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JPLCIVIL_2922 Généré par l'IA

Court validates seizure for past rent but dismisses occupation fee claim due to lack of final title and procedural error.

Numéro de cause JPLCIVIL_2922
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The court validated the seizure order for the confirmed rent arrears of 13,561.80 euros but declared itself incompetent regarding the occupation fee claim. The defendant failed to appear, leading to a default judgment, while the plaintiff argued for seizure on the full amount including future fees. The court ruled that without a final judgment on the occupation fees, the seizure could not be extended, and the civil court lacked jurisdiction over the specific occupation fee claim which requires a different procedural route.

Regeste Legislator

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Art. 238 n.c.p.; Art. 100 n.c.p.: A seizure order is limited to the amount covered by a final and enforceable title; a court cannot validate seizure for amounts not yet adjudicated, and specific claims like occupation fees may fall outside the jurisdiction of the civil court if not properly seized.

Mots-clés

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seizure arrest validation rent arrears enforcement occupation fee claim default judgment procedure court jurisdiction limits final title requirement procedural competence obligation de comparaître à l'audience

Dispositions légales citées

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Art. 238 n.c.p.
conformément à l’article 238 du nouveau code de procédure civile.
Art. 100 n.c.p.
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Texte complet

Rép. n° 2922/23

L-CIV-586/23

Audience publique extraordinaire du 15 novembre 2023

Le Tribunal de Paix de et à Luxembourg, arrondissement judiciaire et Grand-

Duché de Luxembourg, siégeant en matière civile, a rendu le jugement qui suit

dans la cause

entre

PERSONNE1.),

demeurant

à

L-ADRESSE1.),

partie demanderesse,

représentée par l’étude de Vertumnus, une société à responsabilité limitée, ayant

son siège social au 39 Grand-Rue, L-1661 LUXEMBOURG, inscrite sur la liste V

du tableau de l’Ordre des Avocats du Barreau de Luxembourg, immatriculé au

R.C.S. Luxembourg sous le numéro B238519, représentée par Maître Max

MULLER, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,

comparant par Maître Max MULLER, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg

et

PERSONNE2.), demeurant à L-ADRESSE1.),

partie défenderesse,

n’étant ni présent ni représenté à l’audience du 26 octobre 2023.

Faits

Par exploit de l’huissier de justice Patrick KURDYBAN de Luxembourg du 13

octobre 2023, PERSONNE1.) fit donner citation à PERSONNE2.) à comparaître

le 26 octobre 2023 à 15.00 heures devant le Tribunal de Paix de et à Luxembourg,

siégeant en audience publique, en matière civile, en la salle JP.1.19, pour y

entendre statuer sur le bien-fondé des causes énoncées dans ledit exploit, annexé à

la minute du présent jugement.

À l’appel des causes à l’audience publique du 26 octobre 2023, la partie

défenderesse ne comparut ni en personne, ni par mandataire. Le mandataire

préqualifié de la partie demanderesse fit retenir l’affaire par défaut et fut ensuite

entendu en ses moyens et conclusions.

Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique

extraordinaire du 15 novembre 2023, à laquelle le prononcé avait été fixé,

le jugement qui suit :

1. Indications de procédure

En vertu de la grosse en forme exécutoire d’un jugement rendu en date du 13 juillet

2023 par le juge de paix de Luxembourg, siégeant en matière de bail à loyer et

statuant contadictoirement à l’égard de PERSONNE2.), PERSONNE1.) a fait

pratiquer saisie-arrêt, suivant exploit de l’huissier de justice Patrick KURDYBAN

de Luxembourg du 11 octobre 2023, entre les mains de la société anonyme

SOCIETE1.) SA pour avoir sûreté, conservation et paiement de la somme de

19.481,80 euros que lui redoit PERSONNE2.), sous réserve d’augmentation

ultérieure et sous réserve des frais de justice.

