Court dismisses defendant's appeal on boiler dispute, ruling plaintiff failed to prove non-conformity.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court rejected the defendant's appeal against a conditional payment order, ruling the plaintiff failed to prove the boiler work was non-conform. While the defendant argued the plaintiff's unilateral expert report supported their claim of error, the court found this report insufficient to establish liability on its own. Consequently, the plaintiff's request for payment was declared founded, and the appeal was dismissed.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 1315 CC; Art. 64 NCCP: A unilateral expert report constitutes an element of proof but cannot alone found a condemnation; the party claiming non-conformity must still provide corroborating evidence to establish the exception of non-performance.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Répertoire n° 2237/23
E-OPA3-1708/23
Audience publique du 15 novembre 2023
Le tribunal de paix d'Esch-sur-Alzette, arrondissement judiciaire et Grand-Duché de
Luxembourg, a rendu le jugement qui suit:
Dans la cause entre:
La société anonyme SOCIETE1.) SA, établie et ayant son siège social à L-
ADRESSE1.), représentée par son conseil d’administration actuellement en
fonctions,
partie demanderesse, comparant par Maître Luca GOMES, avocat à
Luxembourg,
et:
PERSONNE1.), demeurant à L-ADRESSE2.),
partie défenderesse, défaillante.
FAITS:
Par ordonnance conditionnelle de paiement rendue par le juge de paix d’Esch-sur-
Alzette en date du 6 mars 2023 la partie défenderesse a été sommée de payer à la partie
demanderesse la somme de 1.000.- euros avec les intérêts légaux sur cette somme à
partir du 9 mars 2023 jusqu’à solde ainsi qu’une indemnité de procédure de 70.- euros
sur base de l’article 240 du nouveau code de procédure civile.
Par écrit entré au greffe de la Justice de Paix d’Esch-sur-Alzette le 16 mars 2023, la
partie défenderesse a formé contredit contre ladite ordonnance de paiement.
A la requête de la partie demanderesse les intéressés ont été convoqués par la voie du
greffe à comparaître devant le tribunal de paix de ce siège à l’audience publique du 20
septembre 2023 date à laquelle l’affaire fut utilement retenue
A cette audience la partie demanderesse fut entendue en ses explications et
conclusions. La partie défenderesse n’a pas comparu.
Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour,
date à laquelle le prononcé avait été fixé, le
jugement
qui suit:
Par ordonnance conditionnelle de paiement no. E-OPA3-1708/23 rendue par le juge
de paix d’Esch-sur-Alzette en date du 6 mars 2023, PERSONNE1.) a été sommé de
payer à la société anonyme SOCIETE1.) SA le montant de 1.000.- euros, avec les
intérêts légaux du chef du solde d’une facture n°2019/6437, ainsi que le montant de
70.- euros sur base de l’article 240 du nouveau code de procédure civile.
Par écrit parvenu au greffe de la justice de paix d’Esch-sur-Alzette en date du 16 mars
2023, PERSONNE1.) a formé contredit contre ladite ordonnance de paiement.
Le contredit est recevable pour avoir été formé dans la forme et le délai prévus par la
loi.
A l’appui de son contredit, PERSONNE1.) fait plaider connaître des problèmes de
fonctionnement de sa chaudière suite à l’intervention de la société anonyme
SOCIETE1.) SA et qu’il attendrait désespérément leur aval pour pouvoir faire
intervenir le fabricant de ladite chaudière, en l’occurrence la société SOCIETE2.).
La société anonyme SOCIETE1.) SA y résiste en faisant valoir avoir exécuté sa
mission selon les règles de l’art et soutient que les problèmes d’humidité seraient
étrangers à son intervention.
Aux termes de l’article 1315 du code civil, « Celui qui réclame l'exécution d'une
obligation, doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier
le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation ».
Le tribunal retient qu’en l’occurrence il n’est pas contesté que la société anonyme
SOCIETE1.) SA a exécuté des travaux pour PERSONNE1.).
Or en s’opposant au paiement, PERSONNE1.) soulève en fait l’exception
d’inexécution dans le chef de la société anonyme SOCIETE1.) SA.
