Court dismisses defendant's objection to payment order due to lack of evidence for factual errors.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court rejected the defendant's objection to a conditional payment order, ruling that the plaintiff's claim for 3,932.25 euros was substantiated by the original invoice and payment records. Although the defendant alleged a clerical error in their name and disputed the invoice amount based on vague claims of unrecorded deviations, the court found these arguments insufficiently proven. Consequently, the objection was declared unfounded, the payment order was upheld, and the defendant was ordered to pay the full amount plus legal interest.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 1315 CC; Art. 240 NCCP: A party challenging a conditional payment order must provide concrete evidence to substantiate claims of clerical errors or factual inaccuracies; vague allegations without proof fail to justify setting aside the order.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Répertoire n°
NUMERO1.)
E-OPA2-508858/21
Audience publique du 15 novembre 2023
Le tribunal de paix d'Esch-sur-Alzette, arrondissement judiciaire et Grand-Duché de
Luxembourg, a rendu le jugement qui suit:
Dans la cause entre:
La société à responsabilité limitée simplifiée SOCIETE1.) SARL-S, établie
et ayant son siège social à L-ADRESSE1.), représentée par son gérant
actuellement en fonctions,
partie demanderesse, comparant par Maître DE LENTAIGNE DE LOGINE
François-Joseph, avocat, en remplacement de Maître Benjamin NERVA, avocat
à Luxembourg,
et:
PERSONNE1.), demeurant à L-ADRESSE2.),
partie défenderesse,
comparant par Maître Julien BOECKLER, avocat à
Luxembourg.
FAITS:
Par ordonnance conditionnelle de paiement rendue par le juge de paix d’Esch-sur-
Alzette en date du 2 septembre 2021 la partie défenderesse a été sommée de payer à la
partie demanderesse la somme de 3.932,55 euros avec les intérêts légaux sur cette
somme à partir du 6 septembre 2021 jusqu’à solde.
Par écrit entré au greffe de la Justice de Paix d’Esch-sur-Alzette le 7 septembre 2021,
la partie défenderesse a formé contredit contre ladite ordonnance de paiement.
A la requête de la partie demanderesse les intéressés ont été convoqués par la voie du
greffe à comparaître devant le tribunal de paix de ce siège à l’audience publique du 16
novembre 2021. Après plusieurs remises à la demande des parties, l’affaire fut
utilement retenue à l’audience publique du 20 septembre 2023 et les parties furent
entendues en leurs explications et conclusions.
Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour,
date à laquelle le prononcé avait été fixé, le
jugement
qui suit:
Par ordonnance conditionnelle de paiement no. E-OPA2-508858/21 rendue par le juge
de paix d’Esch-sur-Alzette en date du 2 septembre 2021, PERSONNE2.) a été sommé
de payer à la société SOCIETE2.) SARL-S le montant de 3.932,25 euros, avec les
intérêts légaux du chef du solde d’une facture n°NUMERO2.) émise en date du 7 juillet
2021.
Par écrit parvenu au greffe de la justice de paix d’Esch-sur-Alzette en date du 7
septembre 2021, PERSONNE2.) a formé contredit contre ladite ordonnance de
paiement.
A l’appui de son contredit,
PERSONNE2.)
fait plaider que l’ordonnance
conditionnelle de paiement contiendrait une erreur matérielle en ce qu’elle indique que
son nom patronymique serait CUDO, alors qu’il est CUDA.
Il y a lieu de lui en donner acte.
PERSONNE2.) fait plaider que le montant initial de la facture litigieuse aurait dû être
de 4.777.- euros HT et non pas de 6.932,25 euros.
Dans cet ordre d’idées, il fait plaider que le solde restant dû s’élèverait au montant de
1.777.- euros HTC, avec les intérêts légaux, déduction fait d’un acompte payé sur le
montant de 3.000.- euros.
A l’appui de ses développements PERSONNE2.) fait valoir que nonobstant
établissement d’un devis entre parties, ce dernier serait resté muet au métré et la société
SOCIETE2.) SARL-S aurait excessivement majoré le montant à facturer.
PERSONNE2.) formule encore une demande en obtention d’une indemnité de
procédure d’un montant de 250.- euros sur base de l’article 240 du nouveau code de
procédure civile.
La société SOCIETE2.) SARL-S y résiste en faisant plaider maintenir sa demande en
paiement motif pris que tous les travaux facturés ont été réalisés et que PERSONNE2.)
se serait même acquitté d’un acompte sur un montant de 3.000.- euros sans formuler
la moindre réserve, alors que les premières contestations auraient été formulées dans
le cadre de son écrit valant contredit en date du 7 septembre 2021.
Aux termes de l’article 1315 du code civil, « Celui qui réclame l'exécution d'une
obligation, doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier
le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation ».
Le tribunal retient qu’en l’occurrence il n’est pas contesté que La société SOCIETE2.)
SARL-S a exécuté des travaux pour PERSONNE2.) a exécuté des travaux selon devis
établi en date du 10 avril 2021 et que ce dernier s’est acquitté d’un acompte sur le
montant de 3.000.- euros en date du 15 avril 2021, déduit sur le total de la facture du
7 juillet 2021.
Le tribunal relève que les « print shot » d’un prétenu échange de courriel ne sauraient
emporter la conviction du tribunal ni sur la teneur des propos y formulés ni sur leur
pertinence pour la solution du présent litige.
En l’espèce, les contestations de PERSONNE2.) restent vagues et il reste en défaut de
préciser ses reproches qui pour le surplus restent à l’état de pures allégations de fait
contestées.
Au vu des pièces versées en cause et des renseignements fournis à l’audience, la
demande de la société SOCIETE2.) SARL-S est à déclarer fondée.
Le contredit n’est dès lors pas fondé.
Au vu de l’issue du litige il y a lieu de débouter de sa demande en obtention d’une
indemnité de procédure sur base de l’article 240 du nouveau code de procédure civile.
Par ces motifs :
Le tribunal de paix de et à Esch-sur-Alzette, siégeant en matière civile, statuant par
jugement contradictoire et en premier ressort,
donne acte que le nom du défendeur est PERSONNE2.),
reçoit le contredit en la forme,
le dit non fondé,
partant, condamne PERSONNE2.) à payer à la société SOCIETE2.) SARL-S le
montant de 3.932,25 euros, avec les intérêts légaux à partir du 6 septembre 2021, date
de la notification de l’ordonnance de paiement, jusqu’à solde,
dit recevable, mais non fondée la demande PERSONNE2.) en obtention d’une
indemnité de procédure sur base de l’article 240 du nouveau code de procédure civile,
partant, en déboute PERSONNE2.),
condamne PERSONNE2.) à tous les frais et dépens de l’instance.
Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique à Esch-sur-Alzette par Nathalie
HAGER, juge de paix, assistée du greffier Roland STEIMES, qui ont signé le présent
jugement.