Legislator Jurisprudence & Législation
JPLBAIL_2926 Généré par l'IA

JPLBAIL_2926 · Justice de Paix Luxembourg - Bail

Numéro de cause JPLBAIL_2926
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

jouissance locative. Le non-paiement des loyers et avances sur charges locatives justifier la résiliation éventuelle. Le rôle du juge est d’appliquer une sanction

Regeste Legislator

Généré par l'IA

JPLBAIL_2926 · Justice de Paix Luxembourg - Bail: jouissance locative. Le non-paiement des loyers et avances sur charges locatives justifier la résiliation éventuelle. Le rôle du juge est d’appliquer une sanction

Mots-clés

Généré par l'IA
arriérés de loyer résiliation de bail d'habitation ajournement de la rente baisse de loyer prolongation du bail à loyer déduction du loyer dans les prestations complémentaires
Généré par l'IA

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Répertoire No. 2926/23

L-BAIL-391/23

Audience publique du 15 novembre 2023

Le tribunal de paix de et à Luxembourg, arrondissement judiciaire de

Luxembourg, siégeant en matière de bail à loyer, a rendu le jugement qui suit

dans la cause

e n t r e

PERSONNE1.), demeurant à L-ADRESSE1.)

partie demanderesse

comparant en personne, assisté par son frère, PERSONNE2.)

e t

PERSONNE3.), demeurant à L-ADRESSE2.)

partie défenderesse

comparant en personne

F a i t s

L’affaire fut introduite par requête – annexée au présent jugement – déposée au

greffe de la Justice de paix de Luxembourg en date du 15 juin 2023.

Sur convocations émanant du greffe, l’affaire fut appelée à l’audience publique

du 31 juillet 2023.

Lors de la prédite audience, les parties comparurent en personne et l’affaire fut

fixée aux fins de plaidoiries à l’audience du 16 octobre 2023.

Lors de la

prédite

audience,

PERSONNE1.), assisté par son frère,

PERSONNE2.), et

PERSONNE3.) furent entendus en leurs moyens et

conclusions.

Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce

jour, à laquelle le prononcé avait été fixé,

l e j u g e m e n t q u i s u i t :

Par requête déposée au greffe le 15 juin 2023, PERSONNE1.) a fait convoquer

PERSONNE3.) à comparaître devant le tribunal de paix de Luxembourg, siégeant

en matière de bail à loyer, aux fins de s’entendre condamner à lui payer la somme

de 17.500 euros à titre d’arriérés de loyers pour les mois de novembre 2020,

septembre à novembre 2021, janvier, février, mars, juillet, septembre, octobre et

décembre 2022, et mars à juin 2023, de voir prononcer la résiliation du bail aux

torts exclusifs du défendeur, et pour s’entendre condamner à déguerpir des lieux

loués.

Le requérant demande encore à voir ordonner l’exécution provisoire du jugement

à intervenir.

A l’audience des plaidoiries du 6 novembre 2023, PERSONNE1.) réclame

également le paiement des loyers des mois de juillet à novembre 2023, mais il

réduit sa demande en condamnation à titre d’arriérés de loyers à la somme de

16.550 euros en faisant état d’erreurs de calcul contenues dans la requête, et

notamment du fait que le loyer ne se serait élevé qu’au montant de 800 euros

jusqu’au mois d’octobre 2022 inclus et qu’il s’élèverait depuis lors au montant de

850 euros.

Il échet de lui en donner acte.

Le requérant expose que suivant contrat de bail conclu en date du 1er septembre

2019 pour une durée de douze mois, renouvelable par tacite reconduction, ayant

pris effet le 1er septembre 2019, il aurait donné en location à PERSONNE3.) un

appartement sis à L-ADRESSE2.), moyennant paiement d’un loyer mensuel initial

de 800 euros, qui s’élèverait depuis le 1er novembre 2022 à 850 euros.

Il fait valoir que PERSONNE3.) lui resterait actuellement redevable du paiement

des loyers des mois de novembre 2020, septembre à novembre 2021, janvier,

février, mars, juillet, septembre, octobre et décembre 2022, et mars à novembre

2023, soit d’une somme de (10 x 800 + 10 x 850 =) 16.500 euros.

Le non-paiement du loyer constituerait en outre un manquement grave du

locataire à ses obligations justifiant la résiliation du bail aux torts exclusifs de

PERSONNE3.) et sa condamnation à déguerpir des lieux loués.

PERSONNE3.) soutient n’être redevable que de dix-sept mois de loyers et non

pas de vingt mois de loyers tel qu’affirmé par le requérant.

Il s’oppose ensuite à la demande en résiliation du bail et en déguerpissement, en

faisant valoir qu’il aurait connu des difficultés financières du fait qu’il aurait dû

aider sa famille et qu’il aurait perdu son travail, mais qu’il aurait entretemps

retrouvé du travail et qu’il pourrait dès lors à l’avenir payer son loyer.

La demande, introduite dans les formes et délais de la loi, est à déclarer

recevable.

