Court dismisses resolution claim due to lack of sale agreement and suspends case for hidden defects warranty analysis.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court dismissed the plaintiff's request to resolve the sales contract because no valid agreement on price or subject matter existed, leaving the plaintiff as the rightful owner. While the defendant argued for a sale and compensation, the court found the payment was ambiguous and the defendant failed to prove a purchase occurred. Consequently, the main claim was rejected, but the proceedings were suspended to allow parties to conclude on the 12-month warranty for hidden defects regarding the engine and gearbox.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles L.212-2 et suivants du Code de la consommation; articles 1641 et suivants du Code civil: A claim for contract resolution fails if no sale was concluded due to lack of agreement on price or subject, but proceedings must continue to address warranty claims for hidden defects.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Répertoire n° 2918/23
Rôle n° L-CIV-80/23
AUDIENCE PUBLIQUE DU 15 NOVEMBRE 2023
Le Tribunal de Paix de et à Luxembourg, arrondissement judiciaire et Grand-
Duché de Luxembourg, siégeant en matière civile, a rendu le jugement qui suit
dans la cause
entre
PERSONNE1.), demeurant à F-ADRESSE1.),
partie demanderesse principale,
partie défenderesse sur reconvention,
comparaissant par la société à responsabilité limitée NCS AVOCATS Sàrl,
inscrite sur la liste V du Tableau de l’Ordre des Avocats du Barreau de
Luxembourg, représentée aux fins de la présente procédure par Maître Aline
CONDROTTE, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,
et
la société anonyme SOCIETE1.) SA, établie et ayant son siège social à L-
ADRESSE2.), inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de
Luxembourg sous le n° NUMERO1.), représentée par son administrateur
unique actuellement en fonctions,
partie défenderesse principale,
partie demanderesse sur reconvention,
comparaissant par Maître Nicolas CHELY, avocat à la Cour, en remplacement
de Maître Marisa ROBERTO, avocat à la Cour, les deux demeurant à
Luxembourg.
Faits :
Par exploit de l’huissier de justice suppléant Christine KOVELTER, en
remplacement de l’huissier de justice Carlos CALVO de Luxembourg, du 7
février 2023, PERSONNE1.) fit donner citation à la société anonyme
SOCIETE1.) SA à comparaître le 2 mars 2023 à 15.00 heures devant le
Tribunal de Paix de et à Luxembourg, siégeant en matière civile et en audience
publique à la Justice de Paix de Luxembourg, en la salle JP.1.19, pour y
entendre statuer sur le bien-fondé des causes énoncées dans ledit exploit,
annexé à la minute du présent jugement.
À l’audience publique du 2 mars 2023, les débats furent fixés à celle du 10
mai 2023 (15H/JP.1.19). Ils furent par la suite encore remis deux fois, d’abord
au 20 septembre 2023 (15H/JP.1.19) et puis au
octobre 2023
(15H/JP.1.19).
À l’appel des causes à l’audience publique du 25 octobre 2023, les
mandataires préqualifiés des parties firent retenir l’affaire pour plaidoiries et
furent ensuite entendus en leurs moyens et conclusions respectifs.
Sur ce, le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique du
15 novembre 2023, à laquelle le prononcé avait été fixé,
le jugement qui suit :
Par exploit d’huissier du 7 février 2023, PERSONNE1.) a fait donner citation
à la société anonyme SOCIETE1.) SA à comparaître par devant le Tribunal de
Paix de ce siège pour voir statuer sur les mérites de sa demande
en résolution du
contrat de vente d’un véhicule d’occasion,
principalement sur base des articles L.212-2 et suivants du Code de la
consommation, sinon, subsidiairement, sur base des articles 1641 et
suivants du Code civil,
en condamnation de la partie citée au paiement du montant de 2.700
euros à titre de solde à rembourser quant au prix d’achat du véhicule
suite à la résolution et au paiement d’un acompte sur dédommagement
de 3.000 euros, du montant de 4.000 euros à titre de dommage matériel
subi et de 2.500 euros à titre de dommage moral subi,
en condamnation au paiement d’une indemnité de procédure de 2.000
euros au vœu de l’article 240 du nouveau code de procédure civile,
en condamnation aux frais d’avocat estimés à 3.000 euros,
en condamnation aux frais et dépens de l’instance et,
en tout état de cause, à voir ordonner l’exécution provisoire du jugement à
intervenir.
