Tenant eviction and arrears awarded; voluntary interveners declared inadmissible; no provisional execution ordered.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court declared the voluntary intervention of two parties inadmissible while ruling in favor of the utility company's eviction and arrears claims. The tenants failed to prove payment of the December 2022 occupancy indemnity, establishing their status as unlawful occupants since June 15, 2022. Consequently, the court ordered eviction within one month and awarded arrears of 1,198.03 euros, but refused provisional execution due to the absence of an authentic title or prior judgment.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 1315 al. 2 CC; Art. 115 NCCP: The burden of proof for occupancy indemnity lies with the occupant; voluntary intervention is inadmissible if not properly constituted; provisional execution requires an authentic title or prior judgment.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Répertoire No. 2925/23
L-BAIL-421/23
Audience publique du 15 novembre 2023
Le tribunal de paix de et à Luxembourg, arrondissement judiciaire de
Luxembourg, siégeant en matière d’occupation sans droit ni titre, a rendu le
jugement qui suit
dans la cause
e n t r e
SOCIETE1.), établissement d’utilité publique, établi et ayant son siège social à
L-ADRESSE1.), représenté par son conseil d’administration actuellement en
fonctions, inscrit au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous
le numéro NUMERO1.)
partie demanderesse
représenté par la société SCHILTZ & SCHILTZ SA, société anonyme, inscrite au
Barreau de Luxembourg, établie et ayant son siège social à L-1610
LUXEMBOURG, 24-26, avenue de la Gare, inscrite au Registre de Commerce et
des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B220251, représentée aux fins de
la présente procédure par Maître Maxime LLERENA, avocat à la Cour
comparant à l’audience par Maître Lison MERGAUX, avocate, en remplacement
de Maître Maxime LLERENA, avocat à la Cour, les deux demeurant à
Luxembourg
e t
1 ) PERSONNE1.), demeurant à L-ADRESSE3.)
2 ) PERSONNE2.), demeurant à L-ADRESSE3.)
parties défenderesses
comparant par Maître Yusuf MEYNIOGLU, avocat à la Cour, demeurant à
Luxembourg
i n t e r v e n t i o n v o l o n t a i re d e :
3 ) PERSONNE3.), demeurant à L-ADRESSE3.)
4 ) PERSONNE4.), demeurant à L-ADRESSE3.)
parties défenderesses
comparant par Maître Yusuf MEYNIOGLU, avocat à la Cour, demeurant à
Luxembourg
F a i t s
L’affaire fut introduite par requête – annexée au présent jugement – déposée au
greffe de la Justice de paix de Luxembourg en date du 28 juin 2023.
Sur convocations émanant du greffe, l’affaire fut appelée à l’audience publique
du 21 août 2023.
Lors de la prédite audience, Maître Yusuf MEYNIOGLU se présenta pour les
parties défenderesses sub 1) et 2) et l’affaire fut fixée aux fins de plaidoiries à
l’audience du 25 octobre 2023.
Lors de la dernière audience, Maître Lison MERGAUX, en remplacement de
Maître Maxime LLERENA, ce dernier en représentation de la société SCHILTZ
& SCHILTZ SA, et Maître Yusuf MEYNIOGLU furent entendus en leurs moyens
et conclusions, le dernier demandant encore acte de l’intervention volontaire des
parties défenderesses sub 3) et 4).
Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce
jour, à laquelle le prononcé avait été fixé,
l e j u g e m e n t q u i s u i t :
Par requête déposée au greffe le 28 juin 2023, l’établissement d’utilité publique
SOCIETE1.) a fait convoquer PERSONNE1.) et PERSONNE2.) à comparaître
devant le tribunal de paix de Luxembourg, siégeant en matière d’occupation sans
droit ni titre, aux fins de :
-
voir constater l’arrivée du terme du contrat de mise à disposition et d’utilisation
d’un logement signé entre parties avec effet au 14 juin 2022 ;
-
sinon, voir résilier le contrat de mise à disposition et d’utilisation d’un logement
signé entre parties ;
-
en tout état de cause, voir déclarer les défendeurs occupants sans droit ni titre
et s’entendre condamner à déguerpir des lieux occupés, avec tous ceux qui
les occupent de son chef, au plus tard le 16ème jour après la signification du
jugement à intervenir ;
-
s’entendre condamner à lui payer la somme de 1.198,03 euros à titre
d’arriérés d’indemnité d’occupation/frais et autres, avec les intérêts légaux à
partir de la demande en justice jusqu’à solde ;
-
voir ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
Le requérant expose que par contrat de mise à disposition et d’utilisation conclu
en date du 15 juin 2019 pour une durée n’excédant pas le 14 juin 2022, il aurait,
dans le cadre des mesures d’aide sociale qu’il propose aux personnes immigrées,
mis temporairement et provisoirement à la disposition d’PERSONNE1.) et
PERSONNE2.) un logement sis à L-ADRESSE3.).