Il résulte des pièces versées en cause par PERSONNE1.) que suivant contrat de

bail conclu en date du 1er septembre 2019, pour une durée d’un (1) an,

renouvelable par tacite reconduction, ayant pris effet le 1er septembre 2019,

PERSONNE1.) a donné en location à PERSONNE3.) un appartement sis à L-

ADRESSE2.), moyennant paiement d’un loyer mensuel initial de 800 euros

charges comprises, qui a été augmenté de 50 euros à partir du 1er novembre

2022.

Suivant l’article 1728, alinéa 2 du code civil, le preneur a l’obligation de régler le

loyer aux termes convenus.

Conformément à l’article 1315 alinéa 2 du code civil, aux termes duquel celui qui

se prétend libéré doit justifier le paiement, il appartient à PERSONNE3.) d’établir

qu’il n’est redevable que du paiement de dix-sept mois de loyers.

Or, PERSONNE3.) ne verse aucune pièce justificative pour étayer son affirmation

qui reste partant à l’état de pure allégation.

La demande à titre d’arriérés de loyers est partant à déclarer fondée pour la

somme réclamée de 16.500 euros.

L’obligation de payer le prix du bail constitue l’une des obligations principales

pesant sur le preneur, étant donné que ce prix constitue la contrepartie de la

jouissance locative. Le non-paiement des loyers et avances sur charges locatives

aux échéances convenues constitue une violation grave des obligations du

locataire susceptible de justifier à lui seul la résiliation du bail aux torts exclusifs

du locataire.

Le bailleur qui met à la disposition d’un locataire son logement est en effet en

droit de pouvoir compter avec une rentrée d’argent régulière et il ne saurait être

contraint de patienter pendant des mois avant de rentrer dans ses droits.

Il appartient cependant toujours au juge d’apprécier, en fonction des éléments de

l’espèce, si le manquement présente un caractère de gravité suffisant pour

justifier la résiliation éventuelle. Le rôle du juge est d’appliquer une sanction

proportionnée à la gravité du manquement, compte tenu des circonstances.

En l’espèce, eu égard à l’importance des arriérés de loyers et du fait que le

défendeur ne paie plus du tout son loyer depuis le mois de mars 2023, et à défaut

pour lui de verser en cause la moindre pièce justificative qui établirait la véracité

des problèmes financiers allégués, il y a lieu de retenir que PERSONNE3.) a

gravement manqué à ses obligations de locataire et que ce manquement justifie

à lui seul la résiliation du bail et sa condamnation au déguerpissement dans le

délai d’un mois à partir de la notification du présent jugement.

Aux termes de l'article 115 du nouveau code de procédure civile, l'exécution

provisoire, sans caution, sera ordonnée, même d'office en justice de paix, s'il y a

titre authentique, promesse reconnue ou condamnation précédente par jugement

dont il n'y ait point appel. Dans tous les autres cas, l'exécution provisoire pourra

être ordonnée avec ou sans caution.

En l’espèce, au vu de l’importance des arriérés de loyers et du fait que

PERSONNE3.) reconnaît le bien-fondé de la majeure partie de cette dette, le

tribunal considère qu’il est justifié d’ordonner l’exécution provisoire du présent

jugement en ce qui concerne la condamnation pécuniaire, les dispositions d’ordre

public sur le sursis s’y opposant en revanche en ce qui concerne la condamnation

au déguerpissement.

P a r c e s m o t i f s

le tribunal de paix de et à Luxembourg, siégeant en matière de bail à loyer,

statuant contradictoirement et en premier ressort,

donne acte à PERSONNE1.) de la réduction de sa demande à titre d’arriérés de

loyers ;

déclare la demande recevable ;

déclare la demande à titre d’arriérés de loyers fondée pour la somme de 16.500

euros ;

condamne PERSONNE3.) à payer à PERSONNE1.) la somme de 16.500 (seize

mille cinq cents) euros ;

déclare la demande en résiliation du bail et en déguerpissement fondée ;

prononce la résiliation du contrat de bail existant entre parties aux torts exclusifs

de PERSONNE3.) ;

condamne PERSONNE3.) à déguerpir des lieux loués avec tous ceux qui s’y

trouvent de son chef dans le mois de la notification du présent jugement ;

au besoin, autorise PERSONNE1.) à faire expulser PERSONNE3.) dans la

forme légale et aux frais de ce dernier, récupérables sur simple présentation des

quittances des ouvriers y employés ;

ordonne l’exécution provisoire du présent jugement nonobstant toute voie de

recours et sans caution en ce qui concerne la condamnation pécuniaire

uniquement ;

condamne PERSONNE3.) aux frais et dépens de l’instance.

Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique par Nous, Claudine

ELCHEROTH, juge de paix à Luxembourg, assistée de la greffière Martine

SCHMIT, avec laquelle Nous avons signé le présent jugement, le tout, date qu'en

tête.

Claudine ELCHEROTH

Martine SCHMIT