Luxembourg court partially allows plaintiff's procedural costs claim and liability claim against defendants in traffic accident case.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Tribunal de Paix partially allowed the plaintiff's claim for damages and procedural costs against the defendant individuals and association. The court found that contradictory evidence regarding the traffic accident required judicial proceedings to clarify the facts, making the plaintiff's litigation necessary. Consequently, the defendants were ordered to pay the plaintiff €1,918.26 for damages and €150 for procedural costs, while rejecting their counterclaim.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 1384 al. 1 Code civil; In cases involving conflicting factual versions where judicial clarification is indispensable, the court may deem litigation necessary even without prior payment evidence, thereby awarding procedural costs and liability damages to the party who initiated the action.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Répertoire n° 2917/23
Rôle n° L-CIV-173/23
AUDIENCE PUBLIQUE DU 15 NOVEMBRE 2023
Le Tribunal de Paix de et à Luxembourg, arrondissement judiciaire et Grand-
Duché de Luxembourg, siégeant en matière civile, a rendu le jugement qui suit
dans la cause
entre
la société à responsabilité limitée simplifiée SOCIETE1.) Sàrl-s, établie et
ayant son siège social à L-ADRESSE1.), inscrite au Registre de commerce et
des sociétés de Luxembourg sous le n° NUMERO1.), représentée par son
gérant actuellement en fonctions,
partie demanderesse principale,
partie défenderesse sur reconvention,
comparaissant
par Maître
Mimouna LARBI, avocat à la Cour, en
remplacement de Maître Cathy ARENDT, avocat à la Cour, les deux
demeurant à Luxembourg,
et :
1) PERSONNE1.), demeurant à F-ADRESSE2.),
2) l’association sans but lucratif SOCIETE2.) Asbl, établie et ayant son siège
social à L-ADRESSE3.), inscrite au Registre de commerce et des sociétés de
Luxembourg sous le n° NUMERO2.), représentée par ses organes statutaires
actuellement en fonctions,
parties défenderesses principales,
parties demanderesses sur reconvention,
sub 1) et 2) comparaissant par Maître Gaëlle RELOUZAT, avocat à la Cour,
en remplacement de Maître Jean-Jacques LORANG, avocat à la Cour, les
deux demeurant à Luxembourg.
Faits :
Les faits et rétroactes de la présente affaire résultent à suffisance de droit
des qualités, considérants et motifs d’un jugement rendu le 12 juillet 2023 par
la juridiction de ce siège, inscrit au répertoire sous le n° 2132/23 et dont le
dispositif a la teneur suivante :
« le Tribunal de Paix de et à Luxembourg, siégeant en matière civile, statuant contradictoirement
entre parties et en premier ressort,
reçoit la demande en la pure forme,
avant tout autre progrès en cause,
admet la société à responsabilité limitée simplifiée SOCIETE1.) Sàrl-s à prouver par l’audition du
témoin PERSONNE2.), demeurant à L-ADRESSE4.), les faits suivants :
« Un accident de la circulation s’est produit en date du 2 mars 2022, vers 17 heures, sans préjudice
quant à la date et à l’heure exactes, ADRESSE5.), dans les circonstances suivantes :
Je marchais ADRESSE5.) lorsque j’ai entendu un fort klaxon de voiture. Je me suis retourné pour
regarder et j’ai vu une Fiat 500 avec une plaque française NUMERO3.) qui faisait marche arrière vers
une Lexus (plaque luxembourgeoise NUMERO4.)).
Le conducteur de la Lexus a appuyé sur son klaxon pendant environ 3 secondes pour rappeler à la
voiture de devant de s’arrêter, mais la voiture de devant a continué à reculer et a heurté la Lexus pour
priser le pare-chocs avant de la Lexus »,
contre-preuve réservée,
fixe l’enquête pour l’audition du témoin PERSONNE2.) au vendredi, 22 septembre 2023 à 14.30
heures, salle JP.1.20,
dit que PERSONNE1.) et l’association sans but lucratif SOCIETE2.) Asbl devront déposer au greffe
de la juridiction de céans la liste des témoins qu’ils désirent faire entendre lors de la contre-enquête
jusqu’au 29 septembre 2023 au plus tard,
fixe la contre-enquête au vendredi, 13 octobre 2023 à 14.30 heures, salle JP.1.20,
fixe l’affaire pour continuation des débats à l’audience publique du mercredi, 25 octobre 2023 à
15.00 heures, salle JP.1.19,
réserve les autres demandes. »
Le témoin PERSONNE2.) fut entendu en sa déposition lors de l’enquête du
22 septembre 2023.
La contre-enquête n’eut pas lieu, PERSONNE1.) et l’association sans but
lucratif SOCIETE2.) Asbl n’ayant pas de témoin à faire entendre.