1)
Les moyens des parties :
À l’appui de son acte introductif d’instance, PERSONNE1.) fit exposer avoir,
suivant contrat conclu le 15 juillet 2020, acheté auprès de la société anonyme
SOCIETE1.) SA un véhicule d’occasion Mercedes, classe B, au prix de 5.700
euros. Or, dès décembre 2020, soit moins de six mois après l’acquisition du
véhicule, des problèmes se seraient manifestés par rapport à la boîte de
vitesse et il serait tombé en panne.
La demanderesse aurait dénoncé ces vices dès décembre 2020, soit à
peine six mois après la panne, mais se serait trouvée confrontée au refus sec
du professionnel d’intervenir en vue de la réparer.
Une fois que PERSONNE1.) aurait informé la société adverse de son
intention de faire appel à un garage Mercedes en France, celle-ci aurait insisté
à prendre en charge les frais afférents et, au bout de nombreuses démarches,
serait venue récupérer le véhicule le 1er mars 2021 chez la demanderesse. La
proposition adverse aurait été de réparer le véhicule pour le rendre à sa
propriétaire, sinon de le vendre avec remboursement du préjudice subi à celle-
ci.
Or, par la suite il se serait avéré que la panne était plus importante
qu’initialement prévu et bien plus onéreuse. Sur intermission de l’avocat de la
demanderesse, la société anonyme SOCIETE1.) SA aurait proposé de mettre
un véhicule de remplacement de marque Peugeot, modèle 407, à la
disposition de la cliente, ceci pour la durée de la réparation de son véhicule.
Pour des motifs qui lui seraient propres, la société adverse ne se serait pas
exécutée, de sorte que la demanderesse se serait retrouvée sans aucune des
deux voitures, la sienne et celle de remplacement, sans qu’elle n’ait eu
d’information quant à l’état de réparation de la première.
En décembre 2021, après discussions entre l’avocat de la demanderesse
et la partie citée, la société adverse aurait été d’accord à payer le montant de
3.000 euros à PERSONNE1.) à titre d’acompte sur dédommagement.
Il n’en serait pas moins que la propriétaire du véhicule aurait reçu deux avis
de contravention relatifs à son véhicule pour des infractions commises le 17
mars 2022 à ADRESSE3.), sans qu’elle n’en ait eu la possession matérielle.
Elle aurait signalé cette situation à la Gendarmerie ADRESSE4.), son lieu de
résidence, qui aurait dressé un procès-verbal d’audition le 5 avril 2022. Les
forces de l’ordre l’auraient informée à cette occasion qu’une déclaration valant
saisie serait inscrite sur ce véhicule depuis le 4 mai 2021.
En conséquence, PERSONNE1.) conclut en droit, principalement, à voir
prononcer la résolution du contrat de vente en vertu de la garantie légale de
conformité telle que prescrite par les articles L.212-1 et suivants du Code de
la consommation, mettant à charge du vendeur notamment l’obligation de
fournir un bien conforme à ce que l’on peut raisonnablement en attendre et
adapté aux finalités prévues pour le type de bien.
Or, la demanderesse aurait acheté le véhicule d’occasion en juillet 2020 qui
serait tombé en panne dès décembre 2020, de sorte qu’il ne correspondrait
pas à la conformité que l’on peut attendre d’un tel bien.
Suivant le tiret 5 dudit article L.212, le vendeur répond à l’acquéreur de toute
non-conformité apparue endéans les deux années depuis la vente, celle
dénoncée endéans un an étant présumée avoir préexistée.
