Tenant's eviction claim dismissed as unlawful occupation not following a specific lease agreement.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court declared the tenant's request for eviction and compensation inadmissible because it was filed via petition rather than citation. The tenant argued for relief under specific lease-based provisions, but the court found no prior lease agreement existed between the parties. Consequently, the court ruled that such claims must be initiated through citation, leading to the dismissal of the petition.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 1er (2) et (3) al. 2 de la loi du 16 décembre 2008; Art. 20 de la même loi: Demands for eviction and occupation compensation not stemming from specific lease agreements must be filed via citation, not petition.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Répertoire No. 2928/23
L-BAIL-426/23
Audience publique du 15 novembre 2023
Le tribunal de paix de et à Luxembourg, arrondissement judiciaire de
Luxembourg, siégeant en matière d’occupation sans droit ni titre, a rendu le
jugement qui suit
dans la cause
e n t r e
la société SOCIETE1.) SARL, société à responsabilité limitée, établie et ayant
son siège social à L-ADRESSE1.), représentée par son gérant actuellement en
fonctions, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg
sous le numéro NUMERO1.)
partie demanderesse
représentée par la société KRIEGER ASSOCIATES SA, société anonyme,
inscrite sur la liste V du Tableau de l’Ordre des Avocats du Barreau de
Luxembourg, établie et ayant son siège social à L-2146 LUXEMBOURG, 63-65,
rue de Merl, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg
sous le numéro B240929, représentée aux fins de la présente procédure par
Maître Georges KRIEGER, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg
comparant à l’audience par Maître Isabelle HOMO, avocate à la Cour, en
remplacement de Maître Georges KRIEGER, avocat à la Cour, les deux
demeurant à Luxembourg
e t
1 ) la société SOCIETE2.) SA, société anonyme, établie et ayant son siège social
à L-ADRESSE2.), représentée par son conseil d’administration actuellement en
fonctions, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg
sous le numéro NUMERO2.)
partie défenderesse
comparant par Maître Ralph HELLINCKX, avocat à la Cour, demeurant à
Luxembourg
2 ) la société SOCIETE3.) SARL, société à responsabilité limitée, établie et ayant
son siège social à L-ADRESSE3.), représentée par son gérant actuellement en
fonctions, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg
sous le numéro NUMERO3.)
partie défenderesse
comparant par sa gérante unique, PERSONNE1.), assistée par son employée,
PERSONNE2.), lui servant d’interprète
F a i t s
L’affaire fut introduite par requête – annexée au présent jugement – déposée au
greffe de la Justice de paix de Luxembourg en date du 4 juillet 2023.
Sur convocations émanant du greffe, l’affaire fut appelée à l’audience publique
du 21 août 2023.
Lors de la prédite audience, Maître Ralph HELLINCKX se présenta pour la
société SOCIETE2.) SA tandis que la société SOCIETE3.) SARL fut représentée
par sa gérante unique, PERSONNE1.). L’affaire fut fixée aux fins de plaidoiries à
l’audience du 25 octobre 2023.
Lors de la dernière audience à laquelle l’affaire fut utilement retenue, Maître
Isabelle HOMO, en remplacement de Maître Georges KRIEGER, ce dernier en
représentation de la société KRIEGER ASSOCIATES SA, Maître Ralph
HELLINCKX et PERSONNE1.), assistée par son employée, PERSONNE2.), lui
servant d’interprète, furent entendus en leurs moyens et conclusions.
Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce
jour, à laquelle le prononcé avait été fixé,
l e j u g e m e n t q u i s u i t :
Par requête déposée au greffe le 4 juillet 2023, la société SOCIETE1.) SARL a
fait convoquer la société SOCIETE2.) SA et la société SOCIETE3.) SARL à
comparaître devant le tribunal de paix de Luxembourg, siégeant en matière
d’occupation sans droit ni titre, aux fins de voir dire que les défenderesses sont
occupantes sans droit ni titre et de s’entendre condamner, sous peine d’astreinte,
à déguerpir des lieux occupés et à libérer le chemin latéral litigieux qui longe le
fonds appartenant à la société SOCIETE2.) SA de tous effets généralement
quelconques qui s’y trouvent, dans un délai de huitaine à partir de la notification
du jugement à intervenir.
La requérante sollicite encore l’allocation d’une indemnité de procédure de 2.500
euros sur base de l’article 240 du nouveau code de procédure civile.
La société SOCIETE1.) SARL expose que par acte notarié du 30 mars 2023, elle
aurait acquis notamment une maison d’habitation sise à ADRESSE4.). A côté de
cette propriété, au n°ADRESSE5.), il y aurait une parcelle appartenant à la
société SOCIETE2.) SA, sur laquelle serait érigé un immeuble au rez-de-
chaussée duquel la société SOCIETE3.) SARL exploiterait un café, et des
personnes sembleraient habiter à l’étage. Continuellement, sinon régulièrement,
des véhicules stationneraient le long de cet immeuble, sur un chemin latéral qui
ferait partie intégrante de la propriété de la requérante, et ces stationnements
non autorisés seraient le fait des défenderesses, voire des clients de la société
SOCIETE3.) SARL fréquentant le café.
Il y aurait partant lieu de constater que les défenderesses sont occupantes sans
droit ni titre dudit chemin latéral et d’en ordonner la libération de tous effets
généralement quelconques.
