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JPLCIVIL_2919 Généré par l'IA

Luxembourg court partially allows buyers' claim against sellers for breach of contract and abusive litigation costs.

Numéro de cause JPLCIVIL_2919
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The Tribunal de Paix declared the buyers' main claim partially founded, ordering sellers to pay €9,009 for damages and €2,500 for expert fees. While the court rejected the sellers' counterclaim for abusive litigation, it awarded €500 to the buyers for procedural costs and another €500 for abusive action. The decision rests on the sellers' failure to honor their commitments despite an attempted expert assessment.

Regeste Legislator

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Articles 240 et 241 du nouveau code de procédure civile; When a party fails to fulfill contractual obligations, the court may award damages and impose costs, while rejecting counterclaims for abusive litigation if no settlement was reached.

Mots-clés

Généré par l'IA
breach of contract damages award abusive litigation procedural costs expert fees counterclaim rejection partial judgment complexité de la procédure

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Article 240 du nouveau code de procédure civile
euros au vœu de l’article 240 du nouveau code de procédure civile, sinon les
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Texte complet

Répertoire n° 2919/23

Rôles nos L-CIV-587/23 et L-CIV-38/22

AUDIENCE PUBLIQUE DU 15 NOVEMBRE 2023

Le Tribunal de Paix de et à Luxembourg, arrondissement judiciaire et Grand-

Duché de Luxembourg, siégeant en matière civile, a rendu le jugement qui suit

dans les causes

I. entre :

1) PERSONNE1.) et son épouse,

2) PERSONNE2.),

demeurant tous les deux à L-ADRESSE1.),

parties demanderesses principales,

sub 1) et 2) comparaissant par Maître Assia BEHAT, avocat à la Cour, en

remplacement de Maître Mathias PONCIN, avocat à la Cour, les deux

demeurant à Luxembourg,

et :

1) PERSONNE3.) et son épouse,

2) PERSONNE4.),

demeurant tous les deux à L-ADRESSE2.),

parties défenderesses principales,

sub 1) et 2) comparaissant par Maître François KAUFFMAN, avocat à la Cour,

demeurant à Luxembourg ;

II. entre :

1) PERSONNE3.) et son épouse,

2) PERSONNE4.),

demeurant tous les deux à L-ADRESSE2.),

parties demanderesses en intervention,

parties défenderesses sur reconvention,

sub 1) et 2) comparaissant par Maître François KAUFFMAN, avocat à la Cour,

demeurant à Luxembourg,

et

la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) Sàrl, inscrite au RCS de

Luxembourg sous le n° NUMERO1.), établie et ayant son siège social à L-

ADRESSE3.), représentée par son gérant actuellement en fonctions,

partie défenderesse en intervention,

partie demanderesse sur reconvention,

comparaissant par Maître Karine SCHMITT, avocat à la Cour, demeurant à

Luxembourg.

Faits :

Par exploit de l’huissier de justice Patrick KURDYBAN de Luxembourg du

17 novembre 2021, PERSONNE1.) et son épouse, PERSONNE2.), firent

donner citation à

PERSONNE3.)

et son épouse,

PERSONNE4.),

à

comparaître le 9 décembre 2021 à 15.00 heures devant le Tribunal de Paix de

et à Luxembourg, siégeant en matière civile et en audience publique à la

Justice de Paix de Luxembourg, en la salle JP.1.19, pour y entendre statuer

sur le bien-fondé des causes énoncées dans ledit exploit, annexé à la minute

du présent jugement.

À l’audience publique du 9 décembre 2021, les débats furent fixés à celle

du 9 février 2022 à 15.00 heures, salle JP.1.19.

Par exploit de l’huissier de justice suppléant Kelly FERREIRA SIMOES, en

remplacement de l’huissier de justice Carlos CALVO de Luxembourg, du 14

janvier 2022, PERSONNE3.) et son épouse, PERSONNE4.), firent donner

citation en intervention à la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) Sàrl à

comparaître le 3 février 2022 à 15.00 heures, salle JP.19, devant le même

Tribunal de Paix de Luxembourg pour y entendre statuer sur le bien-fondé des

causes énoncées dans cet exploit, également annexé à la minute du présent

jugement.

