égal au
dernier taux débiteur appliqué majoré d’un coefficient de 10 %;
- une indemnité également calculée sur le solde restant dû et limitée à
(cumulatif): 10 % calculés sur la tranche du solde restant dû jusqu’à 7.500
EUR et 5 % calculés sur la tranche du solde restant dû supérieure à 7.500 EUR
(…) ».
Les mises en demeure des 4 avril 2022 et 2 août 2022 sont restées infructueuses,
de sorte que, conformément à l’article II.2.6.B. précité, le contrat de crédit a été
résilié de plein droit le 19 septembre 2022 et tous les engagements résultant dudit
contrat sont devenus exigibles.
Dans sa citation la société SOCIETE1.) SA présente un décompte libellé comme
suit:
Montant total du prêt :
11.261,46 euros
Payé avant dénonciation :
- 2.949,43 euros
Solde restant dû en principal à la décéance du terme
et base de calcul des intérêts de retard :
8.312,03 euros
Intérêts échus et impayés :
326,93 euros
Solde sur contrat au moment de la citation :
8.638,96 euros
+ indemnité forfaitaire :
755,25 euros
Solde général
9.394,21 euros
Au vu des pièces versées et des renseignements fournis à l’audience et en l’absence
de preuve de paiement, la demande de la société SOCIETE1.) est à déclarer fondée
pour le montant de 8.638,96 euros à titre de solde sur contrat au moment de la
citation avec les intérêts au taux conventionnel de 7,68% sur le montant de
8.312,03 euros à partir du 26 septembre 2023, date de la demande en justice,
jusqu’à solde.
La demande de majoration du taux conventionnel de 3% à partir du premier jour
du quatrième mois qui suit la signification de la décision à intervenir est à déclarer
non fondée, alors que l’article 15 de la loi du 18 avril 2004 relative aux délais de
paiement et aux intérêts de retard permet uniquement la majoration du taux de
l´intérêt légal.
La société SOCIETE1.) SA réclame à PERSONNE1.) le montant de 755,25 euros
à titre d’indemnité forfaitaire.
Aux termes de l’article II.2.6.B des conditions générales, le débiteur devra payer,
en cas d’infraction au contrat, une indemnité caculée comme suit : « 10% calculés
sur la tranche du solde restant dû jusqu’à 7.500 euros et 5% calculés sur la
tranche du solde restant dû supérieure à 7.500 euros ».
La clause pénale a pour objet d’évaluer forfaitairement et par avance les
dommages et intérêts dus par le débiteur en cas d’inexécution du contrat, sans que
le créancier doive rapporter la preuve du dommage lui accru. Le mécanisme de la
clause pénale dispense donc le demandeur d’établir qu’il a subi un dommage du
fait de l’inexécution des obligations contractuelles par le défendeur, par le biais
d’une fixation conventionnelle de ce dommage.
Celui qui souscrit un tel engagement sait donc, dès le moment de la conclusion du
contrat, ce à quoi il s'expose en cas d'inexécution de sa part.
Au moment de la dénonciation du contrat, le solde restant dû en capital s’élevait à
7.605,16 euros, de sorte que le calcul de l’indmenité, soit 10% de 7.500 = 750
euros et 5% de 105,16 (7.605,16 - 7.500) = 5,25 euros est partant conforme aux
dispositions des conditions générales.
Il n’y a cependant pas lieu d’allouer des intérêts sur le montant de la clause pénale
alors qu’en présence d’une clause d’évaluation conventionnelle, il ne peut être
alloué d’intérêts au taux légal, la fixation conventionnelle d’une indemnité tenant
lieu de toute réparation à un autre titre.
La société SOCIETE1.) est à débouter de sa demande en obtention d’une
indemnité de procédure, alors que la condition de l’iniquité requise par l’article
240 du nouveau code de procédure civile n’est pas remplie.
Les frais et dépens de l’instance sont à mettre à charge de la partie qui succombe,
en l’espèce PERSONNE1.), conformément à l’article 238 du nouveau code de
procédure civile.
Par ces motifs :
le tribunal de paix de et à Luxembourg, siégeant en matière civile, statuant avec
effet contradictoire à l’égard de PERSONNE1.) et en premier ressort,
reçoit la demande en la forme;
la dit partiellement fondée,
condamne PERSONNE1.) à payer à la société anonyme de droit belge
SOCIETE1.) S.A.:
-
la somme de 8.638,96 euros à titre de solde sur contrat d’ouverture de
crédit, avec les intérêts de retard conventionnels de 7,68%, sur le
montant redû à titre de solde restant dû en capital au moment de la mise
en demeure, soit 8.312,03 euros, jusqu’à solde;
-
la somme de 755,25 euros à titre de clause pénale,
déboute pour le surplus,
dit la demande en obtention d’une indemnité de procédure non fondée et en
déboute;
condamne PERSONNE1.) aux frais et dépens de l’instance.
Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique extraordinaire dudit tribunal de
paix de Luxembourg, par Malou THEIS, juge de paix directeur, assistée de la
greffière Natascha CASULLI, avec laquelle le présent jugement a été signé, date
qu'en tête.
Malou THEIS
Natascha CASULLI