Luxembourg court partially allows buyers' claim against sellers for breach of contract and abusive litigation costs.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Tribunal de Paix declared the buyers' main claim partially founded, ordering sellers to pay €9,009 for damages and €2,500 for expert fees. While the court rejected the sellers' counterclaim for abusive litigation, it awarded €500 to the buyers for procedural costs and another €500 for abusive action. The decision rests on the sellers' failure to honor their commitments despite an attempted expert assessment.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 240 et 241 du nouveau code de procédure civile; When a party fails to fulfill contractual obligations, the court may award damages and impose costs, while rejecting counterclaims for abusive litigation if no settlement was reached.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Répertoire n° 2919/23
Rôles nos L-CIV-587/23 et L-CIV-38/22
AUDIENCE PUBLIQUE DU 15 NOVEMBRE 2023
Le Tribunal de Paix de et à Luxembourg, arrondissement judiciaire et Grand-
Duché de Luxembourg, siégeant en matière civile, a rendu le jugement qui suit
dans les causes
I. entre :
1) PERSONNE1.) et son épouse,
2) PERSONNE2.),
demeurant tous les deux à L-ADRESSE1.),
parties demanderesses principales,
sub 1) et 2) comparaissant par Maître Assia BEHAT, avocat à la Cour, en
remplacement de Maître Mathias PONCIN, avocat à la Cour, les deux
demeurant à Luxembourg,
et :
1) PERSONNE3.) et son épouse,
2) PERSONNE4.),
demeurant tous les deux à L-ADRESSE2.),
parties défenderesses principales,
sub 1) et 2) comparaissant par Maître François KAUFFMAN, avocat à la Cour,
demeurant à Luxembourg ;
II. entre :
1) PERSONNE3.) et son épouse,
2) PERSONNE4.),
demeurant tous les deux à L-ADRESSE2.),
parties demanderesses en intervention,
parties défenderesses sur reconvention,
sub 1) et 2) comparaissant par Maître François KAUFFMAN, avocat à la Cour,
demeurant à Luxembourg,
et
la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) Sàrl, inscrite au RCS de
Luxembourg sous le n° NUMERO1.), établie et ayant son siège social à L-
ADRESSE3.), représentée par son gérant actuellement en fonctions,
partie défenderesse en intervention,
partie demanderesse sur reconvention,
comparaissant par Maître Karine SCHMITT, avocat à la Cour, demeurant à
Luxembourg.
Faits :
Par exploit de l’huissier de justice Patrick KURDYBAN de Luxembourg du
17 novembre 2021, PERSONNE1.) et son épouse, PERSONNE2.), firent
donner citation à
PERSONNE3.)
et son épouse,
PERSONNE4.),
à
comparaître le 9 décembre 2021 à 15.00 heures devant le Tribunal de Paix de
et à Luxembourg, siégeant en matière civile et en audience publique à la
Justice de Paix de Luxembourg, en la salle JP.1.19, pour y entendre statuer
sur le bien-fondé des causes énoncées dans ledit exploit, annexé à la minute
du présent jugement.
À l’audience publique du 9 décembre 2021, les débats furent fixés à celle
du 9 février 2022 à 15.00 heures, salle JP.1.19.
Par exploit de l’huissier de justice suppléant Kelly FERREIRA SIMOES, en
remplacement de l’huissier de justice Carlos CALVO de Luxembourg, du 14
janvier 2022, PERSONNE3.) et son épouse, PERSONNE4.), firent donner
citation en intervention à la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) Sàrl à
comparaître le 3 février 2022 à 15.00 heures, salle JP.19, devant le même
Tribunal de Paix de Luxembourg pour y entendre statuer sur le bien-fondé des
causes énoncées dans cet exploit, également annexé à la minute du présent
jugement.
À l’audience publique du 3 février 2022, cette affaire fut fixée à celle du 9
février 2022 à 15.00 heures, salle JP.1.19, pour être plaidée ensemble avec
le dossier GROUPE1.) c/ GROUPE2.) introduit suivant exploit d’huissier
Patrick KURDYBAN du 17 novembre 2021.
