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JPLCIVIL_2923 Généré par l'IA

Court partially allowed creditor's claim for credit balance and contractual penalty while dismissing procedural costs.

Numéro de cause JPLCIVIL_2923
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The court partially allowed the creditor's claim for the remaining credit balance and a contractual penalty, while dismissing the request for procedural costs. The defendant was absent, leading to a default judgment where the court validated the contractual interest rate and the fixed penalty calculation based on the outstanding balance. The court ruled that the condition of inequity required by the Civil Procedure Code was not met to award procedural costs against the absent defendant.

Regeste Legislator

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Art. 15 of the Law of 18 April 2004; Art. 238 and Art. 240 of the New Civil Procedure Code: The court validates contractual interest rates and penalties but denies procedural costs when the condition of inequity is not satisfied in default judgments.

Mots-clés

Généré par l'IA
contractual penalty default judgment procedural costs inequity condition interest rate credit contract Civil Procedure Code acte de défaut de biens

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Art. 15 of the Law of 18 April 2004
non fondée, alors que l’article 15 de la loi du 18 avril 2004 relative aux délais de
Art. 238 of the New Civil Procedure Code
en l’espèce PERSONNE1.) , conformément à l’article 238 du nouveau code de
Art. 240 of the New Civil Procedure Code
article 1690 du code civil
à l’article 1690 du code civil qui prévoit que « le cessionnaire n’est saisi à l’égard
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Texte complet

Rép. n° 2923/23

L-CIV-588/23

Audience publique extraordinaire du 15 novembre 2023

Le Tribunal de Paix de et à Luxembourg, arrondissement judiciaire et Grand-

Duché de Luxembourg, siégeant en matière civile, a rendu le jugement qui suit

dans la cause

entre

la société anonyme de droit belge SOCIETE1.) S.A., établie à B-ADRESSE1.),

représentée par son conseil d’administration actuellement en fonctions, inscrite

auprès de la SOCIETE2.) sous le numéro de TVA NUMERO1.) et au Registre de

commerce de Bruxelles sous le numéroNUMERO2.),

partie demanderesse,

représentée par la société à responsabilité limitée NCS AVOCATS S.à r.l., établie

à L-2430 Luxembourg, 16, rue Michel Rodange, RCS n° B225706, inscrite sur la

liste V du Tableau de l’Ordre des Avocats du Barreau de Luxembourg, qui est

constituée et en l’étude de laquelle domicile est élu, représenté par Maître Aline

CONDROTTE, avocat à la Cour, demeurant professionnellement à la même

adresse,

comparant par Maître Aline CONDROTTE, avocat à la Cour, demeurant à

Luxembourg,

et

PERSONNE1.), ayant demeuré à L-ADRESSE2.), actuellement sans résidence

ni domicile connus,

partie défenderesse,

n’étant ni présente ni représentée à l’audience du 26 octobre 2023.

Faits

Par exploit de l’huissier de justice Kelly FERREIRA SIMOES suppléant l’huissier

de justice Martine LISÉ de Luxembourg du 3 octobre 2023, la société anonyme de

droit belge SOCIETE1.) S.A. fit donner citation à PERSONNE1.) à comparaître

le 26 octobre 2023 à 15.00 heures devant le Tribunal de Paix de et à Luxembourg,

siégeant en audience publique, en matière civile, en la salle JP.1.19, pour y

entendre statuer sur le bien-fondé des causes énoncées dans ledit exploit, annexé à

la minute du présent jugement.

À l’appel des causes à l’audience publique du 26 octobre 2023, la partie

défenderesse ne comparut ni en personne, ni par mandataire. Le mandataire

préqualifié de la partie demanderesse fit retenir l’affaire par défaut et fut ensuite

entendu en ses moyens et conclusions.

Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique

extraordinaire du 15 novembre 2023, à laquelle le prononcé avait été fixé,

le jugement qui suit :

Par exploit d’huissier du 3 octobre 2023, la société anonyme de droit belge

SOCIETE1.) S.A. (ci-après la société SOCIETE1.)) a fait citer PERSONNE1.) à

comparaître devant le tribunal de paix de ce siège pour l’entendre condamner à lui

payer le montant total de 2.915,61 euros, ventilé comme suit:

- 2.659,38 euros à titre de solde sur contrat d’ouverture de crédit redû au moment

de la citation, avec les intérêts de retard conventionnels de 15,67%, sinon avec

les intérêts légaux avec majoration dudit taux de 3% à partir du premier jour du

4ème mois suivant la signification de la décision à intervenir sur le montant redû

à titre de solde restant dû en capital au moment de la mise en demeure, soit

2.562,37 euros, sinon à partir de la citation, jusqu’à solde; et

- 256,23 euros à titre d’indemnité forfaitaire avec les intérêts légaux à partir de

la citation jusqu’à solde.

Pour autant que de besoin, elle demande au tribunal de déclarer résiliée la

convention de prêt conclue entre parties en date du 23 novembre 2020.

La société SOCIETE1.) sollicite encore la condamnation de la partie citée au

paiement d’une indemnité de procédure de 300 euros sur le fondement de l’article

240 du nouveau code de procédure civile et sa condamnation aux frais et dépens

de l’instance.