L’acquéreuse déclara avoir tout ignoré de la non-conformité, dénoncée six
mois après la vente, partant dans le délai d’un an. Elle estima, à toutes fins
utiles, que toute déchéance de délai fut interrompue par les pourparlers entre
parties suivant lesquels un véhicule de remplacement devait être mis à sa
disposition et un acompte fut payé en réparation du préjudice causé.
PERSONNE1.) conclut à se voir allouer, par l’effet de la résolution du
contrat de vente, la restitution du solde payé, à savoir 2.700 euros, ainsi que
des
dommages-intérêts
pour
préjudice
matériel
et
moral
estimés
respectivement à 4.000 euros et 2.500 euros.
Subsidiairement, PERSONNE1.) basa son action sur les articles 1641 et
suivants du Code civil prévoyant à leur tour la possibilité pour l’acquéreur d’un
bien pourvu de vices rédhibitoires correspondant à des vices cachés d’obtenir
la résolution du contrat.
Elle conclut dès lors à l’allocation des mêmes montants que ci-dessus sur
base de ces articles.
En tout état de cause, la requérante conclut à se voir allouer une indemnité
de procédure de 2.000 euros au vœu de l’article 240 du nouveau code de
procédure civile, la prise en charge des frais d’avocat engagés évalués à 3.000
euros au vœu des articles 1382 et 1383 du Code civil ainsi qu’à la
condamnation de la partie défenderesse aux frais et dépens de l’instance.
Lors des débats à l’audience du 25 octobre 2023, le mandataire de la
demanderesse revint sur l’ensemble des faits pour expliquer le désarroi de sa
cliente. Elle se serait vue privée de l’usage de son véhicule acquis auprès de
la société adverse durant de longs mois sans que celle-ci ne respecte les
engagements pris, notamment la mise à disposition d’un véhicule de
remplacement.
Ce n’aurait été que suite à de longues négociations entre l’avocat et la partie
requise que celle-ci aurait finalement alloué une partie du dédommagement
par un virement de 3.000 euros. Or, il résulterait des pièces soumises et des
échanges entre parties que ce montant ne devait servir que d’acompte sur
d’autres montants à verser.
L’avocat mis l’accent sur tous les déboires subis par sa mandante,
entendant ainsi justifier tant la demande en paiement du solde du prix d’achat
que celles relatives aux dommages-intérêts.
Il insista également sur la circonstance que le véhicule a manifestement été
utilisé au final par une personne non autrement déterminée qui a provoqué
des avertissements taxés à ADRESSE3.) ainsi qu’une saisie du véhicule, ceci
peu après que celui-ci ait été retourné au vendeur pour réparation.
La société anonyme SOCIETE1.) SA souleva d’abord la forclusion des
demandes adverses.
Elle insista particulièrement sur l’ancienneté du véhicule, mis en circulation
pour la première fois en 2015 et comptant 150.000 km. Par conséquent, il
faudrait insister sur ce que les protections du consommateur sont bien
différentes pour ce genre de transaction que par rapport à un véhicule neuf,
voire moins usé.
La partie citée confirma la dénonciation du vice en décembre 2020 ainsi que
les discussions qui s’en seraient suivies et qui se seraient résolues, suivant la
société, par une offre de rachat au prix de 3.000 euros.
Suivant les pièces versées par sa partie, la société citée estima avoir
racheté le véhicule pour 3.000 euros, circonstance connue de l’avocat adverse
et visée par lui suivant un courriel dans lequel il marqua : « bien noté ».
Par la suite, la société anonyme SOCIETE1.) SA n’aurait eu de cesse de
réclamer auprès de l’avocat de la demanderesse les documents du véhicule
aux fins de finaliser la cession. Elle estima par conséquent que PERSONNE1.)
ne pourrait plus agir alors qu’elle n’aurait plus la qualité de propriétaire. Le
véhicule aurait bien été revendu au garage et cette vente aurait expressément
été acceptée.