À l’audience publique du 3 février 2022, cette affaire fut fixée à celle du 9

février 2022 à 15.00 heures, salle JP.1.19, pour être plaidée ensemble avec

le dossier GROUPE1.) c/ GROUPE2.) introduit suivant exploit d’huissier

Patrick KURDYBAN du 17 novembre 2021.

À l’audience publique du 9 février 2022, les plaidoiries furent refixées au 23

mars 2022. Par la suite, l’affaire fut encore remise six fois aux mêmes fins,

d’abord au 8 juin 2022, puis au 28 septembre 2022, 23 novembre 2022, 8

février 2023, 29 mars 2023 et 14 juin 2023, chaque fois à 15.00 heures, salle

JP.1.19. À l’audience publique du 14 juin 2023, elle fut refixée au 5 juillet 2023

à 16.30 heures, salle JP.1.19, pour contrôle. À l’audience publique du 5 juillet

2023, elle fut remise au 25 octobre 2023 à 15.00 heures, salle JP.1.19, pour

plaidoiries.

À l’appel des causes à l’audience publique du 25 octobre 2023, les

mandataires préqualifiés des parties firent retenir les deux affaires pour débats

et furent ensuite entendus en leurs moyens et conclusions respectifs.

Sur ce, le Tribunal prit les deux affaires en délibéré et rendit à l’audience

publique du 15 novembre 2023, à laquelle le prononcé avait été fixé,

le jugement qui suit :

Par exploit d’huissier du 17 novembre 2021,

PERSONNE1.)

et

PERSONNE2.) ont fait donner citation à PERSONNE3.) et PERSONNE4.) à

comparaître par devant le Tribunal de Paix de céans pour voir statuer sur les

mérites de leur demande à voir condamner les parties citées au paiement du

montant de 11.509 euros du fait de désordres relatifs au terrain et à la terrasse

qu’il leur appartiendrait d’éliminer, ce montant sous réserve d’augmentation,

avec majoration des intérêts légaux depuis le jour de l’entrée en jouissance,

sinon de la date de la citation et jusqu’à solde, au paiement d’une indemnité

de procédure de 1.000 euros au vœu de l’article 240 du nouveau code de

procédure civile ainsi qu’aux frais et dépens de l’instance.

Par exploit d’huissier du 14 janvier 2022, PERSONNE3.) et PERSONNE4.)

ont fait donner citation en intervention à la société à responsabilité limitée

SOCIETE1.) Sàrl à comparaître par devant le Tribunal de Paix de céans pour

voir prononcer la jonction des deux demandes aux fins de voir statuer par un

seul et même jugement et, principalement, voir déclarer la partie citée en

intervention entièrement responsable de l’affaissement des terres et de la

terrasse ainsi que du préjudice en résultant pour les voir condamner à tenir

quittes

et

indemnes

PERSONNE3.)

et

PERSONNE4.)

de

toutes

condamnations susceptibles d’être prononcées à leur encontre, sinon,

subsidiairement, voir établir un partage entre les demandeurs et le défendeur

en intervention, à supposer que le Tribunal n’arrive à la conclusion que les

premiers soient partiellement responsables des affaissements, et condamner

la société citée en intervention à les tenir quittes et indemnes dans les limites

de leur responsabilité.

Ils concluent encore à se voir allouer une indemnité de procédure de 750

euros au vœu de l’article 240 du nouveau code de procédure civile, sinon les

parties demanderesses en intervention se voir tenir quittes et indemnes de

toute condamnation à régler aux demandeurs principaux de ce chef.

L’exécution provisoire est également demandée dans le cadre de l’action

en intervention.

Dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice et à la demande des

parties, il échoit de prononcer la jonction des deux demandes aux fins de

procéder par un seul et même jugement.