À l’audience publique du 9 février 2022, les plaidoiries furent refixées au 23
mars 2022. Par la suite, l’affaire fut encore remise six fois aux mêmes fins,
d’abord au 8 juin 2022, puis au 28 septembre 2022, 23 novembre 2022, 8
février 2023, 29 mars 2023 et 14 juin 2023, chaque fois à 15.00 heures, salle
JP.1.19. À l’audience publique du 14 juin 2023, elle fut refixée au 5 juillet 2023
à 16.30 heures, salle JP.1.19, pour contrôle. À l’audience publique du 5 juillet
2023, elle fut remise au 25 octobre 2023 à 15.00 heures, salle JP.1.19, pour
plaidoiries.
À l’appel des causes à l’audience publique du 25 octobre 2023, les
mandataires préqualifiés des parties firent retenir les deux affaires pour débats
et furent ensuite entendus en leurs moyens et conclusions respectifs.
Sur ce, le Tribunal prit les deux affaires en délibéré et rendit à l’audience
publique du 15 novembre 2023, à laquelle le prononcé avait été fixé,
le jugement qui suit :
Par exploit d’huissier du 17 novembre 2021,
PERSONNE1.)
et
PERSONNE2.) ont fait donner citation à PERSONNE3.) et PERSONNE4.) à
comparaître par devant le Tribunal de Paix de céans pour voir statuer sur les
mérites de leur demande à voir condamner les parties citées au paiement du
montant de 11.509 euros du fait de désordres relatifs au terrain et à la terrasse
qu’il leur appartiendrait d’éliminer, ce montant sous réserve d’augmentation,
avec majoration des intérêts légaux depuis le jour de l’entrée en jouissance,
sinon de la date de la citation et jusqu’à solde, au paiement d’une indemnité
de procédure de 1.000 euros au vœu de l’article 240 du nouveau code de
procédure civile ainsi qu’aux frais et dépens de l’instance.
Par exploit d’huissier du 14 janvier 2022, PERSONNE3.) et PERSONNE4.)
ont fait donner citation en intervention à la société à responsabilité limitée
SOCIETE1.) Sàrl à comparaître par devant le Tribunal de Paix de céans pour
voir prononcer la jonction des deux demandes aux fins de voir statuer par un
seul et même jugement et, principalement, voir déclarer la partie citée en
intervention entièrement responsable de l’affaissement des terres et de la
terrasse ainsi que du préjudice en résultant pour les voir condamner à tenir
quittes
et
indemnes
PERSONNE3.)
et
PERSONNE4.)
de
toutes
condamnations susceptibles d’être prononcées à leur encontre, sinon,
subsidiairement, voir établir un partage entre les demandeurs et le défendeur
en intervention, à supposer que le Tribunal n’arrive à la conclusion que les
premiers soient partiellement responsables des affaissements, et condamner
la société citée en intervention à les tenir quittes et indemnes dans les limites
de leur responsabilité.
Ils concluent encore à se voir allouer une indemnité de procédure de 750
euros au vœu de l’article 240 du nouveau code de procédure civile, sinon les
parties demanderesses en intervention se voir tenir quittes et indemnes de
toute condamnation à régler aux demandeurs principaux de ce chef.
L’exécution provisoire est également demandée dans le cadre de l’action
en intervention.
Dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice et à la demande des
parties, il échoit de prononcer la jonction des deux demandes aux fins de
procéder par un seul et même jugement.
1)
Les moyens des parties :
À l’appui de la demande principale, PERSONNE1.) et PERSONNE2.) font
exposer avoir, suivant acte de vente du 11 juillet 2019, acquis de
PERSONNE3.) et PERSONNE4.) une maison d’habitation sise en la
commune de ADRESSE4.), section B d’ADRESSE5.), inscrite sous les
numéros cadastraux
-
NUMERO2.), lieu-dit « ADRESSE6.) », place (occupée) bâtiment à
habitation, contenant 4 ares,
-
NUMERO3.), même lieu-dit, pâture, contenant 3,20 ares,
-
NUMERO4.), même lieu-dit, pâture, contenant 2,40 ares.
