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JPLCIVIL_2917 Généré par l'IA

Luxembourg court partially allows plaintiff's procedural costs claim and liability claim against defendants in traffic accident case.

Numéro de cause JPLCIVIL_2917
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The Tribunal de Paix partially allowed the plaintiff's claim for damages and procedural costs against the defendant individuals and association. The court found that contradictory evidence regarding the traffic accident required judicial proceedings to clarify the facts, making the plaintiff's litigation necessary. Consequently, the defendants were ordered to pay the plaintiff €1,918.26 for damages and €150 for procedural costs, while rejecting their counterclaim.

Regeste Legislator

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Art. 1384 al. 1 Code civil; In cases involving conflicting factual versions where judicial clarification is indispensable, the court may deem litigation necessary even without prior payment evidence, thereby awarding procedural costs and liability damages to the party who initiated the action.

Mots-clés

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traffic accident liability procedural costs allocation contradictory evidence necessity of litigation joint and several liability counterclaim dismissal civil tribunal jurisdiction créance contestée

Dispositions légales citées

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Texte complet

Répertoire n° 2917/23

Rôle n° L-CIV-173/23

AUDIENCE PUBLIQUE DU 15 NOVEMBRE 2023

Le Tribunal de Paix de et à Luxembourg, arrondissement judiciaire et Grand-

Duché de Luxembourg, siégeant en matière civile, a rendu le jugement qui suit

dans la cause

entre

la société à responsabilité limitée simplifiée SOCIETE1.) Sàrl-s, établie et

ayant son siège social à L-ADRESSE1.), inscrite au Registre de commerce et

des sociétés de Luxembourg sous le n° NUMERO1.), représentée par son

gérant actuellement en fonctions,

partie demanderesse principale,

partie défenderesse sur reconvention,

comparaissant

par Maître

Mimouna LARBI, avocat à la Cour, en

remplacement de Maître Cathy ARENDT, avocat à la Cour, les deux

demeurant à Luxembourg,

et :

1) PERSONNE1.), demeurant à F-ADRESSE2.),

2) l’association sans but lucratif SOCIETE2.) Asbl, établie et ayant son siège

social à L-ADRESSE3.), inscrite au Registre de commerce et des sociétés de

Luxembourg sous le n° NUMERO2.), représentée par ses organes statutaires

actuellement en fonctions,

parties défenderesses principales,

parties demanderesses sur reconvention,

sub 1) et 2) comparaissant par Maître Gaëlle RELOUZAT, avocat à la Cour,

en remplacement de Maître Jean-Jacques LORANG, avocat à la Cour, les

deux demeurant à Luxembourg.

Faits :

Les faits et rétroactes de la présente affaire résultent à suffisance de droit

des qualités, considérants et motifs d’un jugement rendu le 12 juillet 2023 par

la juridiction de ce siège, inscrit au répertoire sous le n° 2132/23 et dont le

dispositif a la teneur suivante :

« le Tribunal de Paix de et à Luxembourg, siégeant en matière civile, statuant contradictoirement

entre parties et en premier ressort,

reçoit la demande en la pure forme,

avant tout autre progrès en cause,

admet la société à responsabilité limitée simplifiée SOCIETE1.) Sàrl-s à prouver par l’audition du

témoin PERSONNE2.), demeurant à L-ADRESSE4.), les faits suivants :

« Un accident de la circulation s’est produit en date du 2 mars 2022, vers 17 heures, sans préjudice

quant à la date et à l’heure exactes, ADRESSE5.), dans les circonstances suivantes :

Je marchais ADRESSE5.) lorsque j’ai entendu un fort klaxon de voiture. Je me suis retourné pour

regarder et j’ai vu une Fiat 500 avec une plaque française NUMERO3.) qui faisait marche arrière vers

une Lexus (plaque luxembourgeoise NUMERO4.)).

