JPLBAIL_2927 · Justice de Paix Luxembourg - Bail
Synthèse Legislator
Généré par l'IAreprésenté. L’affaire fut prise en délibéré et le prononcé fut fixé au 25 octobre jouissance locative. Le non-paiement des loyers et avances sur charges locatives
Regeste Legislator
Généré par l'IAJPLBAIL_2927 · Justice de Paix Luxembourg - Bail: représenté. L’affaire fut prise en délibéré et le prononcé fut fixé au 25 octobre jouissance locative. Le non-paiement des loyers et avances sur charges locatives
Mots-clés
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Répertoire No. 2927/23
L-BAIL-420/23
Audience publique du 15 novembre 2023
Le tribunal de paix de et à Luxembourg, arrondissement judiciaire de
Luxembourg, siégeant en matière de bail à loyer, a rendu le jugement qui suit
dans la cause
e n t r e
1 ) PERSONNE1.), et
2 ) PERSONNE2.), les deux demeurant à L-ADRESSE1.)
parties demanderesses
les deux comparant en personne
e t
PERSONNE3.), demeurant à L-ADRESSE2.)
partie défenderesse
comparant en personne
F a i t s
L’affaire fut introduite par requête – annexée au présent jugement – déposée au
greffe de la Justice de paix de Luxembourg en date du 28 juin 2023.
Sur convocations émanant du greffe, l’affaire fut appelée à l’audience publique
du 21 août 2023.
Lors de la prédite audience, PERSONNE3.) comparut en personne et l’affaire fut
fixée aux fins de plaidoiries à l’audience du 16 octobre 2023.
Lors de la prédite audience, PERSONNE1.) et PERSONNE2.) furent entendus
en leurs moyens et conclusions tandis que PERSONNE3.) n’était ni présent ni
représenté. L’affaire fut prise en délibéré et le prononcé fut fixé au 25 octobre
2023.
En date du 19 octobre 2023, le tribunal prononça la rupture du délibéré à la
demande écrite du 16 octobre 2023 de PERSONNE3.) et refixa l’affaire à
l’audience du 6 novembre 2023.
Lors de la dernière audience à laquelle l’affaire fut utilement retenue,
PERSONNE1.), PERSONNE2.) et PERSONNE3.) furent entendus en leurs
moyens et conclusions.
Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce
jour, à laquelle le prononcé avait été fixé,
l e j u g e m e n t q u i s u i t :
Par requête déposée au greffe le 28 juin 2023, PERSONNE1.) et PERSONNE2.)
ont fait convoquer PERSONNE3.) à comparaître devant le tribunal de paix de
Luxembourg, siégeant en matière de bail à loyer, aux fins de voir prononcer la
résiliation du bail aux torts exclusifs du défendeur, de s’entendre condamner à
déguerpir des lieux loués, et de s’entendre condamner à leur payer la somme de
10.560,50 euros à titre d’arriérés de loyers et d’avances sur charges locatives,
avec les intérêts au taux de 0,014% par jour de retard, et une indemnité
d’occupation de 79,83 euros par jour à partir de la résiliation du bail jusqu’au jour
du départ effectif, ainsi qu’à débloquer la garantie locative.
Les requérants demandent encore à voir ordonner l’exécution provisoire du
jugement à intervenir.
A l’audience des plaidoiries du 6 novembre 2023,
PERSONNE1.)
et
PERSONNE2.) :
-
augmentent leur demande à titre d’arriérés de loyers et d’avances sur charges
locatives à la somme de 23.827,50 euros ;
-
renoncent à leur demande en déblocage de la garantie locative.
Il échet de leur en donner acte.
Les requérants exposent que suivant contrat de bail conclu en date du 15 juillet
2021 pour une durée de six mois, renouvelable par tacite reconduction de mois
en mois, ayant pris effet le 15 juillet 2021, ils auraient donné en location à
PERSONNE3.) une maison sise à L-ADRESSE2.), moyennant paiement d’un
loyer mensuel de 2.200 euros et d’une avance sur charges locatives de 195 euros
par mois.
Ils font valoir que PERSONNE3.) leur resterait actuellement redevable du
paiement d’un montant de 1.200 euros sur le loyer du mois de septembre 2022
et de la totalité des loyers des mois de mars à novembre 2023, d’un montant de
97,50 euros sur les avances sur charges pour la période de juillet à novembre
2021, et de la totalité de l’avance sur charges des mois de décembre 2021,
janvier, juin et septembre 2022 et février à novembre 2023, soit d’une somme de
(1.200 + 9 x 2.200 + 97,50 + 14 x 195 =) 23.827,50 euros.