L’acte notarié de vente aurait prévu, en page 4, plusieurs conditions
spéciales, notamment l’obligation dans le chef des parties venderesses de
réaliser, jusqu’à au plus tard la date d’entrée en jouissance et à leurs frais :
-
la peinture intérieure de la maison complète,
-
la réalisation d’une terrasse en bois,
-
l’installation d’un garde-corps dans le hall d’escalier,
-
la réalisation d’un carport,
-
le terrassement du terrain autour de la maison d’habitation,
-
la réalisation d’une pelouse par ensemencement.
L’entrée en jouissance aurait, suivant le contrat notarié, été fixée au 11
octobre 2019, mais à cette date, aucun des travaux n’aurait été réalisé.
Par la suite, la peinture intérieure aurait été faite et le problème du carport
résorbé, mais les autres points n’auraient pas été réalisés.
Une terrasse en bois aurait en effet été mise en place, mais serait
totalement hors niveau et partant inutilisable, le terrassement des alentours
n’aurait pas été fait, la pelouse n’aurait pas été semée et aucun garde-corps
n’aurait été appliqué.
La mise en demeure envoyée n’aurait pas été suivie d’effet.
Finalement, une expertise judiciaire aurait été ordonnée par le Président du
Tribunal d’Arrondissement de Luxembourg, siégeant en matière de référé civil,
nommant expert Claude WEILAND.
Le rapport afférent aurait été déposé le 24 novembre 2020 et un rapport
supplémentaire le 17 mai 2021.
Dans le cadre du premier rapport relatif à la terrasse, l’expert arriverait à la
conclusion que les travaux de remise en état pourraient être évaluées à 5.499
euros, dans le cadre de l’expertise supplémentaire relative au terrassement du
terrain, à 3.510 euros, donnant un total de 9.009 euros.
Les frais d’expertise se seraient élevés à 2.500 euros et auraient été
avancés par les demandeurs actuels, mais devraient être imputés aux
défendeurs. Les prétentions des demandeurs se chiffreraient dès lors à (5.499
+ 3.510 + 2.500 =) 11.509 euros.
La demande serait basée sur les articles 1142 et suivants du Code civil
quant aux violations des obligations contractuelles retenues dans l’acte notarié
de vente ainsi que sur les articles 1625 et suivants, voire les articles 1641 et
suivants du même code quant aux vices cachés.
À l’appui de la demande en intervention, PERSONNE3.) et PERSONNE4.)
confirment la vente et notamment leur obligation de mettre en place une
terrasse sur le terrain vendu. Ils auraient en effet fait construire une terrasse
en bois en août 2019, de sorte qu’au moment de l’entrée en jouissance des
acquéreurs le 15 octobre 2019, ils auraient satisfait à cette condition.
Or, il se serait avéré que la terrasse aurait été légèrement hors niveau,
problème que les demandeurs sur intervention auraient proposé d’arranger.
Aucun arrangement n’aurait pu être trouvé à l’amiable alors que les
demandeurs principaux auraient eu des exigences totalement fantaisistes en
réclamant le montant de 32.710,41 euros.
Un référé-expertise aurait été par la suite ordonné ayant évalué les frais de
remise en état de la terrasse et de l’ensemencement de la pelouse à 9.009
euros.
Suivant le rapport de l’expert, l’affaissement de la terre remblayée serait à
l’origine des troubles constatés et il ne pourrait être exclu que les travaux de
réaménagement de la ADRESSE6.), réalisés dans la période du 10 juillet 2019
au 20 mars 2020, aient contribué à l’affaissement des terres et partant de la
terrasse.
Par conséquent, PERSONNE3.) et PERSONNE4.) considéreraient la
société à responsabilité limitée
SOCIETE1.)
