Legislator Jurisprudence & Législation
JPE_2235 Généré par l'IA

Court dismisses defendant's objection to payment order due to lack of evidence for factual errors.

Numéro de cause JPE_2235
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The court rejected the defendant's objection to a conditional payment order, ruling that the plaintiff's claim for 3,932.25 euros was substantiated by the original invoice and payment records. Although the defendant alleged a clerical error in their name and disputed the invoice amount based on vague claims of unrecorded deviations, the court found these arguments insufficiently proven. Consequently, the objection was declared unfounded, the payment order was upheld, and the defendant was ordered to pay the full amount plus legal interest.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

Art. 1315 CC; Art. 240 NCCP: A party challenging a conditional payment order must provide concrete evidence to substantiate claims of clerical errors or factual inaccuracies; vague allegations without proof fail to justify setting aside the order.

Mots-clés

Généré par l'IA
conditional payment order objection dismissal burden of proof clerical error civil procedure code unsubstantiated claim legal interest condamnation à payer une somme

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Art. 1315 CC
Aux termes de l’article 1315 du code civil, « Celui qui réclame l'exécution d'une
Art. 240 NCCP
procédure d’un montant de 250.- euros sur base de l’article 240 du nouveau code de
article 1315 du code civil
Aux termes de l’article 1315 du code civil, « Celui qui réclame l'exécution d'une
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Texte complet

Répertoire n°

NUMERO1.)

E-OPA2-508858/21

Audience publique du 15 novembre 2023

Le tribunal de paix d'Esch-sur-Alzette, arrondissement judiciaire et Grand-Duché de

Luxembourg, a rendu le jugement qui suit:

Dans la cause entre:

La société à responsabilité limitée simplifiée SOCIETE1.) SARL-S, établie

et ayant son siège social à L-ADRESSE1.), représentée par son gérant

actuellement en fonctions,

partie demanderesse, comparant par Maître DE LENTAIGNE DE LOGINE

François-Joseph, avocat, en remplacement de Maître Benjamin NERVA, avocat

à Luxembourg,

et:

PERSONNE1.), demeurant à L-ADRESSE2.),

partie défenderesse,

comparant par Maître Julien BOECKLER, avocat à

Luxembourg.

FAITS:

Par ordonnance conditionnelle de paiement rendue par le juge de paix d’Esch-sur-

Alzette en date du 2 septembre 2021 la partie défenderesse a été sommée de payer à la

partie demanderesse la somme de 3.932,55 euros avec les intérêts légaux sur cette

somme à partir du 6 septembre 2021 jusqu’à solde.

Par écrit entré au greffe de la Justice de Paix d’Esch-sur-Alzette le 7 septembre 2021,

la partie défenderesse a formé contredit contre ladite ordonnance de paiement.

A la requête de la partie demanderesse les intéressés ont été convoqués par la voie du

greffe à comparaître devant le tribunal de paix de ce siège à l’audience publique du 16

novembre 2021. Après plusieurs remises à la demande des parties, l’affaire fut

utilement retenue à l’audience publique du 20 septembre 2023 et les parties furent

entendues en leurs explications et conclusions.

Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour,

date à laquelle le prononcé avait été fixé, le

jugement

qui suit:

Par ordonnance conditionnelle de paiement no. E-OPA2-508858/21 rendue par le juge

de paix d’Esch-sur-Alzette en date du 2 septembre 2021, PERSONNE2.) a été sommé

de payer à la société SOCIETE2.) SARL-S le montant de 3.932,25 euros, avec les

intérêts légaux du chef du solde d’une facture n°NUMERO2.) émise en date du 7 juillet

2021.

Par écrit parvenu au greffe de la justice de paix d’Esch-sur-Alzette en date du 7

septembre 2021, PERSONNE2.) a formé contredit contre ladite ordonnance de

paiement.

A l’appui de son contredit,

PERSONNE2.)

fait plaider que l’ordonnance

conditionnelle de paiement contiendrait une erreur matérielle en ce qu’elle indique que

son nom patronymique serait CUDO, alors qu’il est CUDA.

Il y a lieu de lui en donner acte.

PERSONNE2.) fait plaider que le montant initial de la facture litigieuse aurait dû être

de 4.777.- euros HT et non pas de 6.932,25 euros.

Dans cet ordre d’idées, il fait plaider que le solde restant dû s’élèverait au montant de

1.777.- euros HTC, avec les intérêts légaux, déduction fait d’un acompte payé sur le

montant de 3.000.- euros.

A l’appui de ses développements PERSONNE2.) fait valoir que nonobstant

établissement d’un devis entre parties, ce dernier serait resté muet au métré et la société

SOCIETE2.) SARL-S aurait excessivement majoré le montant à facturer.

PERSONNE2.) formule encore une demande en obtention d’une indemnité de

procédure d’un montant de 250.- euros sur base de l’article 240 du nouveau code de

procédure civile.

La société SOCIETE2.) SARL-S y résiste en faisant plaider maintenir sa demande en

paiement motif pris que tous les travaux facturés ont été réalisés et que PERSONNE2.)

se serait même acquitté d’un acompte sur un montant de 3.000.- euros sans formuler

la moindre réserve, alors que les premières contestations auraient été formulées dans

le cadre de son écrit valant contredit en date du 7 septembre 2021.

Aux termes de l’article 1315 du code civil, « Celui qui réclame l'exécution d'une

obligation, doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier

le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation ».

Le tribunal retient qu’en l’occurrence il n’est pas contesté que La société SOCIETE2.)

SARL-S a exécuté des travaux pour PERSONNE2.) a exécuté des travaux selon devis

établi en date du 10 avril 2021 et que ce dernier s’est acquitté d’un acompte sur le

montant de 3.000.- euros en date du 15 avril 2021, déduit sur le total de la facture du

7 juillet 2021.

Le tribunal relève que les « print shot » d’un prétenu échange de courriel ne sauraient

emporter la conviction du tribunal ni sur la teneur des propos y formulés ni sur leur

pertinence pour la solution du présent litige.

En l’espèce, les contestations de PERSONNE2.) restent vagues et il reste en défaut de

préciser ses reproches qui pour le surplus restent à l’état de pures allégations de fait

contestées.

Au vu des pièces versées en cause et des renseignements fournis à l’audience, la

demande de la société SOCIETE2.) SARL-S est à déclarer fondée.

Le contredit n’est dès lors pas fondé.

Au vu de l’issue du litige il y a lieu de débouter de sa demande en obtention d’une

indemnité de procédure sur base de l’article 240 du nouveau code de procédure civile.

Par ces motifs :

Le tribunal de paix de et à Esch-sur-Alzette, siégeant en matière civile, statuant par

jugement contradictoire et en premier ressort,

donne acte que le nom du défendeur est PERSONNE2.),

reçoit le contredit en la forme,

le dit non fondé,

partant, condamne PERSONNE2.) à payer à la société SOCIETE2.) SARL-S le

montant de 3.932,25 euros, avec les intérêts légaux à partir du 6 septembre 2021, date

de la notification de l’ordonnance de paiement, jusqu’à solde,

dit recevable, mais non fondée la demande PERSONNE2.) en obtention d’une

indemnité de procédure sur base de l’article 240 du nouveau code de procédure civile,

partant, en déboute PERSONNE2.),

condamne PERSONNE2.) à tous les frais et dépens de l’instance.

Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique à Esch-sur-Alzette par Nathalie

HAGER, juge de paix, assistée du greffier Roland STEIMES, qui ont signé le présent

jugement.