À l’audience publique du 25 octobre 2023, à laquelle la continuation des
débats avait été fixée, les mandataires préqualifiés des parties furent entendus
en leurs conclusions respectives.
Sur ce, le Tribunal reprit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique
du 15 novembre 2023, à laquelle le prononcé avait été fixé,
le jugement qui suit :
Vu le jugement n° 2132/23 rendu le 12 juillet 2023.
Vu le procès-verbal d’enquête du 22 septembre 2023.
Il échoit de rappeler que la société à responsabilité limitée simplifiée
SOCIETE1.) Sàrl-s a fait donner citation à PERSONNE1.) et à l’association
sans but lucratif SOCIETE2.) Asbl aux fins de les voir condamner à la
réparation du préjudice lui accru des suites d’un accident de la circulation qui
s’est produit le 2 mars 2022 et pour lequel le conducteur PERSONNE3.) est
présumé responsable.
Lors des premiers débats à l’audience du 28 juin 2023, la partie
demanderesse a proposé de rapporter la preuve de sa version des faits par
voie d’enquête par l’audition du témoin PERSONNE2.).
Les parties défenderesses ont contesté leur responsabilité dans la genèse
de l’accident, mais n’ont pas fait une demande alors qu’il n’y aurait pas eu de
dommage à faire valoir. Elles ont demandé à voir écarter l’offre de preuve,
basée sur une attestation testimoniale qui, à leur sens, est de par ses détails
suspecte.
Le Tribunal a, dans le cadre du premier jugement, retenu qu’il existe deux
versions des faits, résultant du croquis du constat amiable et qu’en
conséquence, il importe, pour l’établissement de la vérité, de procéder par voie
d’enquête.
Le témoin PERSONNE2.) fut entendu le 22 septembre 2023 sous la foi du
serment en présence des mandataires des parties en litige.
Le témoin déclara ne pas avoir vu l’accident et, tout en confirmant que c’était
bien sa signature sous l’attestation testimoniale, releva qu’il ne s’agissait pas
de sa déposition. Il expliqua avoir été dans la ADRESSE5.) aux fins d’aller
payer son loyer à son bailleur, PERSONNE4.), et de n’avoir entendu que des
klaxons et le bruit d’une collision. Il affirma encore avoir vu partir la voiture Fiat
sans pour autant pouvoir donner quelque information que ce soit quant au
déroulement de l’accident.
Lors des débats à l’audience du 25 octobre 2023, la société à responsabilité
limitée simplifiée SOCIETE1.) Sàrl-s reprit les déclarations de son témoin, qui
n’aurait pas vu le déroulement exact de l’accident, mais pourrait confirmer des
coups de klaxons et le bruit d’une collision, corroborant par ces observations
sa version des faits.
Pour la demanderesse, la responsabilité exclusive dans la genèse de
l’accident incomberait à
PERSONNE1.)
qui n’aurait pas réalisé les
vérifications d’usage avant de procéder à une marche arrière et qui aurait
causé la collision.
La demande de sa partie serait dès lors établie et à retenir, les parties
adverses n’arrivant pas à s’exonérer. Elle maintint également, quant à la
réparation du préjudice, qu’elle conclut principalement à se voir allouer le
montant demandé dans la citation conformément au devis versé et
subsidiairement celui résultant de l’expertise, réalisée postérieurement.
Elle déclara également maintenir ses demandes accessoires, à savoir la
condamnation des parties citées à une indemnité de procédure de 700 euros
ainsi qu’aux frais et dépens de l’instance.
PERSONNE1.)
et l’association sans but lucratif
SOCIETE2.)
Asbl
conclurent qu’il aurait appartenu à la partie adverse de justifier de sa version
des faits, raison pour laquelle l’enquête aurait été ordonnée. Or, celle-ci serait
non concluante alors que le pseudo témoin n’aurait entendu que des bruits, à
savoir des coups de klaxons et le bruit d’une collision, sans pour autant savoir
ce qui se serait réellement passé. Il faudrait insister sur la circonstance que
son bailleur aurait été impliqué, ce qui l’aurait probablement conduit à signer
une attestation testimoniale n’émanant pas de sa personne.
Il faudrait encore souligner que le constat amiable aurait été signé par les
deux conducteurs impliqués qui auraient eu le temps pour réaliser deux
croquis distincts. Il s’ensuivrait que l’affirmation du témoin que la deuxième
voiture est partie serait contestée par les éléments objectifs du dossier.
Les parties défenderesses mirent l’accent sur l’attitude de PERSONNE4.)
qui aurait construit de toutes pièces une déclaration qu’il aurait fait signer par
une personne qui n’aurait rien vu du tout et aurait ensuite accepté de faire
venir cette personne déposer sous la foi du serment sans pour autant se poser
des questions quant à la véracité du témoignage. Cette façon de faire
décrédibiliserait la version adverse et surtout discréditerait totalement le
témoignage donné.