Sàrl entièrement, sinon
partiellement responsable de l’affaissement des terres remblayées et partant
également de la terrasse.
Ils estimeraient par conséquent que cette société devrait les tenir
intégralement sinon partiellement quittes et indemnes de l’ensemble des
condamnations à intervenir éventuellement
à leur encontre suite à
l’introduction
d’une
demande
contre
eux
par
PERSONNE1.)
et
PERSONNE2.).
L’action en intervention serait basée sur les articles 1382 et suivants du
Code civil.
Lors des débats à l’audience du 25 octobre 2023, PERSONNE1.) et
PERSONNE2.) font préciser que les seuls problèmes à résoudre seraient le
terrassement
du
terrain,
l’affaissement
de
la
terrasse
ainsi
que
l’ensemencement du terrain pour donner une pelouse. Les autres points
auraient tous été réalisés sans encombre.
Les rapports d’expertise auraient expliqué que l’affaissement du terrain
aurait entraîné celui de la terrasse qui n’aurait de prime abord pas été installée
suivant les règles de l’art. Elle n’aurait pas de fondation en béton, mais serait
posée directement sur un sol meuble sans accroches et n’aurait pu résister
aux mouvements du sol.
La responsabilité des parties défenderesses originaires serait engagée
alors qu’elles n’auraient pas réalisé les travaux prévus dans l’acte de vente.
La terrasse serait constitutive d’un vice caché au vu de son effondrement.
En conséquence, la demande en condamnation au montant de 9.009 euros
serait justifiée, auquel il faudrait ajouter les 2.500 euros de frais d’expertise,
outre les intérêts légaux.
PERSONNE3.) et PERSONNE4.) font pour leur part justifier la mise en
intervention de la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) Sàrl du fait des
travaux de remise en état des routes durant la période visée.
Suivant les demandeurs en intervention, une expertise aurait été réalisée
avant d’entamer les travaux de route, ce qui signifierait bien que des
secousses seraient inévitables. Sur question du Tribunal, le mandataire des
demandeurs sur intervention déclare ne pas disposer d’une expertise de fin de
travaux.
L’expertise réalisée aurait pu établir que la terrasse s’est effectivement
affaissée des suites de vibrations et secousses subies par le terrain qui,
suivant l’expert, pourraient résulter des travaux de route réalisés par la société
mise en intervention.
L’homme de l’art n’aurait pas déclaré que la terrasse n’aurait pas été
construite suivant les règles de l’art. Il aurait uniquement soulevé sa non-
conformité.
PERSONNE3.) et PERSONNE4.) estimeraient par conséquent que la
société devrait les tenir quittes et indemnes de tous les montants ou d’une
partie de ceux-ci auxquels ils seraient éventuellement condamnés, ainsi que
des frais d’expertise.
À toutes fins utiles, il faudrait préciser que les demandeurs sur intervention
et défendeurs au principal auraient tenté de trouver un arrangement avec les
demandeurs originaires en proposant 5.000 euros pour solde de tout compte.
Que l’affaire ait fini en justice serait le résultat des prétentions fantaisistes
adverses, les consorts GROUPE1.) ayant voulu obtenir un montant de plus de
30.000 euros.
Les parties se seraient arrangées pour demander à un expert de les
départager, ce qui aurait été fait.
Les défendeurs originaires estiment qu’ils ne sont pas responsables des
affaissements constatés, mais que toute ou partie de la responsabilité
incomberait à la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) Sàrl. En effet,
l’affaissement aurait été constaté suite aux travaux réalisés.
Il faudrait encore mentionner que cinq ans plus tard, la terrasse se trouverait
toujours dans le même état affaissé, mais serait activement utilisée par les
demandeurs originaires.