Le non-paiement du loyer constituerait en outre un manquement grave du
locataire à ses obligations justifiant la résiliation du bail aux torts exclusifs de
PERSONNE3.) et sa condamnation à déguerpir des lieux loués.
PERSONNE3.) ne conteste pas redevoir la somme réclamée à titre d’arriérés de
loyers et d’avances sur charges.
Il explique que depuis le 15 février 2023 sa situation financière serait très précaire
en raison de difficultés dans sa vie professionnelle et notamment de la perte de
son contrat le 15 janvier 2023, sans assistance financière, mais qu’il serait
actuellement inscrit à l’ADEM et attendrait le paiement d’une indemnité de
chômage en attendant de retrouver du travail. Il aurait également fait une
demande auprès du service social et du service du REVIS.
Le défendeur estime que dès qu’il aura retrouvé du travail, il aurait de nouveau
des rentrées d’argent importantes eu égard à son domaine d’activité et pourrait
alors apurer sa dette, et il demande, partant, au tribunal de ne pas faire droit à la
demande en résiliation du bail et en déguerpissement.
La demande, introduite dans les formes et délais de la loi, est à déclarer
recevable.
Il résulte des pièces versées en cause par les requérants que suivant contrat de
bail conclu en date du 15 juillet 2021 pour une durée de six mois, renouvelable
par tacite reconduction, ayant pris effet le 15 juillet 2021, PERSONNE1.) et
PERSONNE2.) ont donné en location à PERSONNE3.) une maison sise à L-
ADRESSE2.), moyennant paiement d’un loyer mensuel de 2.200 euros, payable
par anticipation avant le troisième jour du mois de location, et moyennant
paiement d’une garantie locative de 2.200 euros, dont le défendeur s’est
uniquement acquitté à hauteur d’une somme de 1.000 euros.
Le contrat de bail ne stipule pas le paiement d’une avance sur charges locatives,
mais PERSONNE3.) ne conteste pas que les parties ont accordé le paiement
d’une avance sur charges locatives de 195 euros par mois.
Suivant l’article 1728, alinéa 2 du code civil, le preneur a l’obligation de régler le
loyer aux termes convenus.
A vu des explications données par PERSONNE1.) et PERSONNE2.) et des
pièces justificatives versées à l’appui, et en l’absence de contestations de la part
de PERSONNE3.), la demande à titre d’arriérés de loyers et d’avances sur
charges locatives est à déclarer fondée pour la somme réclamée de 23.827,50
euros, avec les intérêts légaux à partir de la demande en justice jusqu’à solde, à
défaut pour les requérants de justifier de la stipulation entre parties de
l’application d’un taux d’intérêt différent.
L’obligation de payer le prix du bail constitue l’une des obligations principales
pesant sur le preneur, étant donné que ce prix constitue la contrepartie de la
jouissance locative. Le non-paiement des loyers et avances sur charges locatives
aux échéances convenues constitue une violation grave des obligations du
locataire susceptible de justifier à lui seul la résiliation du bail aux torts exclusifs
du locataire.
Le bailleur qui met à la disposition d’un locataire son logement est en effet en
droit de pouvoir compter avec une rentrée d’argent régulière et il ne saurait être
contraint de patienter pendant des mois avant de rentrer dans ses droits.
Il appartient cependant toujours au juge d’apprécier, en fonction des éléments de
l’espèce, si le manquement présente un caractère de gravité suffisant pour
justifier la résiliation éventuelle. Le rôle du juge est d’appliquer une sanction
proportionnée à la gravité du manquement, compte tenu des circonstances.
En l’espèce, eu égard à l’importance des arriérés de loyers et d’avances sur
charges et du fait que le défendeur ne paie plus du tout son loyer et son avance
sur charges depuis le mois de mars 2023, et à défaut pour lui de verser en cause
la moindre pièce justificative qui établirait la véracité des problèmes financiers
allégués, il y a lieu de retenir que PERSONNE3.) a gravement manqué à ses
obligations de locataire et que ce manquement justifie à lui seul la résiliation du
bail et sa condamnation au déguerpissement dans le délai d’un mois à partir de
la notification du présent jugement.