Le conducteur de la Lexus a appuyé sur son klaxon pendant environ 3 secondes pour rappeler à la

voiture de devant de s’arrêter, mais la voiture de devant a continué à reculer et a heurté la Lexus pour

priser le pare-chocs avant de la Lexus »,

contre-preuve réservée,

fixe l’enquête pour l’audition du témoin PERSONNE2.) au vendredi, 22 septembre 2023 à 14.30

heures, salle JP.1.20,

dit que PERSONNE1.) et l’association sans but lucratif SOCIETE2.) Asbl devront déposer au greffe

de la juridiction de céans la liste des témoins qu’ils désirent faire entendre lors de la contre-enquête

jusqu’au 29 septembre 2023 au plus tard,

fixe la contre-enquête au vendredi, 13 octobre 2023 à 14.30 heures, salle JP.1.20,

fixe l’affaire pour continuation des débats à l’audience publique du mercredi, 25 octobre 2023 à

15.00 heures, salle JP.1.19,

réserve les autres demandes. »

Le témoin PERSONNE2.) fut entendu en sa déposition lors de l’enquête du

22 septembre 2023.

La contre-enquête n’eut pas lieu, PERSONNE1.) et l’association sans but

lucratif SOCIETE2.) Asbl n’ayant pas de témoin à faire entendre.

À l’audience publique du 25 octobre 2023, à laquelle la continuation des

débats avait été fixée, les mandataires préqualifiés des parties furent entendus

en leurs conclusions respectives.

Sur ce, le Tribunal reprit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique

du 15 novembre 2023, à laquelle le prononcé avait été fixé,

le jugement qui suit :

Vu le jugement n° 2132/23 rendu le 12 juillet 2023.

Vu le procès-verbal d’enquête du 22 septembre 2023.

Il échoit de rappeler que la société à responsabilité limitée simplifiée

SOCIETE1.) Sàrl-s a fait donner citation à PERSONNE1.) et à l’association

sans but lucratif SOCIETE2.) Asbl aux fins de les voir condamner à la

réparation du préjudice lui accru des suites d’un accident de la circulation qui

s’est produit le 2 mars 2022 et pour lequel le conducteur PERSONNE3.) est

présumé responsable.

Lors des premiers débats à l’audience du 28 juin 2023, la partie

demanderesse a proposé de rapporter la preuve de sa version des faits par

voie d’enquête par l’audition du témoin PERSONNE2.).

Les parties défenderesses ont contesté leur responsabilité dans la genèse

de l’accident, mais n’ont pas fait une demande alors qu’il n’y aurait pas eu de

dommage à faire valoir. Elles ont demandé à voir écarter l’offre de preuve,

basée sur une attestation testimoniale qui, à leur sens, est de par ses détails

suspecte.

Le Tribunal a, dans le cadre du premier jugement, retenu qu’il existe deux

versions des faits, résultant du croquis du constat amiable et qu’en

conséquence, il importe, pour l’établissement de la vérité, de procéder par voie

d’enquête.

Le témoin PERSONNE2.) fut entendu le 22 septembre 2023 sous la foi du

serment en présence des mandataires des parties en litige.

Le témoin déclara ne pas avoir vu l’accident et, tout en confirmant que c’était

bien sa signature sous l’attestation testimoniale, releva qu’il ne s’agissait pas

de sa déposition. Il expliqua avoir été dans la ADRESSE5.) aux fins d’aller

payer son loyer à son bailleur, PERSONNE4.), et de n’avoir entendu que des

klaxons et le bruit d’une collision. Il affirma encore avoir vu partir la voiture Fiat

sans pour autant pouvoir donner quelque information que ce soit quant au

déroulement de l’accident.

Lors des débats à l’audience du 25 octobre 2023, la société à responsabilité

limitée simplifiée SOCIETE1.) Sàrl-s reprit les déclarations de son témoin, qui

n’aurait pas vu le déroulement exact de l’accident, mais pourrait confirmer des

coups de klaxons et le bruit d’une collision, corroborant par ces observations

sa version des faits.