Quant à la recevabilité de la demande
Les formes de procédure prescrites relatives au mode de saisine des juridictions
relevant de l’organisation judiciaire et étant de ce fait d’ordre public, le tribunal a
d’office soulevé la question de la recevabilité de la demande en tant qu’introduite
par voie de requête.
La requérante et les défenderesses se rapportent à prudence de justice quant à
cette question.
Les débats ont été limités à la question de la recevabilité de la demande en tant
qu’introduite par voie de requête.
Les formes de procédure prescrites relatives au mode de saisine des juridictions
relèvent de l’organisation judiciaire et sont de ce fait d’ordre public. Leur violation
constitue une nullité de fond, qui échappe aux dispositions de l’article 264 alinéa
2 du nouveau code de procédure civile (Cour 28 novembre 2001, n° 25.013 du
rôle), et devant dès lors être soulevée d’office par le juge.
Il en est ainsi en particulier de la forme de l’acte introductif d’instance (requête ou
citation), qui constitue une formalité capitale d’une importance telle que
l’irrégularité l’affectant entraîne l’annulation de l’acte, que cette sanction résulte
d’un texte ou non (Cass. 18 décembre 1997, n°64/97).
En vertu de l’article 3.3. du nouveau code de procédure civile, le juge de paix
connaît de toutes les contestations entre les bailleurs et preneurs relatives à
l’existence et à l’exécution des baux d’immeubles, ainsi que des demandes en
paiement d’indemnités d’occupation et en expulsion de lieux occupés sans droit
qu’elles soient ou non la suite d’une convention.
S’agissant en l’espèce d’une demande en
paiement d’une indemnité
d’occupation qui n’est pas la suite d’une convention, le litige relève de la
compétence d’attribution du juge de paix.
Conformément à l’article 101 du nouveau code de procédure civile, la citation est
le mode de saisine de droit commun du juge de paix.
La procédure de saisine du juge de paix par requête est en effet dérogatoire au
droit commun et doit être spécifiquement prévue par la loi.
Une telle dérogation est notamment prévue par l’article 20 de la loi modifiée du
21 septembre 2006 relative au bail à usage d’habitation qui prévoit que la
demande portée devant le juge de paix conformément à l’article 3. 3. précité du
nouveau code de procédure civile sera formée par requête.
Or, conformément aux dispositions de l’article 1er (2) et (3) alinéa 2 de cette loi,
l’article 20 précité ne s’applique, en ce qui concerne les demandes en paiement
d’une indemnité d’occupation et en expulsion d’un occupant sans droit ni titre,
qu’à celles qui sont la suite (i) soit d’un bail portant sur un logement à usage
d’habitation à des personnes physiques, (ii) soit d’un bail portant sur un immeuble
affecté à un usage commercial, administratif, industriel, artisanal ou à l’exercice
d’une profession libérale, (iii) soit d’un bail portant
sur des structures
d’hébergement réservées au logement provisoire d’étrangers visés par la loi du
16 décembre 2008 concernant l’accueil et l’intégration des étrangers au Grand-
Duché de Luxembourg, (iv) soit d’un bail portant sur un logement meublé ou non-
meublé dans des structures d’hébergement spéciales telles que maisons de
retraite, centres intégrés pour personnes âgées, centres de gériatrie, centres
pour personnes handicapées, et notamment les logements meublés ou non-
meublés dans les structures d’hébergement tombant sous la loi modifiée du 8
septembre 1998 réglant les relations entre l’Etat et les organismes œuvrant dans
les domaines social, familial et thérapeutique, (v) soit d’un bail portant sur un
logement meublé ou non-meublé mis à disposition de personnes physiques à
titre d’aide sociale par une commune, un syndicat de communes, une association
sans but lucratif ou une fondation œuvrant dans le domaine du logement.
Comme il est en l’espèce toutefois constant en cause que les parties n’ont jamais
été liées par l’une des conventions pré-citées, l’article 20 précité, et partant la
dérogation y prévue, ne s’applique pas, de sorte qu’en l’absence encore d’une
autre disposition légale qui prévoirait une saisine par voie de requête dans
l’hypothèse d’une occupation sans droit ni titre qui n’est pas la suite de l’une des
conventions pré-citées, la demande aurait dû être introduite par voie de citation.
Les « demandes en paiement d’indemnités d’occupation et en expulsion de lieux
occupés sans droit » qui ne sont pas la suite d’un contrat de bail, doivent être
introduites par voie de citation. (TAL 3e, 17 janvier 2023, numéro du rôle : TAL-
2022-05449)
Il s’ensuit que la demande, introduite par voie de requête, est à déclarer
irrecevable.
Eu égard à l’issue du litige, la société SOCIETE1.) SARL ne peut pas prétendre
à l’allocation d’une indemnité de procédure, de sorte qu’elle est à débouter de sa
demande sur base de l’article 240 du nouveau code de procédure civile.
P a r c e s
m o t i f s
le tribunal de paix de et à Luxembourg, siégeant en matière d’occupation sans
droit ni titre, statuant contradictoirement, et en premier ressort,
déclare la demande irrecevable ;
déboute la société SOCIETE1.) SARL de sa demande en allocation d’une
indemnité de procédure sur base de l’article 240 du nouveau code de procédure
civile ;
condamne la société SOCIETE1.) SARL aux frais et dépens de l’instance.
Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique par Nous, Claudine
ELCHEROTH, juge de paix à Luxembourg, assistée de la greffière Martine
SCHMIT, avec laquelle Nous avons signé le présent jugement, le tout, date qu'en
tête.
Claudine ELCHEROTH
Martine SCHMIT