A l’audience publique du 26 octobre 2023, le mandataire judiciaire de la société

SOCIETE1.) a réitéré ses prétentions contenues dans l’exploit introductif

d’instance.

Suivant procès-verbal de recherches du 3 octobre 2023, PERSONNE1.)

est

actuellement sans domicile ni résidence connus. La citation du 3 octobre 2023 lui

ayant été régulièrement signifiée conformément aux dispositions de l’article 102

(7) du nouveau code de procédure civile, il y a lieu de statuer par défaut à l’égard

de PERSONNE1.) conformément à l’article 79 alinéa 1er du nouveau code de

procédure civile.

La demande est régulière en la forme et partant recevable à cet égard.

1. Les Faits

Il ressort des pièces versées que le 23 novembre 2020, PERSONNE1.) a conclu

avec la société anonyme de droit belge SOCIETE3.) SA/NV (ci-après la société

SOCIETE3.)) un contrat d’ouverture de crédit portant autorisation d’un découvert

maximum autorisé de 2.500 euros remboursable par 25 mensualités d’un montant

minimum de 25 euros. Le taux d’intérêt effectif gobal est fixé à 17% l’an, le taux

d’intérêt de retard anuel étant fixé à 15,67%.

Par courrier recommandé du 21 septembre 2021, la société SOCIETE3.) a mis en

demeure PERSONNE1.) d’apurer le découvert en compte, avec information qu’en

cas de non apurement du solde dû dans le mois de la lettre de mise en demeure, il

y aura déchéance du terme, rendant la totalité des sommes prélevées, augmentées

des intérêts de retard et des pénalités contractuelles, immédiatement exigible.

Par courrier recommandé du 20 octobre 2021, la société SOCIETE3.) a dénoncé

le contrat et mis en demeure PERSONNE1.) de rembourser le principal devenu

immédiatement exigible suite au non-aprurement du découvert, ainsi que les frais

encourus.

2. Quant à la qualité à agir de la société SOCIETE1.)

Par courrier recommandé du 26 décembre 2021, la société SOCIETE3.) a informé

PERSONNE1.) que sa créance découlant du contrat de prêt a été cédée à la société

SOCIETE1.).

Cette cession de créance a été régulièrement signifiée au défendeur, conformément

à l’article 1690 du code civil qui prévoit que « le cessionnaire n’est saisi à l’égard

des tiers que par la notification du transport faite au débiteur ».

La société SOCIETE1.) a dès lors qualité pour intenter la présente action en justice

contre la partie citée.

3. Quant à la loi applicable

La société SOCIETE1.) soutient que la loi belge est applicable au rapport

contractuel en cause.

Aux termes de l’article 3.1 du règlement (CE) n°593/2008 du 17 juin 2008 sur la

loi applicable aux obligations contractuelles, « Le contrat est régi par la loi choisie

par les parties. Ce choix est exprès ou résulte de façon certaine des dispositions

du contrat ou des circonstances de la cause. (…) ».

Le choix de la loi applicable ne doit pas nécessairement être explicite et se refléter

dans une clause écrite du contrat. Il peut se déduire implicitement de l’ensemble

des dispositions du contrat, de son environnement économique comme des

relations habituelles des parties, de l’utilisation de contrats types connus

uniquement d’un pays ou de la désignation de la juridiction compétente ou du lieu

où les litiges doivent être tranchés par voie d’arbitrage (F. Schockweiler: La loi

applicable aux obligations contractuelles au Luxembourg après l’adoption, en

droit national, des règles de la convention de Rome du 19 juin 1980, in: Diagonales

à travers le droit luxembourgeois, Livre jubilaire de la Conférence St.Yves, p.776,

p.58 et s).

En l’espèce, aux termes de l’article I.8.d) « Divers » des conditions générales du

contrat de prêt il est stipulé que « Les parties choisissent le droit belge comme

applicable au contrat de prêt précité, en application de l’article 3 du règlement

(CE) n°593/2008 du Parlement européen et du Conseil du 17 juin 2008 sur la loi

applicable aux obligations contractuelles (Rome I) ».

Il s'ensuit que les parties ont clairement choisi la loi belge comme étant applicable

au contrat de prêt du 23 novembre 2020 et devant régir leurs relations

contractuelles.

Comme la loi belge est applicable aux relations contractuelles entre parties, il n’y

a pas lieu d’appliquer la loi luxembourgeoise relative à la protection juridique du

consommateur, ni à la clause pénale, ni aux intérêts de retard convenus

conventionnellement.

4. Quant au fond

Conformément à l’article II.2.7.C. des conditions générales dûment acceptées,

« Le Prêteur a le droit de mettre fin au contrat ou d’exiger le paiement immédiat

de la totalité des sommes dues lorsque le client est en défaut de paiement d’au

moins 2 échéances ou d’une somme équivalente à 20% du montant total à

rembourser et ne s’est pas exécuté un mois après le dépôt à la poste d’une lettre

recommandée contenant mise en demeure. Dans ce cas, le Prêteur a le droit

d’exiger le paiement immédiat des montants suivants:

- le solde restant dû (capital prélevé);

- les intérêts et frais échus et non payés;

- les intérêts de retard calculés sur le solde restant dû, dont le taux est égal au

dernier taux débiteur appliqué majoré d’un coefficient de 10 %;

- une indemnité également calculée sur le solde restant dû et limitée à

(cumulatif) : 10 % calculés sur la tranche du solde restant dû jusqu’à 7.500

EUR et 5 % calculés sur la tranche du solde restant dû supérieure à 7.500 EUR

(…) ».

