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JPE_2231 Généré par l'IA

Court allows fee collection claim by establishing attorney-client mandate via client's own judicial assistance application.

Numéro de cause JPE_2231
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The court admitted the defendant's objection to the payment order but ordered a continuation of proceedings to clarify the mandate. The plaintiff argued for fee collection based on representation, while the defendant claimed a separate ex-spouse had authorized the action. The court found the plaintiff's mandate proven by the defendant's own signature on the judicial assistance request, allowing the claim while reserving judgment on remaining costs.

Regeste Legislator

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Art. 58 n.c.proc.civ.; Art. 1315 c.civ.: The party claiming a right must prove the facts necessary for its success; in fee disputes, the client's signature on a judicial assistance application constitutes proof of the attorney's mandate.

Mots-clés

Généré par l'IA
attorney mandate proof judicial assistance application fee collection dispute burden of proof continuation of proceedings condamnation à payer une somme créance contestée paiement échelonné

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Art. 58 n.c.proc.civ.
Le tribunal relève tout d’abord que suivant l'article 58 du nouveau code de procédure
Art. 1315 c.civ.
Aux termes de l’article 1315 du code civil, « celui qui réclame l'exécution d'une
article 1315 du code civil
Aux termes de l’article 1315 du code civil, « celui qui réclame l'exécution d'une
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Texte complet

Répertoire n° NUMERO1.)

E-OPA2-3686/23

Audience publique du 15 novembre 2023

Le tribunal de paix d'Esch-sur-Alzette, arrondissement judiciaire et Grand-Duché de

Luxembourg, a rendu le jugement qui suit:

Dans la cause entre:

PERSONNE1.), demeurant à L-ADRESSE1.),

partie demanderesse, comparant en personne,

et:

PERSONNE2.), demeurant à L-ADRESSE2.),

partie défenderesse, comparant en personne.

FAITS:

Par ordonnance conditionnelle de paiement rendue par le juge de paix d’Esch-sur-

Alzette en date du 3 mai 2023, la partie défenderesse a été sommée de payer à la partie

demanderesse la somme de 1.626,30 euros avec les intérêts légaux sur cette somme à

partir du 11 mai 2023 jusqu’à solde.

Par écrit entré au greffe de la Justice de Paix d’Esch-sur-Alzette le 17 mai 2023, la

partie défenderesse a formé contredit contre ladite ordonnance de paiement.

A la requête de la partie demanderesse les intéressés ont été convoqués par la voie du

greffe à comparaître devant le tribunal de paix de ce siège à l’audience publique du 18

octobre 2023, date à laquelle l’affaire fut utilement retenue.

Les parties furent entendues en leurs explications et moyens de défense.

Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour,

date à laquelle le prononcé avait été fixé, le

jugement

qui suit:

Par ordonnance conditionnelle de paiement no. E-OPA2-3686/23 rendue par le juge

de paix d’Esch-sur-Alzette en date du 3 mai 2023, PERSONNE2.) a été sommée de

payer à PERSONNE1.) le montant de 1.626,30 euros, avec les intérêts légaux à partir

du jour de la notification de l’ordonnance conditionnelle de paiement jusqu’à solde.

Par écrit parvenu au greffe de la justice de paix d’Esch-sur-Alzette en date du 17 mai

2023, PERSONNE2.) a formé contredit contre ladite ordonnance de paiement.

Le contredit, introduit dans la forme et le délai prévus par la loi, est recevable.

Le litige a trait à la note de frais et d’honoraires du 25 janvier 2016 émanant de

PERSONNE1.) à l’encontre de PERSONNE2.) pour le montant total de 1.626,30

euros, TVA comprise.

PERSONNE2.) s’oppose au paiement de cette note d’honoraires au motif qu’elle

n’aurait jamais donné un quelconque mandat à PERSONNE1.), mais son actuel ex-

conjoint.

PERSONNE1.) réplique en soutenant que PERSONNE2.) lui avait donné mandat et

entend limiter les débats à la clarification du mandat qu’il prétend s’être vu confier.

Le litige a trait au recouvrement forcé de la note de frais et d’honoraires du 25 janvier

2016 du chef de prestations d’avocat.

Le tribunal relève tout d’abord que suivant l'article 58 du nouveau code de procédure

civile « Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits

nécessaires au succès de sa prétention ».

Aux termes de l’article 1315 du code civil, « celui qui réclame l'exécution d'une

obligation, doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier

le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation ».

Au vu de ces principes directeurs qui régissent la charge des preuves, il incombe à

PERSONNE1.) de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de ses

prétentions.

Le tribunal rappelle que l’avocat peut recevoir deux types de mandat.

Le classique mandat ad litem donné en vue d’assurer la représentation du client en

justice et qui engage ce dernier pour tous les actes de procédure (…) Pour les autres

activités non judiciaires de l’avocat, il peut s’agir d’un contrat d’entreprise ou d’un

mandat de droit commun (c.civ., art.1984) (Rép.civ. Dalloz, verbo Avocat

(Responsabilité), n°55).

En l’espèce, PERSONNE1.) fait valoir avoir assisté et représenté PERSONNE2.) dans

le cadre d’une affaire l’opposant à l’ADEM.

Sur question expresse PERSONNE2.) reconnaît ce fait mais fait valoir ne jamais avoir

voulu intenter une telle action et que son actuel ex conjoint aurait mandaté Maître

PETIT.

Il résulte des pièces versées en cause que PERSONNE2.) a signé elle-même, fait

d’ailleurs reconnu à l’audience publique des plaidoiries en date du 18 octobre 2023,

une demande en vue de l’obtention de l’assistance judiciaire pour l’affaire précitée.

La preuve du contrat entre parties est dès lors rapportée par la production du dossier et

partant le mandat conféré par PERSONNE2.) à PERSONNE1.).

Le surplus de la demande et les frais sont à réserver.

Par ces motifs,

Le tribunal de paix de et à Esch-sur-Alzette, siégeant en matière civile, statuant

contradictoirement et en dernier ressort,

reçoit le contredit en la forme,

avant tout autre progrès en cause, dit que PERSONNE1.) a été mandaté par

PERSONNE2.) dans le cadre d’une action l’opposant à l’ADEM,

fixe l’affaire à l’audience publique du mercredi, le 20 décembre 2023, 9.00 heures,

salle 1, pour la continuation des débats ;

réserve le surplus de la demande et les frais.

Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique à Esch-sur-Alzette par Nathalie

HAGER, juge de paix, assistée du greffier Roland STEIMES, qui ont signé le présent

jugement.