La société à responsabilité limitée SOCIETE1.) Sàrl reconnaît avoir réalisé
des travaux de réfection de route, mais conteste la proximité avec la maison
visée. Elle estime pour sa part que les travaux de terrassement ainsi que la
terrasse n’ont pas été correctement réalisés dès le départ et que cette situation
ne lui incombe pas. La société n’aurait réalisé que l’aménagement du réseau
routier et n’aurait eu aucune intervention par rapport aux travaux litigieux. Elle
n’aurait pas non plus de rapport contractuel avec les parties en cause.
Pour la société de travaux routiers, sa mise en intervention serait totalement
abusive alors qu’aucune relation causale n’aurait pu être établie entre ses
travaux et l’affaissement du terrain concerné. Si les vibrations émises avaient
été si importantes, tout le voisinage aurait dû se plaindre d’affaissements, ce
qui n’aurait pas été le cas.
La partie mise en intervention conclut dès lors à se voir mettre totalement
hors cause et à voir condamner PERSONNE3.) et PERSONNE4.) au
paiement d’une indemnité pour action abusive et vexatoire de 2.000 euros
ainsi que d’une indemnité de procédure de 500 euros au vœu de l’article 240
du nouveau code de procédure civile.
PERSONNE3.) et PERSONNE4.) contestent ces deux demandes et
maintiennent pour le surplus leurs conclusions.
2)
La motivation :
Le Tribunal se trouve saisi d’une demande en entérinement d’un rapport
d’expertise par rapport à la réalisation d’une terrasse, d’un terrassement et
d’une pelouse par les vendeurs dans le cadre d’un acte de vente, non
conformes aux règles de l’art, avec mise en intervention d’une société de
construction routière estimée intégralement sinon partiellement responsable
des affaissements de terrain.
PERSONNE1.)
et
PERSONNE2.)
concluent
à
voir
condamner
PERSONNE3.) et PERSONNE4.) au paiement du montant de 9.009 euros
ainsi que des frais d’expertise de 2.500 euros en raison d’un affaissement de
terrain suite à son terrassement, ayant entraîné un abaissement de la terrasse
et une pelouse non conforme.
Il résulte de l’acte notarié de vente numéroNUMERO5.) dressé le 11 juillet
2019 par devant Maître Elisabeth REINARD, notaire de résidence à
Ettelbruck, que les consorts GROUPE2.) ont vendu aux consorts GROUPE1.)
une maison avec le terrain sis à L-ADRESSE1.) au prix de 1.150.000 euros
avec entrée en jouissance le 11 octobre 2019 et l’obligation pour les vendeurs
de réaliser, avant cette date, divers travaux figurant page 4, sub « conditions
spéciales », dont la réalisation d’une terrasse en bois, le terrassement du
terrain autour de la maison et l’ensemencement dudit terrain sont actuellement
en litige.
Les demandeurs reprochent en effet aux défendeurs de ne pas avoir réalisé
une terrasse suivant les règles de l’art, celle-ci s’étant inclinée vers l’arrière
sous l’effet des mouvements du sol, ce qu’ils ont fait constater par voie
d’expertise, l’expert Claude WEILAND ayant fixé la remise en état à 5.499
euros.
Ensuite, il est reproché que le terrain autour de la maison n’est pas utilement
terrassé, c’est-à-dire qu’il présente de larges fissures et dénivelés et que le
gazon prévu n’a pas pris, vu l’état du sol.
L’expert a évalué cette remise en état à 3.510 euros.
Le litige porte sur ces deux montants, soit sur un total de 9.009 euros.
Les parties requises, PERSONNE3.) et PERSONNE4.), ne contestent pas
leurs obligations et reconnaissent devoir réaliser ces travaux. Ils estiment
toutefois ne pas être à l’origine de l’affaissement du terrain et partant de la
non-conformité de la terrasse qui auraient été provoqués par des travaux de
rue réalisés par la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) Sàrl, raison
pour laquelle ils ont mis celle-ci en intervention.