1)

Les moyens des parties :

À l’appui de la demande principale, PERSONNE1.) et PERSONNE2.) font

exposer avoir, suivant acte de vente du 11 juillet 2019, acquis de

PERSONNE3.) et PERSONNE4.) une maison d’habitation sise en la

commune de ADRESSE4.), section B d’ADRESSE5.), inscrite sous les

numéros cadastraux

-

NUMERO2.), lieu-dit « ADRESSE6.) », place (occupée) bâtiment à

habitation, contenant 4 ares,

-

NUMERO3.), même lieu-dit, pâture, contenant 3,20 ares,

-

NUMERO4.), même lieu-dit, pâture, contenant 2,40 ares.

L’acte notarié de vente aurait prévu, en page 4, plusieurs conditions

spéciales, notamment l’obligation dans le chef des parties venderesses de

réaliser, jusqu’à au plus tard la date d’entrée en jouissance et à leurs frais :

-

la peinture intérieure de la maison complète,

-

la réalisation d’une terrasse en bois,

-

l’installation d’un garde-corps dans le hall d’escalier,

-

la réalisation d’un carport,

-

le terrassement du terrain autour de la maison d’habitation,

-

la réalisation d’une pelouse par ensemencement.

L’entrée en jouissance aurait, suivant le contrat notarié, été fixée au 11

octobre 2019, mais à cette date, aucun des travaux n’aurait été réalisé.

Par la suite, la peinture intérieure aurait été faite et le problème du carport

résorbé, mais les autres points n’auraient pas été réalisés.

Une terrasse en bois aurait en effet été mise en place, mais serait

totalement hors niveau et partant inutilisable, le terrassement des alentours

n’aurait pas été fait, la pelouse n’aurait pas été semée et aucun garde-corps

n’aurait été appliqué.

La mise en demeure envoyée n’aurait pas été suivie d’effet.

Finalement, une expertise judiciaire aurait été ordonnée par le Président du

Tribunal d’Arrondissement de Luxembourg, siégeant en matière de référé civil,

nommant expert Claude WEILAND.

Le rapport afférent aurait été déposé le 24 novembre 2020 et un rapport

supplémentaire le 17 mai 2021.

Dans le cadre du premier rapport relatif à la terrasse, l’expert arriverait à la

conclusion que les travaux de remise en état pourraient être évaluées à 5.499

euros, dans le cadre de l’expertise supplémentaire relative au terrassement du

terrain, à 3.510 euros, donnant un total de 9.009 euros.

Les frais d’expertise se seraient élevés à 2.500 euros et auraient été

avancés par les demandeurs actuels, mais devraient être imputés aux

défendeurs. Les prétentions des demandeurs se chiffreraient dès lors à (5.499

+ 3.510 + 2.500 =) 11.509 euros.

La demande serait basée sur les articles 1142 et suivants du Code civil

quant aux violations des obligations contractuelles retenues dans l’acte notarié

de vente ainsi que sur les articles 1625 et suivants, voire les articles 1641 et

suivants du même code quant aux vices cachés.

À l’appui de la demande en intervention, PERSONNE3.) et PERSONNE4.)

confirment la vente et notamment leur obligation de mettre en place une

terrasse sur le terrain vendu. Ils auraient en effet fait construire une terrasse

en bois en août 2019, de sorte qu’au moment de l’entrée en jouissance des

acquéreurs le 15 octobre 2019, ils auraient satisfait à cette condition.

Or, il se serait avéré que la terrasse aurait été légèrement hors niveau,

problème que les demandeurs sur intervention auraient proposé d’arranger.

Aucun arrangement n’aurait pu être trouvé à l’amiable alors que les

demandeurs principaux auraient eu des exigences totalement fantaisistes en

réclamant le montant de 32.710,41 euros.

Un référé-expertise aurait été par la suite ordonné ayant évalué les frais de

remise en état de la terrasse et de l’ensemencement de la pelouse à 9.009

euros.

Suivant le rapport de l’expert, l’affaissement de la terre remblayée serait à

l’origine des troubles constatés et il ne pourrait être exclu que les travaux de

réaménagement de la ADRESSE6.), réalisés dans la période du 10 juillet 2019

au 20 mars 2020, aient contribué à l’affaissement des terres et partant de la

terrasse.

