Landlord wins unpaid rent and process fee; tenant vacated but no eviction order needed.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court ruled in favor of the landlord, ordering the tenants to pay 6,900€ in unpaid rent and charges for May through October 2023. Although the tenants vacated the property, the court confirmed the lease termination and deemed the eviction request unnecessary. The landlord also received a 400€ process fee, with the court noting that provisional execution applies to the monetary award.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 240 n.c.p.c.; Art. 115 n.c.p.c.: The court may award process fees at its discretion based on case circumstances and order provisional execution of monetary judgments absent prior authentic title or recognized promise.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Répertoire n° 2223/2023
E-BAIL-231/23
Audience publique du 15 novembre 2023
____________________________________________________________________
Le tribunal de paix d'Esch-sur-Alzette, arrondissement judiciaire du Grand-Duché de
Luxembourg, a rendu le jugement qui suit :
Dans la cause entre :
PERSONNE1.), demeurant à L-ADRESSE1.),
- partie demanderesse - comparant par Maître Michel KARP, avocat à Luxembourg,
e t :
PERSONNE2.) et PERSONNE3.), demeurant ensemble à L-ADRESSE2.), bénéficiant
de l’assistance judiciaire,
- parties défenderesses - comparant par Maître Rokhaya SIDIBE, en remplacement de
Maître Kalthoum BOUGHALMI, avocat à Esch-sur-Alzette,
____________________________________________________________________
F A I T S
L'affaire fut introduite par requête - annexée à la minute du présent jugement - déposée
le 3 mai 2023 au greffe de la Justice de Paix d’Esch-sur-Alzette.
Sur convocations émanant du greffe, elle fut appelée à l'audience publique du 17 mai
2023.
Après 2 refixations, l’affaire fut utilement retenue à l’audience publique du 27 octobre
2023, les mandataires des parties demanderesse et défenderesses entendus en leurs
moyens et conclusions.
Sur ce, le tribunal prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique de ce jour,
le jugement
qui suit :
Suivant contrat de bail signé en date du 11 janvier 2022 avec l’ancien propriétaire,
PERSONNE2.) et PERSONNE3.) ont pris en location un appartement, sis à
ADRESSE3.), moyennant paiement d’un loyer mensuel de 1.000 €, assorti d’une avance
sur charges de 150 €.
Par requête déposée le 3 mai 2023 au greffe du tribunal de paix d’Esch-sur-Alzette,
PERSONNE1.) fait convoquer PERSONNE2.) et PERSONNE3.) à comparaître devant
le juge de paix siégeant en matière de bail à loyer, sinon d’occupation sans droit ni titre
pour les entendre condamner au paiement du loyer et des avances sur charges du mois
d’avril 2023 pour la somme de 1.150 €, pour les entendre condamner au paiement des
loyers jusqu’à résiliation légale du contrat de bail, avec les intérêts légaux à partir des
échéances respectives, ainsi que pour résilier le bail du 11 janvier 2022 aux torts des
parties adverses, sinon subsidiairement résilier pour besoin personnel, et pour les entendre
condamner à déguerpir des lieux loués endéans la huitaine de la notification du jugement
à intervenir.
PERSONNE1.) requiert encore l’exécution provisoire du jugement à intervenir, la
condamnation de PERSONNE2.) et PERSONNE3.) à lui payer une indemnité de 1.000
€ sur base de l’article 240 du nouveau code de procédure civile et elle se réserve tous
autres droits, dus, moyens et actions.
A l’audience des plaidoiries, PERSONNE1.) demande la condamnation des parties
défenderesses à lui payer la somme de ( 6 x 1.150 =) 6.900 € à titre d’arriérés de loyer et
d’avances sur charges des mois de mai à octobre 2023 inclus.
Elle fait valoir avoir reçu les clefs en date du 6 octobre 2023 de la part du mandataire des
parties défenderesses.
PERSONNE2.) et PERSONNE3.) ne contestent pas les arriérés de loyer et d’avances sur
charges dus, le denier loyer payé ayant en effet été celui du mois d’avril 2023.
La demande de PERSONNE1.) est au vu des pièces versées en cause et des
renseignements fournis à l’audience, à déclarer fondée pour le montant réclamé de 6.900
€ à titre d’arriérés de loyer et d’avances sur charges impayées des mois de mai à octobre
2023 inclus, de sorte qu’il y a lieu d’y faire droit.
Les parties demanderesse et défenderesses ne s’opposent pas à voir constater la résiliation
du bail. PERSONNE2.) et PERSONNE3.) ayant déguerpi des lieux, la demande en
déguerpissement est devenue sans objet.
L’exécution provisoire :
Aux termes de l'article 115 du nouveau code de procédure civile, l'exécution provisoire,
sans caution, sera ordonnée même d'office en justice de paix, s'il y a titre authentique,
promesse reconnue, ou condamnation précédente par jugement dont il n'y ait point appel.
Dans tous les autres cas, l'exécution provisoire pourra être ordonnée avec ou sans caution.
En l'espèce, il n'y a ni titre authentique, ni promesse reconnue, ni condamnation
précédente par jugement non entrepris rendant l'exécution provisoire obligatoire. Il
s'ensuit que l'opportunité de l'exécution provisoire est soumise à l'appréciation souveraine
du tribunal saisi.
La somme réclamée par la bailleresse n'étant pas contestée et eu égard à l'importance des
loyers et charges demeurant impayés, il y a lieu d'ordonner l'exécution provisoire du
présent jugement en ce qui concerne la condamnation aux arriérés de loyer et avances sur
charges impayées. En ce qui concerne la demande en résiliation du bail les dispositions
d’ordre public sur le sursis s’y opposent.
L’indemnité de procédure
PERSONNE2.) et PERSONNE3.) contestent l’allocation d’une indemnité de procédure,
motif pris qu’ils ne sont pas restés dans l’appartement de leur propre gré, mais parce qu’ils
n’ont pas trouvé d’autre logement malgré de nombreuses recherches.
L’application de l’article 240 du nouveau code de procédure civile relève du pouvoir
discrétionnaire du juge (Cour de cassation française, 2ème chambre, arrêt du 10 octobre
2002, Bulletin 2002, II, n° 219, p. 172 ; arrêt du 6 mars 2003, Bulletin 2003, II, n° 54, p.
47).
Au vu des éléments du dossier, la demande de PERSONNE1.) est fondée jusqu'à
concurrence de 400 €.
P a r c e s m o t i f s
le tribunal de paix d'Esch-sur-Alzette, siégeant en matière de bail à loyer, statuant
contradictoirement et en premier ressort;
reçoit la demande en la forme;
dit fondée la demande de PERSONNE1.) pour le montant réclamé de 6.900 € ;
condamne PERSONNE2.) et PERSONNE3.) à payer à PERSONNE1.) la somme de
6.900 €, avec les intérêts légaux à partir du 27 octobre 2023, date de la demande, jusqu’à
solde;
constate la résiliation du contrat de bail conclu entre parties;
dit la demande en déguerpissement sans objet;
dit qu’il y a lieu à exécution provisoire du jugement en ce qui concerne la condamnation
pécuniaire;
dit fondée la demande de PERSONNE1.) en allocation d’une indemnité de procédure;
condamne PERSONNE2.) et PERSONNE3.) à payer à PERSONNE1.) une indemnité de
procédure de 400 € sur base de l’article 240 du nouveau code de procédure civile;
condamne PERSONNE2.) et PERSONNE3.) aux frais et dépens de l’instance.
Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique à Esch-sur-Alzette par Caroline
ROLLER, juge de paix, assistée de la greffière Dominique SCHEID, qui ont signé le
présent jugement.