Pour la demanderesse, la responsabilité exclusive dans la genèse de

l’accident incomberait à

PERSONNE1.)

qui n’aurait pas réalisé les

vérifications d’usage avant de procéder à une marche arrière et qui aurait

causé la collision.

La demande de sa partie serait dès lors établie et à retenir, les parties

adverses n’arrivant pas à s’exonérer. Elle maintint également, quant à la

réparation du préjudice, qu’elle conclut principalement à se voir allouer le

montant demandé dans la citation conformément au devis versé et

subsidiairement celui résultant de l’expertise, réalisée postérieurement.

Elle déclara également maintenir ses demandes accessoires, à savoir la

condamnation des parties citées à une indemnité de procédure de 700 euros

ainsi qu’aux frais et dépens de l’instance.

PERSONNE1.)

et l’association sans but lucratif

SOCIETE2.)

Asbl

conclurent qu’il aurait appartenu à la partie adverse de justifier de sa version

des faits, raison pour laquelle l’enquête aurait été ordonnée. Or, celle-ci serait

non concluante alors que le pseudo témoin n’aurait entendu que des bruits, à

savoir des coups de klaxons et le bruit d’une collision, sans pour autant savoir

ce qui se serait réellement passé. Il faudrait insister sur la circonstance que

son bailleur aurait été impliqué, ce qui l’aurait probablement conduit à signer

une attestation testimoniale n’émanant pas de sa personne.

Il faudrait encore souligner que le constat amiable aurait été signé par les

deux conducteurs impliqués qui auraient eu le temps pour réaliser deux

croquis distincts. Il s’ensuivrait que l’affirmation du témoin que la deuxième

voiture est partie serait contestée par les éléments objectifs du dossier.

Les parties défenderesses mirent l’accent sur l’attitude de PERSONNE4.)

qui aurait construit de toutes pièces une déclaration qu’il aurait fait signer par

une personne qui n’aurait rien vu du tout et aurait ensuite accepté de faire

venir cette personne déposer sous la foi du serment sans pour autant se poser

des questions quant à la véracité du témoignage. Cette façon de faire

décrédibiliserait la version adverse et surtout discréditerait totalement le

témoignage donné.

Il faudrait dès lors, et en l’absence d’un témoin, revenir au droit commun

applicable à la circulation routière suivant lequel, en cas de collision d’un

véhicule contre celui qui le précède, il est présumé que la partie qui se trouve

derrière est responsable pour ne pas avoir su freiner à temps, voire ne pas

avoir respecté la distance d’usage.

Le véhicule de la société à responsabilité limitée simplifiée SOCIETE1.)

Sàrl-s ayant été celui se trouvant derrière le véhicule de PERSONNE1.), son

conducteur, PERSONNE4.), serait présumé responsable, présomption dont il

ne pourrait s’exonérer par le témoignage de PERSONNE2.).

PERSONNE1.)

et l’association sans but lucratif

SOCIETE2.)

Asbl

conclurent dès lors à voir débouter la société à responsabilité limitée simplifiée

SOCIETE1.) Sàrl-s de l’ensemble de ses prétentions.

À supposer que le Tribunal ne suive pas ce raisonnement et à titre

subsidiaire, il y aurait lieu de constater que deux montants seraient

actuellement en cause à titre de dédommagement, celui constaté par devis,

plus important, et celui résultant d’une expertise, moins important. Quant à

celle-ci, il faudrait constater que l’expert désigné ne figurerait pas sur la liste

des experts judiciaires assermentés et que la validité de ses constatations

serait à mettre en cause.

Aussi, l’expertise aurait été réalisée de longs mois après l’accident. Il ne

serait dès lors pas possible, au vu de l’ancienneté du véhicule dont la première

immatriculation serait en 2015, de savoir si des dommages antérieurs ne

fussent également visés par l’expertise.