Il est de principe que si le locataire continue d’occuper les lieux après la résolution
du bail, il est redevable d’une indemnité au bailleur. Cette prestation ne constitue
pas un loyer, mais une indemnité d’occupation en raison de la privation de la
jouissance subie par le bailleur.
L’indemnité d’occupation représente non seulement la contrepartie de la
jouissance des locaux, mais également la compensation du préjudice résultant
pour le bailleur du fait qu’il a été privé de la libre jouissance des lieux. L’indemnité
due du chef d’une occupation précaire ou sans droit ni titre trouve son fondement
dans l’enrichissement sans cause; l’occupant s’enrichit par la jouissance des
lieux, au détriment du propriétaire corrélativement appauvri.
Le montant de l'indemnité due pour l’occupation irrégulière des lieux relève en
principe de l'appréciation souveraine des juges du fond. Si cette indemnité est
généralement déterminée en fonction de la valeur locative réelle de l'immeuble,
les parties peuvent néanmoins démontrer que le dommage est inférieur ou
supérieur.
En l’espèce, il paraît justifié de condamner
PERSONNE3.) à payer à
PERSONNE1.) et PERSONNE2.) une indemnité d’occupation de 79,83 euros par
jour, soit de 2.395 euros par mois d’occupation à partir du présent jugement
jusqu’au déguerpissement effectif.
Aux termes de l'article 115 du nouveau code de procédure civile, l'exécution
provisoire, sans caution, sera ordonnée, même d'office en justice de paix, s'il y a
titre authentique, promesse reconnue ou condamnation précédente par jugement
dont il n'y ait point appel. Dans tous les autres cas, l'exécution provisoire pourra
être ordonnée avec ou sans caution.
En l’espèce, il y a dette reconnue concernant les arriérés de loyers et avances
sur charges, de sorte qu’il y a lieu d’ordonner l’exécution provisoire du présent
jugement en ce qui concerne la condamnation de ce chef, les dispositions d’ordre
public sur le sursis s’y opposant en revanche en ce qui concerne la condamnation
au déguerpissement.
P a r c e s m o t i f s
le tribunal de paix de et à Luxembourg, siégeant en matière de bail à loyer,
statuant contradictoirement et en premier ressort,
donne acte à PERSONNE1.) et PERSONNE2.) :
-
de l’augmentation de leur demande à titre d’arriérés de loyers et d’avances
sur charges locatives ;
-
qu’ils renoncent à leur demande en déblocage de la garantie locative ;
déclare la demande recevable ;
déclare la demande à titre d’arriérés de loyers et d’avances sur charges fondée
pour la somme de 23.827,50 euros ;
condamne PERSONNE3.) à payer à PERSONNE1.) et PERSONNE2.) la
somme de 23.827,50 euros (vingt-trois mille huit cent vingt-sept euros et
cinquante centimes), avec les intérêts légaux à partir de la demande en justice, à
savoir sur la somme de 10.560,50 euros à partir du 28 juin 2023, et sur la somme
de 13.267 euros à partir du 6 novembre 2023, chaque fois jusqu’à solde ;
déclare la demande en résiliation du bail et en déguerpissement fondée ;
prononce la résiliation du contrat de bail existant entre parties aux torts exclusifs
de PERSONNE3.) ;
condamne PERSONNE3.) à déguerpir des lieux loués avec tous ceux qui s’y
trouvent de son chef dans le mois de la notification du présent jugement ;
au besoin,
autorise
PERSONNE1.)
et
PERSONNE2.)
à faire expulser
PERSONNE3.) dans la forme légale et aux frais de ce dernier, récupérables sur
simple présentation des quittances des ouvriers y employés ;
condamne PERSONNE3.) à payer à PERSONNE1.) et PERSONNE2.) une
indemnité d’occupation de 2.395 (deux mille trois cent quatre-vingt-quinze) euros
par mois d’occupation à partir du présent jugement jusqu’à la date du
déguerpissement ;
ordonne l’exécution provisoire du présent jugement nonobstant toute voie de
recours et sans caution en ce qui concerne la condamnation au paiement de la
somme de 23.827,50 euros uniquement ;
condamne PERSONNE3.) aux frais et dépens de l’instance.
Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique par Nous, Claudine
ELCHEROTH, juge de paix à Luxembourg, assistée de la greffière Martine
SCHMIT, avec laquelle Nous avons signé le présent jugement, le tout, date qu'en
tête.
Claudine ELCHEROTH
Martine SCHMIT