L'exception d'inexécution est le droit qu'a chaque partie à un contrat synallagmatique
de refuser d'exécuter son obligation tant qu'elle n'a pas reçu la prestation qui lui est
due.
Elle donne lieu, entre les parties, à une situation d'attente. L'excipiens ne se trouve pas
définitivement relevé de ses obligations, mais est simplement autorisé à en suspendre
l'exécution tant que l'autre partie ne s'est pas elle-même exécutée ou n'a pas offert de
le faire (cf. Encycl. Dalloz, vo. Exception d’inexécution, no.94). L'exception
d'inexécution est en effet destinée à obtenir du cocontractant qu'il exécute son
obligation, elle ne peut être utilisée que de manière limitée dans le temps. C'est un
moyen temporaire destiné à obtenir du cocontractant qu'il exécute son obligation; il
s'agit d'obtenir l'exécution du contrat et non son extinction. S'il apparaît que l'exécution
de l'obligation est devenue impossible, le créancier, victime de cette situation, doit,
notamment en vertu de son obligation de restreindre son dommage, agir en résolution
(cf. Les Novelles, Droit civil, Tome VI, 2e édition 2000, n°400, p.256).
L'exécution défectueuse d'un contrat peut autoriser l'exception d'inexécution, mais elle
ne peut justifier un refus définitif d'exécution (cf. PERSONNE2.), Traité de droit civil,
Les effets du contrat, 3e éd., n°365, p.430 et s.). L'exception d'inexécution peut encore
donner lieu, le cas échéant, à des dommages et intérêts. Ainsi l'exception comporte, en
puissance, une demande reconventionnelle. Il dépend du défendeur de la formuler pour
obtenir un jugement de condamnation, avec les avantages qui en découlent pour lui
(cf. PERSONNE3.) et PERSONNE4.), Traité pratique de droit civil français, T.VI,
n°446, p.601).
Mais l'exception d'inexécution ne porte pas atteinte à l'exigibilité de la dette du
débiteur, de sorte que l'acheteur n'est en aucun cas dispensé du paiement du prix (cf.
Encyclopédie Dalloz, Droit civil, v° contrats et conventions, n°435, p.41).
Dans un rapport synallagmatique, pour qu'une partie poursuivie en exécution de ses
obligations puisse suspendre la réalisation de ses engagements en opposant à l'autre
partie l'inexécution de ses prestations, il n'est pas suffisant d'établir que ce partenaire
est lui-même débiteur : il faut aussi apporter la preuve que cette partie n'a pas exécuté
ses propres obligations.
L'exception d'inexécution ne peut jouer si le partenaire a exécuté les obligations qui
lui incombaient.
La charge de la preuve de cette inexécution incombe à l'excipiens et la partie adverse
pourra démontrer que cette inexécution est due à la faute de l'excipiens, ou qu'elle n'est
que partielle et qu'elle ne saurait justifier la suspension de l'exécution des engagements
de l'excipiens; les juges peuvent exercer a posteriori un contrôle sur l'importance et la
gravité de cette inexécution. (cf. Jurisclasseur Code Civil, art. 1184, Fasc. 10 : Contrats
et Obligations, Obligations conventionnelles, Exception d'inexécution ou "exceptio
non adimpleti contractus", Domaine et conditions d'application de l'exception
d'inexécution, Conditions d'existence de l'exception d'inexécution).
L'excipiens n'est pas tenu de prouver que l'inexécution de l'obligation de la partie
adverse est due à une faute ou à la négligence de ce débiteur : le débiteur qui ne s'est
pas libéré de ses engagements au lieu et à la date convenus est considéré comme fautif,
sauf s'il apporte la preuve que l'obligation est éteinte ou que cette inexécution est due
à une force majeure ou un cas fortuit ou qu'elle est elle-même justifiée par une faute
du créancier.
En l’espèce, PERSONNE1.) fait plaider que les problèmes d’humidité dans sa maison
ne sont apparus qu’après l’installation de la chaudière actuelle et que selon conclusion
du rapport d’expertise unilatéral SOCIETE3.) du 18 mars 2020, un technicien ou
intervention de la société SOCIETE2.) serait nécessaire.