Subsidiairement, à supposer que le Tribunal ne suive pas ce raisonnement,
il faudrait constater que la demanderesse serait forclose à agir en justice alors
que l’action aurait dû se faire endéans les deux années de la dénonciation,
soit au plus tard en décembre 2022.
Or, elle aurait été introduite en février 2023, soit après cette échéance.
Quoique la partie demanderesse estime qu’il y aurait eu des pourparlers
d’arrangement interruptifs dudit délai, cette allégation serait formellement
contestée. Il n’y aurait pas eu de pourparlers, voire de concessions de part et
d’autre pouvant donner lieu à une telle interruption du délai de prescription.
Par ailleurs, la preuve de l’existence du défaut au moment de la
dénonciation ne serait pas donnée, faute d’expertise.
Plus subsidiairement, la partie adverse agirait sur base des articles 1648 et
suivants du Code civil, à savoir sur base du vice caché.
Suivant ce texte, la partie qui s’en prévaut disposerait d’un délai d’un an
pour dénoncer le vice. Or, ce délai serait venu à échéance avant toute action.
La partie demanderesse devrait encore rapporter la preuve de l’existence
du vice qui devrait en plus être antérieur à la vente. Or, aucune preuve en ce
sens ne serait rapportée, de sorte que la demande en résolution sur cette base
ne serait pas fondée.
PERSONNE1.) entendrait se baser sur un procès-verbal français qui ferait
état d’une saisie du véhicule pour cause de procès-verbaux. Or, cette
circonstance serait incroyable, alors qu’aucun service de police ne procéderait
à une saisie de véhicule au bout de deux mois.
La société reconnut avoir effectivement vendu le véhicule et le gérant se
verrait confronté au nouveau propriétaire qui viendrait faire de l’esclandre dans
son magasin alors qu’il n’arriverait pas à immatriculer utilement son véhicule,
faute des documents nécessaires. La preuve de cet épisode se trouverait dans
la farde de pièces adverse, pièce 9, un courriel du 7 février 2022.
Enfin, quant aux demandes en dommages-intérêts, il y aurait lieu de les
rejeter faute de précision de leur cause. Il ne serait versé aucune pièce
justificative pour l’une ou l’autre des deux demandes, de sorte qu’il y aurait lieu
de les rejeter.
La demande en condamnation aux frais d’avocat, dont aucune preuve ne
serait fournie, ainsi que celle en indemnité de procédure seraient également à
rejeter.
À titre reconventionnel, la société anonyme SOCIETE1.) SA conclut à se
voir allouer une indemnité de procédure de 1.500 euros au vœu de l’article
240 du nouveau code de procédure civile.
Le mandataire de PERSONNE1.) répliqua qu’il avait versé l’ensemble des
échanges entre parties, numérotés et à la suite les uns des autres en
chronologie ininterrompue. Il s’étonna de ce que désormais la partie adverse
verse un mail dont il ne disposait pas suivant lequel la société défenderesse
estime avoir conclu une vente, non fait un versement d’acompte sur un
dédommagement.
Il contesta d’autant plus ce document en ce que sa réponse « bien noté »
devrait être immédiatement à la suite du précédent message, ce qui ne serait
pas le cas.
Pour sa part, la demanderesse se basa sur un courriel du 16 décembre
2021 suivant lequel les parties étaient d’accord que le paiement de 3.000
euros n’était qu’un acompte sur un dédommagement convenu. La vente serait
formellement contestée.
Subsidiairement, la partie adverse invoquerait les forclusions par rapport
aux deux demandes formulées subsidiairement.
La demanderesse contesta ces moyens en se référant à ses pièces. Ainsi,
des négociations auraient eu lieu entre parties dès la dénonciation des vices
et ce jusqu’à la reprise du véhicule par le vendeur originaire le 1er mars 2021.
Par la suite, le gérant de la société adverse aurait dû constater que les vices
étaient bien plus importants que ce qu’il pensait originairement, ce qui
résulterait des pièces. Les problèmes constatés sur le véhicule seraient dès
lors avérés.
