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JPE_2223 Généré par l'IA

Landlord wins unpaid rent and process fee; tenant vacated but no eviction order needed.

Numéro de cause JPE_2223
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The court ruled in favor of the landlord, ordering the tenants to pay 6,900€ in unpaid rent and charges for May through October 2023. Although the tenants vacated the property, the court confirmed the lease termination and deemed the eviction request unnecessary. The landlord also received a 400€ process fee, with the court noting that provisional execution applies to the monetary award.

Regeste Legislator

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Art. 240 n.c.p.c.; Art. 115 n.c.p.c.: The court may award process fees at its discretion based on case circumstances and order provisional execution of monetary judgments absent prior authentic title or recognized promise.

Mots-clés

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unpaid rent recovery lease termination process fee allocation provisional execution tenant vacated premises Justice de Paix landlord tenant dispute arriérés de loyer

Dispositions légales citées

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Art. 240 du nouveau code de procédure civile
€ sur base de l’article 240 du nouveau code de procédure civile et elle se réserve tous
Art. 115 du nouveau code de procédure civile
Aux termes de l'article 115 du nouveau code de procédure civile, l'exécution provisoire,

Jurisprudence citée

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Cour de cassation française, 2ème chambre, arrêt du 10 octobre 2002, Bulletin 2002, II, n° 219
Cour de cassation française, 2ème chambre, arrêt du 6 mars 2003, Bulletin 2003, II, n° 54
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Texte complet

Répertoire n° 2223/2023

E-BAIL-231/23

Audience publique du 15 novembre 2023

____________________________________________________________________

Le tribunal de paix d'Esch-sur-Alzette, arrondissement judiciaire du Grand-Duché de

Luxembourg, a rendu le jugement qui suit :

Dans la cause entre :

PERSONNE1.), demeurant à L-ADRESSE1.),

- partie demanderesse - comparant par Maître Michel KARP, avocat à Luxembourg,

e t :

PERSONNE2.) et PERSONNE3.), demeurant ensemble à L-ADRESSE2.), bénéficiant

de l’assistance judiciaire,

- parties défenderesses - comparant par Maître Rokhaya SIDIBE, en remplacement de

Maître Kalthoum BOUGHALMI, avocat à Esch-sur-Alzette,

____________________________________________________________________

F A I T S

L'affaire fut introduite par requête - annexée à la minute du présent jugement - déposée

le 3 mai 2023 au greffe de la Justice de Paix d’Esch-sur-Alzette.

Sur convocations émanant du greffe, elle fut appelée à l'audience publique du 17 mai

2023.

Après 2 refixations, l’affaire fut utilement retenue à l’audience publique du 27 octobre

2023, les mandataires des parties demanderesse et défenderesses entendus en leurs

moyens et conclusions.

Sur ce, le tribunal prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique de ce jour,

le jugement

qui suit :

Suivant contrat de bail signé en date du 11 janvier 2022 avec l’ancien propriétaire,

PERSONNE2.) et PERSONNE3.) ont pris en location un appartement, sis à

ADRESSE3.), moyennant paiement d’un loyer mensuel de 1.000 €, assorti d’une avance

sur charges de 150 €.

Par requête déposée le 3 mai 2023 au greffe du tribunal de paix d’Esch-sur-Alzette,

PERSONNE1.) fait convoquer PERSONNE2.) et PERSONNE3.) à comparaître devant

le juge de paix siégeant en matière de bail à loyer, sinon d’occupation sans droit ni titre

pour les entendre condamner au paiement du loyer et des avances sur charges du mois

d’avril 2023 pour la somme de 1.150 €, pour les entendre condamner au paiement des

loyers jusqu’à résiliation légale du contrat de bail, avec les intérêts légaux à partir des

échéances respectives, ainsi que pour résilier le bail du 11 janvier 2022 aux torts des

parties adverses, sinon subsidiairement résilier pour besoin personnel, et pour les entendre

condamner à déguerpir des lieux loués endéans la huitaine de la notification du jugement

à intervenir.

PERSONNE1.) requiert encore l’exécution provisoire du jugement à intervenir, la

condamnation de PERSONNE2.) et PERSONNE3.) à lui payer une indemnité de 1.000

€ sur base de l’article 240 du nouveau code de procédure civile et elle se réserve tous

autres droits, dus, moyens et actions.