Par conséquent, PERSONNE3.) et PERSONNE4.) considéreraient la

société à responsabilité limitée

SOCIETE1.)

Sàrl entièrement, sinon

partiellement responsable de l’affaissement des terres remblayées et partant

également de la terrasse.

Ils estimeraient par conséquent que cette société devrait les tenir

intégralement sinon partiellement quittes et indemnes de l’ensemble des

condamnations à intervenir éventuellement

à leur encontre suite à

l’introduction

d’une

demande

contre

eux

par

PERSONNE1.)

et

PERSONNE2.).

L’action en intervention serait basée sur les articles 1382 et suivants du

Code civil.

Lors des débats à l’audience du 25 octobre 2023, PERSONNE1.) et

PERSONNE2.) font préciser que les seuls problèmes à résoudre seraient le

terrassement

du

terrain,

l’affaissement

de

la

terrasse

ainsi

que

l’ensemencement du terrain pour donner une pelouse. Les autres points

auraient tous été réalisés sans encombre.

Les rapports d’expertise auraient expliqué que l’affaissement du terrain

aurait entraîné celui de la terrasse qui n’aurait de prime abord pas été installée

suivant les règles de l’art. Elle n’aurait pas de fondation en béton, mais serait

posée directement sur un sol meuble sans accroches et n’aurait pu résister

aux mouvements du sol.

La responsabilité des parties défenderesses originaires serait engagée

alors qu’elles n’auraient pas réalisé les travaux prévus dans l’acte de vente.

La terrasse serait constitutive d’un vice caché au vu de son effondrement.

En conséquence, la demande en condamnation au montant de 9.009 euros

serait justifiée, auquel il faudrait ajouter les 2.500 euros de frais d’expertise,

outre les intérêts légaux.

PERSONNE3.) et PERSONNE4.) font pour leur part justifier la mise en

intervention de la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) Sàrl du fait des

travaux de remise en état des routes durant la période visée.

Suivant les demandeurs en intervention, une expertise aurait été réalisée

avant d’entamer les travaux de route, ce qui signifierait bien que des

secousses seraient inévitables. Sur question du Tribunal, le mandataire des

demandeurs sur intervention déclare ne pas disposer d’une expertise de fin de

travaux.

L’expertise réalisée aurait pu établir que la terrasse s’est effectivement

affaissée des suites de vibrations et secousses subies par le terrain qui,

suivant l’expert, pourraient résulter des travaux de route réalisés par la société

mise en intervention.

L’homme de l’art n’aurait pas déclaré que la terrasse n’aurait pas été

construite suivant les règles de l’art. Il aurait uniquement soulevé sa non-

conformité.

PERSONNE3.) et PERSONNE4.) estimeraient par conséquent que la

société devrait les tenir quittes et indemnes de tous les montants ou d’une

partie de ceux-ci auxquels ils seraient éventuellement condamnés, ainsi que

des frais d’expertise.

À toutes fins utiles, il faudrait préciser que les demandeurs sur intervention

et défendeurs au principal auraient tenté de trouver un arrangement avec les

demandeurs originaires en proposant 5.000 euros pour solde de tout compte.

Que l’affaire ait fini en justice serait le résultat des prétentions fantaisistes

adverses, les consorts GROUPE1.) ayant voulu obtenir un montant de plus de

30.000 euros.

Les parties se seraient arrangées pour demander à un expert de les

départager, ce qui aurait été fait.

Les défendeurs originaires estiment qu’ils ne sont pas responsables des

affaissements constatés, mais que toute ou partie de la responsabilité

incomberait à la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) Sàrl. En effet,

l’affaissement aurait été constaté suite aux travaux réalisés.

Il faudrait encore mentionner que cinq ans plus tard, la terrasse se trouverait

toujours dans le même état affaissé, mais serait activement utilisée par les

demandeurs originaires.

