Tenant's objection to landlord's relocation costs under housing hygiene law is allowed due to transitional provisions.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court declared the tenant's objection to a payment order valid and dismissed the landlord's claim for relocation costs. The tenant argued that the hygiene law's relocation provisions did not apply because the rental unit was subject to transitional rules under Article 8 of the same law. The court ruled that these transitional provisions were applicable, meaning the landlord had no legal obligation to bear the relocation expenses.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticle 5 de la loi du 20 décembre 2019; Article 8 de la loi du 20 décembre 2019: Transitional provisions regarding housing aid laws exclude the application of relocation cost obligations to pre-existing rentals.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Répertoire n°NUMERO1.)
E-OPA1-2796/23
Audience publique du 15 novembre 2023
Le tribunal de paix d'Esch-sur-Alzette, arrondissement judiciaire et Grand-Duché de
Luxembourg, a rendu le jugement qui suit:
Dans la cause entre:
L’SOCIETE1.), établie à L-ADRESSE1.), représentée par son collège des
bourgmestre et échevins actuellement en fonctions,
partie demanderesse, comparant par PERSONNE1.), dûment munie d’une
procuration spéciale écrite,
et:
PERSONNE2.), demeurant à L-ADRESSE2.),
partie défenderesse, comparant en personne.
FAITS:
Par ordonnance conditionnelle de paiement rendue par le juge de paix d’Esch-sur-
Alzette en date du 31 mars 2023 la partie défenderesse a été sommée de payer à la
partie demanderesse la somme de 5.888.- euros avec les intérêts légaux sur cette
somme à partir du 5 avril 2023 jusqu’à solde.
Par écrit entré au greffe de la Justice de Paix d’Esch-sur-Alzette le 28 avril 2023, la
partie défenderesse a formé contredit contre ladite ordonnance de paiement.
A la requête de la partie demanderesse les intéressés ont été convoqués par la voie du
greffe à comparaître devant le tribunal de paix de ce siège à l’audience publique du 6
juin 2023, date à laquelle l’affaire fut utilement retenue.
Les parties furent entendues en leurs explications.
Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour,
date à laquelle le prononcé avait été fixé, le
jugement
qui suit:
Par ordonnance conditionnelle de paiement n° E-OPA1-2796/23 rendue par le juge de
paix d’Esch-sur-Alzette en date du 31 mars 2023, PERSONNE2.) a été sommé de
payer à l’SOCIETE1.) le montant de 5.888.- euros, avec les intérêts légaux à partir de
la notification de l’ordonnance conditionnelle de paiement.
Par écrit entré au greffe de la justice de paix d’Esch-sur-Alzette en date du 28 avril
2023, PERSONNE2.) a formé contredit contre ladite ordonnance de paiement.
Le contredit est à déclarer recevable pour avoir été introduit dans la forme et le délai
prévus par la loi.
A l’audience publique du18 octobre 2023, à laquelle l’affaire a été appelée et retenue
pour plaidoiries, l’SOCIETE1.) a déclaré maintenir sa demande en paiement et conclut
au rejet du contredit.
A la même audience, PERSONNE2.) fait plaider contester le montant réclamé motif
pris que la demande de l’SOCIETE1.) serait erronément basée sur l’article 5 de la loi
du 20 décembre 2019 relative aux critères des salubrité, d’hygiène, de sécurité et
d’habitabilité des logements et chambres donnés en location ou mis à dispositions à
des fins d’habitation.
Il conclut au rejet de la demande en paiement de l’SOCIETE1.).
L’SOCIETE1.) déclare maintenant sa demande en paiement.
Le litige a trait au recouvrement forcé d’une facture restée en souffrance, facture
numéroNUMERO2.)/013079-1 émise en date du 7 mars 2022.
Le tribunal relève tout d’abord que suivant l'article 58 du nouveau code de procédure
civile « Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits
nécessaires au succès de sa prétention. »
Aux termes de l’article 1315 du code civil, « celui qui réclame l'exécution d'une
obligation, doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier
le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. ».