La mise en demeure du 21 septembre 2021 est restée infructueuse, de sorte que,

conformément à l’article II.2.7.C. précité, le contrat de crédit a été résilié de plein

droit le 20 octobre 2021 et tous les engagements résultant dudit contrat sont

devenus exigibles.

Dans sa citation la société SOCIETE1.) SA présente un décompte libellé comme

suit:

Montant dû en principal à la décéance du terme

et base de calcul des intérêts de retard :

2.562,37 euros

Intérêts échus et impayés :

97,01 euros

Solde sur contrat au moment de la citation :

2.659,38 euros

+ indemnité forfaitaire :

256,23 euros

Solde général

2.915,61 euros

Au vu des pièces versées et des renseignements fournis à l’audience et en l’absence

de preuve de paiement, la demande de la société SOCIETE1.) est à déclarer fondée

pour le montant de 2.659,38 euros à titre de solde sur contrat au moment de la

citation avec les intérêts au taux conventionnel de 15,67% sur le montant de

2.562,37 euros à partir du 26 septembre 2023, date de la demande en justice,

jusqu’à solde.

La demande de majoration du taux conventionnel de 3% à partir du premier jour

du quatrième mois qui suit la signification de la décision à intervenir est à déclarer

non fondée, alors que l’article 15 de la loi du 18 avril 2004 relative aux délais de

paiement et aux intérêts de retard permet uniquement la majoration du taux de

l´intérêt légal.

La société SOCIETE1.) SA réclame à PERSONNE1.) le montant de 256,23 euros

à titre d’indemnité forfaitaire.

Aux termes de l’article II.2.7.C. des conditions générales, le débiteur devra payer,

en cas d’infraction au contrat, une indemnité caculée comme suit : « 10% calculés

sur la tranche du solde restant dû jusqu’à 7.500 euros et 5% calculés sur la

tranche du solde restant dû supérieure à 7.500 euros ».

La clause pénale a pour objet d’évaluer forfaitairement et par avance les

dommages et intérêts dus par le débiteur en cas d’inexécution du contrat, sans que

le créancier doive rapporter la preuve du dommage lui accru. Le mécanisme de la

clause pénale dispense donc le demandeur d’établir qu’il a subi un dommage du

fait de l’inexécution des obligations contractuelles par le défendeur, par le biais

d’une fixation conventionnelle de ce dommage.

Celui qui souscrit un tel engagement sait donc, dès le moment de la conclusion du

contrat, ce à quoi il s'expose en cas d'inexécution de sa part.

Au moment de la dénonciation du contrat, le solde restant dû en capital s’élevait à

2.562,37 euros, de sorte que le calcul de l’indmenité, soit 10% de 2.562,37 =

256,23 euros est partant conforme aux dispositions des conditions générales.

Il n’y a cependant pas lieu d’allouer des intérêts sur le montant de la clause pénale

alors qu’en présence d’une clause d’évaluation conventionnelle, il ne peut être

alloué d’intérêts au taux légal, la fixation conventionnelle d’une indemnité tenant

lieu de toute réparation à un autre titre.

La société SOCIETE1.) est à débouter de sa demande en obtention d’une

indemnité de procédure, alors que la condition de l’iniquité requise par l’article

240 du nouveau code de procédure civile n’est pas remplie.

Les frais et dépens de l’instance sont à mettre à charge de la partie qui succombe,

en l’espèce PERSONNE1.) , conformément à l’article 238 du nouveau code de

procédure civile.

Par ces motifs :

le tribunal de paix de et à Luxembourg, siégeant en matière civile, statuant avec

effet contradictoire à l’égard de PERSONNE1.) et en premier ressort,

reçoit la demande en la forme;

la dit partiellement fondée,

condamne PERSONNE1.)

à payer à la société anonyme de droit belge

SOCIETE1.) S.A.:

-

la somme de 2.659,38 euros à titre de solde sur contrat d’ouverture de

crédit, avec les intérêts de retard conventionnels de 15,67%, sur le

montant redû à titre de solde restant dû en capital au moment de la mise

en demeure, soit 2.562,37 euros, jusqu’à solde;

-

la somme de 256,23 euros à titre de clause pénale,

déboute pour le surplus,

dit la demande en obtention d’une indemnité de procédure non fondée et en

déboute;

condamne PERSONNE1.) aux frais et dépens de l’instance.

Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique extraordinaire dudit tribunal de

paix de Luxembourg, par Malou THEIS, juge de paix directeur, assistée de la

greffière Natascha CASULLI, avec laquelle le présent jugement a été signé, date

qu'en tête.

Malou THEIS Natascha CASULLI