La société à responsabilité limitée SOCIETE1.) Sàrl reconnaît avoir réalisé

des travaux de réfection de route, mais conteste la proximité avec la maison

visée. Elle estime pour sa part que les travaux de terrassement ainsi que la

terrasse n’ont pas été correctement réalisés dès le départ et que cette situation

ne lui incombe pas. La société n’aurait réalisé que l’aménagement du réseau

routier et n’aurait eu aucune intervention par rapport aux travaux litigieux. Elle

n’aurait pas non plus de rapport contractuel avec les parties en cause.

Pour la société de travaux routiers, sa mise en intervention serait totalement

abusive alors qu’aucune relation causale n’aurait pu être établie entre ses

travaux et l’affaissement du terrain concerné. Si les vibrations émises avaient

été si importantes, tout le voisinage aurait dû se plaindre d’affaissements, ce

qui n’aurait pas été le cas.

La partie mise en intervention conclut dès lors à se voir mettre totalement

hors cause et à voir condamner PERSONNE3.) et PERSONNE4.) au

paiement d’une indemnité pour action abusive et vexatoire de 2.000 euros

ainsi que d’une indemnité de procédure de 500 euros au vœu de l’article 240

du nouveau code de procédure civile.

PERSONNE3.) et PERSONNE4.) contestent ces deux demandes et

maintiennent pour le surplus leurs conclusions.

2)

La motivation :

Le Tribunal se trouve saisi d’une demande en entérinement d’un rapport

d’expertise par rapport à la réalisation d’une terrasse, d’un terrassement et

d’une pelouse par les vendeurs dans le cadre d’un acte de vente, non

conformes aux règles de l’art, avec mise en intervention d’une société de

construction routière estimée intégralement sinon partiellement responsable

des affaissements de terrain.

PERSONNE1.)

et

PERSONNE2.)

concluent

à

voir

condamner

PERSONNE3.) et PERSONNE4.) au paiement du montant de 9.009 euros

ainsi que des frais d’expertise de 2.500 euros en raison d’un affaissement de

terrain suite à son terrassement, ayant entraîné un abaissement de la terrasse

et une pelouse non conforme.

Il résulte de l’acte notarié de vente numéroNUMERO5.) dressé le 11 juillet

2019 par devant Maître Elisabeth REINARD, notaire de résidence à

Ettelbruck, que les consorts GROUPE2.) ont vendu aux consorts GROUPE1.)

une maison avec le terrain sis à L-ADRESSE1.) au prix de 1.150.000 euros

avec entrée en jouissance le 11 octobre 2019 et l’obligation pour les vendeurs

de réaliser, avant cette date, divers travaux figurant page 4, sub « conditions

spéciales », dont la réalisation d’une terrasse en bois, le terrassement du

terrain autour de la maison et l’ensemencement dudit terrain sont actuellement

en litige.

Les demandeurs reprochent en effet aux défendeurs de ne pas avoir réalisé

une terrasse suivant les règles de l’art, celle-ci s’étant inclinée vers l’arrière

sous l’effet des mouvements du sol, ce qu’ils ont fait constater par voie

d’expertise, l’expert Claude WEILAND ayant fixé la remise en état à 5.499

euros.

Ensuite, il est reproché que le terrain autour de la maison n’est pas utilement

terrassé, c’est-à-dire qu’il présente de larges fissures et dénivelés et que le

gazon prévu n’a pas pris, vu l’état du sol.

L’expert a évalué cette remise en état à 3.510 euros.

Le litige porte sur ces deux montants, soit sur un total de 9.009 euros.

Les parties requises, PERSONNE3.) et PERSONNE4.), ne contestent pas

leurs obligations et reconnaissent devoir réaliser ces travaux. Ils estiment

toutefois ne pas être à l’origine de l’affaissement du terrain et partant de la

non-conformité de la terrasse qui auraient été provoqués par des travaux de

rue réalisés par la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) Sàrl, raison

pour laquelle ils ont mis celle-ci en intervention.