Des négociations et pourparlers auraient à nouveau été engagés, ayant dû
culminer dans la mise à disposition d’un véhicule de remplacement. La
circonstance que la société adverse ne s’exécutait pas ne serait pas de nature
à énerver les échanges et pourparlers devant nécessairement interrompre
toute forclusion.
À ce jour, la demanderesse n’aurait pas eu satisfaction, le véhicule ne lui
ayant pas été retourné dans un état réparé, ni la valeur restituée. Bien au
contraire se vit-elle confrontée à des avertissements taxés datant de la période
durant laquelle le véhicule était entre les mains de la partie adverse.
Pour la partie requérante, toutes les demandes seraient justifiées et il y
aurait lieu d’y faire droit.
La demande reconventionnelle en allocation d’une indemnité de procédure
serait par contre contestée.
La société anonyme SOCIETE1.) SA répliqua qu’il aurait appartenu à
PERSONNE1.) de faire les démarches pour déclarer la vente de son véhicule,
ce qu’elle n’aurait pas fait, malgré paiement des 3.000 euros.
Elle contesta être à l’origine des contraventions ayant provoqué l’audition
de la partie adverse par devant les gendarmes ADRESSE4.) et soutint que
des faits devaient s’être produits antérieurement pour justifier une saisine
pénale en mai 2022.
Les préjudices allégués, moral et matériel, seraient basés sur le même
dommage et auraient la même cause. Il faudrait constater que le seul préjudice
justifié aurait été celui de ne pas disposer de véhicule, non autre chose.
Pour le surplus, la partie défenderesse maintint l’ensemble de ses moyens
et contestations.
2)
La motivation :
Le Tribunal est saisi d’une demande en résolution d’une vente avec
restitution du solde du prix et allocation de dommages-intérêts qui est
contestée de l’autre côté de la barre en raison d’un défaut de qualité, la
demanderesse n’étant plus propriétaire du véhicule, et de motifs relatifs à la
forclusion.
Quant à la qualité pour agir :
Il s’agit d’une question de fond, non de recevabilité, qui s’analyse par
rapport au bien-fondé d’une demande.
En l’espèce, la société anonyme SOCIETE1.) SA se prévaut d’un accord
entre parties, affirmant avoir racheté le véhicule en panne au prix de 3.000
euros, montant qu’elle justifie avoir payé, et s’estimant dès lors propriétaire du
véhicule avec toutes les attributions qui en découlent.
À l’appui de ces allégations, elle verse le screenshot du virement de 3.000
euros avec la mention « Achat Mercedes classe B boite vitesse casse » le 16
décembre 2021, 12.42 heures, suivi, selon la pièce incomplète, d’une réponse
de l’avocat avec « bion noté ».
Elle en déduit un accord des parties sur la chose et le prix ainsi que son
appropriation du véhicule.
Pour corroborer ses dires, la partie défenderesse verse des pièces
complémentaires, notamment des courriels à l’adresse de l’avocat de la
demanderesse des 20 janvier 2022, 3 février 2022 et 7 février 2022 suivant
lesquelles le véhicule serait désormais vendu, mais le nouveau propriétaire
n’arriverait pas à l’immatriculer alors qu’il ferait l’objet d’une saisie.
PERSONNE1.) conteste ces allégations en se référant à un échange entre
parties quant au paiement des 3.000 euros, mais à titre de dédommagement
partiel, laissant ainsi suggérer un solde à régler.
Elle se réfère à un courriel adressé par son avocat à la société adverse le
16 décembre 2021 par lequel l’avocat est d’accord à obtenir un paiement de
3.000 euros « afin de dédommager partiellement Madame PERSONNE1.) ».
Le paiement est demandé pour le jour même.
Ce message est suivi d’une réponse du même jour émanant de la société
adverse qui se lit comme suit :
« Je vous confirme mon accord pour le paiement de 3000 eur dans le cadre
de dédommagement de Mme PERSONNE1.). Je vous envoie dans la journée
la preuve de virement.