Le contrat de mise à disposition et d’utilisation d’un logement signé entre parties
aurait dès lors définitivement pris fin en date du 14 juin 2022, mais les défendeurs
refuseraient de libérer les lieux malgré courrier de rappel du 15 décembre 2021.
Les défendeurs lui resteraient en outre redevables d’une somme de 1.198,03
euros à titre d’arriérés d’indemnité d’occupation/frais et autres.
PERSONNE1.) et PERSONNE2.) demandent acte de l’intervention volontaire de
PERSONNE3.) et de PERSONNE4.), les parents d’PERSONNE1.).
Il échet de leur en donner acte.
Les défendeurs contestent la demande à titre d’arriérés d’indemnité
d’occupation/frais et autres, au motif que le requérant resterait en défaut de verser
des pièces justificatives à l’appui de sa demande.
Ils ne contestent, en revanche, pas que le contrat de mise à disposition et
d’utilisation d’un logement signé entre parties a pris fin le 14 juin 2022 et qu’ils
sont depuis lors occupants sans droit ni titre du logement sis à L-ADRESSE3.),
mais ils demandent l’octroi d’un délai de déguerpissement de six mois, en faisant
valoir qu’ils sont six personnes à occuper le logement, que PERSONNE3.) et de
PERSONNE4.) auraient de graves problèmes de santé, que leur situation
financière serait très précaire puisque PERSONNE1.) et ses parents seraient
bénéficiaires du REVIS et qu’ils seraient en attente d’un logement social.
L’établissement d’utilité publique
SOCIETE1.)
soulève l’irrecevabilité de
l’intervention volontaire de PERSONNE3.) et de PERSONNE4.), en soutenant
que le contrat de mise à disposition et d’utilisation d’un logement serait
uniquement conclu avec PERSONNE1.) et PERSONNE2.).
Il s’oppose ensuite à l’octroi d’un délai de déguerpissement supérieur à un mois
en faisant valoir que les défendeurs sauraient depuis le 15 décembre 2021 qu’ils
doivent quitter les lieux mis à disposition de sorte à permettre le logement des
nouveaux immigrants.
1. Quant à l’intervention volontaire
Il résulte des pièces versées en cause par l’établissement d’utilité publique
SOCIETE1.) que par contrat de mise à disposition et d’utilisation conclu en date
du 15 juin 2019 pour une durée n’excédant pas le 14 juin 2022, le requérant a,
dans le cadre des mesures d’aide sociale qu’il propose aux immigrants, mis
temporairement et provisoirement à la disposition d’PERSONNE1.)
et
PERSONNE2.), ainsi qu’à PERSONNE3.) et PERSONNE4.), les parents
d’PERSONNE1.), et aux enfants PERSONNE5.) et PERSONNE6.), un logement
sis à L-ADRESSE3.), moyennant paiement d’une indemnité d’occupation
mensuelle de 1.200 euros et moyennant paiement des factures des frais
directement liés à leur ménage.
Même si la formulation utilisée dans le contrat est un peu malencontreuse, il en
résulte toutefois que seuls
PERSONNE1.)
et
PERSONNE2.)
sont les
cocontractants de l’établissement d’utilité publique SOCIETE1.), et que tant les
parents PERSONNE3.) et PERSONNE4.) que les enfants PERSONNE5.) et
PERSONNE6.) bénéficient du logement uniquement du chef d’PERSONNE1.) et
PERSONNE2.), de sorte que l’intervention volontaire de PERSONNE3.) et de
PERSONNE4.) est à déclarer irrecevable.
2. Quant à la demande de l’établissement d’utilité publique SOCIETE1.)
La demande, introduite dans les formes et délais de la loi, est à déclarer
recevable.
Au vu des explications fournies par l’établissement d’utilité publique SOCIETE1.)
et des pièces justificatives versées à l’appui, et en l’absence de contestations de
la part d’PERSONNE1.) et PERSONNE2.), il y a lieu de constater que le contrat
de mise à disposition et d’utilisation d’un logement signé entre parties a pris fin le
14 juin 2022, de sorte qu’à partir du 15 juin 2022 les défendeurs sont occupants
sans droit ni titre du logement sis à L-ADRESSE3.).
Par voie de conséquence, l’établissement d’utilité publique SOCIETE1.) est fondé
à requérir l’expulsion des défendeurs et de tous ceux qui occupent le logement
de leur chef.