En tout état de cause, la demande reconventionnelle en allocation d’une

indemnité de procédure de 500 euros présentée lors des précédentes

plaidoiries serait maintenue.

Pour la société à responsabilité limitée simplifiée SOCIETE1.) Sàrl-s, les

parties défenderesses ne s’exonéreraient pas de la présomption de

responsabilité pesant sur le conducteur adverse.

Il y aurait partant lieu de déclarer sa demande en réparation fondée.

Quant aux contestations émises par rapport aux montants réclamés, il y

aurait lieu de relever que le devis aurait été réalisé peu après l’accident,

l’expertise ayant effectivement été faite plus tard. Il n’en serait pas moins que

le montant retenu par l’expert serait inférieur à celui du devis, ce qui en soi

contredirait les contestations adverses.

La société à responsabilité limitée simplifiée SOCIETE1.) Sàrl-s conclut à

voir maintenir l’ensemble de ses moyens et demandes tout en contestant la

demande en indemnité de procédure présentée de l’autre côté de la barre.

Le Tribunal constate que l’enquête n’a pas permis de départager les deux

versions des faits, la circonstance que le témoin puisse confirmer avoir

entendu des coups de klaxon ainsi que le bruit d’une collision n’étant pas de

nature à privilégier une version par rapport à l’autre.

Il résulte de la version de la partie demanderesse que PERSONNE1.) aurait

fait une manœuvre de marche arrière et percuté en ce faisant le véhicule de

la société à responsabilité limitée simplifiée SOCIETE1.) Sàrl-s se trouvant

derrière lui.

Cette version des faits se trouve contestée par celle des parties

défenderesses qui concluent que le véhicule de la demanderesse aurait suivi

celui de PERSONNE1.) et percuté celui-ci par derrière.

La société à responsabilité limitée simplifiée SOCIETE1.) Sàrl-s a agi

principalement sur base de l’article 1384, alinéa 1er, subsidiairement sur base

des articles 1382 et 1383 du Code civil contre PERSONNE1.).

De par cet article, indifféremment des circonstances, la faute dans le chef

de la partie contre laquelle il est mis en œuvre est présumée et il appartient à

celle-ci de s’en exonérer en rapportant la preuve d’une faute dans le chef du

demandeur.

Une telle faute exonératoire ne saurait être déduite de deux versions

divergentes de croquis figurant sur le constat amiable, de sorte que

PERSONNE1.) ne rapporte aucun élément permettant d’écarter en sa faveur

ladite présomption de responsabilité.

Il ne fait pas non plus de demande en sens adverse sur base des mêmes

articles, déclarant ne pas avoir subi de dommage à faire valoir.

Il s’ensuit que la demande telle qu’introduite par la société à responsabilité

limitée simplifiée SOCIETE1.) Sàrl-s est à déclarer fondée en son principe.

Quant au quantum, les parties défenderesses émettent des contestations

alors que le rapport d’expertise, réalisé le 12 avril 2023 par rapport à un

accident qui s’est produit un an plus tôt, ne serait plus en relation causale avec

les dommages occasionnés.

Il n’en est pas moins que quelques jours après l’accident, le 16 mars 2022,

PERSONNE4.) a fait dresser un devis de réparation par le concessionnaire

Lexus sis auprès de la société anonyme SOCIETE3.) SA. Le montant retenu

est de 2.111,66 euros TTC.

L’expertise réalisée en avril 2023 retient un montant de 1.868,26 euros TTC,

les pièces à réparer étant en gros les mêmes.

Dans la mesure où la victime a certes droit à une réparation intégrale, mais

en tenant compte de ce qu’elle ne saurait inutilement gonfler son préjudice, il

échoit de déclarer la demande fondée pour le montant résultant de l’expertise,

à savoir 1.868,26 euros.

La demanderesse sollicite en outre deux jours d’immobilisation pour 50

euros qui ne sont pas contestés.

