JPLBAIL_2926 · Justice de Paix Luxembourg - Bail
Synthèse Legislator
Généré par l'IAjouissance locative. Le non-paiement des loyers et avances sur charges locatives justifier la résiliation éventuelle. Le rôle du juge est d’appliquer une sanction
Regeste Legislator
Généré par l'IAJPLBAIL_2926 · Justice de Paix Luxembourg - Bail: jouissance locative. Le non-paiement des loyers et avances sur charges locatives justifier la résiliation éventuelle. Le rôle du juge est d’appliquer une sanction
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Répertoire No. 2926/23
L-BAIL-391/23
Audience publique du 15 novembre 2023
Le tribunal de paix de et à Luxembourg, arrondissement judiciaire de
Luxembourg, siégeant en matière de bail à loyer, a rendu le jugement qui suit
dans la cause
e n t r e
PERSONNE1.), demeurant à L-ADRESSE1.)
partie demanderesse
comparant en personne, assisté par son frère, PERSONNE2.)
e t
PERSONNE3.), demeurant à L-ADRESSE2.)
partie défenderesse
comparant en personne
F a i t s
L’affaire fut introduite par requête – annexée au présent jugement – déposée au
greffe de la Justice de paix de Luxembourg en date du 15 juin 2023.
Sur convocations émanant du greffe, l’affaire fut appelée à l’audience publique
du 31 juillet 2023.
Lors de la prédite audience, les parties comparurent en personne et l’affaire fut
fixée aux fins de plaidoiries à l’audience du 16 octobre 2023.
Lors de la
prédite
audience,
PERSONNE1.), assisté par son frère,
PERSONNE2.), et
PERSONNE3.) furent entendus en leurs moyens et
conclusions.
Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce
jour, à laquelle le prononcé avait été fixé,
l e j u g e m e n t q u i s u i t :
Par requête déposée au greffe le 15 juin 2023, PERSONNE1.) a fait convoquer
PERSONNE3.) à comparaître devant le tribunal de paix de Luxembourg, siégeant
en matière de bail à loyer, aux fins de s’entendre condamner à lui payer la somme
de 17.500 euros à titre d’arriérés de loyers pour les mois de novembre 2020,
septembre à novembre 2021, janvier, février, mars, juillet, septembre, octobre et
décembre 2022, et mars à juin 2023, de voir prononcer la résiliation du bail aux
torts exclusifs du défendeur, et pour s’entendre condamner à déguerpir des lieux
loués.
Le requérant demande encore à voir ordonner l’exécution provisoire du jugement
à intervenir.
A l’audience des plaidoiries du 6 novembre 2023, PERSONNE1.) réclame
également le paiement des loyers des mois de juillet à novembre 2023, mais il
réduit sa demande en condamnation à titre d’arriérés de loyers à la somme de
16.550 euros en faisant état d’erreurs de calcul contenues dans la requête, et
notamment du fait que le loyer ne se serait élevé qu’au montant de 800 euros
jusqu’au mois d’octobre 2022 inclus et qu’il s’élèverait depuis lors au montant de
850 euros.
Il échet de lui en donner acte.
Le requérant expose que suivant contrat de bail conclu en date du 1er septembre
2019 pour une durée de douze mois, renouvelable par tacite reconduction, ayant
pris effet le 1er septembre 2019, il aurait donné en location à PERSONNE3.) un
appartement sis à L-ADRESSE2.), moyennant paiement d’un loyer mensuel initial
de 800 euros, qui s’élèverait depuis le 1er novembre 2022 à 850 euros.
Il fait valoir que PERSONNE3.) lui resterait actuellement redevable du paiement
des loyers des mois de novembre 2020, septembre à novembre 2021, janvier,
février, mars, juillet, septembre, octobre et décembre 2022, et mars à novembre
2023, soit d’une somme de (10 x 800 + 10 x 850 =) 16.500 euros.
Le non-paiement du loyer constituerait en outre un manquement grave du
locataire à ses obligations justifiant la résiliation du bail aux torts exclusifs de
PERSONNE3.) et sa condamnation à déguerpir des lieux loués.
PERSONNE3.) soutient n’être redevable que de dix-sept mois de loyers et non
pas de vingt mois de loyers tel qu’affirmé par le requérant.
Il s’oppose ensuite à la demande en résiliation du bail et en déguerpissement, en
faisant valoir qu’il aurait connu des difficultés financières du fait qu’il aurait dû
aider sa famille et qu’il aurait perdu son travail, mais qu’il aurait entretemps
retrouvé du travail et qu’il pourrait dès lors à l’avenir payer son loyer.
La demande, introduite dans les formes et délais de la loi, est à déclarer
recevable.