S’il est vrai que les pièces versées en cause par les défendeurs établissent que
PERSONNE3.) et PERSONNE4.) ont d’importants problèmes de santé, il n’en
résulte pas, et il n’est d’ailleurs pas non plus allégué par les défendeurs,
qu’PERSONNE1.) et PERSONNE2.) auraient également des problèmes de
santé, ni quelle est leur situation financière, et en particulier qu’ils ne pourraient
pas s’adonner à une activité rémunérée.
Il y a, en tout état de cause, lieu de constater que le contrat de mise à disposition
et d’utilisation d’un logement conclu entre parties a pris fin depuis le 15 juin 2022,
soit depuis dix-sept mois déjà, que la requête en justice date du 28 juin 2023, et
que les défendeurs ne justifient d’aucune démarche entreprise depuis lors pour
se reloger.
Compte tenu de l’ensemble de ces considérations, il ne paraît pas justifié
d’accorder aux défendeurs un délai de déguerpissement supérieur à un mois à
partir de la notification du présent jugement.
Concernant ensuite la demande à titre d’arriérés d’indemnité d’occupation/frais et
autres, il résulte du décompte versé en cause par la requérante, qu’elle réclame
le paiement du solde redû de 1.198,03 euros à titre d’indemnité d’occupation du
mois de décembre 2022.
Conformément à l’article 1315 alinéa 2 du code civil, aux termes duquel celui qui
se prétend libéré doit justifier le paiement, il appartient à PERSONNE1.) et
PERSONNE2.) de rapporter la preuve de s’être acquittés du paiement de
l’indemnité d’occupation du mois de décembre 2022.
Or, PERSONNE1.) et PERSONNE2.) ne versent en cause aucune pièce
justificative attestant dudit paiement, de sorte qu’il y a lieu de déclarer la demande
de l’établissement d’utilité publique SOCIETE1.) fondée pour la somme réclamée
de 1.198,03 euros.
Aux termes de l'article 115 du nouveau code de procédure civile, l'exécution
provisoire, sans caution, sera ordonnée, même d'office en justice de paix, s'il y a
titre authentique, promesse reconnue ou condamnation précédente par jugement
dont il n'y ait point appel. Dans tous les autres cas, l'exécution provisoire pourra
être ordonnée avec ou sans caution.
En l’espèce, il n’y a ni titre authentique, ni promesse reconnue, ni condamnation
précédente par jugement non entrepris rendant l’exécution provisoire obligatoire
et il n'existe pas non plus de motif justifié pour ordonner l’exécution provisoire
facultative, de sorte qu’il n’y a pas lieu de faire droit à cette demande.
P a r c e s m o t i f s
le tribunal de paix de et à Luxembourg, siégeant en matière d’occupation sans
droit ni titre, statuant contradictoirement et en premier ressort,
déclare
l’intervention volontaire de
PERSONNE3.) et de
PERSONNE4.)
irrecevable ;
déclare la demande de l’établissement d’utilité publique SOCIETE1.) recevable ;
la déclare fondée ;
constate que le contrat de mise à disposition et d’utilisation d’un logement signé
entre l’établissement d’utilité publique
SOCIETE1.)
et
PERSONNE1.)
et
PERSONNE2.) a pris fin le 14 juin 2022 ;
dit qu’PERSONNE1.) et PERSONNE2.) sont occupants sans droit ni titre depuis
le 15 juin 2022 du logement sis à L-ADRESSE3.) ;
condamne PERSONNE1.) et PERSONNE2.) à déguerpir des lieux occupés sans
droit avec tous ceux qui les occupent de leur chef ou avec eux, et notamment
PERSONNE3.) et PERSONNE4.), dans le délai d’un mois à partir de la
notification du présent jugement ;
au besoin, autorise l’établissement d’utilité publique SOCIETE1.) à faire expulser
PERSONNE1.) et PERSONNE2.) par la force publique et à mettre leurs meubles
et effets et ceux des personnes occupant les lieux de leur chef sur le carreau, le
tout aux frais des défendeurs, récupérables sur simple quittance des ouvriers y
employés ;
déclare la demande à titre d’arriérés d’indemnité d’occupation fondée pour la
somme de 1.198,03 euros ;
condamne PERSONNE1.) et PERSONNE2.) à payer à l’établissement d’utilité
publique SOCIETE1.) la somme de 1.198,03 euros (mille cent quatre-vingt-dix-
huit euros et trois centimes), avec les intérêts légaux à partir de la demande en
justice, jusqu’à solde ;
dit qu’il n’y a pas lieu d’ordonner l’exécution provisoire du présent jugement ;
condamne PERSONNE1.) et PERSONNE2.) aux frais et dépens de l'instance.
Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique par Nous, Claudine
ELCHEROTH, juge de paix à Luxembourg, assistée de la greffière Martine
SCHMIT, avec laquelle Nous avons signé le présent jugement, le tout, date qu’en
tête.
Claudine ELCHEROTH Martine SCHMIT