Cette saisie-arrêt a été dénoncée à la partie débitrice saisie par exploit de l’huissier

de justice Patrick KURDYBAN de Luxembourg en date du 13 octobre 2023, ce

même exploit contenant citation en condamnation de la partie débitrice-saisie,

PERSONNE2.), au paiement du montant de 19.481,80 euros, ainsi qu’en

validation de la saisie-arrêt pour le dit montant.

La contre-dénonciation a été signifiée à la partie tierce saisie, la société anonyme

SOCIETE1.) SA, par exploit de l’huissier de justice Patrick KURDYBAN le 19

octobre 2023.

La partie défenderesse, PERSONNE2.), convoquée suivant citation du 13 octobre

2023, ne s’est ni présentée ni fait représenter à l’audience des plaidoiries.

Il résulte du retour des courriers simple et recommandé à l’huissier de justice

Patrick KURDYBAN que PERSONNE2.) n’a pas été touché pour la raison qu’il

n’y a pas de boîte à ce nom.

Or, il ressort du registre national des personnes physiques que PERSONNE2.)

était, depuis le 14 août 2020 jusqu’au 6 novembre 2023, partant au jour de la

signification de la citation en date du 13 octobre 2023,

inscrit à l’adresse L-

ADRESSE2.).

L’article 161 du nouveau code de procédure civile prévoit qu’est considérée

comme signification à domicile la signification faite à l’adresse sous laquelle le

destinataire est inscrit au registre national des personnes physiques.

L’article 162 du nouveau code de procédure civile prévoit que les dispositions des

articles 155 à 161 sont applicables dans tous les cas de signification.

Aux termes de l’article 155 alinéa 5 du nouveau code de procédure civile, si la

signification ne peut pas être faite à la personne du destinataire la copie de l’acte

est délivrée au domicile du destinataire, s’il n’y demeure pas ou à défaut de

domicile la copie de l’acte est délivrée au lieu de sa résidence principale.

En l’occurrence, la partie défenderesse a été citée à l’adresse figurant au registre

national des personnes physiques et il ne résulte d’aucun élément probant du

dossier qu’elle n’y demeurait plus au moment de la signification de l’exploit

d’huissier de justice du 13 octobre 2023 et du passage de l’agent des postes en

date du 16 cotobre 2023.

Il y a dès lors lieu de retenir que PERSONNE2.) a été valablement convoqué à

l’audience à l’adresse sous laquelle il est inscrit au registre national des personnes

physiques.

Comme la convocation ne lui a pas été délivrée à personne, il y a lieu de statuer

par défaut à son égard, conformément à l’article 79, alinéa 1er du nouveau code de

procédure civile.

2. Objet de la demande

Au titre de sa citation, PERSONNE1.)

demande la condamntaion de

PERSONNE2.) au paiement du montant de 19.481,80 euros et la validation de la

saisieé-arrêt pratiquée pour ledit montant, sur base d’un jugement n° 2159/23

rendu le 13 juillet 2023 par le tribunal de paix de Luxembourg, siégeant en matière

de bail à loyer, et notifié à la partie débitrice, PERSONNE2.), en date du 14 juillet

2023.

Il précise que le montant de 19.481,80 euros se décompose comme suit:

-

13.311,80 euros à titre d’arriérés de loyers suivant jugement n° 2159/23 rendu

le 13 juillet 2023,

-

250 euros à titre d’indemnité de procédure suivant jugement n° 2159/23 rendu

le 13 juillet 2023,

-

1.480 euros à titre d’indemnité d’occupation mensuelle suivant jugement n°

2159/23 rendu le 13 juillet 2023, soit 5.920 euros pour les mois de juillet 2023

à octobre 2023 inclus.

3. Appréciation de la demande

La demande de PERSONNE1.), introduite dans les formes et délais de la loi, est

recevable.

Le tribunal se trouve actuellement saisi d’une demande en condamnation et en

validation de saisie-arrêt sollicitée à l’encontre de PERSONNE2.), partie figurant

en tant que locataire dans un contrat de bail conclu avec PERSONNE1.).