Or les interventions de la société anonyme SOCIETE1.) SA auraient été inefficaces et
pour le surplus, la société mère SOCIETE2.) lui a confié ne pas pouvoir intervenir sans
accord préalable de la société anonyme SOCIETE1.) SA qui, pour des raisons lui
inconnues, refuserait de ce faire.
La société anonyme SOCIETE1.) SA réplique en soutenant que même le prédit rapport
unilatéral, qui ne lui serait pas opposable, ne retiendrait aucune faute dans son chef.
Elle donne encore à considérer que PERSONNE1.) a d’ores et déjà réglé le montant
de 1.696,32 euros sur la facture litigieuse.
Elle reste cependant muette sur les modalités d’une éventuelle intervention de la
société SOCIETE2.).
PERSONNE1.) explique avoir réglé le montant en cause pour montrer sa bonne foi
après avoir parlé au téléphone avec PERSONNE5.).
De prime abord, le tribunal relève qu’une expertise unilatérale ou officieuse, qu’une
partie se fait dresser à l’appui de ses prétentions, n’est par définition pas contradictoire.
Une telle expertise, lorsqu’elle est régulièrement communiquée et soumise à la libre
discussion des parties, vaut comme élément de preuve et le juge peut la prendre en
considération en tant que tel et y puiser des éléments de conviction. Cependant, un tel
rapport ne peut fonder à lui seul une condamnation alors qu’il ne constitue qu’un
élément d’appréciation parmi d’autres (PERSONNE6.), Expertise en matière civile et
pénale, 2e éd., p. 166 ; CA, 13 octobre 2005, n° 26892 du rôle ; TAD, 14 juillet 2009).
Il en suit que, dans la mesure où le rapport d’expertise unilatéral ordonné par
PERSONNE1.) a été versé en cause par la société anonyme SOCIETE1.) SA, a donc
partant été régulièrement communiqué et soumis à la libre discussion des parties,
constitue en principe un élément de preuve parmi d’autres au sens de l’article 64 du
nouveau code de procédure civile que PERSONNE1.) peut invoquer à l’appui de ses
critiques dirigées contre l’expertise judiciaire.
En d’autres mots, PERSONNE1.) peut, dès lors, se prévaloir du contenu du rapport
unilatéral à titre d’élément de preuve visant à établir le bien-fondé de ses contestations
formulées à l’égard des conclusions de l’expert judiciaire.
Force est, cependant, de constater que le rapport d’expertise unilatéral ne contient pas
d’éléments desquels il puisse être déduit que la société anonyme SOCIETE1.) SA ait
commis une erreur.
S’y ajoute que PERSONNE1.) reste en défaut d’étayer par des pièces ou autres la
prétendue obligation d’un accord préalable de la part de la société anonyme
SOCIETE1.) SA pour une intervention de la société SOCIETE2.).
Au vu des considérations qui précèdent, le tribunal retient que PERSONNE1.) reste en
défaut de rapporter la preuve de non-conformité des travaux exécutés et partant d’une
exception d’inexécution dans le chef de la société anonyme SOCIETE1.) SA.
Au vu des pièces versées en cause et des renseignements fournis à l’audience, la
demande de la société anonyme SOCIETE1.) SA est à déclarer fondée.
Le contredit n’est dès lors pas fondé.
Par ces motifs :
Le tribunal de paix de et à Esch-sur-Alzette, siégeant en matière civile, statuant par
jugement contradictoire et en dernier ressort,
reçoit le contredit en la forme,
le dit non fondé,
partant, condamne PERSONNE1.) à payer à la société anonyme SOCIETE1.) SA le
montant de 1.000.- euros, avec les intérêts légaux à partir du 9 mars 2023, date de la
notification de l’ordonnance de paiement, jusqu’à solde, et le montant de 70.- euros
sur base de l’article 240 du nouveau code de procédure civile,
condamne PERSONNE1.) à tous les frais et dépens de l’instance.
Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique à Esch-sur-Alzette par Nathalie
HAGER, juge de paix, assistée du greffier Roland STEIMES, qui ont signé le présent
jugement.