Lors des débats à l’audience, PERSONNE3.) et PERSONNE4.) ont avancé

comme moyen de preuve l’existence d’un rapport PERSONNE5.) réalisé

antérieurement aux travaux de réaménagement de la voie publique, ensemble

les conclusions de l’expert WEILAND dans son rapport du 10 novembre 2010

(« A noter également que des vibrations provoquées lors des travaux de

réaménagement de la ADRESSE6.), réalisés dans la période du 10.07.2019

au 20.03.2020 ont très probablement aussi contribué à l’affaissement des

terres remblayées, et ainsi également de la terrasse », page 4, Constats des

lieux et faits, dernier alinéa), pour justifier une responsabilité, pour le moins

partielle, de la part de la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) Sàrl dans

l’affaissement du terrain et de la terrasse.

Or, l’avocat des parties demanderesses sur intervention a dû reconnaître

ne pas disposer d’un rapport d’expertise réalisé postérieurement auxdits

travaux, qui aurait éventuellement permis de relever ou d’exclure des

désordres au niveau de l’immeuble lui-même.

Le Tribunal note qu’aucune des parties ne fait état de fissures au niveau de

la maison pouvant éventuellement provenir des vibrations générées par lesdits

travaux de rue. Il n’est pas non plus établi que des propriétaires riverains se

soient plaints d’affaissements de terrain en relation avec lesdits travaux.

La demande en intervention engagée par les consorts GROUPE2.) contre

la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) Sàrl est basée sur les articles

1382 et suivants du Code civil.

Pour prospérer dans une telle demande, il appartient à la partie qui s’en

prévaut d’établir une faute de la partie adverse, un préjudice subi ainsi que le

lien de causalité entre les deux.

En l’espèce, il ne résulte d’aucun élément du dossier qu’une faute soit

reprochée à la société de travaux publics, voire qu’un lien de causalité existe

entre ses agissements, à supposer qu’ils soient fautifs, et l’affaissement du

terrain des demandeurs sur intervention.

Il s’ensuit que cette demande n’est aucunement fondée et que

PERSONNE3.) et PERSONNE4.) sont à débouter de leurs prétentions à

l’encontre de la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) Sàrl.

La partie défenderesse en intervention conclut pour sa part à se voir allouer

des dommages-intérêts à hauteur de 2.000 euros pour action abusive et

vexatoire ainsi qu’une indemnité de procédure de 500 euros.

Il échoit de relever que sur base d’une hypothèse émise par un expert dans

un rapport, sans aucun autre élément à l’appui, la société de construction s’est

retrouvée impliquée dans une procédure qui ne la regarde aucunement, ce

qu’elle a par ailleurs soutenu à la barre.

Pour qu’une action en justice, correspondant à un droit dans le chef de celui

qui l’exerce et qui s’estime lésé, soit considérée comme abusive, il faut que la

personne qui l’exerce ait agi avec une légèreté blâmable équivalente au dol,

voire avec une intention de nuire.

En l’espèce, il faut constater que le fait de considérer la seule réalisation de

travaux de rue, générant nécessairement des vibrations, comme suffisante

pour entraîner une mise en intervention dans le cadre d’une affaire relative à

des obligations contractuelles relatives à un affaissement de terrain, sans

autre justificatif, est en effet blâmable. La société mise en intervention en subit

nécessairement un préjudice tant en ce qui concerne sa réputation que par

l’engagement de frais, de sorte que sa demande est à déclarer fondée en son

principe.

Elle est à déclarer partiellement fondée en son quantum, le montant de 500

euros étant jugé adéquat.

La partie mise en intervention a également dû engager des frais pour

assurer sa défense dans le cadre de cette action et qu’il serait inéquitable de

laisser à sa seule charge.

Cette demande est à déclarer fondée et justifiée à raison de 500 euros.

Les consorts GROUPE2.) sont par conséquent à condamner à payer à la

société à responsabilité limitée SOCIETE1.) Sàrl une indemnité pour action

abusive et vexatoire de 500 euros ainsi qu’une indemnité de procédure de 500

euros.