Il résulte des pièces versées en cause par PERSONNE1.) que suivant contrat de
bail conclu en date du 1er septembre 2019, pour une durée d’un (1) an,
renouvelable par tacite reconduction, ayant pris effet le 1er septembre 2019,
PERSONNE1.) a donné en location à PERSONNE3.) un appartement sis à L-
ADRESSE2.), moyennant paiement d’un loyer mensuel initial de 800 euros
charges comprises, qui a été augmenté de 50 euros à partir du 1er novembre
2022.
Suivant l’article 1728, alinéa 2 du code civil, le preneur a l’obligation de régler le
loyer aux termes convenus.
Conformément à l’article 1315 alinéa 2 du code civil, aux termes duquel celui qui
se prétend libéré doit justifier le paiement, il appartient à PERSONNE3.) d’établir
qu’il n’est redevable que du paiement de dix-sept mois de loyers.
Or, PERSONNE3.) ne verse aucune pièce justificative pour étayer son affirmation
qui reste partant à l’état de pure allégation.
La demande à titre d’arriérés de loyers est partant à déclarer fondée pour la
somme réclamée de 16.500 euros.
L’obligation de payer le prix du bail constitue l’une des obligations principales
pesant sur le preneur, étant donné que ce prix constitue la contrepartie de la
jouissance locative. Le non-paiement des loyers et avances sur charges locatives
aux échéances convenues constitue une violation grave des obligations du
locataire susceptible de justifier à lui seul la résiliation du bail aux torts exclusifs
du locataire.
Le bailleur qui met à la disposition d’un locataire son logement est en effet en
droit de pouvoir compter avec une rentrée d’argent régulière et il ne saurait être
contraint de patienter pendant des mois avant de rentrer dans ses droits.
Il appartient cependant toujours au juge d’apprécier, en fonction des éléments de
l’espèce, si le manquement présente un caractère de gravité suffisant pour
justifier la résiliation éventuelle. Le rôle du juge est d’appliquer une sanction
proportionnée à la gravité du manquement, compte tenu des circonstances.
En l’espèce, eu égard à l’importance des arriérés de loyers et du fait que le
défendeur ne paie plus du tout son loyer depuis le mois de mars 2023, et à défaut
pour lui de verser en cause la moindre pièce justificative qui établirait la véracité
des problèmes financiers allégués, il y a lieu de retenir que PERSONNE3.) a
gravement manqué à ses obligations de locataire et que ce manquement justifie
à lui seul la résiliation du bail et sa condamnation au déguerpissement dans le
délai d’un mois à partir de la notification du présent jugement.
Aux termes de l'article 115 du nouveau code de procédure civile, l'exécution
provisoire, sans caution, sera ordonnée, même d'office en justice de paix, s'il y a
titre authentique, promesse reconnue ou condamnation précédente par jugement
dont il n'y ait point appel. Dans tous les autres cas, l'exécution provisoire pourra
être ordonnée avec ou sans caution.
En l’espèce, au vu de l’importance des arriérés de loyers et du fait que
PERSONNE3.) reconnaît le bien-fondé de la majeure partie de cette dette, le
tribunal considère qu’il est justifié d’ordonner l’exécution provisoire du présent
jugement en ce qui concerne la condamnation pécuniaire, les dispositions d’ordre
public sur le sursis s’y opposant en revanche en ce qui concerne la condamnation
au déguerpissement.
P a r c e s m o t i f s
le tribunal de paix de et à Luxembourg, siégeant en matière de bail à loyer,
statuant contradictoirement et en premier ressort,
donne acte à PERSONNE1.) de la réduction de sa demande à titre d’arriérés de
loyers ;
déclare la demande recevable ;
déclare la demande à titre d’arriérés de loyers fondée pour la somme de 16.500
euros ;
condamne PERSONNE3.) à payer à PERSONNE1.) la somme de 16.500 (seize
mille cinq cents) euros ;
déclare la demande en résiliation du bail et en déguerpissement fondée ;
prononce la résiliation du contrat de bail existant entre parties aux torts exclusifs
de PERSONNE3.) ;
condamne PERSONNE3.) à déguerpir des lieux loués avec tous ceux qui s’y
trouvent de son chef dans le mois de la notification du présent jugement ;
au besoin, autorise PERSONNE1.) à faire expulser PERSONNE3.) dans la
forme légale et aux frais de ce dernier, récupérables sur simple présentation des
quittances des ouvriers y employés ;
ordonne l’exécution provisoire du présent jugement nonobstant toute voie de
recours et sans caution en ce qui concerne la condamnation pécuniaire
uniquement ;
condamne PERSONNE3.) aux frais et dépens de l’instance.
Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique par Nous, Claudine
ELCHEROTH, juge de paix à Luxembourg, assistée de la greffière Martine
SCHMIT, avec laquelle Nous avons signé le présent jugement, le tout, date qu'en
tête.
Claudine ELCHEROTH
Martine SCHMIT