Il faudrait dès lors, et en l’absence d’un témoin, revenir au droit commun
applicable à la circulation routière suivant lequel, en cas de collision d’un
véhicule contre celui qui le précède, il est présumé que la partie qui se trouve
derrière est responsable pour ne pas avoir su freiner à temps, voire ne pas
avoir respecté la distance d’usage.
Le véhicule de la société à responsabilité limitée simplifiée SOCIETE1.)
Sàrl-s ayant été celui se trouvant derrière le véhicule de PERSONNE1.), son
conducteur, PERSONNE4.), serait présumé responsable, présomption dont il
ne pourrait s’exonérer par le témoignage de PERSONNE2.).
PERSONNE1.)
et l’association sans but lucratif
SOCIETE2.)
Asbl
conclurent dès lors à voir débouter la société à responsabilité limitée simplifiée
SOCIETE1.) Sàrl-s de l’ensemble de ses prétentions.
À supposer que le Tribunal ne suive pas ce raisonnement et à titre
subsidiaire, il y aurait lieu de constater que deux montants seraient
actuellement en cause à titre de dédommagement, celui constaté par devis,
plus important, et celui résultant d’une expertise, moins important. Quant à
celle-ci, il faudrait constater que l’expert désigné ne figurerait pas sur la liste
des experts judiciaires assermentés et que la validité de ses constatations
serait à mettre en cause.
Aussi, l’expertise aurait été réalisée de longs mois après l’accident. Il ne
serait dès lors pas possible, au vu de l’ancienneté du véhicule dont la première
immatriculation serait en 2015, de savoir si des dommages antérieurs ne
fussent également visés par l’expertise.
En tout état de cause, la demande reconventionnelle en allocation d’une
indemnité de procédure de 500 euros présentée lors des précédentes
plaidoiries serait maintenue.
Pour la société à responsabilité limitée simplifiée SOCIETE1.) Sàrl-s, les
parties défenderesses ne s’exonéreraient pas de la présomption de
responsabilité pesant sur le conducteur adverse.
Il y aurait partant lieu de déclarer sa demande en réparation fondée.
Quant aux contestations émises par rapport aux montants réclamés, il y
aurait lieu de relever que le devis aurait été réalisé peu après l’accident,
l’expertise ayant effectivement été faite plus tard. Il n’en serait pas moins que
le montant retenu par l’expert serait inférieur à celui du devis, ce qui en soi
contredirait les contestations adverses.
La société à responsabilité limitée simplifiée SOCIETE1.) Sàrl-s conclut à
voir maintenir l’ensemble de ses moyens et demandes tout en contestant la
demande en indemnité de procédure présentée de l’autre côté de la barre.
Le Tribunal constate que l’enquête n’a pas permis de départager les deux
versions des faits, la circonstance que le témoin puisse confirmer avoir
entendu des coups de klaxon ainsi que le bruit d’une collision n’étant pas de
nature à privilégier une version par rapport à l’autre.
Il résulte de la version de la partie demanderesse que PERSONNE1.) aurait
fait une manœuvre de marche arrière et percuté en ce faisant le véhicule de
la société à responsabilité limitée simplifiée SOCIETE1.) Sàrl-s se trouvant
derrière lui.
Cette version des faits se trouve contestée par celle des parties
défenderesses qui concluent que le véhicule de la demanderesse aurait suivi
celui de PERSONNE1.) et percuté celui-ci par derrière.
La société à responsabilité limitée simplifiée SOCIETE1.) Sàrl-s a agi
principalement sur base de l’article 1384, alinéa 1er, subsidiairement sur base
des articles 1382 et 1383 du Code civil contre PERSONNE1.).
De par cet article, indifféremment des circonstances, la faute dans le chef
de la partie contre laquelle il est mis en œuvre est présumée et il appartient à
celle-ci de s’en exonérer en rapportant la preuve d’une faute dans le chef du
demandeur.
Une telle faute exonératoire ne saurait être déduite de deux versions
divergentes de croquis figurant sur le constat amiable, de sorte que
PERSONNE1.) ne rapporte aucun élément permettant d’écarter en sa faveur
ladite présomption de responsabilité.
Il ne fait pas non plus de demande en sens adverse sur base des mêmes
articles, déclarant ne pas avoir subi de dommage à faire valoir.
Il s’ensuit que la demande telle qu’introduite par la société à responsabilité
limitée simplifiée SOCIETE1.) Sàrl-s est à déclarer fondée en son principe.
Quant au quantum, les parties défenderesses émettent des contestations
alors que le rapport d’expertise, réalisé le 12 avril 2023 par rapport à un
accident qui s’est produit un an plus tôt, ne serait plus en relation causale avec
les dommages occasionnés.
