Court allows lawyer's fee claim and procedural indemnity after rejecting defendant's objection.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court received the defendant's objection to the payment order but rejected its merits, finding the lawyer's fee claim valid. The defendant argued the lawyer was unnecessary and overcharged, but failed to provide evidence supporting these assertions. Consequently, the court upheld the fee amount and granted a procedural indemnity of 75 euros to the lawyer.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 58 n.c.p.c.; Art. 1315 c.c.; The burden of proof lies with the party claiming a debt or seeking to be exempted from it, and a procedural indemnity may be awarded ex aequo et bono when a party has successfully litigated their claim.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Répertoire n° NUMERO1.)
E-OPA3-3514/23
Audience publique du 15 novembre 2023
Le tribunal de paix d'Esch-sur-Alzette, arrondissement judiciaire et Grand-Duché de
Luxembourg, a rendu le jugement qui suit:
Dans la cause entre:
Maître Arsène KRONSHAGEN, demeurant à L-ADRESSE1.),
partie demanderesse, comparant par Maître Sébastien KIEFFER, avocat à
Luxembourg,
et:
PERSONNE1.), demeurant à L-ADRESSE2.),
partie défenderesse, comparant en personne.
FAITS:
Par ordonnance conditionnelle de paiement rendue par le juge de paix d’Esch-sur-
Alzette en date du 8 mai 2023, la partie défenderesse a été sommée de payer à la partie
demanderesse la somme de 6.931.- euros avec les intérêts légaux sur cette somme à
partir du 12 mai 2023 jusqu’à solde.
Par écrit entré au greffe de la Justice de Paix d’Esch-sur-Alzette le 5 juin 2023, la partie
défenderesse a formé contredit contre ladite ordonnance de paiement.
A la requête de la partie demanderesse les intéressés ont été convoqués par la voie du
greffe à comparaître devant le tribunal de paix de ce siège à l’audience publique du 21
juin 2023. Après une remise à la demande des parties l’affaire fut utilement retenue à
l’audience publique du 20 septembre 2023 et les parties furent entendues en leurs
explications et conclusions.
Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour,
date à laquelle le prononcé avait été fixé, le
jugement
qui suit:
Par ordonnance conditionnelle de paiement numéro E-OPA3-3514/23 rendue en date
du 8 mai 2023, PERSONNE1.) a été sommé de payer le montant de 6.931 .- euros,
avec les intérêts légaux à partir du jour de la notification de l'ordonnance
conditionnelle de paiement à Maître Arsène KRONSHAGEN du chef d'un mémoire
d'honoraires resté impayé.
Par lettre entrée au greffe de la justice de paix de et à Esch-sur-Alzette en date du 5
juin 2023, PERSONNE2.) a formé contredit motif pris qu'il ne connaissait pas Maître
Arsène KRONSHAGEN.
Le contredit est recevable pour avoir été introduit dans les forme et délai de la loi.
A l'audience publique des plaidoiries, Maître Arsène KRONSHAGEN fait plaider
maintenir sa demande en paiement et formula une demande en obtention d'une
indemnité de procédure d'un montant de 250.- euros sur base de l'article 240 du
nouveau code de procédure civile.
PERSONNE2.)
s'y oppose au motif que l'intervention de Maître Arsène
KRONSHAGEN, qu’il ne juge ne pas avoir été nécessaire, aurait été surfacturée.
Le litige a trait au recouvrement forcé d'un mémoire d'honoraires.
Le tribunal relève tout d'abord que suivant l'article 58 du nouveau code de procédure
civile « Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits
nécessaires au succès de sa prétention ».
Aux termes de l'article 1315 du code civil, « celui qui réclame l'exécution d'une
obligation, doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier
le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation ».
Au vu de ces principes directeurs qui régissent la charge des preuves, il incombe à
Maître Arsène KRONSHAGEN de prouver conformément à la loi les faits nécessaires
au succès de ses prétentions.
Maître Arsène KRONSHAGEN explique avoir été nommé médiateur par décision de
justice dans un litige opposant PERSONNE2.) à PERSONNE3.).
Il estime que toutes les prestations reprises dans son mémoire de frais et honoraires
ont bien été réalisées.
Aux termes de l'article 38 de la loi du 10 août 1991 relative à la profession d'avocat,
l'avocat arrête ses honoraires. Le principe est que la taxation des honoraires est
abandonnée à l'avocat lui-même. Il doit cependant dans la fixation de ses honoraires
prendre en compte les différents éléments du dossier tels l'importance de l'affaire, le
degré de difficulté, le résultat obtenu et la situation de fortune du client.