Quant à la demande principale, il résulte des conclusions de l’expert que la

terrasse n’a pas été correctement réalisée, alors qu’elle a été placée

directement sur un sol certes aplané mais non stabilisé, supportée uniquement

par des briques, non par des fixations.

Il est également relevé que le terrassement n’a pas été fait correctement,

présentant des dénivelés et fissures résultant d’un affaissement, tandis que

les semences pour la réalisation d’une pelouse n’ont pas prises faute de

préparation du terrain.

Ces différentes conclusions de l’expert n’ont pas été mises en cause par

les consorts GROUPE2.), de sorte que le Tribunal entérine le rapport et son

complément et déclare la demande en condamnation à leur encontre fondée

et justifiée pour le montant de 9.009 euros, avec les intérêts légaux à partir du

jour de la demande, 17 novembre 2021, et jusqu’à solde.

Les frais de l’expertise, à savoir 2.500 euros, ont été avancés par

PERSONNE1.) et PERSONNE2.) qui en demandent restitution par les parties

citées.

Il échoit de leur en donner droit et de condamner PERSONNE3.) et

PERSONNE4.) à payer le montant de 2.500 euros à ce titre aux consorts

GROUPE1.).

Les demandeurs originaires concluent à se voir allouer une indemnité de

procédure de 1.000 euros au vœu de l’article 240 du nouveau code de

procédure civile.

Il résulte des échanges entre parties et mandataires que malgré la mise en

place d’une expertise, aucun arrangement extrajudiciaire n’a pu être trouvé,

obligeant les acquéreurs à agir en justice contre les vendeurs, n’ayant pas

respecté leurs engagements.

La demande est partant à déclarer fondée en son principe et partiellement

fondée en son quantum, le montant de 500 euros étant justifié.

PERSONNE3.) et PERSONNE4.), dans le cadre de la demande en

intervention, ont requis l’exécution provisoire du jugement à intervenir.

Eu égard à l’issue de l’instance, cette demande ne se justifie plus et est à

déclarer non fondée.

Les frais et dépens des deux instances, tant principale qu’en intervention,

sont à mettre à charge des parties qui succombent, en l’occurrence

PERSONNE3.) et PERSONNE4.).

Par ces motifs

le Tribunal de Paix de et à Luxembourg, siégeant en matière civile, statuant

contradictoirement entre parties et en premier ressort,

dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, déclare la jonction

des deux demandes aux fins de procéder par un seul et même jugement,

dit la demande en intervention non fondée et en déboute,

donne acte à la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) Sàrl de ses

demandes reconventionnelles,

les dit recevables et partiellement fondées,

partant, condamne PERSONNE3.) et PERSONNE4.) à payer à la société

à responsabilité limitée SOCIETE1.) Sàrl le montant de 500 (cinq cents) euros

à titre d’indemnité pour action abusive et vexatoire et le montant de 500 (cinq

cents) euros à titre d’indemnité de procédure,

dit que la demande en exécution provisoire n’est pas fondée,

dit la demande principale fondée et justifiée,

partant,

condamne

PERSONNE3.)

et

PERSONNE4.)

à payer à

PERSONNE1.) et PERSONNE2.) le montant de 11.509 (onze mille cinq cent

neuf) euros, avec les intérêts légaux sur 9.009 euros à partir du jour de la

demande, 17 novembre 2021, et jusqu’à solde,

dit partiellement fondée la demande en allocation d’une indemnité de

procédure,

partant,

condamne

PERSONNE3.)

et

PERSONNE4.)

à payer à

PERSONNE1.) et PERSONNE2.) le montant de 500 (cinq cents) euros,

condamne PERSONNE3.) et PERSONNE4.) aux frais et dépens tant de

l’instance principale que de celle en intervention.

Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique dudit Tribunal à

Luxembourg, par Nous Anne-Marie WOLFF, Juge de Paix, assistée du greffier

Lex BRAUN, avec lequel Nous avons signé le présent jugement, le tout date

qu’en tête.

Anne-Marie WOLFF

Lex BRAUN