Il n’en est pas moins que quelques jours après l’accident, le 16 mars 2022,
PERSONNE4.) a fait dresser un devis de réparation par le concessionnaire
Lexus sis auprès de la société anonyme SOCIETE3.) SA. Le montant retenu
est de 2.111,66 euros TTC.
L’expertise réalisée en avril 2023 retient un montant de 1.868,26 euros TTC,
les pièces à réparer étant en gros les mêmes.
Dans la mesure où la victime a certes droit à une réparation intégrale, mais
en tenant compte de ce qu’elle ne saurait inutilement gonfler son préjudice, il
échoit de déclarer la demande fondée pour le montant résultant de l’expertise,
à savoir 1.868,26 euros.
La demanderesse sollicite en outre deux jours d’immobilisation pour 50
euros qui ne sont pas contestés.
Il échoit par conséquent de faire droit à la demande de la société à
responsabilité limitée simplifiée SOCIETE1.) Sàrl-s pour le total de (1.868,26
+ 50 =) 1.918,26 euros.
Tant la société à responsabilité limitée simplifiée SOCIETE1.) Sàrl-s, à titre
principal, que PERSONNE1.) et l’association sans but lucratif SOCIETE2.)
Asbl, à titre reconventionnel, concluent à l’allocation d’une indemnité de
procédure, la première pour 700 euros, les deux parties défenderesses pour
500 euros.
Eu égard à l’issue de l’instance, il échoit de déclarer la demande
reconventionnelle non fondée.
Lors des premières plaidoiries, PERSONNE1.) et l’association sans but
lucratif SOCIETE2.) Asbl ont contesté l’indemnité de procédure demandée de
l’autre côté de la barre au motif que la partie adverse ne justifierait pas d’une
réticence dans le chef des défendeurs à s’acquitter de la demande faite.
Aucune pièce n’attesterait en effet qu’elle ait fait une quelconque action envers
les défendeurs pour leur exposer ses prétentions.
Force est toutefois de relever qu’au regard des contestations émises et
notamment en présence de deux versions des faits résultant du constat
amiable, seuls des débats contradictoires en justice permettent de clarifier la
situation. Le Tribunal peut dès lors, même en l’absence de toute pièce justifiant
d’une demande en paiement de la part de la société à responsabilité limitée
simplifiée SOCIETE1.) Sàrl-s antérieurement à l’action en justice, dire que les
circonstances ont obligé celle-ci à saisir les tribunaux et à engager des frais
qu’il serait inéquitable de laisser à sa seule charge.
La demande est partant à déclarer fondée en son principe et partiellement
fondée en son quantum, le montant de 150 euros étant jugé adéquat.
Les frais et dépens de l’instance sont à mettre à charge de PERSONNE1.)
et de l’association sans but lucratif SOCIETE2.) Asbl, parties qui succombent.
Par ces motifs
le Tribunal de Paix de et à Luxembourg, siégeant en matière civile, statuant
contradictoirement entre parties et en premier ressort,
vidant le jugement n° 2132/23 du 12 juillet 2023,
revu le procès-verbal d’enquête du 22 septembre 2023,
dit partiellement fondée la demande émanant de la société à responsabilité
limitée simplifiée SOCIETE1.) Sàrl-s sur base de l’article 1384, alinéa 1er du
Code civil,
partant, condamne PERSONNE1.) et l’association sans but lucratif
SOCIETE2.) Asbl in solidum à payer à la société à responsabilité limitée
simplifiée SOCIETE1.) Sàrl-s le montant de 1.918,26 (mille neuf cent dix-huit
virgule vingt-six) euros, avec les intérêts légaux à partir du jour de l’accident,
2 mars 2022, et jusqu’à solde,
dit partiellement fondée la demande en allocation d’une indemnité de
procédure formulée par la société à responsabilité limitée simplifiée
SOCIETE1.) Sàrl-s,
partant, condamne PERSONNE1.) et l’association sans but lucratif
SOCIETE2.) Asbl in solidum à payer à la société à responsabilité limitée
simplifiée SOCIETE1.) Sàrl-s le montant de 150 (cent cinquante) euros,
donne
acte à
PERSONNE1.)
et à l’association sans but lucratif
SOCIETE2.) Asbl de leur demande reconventionnelle en allocation d’une
indemnité de procédure,
la dit recevable mais non fondée,
partant, en déboute,
condamne PERSONNE1.) et l’association sans but lucratif SOCIETE2.)
Asbl in solidum aux frais et dépens de l’instance.
Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique dudit Tribunal à
Luxembourg, par Nous Anne-Marie WOLFF, Juge de Paix, assistée du greffier
Lex BRAUN, avec lequel Nous avons signé le présent jugement, le tout date
qu’en tête.
Anne-Marie WOLFF
Lex BRAUN