Au vu de ces principes directeurs qui régissent la charge des preuves, il incombe à
l’SOCIETE1.) de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de ses
prétentions.
Il ressort des explications fournies à l’audience publique des plaidoiries qu’un
immeuble donné en location appartenant à PERSONNE2.) a été fermé pour cause
d’insalubrité en date du 6 août 2020.
L’SOCIETE1.) expose avoir dû reloger le locataire occupant ledit immeuble dans un
hôtel faute de disposer d’autres possibilités et explique réclamer actuellement à
PERSONNE2.) le remboursement des frais d’hôtel engendrés s’élevant au montant de
5.888.- euros et ce en application des dispositions de l’article 5 de la loi du 20
décembre 2019 relative aux critères de salubrité, d’hygiène, de sécurité et
d’habitabilité des logements et chambres donnés en location ou mis à dispositions à
des fins d’habitation.
PERSONNE2.) y résiste en faisant valoir que ces dispositions ne seraient pas
applicables en l’espèce et réfère aux dispositions de l’article 8 de la même loi.
Le tribunal rappelle de prime abord que l’article 5 de la loi du 20 décembre 2019
relative aux critères de salubrité, d’hygiène, de sécurité et d’habitabilité des logements
et chambres donnés en location ou mis à dispositions à des fins d’habitation se lit
comme suit :
« Le bourgmestre peut, par arrêté, soit ordonner au propriétaire ou à la personne,
physique ou morale, responsable du non-respect des prescriptions de l’article 2 de se
conformer aux prescriptions de l’article 2 dans un délai qu’il détermine, soit ordonner
la fermeture d’un logement ou d’une chambre ne correspondant pas aux critères fixés
en vertu de l’article 2.
En cas de décision de fermeture, il appartient à l’exploitant, ou à défaut, au
propriétaire, de pourvoir au relogement des occupants. À défaut, le bourgmestre y
pourvoit pour le compte et aux frais du propriétaire ou de l’exploitant. Les coûts liés
au relogement comprennent les frais de déménagement, les frais d’huissier et les frais
de loyers qui en résulteraient.
Le relogement des occupants concernés par une fermeture au sens de l’alinéa
1er devra être pris en charge par le propriétaire ou l’exploitant pour une durée
maximale de 3 mois. »
Or conformément aux plaidoiries de PERSONNE2.) l’article 8 de la même loi prévoit
que
« Par dérogation aux articles 1er à 7 de la présente loi, les articles 32 à 36 de la loi
modifiée du 25 février 1979 concernant l’aide au logement restent applicables aux
logements et chambres donnés en location ou mis à disposition à des fins d’habitation
avant l’entrée en vigueur de la présente loi pour une période transitoire qui expire
deux ans après l’entrée en vigueur de la présente loi ».
Au vu des éléments de la cause, le prédit article 8 trouve application au cas de l’espèce.
Dès lors faute d’obligation légale pour PERSONNE2.) de devoir supporter les frais
d’hébergement en souffrance, la demande en paiement de l’SOCIETE1.) n’est pas
fondée et qu’il y a lieu de l’en débouter.
Il y a partant lieu de déclarer le contredit fondé et l’ordonnance conditionnelle de
paiement n° E-OPA1-2796/23 rendue en date du 31 mars 2023 non avenue.
Par ces motifs :
Le tribunal de paix de et à Esch-sur-Alzette, siégeant en matière civile, statuant
contradictoirement et en premier ressort,
reçoit le contredit en la forme,
le déclare fondé,
déclare non fondée la demande en paiement de l’SOCIETE1.),
partant déclare nulle et non avenue l’ordonnance conditionnelle de paiement E-OPA1-
2796/23 rendue en date du 31 mars 2023,
partant, en déboute,
condamne l’SOCIETE1.) aux frais et dépens de l’instance.
Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique à Esch-sur-Alzette par Nathalie
HAGER, juge de paix, assistée du greffier Roland STEIMES, qui ont signé le présent
jugement.