En contre partie pouvez vous demander à Mme PERSONNE1.) de
m’envoyer les documents de la voiture avec un certificat de cession pour la
société SOCIETE1.) SA sis ADRESSE5.) L-ADRESSE6.).
Et je vous promet de vous envoyer la facture de vente si on arrive à la liquidé
dans l’état ».
Force est de relever que les deux parties ont trouvé un accord, mais sur
deux choses différentes. Tandis que le mandataire de PERSONNE1.) a
demandé un paiement à titre de dédommagement partiel, la société anonyme
SOCIETE1.) SA a certes parlé de dédommagement, mais en même temps de
cession et de communication des pièces afférentes.
Dans ces circonstances, aucun contrat de vente n’a pu se conclure vu que
l’accord ne porte manifestement pas sur la même chose et le prix n’étant pas
déterminé.
Aucune vente n’a dès lors su se produire et le gérant de la société anonyme
SOCIETE1.) SA s’est clairement mépris sur la finalité du paiement qu’il a fait
à la partie adverse.
Il lui aurait appartenu de s’assurer au préalable qu’il a effectivement réalisé
un rachat du véhicule et non un dédommagement, qui sont deux choses bien
différentes, la circonstance qu’il soit matériellement en possession du véhicule
n’y changeant rien.
Par conséquent, en l’absence de la preuve qu’il s’est effectivement agi d’un
rachat du véhicule par la société anonyme SOCIETE1.) SA, PERSONNE1.)
en reste propriétaire et a dès lors qualité pour agir.
Quant aux moyens relatifs à la forclusion :
PERSONNE1.) se prévaut principalement de l’article L.212-2 du Code de
la consommation et subsidiairement des articles 1641 et suivants du Code
civil.
Ces deux demandes sont chacune soumises à des délais stricts
sanctionnés de forclusion en cas de non-respect.
Avant toutefois de procéder à l’analyse de ces demandes, le Tribunal
constate que suivant la facture de vente n° NUMERO2.) du 15 juillet 2020
relative au véhicule de marque Mercedes, le vendeur a expressément garanti
durant 12 mois la boîte et le moteur contre les vices cachés (cf. pièce 1 de
Maître CONDROTTE).
Or, les parties n’ont aucunement conclu sur les suites à donner quant à
cette garantie, alors que suivant un devis du 29 janvier 2021 versé en pièce 2
de la même farde, le diagnostic relève un défaut de fonctionnement du moteur.
Conformément à l’article 65 du nouveau code de procédure civile, le juge a
l’obligation de respecter le principe du contradictoire.
Avant tout autre progrès en cause, il échoit dès lors de prononcer la rupture
du délibéré et de refixer l’affaire à l’audience plus amplement indiquée au
dispositif du présent jugement aux fins de permettre aux parties de conclure
par rapport à la garantie des vices cachés concernant la boîte et le moteur
durant 12 mois à partir du jour de la vente.
Les autres demandes sont réservées.
Par ces motifs
le Tribunal de Paix de et à Luxembourg, siégeant en matière civile, statuant
contradictoirement entre parties et en premier ressort,
reçoit la demande en la pure forme,
dit que PERSONNE1.) a qualité pour agir en tant que propriétaire du
véhicule visé,
avant tout autre progrès en cause,
ordonne la rupture du délibéré et refixe l’affaire à l’audience du mercredi,
10 janvier 2024 à 15.00 heures, salle JP.1.19, aux fins de permettre aux
parties de conclure par rapport à la garantie des vices cachés donnée par le
vendeur, la société anonyme SOCIETE1.) SA, durant douze mois par rapport
à la boîte et le moteur du véhicule vendu,
réserve les autres demandes.
Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique dudit Tribunal à
Luxembourg, par Nous Anne-Marie WOLFF, Juge de Paix, assistée du greffier
Lex BRAUN, avec lequel Nous avons signé le présent jugement, le tout date
qu’en tête.
Anne-Marie WOLFF
Lex BRAUN