Aux termes de l'article 2.4.5.2. du Règlement Intérieur de l'Ordre des Avocats du 12
septembre 2007, l'avocat doit tenir compte de l'importance et du degré de difficulté de
l'affaire, du travail fourni par lui-même ou par d'autres avocats de son cabinet, de sa
notoriété et de son expérience professionnelle, du résultat obtenu et de la situation de
fortune du mandant.
En cas de réclamation contre les honoraires demandés par l'avocat, le Conseil de
l'Ordre peut être saisi afin de les taxer et de les réduire au cas où ils excéderaient les
normes raisonnables.
En l'espèce le Conseil de l'Ordre n'a pas été saisi d'une demande de taxation.
Le tribunal rappelle à ce sujet que de toute manière la taxation du Conseil de l'Ordre
n'est jamais rien d'autre qu'un avis (F. Entringer: Le recouvrement forcé des honoraires
d'avocat, Bulletin du Cercle François Laurent, 1993 no 4, p. 61 et 62). La décision du
Conseil de l'Ordre n'est pas exécutoire et ne lie ni le client, ni la juridiction.
Quant à l'appréciation du bien-fondé de la note d'honoraires, le droit de l'avocat à une
juste rémunération est conditionné par l'intérêt du travail pour le client.
Pour que des honoraires soient dus, il faut qu'ils se rapportent à des prestations d'ordre
professionnel utiles au client ou qui eussent pu l'être. Il faut cependant en principe qu'il
s'agisse d'une affaire contentieuse ou susceptible de le devenir. Le résultat du service
rendu ne dépend pas uniquement de l'action de l'avocat. Il ne peut donc pas constituer
le seul critère dans la fixation des honoraires. Ni l'importance du travail de l'avocat ni
le temps consacré par lui au traitement d'une affaire ne peuvent pareillement être
retenus comme seuls critères d'appréciation. Le service rendu pour le client dépend de
l'efficacité de ce travail et de l'importance des intérêts en jeu. L'autorité personnelle de
l'avocat doit également entrer en ligne de compte. Enfin, la capacité financière du
client doit être prise en considération. L'appréciation des honoraires doit donc se faire
en fonction d'un ensemble de critères dont l'incidence respective varie selon les cas
(Cour d'appel, 30 janvier 2002, P. 32, 159).
PERSONNE2.) n’a pas rapporté la preuve d'aucune de ses affirmations.
Au vu des critères énoncés dans l'arrêt de la Cour d'appel précité et des pièces versées,
le tribunal possède les éléments d'appréciation nécessaires pour fixer la créance de
Maître Arsène KRONSHAGEN au montant réclamé de 6.931.- euros, qui est adéquat
au vu des prestations effectuées.
Le contredit de PERSONNE2.) n'est partant pas fondé.
Maître Arsène KRONSHAGEN a finalement réclamé une indemnité de procédure de
250.- euros sur base de l'article 240 du nouveau code de procédure civile.
Dans la mesure où sa demande a été accueillie et qu'il a dû exposer des frais pour faire
reconnaître sa demande judiciairement, il paraît inéquitable de laisser à sa charge
l'entièreté des sommes par lui exposées et non comprises dans les dépens.
Il y a partant lieu de lui accorder une indemnité de procédure évaluée ex aequo et bono
à 75.- euros et de condamner PERSONNE2.) à lui payer de ce chef le montant de 75.-
euros.
Par ces motifs,
Le tribunal de paix d'Esch-sur-Alzette, siégeant en matière civile, statuant
contradictoirement et en premier ressort ;
reçoit le contredit en la forme,
le dit non fondé ;
dit fondée la demande de Maître Arsène KRONSHAGEN pour le montant de
6.931.euros, avec les intérêts légaux à partir du jour de la notification de l'ordonnance
conditionnelle de paiement, soit le 19 mai 2023;
partant, condamne PERSONNE2.) à payer à Maître Arsène KRONSHAGEN du chef
des causes sus énoncées le montant de 6.931- euros, avec les intérêts légaux à partir
du 19 mai 2023, date de la notification de l'ordonnance conditionnelle de paiement,
jusqu'à solde ;
dit recevable et fondée pour le montant de 75.- euros la demande de Maître Arsène
KRONSHAGEN en obtention d'une indemnité de procédure sur base de l'article 240
du nouveau code de procédure civile,
partant, condamne
PERSONNE2.)
à payer à la société à Maître Arsène
KRONSHAGEN le montant de 75.- euros au titre d'indemnité de procédure sur base
de l'article 240 du nouveau code de procédure civile, condamne PERSONNE2.) aux
frais et dépens de l'instance.
Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique à Esch-sur-Alzette par Nathalie
HAGER, juge de paix, assisté du greffier Roland STEIMES, qui ont signé le présent
jugement.