A l’audience des plaidoiries, PERSONNE1.) demande la condamnation des parties

défenderesses à lui payer la somme de ( 6 x 1.150 =) 6.900 € à titre d’arriérés de loyer et

d’avances sur charges des mois de mai à octobre 2023 inclus.

Elle fait valoir avoir reçu les clefs en date du 6 octobre 2023 de la part du mandataire des

parties défenderesses.

PERSONNE2.) et PERSONNE3.) ne contestent pas les arriérés de loyer et d’avances sur

charges dus, le denier loyer payé ayant en effet été celui du mois d’avril 2023.

La demande de PERSONNE1.) est au vu des pièces versées en cause et des

renseignements fournis à l’audience, à déclarer fondée pour le montant réclamé de 6.900

€ à titre d’arriérés de loyer et d’avances sur charges impayées des mois de mai à octobre

2023 inclus, de sorte qu’il y a lieu d’y faire droit.

Les parties demanderesse et défenderesses ne s’opposent pas à voir constater la résiliation

du bail. PERSONNE2.) et PERSONNE3.) ayant déguerpi des lieux, la demande en

déguerpissement est devenue sans objet.

L’exécution provisoire :

Aux termes de l'article 115 du nouveau code de procédure civile, l'exécution provisoire,

sans caution, sera ordonnée même d'office en justice de paix, s'il y a titre authentique,

promesse reconnue, ou condamnation précédente par jugement dont il n'y ait point appel.

Dans tous les autres cas, l'exécution provisoire pourra être ordonnée avec ou sans caution.

En l'espèce, il n'y a ni titre authentique, ni promesse reconnue, ni condamnation

précédente par jugement non entrepris rendant l'exécution provisoire obligatoire. Il

s'ensuit que l'opportunité de l'exécution provisoire est soumise à l'appréciation souveraine

du tribunal saisi.

La somme réclamée par la bailleresse n'étant pas contestée et eu égard à l'importance des

loyers et charges demeurant impayés, il y a lieu d'ordonner l'exécution provisoire du

présent jugement en ce qui concerne la condamnation aux arriérés de loyer et avances sur

charges impayées. En ce qui concerne la demande en résiliation du bail les dispositions

d’ordre public sur le sursis s’y opposent.

L’indemnité de procédure

PERSONNE2.) et PERSONNE3.) contestent l’allocation d’une indemnité de procédure,

motif pris qu’ils ne sont pas restés dans l’appartement de leur propre gré, mais parce qu’ils

n’ont pas trouvé d’autre logement malgré de nombreuses recherches.

L’application de l’article 240 du nouveau code de procédure civile relève du pouvoir

discrétionnaire du juge (Cour de cassation française, 2ème chambre, arrêt du 10 octobre

2002, Bulletin 2002, II, n° 219, p. 172 ; arrêt du 6 mars 2003, Bulletin 2003, II, n° 54, p.

47).

Au vu des éléments du dossier, la demande de PERSONNE1.) est fondée jusqu'à

concurrence de 400 €.

P a r c e s m o t i f s

le tribunal de paix d'Esch-sur-Alzette, siégeant en matière de bail à loyer, statuant

contradictoirement et en premier ressort;

reçoit la demande en la forme;

dit fondée la demande de PERSONNE1.) pour le montant réclamé de 6.900 € ;

condamne PERSONNE2.) et PERSONNE3.) à payer à PERSONNE1.) la somme de

6.900 €, avec les intérêts légaux à partir du 27 octobre 2023, date de la demande, jusqu’à

solde;

constate la résiliation du contrat de bail conclu entre parties;

dit la demande en déguerpissement sans objet;

dit qu’il y a lieu à exécution provisoire du jugement en ce qui concerne la condamnation

pécuniaire;

dit fondée la demande de PERSONNE1.) en allocation d’une indemnité de procédure;

condamne PERSONNE2.) et PERSONNE3.) à payer à PERSONNE1.) une indemnité de

procédure de 400 € sur base de l’article 240 du nouveau code de procédure civile;

condamne PERSONNE2.) et PERSONNE3.) aux frais et dépens de l’instance.

Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique à Esch-sur-Alzette par Caroline

ROLLER, juge de paix, assistée de la greffière Dominique SCHEID, qui ont signé le

présent jugement.