Lors des débats à l’audience, PERSONNE3.) et PERSONNE4.) ont avancé
comme moyen de preuve l’existence d’un rapport PERSONNE5.) réalisé
antérieurement aux travaux de réaménagement de la voie publique, ensemble
les conclusions de l’expert WEILAND dans son rapport du 10 novembre 2010
(« A noter également que des vibrations provoquées lors des travaux de
réaménagement de la ADRESSE6.), réalisés dans la période du 10.07.2019
au 20.03.2020 ont très probablement aussi contribué à l’affaissement des
terres remblayées, et ainsi également de la terrasse », page 4, Constats des
lieux et faits, dernier alinéa), pour justifier une responsabilité, pour le moins
partielle, de la part de la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) Sàrl dans
l’affaissement du terrain et de la terrasse.
Or, l’avocat des parties demanderesses sur intervention a dû reconnaître
ne pas disposer d’un rapport d’expertise réalisé postérieurement auxdits
travaux, qui aurait éventuellement permis de relever ou d’exclure des
désordres au niveau de l’immeuble lui-même.
Le Tribunal note qu’aucune des parties ne fait état de fissures au niveau de
la maison pouvant éventuellement provenir des vibrations générées par lesdits
travaux de rue. Il n’est pas non plus établi que des propriétaires riverains se
soient plaints d’affaissements de terrain en relation avec lesdits travaux.
La demande en intervention engagée par les consorts GROUPE2.) contre
la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) Sàrl est basée sur les articles
1382 et suivants du Code civil.
Pour prospérer dans une telle demande, il appartient à la partie qui s’en
prévaut d’établir une faute de la partie adverse, un préjudice subi ainsi que le
lien de causalité entre les deux.
En l’espèce, il ne résulte d’aucun élément du dossier qu’une faute soit
reprochée à la société de travaux publics, voire qu’un lien de causalité existe
entre ses agissements, à supposer qu’ils soient fautifs, et l’affaissement du
terrain des demandeurs sur intervention.
Il s’ensuit que cette demande n’est aucunement fondée et que
PERSONNE3.) et PERSONNE4.) sont à débouter de leurs prétentions à
l’encontre de la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) Sàrl.
La partie défenderesse en intervention conclut pour sa part à se voir allouer
des dommages-intérêts à hauteur de 2.000 euros pour action abusive et
vexatoire ainsi qu’une indemnité de procédure de 500 euros.
Il échoit de relever que sur base d’une hypothèse émise par un expert dans
un rapport, sans aucun autre élément à l’appui, la société de construction s’est
retrouvée impliquée dans une procédure qui ne la regarde aucunement, ce
qu’elle a par ailleurs soutenu à la barre.
Pour qu’une action en justice, correspondant à un droit dans le chef de celui
qui l’exerce et qui s’estime lésé, soit considérée comme abusive, il faut que la
personne qui l’exerce ait agi avec une légèreté blâmable équivalente au dol,
voire avec une intention de nuire.
En l’espèce, il faut constater que le fait de considérer la seule réalisation de
travaux de rue, générant nécessairement des vibrations, comme suffisante
pour entraîner une mise en intervention dans le cadre d’une affaire relative à
des obligations contractuelles relatives à un affaissement de terrain, sans
autre justificatif, est en effet blâmable. La société mise en intervention en subit
nécessairement un préjudice tant en ce qui concerne sa réputation que par
l’engagement de frais, de sorte que sa demande est à déclarer fondée en son
principe.
Elle est à déclarer partiellement fondée en son quantum, le montant de 500
euros étant jugé adéquat.
La partie mise en intervention a également dû engager des frais pour
assurer sa défense dans le cadre de cette action et qu’il serait inéquitable de
laisser à sa seule charge.
Cette demande est à déclarer fondée et justifiée à raison de 500 euros.
Les consorts GROUPE2.) sont par conséquent à condamner à payer à la
société à responsabilité limitée SOCIETE1.) Sàrl une indemnité pour action
abusive et vexatoire de 500 euros ainsi qu’une indemnité de procédure de 500
euros.