Suivant jugement n° 2159/23 rendu le 13 juillet 2023 par le tribunal de paix de

Luxembourg, siégeant en matière de bail à loyer, le contrat de bail conclu entre

parties a été déclaré résilié aux torts de PERSONNE2.) de ne pas avoir payé les

loyers et PERSONNE2.) a été condamné à déguerpir des lieux loués dans un délai

d’un mois à partir de la notification du jugement.

PERSONNE2.) a en outre été condamné au paiement du montant de 13.311,80

euros à titre d’arriérés de loyers restés impayés, avec les intérêts légaux à compter

de la demande en justice jusqu’à solde, et du montant de 250 euros à titre

d’indemnité de procédure. L’indemnité d’occupation a été fixée à 1.480 euros par

mois.

Ledit jugement a été notifié à PERSONNE2.) le 14 juillet 2023 et suivant certificat

de non-recours délivré le 15 septembre 2023, il est coulé en force de chose jugée,

de sorte à constituer un titre définitif pour les condamnations y prononcées, soit

les montants de 13.311,80 euros en principal à titre d’arriérés de loyers et de 250

euros à titre d’indemnité de procédure.

Il n’y a dès lors plus lieu de prononcer une condamnation de PERSONNE2.) au

paiement des montants de 13.311,80 euros et de 250 euros.

Dans la mesure où le jugement n° 2159/23 rendu le 13 juillet 2023 ne fait que fixer

l’indemnité d’occupation mensuelle, sans prononcer de condamnation à l’égard

de PERSONNE2.) pour les mois de juillet 2023 à octobre 2023, PERSONNE1.)

ne dispose pas d’un titre définitif pour le montant de 5.920 euros permettant la

validation de la saisie-arrêt pour ledit montant.

Concernant la demande en condamnation pour le montant afférent au titre de

l’indemnité d’occupation, relevant de la compétence exclusive du juge de paix

siégeant en matière d’occupation sans droit ni titre, la procédure en matière de bail

à loyer prévoit que le mode de saisine du juge se fait par voie de requête et non

pas par voie de citation.

Il s’ensuit que le tribunal actuellement saisi, siégeant en matière civile, n’est pas

compétent pour statuer sur la demande en condamnation pour les indemnités

d’occupation des mois de juillet à octobre 2023 formulée par PERSONNE1.) au

titre de sa citation.

Il convient partant de valider la saisie-arrêt seulement pour la somme de

(13.311,80 + 250 =) 13.561,80 euros.

PERSONNE2.) succombant à l’instance, il doit en supporter les frais et dépens

conformément à l’article 238 du nouveau code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS :

Le tribunal de paix de et à Luxembourg, siégeant en matière civile, statuant par

défaut à l’égard de PERSONNE2.) et en premier ressort,

reçoit la demande en la forme;

déclare la demande en validation de la saisie-arrêt fondée pour la somme de

13.561,80 euros

pour assurer le recouvrement de la somme de 13.561,80 euros que PERSONNE2.)

redoit à PERSONNE1.), déclare bonne et valable la saisie-arrêt formée entre les

mains de la société anonyme SOCIETE1.) SA, suivant exploit d’huissier de justice

du 11 octobre 2023 pour la somme de 13.561,80 euros,

dit qu’en conséquence les sommes dont la tierce-saisie se reconnaîtra ou sera jugée

débitrice seront par elle versée entre les mains de la partie demanderesse en

déduction et jusqu’à concurrence de la somme de 13.561,80 euros,

se déclare incompétent pour statuer sur la demande en condamnation pour les

indemnités d’occupation des mois de juillet 2023 à octobre 2023,

condamne PERSONNE2.) aux frais et dépens de l’instance.

Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique extraordinaire dudit tribunal à

Luxembourg, par Nous Malou THEIS, juge de paix directeur, assistée de la

greffière Natascha CASULLI, avec laquelle Nous avons signé le présent jugement,

le tout date qu’en tête.

Malou THEIS

Natascha CASULLI