Il échoit par conséquent de faire droit à la demande de la société à

responsabilité limitée simplifiée SOCIETE1.) Sàrl-s pour le total de (1.868,26

+ 50 =) 1.918,26 euros.

Tant la société à responsabilité limitée simplifiée SOCIETE1.) Sàrl-s, à titre

principal, que PERSONNE1.) et l’association sans but lucratif SOCIETE2.)

Asbl, à titre reconventionnel, concluent à l’allocation d’une indemnité de

procédure, la première pour 700 euros, les deux parties défenderesses pour

500 euros.

Eu égard à l’issue de l’instance, il échoit de déclarer la demande

reconventionnelle non fondée.

Lors des premières plaidoiries, PERSONNE1.) et l’association sans but

lucratif SOCIETE2.) Asbl ont contesté l’indemnité de procédure demandée de

l’autre côté de la barre au motif que la partie adverse ne justifierait pas d’une

réticence dans le chef des défendeurs à s’acquitter de la demande faite.

Aucune pièce n’attesterait en effet qu’elle ait fait une quelconque action envers

les défendeurs pour leur exposer ses prétentions.

Force est toutefois de relever qu’au regard des contestations émises et

notamment en présence de deux versions des faits résultant du constat

amiable, seuls des débats contradictoires en justice permettent de clarifier la

situation. Le Tribunal peut dès lors, même en l’absence de toute pièce justifiant

d’une demande en paiement de la part de la société à responsabilité limitée

simplifiée SOCIETE1.) Sàrl-s antérieurement à l’action en justice, dire que les

circonstances ont obligé celle-ci à saisir les tribunaux et à engager des frais

qu’il serait inéquitable de laisser à sa seule charge.

La demande est partant à déclarer fondée en son principe et partiellement

fondée en son quantum, le montant de 150 euros étant jugé adéquat.

Les frais et dépens de l’instance sont à mettre à charge de PERSONNE1.)

et de l’association sans but lucratif SOCIETE2.) Asbl, parties qui succombent.

Par ces motifs

le Tribunal de Paix de et à Luxembourg, siégeant en matière civile, statuant

contradictoirement entre parties et en premier ressort,

vidant le jugement n° 2132/23 du 12 juillet 2023,

revu le procès-verbal d’enquête du 22 septembre 2023,

dit partiellement fondée la demande émanant de la société à responsabilité

limitée simplifiée SOCIETE1.) Sàrl-s sur base de l’article 1384, alinéa 1er du

Code civil,

partant, condamne PERSONNE1.) et l’association sans but lucratif

SOCIETE2.) Asbl in solidum à payer à la société à responsabilité limitée

simplifiée SOCIETE1.) Sàrl-s le montant de 1.918,26 (mille neuf cent dix-huit

virgule vingt-six) euros, avec les intérêts légaux à partir du jour de l’accident,

2 mars 2022, et jusqu’à solde,

dit partiellement fondée la demande en allocation d’une indemnité de

procédure formulée par la société à responsabilité limitée simplifiée

SOCIETE1.) Sàrl-s,

partant, condamne PERSONNE1.) et l’association sans but lucratif

SOCIETE2.) Asbl in solidum à payer à la société à responsabilité limitée

simplifiée SOCIETE1.) Sàrl-s le montant de 150 (cent cinquante) euros,

donne

acte à

PERSONNE1.)

et à l’association sans but lucratif

SOCIETE2.) Asbl de leur demande reconventionnelle en allocation d’une

indemnité de procédure,

la dit recevable mais non fondée,

partant, en déboute,

condamne PERSONNE1.) et l’association sans but lucratif SOCIETE2.)

Asbl in solidum aux frais et dépens de l’instance.

Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique dudit Tribunal à

Luxembourg, par Nous Anne-Marie WOLFF, Juge de Paix, assistée du greffier

Lex BRAUN, avec lequel Nous avons signé le présent jugement, le tout date

qu’en tête.

Anne-Marie WOLFF

Lex BRAUN