Quant à la demande principale, il résulte des conclusions de l’expert que la
terrasse n’a pas été correctement réalisée, alors qu’elle a été placée
directement sur un sol certes aplané mais non stabilisé, supportée uniquement
par des briques, non par des fixations.
Il est également relevé que le terrassement n’a pas été fait correctement,
présentant des dénivelés et fissures résultant d’un affaissement, tandis que
les semences pour la réalisation d’une pelouse n’ont pas prises faute de
préparation du terrain.
Ces différentes conclusions de l’expert n’ont pas été mises en cause par
les consorts GROUPE2.), de sorte que le Tribunal entérine le rapport et son
complément et déclare la demande en condamnation à leur encontre fondée
et justifiée pour le montant de 9.009 euros, avec les intérêts légaux à partir du
jour de la demande, 17 novembre 2021, et jusqu’à solde.
Les frais de l’expertise, à savoir 2.500 euros, ont été avancés par
PERSONNE1.) et PERSONNE2.) qui en demandent restitution par les parties
citées.
Il échoit de leur en donner droit et de condamner PERSONNE3.) et
PERSONNE4.) à payer le montant de 2.500 euros à ce titre aux consorts
GROUPE1.).
Les demandeurs originaires concluent à se voir allouer une indemnité de
procédure de 1.000 euros au vœu de l’article 240 du nouveau code de
procédure civile.
Il résulte des échanges entre parties et mandataires que malgré la mise en
place d’une expertise, aucun arrangement extrajudiciaire n’a pu être trouvé,
obligeant les acquéreurs à agir en justice contre les vendeurs, n’ayant pas
respecté leurs engagements.
La demande est partant à déclarer fondée en son principe et partiellement
fondée en son quantum, le montant de 500 euros étant justifié.
PERSONNE3.) et PERSONNE4.), dans le cadre de la demande en
intervention, ont requis l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
Eu égard à l’issue de l’instance, cette demande ne se justifie plus et est à
déclarer non fondée.
Les frais et dépens des deux instances, tant principale qu’en intervention,
sont à mettre à charge des parties qui succombent, en l’occurrence
PERSONNE3.) et PERSONNE4.).
Par ces motifs
le Tribunal de Paix de et à Luxembourg, siégeant en matière civile, statuant
contradictoirement entre parties et en premier ressort,
dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, déclare la jonction
des deux demandes aux fins de procéder par un seul et même jugement,
dit la demande en intervention non fondée et en déboute,
donne acte à la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) Sàrl de ses
demandes reconventionnelles,
les dit recevables et partiellement fondées,
partant, condamne PERSONNE3.) et PERSONNE4.) à payer à la société
à responsabilité limitée SOCIETE1.) Sàrl le montant de 500 (cinq cents) euros
à titre d’indemnité pour action abusive et vexatoire et le montant de 500 (cinq
cents) euros à titre d’indemnité de procédure,
dit que la demande en exécution provisoire n’est pas fondée,
dit la demande principale fondée et justifiée,
partant,
condamne
PERSONNE3.)
et
PERSONNE4.)
à payer à
PERSONNE1.) et PERSONNE2.) le montant de 11.509 (onze mille cinq cent
neuf) euros, avec les intérêts légaux sur 9.009 euros à partir du jour de la
demande, 17 novembre 2021, et jusqu’à solde,
dit partiellement fondée la demande en allocation d’une indemnité de
procédure,
partant,
condamne
PERSONNE3.)
et
PERSONNE4.)
à payer à
PERSONNE1.) et PERSONNE2.) le montant de 500 (cinq cents) euros,
condamne PERSONNE3.) et PERSONNE4.) aux frais et dépens tant de
l’instance principale que de celle en intervention.
Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique dudit Tribunal à
Luxembourg, par Nous Anne-Marie WOLFF, Juge de Paix, assistée du greffier
Lex BRAUN, avec lequel Nous avons signé le présent jugement, le tout date
qu’en tête.
Anne-Marie WOLFF
Lex BRAUN